Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BH.2006.22 + 24
Arrêt du 13 septembre 2006 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Barbara Ott, présidente, Andreas J. Keller et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. Ministère public de la Confédération,
plaignant
2. A., représenté par Me Stefan Disch, avocat
plaignant
contre
Autorité qui a rendu la décision attaquée
Office des juges d'instruction fédéraux,
Objet
Détention (art. 50 PPF)
Faits:
A. A. fait l’objet d’une poursuite pénale pour suspicion de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
B. Le 20 avril 2006, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire. Le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a rendu une ordonnance à cet effet le 2 mai 2006.
C. Le JIF a refusé à deux reprises les requêtes de mise en liberté provisoire de A., les 7 décembre 2005 et 5 mai 2006 en raison des risques de fuite et de collusion. Ces décisions ont été confirmées par le Tribunal pénal fédéral les 12 janvier et 14 juin 2006 (TPF BH.2005.50 et TPF BH.2006.12).
D. Vu l’avancement de l’instruction préparatoire, et estimant que le risque de fuite pouvait être pallié par le dépôt d’une garantie, le JIF a, le 16 août 2006, ordonné la mise en liberté provisoire de A. à condition que ce dernier fournisse des sûretés à hauteur de Fr. 150'000.--, qu’il dépose ses papiers d’identité, qu’il se soumette à un contrôle judiciaire et qu’il fasse élection de domicile irrévocable auprès de son défenseur (BH.2006.22 act. 1.1).
E. Par acte du 22 août 2006, le MPC se plaint de cette décision qu’il considère comme prématurée, plusieurs volets de l’enquête n’ayant pas encore été instruits. Il s’oppose à la libération de A. tant que les investigations, auditions et confrontations indispensables à la manifestation de la vérité n’auront pas été effectuées (BH.2006.22 act. 1).
F. Par acte du même jour, A. se plaint du montant des sûretés exigées par le JIF qui revient selon lui à rendre toute libération impossible. Il conclut, principalement, à ce qu’il soit renoncé à la garantie et, subsidiairement, à ce que celle-ci soit fixée à un montant n’excédant pas Fr. 50'000.--. Pour le surplus, il est prêt à se soumettre aux autres conditions posées par le JIF (BH.2006.24 act. 1).
G. Dans ses observations du 30 août 2006, A. conclut au rejet de la plainte du MPC (BH.2006.22 act. 8). Le JIF confirme les termes de son ordonnance (BH.2006.22 act. 9, BH.2006.24 act. 4).
H. Dans sa réplique du 4 septembre 2006, le MPC conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et à ce que A. soit maintenu en détention préventive pour les nécessités de l’instruction (BH.2006.22 act. 10).
I. Par acte du même jour, A. maintient l’impossibilité pour lui de réunir un montant aussi élevé que celui exigé par le JIF (BH.2006.22 act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’une plainte à la Cour des plaintes (art. 214ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
1.2 Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
1.3 Vu l’étroite connexité entre les plaintes formées par le MPC et par l’inculpé, il se justifie de les traiter par une seule et même décision.
2. La détention préventive suppose de graves présomptions de culpabilité, ainsi qu’un risque de fuite ou de collusion (art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2.1 La question des présomptions de culpabilité a été examinée à l’occasion de deux précédentes plaintes formées par l’inculpé contre sa détention. L’existence de soupçons concrets a été reconnue (TPF BH.2005.50 du 12 janvier 2006 consid. 3 et BH.2006.12 du 14 juin 2006 consid. 3). La situation ne s’étant pas fondamentalement modifiée depuis lors, il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation.
2.2 Le MPC conteste que les conditions d’une mise en liberté soient réalisées. Il relève que le volet B. n’a pas encore été instruit à satisfaction et que les versions de l’inculpé et de C., ressortissant camerounais, ancien président de la compagnie aérienne B. et vice-président de la Bank D., divergent. Une confrontation entre l’inculpé et C., personnage clé du volet B., s’avère ainsi indispensable. Il précise par ailleurs que plusieurs autres plaintes pénales déposées contre l’inculpé n’ont pas encore été instruites, ce qui laisse subsister un important risque de collusion. Le JIF considère qu’une confrontation entre l’inculpé et C. serait superflue, les versions des faits des principaux protagonistes de l’affaire de la compagnie aérienne B. étant aujourd’hui clairement arrêtées. Il ne se prononce pas sur l’état d’avancement de l’instruction des autres volets de l’affaire, se bornant à préciser que celles-ci ne présentent pas les mêmes particularités que l’aspect de la compagnie aérienne B. Quant à l’inculpé, il assure ne présenter aucun risque de fuite concret.
2.3 L’inculpé fait l’objet de plusieurs plaintes pénales. Outre le volet B. dans lequel il est suspecté d’avoir détourné à son profit près de Fr. 1 mio, il lui est reproché d’avoir commis une escroquerie de quelque EUR 300'000 au préjudice de la société E., des escroqueries au préjudice de F. et de la Banque G., une tentative d’extorsion ou instigation à meurtre en Espagne et d’autres faits encore qui font l’objet de trois plaintes dont la justice genevoise s’est dessaisie en faveur de la Confédération, soit notamment un abus de confiance portant sur 11 traites d’une valeur totale de US$ 175'000'000, une escroquerie de Fr. 14'000.-- et une filouterie d’auberge de Fr. 2'753.20 (duplique du MPC à l’OJIF du 23.11.2005, pièce BA 06 00 437). Une nouvelle plainte dont on ignore le contenu aurait enfin été adressée directement au JIF (BH.2006.22 act. 5). Si le dossier à disposition révèle que l’inculpé a été longuement interrogé au sujet de son rôle dans le volet B., et en partie sur ses relations avec la société E., on ignore s’il a aussi été invité à s’exprimer sur les autres faits qui lui sont reprochés. Le JIF ne fournit aucune précision à ce sujet et n’indique pas si et dans quelle mesure les autres plaintes ont été instruites, se bornant à relever que « l’instruction a porté essentiellement – mais pas exclusivement – sur le volet de la compagnie aérienne B. » (BH.2006.22 act. 9). S’il ne paraît pas a priori indispensable que l’instruction de toutes les plaintes soit achevée avant qu’il soit possible d’envisager la mise en liberté de l’inculpé, il serait par contre nécessaire que ce dernier soit auparavant interrogé sur les faits significatifs qui lui sont reprochés, voire confronté à ses accusateurs. Même si le JIF considère le risque de collusion comme négligeable – l’ordonnance querellée comporte cependant des appréciations contradictoires à ce sujet – on ne saurait écarter la possibilité que l’inculpé n’abuse de sa liberté pour chercher à compromettre le résultat de l’instruction, par exemple en prenant contact avec les plaignants ou des tiers, notamment C., s’il est libéré avant que les faits ne soient établis, à tout le moins de manière sommaire, ou qu’il ne donne pas suite aux citations à comparaître qui lui seront adressées. Vu l’importance et la complexité du volet B., une confrontation
entre l’inculpé et C. paraît par ailleurs nécessaire avant que tous deux puissent entrer librement en contact, même si le JIF considère que leur version respective est actuellement bien arrêtée. Cette opération, de même que les actes d'enquête relatifs aux plaintes déposées contre l'inculpé devraient pouvoir se faire à brève échéance. Compte tenu de l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, il est donc en l’état prématuré de libérer l’inculpé. C’est le lieu de rappeler qu’une éventuelle libération sous caution ou moyennant sûretés n’est pas envisageable tant que subsiste un autre motif de détention (arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006 consid. 4.2 et arrêts cités). Au vu de ce qui précède, la plainte du MPC est admise, ce qui rend celle de l'inculpé sans objet.
2.4 Toutefois, par économie de procédure, il convient d'ores et déjà de se pencher sur le risque de fuite, que le JIF considère comme entier. L’inculpé est de nationalité française, il n’a pas de domicile légal en Suisse et il vit séparé de son épouse depuis 2000. Avant son arrestation, il passait le plus clair de son temps à l’étranger et le centre de ses activités personnelles et professionnelles n’était manifestement pas en Suisse (BH.2006.22 act. 9). Sa situation financière précaire et l’éventualité d’une peine d’une certaine durée rendent le risque de fuite d’autant plus actuel. Le JIF estime que le dépôt de sûretés, fixées à Fr. 150'000.--, permettrait d'y pallier. L’inculpé assure ne pas disposer des fonds nécessaires. Il a battu le rappel de ses proches et connaissances qui semblent ne pas vouloir le soutenir. Il constate que sa détention a créé le vide autour de lui et l’a coupé d’une bonne partie de sa famille et de ses amis (BH.2006.22 act. 11, BH.2006.24 act. 1).
On ne saurait à ce stade faire abstraction du fait que, parmi les infractions reprochées à l’inculpé, il y a à plusieurs reprises celle d’escroquerie qui suppose des actes propres à tromper autrui et à l’amener à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. On peut dès lors sans peine imaginer que les proches et les amis de l’inculpé hésitent à mettre à sa disposition des moyens financiers dont ils pourraient être dépossédés si ce dernier ne respectait pas les engagements pris au moment de sa mise en liberté (art. 58
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
3. En résumé, la plainte du MPC est admise alors que celle de l'inculpé est sans objet. En l'état, il importe que les actes d'enquête mentionnés supra sous chiffre 2.3 soient accomplis de manière à ce qu’une décision sur la suite à donner à la procédure puisse être prise en toute connaissance de cause à l’issue de l’instruction préparatoire et que, le cas échéant, l’inculpé puisse être jugé pour l’ensemble des faits qui seront retenus contre lui.
4. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Comme les frais judiciaires ne peuvent normalement être exigés de la Confédération (art. 156 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte déposée par le MPC est admise.
2. La plainte de l'inculpé est sans objet.
3. L’ordonnance du 16 août 2006 est annulée et le maintien en détention préventive de l’inculpé est ordonné.
4. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de l'inculpé.
Bellinzone, le 13 septembre 2006
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
- Me Stefan Disch, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.