Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5329/2010
Arrêt du 14 mars 2012
Francesco Parrino (président du collège),
Beat Weber, Vito Valenti, Franziska Schneider,
Composition
Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______ SA,
Parties
recourante,
contre
Fondation LPP X._______,
intimée,
Office fédéral des assurances sociales OFAS, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Prévoyance professionnelle (décision du 2 juillet 2010).
Faits :
A.
L'entreprise A._______ & Cie SA (actuellement A._______ SA) à Z._______ a été affiliée dans le cadre de la prévoyance professionnelle depuis le 1er janvier 1994 auprès de la fondation LPP X._______, à Lausanne. Une reconduction de l'affiliation intervint au 1er janvier 2001. En date du 27 juin 2005, A._______ & Cie SA résilia partiellement son contrat relativement aux assurés actifs avec effet au 31 décembre 2005 qui furent transférés auprès de la Fondation Y._______ au 1er janvier 2006. L'effectif des rentiers resta toutefois assuré auprès de la fondation LPP X._______ (ci-après la Fondation).
Le règlement applicable à la liquidation partielle ou totale de caisses de prévoyance de la Fondation (ci-après le règlement de liquidation) fut approuvé par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après l'OFAS) le 9 février 2006 et prévoit une entrée en vigueur rétroactive au 1er décembre 2005.
B.
Le 6 juillet 2006 A._______ & Cie SA reçut de la Fondation les documents utiles à la mise en oeuvre de la procédure de liquidation partielle de la caisse de pensions (décision de liquidation partielle, plan de répartition et règlement de liquidation). Le 9 octobre 2007 la Commission de prévoyance du personnel de A._______ & Cie SA informa la Fondation qu'elle refusait la proposition de répartition des fonds libres et ne signa pas la décision de liquidation partielle en contestant notamment la validité rétroactive au 1er décembre 2005 du règlement approuvé le 9 février 2006.
Par correspondance du 18 décembre 2007 adressée à l'entreprise, la Fondation fit valoir que la résiliation partielle du contrat d'affiliation entraînait obligatoirement une liquidation partielle de sa caisse de prévoyance en conformité du règlement en vigueur adopté avec effet rétroactif au 1er décembre 2005 et qu'à défaut d'une décision de liquidation partielle adoptée par la Commission de prévoyance cette décision serait prise par son Conseil de fondation à l'occasion de sa prochaine séance, acte ouvrant, le cas échéant, une procédure d'opposition.
C.
A l'occasion de la séance du Conseil de fondation du 24 juin 2008, ledit conseil décida la liquidation totale [recte: partielle] de la caisse de prévoyance de A._______ & Cie SA en application du règlement de liquidation avec effet au 31 décembre 2005, constata que les fonds libres s'élevaient à 439'362.30 francs et que la part attribuée aux personnes actives pouvait faire l'objet d'un transfert collectif en raison d'un passage collectif à une autre institution de prévoyance. Par un courrier à l'entreprise daté du 8 septembre 2008 la Fondation communiqua la décision prise et joignit le plan de répartition des fonds libres. La répartition fut effectuée entre les deux groupes d'assurés selon leurs avoirs de vieillesse et leurs réserves mathématiques, ce qui donna lieu à un droit aux fonds libres de 62.09% pour les assurés actifs et à un droit aux fonds libres de 37.91% pour les rentiers.
A._______ & Cie SA communiqua le 9 septembre 2009 à toutes les personnes intéressées par la liquidation partielle la décision de liquidation et les informations y relatives. En date du 2 octobre 2009 la société adressa à la Fondation 33 oppositions individuelles datées du 9 septembre 2009 au contenu identique contre le plan de répartition faisant valoir un désaccord du fait du non transfert intégral des fonds libres à la nouvelle institution de prévoyance Y._______. Par correspondance du 21 octobre 2009 la Fondation accusa réception desdites oppositions et précisa que le règlement n'autorisait pas un transfert intégral des fonds libres à la nouvelle institution de prévoyance Fondation Y._______. Elle indiqua que l'art. 12 du règlement prévoyait en effet que le groupe des rentiers avait droit à une part des fonds libres lorsque la part moyenne revenant à chacun d'eux, qui était en l'espèce de 23'792.15 francs, était supérieure à 6'000.- francs et que la répartition avait dès lors été effectuée en application du règlement. Elle indiqua que si les intéressés entendaient maintenir leurs oppositions, celles-ci devaient être adressées à l'OFAS.
D.
Par acte du 20 novembre 2009 MM. B._______ et C._______, directeurs de A._______ & Cie SA, adressèrent à l'OFAS, datées du 17 novembre 2009 et émanant des assurés actifs, une trentaine de demandes d'examen des conditions, de la procédure et du plan de répartition de la liquidation partielle de la caisse de prévoyance de l'entreprise. Par un envoi subséquent du 22 décembre suivant, complété des procurations des opposants, ils motivèrent les oppositions par le fait que les fonds libres étaient utilisés depuis de nombreuses années pour financer une partie des cotisations au 2ème pilier tant au niveau de la part risque que de la part épargne et que les rentiers avaient pu bénéficier de ce financement antérieurement. Ils indiquèrent qu'une attribution aux rentiers provoquerait un gain supplémentaire pour ces derniers et prétéritait les collaborateurs actifs de la société puisque ces fonds auraient pu assurer une partie du financement du 2ème pilier durant plusieurs années. Ils firent en outre valoir le caractère inacceptable de l'effet rétroactif du règlement de liquidation.
E.
Par décision du 2 juillet 2010 l'OFAS confirma l'application rétroactive au 1er décembre 2005 du règlement de liquidation, énonça la conformité au règlement de liquidation des conditions, de la procédure et du plan de répartition de la liquidation partielle de la caisse de prévoyance de l'entreprise affiliée à la Fondation, approuva la décision de liquidation partielle et son plan de répartition, invita le conseil de fondation à mettre en oeuvre l'application du plan et précisa qu'un éventuel recours contre la décision serait dépourvu d'effet suspensif. L'OFAS fit valoir qu'un règlement de liquidation partielle / totale devait être applicable à toute procédure de liquidation à compter du 1er janvier 2005 et devait par conséquent avoir un effet rétroactif à son adoption si un cas de liquidation devait survenir sans qu'un tel règlement ait été adopté durant la période transitoire pour ce faire de trois ans échue le 31 décembre 2007. Il releva que les conditions d'une liquidation partielle étaient manifestement remplies en l'espèce, que le Conseil de fondation avait eu la compétence d'en décider en lieu et place de la Commission du personnel de l'entreprise, que le règlement prévoyait en cas de liquidation une répartition des fonds libres entre les personnes actives et les rentiers et qu'en l'occurrence les calculs établis étaient corrects, précisant que la part moyenne revenant aux 7 rentiers de 23'792.15 francs était nettement supérieure au seuil de 6'000.- francs par rentier prévu par le règlement pour leur donner droit à une participation aux fonds libres. L'OFAS nota également que le groupe des actifs comprenait 5 invalides dont on pouvait se demander s'ils ne devaient pas plutôt être englobés dans le groupe des rentiers mais que cela était sans incidence sur la question de l'attribution d'une part des fonds libres aux rentiers car de toute manière même en les englobant la part moyenne qui leur reviendrait de 13'878.75 francs était supérieure au seuil de 6'000.- francs.
F.
Contre cette décision, A._______ SA interjeta recours auprès du Tribunal de céans par acte daté du 22 juillet 2010 (reçu par le TAF le 26 suivant), complété le 24 août suivant. La société conclut sous suite de frais et dépens à l'annulation de la décision attaquée, à l'inapplicabilité du règlement de liquidation du 1er décembre 2005, à la constatation que les conditions, la procédure et le plan de répartition dans le cadre de la liquidation partielle en cause n'étaient pas conformes aux règlements et à la loi applicable, à ce qu'il soit dit que la décision de liquidation partielle et le plan de répartition n'étaient pas approuvés, à ce qu'il soit ordonné à la Fondation d'établir un nouveau plan de répartition prévoyant le transfert intégral des fonds libres à la Caisse de pensions Y._______. Elle fit notamment valoir le caractère inacceptable de l'application rétroactive du règlement de liquidation, le fait que les rentiers, ayant déjà bénéficié des fonds libres durant leur activité, étaient doublement avantagés au préjudice des actifs - constituant ainsi une inégalité de traitement et une violation du principe de la proportionnalité - et le fait que les fonds libres étaient conventionnellement affectés au financement à raison de 1% des cotisations paritaires pour les bonifications de vieillesse et d'un certain pourcentage pour le risque d'invalidité. A l'appui de son recours elle releva que le nouveau règlement de liquidation de la Fondation applicable à compter du 1er décembre 2008 énonçait que lors de la répartition des fonds libres la Commission de prévoyance du personnel avait la possibilité de renoncer à prendre en compte les rentiers pour autant que ces derniers n'aient pas contribué à la constitution de la fortune libre de façon prépondérante au cours des cinq dernières années.
G.
Par réponse au recours du 27 septembre 2010, l'OFAS en proposa le rejet. Il fit valoir que l'examen des règlements de liquidation partielle ou totale rentrait dans son domaine de compétence. Il confirma en outre le bien-fondé de l'application rétroactive du règlement de liquidation en cause et la répartition des fonds libres entre les actifs et les retraités. Il précisa qu'un règlement qui aurait réparti les fonds libres uniquement entre les actifs au détriment des rentiers qui ont contribué à la constitution de la fortune libre, ou l'inverse, serait contraire au principe de l'égalité de traitement. S'agissant du nouveau règlement de la Fondation en vigueur à compter du 1er décembre 2008, l'OFAS indiqua qu'il n'était pas applicable en l'espèce et que celui-ci prenait également en compte les rentiers dans le partage des fonds libres mais selon d'autres modalités.
Invitée également à se prononcer sur le recours, l'intimée ne répondit dans le délai imparti.
Par réplique du 16 novembre 2010 la recourante confirma le bien-fondé de l'utilisation des fonds libres aux fins exclusives de diminuer les contributions paritaires du 2ème pilier tant pour les travailleurs que pour l'employeur. Elle souligna qu'il s'agissait d'une ancienne pratique qui avait pour but de favoriser les actifs, mais dont les retraités avaient pu aussi bénéficier pendant leur vie active.
La Fondation formula le 22 décembre 2010 une duplique concluant au rejet du recours. Elle confirma la compétence de l'OFAS tant s'agissant de l'aval du règlement de liquidation partielle / totale que s'agissant du contrôle de son application. Elle défendit le principe selon lequel les fonds libres devaient être distribués en application du règlement de liquidation en cause tant aux actifs qu'aux retraités. En l'occurrence lors d'une liquidation partielle / totale tous les actifs financiers qui ne servent pas aux obligations financières de l'institution - dont le compte "Fortune IPP" - doivent être partagés. Elle précisa que, même à défaut d'application du règlement de liquidation partielle en cause, un plan de répartition incluant les retraités aurait dû être adopté. Elle releva que c'était à tort que la recourante se référait au nouveau règlement de liquidation du fait que celui-ci n'était pas applicable au cas d'espèce.
L'autorité inférieure ne déposa pas de duplique dans le délai imparti.
Par décision incidente du 17 janvier 2011 le Tribunal de céans porta à la connaissance des parties les dernières écritures et requit de la recourante une avance sur les frais de procédure de 2'500.- francs, montant dont elle s'acquitta dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant les institutions de prévoyance professionnelle peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément à l'art. 33 let. d LTAF en combinaison avec l'art. 74 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309 |
1.2. Dans ses écritures la recourante conteste la légitimation de l'Autorité de surveillance de se prononcer à la fois sur l'aval d'un règlement de liquidation partielle / totale et sur une contestation quant à son application faisant valoir un conflit de "juge et partie". Le grief ne peut qu'être rejeté, la loi, que le Tribunal de céans se doit d'appliquer (art. 190
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
|
1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
|
1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
2.
2.1. La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
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1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
2.2. La recourante, en sa qualité de personne morale employeur (société anonyme) et représentante des salariés concernés dans le cadre de la résiliation du contrat sui generis d'affiliation, passé en vertu de l'art. 11
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
|
1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
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1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
2.3. Déposé dans les formes et délai prévus par les art. 50
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
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1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
|
1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
3.
3.1. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision du 2 juillet 2010 de l'OFAS énonçant valide le "Règlement applicable à la liquidation partielle ou totale de caisses de prévoyance" de l'intimée du 1er décembre 2005, approuvant comme conforme au règlement les conditions, la procédure et le plan de répartition dans le cadre de la liquidation partielle de la caisse de prévoyance de l'entreprise A._______ & Cie SA affiliée auprès de l'intimée, approuvant la décision de liquidation partielle de la caisse de prévoyance de l'entreprise A._______ & Cie SA prise par le Conseil de fondation en date du 24 juin 2008 et le plan de répartition annexé chargeant le Conseil de fondation de mettre en oeuvre ledit plan.
Le recours reçu le 26 juillet 2010 conclut principalement, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 juillet 2010, au motif que le règlement de liquidation partielle approuvé le 9 février 2006 par l'OFAS ne saurait s'appliquer rétroactivement au 1er décembre 2005 à la liquidation partielle litigieuse intervenant au 31 décembre 2005, du fait qu'il lésait les intérêts des destinataires actifs, et, d'autre part, à ce que la Fondation adopte un nouveau règlement de liquidation partielle prévoyant le transfert de l'entier des fonds libres à la nouvelle institution de prévoyance des salariés actifs de l'entreprise.
3.2. En d'autres termes, dans la présente cause, le principe d'une liquidation partielle de la caisse de prévoyance A._______ & Cie SA, segment de l'institution collective de prévoyance, n'est pas contesté. Sont par contre litigieuses, d'une part, la question de l'applicabilité rétroactive du règlement de liquidation partielle / totale du 1er décembre 2005 et, d'autre part, la répartition des fonds libres de la caisse de prévoyance entre les actifs et les retraités prévue par ce règlement, qui constituerait, selon la recourante, vu l'affectation de ses fonds libres depuis plusieurs années à des fins de financement partielle des cotisations paritaires de prévoyance, une violation des droits acquis et des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité.
4.
4.1. En principe, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. La date de la liquidation partielle, déterminante en l'espèce, est le 31 décembre 2005, date à laquelle le contrat d'affiliation a été résilié (ATF 136 V 24 consid. 4.3, voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2010 consid. 3.2 du 31 mars 2011). S'agissant de l'application du nouveau règlement entré en vigueur le 1er décembre 2008, il est renvoyé ci-dessous au consid. 8.3.
4.2. Depuis le 1er janvier 2005 la liquidation partielle et totale d'une institution de prévoyance est régie par les art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
|
1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
|
1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
4.3. L'art. 53d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
|
1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
5.
5.1. Dans le cas présent, le règlement de liquidation du 1er décembre 2005 a été avalisé par l'autorité de surveillance le 9 février 2006. Cette décision, qui a un effet constitutif (FF 2000 2555), est entrée en force et n'a pas à être réexaminée par le Tribunal de céans. La décision litigieuse du 2 juillet 2010 relève d'un cas d'application du règlement approuvé le 9 février 2006. En l'espèce, il ne s'agit donc pas de procéder à un examen in abstracto d'une norme par rapport au droit supérieur (cf. ATF 135 I 233 consid. 3.2) mais d'examiner dans un cas concret la validité du règlement et de la décision du 2 juillet 2010. Cet examen concret doit se faire par rapport au règlement même mais aussi par rapport au droit supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_434/2009 du 6 septembre 2010 consid. 5 non publié à l'ATF 136 V 322).
5.2. La recourante conteste que le règlement, approuvé par l'OFAS le 9 février 2006, puisse s'appliquer au cas de liquidation partielle intervenu le 31 décembre 2005. Elle fait en particulier valoir que le règlement ne peut pas avoir un effet rétroactif au 1er décembre 2005 comme le prévoit explicitement son chiffre 22.
Le Tribunal administratif fédéral s'est déjà prononcé deux fois sur l'application de la lettre d des dispositions finales de la modification du 18 août 2004 de l'OPP 2, en particulier dans ses arrêts C-516/2010 du 6 avril 2011 consid. 5.2 et C-4814/2007 du 3 avril 2009 consid. 6. La question de l'admissibilité de l'effet rétroactif est examinée ci-après selon les principes développés par la jurisprudence en référence à la Constitution (cf. ATF 136 I 65 consid. 4.3 et 135 I 233 consid. 15).
5.2.1. Il y a rétroactivité de la loi quand celle-ci attache des conséquences juridiques nouvelles à des faits qui se sont produits et achevés entièrement avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. En règle générale, la rétroactivité proprement dite est exclue parce qu'elle porte atteinte aux principes de la sécurité et de la prévisibilité du droit qui découlent des art. 5 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
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1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
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1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
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1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
La jurisprudence admet cependant qu'une norme puisse avoir un effet rétroactif à des conditions strictes. Ainsi, il est possible de déroger au principe de la non-rétroactivité aux conditions cumulatives suivantes: la rétroactivité doit être expressément prévue par la loi ou ressortir clairement de son esprit, elle doit être raisonnablement limitée dans le temps, ne pas conduire à des inégalités choquantes, se justifier par des motifs pertinents et, enfin, respecter les droits acquis (cf. ATF 125 I 182 consid. 2b/cc, 119 Ia 254 consid. 3b; ATAF 2007/25 consid. 3.1).
5.2.2. En l'espèce, il est vrai qu'au vu de l'effet constitutif rattaché à la décision du 9 février 2006, en principe, le règlement ne pourrait entrer en vigueur avant cette date. Les conditions pour admettre un effet rétroactif sont toutefois réalisées.
La rétroactivité est prévue explicitement par le règlement à son chiffre 22 et découle de l'esprit de la loi, notamment des art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
|
1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
L'effet rétroactif a une portée limitée dans le temps. En l'espèce, l'effet rétroactif se limite à une période très brève, la décision d'approbation étant intervenue déjà le 9 février 2006.
La nécessité d'un règlement - même pour la période transitoire du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 - résulte du fait qu'il garantit l'affectation de la fortune de la fondation au but statutaire compte tenu de l'étendue du cercle des bénéficiaires, à savoir les travailleurs et retraités. L'obligation de se doter d'un règlement permet de garantir une certaine égalité de traitement lors des procédures de liquidation partielle: l'autorité de surveillance est en effet tenue, lors de l'approbation, de vérifier si les conditions de validité du règlement sont remplies (contrôle abstrait, voir ci-dessus consid. 5.1).
Cette solution ne lèse pas de droits acquis, à supposer que des expectatives de prestations puissent être dans le cas d'espèce assimilées à des droits acquis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.2). D'une part, il n'y a aucun indice d'une éventuelle violation des droits acquis. En outre, la recourante même n'apporte pas la preuve ni n'indique quels droits acquis auraient pu être concrètement violés en l'espèce. Pour un examen matériel des griefs de la recourante concernant les critères de répartitions du plan de liquidation, on renvoie au consid. 8.2.2 ci-après.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, de manière générale, les assurés ont la possibilité de soulever leurs griefs concernant la répartition des fonds libres déjà lors de la phase de l'adoption du règlement puis dans le cadre de son application devant l'autorité de surveillance et de porter le litige devant une autorité de recours.
5.3. Vu ce qui précède, le grief de la recourante concernant l'effet rétroactif du règlement doit être rejeté. La mise en vigueur avec effet au 1er décembre 2005 est conforme aux principes exposés ci-dessus. Il reste donc a examiner, dans le cadre d'un contrôle concret, la validité de la décision du 2 juillet 2010 par rapport au règlement de liquidation partielle et par rapport au droit fédéral en matière de prévoyance professionnelle.
6.
6.1. La résiliation d'un contrat d'affiliation à une institution de prévoyance, cas prévu par la lettre c de l'art. 53b al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
6.2. L'art. 53e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique. |
|
1 | Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique. |
2 | Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible. |
3 | Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans. |
4 | Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première. |
4bis | Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208 |
5 | Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance. |
6 | Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation. |
7 | Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers. |
8 | Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique. |
|
1 | Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique. |
2 | Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible. |
3 | Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans. |
4 | Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première. |
4bis | Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208 |
5 | Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance. |
6 | Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation. |
7 | Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers. |
8 | Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique. |
6.3. En cas de liquidation partielle d'une fondation de prévoyance, les fonds libres doivent être distribués entre les groupes d'assurés selon un plan de répartition. L'art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42) le précise comme suit: en cas de liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie. L'art. 23 al. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré. |
7.
7.1. Selon le chiffre 1 lettre c du règlement de liquidation, il y a liquidation partielle d'une caisse de prévoyance de la Fondation lorsque le contrat d'adhésion est partiellement résilié (voir aussi art. 53b al. 1 let. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
7.2.
7.2.1. Les chiffres 14 et 15 du règlement de liquidation totale ou partielle énoncent les modalités de la décision de liquidation et l'information devant s'ensuivre aux assurés et rentiers avec pour eux la possibilité de s'opposer à la dite décision auprès de l'autorité de surveillance au motif d'une violation du règlement applicable. Le Tribunal de céans relève des actes au dossier (cf. en particulier le courrier du 9 septembre 2009) que les salariés et retraités ont dûment été informés du cas de liquidation partielle de la caisse de prévoyance de l'entreprise et que ceux-ci ont pu à satisfaction faire valoir leurs droits, ils n'ont d'ailleurs pas soulevé de griefs précis quant à la procédure suivie.
7.2.2. Les chiffres 10 à 12 du règlement de liquidation partielle ou totale traitent de la date d'effet de la liquidation partielle ou totale (chiffre 10), du calcul du montant des fonds libres / du découvert (déficit de couverture) (chiffre 11) et de la répartition et versement des fonds libres (chiffre 12). Selon le chiffre 12 al. 1 § 2 du règlement, en substance, la répartition des fonds libres entre le groupe des personnes actives assurées, y compris d'éventuels rentiers quittant la caisse de prévoyance, et le groupe des rentiers y restant est fonction du rapport existant entre la somme des avoirs de vieillesse des personnes assurées actives quittant la caisse de prévoyance, y compris les réserves mathématiques des éventuels rentiers, et la somme des réserves mathématiques des rentiers restant dans la caisse de prévoyance (tous les montants à la date d'effet de la liquidation partielle). Le groupe des rentiers n'est pas pris en considération lorsque la part moyenne revenant à chacun d'eux est inférieure à 6'000.- francs. L'al. 3 précise que "les fonds libres revenant aux rentiers sont attribués à ces derniers proportionnellement à leurs réserves mathématiques et servent à augmenter leurs rentes".
7.3. La date d'effet de la liquidation partielle a été établie au 31 décembre 2005 et n'est pas contestée. Le montant des fonds libres à cette date, calculé en référence au chiffre 7 du règlement, a été établi à 439'362.30 francs et n'est pas non plus contesté. Ce montant est libre en ce sens qu'il n'est lié à aucune affectation spéciale, tous les montants définis en relation avec la couverture de prévoyance ayant été établis compte tenu des réserves nécessaires (réserves de fluctuation de cours, réserves pour risques accrus, etc.) tant pour les salariés que pour les retraités.
Le mode de répartition des fonds libres est contesté par la recourante dans la mesure où elle demande le transfert intégral de ces fonds à la nouvelle institution de prévoyance en faveur des assurés actifs, faisant valoir que les retraités en ont déjà bénéficié, que les fonds en questions, conformément à leur utilisation établie de longue date, doivent financer en partie dans le futur les cotisations paritaires des salariés restant et que leur répartition entre les salariés et les retraités serait constitutive d'une violation de la proportionnalité et des droits acquis.
8.
8.1.
8.1.1. L'art. 12 du règlement, comme relevé par l'autorité inférieure dans sa réponse au recours, permet de respecter le principe de l'égalité de traitement entre les différentes catégories d'assurés (actifs et retraités) et est aussi conforme au principe de la proportionnalité (voir ci-dessus consid. 6.1). Cette disposition énonce les modalités d'une répartition des fonds libres en proportion des avoirs de vieillesse ou de la réserve mathématique de chaque assuré actif respectivement retraité pour chacun des groupes et exclut une répartition actifs / retraités si la part moyenne revenant à chacun des retraités n'atteint pas 6'000 francs. Les critères de répartition sont objectifs et ne privilégient pas un groupe de bénéficiaires en application de critères subjectifs ou constitutifs d'une orientation particulières de la répartition si ce n'est l'exclusion d'une partie des bénéficiaires théoriques des fonds libres fondée sur le critère du montant seuil de 6'000 francs qui de toute façon en l'espèce est largement dépassé et non contesté en tant que tel. L'examen de ce seuil dans le cas présent ne rentre de toute façon pas dans l'objet du litige de la présente cause et n'a pas à être examiné par le Tribunal de céans.
8.1.2. Les critères de répartition retenus en l'espèce sont sous l'angle de la proportionnalité usuels et peuvent être considérés en l'espèce comme conformes aux critères généralement admis en matière de répartitions de fonds libres dans la mesure où ils visent l'égalité de traitement des bénéficiaires théoriques des fonds moyennant la prise en compte de critères objectifs (tels que les années d'assurance, l'avoir de vieillesse des assurés ou la réserve mathématique liées aux prestations futures des rentiers). D'importants montants d'avoirs de vieillesse d'assurés actifs, respectivement d'importantes réserves mathématiques de retraités, sont généralement liés à de nombreuses années d'affiliation justifiant une attribution importante de fonds libres. Ce n'est que si des avoirs de vieillesse importants se trouvaient dans la caisse de prévoyance pour un assuré en raison d'un motif particulier, tel un transfert dans la caisse de prévoyance peu avant sa liquidation, que le critère de l'avoir de vieillesse, cas échéant de la réserve mathématique d'un rentier ayant intégré la caisse de prévoyance peu avant sa mise en retraite, serait inopportun. Or en l'espèce ce grief n'a pas été soulevé.
8.2.
8.2.1. A l'appui de son recours, l'entreprise fait également valoir qu'en accordant aux retraités un droit aux fonds libres dans le cadre de la liquidation partielle de la caisse de prévoyance, ceux-ci seraient doublement bénéficiaires car ils auraient déjà bénéficié antérieurement des fonds libres par une ponction sur ceux-ci annuellement de 1% des cotisations paritaires et que le montant qui leur serait accordé collectivement diminuerait d'autant celui attribué aux assurés actifs. Elle relève que la ponction de 1% était réglementée par un procès-verbal de la Commission de prévoyance du personnel du 15 décembre 2003 et que le contrat d'adhésion entre A._______ & Cie SA et l'intimée du 18 août 2000 prévoyait expressément le principe d'un prélèvement annuel sur le compte "Fortune IPP" pour financer l'amélioration des prestations assurées ainsi que la diminution des cotisations paritaires. En soulevant ce grief la recourante invoque à la foi la violation des droits acquis et la violation du principe de proportionnalité.
8.2.2. L'utilisation des fonds libres avant la liquidation ici querellée sort de l'objet du présent litige et n'a pas à être examinée par le Tribunal de céans (cf. consid. 3 ci-dessus). Dans le cadre de l'examen du règlement de liquidation, il faut néanmoins vérifier si l'utilisation des fonds libres pour financer les cotisations paritaires ne devait pas être prise en compte dans l'élaboration des critères de répartition comme le requiert la recourante.
Il sied de préciser que selon l'art. 331 al. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
|
1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
|
1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
On relèvera au surplus que ni le règlement de liquidation partielle en vigueur au 1er décembre 2005, ni une convention de la Commission de prévoyance signée des représentants de l'employeur et des salariés établie en complément du règlement précité ne prévoient explicitement ce prélèvement de 1%. Faute de disposition légale et règlementaire explicite, il n'y avait donc aucune raison de prendre en considération, lors de l'élaboration des critères de répartition contenus dans le règlement de liquidation, d'une manière ou d'une autre (par exemple pour le financement des cotisations dues par les assurés), la ponction de 1% des fonds libres. Il s'ensuit que, à ce titre également, le grief de la recourante ne saurait être retenu.
8.3. La recourante fait en outre valoir que le nouveau règlement de liquidation partielle ou totale applicable aux caisses de prévoyance de la Fondation à compter du 1er décembre 2008 prévoit une réglementation différente de l'attribution des fonds libres et que les rentiers peuvent en être exclus. À son avis cette nouvelle réglementation démontrerait le bien-fondé d'un transfert de l'entier des fonds libres à la nouvelle institution de prévoyance des assurés actifs. Ce règlement est postérieur à la liquidation partielle qui est objet de la présente procédure et ne peut pas être appliqué en l'espèce comme l'a souligné l'autorité inférieure dans sa réponse du 27 septembre 2010 (voir ci-dessus consid. 4.1).
9.
Vu ce qui précède, les griefs soulevés par la recourante se révèlent infondés et le recours doit être rejeté.
10.
10.1. En vertu de l'art. 63 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
|
1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287 |
10.2. Vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu d'allouer de dépens à la recourante. L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à une indemnité de dépens en sa qualité d'autorité (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1
Le recours est rejeté.
2
Les frais de procédure, d'un montant de 2'500.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée.
3
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire, n° de réf. _)
- à la Commission de haute surveillance en matière de prévoyance professionnelle (Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Expédition :