Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BK.2010.2 Procédure secondaire: BP.2010.15

Arrêt du 13 août 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu , le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. défendu d’office par Me Marc Wollmann, avocat, requérant

contre

MinistÈre public de la ConfÉdÉration, intimé

Objet

Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF); assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 25 avril 2005 une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B. pour participation à une organisation criminelle, financement du terrorisme et vol au sens des art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
, 260quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
et 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP (dossier MPC, doc. 01000001). En date du 12 octobre 2005, ladite enquête a été étendue notamment à A. pour les mêmes chefs d’inculpation (dossier MPC, doc. 01000005).

B. A. a été arrêté le 12 mai 2006 et placé en détention préventive jusqu’au 27 juillet 2006.

C. En date du 27 décembre 2007, le MPC a ouvert une nouvelle enquête de police judiciaire (réf. EAII.2007.0200) à l’encontre de A. pour financement du terrorisme, laquelle a été étendue le 23 janvier 2008 à l’infraction de soutien à une organisation criminelle. La démarche du MPC reposait sur les soupçons selon lesquels A. aurait pu transférer des fonds en faveur de résidents égyptiens périssant dans des opérations kamikazes en Iraq (act. 2.2 et 2.3).

D. La procédure pénale ouverte contre A. en 2005 (réf. EAII/1/05/0097) a été suspendue à l’égard de ce dernier par une décision de clôture partielle du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) rendue le 25 mars 2009, au motif que ledit A. n’était pas en relation avec les agissements de l’inculpé principal visé par cette procédure (act. 2.4, p. 2; dossier MPC, doc. 16030100).

E. La procédure ouverte contre A. en 2007 a été suspendue par ordonnance du MPC rendue le 15 mars 2010 (act. 2.4).

F. Par acte du 23 mars 2010, A. demande qu’une indemnité journalière de Fr. 200.-- lui soit versée pour les 77 jours passés en détention préventive, soit un montant total de Fr. 15'400.--. Il requiert en outre le remboursement de divers frais de déplacement liés à la consultation de son avocat, à hauteur de Fr. 250.-- (act. 1).

Le défenseur d’office désigné à A. demande pour sa part le remboursement des frais de défense nécessaires, soit un montant de Fr. 20'766.70 au total (act. 1).

G. Dans sa prise de position du 6 mai 2010, le MPC affirme n’avoir aucune objection quant au remboursement des frais d’avocat dans la mesure alléguée, ainsi que des Fr. 250.-- de frais de déplacement (act. 2, p. 4).

Il en va en revanche différemment du montant de l’indemnité journalière pour détention injustifiée, montant qui, selon l’autorité de poursuite, ne saurait dépasser les Fr. 50.--, « compte tenu de la responsabilité du requérant dans les deux enquêtes susmentionnées dont il a fait l’objet » (act. 2, p. 4).

H. Invité à faire une avance de frais, A. a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et rempli le formulaire ad hoc (dossier BP.2010.15, act. 1).

I. Appelé à répliquer, A. a, par acte du 15 juin 2010, expressément confirmé les positions revendiquées initialement (act. 6), à l’exception des frais de défense relatifs à la procédure devant le MPC et le JIF, au sujet desquels le requérant précise n’avoir plus de revendication à formuler devant l’autorité de céans, dans la mesure où ils ont été intégralement réglés par le MPC en date du 14 avril 2010 (act. 6, p. 2 in fine).

J. Le MPC a, par envoi du 17 juin 2010, informé la Cour qu’il renonçait à déposer des observations complémentaires (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Aux termes de l’art. 122 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
PPF, la Cour de céans est compétente pour connaître des demandes d’indemnité émanant d’un inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. La recevabilité de la demande dépend de l’existence d’une telle ordonnance (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 1.2). En l’occurrence, cette condition est remplie s’agissant des infractions de vol, de soutien à une organisation criminelle et de financement du terrorisme, les deux dernières étant de compétence fédérale.

2.

2.1 Détenu du 12 mai au 27 juillet 2006 dans le cadre de l’enquête menée par les autorités de poursuite pénale de la Confédération, le requérant sollicite une indemnité journalière de Fr. 200.--, montant qu’il qualifie de « standard » (act. 6, p. 2), pour les 77 jours de détention préventive effectués en lien avec la première procédure ouverte à son encontre, soit un montant total de Fr. 15'400.-- à ce titre.

2.2 A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée sur demande à l’inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Elle est destinée à couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes d’instruction.

Le droit à une indemnité est subordonné non seulement au prononcé d’un non-lieu, mais également à une certaine gravité objective des opérations de l’instruction et à l’existence d’un préjudice important à mettre en relation de causalité avec ces dernières. Il s’agit de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique, la situation familiale et professionnelle, ou encore sur la réputation (ATF 128 IV 53 consid. 7a; arrêts du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2; 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5; 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et arrêts cités).

Les autres actes d’instruction au sens de l’art. 122 PPF comprennent notamment les frais inhérents à la défense si celle-ci s’est avérée nécessaire – ce qui, selon l’art. 35 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
PPF, est toujours le cas dans le cadre d’une enquête de police judiciaire et a fortiori d’une instruction préparatoire – ou les frais qui ont été induits par la procédure ou ont été occasionnés de bonne foi dans l’intérêt bien compris de la défense (ATF 115 IV 156 consid. 2c; arrêts du Tribunal pénal fédéral BK_K 066/04 du 4 août 2005, consid. 2.1 et 3.1; BK_K 002/04 du 6 juillet 2004, consid. 2.1).

2.3 En cas de détention injustifiée de courte durée, une indemnité de Fr. 200.-- par jour est en principe appropriée s’il n’existe pas de circonstances parti­culières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supé­rieur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 7.1; 6B_215/2007 du 2 mai 2008, consid. 6). En revanche, lorsque la détention injustifiée s’étend sur une longue période – ce qui est le cas en l’espèce (voir notamment TPF 2007 104 consid. 3.2) –, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et les arrêts cités). Il ne s'agit ainsi pas d'augmenter le montant en principe accordé en cas de détention plus courte, mais de prévoir une somme globale tenant compte de l’ensemble des circonstances (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafpro­zess­recht, 6ème éd., Bâle/Genève/Munich 2005, § 109 no 8a). Un survol des décisions soumises à l’examen du Tribunal fédéral au cours des quinze dernières années montre que, en cas de détention injustifiée qui n’est pas de courte durée, l’indemnité globale admise correspond en règle générale à une indemnité journalière bien inférieure à Fr. 200.-- (TPF 2007 104 consid. 3.2 et les exemples cités; arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2009.1 du 4 juin 2009, consid. 2.2; BK.2007.2 du 30 août 2007, consid. 3.2 et 3.3).

Il y a enfin lieu de souligner que, à moins que la détention n’ait occasionné au détenu une perte de nature économique, l’indemnité fixée en fonction des circonstances particulières du cas constitue une indemnité pour tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 précité, consid. 5). Il n’y a donc pas lieu de prévoir une indemnité à ce titre en sus du montant global fixé en fonction des circonstances particulières du cas. Lorsque le requérant sollicite l'allocation d'une indemnité plus élevée en raison du préjudice économique causé par la détention, il doit apporter la preuve de ce dommage (ATF 117 IV 209 consid. 4b et les arrêts cités).

2.4 En l’espèce, et au vu des conclusions formulées par le requérant, c’est ainsi l’octroi d’une indemnité pour tort moral que requiert ce dernier.

3.

3.1 Dans son arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008, consid. 6, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 122 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
PPF fonde la réduction éventuelle de l'indemnité sur le comportement répréhensible ou léger de l'inculpé, qui aurait provoqué ou entravé les opérations de l'instruction (ATF 118 IV 420 consid. 2b in fine p. 424 et les références citées). La jurisprudence fondée sur cette disposition ne définit pas les comportements susceptibles d'entraîner une réduction de la réparation due au prévenu acquitté ou bénéficiant d'un non-lieu. Si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, il en va autrement de la violation d'une norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). Le droit civil non écrit interdisant de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance, celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa).

Or les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénal interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car une telle attitude est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale engagée inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai 1994, non publié, cité par Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JdT 1995 III 103 s.).

De plus, les principes qui valent pour la fixation des frais de procédure en cas d'acquittement ou de non-lieu sont applicables, mutatis mutandis, à la détermination de l'indemnité due au prévenu libéré, aussi bien dans son principe que dans la quotité, soit aussi en fonction d'une éventuelle cause de réduction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2007 du 11 janvier 2008, consid. 2.5 et référence citée; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n° 1562 note de bas de page 3957).

3.2 Il ressort en l’occurrence du dossier de la cause que le requérant a été interpellé notamment ensuite des contacts qu’il avait entretenus avec le dénommé B., principal suspect de l’organisation criminelle présumée, objet de l’enquête référencée EAII/1/05/0097 (supra let. A) (act. 2.4). Il appert à cet égard que les différents dispositifs de surveillance mis en place dans le cadre de cette enquête ont notamment permis aux enquêteurs d’intercepter des conversations entre les deux hommes dont la teneur avait tout lieu d’alerter les autorités de poursuite pénales. Il en va ainsi notamment d’une conversation que le requérant a tenue avec B. en date du 25 novembre 2005 et qui avait entre autres pour objet un projet d’attaque d’un avion de la compagnie israélienne « El Al » (act. 2.5; dossier MPC, doc. 05050970). Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, le requérant serait allé – dans le courant de la discussion – jusqu’à suggérer à B. de commettre son attentat à Zurich (dossier MPC, doc. 05050970 in initio).

Au vu de ces éléments – et en particulier de l’extrême gravité du projet évoqué et du fait que B. a été repéré pas moins de 73 fois aux environs ou dans les aéroports de Zurich-Kloten et Genève-Cointrin (dossier MPC, doc. 05050964) – l’on ne saurait aucunement reprocher au MPC d’avoir mené et poursuivi des investigations à l’encontre du requérant. Dans un contexte « post-11 septembre 2001 », et au vu de l’onde de choc répandue tout autour du globe et des moyens draconiens mis en œuvre pour combattre le terrorisme islamiste, il y a lieu de considérer que le requérant devait se rendre compte, sur le vu des circonstances du cas d’espèce – et en particulier de ses fréquentations et des propos tenus avec B. – que son attitude risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête à son encontre notamment. Le fait que le requérant ait nié, dans son audition du 15 mars 2007 par le JIF (dossier MPC, doc. 13030421), la tenue de cette conversation ne change rien au constat qui précède dans la mesure où elle est avérée par des rapports de police détaillés (des 23 février [act. 2.5] et 14 mars 2007 [dossier MPC, doc. 05050962]), d’une part, et par B. en personne, d’autre part, lequel s’il a certes fortement minimisé le sens à donner à ses propos et l’écoute que A. lui aurait prêtée en son temps, n’en a pas moins attesté son existence (dossier MPC, doc. 13030423). La tenue de pareils propos, dans un contexte de vaste lutte antiterroriste apparaît ainsi de nature à conclure que c’est par sa faute que le requérant s'est trouvé impliqué dans l'enquête et a été soupçonné d'appartenir à, respectivement de soutenir, l'organisation criminelle en question. Ces éléments justifient une réduction de l’indemnité réclamée.

4. Compte tenu de la responsabilité du requérant dans l'enquête dont il a fait l'objet, mais également de l’abandon des charges liées aux infractions qui lui ont été imputées tout au long des deux procédures ouvertes à son encontre, une indemnité réduite sous la forme d’un montant global de Fr. 6'000.--, destiné à l’indemniser tant de la détention préventive subie que des autres actes d’instruction – soit en l’espèce les frais de déplacements allégués (act. 1, p. 2) – apparaît proportionnée à l’ensemble des circonstances. Il sied de préciser à cet égard que, s’il est de jurisprudence qu’il ne convient de s’éloigner de la proposition présentée par le MPC que pour des motifs pertinents (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2005.9 du 12 octobre 2005, consid. 1.1 et références citées), tel est manifestement le cas en l’espèce dans la mesure où – et cela vient d’être rappelé – le fait que le requérant ait vu non seulement une mais les deux procédures diligentées à son encontre être clôturées par un non-lieu en sa faveur apparaît comme un élément prépondérant justifiant une réduction d’indemnité de moindre importance que celle proposée par le MPC.

L’indemnité ainsi arrêtée doit être mise à la charge de l'autorité intimée, soit en l'espèce le MPC (TPF 2007 104 consid. 3.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2007.2 du 30 août 2007, consid. 3.4).

5. Dans le cadre de l’indemnité fixée selon l’art. 122 PPF, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de défense antérieurs à l’ordonnance de suspension du 15 mars 2010, lorsque, comme en l’espèce, la défense du requérant a été assurée par un avocat d’office. En effet, en pareil cas, la fixation de même que le versement de l’indemnité de celui-ci sont du ressort du MPC (art. 38 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
PPF, art. 5 al. 1 du règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31 [ci-après: le règlement sur les dépens]; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2008.6 du 21 juillet 2008, consid. 2.7 in fine). La Cour se contentera en l’espèce de prendre note du fait que le MPC a intégralement fait droit aux prétentions du conseil du requérant, et ce par versement du 14 avril 2010 (act. 6, p. 2 in fine; supra let. I).

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF). Ils ne peuvent cependant pas être imposés à l’autorité intimée (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le requérant n’obtenant que partiellement gain de cause, il se justifie de lui faire supporter des frais judiciaires réduits, lesquels seront fixés à Fr. 800.--, soit un peu plus de la moitié de l’émolument entier de Fr. 1'500.-- (art. 1 et 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

7. Me Marc Wollmann ayant été désigné d'office comme défenseur du requérant, il appartient à la Cour de céans de fixer son indemnité pour l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure (art. 38 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
PPF).

A teneur de l'art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens (RS 173.711.31), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l'absence d'un mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 3 al. 2). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée par l'avocat devant la Cour de céans, une indemnité de Fr. 1’000.--, TVA incluse, paraît justifiée. Cette indemnité, qui sera acquittée par le Tribunal pénal fédéral (art. 5 al. 1 par analogie), devra être intégralement remboursée à la caisse fédérale par le requérant (art. 5 al. 2; infra consid. 9).

8. La Cour décide si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Le MPC versera ainsi au requérant une indemnité fixée à Fr. 800.-- à titre de dépens.

9. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, il ressort du formulaire rempli à cet effet que le requérant vit de l’aide sociale (dossier BP.2010.15, act. 3.1 et 6). Toutefois, dans la mesure où celui-ci dispose désormais d'une créance immédiatement exigible de Fr. 6'000.-- contre la Confédération, entité solvable, il y a lieu de considérer que ce montant suffit largement à acquitter les frais judiciaires, ses frais de défense étant couverts par les dépens alloués, de sorte que le critère de l'indigence posé à l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF ne peut être considéré comme rempli.

10. Dans la mesure où la Confédération est créancière de l’émolument (cf. supra, consid. 6) et débitrice des indemnités accordées au requérant pour tort moral, en compensation de la détention préventive subie et des autres actes d'instruction (cf. supra, consid. 4), respectivement à titre de dépens (cf. supra, consid. 8), les prétentions exigibles peuvent être compensées au sens de l’art. 120 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de céans (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2006.6 du 19 juin 2007, consid. 8; BK.2006.5 du 31 mai 2007, consid. 10; BK.2006.14 du 12 avril 2007, consid. 3.4; BK.2004.15 du 8 mars 2006, consid. 8).

En l’espèce, le MPC est condamné à verser au requérant un total de Fr. 6’800.-- (soit Fr. 6'000.-- à titre d’indemnité au sens du consid. 4 supra et Fr. 800.-- à titre de dépens). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral acquittera l'indemnité du défenseur d'office, que le requérant est condamné à lui rembourser. Suite à la compensation avec l’émolument réduit de Fr. 800.-- mis à la charge du requérant, le MPC versera donc Fr. 5’000.-- à ce dernier et Fr. 1’800.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La requête est partiellement admise.

2. Une indemnité de Fr. 6'000.-- est accordée à A., à la charge du Ministère public de la Confédération.

3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

4. Un émolument réduit de Fr. 800.-- est mis à la charge du requérant.

5. L’indemnité d’avocat d’office allouée à Me Marc Wollmann pour la présente procédure est fixée à Fr. 1’000.-- (TVA comprise). Elle sera acquittée par le Tribunal pénal fédéral mais lui sera remboursée par le requérant, lequel, pour sa part, se verra allouer des dépens à hauteur de Fr. 800.-- (TVA comprise).

6. Par l’effet de la compensation des prétentions des chiffres 2, 4 et 5 du présent dispositif, le Ministère public de la Confédération versera Fr. 5'000.-- au requérant, et Fr. 1'800.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 13 août 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Marc Wollmann, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK.2010.2
Date : 13 août 2010
Publié : 23 août 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF). Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF).


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CP: 139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
260quinquies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF: 35  38  122  245
Répertoire ATF
115-IV-156 • 116-IA-162 • 117-IV-209 • 118-IV-420 • 119-IA-332 • 126-III-113 • 128-IV-53
Weitere Urteile ab 2000
1P.553/1993 • 1P.571/2002 • 1P.580/2002 • 4C.145/1994 • 6B_215/2007 • 6B_724/2007 • 6B_745/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • non-lieu • tribunal fédéral • vue • acquittement • procédure pénale • organisation criminelle • indemnité journalière • assistance judiciaire • détention injustifiée • d'office • tort moral • enquête pénale • frais judiciaires • calcul • cour des plaintes • tennis • procédure ouverte • financement du terrorisme • police judiciaire
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 104
Décisions TPF
BK.2007.2 • BK.2006.2 • BK.2010.2 • BP.2010.15 • BK.2005.20 • BK_K_002/04 • BK.2006.14 • BK.2004.15 • BK.2006.5 • BK.2006.6 • BK_K_066/04 • BK.2009.1 • BK.2005.9 • BK.2008.6
JdT
1995 III 103