Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 13/2020
Urteil vom 13. Oktober 2020
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Chaix, Präsident,
Bundesrichter Kneubühler, Merz,
Gerichtsschreiberin Hänni.
Verfahrensbeteiligte
1. A.________,
2. B.________ AG,
3. D.C.________ und E.C.________
4. Verein F.________,
Beschwerdeführer,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Bernhard Stadelmann,
gegen
G.________ AG,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Attilio R. Gadola,
Gemeinderat Stansstad,
Achereggstrasse 1, Postfach 463, 6362 Stansstad,
Regierungsrat des Kantons Nidwalden, vertreten durch den Rechtsdienst,
Dorfplatz 2, Postfach 1246, 6371 Stans.
Gegenstand
Baugesuch Anbau Vordach,
Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Nidwalden, Verwaltungsabteilung, vom 13. Mai 2019 (VA 18 15).
Sachverhalt:
A.
Die Parzelle Nr. 162 in der Harissenbucht in Stansstad steht im Eigentum der Stockwerkeigentümergemeinschaft H.________ (nachfolgend: Stockwerkeigentümergemeinschaft). Sie liegt in der Sondernutzungszone Harissen und ist für Wohnzwecke sowie für gastgewerbliche Zwecke bestimmt. Eigentümerin der Einheit xxx (mit Miteigentumsanteil von 220/1'000 an der Parzelle Nr. 162) ist die G.________ AG, die dort ein Restaurant betreibt.
Am 11. April 2017 ersuchte die G.________ AG den Gemeinderat Stansstad um die Bewilligung für den Anbau eines Vordachs über eine bestehende Seeterrasse. Dieses soll teilweise ausserhalb der Bauzone in die Seeparzelle hinausragen. Das geplante Vordach befindet sich zudem innerhalb des Gewässerraums.
B.
Gegen das Bauvorhaben haben unter anderem A.________, D.C.________ und I.F.________ Einsprache erhoben. Am 13. November 2017 hat der Gemeinderat Stansstad die Einsprache abgewiesen. Gegen diesen Entscheid haben A.________, die B.________ AG, E.C.________ und D.C.________ und der Verein F.________ beim Regierungsrat des Kantons Nidwalden Beschwerde erhoben. Dieses Rechtsmittel wurde am 21. August 2018 abgewiesen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden hat eine dagegen gerichtete Beschwerde am 13. Mai 2019 ebenfalls abgewiesen.
C.
Mit Eingabe vom 10. Januar 2020 führen A.________, die B.________ AG, E.C.________ und D.C.________ und der Verein F.________ beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie beantragen im Wesentlichen, das Urteil des Verwaltungsgerichts und damit die Baubewilligung seien aufzuheben.
Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Verwaltungsgericht und die Gemeinde Stansstad haben auf eine Vernehmlassung verzichtet; letztere weist darauf hin, beim angefochtenen Urteil handle es sich lediglich um einen Zwischenentscheid. Der Regierungsrat des Kantons Nidwalden beantragt die Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) äussert sich kritisch zur Bewilligungsfähigkeit des Bauvorhabens, ohne einen förmlichen Antrag zu stellen. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hält das angefochtene Urteil in Bezug auf den Lärmschutz für nicht bundesrechtskonform.
Sowohl die Beschwerdeführenden als auch die Beschwerdegegnerin haben weitere Stellungnahmen eingereicht.
Erwägungen:
1.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob auf eine bei ihm erhobene Beschwerde eingetreten werden kann (BGE 145 I 121 E. 1 S. 124).
1.1. Die Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, das angefochtene Urteil stelle weder einen Endentscheid (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden: Der Gemeinderat von Stansstad hat der Beschwerdegegnerin die Baubewilligung erteilt, wenn auch unter Bedingungen und Auflagen. Derartige Vorbehalte finden sich bei Baubewilligungen aber nahezu immer und ändern am Charakter des verwaltungsgerichtlichen Urteils als Endentscheid nichts. Das Bauvorhaben selbst bedarf keiner weiteren behördlichen Bewilligung mehr (vgl. Urteil 1C 407/2008 vom 25. Mai 2009 E. 1.2); die umstrittene Bauerlaubnis wurde vom Verwaltungsgericht kantonal letztinstanzlich geschützt und kann von diesem nicht mehr aufgehoben werden (vgl. Urteil 1C 506/2010 vom 11. Januar 2011 E. 1). Dass vor Baubeginn offenbar noch weitere Genehmigungen anderer Behörden erforderlich sind, mag Fragen hinsichtlich der Verfahrenskoordination aufwerfen (vgl. Art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
Felsabbaukonzept eingereicht werde. Für dessen Beurteilung stand dem Gemeinderat ein Entscheidungsspielraum offen, und das Bundesgericht hat erkannt, diesfalls gelte das Baubewilligungsverfahren bis zum Entscheid darüber noch nicht als abgeschlossen (Urteil 1C 620/2015 vom 4. Mai 2016 E. 1.5 mit Hinweisen).
1.2. Gegen den kantonal letztinstanzlichen Endentscheid der Vorinstanz im Bereich des Baurechts steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten grundsätzlich offen (Art. 82 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.3. Das Bundesgericht wendet das Bundesrecht (mit Ausnahme der Grundrechte) von Amtes wegen an (Art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig, d.h. willkürlich ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Die Beschwerdeführenden werfen der Vorinstanz eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung vor, indem sie den Gegenstand des Baugesuchs auf die Erstellung eines Vordaches beschränkt und die übrigen Elemente, namentlich die damit verbundene Nutzung, ausser Betracht gelassen habe. Den Akten lasse sich entnehmen, dass die unter dem Vordach liegende Fläche für die Bewirtung von Gästen genutzt werden solle.
Die Vorinstanz hat ausdrücklich festgehalten, der neu überdachte Bereich werde von der Beschwerdegegnerin bereits heute betrieblich genutzt. Im vorliegenden Rechtsstreit gehe es weder um eine Erweiterung der Terrasse noch um eine solche des Gastronomiebetriebs. Dies trifft insofern zu, als mit der hier strittigen Baubewilligung keine Ausweitung des Restaurationsbetriebs erlaubt wird. Die Beschwerdegegnerin verfügt über eine vom 4. September 2018 datierende Betriebsbewilligung (Gastgewerbebewilligung). Diese gilt für das Bewirten von Gästen im "Säli", im Wintergarten, im Gartenrestaurant am See sowie beim "Seebar-Inseli". Daran ändert die beantragte Überdachung nichts. Aus der kantonalen Gesamtstellungnahme vom 20. Oktober 2017 lässt sich nichts anderes ableiten. Die dort erhobene Forderung, wonach die Bestuhlung einen genügend breiten Fluchtweg offen lassen müsse, ändert daran nichts und lässt die Beurteilung der Vorinstanz nicht offensichtlich unrichtig erscheinen, zumal auch der Regierungsrat in seiner Vernehmlassung an das Bundesgericht ausdrücklich darauf hinweist, die betreffende Fläche werde bereits heute als Restaurationsfläche genutzt. Wollte die Beschwerdegegnerin ihren Betrieb erweitern, müsste sie sich dies in einem
neuen Gesuchsverfahren bewilligen lassen.
3.
Die Beschwerdeführenden sind sodann der Auffassung, der Beschwerdegegnerin fehle offensichtlich die zivilrechtliche Bauberechtigung, weshalb auf das Baugesuch nicht einzutreten gewesen wäre. Die diesbezüglichen Feststellungen der Vorinstanz halten sie für aktenwidrig und willkürlich.
3.1. Die Vorinstanz hat festgehalten, nach dem anwendbaren kantonalen Recht müsse die Baubewilligungsbehörde grundsätzlich nur prüfen, ob ein Bauvorhaben mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften übereinstimme, nicht aber dessen zivilrechtliche Zulässigkeit. Anders verhalte es sich namentlich dort, wo zivilrechtliche Verhältnisse für die Bewilligungsfähigkeit massgeblich seien. Auch in diesen Fällen werde aber bloss geprüft, ob das Bauvorhaben offenkundig Rechte Dritter verletze; ansonsten seien diese Fragen durch die Zivilgerichtsbarkeit zu beurteilen. Diese Sichtweise entspricht der bundesgerichtlichen Praxis (vgl. etwa Urteil 1C 246/2015 vom 4. März 2016 E. 2.4 mit Hinweisen). Die Vorinstanz hat unter Berufung auf verschiedene Lehr-meinungen befunden, der Baubewilligungsbehörde komme ein grosser Ermessensspielraum zu bei der Frage, ob sie eine zivilrechtliche Vorfrage selbst prüfen oder ihr Verfahren sistieren wolle; sie kann die Behandlung des Gesuchs bis zum Entscheid des Zivilgerichts zurückstellen oder die baurechtliche Prüfung vornehmen bzw. vorziehen. Diese grundsätzlichen Erwägungen werden von den Beschwerdeführenden an sich nicht bestritten.
3.2. Die Beschwerdeführenden machen geltend, die Beschwerdegegnerin leite ihr Recht zum Bau des Vordachs zunächst aus dem Nachtrag zur Begründung von Stockwerkeigentum vom 25. Februar 2015 ab, mit dem gewisse Flächen mit neuen ausschliesslichen Benutzungsrechten belegt worden seien. Hierfür fehle aber ein Beschluss aller Stockwerkeigentümerinnen und -eigentümer, mit dem diese der Änderung zugestimmt hätten, weshalb diese Regelung offensichtlich ungültig sei. Dasselbe gelte für die (angeblichen) Beschlüsse der Stockwerkeigentümergemeinschaft vom 15. Oktober 2015. Es liege kein Protokoll dieser Versammlung vor, aus dem hervorgehen würde, dass diese das Benutzungs- und Verwaltungsreglement in der Fassung vom 15. Oktober 2015 gültig beschlossen hätte. Es bestehe einzig ein Beschluss der "Miteigentümergemeinschaft J.________". Selbst wenn man die erwähnte Fassung des Reglements als gültig erachten würde, wäre diese von der Vorinstanz jedenfalls willkürlich ausgelegt worden.
3.3. Die Vorinstanz ist zur Auffassung gelangt, der Beschwerdegegnerin stehe weder gestützt auf das (ursprüngliche) Benutzungs- und Verwaltungsreglement der Stockwerkeigentümergemeinschaft noch auf den Nachtrag vom 25. Februar 2015 ein Recht zu, in alleiniger Kompetenz bauliche Massnahmen zu treffen. Dagegen habe sie gemäss der Fassung des Reglements vom 15. Oktober 2015 nicht nur ein Sondernutzungsrecht am Seeufer vor der Bootshalle, sondern es seien auch Verglasungen und Überdachungen von Balkonen und Terrassen grundsätzlich zulässig. Bei summarischer Prüfung, wie dies im Rahmen eines Baubewilligungsverfahrens geboten sei, könne davon ausgegangen werden, die Fassung vom 15. Oktober 2015 sei gültig zustande gekommen.
Zur Begründung dieses Standpunkts hat die Vorinstanz auf die Versammlung der "Miteigentümergemeinschaft J.________" vom 16. November 2015 verwiesen. Dieser gehöre auch die Mehrheit der Stockwerkeigentümergemeinschaft an. Von der Versammlung letzterer liege zwar kein Protokoll bei den Akten, wohl aber von der Versammlung der Miteigentümergemeinschaft. Diesem lasse sich entnehmen, dass die Anlässe beider Gemeinschaften zusammen abgehalten worden seien und alle Stockwerkeigentümerinnen und -eigentümer zugegen gewesen seien. Die "Miteigentümergemeinschaft J.________", der vier der fünf Mitglieder der Stockwerkeigentümergemeinschaft angehörten, hätten der Reglementsänderung (d.h. der Fassung vom 15. Oktober 2015) zugestimmt. Auch die Zustimmung der B.________ AG sei erstellt, habe sie doch später ihren Stockwerkeigentumsanteil yyy explizit in Anlehnung an das geänderte Reglement an einen Dritten veräussert.
Diese Einschätzung der Sach- und Rechtslage hat die Vorinstanz im angefochtenen Urteil einlässlich und unter Verweis auf Belegstellen in den Akten begründet. Ihre Erwägungen sind in sich schlüssig, nachvollziehbar und stehen jedenfalls nicht in offensichtlichem Widerspruch zur Aktenlage. Ob sie einer eingehenden zivilgerichtlichen Überprüfung standhalten würden, ist nicht entscheidend und braucht im vorliegenden Verfahren nicht geprüft zu werden. Die Beschwerdeführenden verstehen zwar die Regelung der Nutzung des interessierenden Areals anders, doch erscheint ihre Interpretation nicht zwingend, so dass die vorinstanzliche Einschätzung nicht als offensichtlich unrichtig bezeichnet werden kann. Das Verwaltungsgericht durfte somit bei summarischer Prüfung der zivilrechtlichen Situation (vgl. oben E. 3.1) zum Schluss kommen, die Beschwerdegegnerin sei zivilrechtlich zum Bau des hier strittigen Vordachs berechtigt.
4.
Die Beschwerdeführenden machen geltend, ein Teil der Überdachung liege ausserhalb der Bauzone und es sei offensichtlich, dass die Erweiterung des Restaurants in der Nichtbauzone nicht standortgebunden sei.
4.1. Die Vorinstanz hat zwar festgestellt, das Bauvorhaben sehe vor, dass das Vordach teilweise über die Bauzone in die Seeparzelle hinausrage. In der Folge hat sie sich aber nicht ausdrücklich mit der Frage der Bewilligungsfähigkeit des Projekts unter dem Blickwinkel des Bauens ausserhalb der Bauzone auseinandergesetzt. Das kantonale Amt für Raumentwicklung hat die Überdachung als standortgebunden erachtet, weil diese einen Bereich bedecke, der bereits heute in Zusammenhang mit dem Restaurationsbetrieb genutzt werde. Es werde somit keine zusätzliche Fläche einer zonenwidrigen Nutzung zugeführt. Dem Vorhaben stünden auch keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegen: das Landschaftsbild werde nicht belastet und die Nutzung der Seefläche werde mit wasserrechtlichen Verleihungen geregelt.
4.2. Grundsätzlich ist Voraussetzung einer Baubewilligung, dass die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen (Art. 22 Abs. 2 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
An die Standortgebundenheit im Sinne von Art. 24 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
4.3.
4.3.1. Gemäss Art. 24 Abs. 1 des Bau- und Zonenreglements der Gemeinde Stansstad vom 17. Oktober 2013 ist die Sondernutzungszone Harissen für Wohnzwecke sowie für gastgewerbliche Zwecke bestimmt. Das Restaurant der Beschwerdegegnerin liegt somit in einer Bauzone und ist dort zonenkonform. Das geplante Vordach als Witterungs- und Sonnenschutz in einer Breite von rund 1,5 m und einer Länge von rund 25 m reicht dagegen teilweise in die Seeparzelle hinein. Es liegt somit zum Teil ausserhalb der Bauzone und ist insoweit zonenwidrig, so dass es einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
4.3.2. Der Einwand des ARE wonach Erweiterungen von Nutzungen ausserhalb der Bauzonen nicht automatisch standortgebunden werden, weil keine zusätzliche Fläche einer zonenwidrigen Nutzung zugeführt wird, ist an sich berechtigt. Wie weiter oben ausgeführt, durften die kantonalen Behörden im vorliegenden Fall aber davon ausgehen, dass der zu überdachende Bereich, d.h. die Seeterrasse, bereits heute zu Restaurationszwecken genutzt wird (E. 2 hievor). Dieses Areal liegt in der Bauzone, so dass keine zusätzliche Flächen einer zonenwidrigen Nutzung zugeführt werden. Da die Überdachung untrennbar mit der Seeterrasse bzw. mit deren Nutzung als Restaurationsbetrieb zusammenhängt und somit objektiv nirgendwo anders errichtet werden könnte, erscheint sie am vorgesehenen Ort auch als standortgebunden.
4.3.3. Neben der Standortgebundenheit dürfen einer geplanten Baute, um nach Art 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
4.3.4. Die Baudirektion des Kantons Nidwalden hat in ihrem Gesamtbewilligungsentscheid vom 20. Oktober 2017 sodann befunden, der Beschwerdegegnerin könne eine Ausnahmebewilligung für das Bauen im Gewässerraum in Aussicht gestellt werden, zumal das Gebiet der Harissenbucht dicht überbaut sei. Dieser Einschätzung widerspricht das BAFU in seiner Vernehmlassung zurecht: Die Harissenbucht liegt - sowohl bei einer das gesamte Gemeindegebiet umfassenden Betrachtungsweise, als auch bei einem engeren Fokus - eher peripher an einem Aussenstandort der Gemeinde. Die Liegenschaft der Beschwerdegegnerin grenzt im Wesentlichen an unüberbaute Parzellen und an Waldgebiet. Es ist damit nicht im Sinne von Art. 41c
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
|
1 | Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
a | installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties; |
abis | installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites; |
b | chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge; |
c | parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination; |
d | petites installations servant à l'utilisation des eaux.51 |
2 | Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53 |
3 | Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. |
4 | L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55 |
4bis | Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56 |
5 | Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. |
6 | Exceptions: |
a | les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux; |
b | les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés. |
Nach Art. 41c Abs. 2
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
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1 | Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
a | installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties; |
abis | installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites; |
b | chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge; |
c | parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination; |
d | petites installations servant à l'utilisation des eaux.51 |
2 | Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53 |
3 | Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. |
4 | L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55 |
4bis | Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56 |
5 | Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. |
6 | Exceptions: |
a | les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux; |
b | les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
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1 | Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
a | installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties; |
abis | installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites; |
b | chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge; |
c | parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination; |
d | petites installations servant à l'utilisation des eaux.51 |
2 | Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53 |
3 | Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. |
4 | L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55 |
4bis | Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56 |
5 | Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. |
6 | Exceptions: |
a | les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux; |
b | les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
|
1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 36a Espace réservé aux eaux - 1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: |
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1 | Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: |
a | leurs fonctions naturelles; |
b | la protection contre les crues; |
c | leur utilisation. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
3 | Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire30. |
auch das BAFU, welches das Bauvorhaben aus gewässerschutzrechtlicher Sicht ebenfalls für zulässig hält.
Zusammenfassend ergibt sich, dass der nachgesuchten Baubewilligung keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen, weshalb die raumplanungsrechtliche Ausnahmebewilligung nicht zu beanstanden ist.
5.
5.1. Die Beschwerdeführenden sind der Auffassung, das Bauvorhaben führe zu zusätzlichen Lärmimmissionen und verstosse damit gegen die lärmrechtlichen Bestimmungen des USG (SR 814.01).
5.2. Nach Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
|
1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
5.3. Um eine Neuanlage im Sinn von Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
|
1 | Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. |
2 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6 |
3 | Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
5.4. Handelt es sich vorliegend, wie anzunehmen ist, um eine neue Anlage, findet Art. 7
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
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1 | Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. |
2 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6 |
3 | Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
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1 | Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. |
2 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6 |
3 | Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. |
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1 | L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. |
2 | Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de: |
a | la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination; |
b | la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination. |
3 | ...33 |
5.5. Für Alltags- und Gaststättenlärm hat der Bundesrat keine Belastungsgrenzwerte festgesetzt. Die durch sie verursachten Immissionen sind daher von der Vollzugsbehörde unmittelbar gestützt auf das Gesetz, in Anwendung von Art. 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 19 Valeurs d'alarme - Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. |
|
1 | L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. |
2 | Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1). |
3 | Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi. |
5.6. Diese Abklärungen hat die Vorinstanz unterlassen. Ihrem Urteil lässt sich nicht einmal entnehmen, welcher Empfindlichkeitsstufe die strittige Parzelle zugeordnet ist. Das Verwaltungsgericht hat zwar zurecht darauf hingewiesen, die Sondernutzungszone Harissen sei nicht nur für Wohn-, sondern auch für gastgewerbliche Zwecke bestimmt, weshalb Nutzungskonflikte in Kauf zu nehmen seien. Das trifft zwar zu, entbindet die Beschwerdegegnerin indessen nicht von der Einhaltung der Belastungsgrenzwerte; gerade deren Einhaltung gewährleistet den von den gesetz- und verordnungsgebenden Behörden avisierten Ausgleich zwischen dem Ruhebedürfnis der Nachbarinnen und Nachbarn aber auch der Fauna am und im See (vgl. Art. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
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1 | La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
2 | Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. |
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Sachverhalt unvollständig ermittelt und die erforderlichen lärmrechtlichen Abklärungen unterlassen. Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen und die Sache an den Gemeinderat Stansstad zurückzuweisen zur Vornahme dieser Abklärungen und zu anschliessendem neuem Entscheid.
6.
Bei diesem Ausgang unterliegt die Beschwerdegegnerin, weshalb ihr die Gerichtskosten auferlegt werden (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Nidwalden, vom 13. Mai 2019 wird aufgehoben.
Das Verfahren wird an den Gemeinderat Stansstad zurückgewiesen zur Vornahme der lärmrechtlichen Abklärungen.
2.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden wird neu über die kantonalen Kosten und Entschädigungen zu befinden haben.
3.
Die Gerichtskosten von insgesamt Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
4.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführenden für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 4'000.-- zu entschädigen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Gemeinderat Stansstad, dem Regierungsrat des Kantons Nidwalden, dem Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Verwaltungsabteilung, dem Bundesamt für Raumentwicklung und dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. Oktober 2020
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Chaix
Die Gerichtsschreiberin: Hänni