Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1166/2023

Arrêt du 13 juin 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten.
Greffière : Mme Brun.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Tentative de brigandage; créance compensatrice; indemnisation; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 13 mars 2023 (no 66 PE18.002726-DTE).

Faits :

A.
Par jugement du 15 juillet 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de tentative de brigandage et de brigandage qualifié et l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans sous déduction de 967 jours de détention avant jugement et de 2 jours pour détention subie dans des conditions illicites. Il a en outre condamné A.________ et B.________, conjointement et solidairement, à payer à C.________ SA la somme de 25'349'124 fr. 25 avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 févier 2018 à titre de réparation du dommage matériel et a prononcé contre A.________ et B.________, conjointement et solidairement, en faveur de l'État de Vaud, une créance compensatrice de 25'349'124 fr. 25 qu'il a allouée à C.________ SA.

B.
Par jugement du 13 mars 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________ en ce sens qu'elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et demi sous déduction de 967 jours de détention avant jugement et de 2 jours pour détention subie dans des conditions illicites. Elle a confirmé le jugement du 15 juillet 2022 pour le surplus.
En substance, elle a retenu les faits suivants:

B.a. Au printemps 2016, D.________, convoyeur employé au sein de la société C.________ SA depuis mai 2016, a eu l'idée de voler de l'argent d'un fourgon blindé au sein de son entreprise, ayant constaté divers manquements au niveau des mesures de sécurité. Il en a parlé à A.________ qu'il avait connu au début de l'année 2016. En juin-juillet 2016, lors d'une réunion dans les bureaux de B.________ à V.________, D.________ et A.________ lui ont relayé l'idée de voler un fourgon blindé. Cette idée a pris de l'ampleur et D.________ a demandé à B.________, qui était en lien avec des individus de la banlieue de U.________, de trouver une personne motivée à perpétrer ce brigandage. C'est alors qu'en août ou septembre 2016, B.________ a proposé à E.________ de monter le coup pour se faire de l'argent facilement en s'en prenant à un fourgon. E.________ a accepté de former une équipe pour commettre cette attaque. Deux ou trois semaines plus tard, dans les bureaux de V.________, en présence de A.________, B.________ a présenté D.________ à E.________. Un système de communication a été élaboré dans le but d'éviter que tout rapprochement soit fait entre le convoyeur et l'exécutant; B.________ et A.________ ont eu le rôle de courroies de
transmission entre E.________ et D.________, principalement dans le but de fixer des rendez-vous. Ainsi, lors de leur rencontre dans un fitness, D.________ donnait des messages écrits ou oraux à A.________ qui les transmettait à son tour à B.________ qui communiquait en direct avec E.________, et vice versa. Des réunions, des préparatifs, plusieurs scénarios envisagés et des repérages s'en sont suivis auxquels B.________ et A.________ ont participé. Notamment le 16 janvier 2017, D.________ a fourni son planning à A.________ qui l'a remis à B.________ et dans le contexte des préparatifs, le 26 janvier 2017, B.________ et F.________ se sont rencontrés dans les locaux du premier cité. Lors de cette entrevue, en prévision de l'attaque du lendemain, F.________ a pris du matériel, tel que gants, cagoules, ligatures et ruban adhésif, qui avaient été préparés par A.________, B.________ et D.________ lors d'une de leurs nombreuses réunions.

B.b. Le lendemain, soit le 27 janvier 2017, F.________, accompagné de deux comparses, s'est rendu à W.________. Vers 2h50, à environ 300 mètres de l'entrée du centre postal de W.________, les trois individus - cagoulés et gantés - se sont trompés et ont ciblé le mauvais fourgon. Un des deux comparses a ordonné au chauffeur de sortir, puis s'en est pris physiquement à lui, en l'agrippant et en le tirant par les jambes pour le faire sortir du véhicule. Celui-ci s'est débattu. Les trois assaillants ont été mis en fuite par les convoyeurs qui ont dégainé leur arme. Sur leur chemin de fuite, ils ont abandonné plusieurs objets, notamment ceux qui avaient été pris la veille dans le bureau de B.________. Quelques minutes après, D.________ est arrivé sur les lieux de la tentative de braquage au volant d'un fourgon de transports de fonds similaire à celui attaqué. Quant à B.________, il attendait à bord d'un véhicule, non loin du lieu de l'attaque, pour s'assurer de la bonne réalisation du plan et, cas échéant, venir en aide aux hommes de main. II a quitté les lieux après avoir été averti que cela avait mal tourné. Les trois assaillants ont été interpellés peu de temps après.
Après cet échec, dès le 29 ou 30 janvier 2017, les préparatifs et les repérages ont repris, tout comme les réunions, lors desquelles étaient présents B.________, A.________, D.________ et E.________. Dans ce contexte, entre mars et novembre 2017, sept réunions ont été organisées par B.________ dans ses locaux. En outre, le 15 septembre 2017, un nouveau comparse a dérobé un véhicule dans le but de commettre le braquage; cette voiture a été dissimulée par la suite à U.________, en attente du jour J.
En octobre 2017, A.________ et E.________ se sont rendus à W.________ ou à X.________, munis de panneaux de signalisation, pour faire un repérage. B.________, seul, à également rencontré à plusieurs reprises E.________. En parallèle, des recherches sur la famille de H.________, convoyeur de fonds et collègue de D.________, étaient effectuées en France. Le plan a évolué et, en finalité, un braquage à main armée et une séquestration ont été élaborés.
Dans ce contexte, la nuit du 12-13 octobre 2017, alors que D.________ et H.________ travaillaient en équipe pour la troisième fois, les protagonistes ont essayé de mettre en oeuvre leur plan une fois encore, après l'échec de W.________. C'est ainsi que des individus, non identifiés, sont venus en Suisse avec le véhicule dérobé, de U.________ à Y.________, puis ont rebroussé chemin, pour des raisons indéterminées.
Finalement, entre le 20 et le 25 janvier 2018, D.________ a reçu son planning pour le mois de février 2018. Il a alors été décidé de passer à l'action le 8 février 2018, puisqu'il faisait à nouveau équipe avec H.________.

B.c. C'est ainsi que le jeudi 8 février 2018, la fille de H.________ a été kidnappée et séquestrée en France, à U.________, par plusieurs individus armés. À 19h48, sur le chemin du retour entre le canton de Soleure et W.________, H.________, en service avec son collègue D.________ qui était au volant, a été contacté par un des ravisseurs de sa fille, non identifié, lequel a exigé que ses ordres soient suivis, expliquant qu'ils la détenait. L'individu a alors dirigé les convoyeurs sur le parking situé à la sortie de l'autoroute A1, à l'entrée du village de X.________, avec ordre de parquer en marche arrière aux côtés d'un véhicule du type de celui qui avait été volé.
À 20h11, le fourgon de transports de fonds de la société C.________ SA s'est parqué à l'endroit indiqué et a été braqué par trois individus cagoulés, non formellement identifiés, et armés de pistolets mitrailleurs, la communication téléphonique avec le ravisseur étant toujours en cours. Un des braqueurs s'est dirigé du côté de H.________ et lui a hurlé de descendre du véhicule, tout en le tenant en joue. Un autre, se trouvant à l'angle arrière gauche du fourgon, pointait sa mitraillette en direction de D.________. Les assaillants ont saisi les téléphones portables des deux convoyeurs et les ont obligés à déposer leurs armes sur le tableau de bord. À 20h13, H.________ a ouvert les portes arrière du fourgon de C.________ SA avec la clé de contact. Puis, aidé par D.________, il a dû vider le fourgon de son contenu, notamment des caisses métalliques qui ont dû être déplombées. Le butin a ensuite été déposé dans la voiture.
À un moment donné, un des auteurs a remis à D.________ une partie du butin, en guise de dédommagement pour les désagréments subis, que celui-ci est allé cacher dans un bosquet. Un des braqueurs a ensuite rendu le téléphone portable à H.________ en lui ordonnant d'attendre 20 à 25 minutes avant d'alerter la police. Quant au téléphone de D.________, il a été conservé par les malfrats. À 20h20, les auteurs ont pris la fuite en direction de l'autoroute à bord de la voiture, sur laquelle avaient été apposées des plaques d'immatriculation volées le 8 février 2018 en France. À 20h37, la communication téléphonique avec le ravisseur de la jeune fille a finalement pris fin et à 20h49, H.________ a contacté le responsable chez C.________ SA pour lui expliquer la situation en lui précisant qu'il ne devait pas appeler la police avant que sa fille ne soit libérée par ses ravisseurs en France. À 20h57, le responsable contacté a rappelé H.________ qui lui a indiqué que sa fille avait été libérée.
Les auteurs ont fait main basse sur un butin estimé à plus de 25 millions de francs. Un carton, maculé du sang de D.________, a été retrouvé le 10 février 2018 dans des fourrés à proximité du parking à X.________, contenant la somme de 604'000 fr. et 8'000 dollars américains. Le 21 juin 2018, les montants de 2'419'600 fr. et 113'850 euros, composés de diverses devises, ont été découverts en France, chez une nourrice.

B.d. Cadet d'une fratrie de quatre enfants, A.________ est né en 1991 à V.________ et il y a été scolarisé. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage d'employé de commerce, qui a été couronné par un CFC. Par la suite, il a exercé différents emplois (bagagiste à l'aéroport, vendeur dans une station-service) et a aussi étudié à l'école supérieure d'informatique pendant deux ans avant d'effectuer une partie de son service civil à G.________, du 15 octobre 2018 au 17 mai 2019. A.________ y a ensuite travaillé comme employé administratif durant trois mois au bénéfice d'un contrat de durée déterminée. Au moment de son arrestation, en novembre 2019, il vivait chez ses parents et était entretenu par ces derniers dès lors qu'il ne travaillait plus depuis août 2019. Célibataire et sans enfant, A.________ fait l'objet de 65 actes de défaut de biens pour un montant de 65'206 fr. 93, ainsi que de comminations de faillite et de poursuites en cours.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 13 mars 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement de tentative de brigandage (braquage de W.________) et qu'aucune créance compensatrice ne soit prononcée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la cour cantonale a indiqué renoncer à se déterminer et s'est référée à ses considérants. Il en va de même pour le Ministère public central qui a renoncé à se déterminer et s'est référé à la décision attaquée.

Considérant en droit :

1.
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF et 9 Cst.) et la violation de la présomption d'innocence (art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 2 Cst. et 6 par. 2 CEDH), le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir acquitté du chef d'accusation de tentative de brigandage et, subsidiairement, d'avoir retenu une coactivité, au lieu d'une complicité, entre lui et B.________.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont
l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in
dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

1.2. Contrairement au complice qui est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2; 132 IV 49 consid. 1.1), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont
est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1).

1.3. Le recourant considère que les éléments retenus par la cour cantonale ne démontrent pas sa participation à la tentative de braquage à W.________ et qu'il est arbitraire de retenir ceux-ci à charge, ce d'autant plus que, selon lui, l'implication de B.________ se fonde sur un nombre plus important d'éléments. Par ailleurs, il explique la présence de son ADN sur un gant abandonné sur les lieux du crime par le fait qu'il aurait nettoyé des voitures pour le compte de ce dernier.
Par ces arguments, le recourant présente sa propre appréciation des faits, sans pour autant démontrer que ceux retenus par la cour cantonale, qui sous-tendent la coactivité, seraient arbitraires. De nature appellatoire, son argumentation est irrecevable.

1.4. Savoir si une coactivité peut être considérée sur la base des faits retenus est également une question de droit. Sur la base des éléments, qui lient la cour de céans, le recourant n'ayant pas démontré leur arbitraire, il était correct de retenir une coaction en raison du rôle, plus important que celui qu'il admet, qu'il a endossé et de sa position privilégiée adoptée au sein des protagonistes de l'affaire. Même s'il n'est pas auteur direct des faits, il a pris part à la conception des projets durant de nombreux mois et a largement participé à la réalisation des agissements, ne serait-ce que par la mise en relation de B.________ et D.________ et par la transmission des horaires de tournée du dernier cité. Son rôle n'était pas celui d'un assistant ou d'un complice, il était indispensable et décisif, tant pour la tentative de brigandage échouée que pour le brigandage consommé (cf. jugement attaqué, p. 39). C'est à juste titre que la cour cantonale l'a condamné pour tentative de brigandage, ainsi qu'en qualité de coauteur.

2.

2.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 71 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP en ce sens que la créance compensatrice serait irrécouvrable au vu de sa situation financière obérée et qu'elle pourrait entraver sa réinsertion sociale. Il indique que, en tout état de cause, au vu du rôle restreint qu'il aurait adopté, il n'aurait eu droit qu'à une modique somme de l'entier du butin.

2.1.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 1 consid. 4.2.1). L'État ne doit pas s'enrichir aux dépens du lésé. L'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2 et les références citées).

2.1.2. Conformément à l'art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).

2.1.3. L'art. 73 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP dispose que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices.

2.2.

2.2.1. Contrairement à ce qui prévaut sur le plan civil (art. 50 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO), la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue dans le cas d'une condamnation au paiement d'une créance compensatrice faute de disposition légale en ce sens (ATF 140 IV 57 consid. 4.3; 119 IV 17 consid. 2b; HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire Romand, Droit pénal, 2 e éd. 2021, no 18 ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP; NICOLET/MOREILLON, La créance compensatrice, RPS 135/2017, p. 416, 427). La créance compensatrice doit être prononcée à l'encontre de chaque participant en fonction de la part qu'il a reçue. Si les parts ne peuvent être déterminées, le montant doit être divisé par tête (ATF 119 IV 17 consid. 2b).

2.2.2. Sur le principe, il est admissible d'allouer au lésé ses conclusions civiles en réparation du dommage subi et de prononcer simultanément une créance compensatrice lorsque le prévenu ne s'est pas encore acquitté des dommages-intérêts dus. Il y a cependant lieu de prévoir un dispositif tendant à éviter que le prévenu ne doive s'acquitter aussi bien de la créance compensatrice que de celle en dommages-intérêts (ATF 117 IV 107 consid. 2a; arrêts 6B 1322/2019 du 8 janvier 2020 consid. 3.3; 6B 326/2011 du 14 février 2012 consid. 2.3.2).

2.3.
La cour cantonale a statué sur les prétentions civiles de C.________ SA. Elle a ainsi condamné le recourant et le dénommé B.________, conjointement et solidairement, à payer à cette société le montant de 25'349'124 fr. 25 (cf. chiffre XI du dispositif du jugement attaqué). Elle a simultanément prononcé à l'encontre des prénommés une créance compensatrice d'un montant de 25'349'124 fr. 25, correspondant au montant net du butin du braquage et à celui des conclusions civiles (chiffre XIII du dispositif du jugement attaqué), créance compensatrice qu'elle a allouée à C.________ SA (chiffre XIV du dispositif du jugement attaqué).
La mise à la charge, solidairement, de la totalité du dommage à la charge du recourant sur un plan civil ne prête pas flanc à la critique, ce que le recourant ne soutient du reste pas. En revanche, en statuant sur la créance compensatrice que la cour cantonale a mise à la charge du recourant et de B.________ pour l'entier du dommage, celle-ci a appliqué à tort la solidarité (cf. supra consid. 2.2), alors qu'elle aurait dû répartir cette créance entre les protagonistes en incluant le fait que plusieurs individus - jugés en partie dans des procédures parallèles, parfois à l'étranger - ont également participé aux infractions commises au préjudice de C.________ SA et que ceux-ci ont eu ou auraient eu droit à une part du butin. Sur ce point le recours doit être admis. La cour cantonale aurait aussi dû prévoir un mécanisme tendant à éviter que le recourant doive s'acquitter aussi bien de la créance compensatrice, que de celle en dommages-intérêts en faveur de C.________ SA, par exemple en prévoyant que tout montant qui sera payé par le recourant à C.________ SA conformément au chiffre III/XI du dispositif du jugement attaqué réduira d'autant la somme qui pourra être exigée par celle-ci en paiement de la créance compensatrice.

3.
Le recours doit être partiellement admis (cf. supra consid. 2.3). Pour le surplus, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe partiellement, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure, elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels il a succombé (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.

4.
L'État de Vaud versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 juin 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Brun
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1166/2023
Date : 13 juin 2024
Publié : 05 juillet 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Suggéré pour publication
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Tentative de brigandage; créance compensatrice; indemnisation; arbitraire


Répertoire des lois
CO: 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CPP: 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
117-IV-107 • 119-IV-17 • 127-I-38 • 130-IV-58 • 132-IV-49 • 135-IV-152 • 140-IV-57 • 143-IV-500 • 144-IV-1 • 144-IV-265 • 144-IV-345 • 145-IV-154 • 145-IV-237 • 146-IV-88 • 147-IV-73 • 148-IV-409 • 149-IV-57
Weitere Urteile ab 2000
6B_1166/2023 • 6B_1322/2019 • 6B_326/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
créance compensante • tribunal fédéral • vaud • appréciation des preuves • dommages-intérêts • quant • acquittement • doute • tribunal cantonal • fuite • mois • assistance judiciaire • présomption d'innocence • droit pénal • calcul • interdiction de l'arbitraire • peine privative de liberté • frais judiciaires • valeur patrimoniale • cedh
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