Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-3957/2021
Arrêt du 14 juin 2022
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner,
Claudia Cotting-Schalch, Andreas Trommer, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
A._______,
représenté par Maître Stéphane Rey, avocat,
Parties
Rue Michel-Chauvet 3, Case postale 477, 1211 Genève 12,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Rejet de la demande de naturalisation facilitée.
Faits :
A.
Le 10 juillet 1992, à X._______ (GE), A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant), ressortissant italien, né le (...) 1964, a épousé B._______, ressortissante suisse, née le (...) 1967, qui a pris le nom de famille de son époux. Le requérant dispose d'une autorisation d'établissement UE/AELE en Suisse.
Le couple a deux enfants, nés en 1994 et 1999, de nationalité suisse.
B.
B.a En date du 30 juin 2020, le requérant a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
Par courrier du 22 septembre 2020, le SEM a informé l'intéressé que sa demande ne pouvait être acceptée, en raison des arriérés d'impôts et des arrangements de paiements qu'il avait conclus avec l'administration fiscale, la condition du respect de la sécurité et de l'ordre publics n'étant pas réalisée. Il a proposé au requérant de retirer sa demande, tout en précisant qu'une décision formelle serait rendue s'il la maintenait.
B.b En date du 16 novembre 2020, le requérant a informé le SEM qu'il entendait maintenir sa demande. Il a exposé, en substance, qu'il remplissait l'ensemble des conditions requises aux fins d'obtenir la naturalisation facilitée, considérant que le seul fait qu'il fît l'objet d'un arrangement fiscal, ainsi que d'arriérés d'impôt n'était pas suffisant pour lui dénier la nationalité suisse. Il a précisé qu'il respectait l'arrangement d'impôt conclu avec l'administration fiscale.
En date du 1er décembre 2020, le SEM a requis du requérant qu'il lui transmît des informations détaillées et actualisées s'agissant de sa situation fiscale ainsi qu'un décompte officiel détaillé des versements concernant l'arrangement fiscal en cours, ce que le requérant a fait, en date du (...) décembre 2020, produisant une attestation établie par l'administration fiscale cantonale le (...) décembre 2020.
Par courrier du 21 avril 2021, le SEM a sollicité du requérant une confirmation des autorités fiscales, originale et de date récente, indiquant que les impôts communaux, cantonaux et l'impôt fédéral direct avaient été payés pour les cinq dernières années, selon la taxation définitive, ainsi qu'une preuve que le plan de recouvrement avait été respecté et que les arriérés d'impôts avaient été entièrement réglés.
Par courrier du 10 mai 2021, le requérant a donné suite à la demande du SEM, versant au dossier une attestation des autorités fiscales cantonales datée du (...) mai 2021.
B.c Par courrier du 10 juin 2021, le SEM a informé le requérant de ce qu'il entendait refuser sa demande de naturalisation facilitée, dès lors qu'il était toujours au bénéfice d'un arrangement de paiement avec les autorités fiscales et qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à l'octroi de la naturalisation facilitée. Il a proposé au requérant de retirer sa demande ou de solliciter une décision formelle. Le requérant a opté, en date du 13 juillet 2021, en faveur de l'alternative précitée.
C.
Par décision du 27 juillet 2021, notifiée le 29 juillet 2021, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée du requérant.
D.
Le 6 septembre 2021 (date du timbre postal), l'intéressé, agissant par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de sa demande de naturalisation facilitée ou, subsidiairement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E.
E.a Par décision incidente du 10 septembre 2021, le Tribunal a imparti un délai au recourant afin qu'il s'acquitte d'une avance de frais de procédure, ce qu'il a fait, en date du 23 septembre 2021.
E.b Dans sa réponse du 13 octobre 2021, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 19 novembre 2021, le recourant s'est déterminé, persistant intégralement dans les conclusions formulées dans son recours.
F.
F.a Par ordonnance du 3 décembre 2021, le Tribunal a prié l'intéressé de lui transmettre des informations et pièces complémentaires s'agissant, notamment, de l'acquittement de ses impôts ainsi que du respect du dernier arrangement de paiement conclu avec l'administration fiscale genevoise. Le recourant a donné suite à cette ordonnance, en date du 17 janvier 2022.
F.b Par ordonnance du 4 février 2022, le Tribunal a imparti un délai au recourant afin qu'il lui transmît, notamment, des informations actualisées relatives à sa situation financière et à celle de son épouse ainsi que des explications quant aux raisons pour lesquelles il devait s'acquitter d'arriérés d'impôts. Par courrier du 25 février 2022, l'intéressé a produit des déterminations et un lot de pièces. Le 3 mars 2022, ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure, en principe pour information, celle-ci disposant toutefois d'un court délai pour se déterminer si elle le souhaitait. Le dossier cantonal du recourant en matière de droit des étrangers a été par ailleurs commandé par le Tribunal et reçu le 22 mars 2022.
F.c Par courrier du 9 mars 2022, l'autorité inférieure a informé le Tribunal qu'elle renonçait à prendre position, concluant toujours au rejet du recours. Par ordonnance du 30 mars 2022, le Tribunal a transmis ce courrier au recourant, l'invitant à produire des éventuelles observations conclusives. En date du 25 avril 2022, le recourant a communiqué au Tribunal qu'il n'avait pas d'autres éléments et/ou observations complémentaires à produire et qu'il persistait dans son mémoire de recours et dans ses écritures postérieures. Ce courrier a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure par ordonnance du 28 avril 2022.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 47 Recours à l'échelon fédéral - 1 Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
1 | Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Les cantons et communes concernés ont également qualité pour recourir. |
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al.1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.
3.2 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
|
1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
3.3 L'art. 21 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
|
1 | Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
2 | La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
3.4 Aux termes de l'art. 12 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
3.5 Les critères d'intégration énumérés à l'art. 12 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
3.6 Les critères d'intégration font à présent l'objet d'une délimitation au sens de l'OLN, qui précise désormais « les seuils d'une intégration suffisante » (cf. FF 2011 2639, p. 2646), en particulier s'agissant de la notion de respect de la sécurité et de l'ordre publics, à laquelle est consacré l'art. 4

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
|
1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
|
1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |
4.
4.1 Dans sa décision du 27 juillet 2021, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée du recourant, au motif que ce dernier n'avait jamais été à jour quant au paiement de ses contributions publiques depuis le dépôt de sa demande de naturalisation facilitée. Il a relevé qu'en décembre 2020, un arrangement portant sur l'année 2018 était en cours et les impôts, respectivement les acomptes pour les années 2019 et 2020 n'étaient pas honorés. En mai 2021, même si les contributions pour l'année 2018 avaient été payées en application de l'arrangement fiscal, un nouvel arrangement pour l'année 2019 avait été établi et les acomptes de l'année 2020 restaient ouverts. Les conditions établies à l'art. 4 al. 1

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
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1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |
4.2 Dans son recours du 6 septembre 2021, l'intéressé s'est prévalu d'une violation de l'art. 20 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
|
1 | Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
2 | La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
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1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
constante du Tribunal fédéral et n'avait pas tenu compte, d'une part, de l'arrangement fiscal dont il bénéficiait et de son respect et, d'autre part, de tous les autres critères d'intégration parlant en sa faveur.
4.3 Dans son mémoire de réponse, l'autorité inférieure a relevé qu'il était exact que le paiement des impôts provisoires n'était pas déterminant dans le cadre de la naturalisation. Elle a toutefois précisé qu'elle les avait mentionnés in casu pour illustrer le caractère récurrent des retards de paiement du recourant. Ainsi, en 2020, les impôts provisoires 2019 n'étaient pas à jour et les impôts définitifs 2018 n'étaient pas payés ; en 2021, les impôts provisoires 2020 n'étaient pas à jour et les impôts définitifs 2019 n'étaient pas payés. Ce retard se reportait ainsi d'année en année.
Dans sa réplique, le recourant a fait notamment valoir qu'au moment des faits, seuls les impôts pour 2019 étaient définitifs et en retard et que seuls ces derniers pouvaient être pris en compte. Il a précisé qu'il avait obtenu un arrangement de paiement avec les autorités fiscales, ce qui démontrait, d'une part, qu'il respectait ses obligations fiscales et, d'autre part, sa capacité financière. Il a avancé que si on l'excluait de la naturalisation au motif qu'il avait des arriérés d'impôts, tout citoyen suisse qui ne respecterait pas ses obligations fiscales et/ou ferait l'objet d'actes de défaut de biens devrait être déchu de la nationalité suisse.
5.
Au vu des arguments qui précèdent, le Tribunal examinera tout d'abord le critère d'intégration tiré du respect de l'ordre et de la sécurité publics, sous l'ancien et le nouveau droit.
5.1 Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la nationalité suisse, l'art. 26 al. 1 aLN régissait les conditions matérielles de la naturalisation facilitée des requérants étrangers résidant en Suisse. Au terme de cet article, la naturalisation facilitée était notamment accordée à condition que le requérant se conformât à la législation suisse (art. 26 al. 1 let. b aLN). Cette notion a été précisée dans le Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 concernant la révision de la loi sur la nationalité du 23 mars 1990 (FF 1987 III 285, p. 296), qui indique que le requérant doit avoir une bonne réputation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites ; il convient également de prendre en compte son comportement lors de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs (cf., aussi, ATF 140 II 65 consid. 3.3.1 ; arrêts du TF 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.2.1 ; 1C_299/2018 du 28 mars 2019 consid. 3 ; 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.3). Le législateur a ainsi attaché une importance particulière au respect par le requérant de ses obligations financières vis-à-vis des tiers ou des collectivités publiques et un comportement répréhensible à cet égard (par exemple faillites en cours, dettes fiscales) fait obstacle à la naturalisation facilitée, dans la mesure où il tend à démontrer que le candidat n'entend pas se conformer à l'ordre juridique suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1815, p. 1845 ; cf., en outre, arrêts du TF 1D_6/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4 in fine ; 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.3 ; arrêts du TAF F-5852/2016 du 3 octobre 2018 consid. 5.1 ; F-6366/2016 du 17 mai 2018 consid. 3.2 ; F-4635/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.2).
Selon l'ancien Manuel sur la nationalité du SEM pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2017 « [l]a satisfaction à l'obligation fiscale figure au nombre des obligations à l'égard de la collectivité et revêt à cet égard une importance élevée pour la naturalisation. Par ailleurs, le fait qu'une personne paie régulièrement ses impôts en Suisse est un indice de sa présence dans le pays » (cf. Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2017, Chapitre 4 : Conditions générales et critères de naturalisation, ch. 4.7.3.2 let. b/aa, p. 42, sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Publication & Services > Directives et circulaires > V. Nationalité).
Cela signifie concrètement que le non-respect des obligations fiscales fait, en principe, obstacle à la naturalisation facilitée, qui ne peut être octroyée lorsque les impôts ne sont pas acquittés régulièrement (cf. arrêt du TF 1C_651/2015 consid. 4.5.4 in fine ; arrêts du TAF F-5852/2016 consid. 5.1 ; F-6366/2016 consid. 3.2 ; F-4635/2016 consid. 3.2, et réf. mentionnées). La vérification de cette condition est effectuée par la production d'une attestation des autorités fiscales certifiant que le requérant est à jour dans le règlement de ses impôts. Le TF a jugé que cette pratique devait en principe être approuvée, malgré son schématisme (arrêts du TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_50/2009 consid. 2.2 ; arrêt du TAF
F-5852/2016 consid. 5.1).
Il est fait exception à cette exigence lorsque le requérant apporte la preuve qu'un arrangement a été conclu avec l'autorité fiscale pour le paiement des arriérés d'impôts (accord de paiement) et qu'il satisfait régulièrement aux obligations qui en découlent ou qu'une exonération fiscale ou un report de paiement lui a été octroyé par dite autorité fiscale (cf. arrêts du TF 1C_599/2018 consid. 2.2 ; TAF F-5852/2016 consid. 5.1 ; arrêts du TAF F-6366/2016 consid. 3.3 ; F-4635/2016 consid. 3.3 et 4.3, avec renvoi au Manuel sur la nationalité, ch. 4.7.3.2 let. b/bb, p. 42 ; voir aussi arrêt du TF 1D_4/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.3.2 et 2.4). La condition liée au respect de l'ordre juridique suisse, expressément visée à l'art. 26 al. 1 let. b aLN, et la définition qu'en a donnée le législateur s'imposent tant au TAF qu'au TF en vertu de l'art. 190

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
5.2 Il ressort encore de l'ancien Manuel sur la nationalité que, pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2017, la question des arriérés d'impôts était traitée de façon distincte selon qu'il s'agissait d'une procédure de naturalisation ordinaire ou d'une procédure de naturalisation facilitée. En effet, dans le cadre d'une procédure de naturalisation ordinaire, l'examen de la réputation financière était généralement laissé aux cantons ; toutefois, la Confédération pouvait s'opposer à la délivrance de l'autorisation de naturalisation si elle constatait l'existence de dettes fiscales ou d'actes de défaut de biens d'une valeur supérieure à 50'000 francs (cf. Manuel, demande jusqu'au 31.12.2017, ch. 4.7.3.2 let. b/bb, p. 42).
5.3 Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur la nouvelle loi sur la nationalité suisse ainsi que l'ordonnance y afférente. Cette révision a notamment eu comme conséquence un durcissement des conditions relatives à l'intégration des étrangers souhaitant obtenir la nationalité suisse, impliquant qu'ils déploient davantage d'efforts en matière d'intégration que n'en prévoit le droit des étrangers pour l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, p. 2643 [ci-après : FF 2011 2639] ; voir, aussi, CÉLINE GUTZWILLER, op. cit., p. 6, qui relève que la LN a opéré un changement de paradigme par rapport à l'ancien droit en érigeant l'intégration en point d'aboutissement d'un processus migratoire, couronné de l'ultime étape de la naturalisation). La formulation proposée correspond dans une large mesure à ce que prévoyait l'ancien droit, mais a toutefois été harmonisée avec le droit des étrangers (FF 2011 2639, p. 2645). La notion d'intégration inclut désormais le critère du respect de la « sécurité et de l'ordre publics » (cf. art. 12 al. 1 let. a

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
5.4 Les nouveaux critères d'intégration ont été précisés dans l'ordonnance sur la nationalité suisse, entrée en vigueur le 1er janvier 2018. L'art. 4

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
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1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
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1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |
5.5 Suite aux révisions précitées, le SEM a modifié son Manuel sur la nationalité. Il y est rappelé que le nouveau droit de la nationalité élève le niveau d'intégration exigé pour la naturalisation facilitée et « tend à l'approcher de celui de la naturalisation ordinaire » (cf. Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [version valable dès le 1.1.2020], Chapitre 4 : Naturalisation facilitée du conjoint d'un citoyen suisse en cas de séjour en Suisse, p. 17, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Publication & Services > Directives et circulaires > V. Nationalité ; voir, aussi, CÉLINE GUTZWILLER, op. cit., p. 15 s., qui rappelle les débats parlementaires au sujet de la formulation de l'art. 20 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
|
1 | Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
2 | La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |
5.6 Il ressort de ce qui précède que, pour tenir compte du durcissement des conditions de naturalisation voulu par le législateur, le SEM a modifié sa pratique s'agissant des accords ou arrangements de paiement, sans pour autant en motiver précisément les raisons. On notera que cette question particulière n'a été thématisée ni dans le Message du Conseil fédéral, ni lors des débats parlementaires relatifs à la révision totale de la LN, ni dans le Rapport explicatif de l'OLN. De manière générale, on déduit en revanche des travaux préparatoires et des débats parlementaires une volonté du législateur (ratio legis) d'affirmer la position de la naturalisation comme l'aboutissement du processus d'intégration et d'élever le niveau d'intégration requis pour la naturalisation facilitée, de telle sorte à le rapprocher de celui requis pour la naturalisation ordinaire.
5.7 Du point de vue de la proportionnalité, le durcissement de pratique adopté par le SEM dans son Manuel Nationalité vis-à-vis des arrangements de paiement apparaît toutefois trop rigide, étant par ailleurs rappelé que ce manuel, qui constitue une ordonnance administrative, ne lie pas le Tribunal (cf. ATF 146 I 83 consid. 4.5 ; arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 5.5.1).
5.7.1 On notera, tout d'abord, que, dans le canton de Vaud, la pratique adoptée pour la naturalisation ordinaire, à laquelle le législateur se réfère (cf. consid. 5.3 et 5.5 supra), permet la prise en compte d'un plan de recouvrement. Concrètement, il est examiné si le plan de recouvrement est suivi par le requérant et s'il arrivera à échéance dans les six prochains mois au maximum, le requérant étant considéré n'avoir pas respecté ses obligations fiscales lorsque le plan de recouvrement n'est pas suivi ou lorsqu'il arrivera à échéance dans plus de six mois (cf. arrêts de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud [ci-après : CDAP] GE.2020.0187 du 17 septembre 2021 consid. 4 b/bb ; GE.2019.0151 du 3 mars 2020 consid. 6d). Dans le canton de Berne, il est aussi tenu compte des accords (facilités de paiement). L'art. 14 al. 4 de l'ordonnance du 20 septembre 2017 sur le droit de cité cantonal et le droit de cité communal (Ordonnance sur le droit de cité, ODC, RSB 121.111) prévoit que les dettes d'impôt dues sur la base d'une taxation définitive empêchent la naturalisation ordinaire si aucun accord de paiement n'a été conclu avec l'autorité fiscale ou qu'un accord existant n'est pas respecté. Dans les directives cantonales, il est indiqué : « Lorsqu'un accord de paiement a été passé, les dettes peuvent être considérées comme maîtrisées et n'ont en principe pas d'incidences sur la procédure de naturalisation. Il est toutefois indispensable que la personne respecte l'accord et procède au versement des tranches dans les délais convenus ». Il est précisé que les communes peuvent, par voie de règlement, exiger des candidats à la naturalisation qu'ils acquittent aussi les acomptes provisoires des impôts dans les délais (cf. Office de la population du canton de Berne, Directive Admission au droit de cité ou au droit de bourgeoisie pour des personnes suisses/Naturalisation ordinaire des personnes étrangères du 27 mai 2021, ch. 3.3.3.4 p. 20, accessible sur le site : www.einbuergerung.sid.be.ch, sous À propos > Bases légales > Directive sur la procédure de naturalisation [ISCB n° 1/121.1/1.2]). D'autres cantons se montrent ou semblent se montrer, du moins sous le nouveau droit, plus sévères en lien avec le respect des obligations fiscales pour la naturalisation ordinaire (cf., pour le canton de Zurich : § 7 let. b de la Kantonale Bürgerrechtsverordnung du 23 août 2017 [KBüV, RS-ZH 141.11] et le Handbuch Einbürgerungen (Geltendes Recht) - Stand 28.07.2021, ch. 7.2.3 p. 41 ss, accessible sur le site : www.zh.ch, sous Migration & Integration > Einbürgerung > Ordentliche Einbürgerung > Weiterführende Informationen ; pour le canton de Schwytz : § 7 let. b Bürgerrechtsverordnung du 5 juin 2012 [RS-SZ
110.111] ; pour le canton de Nidwald : § 5 al. 1 ch. 5 de la Vollzugsverordnung zum kantonalen Bürgerrechtsgesetz [kBüV, RS-NW 121.11] et la Merkblatt ordentliche Einbürgerung, accessible sur le site : www.nw.ch/amtjustizdienste, sous Bürgerrechtsdienst Merkblatt ordentliche Einbürgerung). Il s'ensuit que la pratique cantonale en matière de naturalisation ordinaire, dont le législateur fédéral a voulu rapprocher les conditions en matière d'intégration pour la naturalisation facilitée, n'est pas uniforme et peut tolérer une certaine marge d'appréciation en présence de dettes fiscales sujettes à arrangements de paiement.
5.7.2 Le fait d'exclure, pour les candidats à la naturalisation facilitée, toute prise en compte des arrangements de paiement conclus avec l'autorité fiscale apparaît ensuite excessivement rigide, sous l'angle de la proportionnalité (art. 5 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale - Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
|
1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
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1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |
5.7.3 Au vu de ce qui précède et contrairement à la nouvelle pratique adoptée par le SEM, qui ne lie pas le Tribunal de céans, il se justifie de continuer d'appliquer, quant au principe, la pratique développée sous l'ancien droit, avalisée par le Tribunal fédéral, qui permet au candidat à la naturalisation facilitée d'invoquer en sa faveur des arrangements de paiement qu'il aurait conclus avec les autorités fiscales (cf. consid. 5.1 supra in fine).
5.8 La conclusion intermédiaire qui précède se doit cependant d'être tempérée par la précision suivante : Il ne sera désormais pas seulement attendu du candidat à la naturalisation facilitée qu'il respecte l'arrangement fiscal et s'acquitte ponctuellement des tranches fixées dans cet accord, mais aussi que sa situation fiscale ait, grâce à cet arrangement, de réelles chances de s'assainir dans un délai relativement bref.
5.8.1 Cette solution rend possible une prise en compte du comportement adopté par le candidat à la naturalisation facilitée vis-à-vis de ses obligations fiscales, comme l'implique le texte de l'art. 4 al.1 let. b

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
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1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |
aufschübe bzw. Zahlungsvereinbarungen (Ratenzahlungen) mit Steuerbehörden sind ein Einbürgerungshindernis. » (Handbuch Einbürgerung, ch. 7.2.3.3 p. 44), qui doit être privilégiée in casu, mais une pratique qui sera à la fois plus exigeante que celle prévalant sous l'aLN, mais néanmoins plus généreuse que celle prévalant dans certains cantons en matière de naturalisation ordinaire ou de celle tracée par le SEM. A ce titre, le Tribunal s'inspirera du régime connu, par exemple, par le canton de Vaud pour la naturalisation ordinaire, sans lui être toutefois identique. Aux fins de conserver une certaine marge d'appréciation compatible avec les principes exposés précédemment, le Tribunal renoncera en l'état à fixer un délai ferme dans lequel le candidat à la naturalisation doit être en mesure d'assainir sa situation fiscale, laissant cette question à un examen au cas par cas, qui pourra tenir compte des particularités de chaque affaire, notamment du montant des dettes et des perspectives de leur assainissement à relativement brève échéance.
5.8.2 En résumé, la solution retenue par le Tribunal, qui cherche à établir un juste équilibre entre, d'une part, la volonté du législateur fédéral de rehausser le niveau d'intégration requis pour la naturalisation facilitée de telle sorte à le rapprocher de celui exigé pour la naturalisation ordinaire et, d'autre part, le principe de la proportionnalité, consiste à permettre, en principe et contrairement à la position adoptée par l'autorité inférieure, la prise en compte des accords ou arrangements de paiement conclus avec les autorités fiscales, comme sous l'ancien droit. Ce, toutefois, avec la précision qu'il ne sera dorénavant pas seulement attendu du candidat à la naturalisation facilitée qu'il respecte les termes de cet accord, mais que sa situation puisse s'assainir dans un délai relativement bref, grâce à cet arrangement.
6.
Ceci étant précisé, il s'agit maintenant d'appliquer les principes énoncés ci-avant au cas d'espèce.
6.1 En l'occurrence, le Tribunal dispose de quatre attestations établies par l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, les (...) mai 2020, (...) décembre 2020, (...) mai 2021 et (...) janvier 2022. Il ressort de celles-ci que l'intéressé a bénéficié et bénéficie toujours d'arrangements de paiement, conclus sur une année et portant sur des tranches mensuelles de plus de 3'000 francs. D'après les attestations, ces arrangements ont été toujours respectés par l'intéressé. On constate toutefois que, malgré ces arrangements fiscaux, l'intéressé n'a pas réussi à assainir sa situation. Tel que l'a à juste titre fait observer le SEM, les arriérés d'impôts se reportent au contraire d'année en année : en 2020, les impôts 2018 n'étaient pas encore entièrement payés (selon l'attestation du [...] décembre 2020, l'intéressé et son épouse demeuraient solidairement redevables d'un montant de 12'336,35 francs au titre de l'ICC 2018 et d'un montant de 41,40 francs au titre de l'IFD 2018) ; en 2021, bien que les impôts 2018 fussent entièrement payés grâce à l'arrangement, l'intéressé et son épouse n'avaient pas encore entièrement payé leurs impôts 2019 (selon l'attestation du [...] mai 2021, ils demeuraient solidairement redevables d'un montant de 33'943,70 francs au titre de l'ICC 2019 et d'un montant de 8'881 francs au titre de l'IDF 2019) ; en janvier 2022, les époux n'avaient toujours pas terminé de payer les impôts 2019 (ils demeuraient débiteurs d'un montant de 6'225,10 francs au titre de l'ICC 2019 et d'un montant de 9'058,50 francs au titre de l'IFD 2019) et étaient redevables d'un montant de 36'408,20 francs au titre de l'ICC 2020 et d'un montant de 9'014,65 francs au titre de l'IFD 2020. Vu l'importance des impôts encore dus en janvier 2022, il y a lieu d'admettre que l'intéressé n'a pas été en mesure de s'en acquitter entièrement à l'issue du dernier arrangement de paiement conclu avec les autorités fiscales, d'avril 2021 jusqu'à février 2022, et ce, malgré le montant relativement élevé des tranches fixées. Il y a donc lieu de craindre que cette situation se perpétue et que l'existence de dettes fiscales importantes ne soit pas entièrement résorbée à court, voire moyen terme, un changement au niveau de la situation professionnelle et financière de l'intéressé, âgé de 57 ans et exerçant depuis de nombreuses années le même travail lui procurant les mêmes revenus (cf. act. TAF 11 pce 8), n'étant, sur le vu du dossier, pas prévisible à court terme.
Dans ces conditions et au vu de la pratique telle que précisée ci-dessus, qui restreint la prise en compte des arrangements fiscaux par rapport à l'ancienne pratique (cf. consi. 5.8.2), le Tribunal considère que le recourant ne remplit pas la condition du respect de la sécurité et de l'ordre publics, en tant qu'elle porte sur le respect des obligations fiscales. Les critères d'intégration étant cumulatifs (cf. consid. 3.5), la naturalisation facilitée ne peut dès lors être octroyée au recourant.
6.2 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas, quant à son résultat, l'art. 20 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
|
1 | Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
2 | La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
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1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |
7.
A l'appui de son recours, l'intéressé a également fait valoir que la décision du SEM violait le principe d'égalité de traitement, au motif qu'un ressortissant suisse (ou une personne déjà naturalisée suisse) avec des arriérés d'impôts ne subirait aucune conséquence du point de vue de son droit de cité, alors que lui-même se voyait dénier l'octroi de la naturalisation facilitée pour ce motif.
7.1 En vertu de l'art. 8 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
7.2 Au principe de l'égalité de traitement, l'art. 8 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
7.3 Du point de vue du respect du principe de l'égalité (art. 8 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
7.4 Quant au principe de non-discrimination (art. 8 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
8.
Dans son pourvoi, le recourant s'est enfin plaint d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire, en tant que le SEM avait fondé sa décision non seulement sur les arriérés d'impôts 2019 mais aussi sur le non-paiement des acomptes pour l'année 2020, alors que seuls les impôts définitifs devaient être pris en compte. Il lui a également reproché de s'être écarté, sans motifs valables, d'une pratique avalisée par le Tribunal fédéral, prévoyant la prise en compte des accords de paiement conclus avec les autorités fiscales, et d'avoir ignoré le fait qu'il remplissait tous les autres critères d'intégration.
8.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
8.2 On rappellera tout d'abord que le Tribunal de céans dispose d'une cognition plus large que celle du Tribunal fédéral (cf. consid. 2 supra) et que celle-ci ne se limite pas à l'arbitraire. Ainsi, après avoir examiné en détail le critère d'intégration tiré du respect de la sécurité et de l'ordre publics, sous l'angle particulier du respect des obligations fiscales, le Tribunal constate que le SEM a effectivement modifié sa pratique en lien avec la prise en compte des arrangements ou accords de paiement en matière fiscale, sans en motiver précisément les raisons. On déduit toutefois des travaux législatifs et des débats parlementaires que cette modification de pratique est motivée par le souhait de tenir compte de la volonté du législateur fédéral, telle qu'exprimée dans le cadre de la révision totale de la LN, de rehausser le niveau d'intégration requis pour la naturalisation facilitée de telle sorte à le rapprocher de celui de la naturalisation ordinaire. Sous cet angle, un durcissement de pratique de la part du SEM n'est pas en soi arbitraire. Ce qui est par contre problématique en l'occurrence, c'est que le SEM ait totalement exclu la prise en compte des arrangements de paiement conclus avec les autorités fiscales et privilégié l'application d'un schématisme rigoureux, qui ne s'imposait pas, comme il a été vu auparavant. Un tel schématisme, excluant toute prise en compte d'arrangements fiscaux, ne trouve en effet de fondement ni dans les débats parlementaires, ni dans les travaux préparatoires, ni dans le texte de l'art. 4 al. 1 let. b

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN) |
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1 | L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée; |
b | n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé, ou |
c | fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes. |
2 | L'intégration du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur: |
a | une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime; |
b | une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur; |
c | une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion; |
d | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale; |
e | une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve. |
3 | Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger. |
5 | En cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. |
8.3 En ce qui concerne le grief tiré de la prise en compte du non-paiement des acomptes fixés sur la base d'une taxation provisoire, il est exact que, selon la pratique du SEM, seuls les impôts définitifs font foi pour l'examen du respect des obligations fiscales. Ce n'est toutefois, comme l'a relevé le SEM, pas cette circonstance précise qui était décisive en l'occurrence. Ce qui est véritablement défavorable au recourant dans le cas d'espèce, c'est le fait que, malgré l'octroi d'arrangements de paiement, sa situation fiscale ne s'est pas assainie, respectivement n'est pas en voie de s'assainir dans un délai relativement bref, dès lors que les arrangements fiscaux successifs permettent certes de résorber progressivement les dettes d'impôt du passé, mais que l'absence de paiement des acomptes provisionnels conduisent, en parallèle, à la création de nouvelles dettes fiscales de montants équivalents pour les périodes ultérieures, sans la perspective d'un assainissement complet dans le proche futur. Sous réserve de cette précision, la décision du SEM n'était pas non plus, sous cet angle, arbitraire, ni contraire au droit. Il ne peut être enfin reproché au SEM d'avoir violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire en renonçant à examiner les autres critères d'intégration, dès lors que celui tiré du respect de l'ordre et de la sécurité publics sous l'angle de la satisfaction des obligations fiscales - qui relève de l'ordre public au sens étroit - n'était pas rempli et constitue de plus un critère crucial. On rappellera en effet que les critères d'intégration sont cumulatifs (cf. consid. 3.5).
9.
En conclusion, la décision attaquée doit être confirmée, dans le sens des considérants.
Le recours est, par conséquent, rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif sur la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision confirmée, dans le sens des considérants.
2.
Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 23 septembre 2021.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :