Tribunal federal
{T 0/2}
1P.329/2004/col
Arrêt du 13 octobre 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Georges Reymond, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat,
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale; non-lieu,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 février 2004.
Faits:
A.
Par ordonnance du 9 janvier 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a clos par un non-lieu une enquête pénale ouverte d'office et sur plainte de X.________, née le 21 juillet 1982, contre son frère Y.________, né le 17 novembre 1979, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, abus de la détresse, pornographie et inceste. Y.________ était accusé par sa soeur de lui avoir fait subir et commettre des actes d'ordre sexuel répétés, sous la forme d'attouchements, de fellations et de masturbations, et de l'avoir forcée à entretenir des relations sexuelles complètes, entre 1994 et juillet 1998, au plus tard. Il lui aurait en outre montré à plusieurs reprises des images à caractère pornographique sur son ordinateur.
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation ou la cour cantonale) a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 24 février 2004 sur recours de la plaignante.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Invoquant les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public du canton de Vaud conclut à l'admission du recours. Y.________ propose de le rejeter. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renoncé à se déterminer.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p. 456).
1.1 Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
En l'espèce, X.________ est directement touchée dans son intégrité sexuelle par les faits dénoncés, indépendamment de leur réalité, de sorte qu'elle a la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
|
1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
public.
1.3 Formé au surplus en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
|
1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
|
1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
2.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé le non-lieu prononcé à l'encontre de son frère s'agissant des accusations de contrainte sexuelle, de viol et de pornographie, au terme d'une appréciation arbitraire des faits et en violation de son droit d'être entendue. Elle dénonce à ce propos une violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1 La jurisprudence reconnaît au juge un important pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2a p. 38; 118 Ia 28 consid. 1a p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 En l'espèce, le Tribunal d'accusation a admis l'existence d'indices tendant à démontrer que l'intimé s'était rendu coupable de viol et de contrainte sexuelle, même si l'on pouvait concevoir des doutes sur la réalisation de l'élément subjectif. Il a toutefois estimé qu'un renvoi en jugement ne s'imposait pas parce que Y.________ avait commis les faits qui lui étaient reprochés alors qu'il était mineur et qu'il serait certainement exempté de toute peine, en application de l'art. 98 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
La recourante rappelle les divers éléments qui établiraient, à ses yeux, la réalité des accusations de viol et de contrainte sexuelle. Dans la mesure où la cour cantonale a reconnu la présence d'indices suffisants de la commission de ces infractions, son argumentation est hors de propos. X.________ conteste également que les agissements constitutifs de viol et de contrainte sexuelle aient cessé avant la majorité de son frère; elle se réfère à ce propos à ses déclarations situant la date du dernier acte d'ordre sexuel subi peu avant son seizième anniversaire et dénonce une appréciation arbitraire des faits. Le Ministère public du canton de Vaud est d'avis que le doute qui pouvait subsister sur ce point ne devait pas bénéficier à l'intimé à ce stade de la procédure, mais que Y.________ aurait dû être renvoyé en jugement en vertu de l'adage "in dubio pro duriore". Cette question, pour le moins délicate, peut rester indécise. Même si les faits dénoncés devaient s'être entièrement déroulés avant la majorité de l'intimé, comme l'a retenu le Tribunal d'accusation en se fondant sur les seules déclarations de celui-ci, sans autre mesure d'instruction, les conditions pour admettre à titre anticipé l'application de l'art. 98 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
permet à l'autorité de jugement de renoncer à toute mesure ou peine s'il s'est écoulé un an depuis la commission de l'infraction, n'étaient de toute manière pas réalisées.
2.3 L'art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
La possibilité pour le juge d'instruction de clore la procédure pénale par un non-lieu pour cette raison est controversée. Certains auteurs la dénient, parce que l'exemption de peine fondée sur l'art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
est admis que le magistrat instructeur puisse, dans certains cas, anticiper le jugement sur le fond et renoncer à la poursuite ou au renvoi (cf. à ce sujet, Damien Piller/Claude Pochon, Commentaire du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, Fribourg 1998, ch. 162.11, p. 256, et ch. 163.5, p. 257). La possibilité de renoncer au renvoi en jugement motivée par une exemption de peine basée sur l'art. 98 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
Toutefois, selon la jurisprudence, une exemption de peine fondée sur cette disposition ne doit pas être appliquée de manière automatique lorsque le délai d'une année est écoulé; le juge doit au contraire vérifier si le comportement du délinquant durant l'année qui a suivi l'infraction permet de conclure qu'il s'est amendé et ne justifie plus le prononcé d'une sanction pénale; pour ce faire, il convient de prendre en considération la nature et la gravité de l'infraction, ainsi que la situation personnelle de l'adolescent, notamment le point de savoir s'il s'agit d'un délinquant occasionnel qui a agi par insouciance, par ignorance, par légèreté ou pour d'autres motifs semblables, ou d'un adolescent moralement abandonné, perverti ou en danger de l'être. L'exemption de toute peine fondée sur l'écoulement du temps est également envisageable en présence d'infractions graves ou répétées, mais des exigences plus strictes doivent être posées concernant la garantie d'amélioration que l'adolescent doit offrir (ATF 100 IV 17 consid. 2a p. 20/21). Il convient dès lors de se montrer prudent dans l'application anticipée d'une cause d'exemption de peine fondée sur l'art. 98 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
intervenir que si une exemption de peine est hautement probable sur la base de faits clairement établis (en ce sens, Damien Piller/Claude Pochon, op. cit., ch. 162.11, p. 256).
2.4 En l'occurrence, la recourante a dénoncé les faits incriminés aux autorités pénales le 17 février 2003, soit plus de cinq ans et demi après les derniers actes délictueux dont elle aurait été la victime. Y.________ est aujourd'hui âgé de vingt-cinq ans; il est marié et dispose d'un emploi stable; il a réussi l'examen d'entrée à la police municipale de Lausanne et son admission définitive dépend de l'issue donnée à la présente procédure. Les actes d'ordre sexuel qui lui sont reprochés se sont toutefois déroulés sur plusieurs années et revêtent une gravité particulière. De plus, ils n'ont cessé que peu avant la majorité de l'intimé, selon les faits retenus par la cour cantonale, de sorte que celui-ci n'était plus immature lorsqu'il a agi. En présence d'infractions graves et répétées, telles que celles reprochées à l'intimé, l'application de l'art. 98 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
qui statue sans débats oraux, n'est pas en mesure de procéder. Le Tribunal d'accusation ne pouvait dès lors sans arbitraire statuer et retenir qu'une exemption de toute peine fondée sur l'art. 98 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
3.
La recourante s'en prend également à l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme le non-lieu prononcé en faveur de Y.________ concernant l'inculpation de pornographie. Vu l'issue du recours sur le précédent grief, cette question peut demeurer indécise.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, dans la mesure où il est recevable. L'intimé, qui succombe, doit prendre en charge l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt rendu le 24 février 2004 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimé.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la recourante, à titre de dépens, à la charge de l'intimé.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 octobre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: