Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 421/2016

Arrêt du 13 décembre 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________, tous deux représentés par Me Jérôme Fer,
recourants,

contre

Z.________ SA, représentée
par Me Claude Jeannerat,
intimée.

Objet
capacité de discernement d'une partie assistée d'un avocat lors d'une transaction judiciaire,

recours contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Faits :

A.

A.a. H.X.________ et F.X.________ (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu, le 26 novembre 2007, avec la société Z.________ SA (l'entrepreneur) un contrat d'entreprise générale pour la construction de leur maison familiale à....

A.b. Le 18 août 2011, l'entrepreneur a ouvert action contre les maîtres de l'ouvrage devant le Tribunal de première instance du canton du Jura, concluant au paiement du solde du prix convenu de 51'294 fr. 70.
Les défendeurs, qui ont mandaté Me A.________, ont conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, au paiement par l'entrepreneur d'un montant à dire d'expert et de justice, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'entrepreneur au commandement de payer pour le montant de 300'000 fr. ou tout autre montant auquel l'entrepreneur serait condamné, avec intérêts. Ils ont fait valoir que les travaux de construction ont pris un retard considérable et que l'ouvrage inachevé présente des défauts majeurs.
Une expertise judiciaire a été ordonnée. Il ressort du rapport de l'expert, du 2 août 2013, que la maison présente quelques défauts de conception dans certaines de ses parties, des défauts de construction ou des finitions peu convaincantes; l'expert estime la moins-value occasionnée par ceux-ci à environ 60'000 fr. et les travaux réalisés hors contrat forfaitaire à 23'375 fr. 55. Il a encore précisé et complété son rapport lors d'une audience tenue le 11 juin 2014. Par rapport complémentaire du 13 mars 2015, il a estimé la moins-value due à de nouvelles dégradations à 7'500 fr.
Les parties et leurs mandataires respectifs ont comparu à l'audience du 5 novembre 2015, présidée par la Juge civile B.________. Au cours de son interrogatoire, H.X.________, qui bénéficie de l'AI, s'est exprimé sur le montant de ses prétentions à l'encontre de l'entrepreneur général, énumérant un certain nombre de défauts et déposant de nouveaux moyens de preuve. Au terme de son interrogatoire, il s'est mis à pleurer lorsqu'il a été question de sa situation financière, après avoir expliqué qu'il lui était impossible d'envisager les réparations, ne disposant pas des fonds nécessaires. Quant à F.X.________, elle a déclaré qu'elle n'allait pas bien du tout, ayant perdu son deuxième enfant sans en connaître les raisons, et qu'un procès était en cours pour déterminer s'il avait été empoisonné; elle a précisé suivre un traitement médical pour cette affaire.
A l'issue d'une suspension d'audience et après discussion, les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle, en substance, l'entrepreneur reconnaît devoir aux maîtres de l'ouvrage le capital de 76'000 fr., sur la base de l'expertise judiciaire, et leur cède tous ses droits et garanties découlant des contrats conclus en sa qualité d'entrepreneur général avec les différents sous-traitants. Les maîtres de l'ouvrage doivent s'adresser à eux et faire valoir la garantie pour les défauts et, pour le cas où ils ne pourraient l'obtenir, l'entrepreneur général s'engage à en répondre jusqu'au montant de 76'000 fr. Afin de permettre aux maîtres de mandater une direction des travaux pour cette réfection, l'entrepreneur général s'engage à leur payer le montant de 25'000 fr. dans les 30 jours.
Par ordonnance du 5 novembre 2015, la Juge civile du Tribunal de première instance a pris acte de cette transaction et a rayé la cause du rôle.

B.

B.a. Par courriel du 9 novembre 2015, puis par courriers des 11 et 12 ( recte : 10 et 11) novembre 2015 de leur mandataire d'alors, Me A.________, les époux X.________ (requérants) ont déposé une demande de révision de la décision de la Juge civile B.________ prenant acte de la transaction, au motif qu'ils ne se trouvaient pas, lors de l'audience, dans un état psychologique leur permettant d'apprécier la portée de l'accord signé, qu'ils auraient souhaité disposer d'un délai de réflexion et qu'ils se seraient trouvés en quelque sorte sous pression pour donner leur accord.
Le 16 novembre 2015, Me A.________ a résilié son mandat (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).
L'entrepreneur a conclu au rejet de cette demande de révision.
Par décision du 19 novembre 2015, la Juge civile a rejeté la demande de révision. Elle a considéré en substance que l'affaire qui est pendante depuis 2011 a donné lieu à une administration de preuves très conséquente, que l'audience du 5 novembre 2015 a duré près de trois heures, dont plus de deux consacrées à la recherche d'un compromis sur demande des deux parties, que ces dernières pouvaient disposer librement des prétentions en cause, que les défendeurs étaient assistés d'un mandataire professionnel - Me A.________ -, qu'ils avaient eu l'occasion de s'entretenir avec lui durant une longue suspension d'audience et pouvaient donc parfaitement se rendre compte de la portée de l'engagement qu'ils signaient; par ailleurs, ce magistrat a retenu que les défendeurs n'établissaient pas ni ne rendaient même vraisemblable avoir éprouvé un préjudice résultant de la manière dont a été conduit le procès ou de la transaction passée.

B.b. Le 23 novembre 2015, représentés par leur nouveau mandataire Me Jérôme Fer, les époux X.________ ont formé appel, subsidiairement recours, concluant à la constatation de la nullité de la transaction judiciaire du 5 novembre 2015 en raison de leur incapacité de discernement au moment de sa conclusion et, partant, à l'admission de leur demande de révision et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour reprise de la procédure.
Statuant sur recours par arrêt du 3 juin 2016, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté ledit recours.

C.
H.X.________ et F.X.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la transaction judiciaire est déclarée nulle, en raison de leur incapacité de discernement, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont produit une attestation du Service psychiatrique du Jura bernois du 11 décembre 2015, qu'ils ont consulté le 6 novembre 2015.
L'intimée (l'entrepreneur) n'a pas été invitée à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue sur recours (art. 332
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 332 Décision sur la demande en révision - La décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours.
CPC) par un tribunal cantonal supérieur (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) confirmant le rejet d'une demande de révision d'une transaction judiciaire (art. 328 al. 1 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 328 Motifs de révision - 1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
1    Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
a  lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
b  lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.
2    La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)171 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
CPC en relation avec l'art. 241 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d'action - 1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.
1    Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.
2    Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.
3    Le tribunal raye l'affaire du rôle.
CPC; ATF 139 III 133 consid. 1.3), formée par les requérants qui ont succombé (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) dans une affaire de contrat d'entreprise (art. 72 al.1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

2.
Dans la mesure où il est compréhensible, le recours soulève la question de la maxime inquisitoire devant le juge de la révision, celle des faits et preuves nouveaux dans la procédure de recours des art. 319 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
CPC et celle de la capacité de discernement.

3.
Sous le titre de violation de l'art. 18
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
CC et de l'art. 55 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC, puis à nouveau sous celui de violation de l'art. 326
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1    Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2    Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
CPC, les recourants soutiennent que le magistrat de première instance ayant statué sur la demande de révision devait instruire d'office la question de leur capacité de discernement lors de la signature de la transaction, qu'il aurait dû les interroger et requérir lui-même une attestation médicale. Ce faisant, ils reprochent en réalité à la cour cantonale de n'avoir pas retenu une violation de la maxime inquisitoire par le premier juge.
L'art. 55 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC ne fait que réserver les dispositions légales imposant la maxime inquisitoire. Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 328 Motifs de révision - 1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
1    Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
a  lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
b  lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.
2    La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)171 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
CPC, une partie peut demander la révision de la décision lorsqu'elle fait valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable. Elle dispose d'un délai de 90 jours pour le faire; elle doit déposer une demande écrite et motivée (art. 329 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 329 Délais et forme - 1 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée.
1    Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée.
2    Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la décision, à l'exception des cas prévus à l'art. 328, al. 1, let. b.
CPC). Aucune de ces dispositions et aucune disposition du chapitre sur la révision (art. 328
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 328 Motifs de révision - 1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
1    Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
a  lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
b  lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.
2    La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)171 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
à 333
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 333 Nouvelle décision sur le fond - 1 Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau.
1    Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau.
2    Il statue également dans la nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.
3    Il communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
CPC) n'imposent la maxime inquisitoire pour la procédure de révision. Et, à supposer que cela eût une influence, elle n'est pas imposée non plus par la procédure initiale à laquelle il a été mis fin par transaction, puisque cette procédure avait pour objet un litige du droit du contrat d'entreprise, soumis à la maxime des débats. Le grief est infondé.

4.
Sous l'intitulé de violation de l'art. 326
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1    Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2    Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
CPC, les recourants soutiennent que la cour cantonale aurait dû, par rapprochement avec l'art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, admettre la production pour la première fois devant elle de l'attestation médicale du 11 décembre 2015 et du courrier de leur précédent mandataire du 3 décembre 2015.
L'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF dispose qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Par cette exception, sont visés les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même (par exemple quant à la régularité de la procédure devant l'instance précédente ou quant à la date de la notification de la décision attaquée) (arrêts 4A 18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1, non publié in ATF 136 I 197; 4A 36/2008 du 18 février 2008 consid. 4.1).
Devrait-on appliquer cette jurisprudence par analogie à l'art. 326
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1    Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2    Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
CPC, qu'il n'en résulterait pas que le grief des recourants devrait être admis. En effet, dès lors que les requérants ont fondé leur demande de révision sur leur état psychologique qui, selon eux, ne leur permettait pas d'apprécier la portée de l'accord signé alors qu'ils auraient souhaité un délai de réflexion, que les circonstances dans lesquelles a été passée la transaction ressortent du procès-verbal de l'audience, que le magistrat qui a statué sur la demande de révision - dont la récusation n'a pas été demandée - les connaissait, il n'y avait pas lieu d'admettre de nouveaux moyens de preuve pour pouvoir trancher la question litigieuse.

5.
Sur le fond, la question à résoudre est celle de savoir si les recourants ont valablement conclu la transaction judiciaire du 5 novembre 2015, ou s'ils n'étaient pas, comme ils le soutiennent, capables de discernement, en d'autres termes si le motif de révision invoqué par eux, à savoir que la transaction judiciaire n'est pas valable (art. 328 al. 1 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 328 Motifs de révision - 1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
1    Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
a  lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
b  lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.
2    La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)171 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
CPC), est réalisé ou non.

5.1. La capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit), c'est-à-dire la faculté de mener lui-même le procès ou de désigner lui-même un mandataire qualifié pour le faire (FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 702), appartient à celui qui a l'exercice des droits civils ( Handlungsfähigkeit; art. 67 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 67 Capacité d'ester en justice - 1 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
1    L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
2    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal.
3    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement:
a  exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b  accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure.
CPC). Celui qui a la capacité d'ester en justice a donc, en particulier, la capacité de conclure une transaction judiciaire qui met fin au procès (art. 241
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d'action - 1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.
1    Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.
2    Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.
3    Le tribunal raye l'affaire du rôle.
CPC).
En revanche, celui qui n'a pas l'exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 67 Capacité d'ester en justice - 1 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
1    L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
2    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal.
3    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement:
a  exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b  accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure.
CPC et 19 al. 1 CC; arrêt 5A 15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 19c - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés.
1    Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés.
2    Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité.
CC). Les effets de l'incapacité d'ester en justice sont différents selon que celle-ci frappe le demandeur ou le défendeur à la procédure (HOHL, op. cit., n. 750 ss).

5.2. En vertu du droit matériel a l'exercice des droits civils, notamment, la personne physique capable de discernement et majeure (art. 13
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 13 - Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils.
CC en relation avec les art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC et 14 CC) et qui n'est pas placée sous curatelle de portée générale (art. 398 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 398 - 1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement.
1    Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement.
2    Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.
3    La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils.
CC). Est capable de discernement ( urteilsfähig) toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013).
Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut donc que deux conditions cumulatives soient remplies.
Il faut premièrement qu'elle n'ait pas la faculté d'agir raisonnablement. La faculté d'agir raisonnablement comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239 et les arrêts cités). Il s'agit d'une notion relative: la faculté d'agir raisonnablement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 ibidem; 118 Ia 236 consid. 2b in fine p. 238).
Il faut deuxièmement que la faculté d'agir raisonnablement soit altérée par l'une des cinq causes énumérées par l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC que sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 81 ss et 100).
La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie (art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC) et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC). Ce n'est que lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité de discernement d'une personne décédée que le degré de la preuve est abaissé à la vraisemblance prépondérante, car une preuve absolue de l'état mental de cette personne est, par la nature même des choses, impossible à rapporter (ATF 124 III 5 consid. 1b p. 8; arrêt 5A 204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2).
Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer, relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité, ou non, de tester relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c; arrêt 5A 191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.3).

5.3. Bien qu'elle ait appliqué l'art. 16 aCC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, alors même que tant lors de l'audience où la transaction a été conclue (i.e. le 5 novembre 2015) qu'au jour de la reddition de la décision de première instance sur la demande de révision (i.e le 19 novembre 2015) le nouvel art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC était en vigueur (art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC en relation avec l'art. 5 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
Tit. fin. CC), la solution retenue par la cour cantonale est conforme au droit.

5.4. La Cour civile a considéré que les défendeurs étaient pleinement conscients des enjeux de la procédure qui durait depuis plus de quatre ans, avait fait l'objet de deux audiences et de nombreuses déterminations écrites. Elle a jugé qu'il ressort du procès-verbal de l'audience, précisément de l'interpellation du défendeur, qu'il était à même de comprendre les tenants et aboutissants de la procédure, pouvant s'exprimant sur les prétentions réclamées, ayant fait la liste d'un certain nombre de défauts affectant son bien immobilier et ayant déposé également de nouveaux moyens de preuve. Ce n'est qu'au terme de son interpellation qu'il s'est mis à pleurer alors qu'il était question de la situation financière du couple. Quant à la défenderesse, elle a expliqué que son mari était au bénéfice de l'assurance-invalidité et qu'en ce qui la concernait, elle n'allait pas bien du tout car elle avait perdu son deuxième enfant et suivait un traitement médical pour cela. La cour cantonale a constaté qu'il ne résulte pas du dossier que la Juge civile aurait été informée d'un quelconque problème psychique des défendeurs allant au-delà du suivi médical susrappelé. Les raisons de l'invalidité du défendeur ne ressortent pas du dossier. Si ces
éléments attestent d'une certaine émotivité, voire fragilité des défendeurs, on ne peut pas pour autant avoir des doutes sur leur capacité de discernement lors de l'audience du 5 novembre 2015.
La cour cantonale a également relevé que les défendeurs ont consenti au principe d'un arrangement après leur interpellation, et ce nonobstant de prétendues questions déplacées. Les parties ont ensuite eu la possibilité de s'entretenir séparément avec leurs mandataires respectifs, puis avec le juge de première instance. Rien au dossier ne permet d'établir que le juge, leur mandataire ou celui de la partie adverse aurait exercé des pressions sur les défendeurs. Ces derniers étaient assistés d'un mandataire professionnel dont les actes n'ont jamais laissé entrevoir des agissements contraires aux intérêts de ses mandants. Le juge n'a pas excédé les pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre d'une transaction judiciaire. Le montant arrêté dans la transaction, bien qu'inférieur aux prétentions des défendeurs, correspond environ au montant du coût de la réfection des défauts tel que l'expert l'a fixé, abstraction faite des travaux hors forfait de 23'375 fr. 55. Il n'apparaît ainsi pas inéquitable ou disproportionné.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le juge aurait dû avoir des doutes quant à la capacité de discernement des défendeurs, doutes propres à renverser la présomption de capacité de discernement.

5.5. Les recourants ne démontrent pas en quoi cette appréciation reposerait sur des faits établis arbitrairement, ni en quoi elle violerait le droit fédéral.

5.5.1. En tant qu'ils soutiennent que leur incapacité de discernement découle tant du déroulement de l'audience que de plusieurs éléments de leurs écritures, ainsi que d'un témoignage et du fait que le défendeur, qui bénéficiait de l'AI pour dépression, était suivi par un service psychiatrique, si bien que le juge aurait dû avoir des doutes, les recourants se limitent à des affirmations appellatoires, n'établissant en rien qu'ils n'auraient pas compris l'enjeu de l'audience et de la transaction passée, comme l'a admis la cour cantonale.
Les défendeurs sont majeurs et il ne résulte pas du dossier qu'ils auraient fait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale. Ils ne contestent pas qu'ils étaient capables de discernement et, partant, capables d'ester en justice pour mandater Me A.________ afin de les représenter dans la procédure ouverte à leur encontre par l'entrepreneur et pour déposer une demande reconventionnelle. Ils ne contestent pas non plus être et avoir été capables de discernement et capables d'ester en justice pour mandater Me Jérôme Fer pour la procédure de recours cantonale et pour la présente procédure de recours au Tribunal fédéral.
A l'appui de leur demande de révision du 9 novembre 2015, ils ont indiqué qu'ils voulaient retirer leur signature, au motif qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour réfléchir et que, la nuit portant conseil, ils n'étaient plus d'accord de transiger. Dans leur courrier du lendemain de l'audience, ils ont invoqué que leur état psychologique lors de ladite audience ne leur permettait pas d'apprécier la portée de l'accord signé et qu'ils auraient souhaité disposer d'un délai de réflexion pour dire s'ils l'acceptaient, affirmant s'être trouvés en quelque sorte sous pression. Il résulte manifestement de ces circonstances qu'ils ont accepté de transiger et que, " la nuit portant conseil ", ils l'ont regretté dès le lendemain. Il ne s'agit toutefois pas là d'une preuve d'incapacité de discernement. Un tel état ne peut pas non plus se déduire du fait que le défendeur a pleuré en audience au moment où il a évoqué sa situation financière.

5.5.2. Lorsque les recourants soutiennent que le juge, la partie adverse et leur propre avocat ont exercé sur eux des pressions auxquelles ils ne pouvaient pas résister, qu'après cinq ans de procédure ils n'étaient pas préparés pour une conciliation et que leur avocat aurait menacé de résilier son mandat, ils ne démontrent pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable. Ils n'invoquent d'ailleurs aucun moyen de preuve propre à démontrer l'arbitraire des constatations cantonales sur ce point.

5.5.3. Les recourants ne précisent pas non plus quelle cause aurait occasionné leur incapacité de discernement. A supposer qu'ils entendent la fonder sur leur état dépressif, rien au dossier ne permet d'affirmer que cet état atteindrait la gravité de troubles psychiques au sens de l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC. Même si elle était recevable, l'attestation médicale du 11 décembre 2015 n'y suffirait pas.

5.5.4. Enfin, alors que la cour cantonale a estimé que la transaction n'était pas inéquitable ou disproportionnée, puisque les maîtres de l'ouvrage obtenaient une reconnaissance de responsabilité de l'entrepreneur pour 76'000 fr. alors que l'expert n'avait estimé la moins-value due aux défauts qu'au total de 67'500 fr., et qu'ils obtenaient dans les 30 jours le montant de 25'000 fr. pour mandater une direction des travaux afin de procéder aux travaux de réparation, les recourants se limitent à affirmer que ce point est sans importance puisqu'ils étaient incapables de discernement. Ce faisant, ils méconnaissent que, même s'il n'est pas directement la preuve d'une capacité de discernement, l'objet de la transaction rend quasi impossible de faire croire qu'ils auraient été l'objet de pressions - par hypothèse contraires à leurs intérêts - de la part des participants à l'audience.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de la procédure, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 13 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_421/2016
Date : 13 décembre 2016
Publié : 31 décembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : capacité de discernement d'une partie assistée d'un avocat lors d'une transaction judiciarie;


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
13 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 13 - Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils.
16 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
18 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
19c 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 19c - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés.
1    Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés.
2    Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité.
398
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 398 - 1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement.
1    Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement.
2    Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.
3    La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils.
CC tit fin: 5
CPC: 55 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
67 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 67 Capacité d'ester en justice - 1 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
1    L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
2    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal.
3    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement:
a  exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b  accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure.
241 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d'action - 1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.
1    Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.
2    Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.
3    Le tribunal raye l'affaire du rôle.
319 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
326 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1    Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2    Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
328 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 328 Motifs de révision - 1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
1    Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
a  lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
b  lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.
2    La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)171 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
329 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 329 Délais et forme - 1 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée.
1    Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée.
2    Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la décision, à l'exception des cas prévus à l'art. 328, al. 1, let. b.
332 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 332 Décision sur la demande en révision - La décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours.
333
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 333 Nouvelle décision sur le fond - 1 Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau.
1    Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau.
2    Il statue également dans la nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.
3    Il communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
117-II-231 • 118-IA-236 • 124-III-5 • 134-II-235 • 136-I-197 • 139-III-133
Weitere Urteile ab 2000
4A_18/2010 • 4A_36/2008 • 4A_421/2016 • 5A_15/2009 • 5A_191/2012 • 5A_204/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
capacité de discernement • tribunal fédéral • transaction judiciaire • première instance • quant • pression • maître de l'ouvrage • entrepreneur général • maxime inquisitoire • tribunal cantonal • doute • nouveau moyen de preuve • moins-value • exercice des droits civils • situation financière • ivresse • calcul • recours en matière civile • capacité d'ester en justice • direction des travaux • moyen de preuve • procès-verbal • greffier • contrat d'entreprise • droit civil • nuit • allaitement • autorisation ou approbation • décision • personne physique • frais • autorité inférieure • preuve facilitée • effet • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • directeur • dommage • marchandise • ai • participation à la procédure • suppression • lettre • construction et installation • frais de la procédure • bénéfice • autorité cantonale • lausanne • droit des personnes • décision finale • administration des preuves • droit fédéral • d'office • procédure civile • commandement de payer • maxime des débats • représentation légale • motif de révision • maison familiale • procédure ouverte • demande reconventionnelle • preuve absolue • sous-traitant • rejet de la demande • viol • degré de la preuve • analogie • mandant • opportunité • droit matériel • notification de la décision • contrat d'entreprise générale • tennis • travaux de construction • protection de l'adulte • abstraction • personne concernée
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