Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6128/2014

Arrêt du 14 avril 2015

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition André Moser, Jürg Steiger, juges,

Cécilia Siegrist, greffière.

B._______,

Parties représenté par Elisa - Asile,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet modification de données dans le système d'information central sur la migration SYMIC.

Faits :

A.
Monsieur B._______ est arrivé en Suisse le 18 août 2014. Originaire de Somalie, il a déposé le 19 août 2014 une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après: le CEP). A cette occasion, il a rempli un formulaire de données personnelles sur lequel il a indiqué être né le (...) 1999, mais n'a cependant pas été en mesure de fournir d'éventuels documents d'identité. Le 25 août 2014, à l'occasion d'une audition visant à apprécier les motifs présentés à la base de sa requête d'asile, B._______ a prétendu être âgé de 15 ans. Sur question de l'auditrice, il a précisé que la date de naissance qu'il avait mentionnée à l'occasion du contrôle à la frontière suisse à Brigues, soit le (...) 1998, ne correspondait pas à la réalité. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a toutefois estimé, compte tenu de son audition ainsi que de son aspect physique, que l'intéressé devait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure et lui a, par conséquent, attribué une date de naissance au (...) 1996.

B.

Par courrier du 11 septembre 2014, B._______ a sollicité la modification de ses données personnelles relatives à son âge dans le système d'information central sur la migration (ci-après : le système SYMIC). A l'appui de sa requête, il a indiqué que sur le laissez-passer qui lui a été octroyé par le SEM, figure la date de naissance du 1er janvier 1996. Toutefois, il aurait souligné à plusieurs reprises avoir 15 ans et être né le (...) 1999, raison pour laquelle il sollicite la modification susdite. Cette date serait d'ailleurs, selon lui, attestée par la copie de son certificat de naissance produit dans le cadre de sa demande d'asile.

C.
Par décision du 17 septembre 2014, le SEM a rejeté la demande de rectification des données personnelles de B._______ en raison de l'absence de documents de légitimation originaux ainsi que des diverses contradictions de sa part au sujet de sa date de naissance.

D.

Le 21 octobre 2014, B._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). A l'appui de son recours, il conclut principalement à l'annulation de la décision du 17 septembre 2014 du SEM (ci-après : l'autorité inférieure) en tant qu'il n'accède pas à sa demande de rectification des données personnelles et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, afin qu'elle mentionne le caractère litigieux des données actuellement enregistrées. Le recourant a en outre déposé une requête d'assistance judiciaire partielle.

E.

Par décision incidente du 24 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant.

F.

Le 17 décembre 2014, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours en concluant à son rejet.

G.

Par écriture du 20 janvier 2015, le recourant a déposé ses observations finales et maintenu ses conclusions.

H.

Il sera revenu au besoin dans la partie en droit sur les différents faits et arguments des parties.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision (art. 5 al. 1 let. c PA) et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. Le SEM est en outre une unité de l'administration subordonnée au Département fédéral de justice et police DFJP (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1582/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2, A-526/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.2, A 3598/2011 du 7 août 2012 consid. 1.1). Il s'agit donc d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du recours.

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n. 2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.

3.1 Le litige porte, en l'occurrence, sur le refus de l'autorité inférieure de rectifier les données d'identité du recourant dans le système SYMIC, à savoir sa date de naissance. La démarche du recourant s'inscrit par conséquent dans l'exercice du droit de rectification de l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), expressément réservé à l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC, RS 142.513).

3.2 Il s'agit d'une procédure en matière de modification des données personnelles, la date de naissance représentant une telle donnée (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance SYMIC), qui est indépendante de la procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6540/2012 du 3 mai 2012 consid. 1.3 et la référence citée). De là découle la compétence de la Cour I du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 23 al. 5
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 23 Compétences
1    La première cour traite les affaires concernant principalement les infrastructures, l'environnement, les redevances et le personnel, ainsi que les procédures selon la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement20.21
2    La deuxième cour traite les affaires concernant principalement l'économie, la concurrence et la formation. Elle est compétente pour traiter des recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de la loi sur le renseignement.22
3    La troisième cour traite les affaires concernant principalement les assurances sociales et la santé.23
4    Les quatrième et cinquième cours traitent les affaires relevant principalement de l'asile.24
5    La sixième cour traite les affaires concernant principalement le droit des étrangers et le droit de cité.25
6    La répartition des affaires est détaillée dans l'annexe.26
du règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 et l'annexe y relative [RTAF, RS 173.320.1]).

3.3 Il convient en effet de souligner que l'art. 2 al. 2 let. c
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 23 Compétences
1    La première cour traite les affaires concernant principalement les infrastructures, l'environnement, les redevances et le personnel, ainsi que les procédures selon la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement20.21
2    La deuxième cour traite les affaires concernant principalement l'économie, la concurrence et la formation. Elle est compétente pour traiter des recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de la loi sur le renseignement.22
3    La troisième cour traite les affaires concernant principalement les assurances sociales et la santé.23
4    Les quatrième et cinquième cours traitent les affaires relevant principalement de l'asile.24
5    La sixième cour traite les affaires concernant principalement le droit des étrangers et le droit de cité.25
6    La répartition des affaires est détaillée dans l'annexe.26
LPD exclut l'application de ladite loi aux procédures civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette exception est justifiée par le fait que la protection de la personnalité des parties à une procédure est assurée de manière suffisante par les dispositions applicables spécialement à la procédure en question. L'application concurrente de la LPD serait ainsi susceptible de causer une insécurité juridique, poser des problèmes de coordination (en forçant notamment l'autorité à se prononcer de manière anticipée sur l'appréciation des preuves) et retarder inutilement la procédure. Même si la clause d'exclusion de l'art. 2 al. 2 let. c
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 23 Compétences
1    La première cour traite les affaires concernant principalement les infrastructures, l'environnement, les redevances et le personnel, ainsi que les procédures selon la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement20.21
2    La deuxième cour traite les affaires concernant principalement l'économie, la concurrence et la formation. Elle est compétente pour traiter des recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de la loi sur le renseignement.22
3    La troisième cour traite les affaires concernant principalement les assurances sociales et la santé.23
4    Les quatrième et cinquième cours traitent les affaires relevant principalement de l'asile.24
5    La sixième cour traite les affaires concernant principalement le droit des étrangers et le droit de cité.25
6    La répartition des affaires est détaillée dans l'annexe.26
LPD ne s'applique pas aux procédures administratives de première instance, les mêmes considérations doivent prévaloir lorsque la requête de rectification porte sur une donnée litigieuse qui doit être établie dans le cadre de la procédure administrative encore pendante. Dans ce cas, c'est à l'autorité chargée de cette procédure qu'il appartient en premier lieu d'établir les faits pertinents, selon les règles de procédure applicables. La procédure de rectification instituée par la LPD ne saurait permettre, de l'avis du Tribunal fédéral, de modifier ou de contourner les règles relatives à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves, le droit d'accès ou de rectification n'étant pas destiné à faciliter les preuves (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_224/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.2 et les références citées).

4.

4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 3 But du système d'information - 1 Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile.
1    Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile.
2    Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers:9
a  la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b  l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
c  le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEI12, de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)13, de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE14, des accords d'association à Schengen et des accords d'association à Dublin; les accords d'association à Schengen et à Dublin sont mentionnés dans l'annexe;
d  l'établissement et le contrôle des visas;
e  la répartition des contingents entre les cantons;
f  la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des étrangers;
g  l'accomplissement des tâches prévues par la LN15;
h  le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement;
i  la mise en oeuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE;
j  l'allégement des procédures grâce à un accès électronique aux dossiers du domaine des étrangers du SEM;
k  l'exécution des tâches définies par la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés20.
3    Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile:21
a  la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b  l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
c  l'obtention de documents de voyage et l'organisation des départs dans le cadre des procédures de renvoi et d'expulsion;
d  le remboursement des frais d'aide sociale à la charge des cantons, conformément à LAsi23;
e  la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des personnes relevant du domaine de l'asile;
f  l'évaluation des mesures socio-politiques soutenues par le SEM;
g  l'application de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu des art. 85 à 87 LAsi;
h  la détermination de l'État compétent pour mener la procédure d'asile en vertu des accords d'association à Dublin;
i  l'allégement de la procédure d'asile grâce à un accès électronique aux dossiers des requérants d'asile;
j  le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement.
4    Par ailleurs, le système d'information permet l'établissement de statistiques, le contrôle de la procédure et de l'exécution des renvois et la gestion de la comptabilité.
4bis    Aux fins de contrôle et pour l'établissement de statistiques des mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers relevant de la LAsi, de la LEI, de l'accord sur la libre circulation des personnes, du code pénal (CP)28, et du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)29, les données suivantes sont saisies dans le système d'information:
a  les décisions mentionnées à l'art. 68a, al. 1 et 2, LEI et les décisions de renvoi prononcées à l'encontre de ressortissants UE/AELE;
b  le prononcé d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM (expulsion pénale);
c  le report de l'exécution de l'expulsion pénale;
d  la levée du report de l'exécution de l'expulsion pénale;
e  la renonciation au prononcé d'une expulsion pénale obligatoire au sens des art. 66a, al. 2 et 3, CP ou 49a, al. 2 et 3, CPM;
f  dans le cas d'une expulsion pénale ordonnée en Suisse: la date de départ effective ou fixée par l'autorité d'exécution, ainsi que la raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger;
g  les infractions commises;
h  le départ volontaire ou sous contrainte;
i  l'État dans lequel l'étranger est renvoyé sous contrainte;
j  les motifs ayant entraîné les mesures d'éloignement.30
4ter    Les données visées à l'al. 4bis sont transférées automatiquement de VOSTRA pour autant qu'elles ne se trouvent pas déjà dans le SYMIC.31
5    Le numéro AVS32 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants33 sert à l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.34
de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
et b de la loi du 26 juin sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Ces données sont ensuite enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 4 Contenu du système d'information - 1 Le système d'information contient:
1    Le système d'information contient:
a  des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;
abis  la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b  des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3;
c  ...
d  un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique;
e  les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile;
f  la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons;
g  la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.41
2    Les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)42 peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 de la présente loi en dépende.43
LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6540/2011 précité consid. 3.1 et la référence citée).

4.2 Conformément à l'art. 5 al. 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 4 Contenu du système d'information - 1 Le système d'information contient:
1    Le système d'information contient:
a  des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;
abis  la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b  des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3;
c  ...
d  un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique;
e  les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile;
f  la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons;
g  la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.41
2    Les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)42 peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 de la présente loi en dépende.43
LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 4 Contenu du système d'information - 1 Le système d'information contient:
1    Le système d'information contient:
a  des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;
abis  la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b  des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3;
c  ...
d  un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique;
e  les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile;
f  la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons;
g  la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.41
2    Les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)42 peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 de la présente loi en dépende.43
LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 4 Contenu du système d'information - 1 Le système d'information contient:
1    Le système d'information contient:
a  des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;
abis  la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b  des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3;
c  ...
d  un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique;
e  les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile;
f  la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons;
g  la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.41
2    Les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)42 peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 de la présente loi en dépende.43
LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. Jan Bangert, in: Urs Maurer-Lambrou/Nedim Peter Vogt [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2006, ch. 48 ad art. 25 LPD). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 2 Gestion du système d'information - Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.
LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-68/2012 du 4 octobre 2012 consid. 3 et les références citées ; voir aussi Bangert, op. cit., ch. 52 ad art. 25 LPD).

5.

5.1 En l'espèce, l'objet du litige consiste à déterminer si c'est à bon droit et conformément à la LPD, que le SEM a refusé de rectifier les données personnelles litigieuses du recourant relatives à sa date de naissance.

Dans le cas présent, le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir refusé de rectifier sa date de naissance ("1.01.1996") dans le registre SYMIC. Il soutient être né le (...) 1999 conformément à ce qui figure sur son acte de naissance ainsi que sur l'attestation intitulée "In lieu of Birth Certificate" établie par l'Ambassadeur de la Mission permanente de la République fédérale de Somalie à Genève, sur la base des témoignages de Messieurs X._______ et Y._______. L'autorité inférieure, quant à elle, met en évidence une contradiction dans les diverses déclarations du recourant relatives à sa date de naissance. Elle considère pour le surplus que la copie de l'attestation de naissance n'a aucune valeur probante et ne saurait confirmer la minorité du recourant.

5.2

5.2.1 Compte tenu des considérations qui précèdent sur le fardeau de la preuve (cf. consid. 4.2), il appartient au recourant, et non à l'autorité de prouver l'exactitude de la modification demandée et, partant, de démontrer l'authenticité des divers documents produits, soit en l'occurrence de (la copie de) son certificat de naissance ainsi que de l'attestation " In lieu of Birth Certificate".

5.2.2

5.2.2.1 Or et concernant tout d'abord l'acte de naissance, le Tribunal administratif fédéral a déjà relevé que la valeur probante de documents somaliens, bien qu'ils ne représentent aucun signe distinctif de falsification, doit être niée. En effet, des documents contenant des indications incertaines peuvent être aisément disponibles auprès de représentations officielles moyennant le versement d'une somme d'argent (cf. à ce sujet la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 22 novembre 2010 dans l'affaire D-7875/2010 citée dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1677/2012 du 9 juillet 2012 consid. 4.2.2). De tels documents doivent par conséquent être appréciés dans le cadre d'un examen global, au même titre que les autres éléments avancés par le recourant, et en tenant compte de la situation particulière des requérants d'asile qui ne peuvent s'adresser à la représentation diplomatique de leur pays d'origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral A 3684/2013 du 13 mars 2014 consid. 6.2.1).

5.2.2.2 En l'occurrence, et bien qu'il ne soit en réalité pas possible de déterminer s'il s'agit d'une copie couleur ou de l'original, l'on ne sait rien de la manière dont l'acte de naissance produit par le recourant a été établi ni des données qui y figurent. Certes, le document en question n'apparaît pas, de prime abord, falsifié. Cela étant et en l'absence d'informations complémentaires fournies par le recourant, il n'est aucunement possible d'exclure que certaines données soient purement et simplement le reflet des indications fournies par le recourant lui-même.

En outre, il sied de souligner que l'intéressé a indiqué, dans un premier temps, qu'étant né "en pleine campagne", il n'existait à son sujet aucun acte de naissance et que la Somalie ne délivrait d'ailleurs aucun document d'identité (cf. procès-verbal d'audition du 25 août 2014 p. 1/10). Puis dans un second temps, soit environ dix jours après son audition, il a produit une copie d'un acte de naissance au nom de "B1._______" qui aurait été établi le 30 mai 1999 par le maire de Mogadiscio. Enfin, l'intéressé a transmis au Tribunal de céans, pas moins de deux mois après, l'original - selon lui - du document en question, en précisant qu'il l'aurait obtenu par sa mère vivant toujours en Somalie.

De telles déclarations ne sauraient toutefois convaincre le Tribunal de céans. En effet, après avoir nié d'emblée l'existence de tout passeport ainsi que d'éventuels autres documents, le recourant a immédiatement soumis à l'autorité inférieure une copie d'un acte de naissance puis, très rapidement, l'original dudit document. Or, un tel changement d'attitude s'avère surprenant et permet d'avoir des doutes sur l'authenticité du document susmentionné ainsi que sur la véracité des déclarations du recourant.

Le recourant prétend certes que sa mère vivant en Somalie lui aurait envoyé l'acte de naissance en question. Cela étant, la rapidité avec laquelle ce document a pu être remis au recourant, compte tenu notamment des problèmes actuels dans la région, ainsi que le fait d'avoir d'abord fourni une copie du document sans être en possession de l'original discrédite fortement ses déclarations et permet d'émettre des doutes évidents sur l'authenticité dudit document. En effet, il est notoire que les services postaux en Somalie ont repris depuis peu, après avoir été d'ailleurs inexistants pendant plus de 23 ans, ce qui permet d'émettre une réserve sur l'efficacité et la rapidité des services en question.

Au vu de ce qui précède, ce document, qui ne peut par ailleurs qu'être considéré au mieux comme un indice (cf. consid. 5.2.2.1) ne permet pas à l'intéressé de prouver l'exactitude de la rectification souhaitée.

5.2.3 Le recourant a ensuite déposé une attestation "In lieu of Birth Certificate" émise par la Mission Permanente de la République démocratique de Somalie à Genève, retranscrivant les déclarations de deux témoins et confirmant la date de naissance de l'intéressé au (...) 1999. Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, les attestations délivrées par la Mission permanente de la République de Somalie à Genève ne sont pas d'un grand poids. En effet, sans devoir se pencher sur la question de la reconnaissance en Suisse des actes délivrés par cette représentation, il est évident que la simple déclaration de deux "témoins" effectuée à Genève ne saurait contrebalancer les considérations qui précèdent relatives à l'âge effectif de l'intéressé, ce d'autant que les attestations en question sont délivrées sans vérification d'identité des personnes qui les sollicitent et qu'il semblerait en l'occurrence que l'un deux soit, au vu de son nom de famille, un proche du recourant. Dans ces conditions, où ni l'identité de la personne requérante ni les déclarations des témoins ne sont vérifiées - ni même vérifiables - on ne peut décemment conférer aucun crédit à ces pièces (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7757/2006 du 16 mai 2007 consid. 4.3.2).

5.2.4 Par conséquent, force est d'admettre que la production de l'acte de naissance ainsi que de l'attestation "In lieu of Birth Certificate" ne saurait en aucune manière amener à la rectification de la date de naissance dans le registre SYMIC.

6.

Cependant, il est constant que la date de naissance figurant actuellement dans le registre SYMIC ("01.01.1996") n'est en soi pas exacte. Cela découle des motifs de son inscription et de son caractère fictif (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3684/2013 du 13 mars 2014 consid. 6.3 et la référence citée). Il sied dès lors d'examiner, en vertu de l'art. 25 al. 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 2 Gestion du système d'information - Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.
LPD, si la modification requise paraît plus plausible que la date actuellement inscrite.

6.1 Selon la jurisprudence, l'estimation de l'âge d'une personne donnée sur la base de son apparence physique revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve en présence d'une personne prétendant se situer dans la tranche d'âge entre quinze et vingt ans (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2308/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.2 et A-3684/2013 du 13 mars 2014 consid. 6.3.1). C'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité permettre au SEM d'ordonner une analyse de l'âge osseux (art. 26 al. 2 bis
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
1    La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
2    Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant.
3    Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées.
4    L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire.
5    Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Cette analyse ne permet cependant pas d'établir de façon suffisamment fiable l'âge exact d'une personne et ne constitue dès lors qu'un indice pour se déterminer à ce sujet (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.3 et les références citées). Dans le cas précis, si l'on considère la tranche d'âge alléguée par le recourant, une telle expertise serait inutile.

Il appartient ainsi au SEM de procéder d'office à une clarification supplémentaire des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant, notamment, sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle, ses activités passées, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence (cf. arrêt E-2308/2013 précité consid. 2.2 et les références citées).

6.2 En l'absence de documents d'identité précis et probants, l'autorité inférieure s'est fondée sur les renseignements fournis par l'intéressé durant son audition. Ladite autorité a considéré que le recourant avait formulé, tout au long de la procédure, des déclarations contradictoires. Celui-ci aurait, après avoir nié l'existence d'un tel contrôle, donné lors du passage à la douane suisse, la date de naissance du (...) 1998. Puis, lors de son audition personnelle, il aurait affirmé être né le (...) 1999. Il s'est ainsi, de l'avis de l'autorité inférieure, contredit à plusieurs reprises, aurait donné des indications imprécises sur sa famille et aurait été incapable de situer un quelconque évènement de sa vie dans le temps.

Le recourant quant à lui admet, après avoir nié l'existence de tout contrôle, avoir donné une date de naissance incorrecte lors de son passage à la douane suisse. Il conteste toutefois avoir tenté de se faire passer pour une personne majeure et souligne que son aspect physique lui confère à tout le moins l'apparence d'un jeune adolescent et non pas d'un jeune adulte. A l'occasion de l'audition personnelle, le recourant aurait ainsi fourni sa véritable date de naissance soit celle du (...) 1999.

6.3 Il ressort en l'espèce du dossier de la cause que la minorité alléguée du recourant a d'emblée été mise en doute par le SEM dès son arrivée au CEP, compte tenu notamment de son apparence physique. L'autorité inférieure a dès lors, à juste titre, procédé à une clarification des données relatives à son âge en l'interrogeant sur son parcours de vie, sa scolarité, son parcours professionnel, ses relations familiales ainsi que sur son voyage jusqu'en Suisse. Il ressort effectivement du procès-verbal de l'audition du requérant au CEP de Vallorbe que celui-ci n'a pas été en mesure de fournir les dates de naissance de ses frères ainsi que leurs dates de décès et celle de son père. Il déclare toutefois avoir été depuis longtemps au courant de sa propre date de naissance et connaître celles de ses soeurs en raison du fait que celles-ci seraient plus jeunes que lui. En outre, le recourant n'a pas été en mesure de donner des informations relatives à son parcours scolaire, notamment sur l'âge qu'il avait lorsqu'il fréquentait l'école privée. Finalement, l'intéressé n'a pas su décrire le déroulement de son voyage jusqu'en Suisse ainsi que les pays qu'il aurait traversés à cette occasion.

Les déclarations du recourant ne permettent pas d'obtenir davantage d'informations relatives à son âge. Or il est néanmoins surprenant que l'intéressé connaisse les dates de naissances de ses soeurs ainsi que la sienne, alors qu'il est incapable de situer n'importe quel autre évènement dans le temps. En outre et bien qu'il ne se soit jamais contredit sur sa prétendue minorité, l'on dénote tout de même dans son discours quelques incohérences et contradictions. En effet, il prétend connaître sa date de naissance depuis très longtemps, de telle sorte que l'on peine à comprendre pour quelles raisons il aurait donné lors du contrôle douanier la date du (...) 1998. Celui-ci admet d'ailleurs avoir menti lors du contrôle douanier et avoir fourni des indications erronées. Il prétend avoir agi ainsi afin de cacher son identité.

Finalement, il sied de souligner que l'autorité inférieure a immédiatement suite à l'arrivée du recourant au CEP et compte tenu de son aspect physique, émis des doutes évidents sur sa minorité. La juridiction de céans, après avoir examiné les photos versées au dossier ne saurait parvenir à une autre conclusion, le recourant n'ayant en effet pas l'apparence d'un jeune adolescent mais plutôt celle d'un jeune adulte.

Les éléments avancés par le recourant ne parviennent ainsi pas à emporter la conviction de la Cour de céans et à rendre plus plausible sa minorité que sa majorité. Ils ne sauraient par conséquent l'amener à considérer que l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Or, si après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel du demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 4.3 et la référence citée).

6.4 Devant le caractère contradictoire de ces éléments de preuve ainsi que, dans une moindre mesure, de son apparence physique, constatée par l'autorité inférieure, le Tribunal retient que la date de naissance alléguée apparaît moins plausible que la date qui figure actuellement dans le système SYMIC. Il s'ensuit qu'au regard de l'ensemble des circonstances du cas, c'est à raison que le SEM n'a pas procédé à la rectification demandée. Compte tenu de ce qui a été développé au considérant 3.3, l'autorité de première instance devra éventuellement résoudre la question de l'âge du recourant dans le cadre de la procédure d'asile qui est encore actuellement pendante. Ainsi, ladite autorité devra se livrer à une appréciation d'ensemble des preuves disponibles en examinant la crédibilité des différentes déclarations du recourant ainsi que la force probante des pièces produites.

7.

7.1 Cela étant, l'art. 25 al. 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 2 Gestion du système d'information - Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.
LPD prévoit que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée; cette mention représente notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (ATAF 2013/30 consid. 5.2; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la référence citée).

7.2 En l'espèce, dans la mesure où ni l'exactitude ni l'inexactitude de la date de naissance inscrite dans le registre SYMIC ne peut être apportée, l'autorité inférieure aurait dû mentionner son caractère litigieux. Il en résulte que la requête en rectification des données personnelles du recourant doit être partiellement admise à ce titre. L'affaire sera renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle ajoute à la date de naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux.

8.

En règle générale, les frais de procédures sont mis à la charge de la partie qui succombe, et, si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
1    La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
2    Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant.
3    Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées.
4    L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire.
5    Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.
PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
1    La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
2    Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant.
3    Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées.
4    L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire.
5    Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.
PA). Etant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, le recourant ne supportera pas les frais de la cause (art. 65 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
1    La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
2    Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant.
3    Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées.
4    L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire.
5    Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.
PA). Succombant pour l'essentiel, il n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
1    La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
2    Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant.
3    Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées.
4    L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire.
5    Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).

9.

Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants. L'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- au Secrétariat général du DFJP (Acte judiciaire)

- au Préposé fédéral à la protection des données (pour information)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Pasqualetto Péquignot Cécilia Siegrist

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
, 90
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6128/2014
Date : 14 avril 2015
Publié : 12 novembre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection des données
Objet : modification de données dans le système d'information central sur la migration SYMIC


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAsi: 8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
26
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
1    La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
2    Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant.
3    Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées.
4    L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire.
5    Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.
LDEA: 2 
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 2 Gestion du système d'information - Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.
3 
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 3 But du système d'information - 1 Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile.
1    Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile.
2    Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers:9
a  la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b  l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
c  le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEI12, de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)13, de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE14, des accords d'association à Schengen et des accords d'association à Dublin; les accords d'association à Schengen et à Dublin sont mentionnés dans l'annexe;
d  l'établissement et le contrôle des visas;
e  la répartition des contingents entre les cantons;
f  la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des étrangers;
g  l'accomplissement des tâches prévues par la LN15;
h  le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement;
i  la mise en oeuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE;
j  l'allégement des procédures grâce à un accès électronique aux dossiers du domaine des étrangers du SEM;
k  l'exécution des tâches définies par la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés20.
3    Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile:21
a  la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b  l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
c  l'obtention de documents de voyage et l'organisation des départs dans le cadre des procédures de renvoi et d'expulsion;
d  le remboursement des frais d'aide sociale à la charge des cantons, conformément à LAsi23;
e  la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des personnes relevant du domaine de l'asile;
f  l'évaluation des mesures socio-politiques soutenues par le SEM;
g  l'application de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu des art. 85 à 87 LAsi;
h  la détermination de l'État compétent pour mener la procédure d'asile en vertu des accords d'association à Dublin;
i  l'allégement de la procédure d'asile grâce à un accès électronique aux dossiers des requérants d'asile;
j  le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement.
4    Par ailleurs, le système d'information permet l'établissement de statistiques, le contrôle de la procédure et de l'exécution des renvois et la gestion de la comptabilité.
4bis    Aux fins de contrôle et pour l'établissement de statistiques des mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers relevant de la LAsi, de la LEI, de l'accord sur la libre circulation des personnes, du code pénal (CP)28, et du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)29, les données suivantes sont saisies dans le système d'information:
a  les décisions mentionnées à l'art. 68a, al. 1 et 2, LEI et les décisions de renvoi prononcées à l'encontre de ressortissants UE/AELE;
b  le prononcé d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM (expulsion pénale);
c  le report de l'exécution de l'expulsion pénale;
d  la levée du report de l'exécution de l'expulsion pénale;
e  la renonciation au prononcé d'une expulsion pénale obligatoire au sens des art. 66a, al. 2 et 3, CP ou 49a, al. 2 et 3, CPM;
f  dans le cas d'une expulsion pénale ordonnée en Suisse: la date de départ effective ou fixée par l'autorité d'exécution, ainsi que la raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger;
g  les infractions commises;
h  le départ volontaire ou sous contrainte;
i  l'État dans lequel l'étranger est renvoyé sous contrainte;
j  les motifs ayant entraîné les mesures d'éloignement.30
4ter    Les données visées à l'al. 4bis sont transférées automatiquement de VOSTRA pour autant qu'elles ne se trouvent pas déjà dans le SYMIC.31
5    Le numéro AVS32 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants33 sert à l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.34
4
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 4 Contenu du système d'information - 1 Le système d'information contient:
1    Le système d'information contient:
a  des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;
abis  la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b  des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3;
c  ...
d  un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique;
e  les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile;
f  la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons;
g  la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.41
2    Les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)42 peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 de la présente loi en dépende.43
LPD: 2  5  25
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  82  90
OA 1: 1a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
OPDo: 35
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
PA: 5  7  48  49  50  52  62  63  64  65
RTAF: 23
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 23 Compétences
1    La première cour traite les affaires concernant principalement les infrastructures, l'environnement, les redevances et le personnel, ainsi que les procédures selon la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement20.21
2    La deuxième cour traite les affaires concernant principalement l'économie, la concurrence et la formation. Elle est compétente pour traiter des recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de la loi sur le renseignement.22
3    La troisième cour traite les affaires concernant principalement les assurances sociales et la santé.23
4    Les quatrième et cinquième cours traitent les affaires relevant principalement de l'asile.24
5    La sixième cour traite les affaires concernant principalement le droit des étrangers et le droit de cité.25
6    La répartition des affaires est détaillée dans l'annexe.26
ordonnance SYMIC: 4  19
Weitere Urteile ab 2000
1C_114/2012 • 1C_224/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte de naissance • acte judiciaire • adolescent • application du droit • appréciation des preuves • argent • assistance judiciaire • augmentation • authenticité • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • avis • bâle-ville • calcul • centre d'enregistrement • communication • constatation des faits • d'office • demande • demandeur d'asile • devoir de collaborer • dfjp • diligence • document de voyage • données personnelles • doute • droit d'accès • droit public • décision • décision incidente • département fédéral • enquête administrative • ethnie • exactitude • examinateur • exception • fardeau de la preuve • fausse indication • force probante • formation professionnelle • frères et soeurs • incombance • indication des voies de droit • information • jeune adulte • langue officielle • lausanne • lettre • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection des données • loi sur l'asile • loi sur le tribunal administratif fédéral • maire • majorité • matériau • maître du fichier • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • moyen de preuve • naissance • nom de famille • objet du litige • opportunité • ordonnance sur la protection des données • organisation de l'état et administration • original • parlement • pays d'origine • personne concernée • physique • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • procès-verbal • procédure administrative • procédure civile • procédure d'asile • protection de la personnalité • protection des données • provisoire • présentation de faits • qualité pour recourir • quant • question de droit • recours en matière de droit public • rectification • renseignement erroné • représentation diplomatique • secrétariat d'état • secrétariat général • sexe • signe distinctif • soie • somalie • tennis • titre • traitement électronique des données • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • vue • école obligatoire
BVGE
2014/24 • 2013/30
BVGer
A-1582/2014 • A-1677/2012 • A-3598/2011 • A-3684/2013 • A-526/2013 • A-6128/2014 • A-6540/2011 • A-6540/2012 • A-68/2012 • A-7757/2006 • D-7875/2010 • E-2308/2013