Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BV.2006.38

Sentenza del 13 settembre 2006 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dagli avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli,

reclamante

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni,

controparte

Oggetto

Reclamo contro un sequestro ed una richiesta d’informazioni (art. 46 e 40 DPA)

Fatti:

A. Il 25 febbraio 2003, l’allora capo del Dipartimento federale delle finanze On. Kaspar Villiger ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti di diverse persone fisiche e giuridiche, tra le quali la B. SA, sospettata d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 190
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). Il 13 marzo 2006 l’autorità fiscale ha deciso di estendere l’inchiesta a A. per sottrazione continuata di importanti somme d’imposta, delitti fiscali nonché assistenza alle sottrazioni d’imposta commesse dalla B. SA, di cui egli risulta essere azionista.

B. Nell’ambito di tale inchiesta, il 18 maggio 2006 la Divisione inchieste fiscali speciali dell’AFC ha disposto il sequestro di tutti i beni patrimoniali depositati presso la banca C., Zurigo, comprese le sue filiali o succursali in Svizzera e all’estero, di cui A. risulta essere avente diritto economico, procuratore (diritto di firma) o dei quali egli può economicamente disporre. Il medesimo giorno, l’autorità fiscale ha ugualmente richiesto alla banca in questione il saldo dei conti bancari aperti presso di lei.

C. Contro la decisione e la richiesta summenzionate, il 2 giugno 2006 A. ha interposto reclamo al direttore dell’AFC, chiedendone l’annullamento per violazione del principio della territorialità, della sovranità di Stati stranieri, dei principi generali di assistenza internazionale tra Stati, delle norme giuridiche estere in materia di segreto bancario nonché per carenza di base legale.

D. L’8 giugno 2006 il direttore dell’AFC ha inviato il reclamo con le sue osservazioni alla Corte dei reclami penali, postulando la reiezione dello stesso, con spese e ripetibili a carico del reclamante.

E. Invitato a presentare la sua replica, il reclamante, con scritto del 28 giugno 2006, ribadisce sostanzialmente quanto espresso in sede di reclamo. Con duplica del 14 luglio 2006 l’AFC conferma le sue conclusioni.

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1 Giusta l’art. 26 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA, contro i provvedimenti coattivi degli art. 45 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
segg. DPA (tra i quali il sequestro – art. 46 e 47 DPA) e le operazioni e omissioni connesse, può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il reclamo contro un’operazione o contro una decisione su reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notifica della decisione (art. 28 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA). In concreto, la decisione di sequestro impugnata, datata 18 maggio 2006, è stata notificata al reclamante il 2 giugno scorso (v. act. 1.3); il reclamo è dunque tempestivo (DTF 130 IV 43 consid. 1.3).

Secondo l’art. 28 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata, dall’omissione censurata o dalla decisione su reclamo (art. 27 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA) e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione (v. TPF BK_B 164/04 del 5 gennaio 2005 consid. 1.3). La legittimazione attiva del reclamante, titolare dei conti bancari oggetto dell’ordine impugnato, è in questo caso pacifica.

1.2 L’art. 40
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
DPA, come l’art. 101bis
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
PP, autorizza la persona incaricata di un perseguimento penale a richiedere a terzi informazioni orali o scritte. In base a ciò, il funzionario inquirente ha il diritto di invitare una banca a fornirgli delle informazioni e la banca non può limitarsi ad invocare il segreto bancario per rifiutarsi di rispondere. Una tale richiesta non costituisce una misura coercitiva (DTF 120 IV 260 consid. 3; 119 IV 175 consid. 3; TPF BE.2005.10 del 14 settembre 2005 consid. 2.1).

Per quanto attiene alla richiesta d’informazioni del 18 maggio 2006, tendente ad ottenere i saldi dei valori patrimoniali bloccati di pertinenza del reclamante, essa è da considerarsi come un’operazione connessa alla decisione di sequestro impugnata ai sensi dall’art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA (v. DTF 120 IV 260 consid 3d-3e; TPF BK_B 179/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.3). La legittimazione attiva del reclamante fa tuttavia difetto. Codesta Corte ha già avuto modo di riconoscere la legittimazione di una banca a contestare una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 40
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
DPA, poiché destinataria della misura e direttamente toccata dal provvedimento (TPF BV.2006.11 del 16 febbraio 2006 consid. 1.3). Il titolare del conto, per contro, non essendo destinatario della richiesta, è solo indirettamente toccato dalla medesima, per cui la legittimazione attiva non può essergli riconosciuta. Il reclamo è dunque irricevibile su questo punto.

2. L’art. 5 cpv. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cost. prevede che la Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. Il rispetto del principio della territorialità in ambito penale nonché della sovranità di ogni Stato, suo fondamento, costituiscono la base di ogni ordinamento giuridico nazionale ed internazionale. L’adagio locus regit actum esprime in maniera chiara il carattere strettamente territoriale delle leggi di procedura. Ciò implica che, di principio, le autorità di uno Stato preposte al perseguimento penale non possono agire sul territorio di un altro Stato senza il consenso di quest’ultimo; inoltre, gli atti di procedura devono essere compiuti conformemente al diritto in vigore nel luogo nel quale sono effettuati (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, nos 65 e 1599; per quanto concerne le succursali estere di società svizzere v. l’art. 3 cpv. 3
SR 955.022 Ordonnance du DFJP du 7 novembre 2018 concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d'argent, OBA-DFJP) - Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-DFJP Art. 3 Identification dans le cas des jeux de grande envergure hors ligne - 1 L'exploitant de jeux de grande envergure hors ligne doit remplir son obligation d'identification lorsque les gains versés atteignent ou dépassent les valeurs-seuils suivantes:
1    L'exploitant de jeux de grande envergure hors ligne doit remplir son obligation d'identification lorsque les gains versés atteignent ou dépassent les valeurs-seuils suivantes:
a  5000 francs pour les billets électroniques distribués dans le cadre de jeux de grande envergure automatisés et pour tous les paris sportifs;
b  10 000 francs pour les billets imprimés;
c  15 000 francs pour tous les jeux de grande envergure hors ligne qui ne relèvent pas des let. a ou b.
2    La valeur-seuil est fixée à 25 000 francs pour tous les jeux de grande envergure hors ligne qui ne relèvent pas de l'al. 1, let. a ou b, lorsque la relation d'affaires entre l'exploitant et le joueur présente un risque réduit au sens de l'art. 17.
dell’Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro [ORD-CFB]; RS 955.022; cfr. anche N. Jeandin/C. Lombardini, Le séquestre en Suisse d’avoir bancaires à l’étranger: fiction ou réalité?, in AJP/PJA 8/2006 pag. 977). Le norme che regolamentano la ricerca, il perseguimento, l’istruzione ed il giudizio di infrazioni esplicano i loro effetti unicamente all’interno delle frontiere nazionali. Per compiere atti di procedura al di fuori delle frontiere nazionali è d’uopo ricorrere all’aiuto dell’autorità estera attraverso domande di assistenza giudiziaria internazionale (Piquerez, op. cit., n° 1600; Hauser/Schieri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 347 n° 30).

2.1 In merito alle sentenze citate dall’AFC nei suoi allegati (v. BK act. 2, pag. 4 e act. 8, pag. 2), vi è da rilevare che esse concernono esclusivamente casi di sequestri adottati in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, ossia misure attuate in vista dell’esecuzione di pretese pecuniarie o di prestazioni di garanzie derivanti dal diritto privato o pubblico (v. art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
LEF). Come rettamente accennato dal ricorrente, data la natura e lo scopo fondamentalmente diversi della procedura esecutiva e penale, i principi derivanti dalla giurisprudenza in questione non possono essere applicati al sequestro penale. Il Tribunale federale non li ha d’altronde mai applicati, nemmeno per analogia, ad una procedura penale.

2.2 In dottrina, Schmid (in Schmid [ed.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Vol. I, Zurigo 1998, n° 22 ad art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP) considera che qualora un conto sia interamente ed effettivamente gestito in Svizzera ma sia stato aperto in un istituto finanziario all’estero (che sia o no una filiale di una banca elvetica) a scopo puramente fittizio, i beni depositati possono essere sequestrati direttamente in Svizzera. Sempre a detta del medesimo autore (Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach StGB art. 58 ff., in RPS, Vol. 113/1995, pag. 321 e segg., in particolare p. 332) il criterio decisivo è di natura economica: i valori depositati su un conto possono essere sequestrati (e successivamente confiscati) in Svizzera se il conto è fattualmente gestito e amministrato dalla Svizzera cosicché il domicilio estero della relazione risulta puramente fittizio.

In concreto si pone quindi la questione a sapere se la domiciliazione dei conti in questione presso C. di Singapore sia di natura fittizia o no. Dagli atti dell’incarto non è del tutto chiaro il funzionamento reale delle relazioni bancarie oggetto dell’ordine impugnato; il fatto che ci siano dei versamenti e dei prelevamenti in Svizzera non è, di per sé, indice dell’esistenza fittizia di un conto all’estero. Per contro, le argomentazioni invocate dal reclamante nella sua replica (v. act. 6, pag. 6 e 7) sono convincenti e testimoniano di un’operatività autonoma del conto aperto nella filiale estera rispetto alla casa-madre svizzera della banca; non c’è quindi verosimiglianza nel sospettare che i conti aperti all’estero sono puramente fittizi.

2.3. Alla luce di quanto esposto, l’ordine di sequestro impugnato – nella misura in cui concerne beni patrimoniali situati all’estero – è contrario al diritto internazionale e all’art. 5 cpv. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cost., concretizzato dall’art. 3 cpv. 3 della sopra citata ordinanza (RS 955.022). Esso deve quindi essere parzialmente annullato.

3. Discende da quanto precede che, nella misura in cui è ricevibile, il gravame deve essere parzialmente accolto. Conformemente all’art. 156 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
OG, applicabile in virtù degli espliciti rinvii degli art. 25 cpv. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA e 245 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. Nel caso concreto, considerato il limitato grado di soccombenza del reclamante, viene posta a suo carico una tassa di giustizia ridotta di fr. 300.-- (art. 156 cpv. 1 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
3 OG), calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32); l’AFC è invece dispensata dal pagamento delle spese processuali in virtù dell’art. 156 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
OG. Secondo l’art. 159
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
OG, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa e del grado di soccombenza, in concreto viene assegnata al reclamante un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 750.- a titolo di ripetibili, da porre a carico dell’AFC (v. art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza, l’ordine di sequestro del 18 maggio 2006 è annullato nella misura in cui concerne beni patrimoniali situati all’estero.

2. La tassa di giustizia ridotta di fr. 300.- è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 1'000.- già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al reclamante il saldo di fr. 700.-.

3. L’Amministrazione federale delle contribuzioni rifonderà al reclamante fr. 750.- per ripetibili della sede federale.

Bellinzona, il 13 settembre 2006

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Amministrazione federale delle contribuzioni

- Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici:

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
- 216
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
, 218
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
e 219
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
LTPF).

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BV.2006.38
Date : 13 septembre 2006
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2006 280
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Reclamo contro un sequestro ed una richiesta d'informazioni (art. 46 e 40 DPA)


Répertoire des lois
CP: 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
DPA: 25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
26 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
27 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
28 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
40 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
45e  46e
LIFD: 190
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
LP: 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
LTPF: 33  214  216  218  219
OBA-CFB: 3
SR 955.022 Ordonnance du DFJP du 7 novembre 2018 concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d'argent, OBA-DFJP) - Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-DFJP Art. 3 Identification dans le cas des jeux de grande envergure hors ligne - 1 L'exploitant de jeux de grande envergure hors ligne doit remplir son obligation d'identification lorsque les gains versés atteignent ou dépassent les valeurs-seuils suivantes:
1    L'exploitant de jeux de grande envergure hors ligne doit remplir son obligation d'identification lorsque les gains versés atteignent ou dépassent les valeurs-seuils suivantes:
a  5000 francs pour les billets électroniques distribués dans le cadre de jeux de grande envergure automatisés et pour tous les paris sportifs;
b  10 000 francs pour les billets imprimés;
c  15 000 francs pour tous les jeux de grande envergure hors ligne qui ne relèvent pas des let. a ou b.
2    La valeur-seuil est fixée à 25 000 francs pour tous les jeux de grande envergure hors ligne qui ne relèvent pas de l'al. 1, let. a ou b, lorsque la relation d'affaires entre l'exploitant et le joueur présente un risque réduit au sens de l'art. 17.
OJ: 156  159
PPF: 101bis
Répertoire ATF
119-IV-175 • 120-IV-260 • 130-IV-43
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • fédéralisme • cour des plaintes • questio • dépens • décision • international • courrier a • émolument de justice • procédure pénale • principe de la territorialité • compte bancaire • autorité fiscale • moyen de droit • cio • tribunal fédéral • réplique • mesure de contrainte • secret bancaire • analogie • succursale • motivation de la décision • soustraction d'impôt • importance notable • communication • à l'intérieur • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • notification de la décision • directive • ordre militaire • prolongation • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • ordonnance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent • recourant • demande d'entraide • directeur • champ d'application • autorisation ou approbation • norme • séquestre • expressément • répartition des tâches • calcul • devoir d'assistance • bellinzone • impôt fédéral direct • ayant droit économique • personne physique • droit privé • violation du droit • autorité de recours • 1995 • concrétisation • procédure d'exécution • valeur patrimoniale • intérêt digne de protection • établissement financier • avance de frais • blanchiment d'argent • département fédéral
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BV.2006.38 • BK_B_179/04 • BE.2005.10 • BK_B_164/04 • BV.2006.11