Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-7601/2006

Arrêt du 14 août 2007
Composition :
M. le Juge Eduard Achermann (Président du Collège),
M. le Juge Stefan Mesmer,
M. le Juge Johannes Frölicher,
Greffière: Mme Isabelle Pittet.
{T 0/2}

C._______,
Recourant,

contre

Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
Autorité intimée

concernant

Maturité fédérale.

Faits :
A. Par décision du 6 mars 2006, la Commission suisse de maturité (ci-après: la Commission) a communiqué à C._______ les résultats insuffisants obtenus lors du premier partiel de l'examen suisse de maturité, auquel C._______ s'est présenté durant la session de printemps 2006, soit du 21 février au 9 mars 2006. En particulier, C._______ a obtenu 16 points sur 40 en géographie, soit une note de 3 sur 6, et une note de 3.5 sur 6 pour les arts visuels.
B. Le 3 avril 2006, C._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès du Département fédéral de l'intérieur (ci-après : DFI), concluant à ce que les épreuves de géographie et d'arts visuels soient réévaluées. Il fait notamment valoir qu'une attestation mentionnant le daltonisme dont il souffre avait été fournie lorsqu'il s'est présenté pour la première fois à l'examen de maturité en septembre 2005. Une copie de cette attestation aurait été renouvelée et remise à la direction des examens le 27 février 2006, suite à l'épreuve d'arts visuels. Enfin, le 10 mars 2006, après une visite auprès de la Dr H._______, ophtalmologue, effectuée à la demande du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (ci-après : SER), le recourant a fourni un certificat médical qui confirme ses difficultés à distinguer le vert, brun et jaune, le rouge étant la seule couleur bien perceptible (deutéranope).
A la demande du DFI, le recourant a complété son mémoire de recours par courrier du 18 avril 2006, et a requis, au cas où un réexamen des épreuves contestées n'était pas possible, de pouvoir se présenter à ces examens lors de la prochaine session. Il précise que l'épreuve d'arts visuels du 27 février 2006 comportait trois exercices, dont deux étaient à choix. Le premier exercice était une reproduction au crayon gris et n'aurait pas posé problème. Au contraire, les deux autres exercices étant en couleur, le recourant se serait vu obligé de choisir et d'analyser une de ces images en couleur, épreuve difficile qui l'aurait déstabilisé pour la suite de ses examens. Le recourant ajoute qu'il a rencontré les mêmes difficultés lors de l'épreuve de géographie le 28 février 2006, les trois quarts des questions portant, selon lui, sur des interprétations et des analyses de graphiques de différents tons dans diverses couleurs, en particulier le vert et le brun que le recourant ne distinguerait que difficilement. Compte tenu du daltonisme dont il souffre, le recourant estime que cette épreuve n'a pas permis de vérifier si les objectifs d'apprentissage étaient atteints.
C. Invité à prendre position sur le recours, le SER a indiqué, dans sa réponse du 18 mai 2006, que la direction des examens a admis la bonne foi du recourant, lorsque celui-ci pensait que le certificat médical fourni lors de l'examen de maturité en septembre 2005 serait versé au dossier de sa nouvelle inscription. La direction des examens a donc demandé aux examinateurs concernés de revoir les épreuves contestées en tenant compte du certificat attestant un daltonisme (courriers du 10 avril 2006), ainsi que l'avait requis le recourant.
Dans ce cadre, l'examinateur de l'épreuve de géographie considère qu'une seule question, la 3.4, pose problème et pourrait, à titre gracieux, être supprimée. Il fait remarquer toutefois que le recourant a répondu correctement aux questions 2.2.2 a) et b) qui font également appel aux couleurs vert, brun et jaune. La question 3.4 valait 4 points; la suppression de cette question porterait ainsi le score du recourant à 18 points sur 40 pour la géographie et donc à 50 points pour le domaine des sciences humaines. Or, la note 3 étant obtenue avec des totaux allant de 44 à 56 points, il aurait fallu un total de 57 points pour atteindre le 3.5.
Quant à l'examinateur des arts visuels, il juge qu'il n'y a pas lieu de modifier son évaluation dans la mesure où les questions ne portaient pas directement sur la couleur et qu'à son avis, le "métier" d'analyse d'image n'est pas acquis, aucun des objectifs et des critères cités par les Directives 2003-2007 n'ayant été atteints de manière suffisante par le recourant.
En conclusion, le SER, reprenant les remarques de l'examinateur des arts visuels, estime qu'un candidat qui souffre de problèmes, daltonisme ou autre, devrait introduire cette dimension dans ses analyses de documents et faire la part de ce qu'il peut dire en fonction des connaissances et des acquisitions qu'il a engrangées et de ce qu'il ne peut affirmer à cause de son "handicap". L'autorité intimée considère dès lors qu'en demandant aux examinateurs un réexamen des épreuves de géographie et d'arts visuels à la lumière du certificat médical fourni par le recourant, il a été répondu aux requêtes de ce dernier, quand bien même les conclusions des examinateurs n'ont pas abouti à une modification des notes.
D. Par réplique du 2 juin 2006, le recourant, par le biais d'un représentant, a requis de manière incidente la production au dossier, ainsi qu'en mains de son conseil, d'une copie de toutes ses épreuves. Il conclut à ce que la décision du 6 mars 2006 soit réformée en ce sens que les épreuves de géographie et d'arts visuels sont annulées, et à ce qu'il soit autorisé à les repasser lors de la session de printemps 2007. Il précise notamment qu'il est daltonien depuis son enfance et qu'il n'est pas en mesure de distinguer les diverses nuances des couleurs, à l'exception du rouge.
Le recourant conteste par ailleurs les réévaluations des épreuves de géographie et d'arts visuels effectuées par les examinateurs. Outre qu'il ne comprend pas le calcul de la note de géographie suite à la suppression de la question 3.4, il doute qu'une seule question soit litigieuse, comme l'affirme l'examinateur concerné. Le résultat aurait ainsi été tout autre si la partie contestée de l'épreuve avait été adaptée à son handicap. Concernant les arts visuels, le recourant considère que l'argument selon lequel les questions ne portaient pas directement sur la couleur serait sujet à caution, puisqu'une épreuve au moins faisait appel à des couleurs et aurait eu inévitablement une incidence sur la qualité du travail du recourant. Il apparaîtrait ainsi que les explications fournies par ce correcteur ne justifient pas le maintien de la note querellée.
Le recourant estime par conséquent que cette façon de procédé, à savoir la réévaluation des épreuves, est insatisfaisante et requiert l'autorisation de repasser les deux examens litigieux, afin de lui permettre d'être jugé sur des questions sur lesquelles son handicap n'aurait pas d'incidence.
Le recourant souligne enfin que les difficultés rencontrés lors des deux épreuves contestées auraient eu un impact négatif sur le bon déroulement des autres épreuves. Il aurait en effet été victime d'une crise d'angoisse peu après ses examens de géographie et d'arts visuels et estime dès lors qu'il serait injuste de le pénaliser encore, en réduisant quasiment à néant ses chances de pouvoir réussir ses examens de maturité, ce d'autant plus que son handicap ne l'empêcherait pas de suivre des études universitaires et d'exercer, le cas échéant, une profession en adéquation avec les qualifications requises.
E. Par courrier du 8 juin 2006, le recourant a informé le DFI qu'il serait disposé à repasser les épreuves contestées lors de la session de septembre 2006 en lieu et place de la session de printemps 2007.
F. Le SER, par duplique du 8 juin 2006, souligne encore qu'ainsi que le souhaitait le recourant, les épreuves contestées ont été renvoyées aux examinateurs, accompagnées du certificat médical, afin qu'ils procèdent à un réexamen. Le recourant aurait donc été traité correctement par rapport à son handicap, un réexamen ne signifiant d'ailleurs pas forcément une modification de la note.
Il serait en outre inexact de dire que l'essentiel de l'examen de géographie portait sur des interprétations de cartes. Du point de vue du SER, la part exacte des questions qui pourraient relever de l'observation des couleurs dans les cartes devrait être établie par un spécialiste, l'examinateur de géographie étant un spécialise, et non fondée sur les allégations du candidat. Au surplus, l'autorité intimée expose le calcul effectué pour modifier la note de géographie suite à la suppression de la question 3.4 qui valait 4 points: il s'agissait d'établir le nombre de points obtenus sur 40 pour une épreuve qui n'en comportait plus que 36, autrement dit d'adapter sur 40 (total de points avec la question 3.4) les 16 points obtenus par le recourant lors de cette épreuve, qui n'en comptait plus que 36 après la suppression de la question 3.4 par l'examinateur.
G. En date du 20 juin 2006, le recourant a produit deux certificats médicaux. Le premier, daté du 9 juin 2006, a été établi par la Dr H._______ et confirme que le recourant souffre d'un daltonisme deutéranope, ce qui signifie que tout ce qui l'entoure est soit gris, soit rouge, et qu'il ne distingue pas les nuances de couleurs allant par exemple du rose pâle au vert en passant par le brun et le violet. Le second certificat médical, du 14 juin 2006, rédigé par le Dr B._______, indique que le recourant souffre d'un état anxieux associé à des troubles du sommeil et des problèmes digestifs. Selon le recourant, ces troubles auraient eu une incidence sur sa capacité à gérer son handicap dans le cadre des examens litigieux.
H. Par courrier du 14 juillet 2006, le recourant a demandé à ce qu'un ophtalmologue examine les épreuves litigieuses et se détermine sur sa faculté à accomplir les dites épreuves.
Le DFI, dans sa réponse du 21 juillet 2006, a informé le recourant qu'il ne jugeait pas opportun, pour l'instant, de requérir l'avis d'un ophtalmologue, puisque l'autorité intimée ne conteste pas le handicap visuel. Par ailleurs, il a transmis au recourant les épreuves de géographie et d'arts visuels, le priant de préciser les questions qui seraient litigieuses au vu de son handicap.
I. En date du 4 septembre 2006, le recourant a déposé de nouvelles observations au sujet des questions litigieuses l'ayant handicapé lors des épreuves de géographie et d'arts visuels.
S'agissant de l'épreuve de géographie, le recourant précise que les questions considérées se rapportent pour l'essentiel toutes à l'interprétation des schémas figurant dans l'Atlas Mondial Suisse, édition 2002-2004 (ci-après: l'Atlas), qu'il a utilisé lors de l'épreuve. Le recourant n'étant pas en mesure de distinguer les nuances propres à certaines couleurs (vert, jaune, bleu et brun, notamment), il a examiné si les schémas analysés comportaient de telles nuances et constaté que tel était le cas pour six questions (questions 2.1.1, 2.2.2.b, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5).
Le premier exercice de l'épreuve d'arts visuels, qui avait trait à un dessin d'observation, n'aurait pas posé de problème particulier au recourant, au contraire du second exercice, qui lui laissait le choix entre une analyse d'image ou une composition de couleurs, ce dernier choix ayant d'emblée été écarté par le recourant en raison de son handicap. L'analyse d'image portait quant à elle sur une reproduction d'un tableau de Paul Cézanne, "La carrière de Bibemus", qui présente des nuances de tons que le recourant n'aurait pu interpréter correctement compte tenu de son daltonisme.
Enfin, le recourant souligne qu'il a été profondément perturbé lors de la rédaction des épreuves susmentionnées, ce qui lui aurait fait perdre ses moyens et beaucoup de temps et n'aurait pas constitué des conditions équitables pour passer des examens de maturité.
J. Consulté sur les nouvelles observations du recourant, le SER a requis une fois encore l'avis des correcteurs. Dans sa réponse du 22 novembre 2006, il constate le stress ressenti par le recourant à la vue des questions de géographie, mais renonce à s'exprimer sur les arts visuels, puisque, de son point de vue, les nouvelles déterminations du recourant ignorent totalement le fait qu'il n'y avait pas de questions, dans cette discipline, portant sur l'interprétation des couleurs.
S'agissant de la géographie, le SER estime que les explications données par le recourant pour les premières questions litigieuses rendent caduques toute l'argumentation, puisque ces explications soutiennent que le recourant n'était pas en mesure de répondre à ces questions (2.1.1 et 2.2.2.b) à cause de son incapacité à distinguer les nuances de couleurs, alors qu'il a effectivement pu y répondre, obtenant 3.5 points sur 4 à la première question et 1.5 point sur 1.5 à la seconde. Ainsi, la suppression de la question 3.4 n'aurait pas eu lieu d'être, les couleurs étant les mêmes que celles des questions 2.1.1 et 2.2.2.b. Le SER relève encore que la question 3.3, par exemple, ne renvoyait pas obligatoirement à la page 158 de l'Atlas, le choix des pages étant libres et d'autres étant plus significatives. Ainsi, l'autorité intimée considère que le problème est dans la manière utilisée par une personne atteinte d'un handicap "mineur" pour le compenser. Quant au stress dû au fait que de nombreuses questions se référaient à l'Atlas, les correcteurs n'en retiennent pas la pertinence, car l'Atlas fait partie du matériel à apporter obligatoirement à l'examen et les candidats devaient donc s'être préparés à travailler avec ce manuel; sachant cela, un candidat atteint de daltonisme devrait avoir appris à compenser autant que possible son problème et faire explicitement la part de ce qu'il peut dire et de ce qu'il ne peut pas affirmer à cause de son handicap.
En conclusion, le SER estime que l'épreuve correspond aux objectifs, au programme et au manuel de référence. Les derniers éléments apportés par le recourant n'ont pas persuadé les correcteurs de changer une nouvelle fois la note.
K. Par lettre du 26 décembre 2006, le recourant a informé le DFI qu'il a à nouveau pris conseil auprès d'un ophtalmologue, le Dr C._______, dont le certificat médical affirme la forte deutéranomalie bilatérale (daltonisme rouge-vert) du recourant. De l'avis du médecin, le recourant présente pour la couleur verte et toutes ses tonalités une cécité presque totale; dans le cas spécifique, il ne pourrait différencier certaines surfaces sur les cartes utilisées lors de l'examen de géographie et sur le tableau analysé dans l'épreuve d'arts visuels. Le Dr C._______ précise encore qu'il existe plusieurs formes de daltonisme rouge-vert et différents degrés; il se pourrait donc que certains daltoniens parviennent à lire des cartes et d'autres pas.
Le recourant rappelle encore qu'il n'a pu répondre à toutes les questions de l'épreuve de géographie également en raison du temps perdu à déchiffrer ou à deviner les couleurs par élimination et logique.
L. Par décision du 4 janvier 2007, le DFI a transmis le dossier au Tribunal administratif fédéral pour poursuivre le traitement du recours.
M. Le 25 janvier 2007, le recourant a fait parvenir au Tribunal un dossier relatif aux épreuves d'arts visuels et de géographie, comprenant la reproduction du tableau de Paul Cézanne, les illustrations de l'Atlas utilisées lors de la session d'examen, les consignes des épreuves, les questions d'examen, les critères d'évaluation et les commentaires du recourant décrivant les difficultés rencontrées, dossier vu, lu et approuvé par le Dr C._______. Le recourant explique ainsi que pour répondre correctement à certaines questions de géographie impliquant des couleurs, il s'est basé en majeure partie sur la théorie qu'il avait apprise par coeur; parfois également, les indications ou symboles à reconnaître, se trouvant par exemple inscrits sur fond clair, étaient tout à fait perceptibles pour lui. Quant à l'analyse d'une image en couleurs proposée lors de l'épreuve d'arts visuels, le recourant indique que relever la composition, la répartition des clairs et des foncés sur un tableau comprenant du vert-bleu était un travail laborieux, dans un exercice où il était primordial de pouvoir percevoir toutes les nuances de couleurs.
N. Le Tribunal administratif fédéral a, par courrier du 1er mars 2007, communiqué aux parties la composition du collège de juges amenés à examiner la présente cause. Aucune demande de récusation n'a été adressée au Tribunal administratif fédéral dans le délai imparti.
O. Enfin, le 7 août 2007, le SER s'est exprimé une dernière fois sur les observations du recourant du 26 décembre 2006 et du 25 janvier 2007, confirmant ses prises de position successives et rappelant qu'à son avis, le candidat a été jugé correctement au vu de ce dont il a fait preuve.

Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 53 Übergangsbestimmungen - 1 Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht.
1    Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht.
2    Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht.
de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 let. f
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
et à l'art. 34
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 34
LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF. La décision de la Commission du 6 mars 2006 est une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA, sujette à recours (art. 44
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 44 - Die Verfügung unterliegt der Beschwerde.
PA).
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Il est, partant, légitimé à recourir.
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et dans la forme prescrits (art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du recours.
2. Selon l'art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), ou l'inopportunité, s'agissant d'un recours contre une autorité fédérale (let. c).
L'autorité de recours observe toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de juger des résultats d'un examen. En particulier, elle ne s'écarte pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables. En pareil cas, elle n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît arbitraire, insoutenable ou manifestement injuste, soit que les experts et examinateurs ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat ou de la candidate (ATF 121 I 230, ATF 118 Ia 495, ATF 106 Ia 1, ATF 105 Ib 190, ATF 99 Ia 586; Jugement 2P.311/2004 du 31 août 2005; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 59.76 consid. 2, JAAC 50.46 et JAAC 45.43).
Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations fournies. Ainsi la question de savoir dans quelle mesure la forme de daltonisme dont souffre le recourant a influé sur ses résultats aux examens de maturité et si les conditions dans lesquelles le recourant a passé ces examens peuvent être considérées comme justes doit être examinée avec pleine cognition.
3. Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 (ci-après: l'ordonnance, RS 413.12), le but de l'examen suisse de maturité est de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures, maturité qui suppose (art. 8 al. 2):
a) de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire;
b) la maîtrise d'une langue nationale et de bonnes connaissances dans d'autres langues nationales ou étrangères, l'aptitude à s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées par ces langues;
c) une ouverture d'esprit, un jugement indépendant, une intelligence développée, une sensibilité éthique et esthétique;
d) une familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement logique et l'abstraction, ainsi qu'avec une pensée intuitive, analogique et contextuelle;
e) l'aptitude à se situer dans son environnement naturel, technique, social et culturel, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques;
f) la faculté de communiquer et une attitude critique et ouverte face à la communication et à l'information.
4. Les art. 4, 6 et 7 de l'ordonnance régissent les conditions d'admission et les délais d'inscription. Ils prévoient notamment que l'examen suisse de maturité est ouvert à toute personne qui a rempli correctement la demande d'admission et l'a accompagnée des documents exigés, qui s'est acquittée des taxes d'inscription et d'examen et qui a au moins 18 ans l'année de son inscription au deuxième examen partiel ou à l'examen complet. Rien n'exclut ainsi qu'un candidat souffrant d'un handicap, tel que le daltonisme par exemple, puisse être admis à se présenter à l'examen de maturité, à condition qu'il soit à même de remplir les buts de l'art. 8 de l'ordonnance.

Ce point n'a d'ailleurs pas été contesté par l'autorité intimée lorsque celle-ci a été informée du daltonisme du recourant et a reconnu la bonne foi de ce dernier qui croyait que le certificat médical produit à l'examen de maturité de septembre 2005 serait versé au dossier de sa nouvelle inscription à la session de printemps 2006.
Dès lors, dans la mesure où le recourant a été admis à se présenter à l'examen de maturité malgré son daltonisme et qu'il n'existe pas de règles particulières réglant spécifiquement un tel cas - si ce n'est l'art. 27 de l'ordonnance dont on n'a pas usé en l'occurrence -, il s'agit de mettre l'intéressé au bénéfice de conditions d'examen justes, lui permettant, au même titre que les autres candidats, de démontrer qu'il est capable d'atteindre les buts et objectifs de cet examen. Il convient par conséquent d'examiner si les deux épreuves contestées en l'espèce présentaient de telles conditions.
5. Dans ce contexte, l'autorité intimée, s'appuyant sur les remarques des experts en géographie et arts visuels, relève que les épreuves correspondaient aux objectifs, au programme et au manuel de référence. Bien que le recourant ait pu répondre correctement à certaines questions litigieuses alors qu'il soutenait qu'il n'était pas en mesure de le faire en raison de son handicap, le SER, constatant le stress ressenti par le recourant à la vue de l'épreuve de géographie, a accepté de supprimer la question 3.4 uniquement, les autres ne posant pas problème de l'avis de l'expert. L'autorité intimée a toutefois renoncé à s'exprimer sur les arts visuels, puisque, de son point de vue, il n'y aurait pas de questions, dans cette discipline, portant sur l'interprétation des couleurs, et que le candidat n'aurait de toute façon pas atteint les objectifs cités par les Directives 2003-2007. Elle ajoute encore qu'un candidat qui souffre de problèmes, daltonisme ou autre, devrait introduire cette dimension dans ses analyses de documents et faire la part de ce qu'il peut dire en fonction des connaissances et des acquisitions qu'il a engrangées et de ce qu'il ne peut affirmer à cause de son "handicap".
Le recourant, de son côté, se fonde sur les diagnostiques des médecins et notamment sur celui du Dr C._______. Ce dernier a confirmé l'impossibilité du recourant à lire des cartes géographiques ou une image avec des nuances de vert, bleu et rouge, et également avec différentes tonalités de gris, et a approuvé les commentaires du recourant pour chaque question mise en cause dans les épreuves contestées. Le Dr C._______ a précisé encore qu'il existe plusieurs formes de daltonisme rouge-vert et différents degrés, raison pour laquelle certains daltoniens seraient capables de lire des cartes, par exemple, et d'autres pas. En outre, le recourant souligne qu'il a été profondément perturbé lors de la rédaction des épreuves litigieuses, ce qui aurait eu une incidence sur sa capacité à gérer son handicap.

6. On constate ainsi, à la lecture des faits, que les avis des divers experts interrogés diffèrent quant aux incidences du daltonisme sur les résultats d'examen du recourant. Si l'expertise des correcteurs en matière de géographie et d'arts visuels ne saurait être remise en question par l'autorité de céans, celle-ci relève toutefois que ces experts, au contraire des examinateurs lors des examens fédéraux de médecine, n'ont pas reçu de formation médicale et ne possèdent probablement pas, s'agissant des troubles liés au daltonisme, les connaissances nécessaires à juger avec pertinence les épreuves du recourant sur ce point. Si l'on s'en réfère par ailleurs aux avis des médecins consultés et notamment à celui du Dr C._______, il semble qu'un certain nombre de questions posées lors des épreuves contestées ne pouvaient être traitées par le recourant en raison des effets de son daltonisme. Le recourant aurait toutefois été capable de répondre correctement ou du moins de manière satisfaisante aux questions posées lorsque ses connaissances théoriques et l'expérience acquise de son handicap le lui permettaient.
Il apparaît dès lors malaisé à l'autorité de céans de déterminer avec précision les questions des épreuves contestées auxquelles le candidat, compte tenu de son handicap, pouvait répondre et celles auxquelles il ne le pouvait pas, et d'établir sans conteste que les conditions dans lesquelles le recourant a passé le premier partiel de l'examen de maturité étaient justes ou injustes. Il s'avère également difficile de déclarer sans hésitation "qu'un candidat qui souffre de problèmes devrait introduire cette dimension dans ses analyses de documents et faire la part de ce qu'il peut dire en fonction des connaissances et des acquisitions qu'il a engrangées et de ce qu'il ne peut affirmer à cause de son handicap".
Par ailleurs, à la lecture de l'art. 8 de l'ordonnance, il semble à l'autorité de céans qu'il doit être possible d'évaluer la maturité d'un candidat souffrant de daltonisme dans des conditions égales et identiques aux autres candidats, autrement dit sans qu'interviennent, lors des épreuves d'évaluation, des éléments qui feraient du daltonisme un handicap, constituant ainsi une inégalité de droit. A ce titre, il convient notamment de prévenir la perte de temps résultant des difficultés que rencontrerait un candidat à gérer les effets de son daltonisme pour répondre au mieux aux questions d'examen posées.
7. Dès lors, dans la mesure où l'appréciation des faits ne permet pas à l'autorité de céans de décider si les conditions dans lesquelles les épreuves litigieuses ont eu lieu lors de la session de printemps 2006 étaient justes et équitables, le recours doit être admis et la décision du 6 mars 2006 annulée. Pour les mêmes motifs, une modification des notes contestées n'est pas possible.
L'autorité de céans laisse en outre le soin à l'autorité intimée de régler la forme sous laquelle les épreuves seront répétées (art. 26 al. 2 de l'ordonnance; JAAC 61.35; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne, 2003, p. 718).
8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Le recourant ayant gain de cause, l'avance de frais de Fr. 500 qu'il a versée lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
9. En vertu de l'art. 64
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA et de l'art. 7
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2), la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'une réplique de six pages, d'observations complémentaires de quatre pages et de quelques brèves missives. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'500 à charge de l'autorité intimée.
S'agissant de la note de frais de l'examinateur de géographie, elle ne constitue pas l'objet du litige. Il appartient donc au SER de régler ce point.
10. Cette décision n'est pas sujette à recours (art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis au sens des considérants; la décision du 6 mars 2006 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure; l'avance de frais de Fr. 500 versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3. Une indemnité de dépens de Fr. 1'500 est allouée à la partie recourante à charge de l'autorité intimée.
4. Cette décision n'est pas sujette à recours.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire)

Le Président du Collège: La Greffière:

Eduard Achermann Isabelle Pittet

Date d'expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : C-7601/2006
Date : 14. August 2007
Published : 30. August 2007
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Mittelschule
Subject : Maturité fédérale


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