Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C_604/2015, 1C_606/2015

Arrêt du 13 juin 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Karlen, Eusebio, Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
1C_604/2015
A.________,
recourant,

et

1C_606/2015
Association des juristes progressistes, représentée par Me Laurence Mizrahi, avocate,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
accès à des directives internes,

recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 6 octobre 2015.

Faits :

A.
Le 18 février 2014, l'association des juristes progressistes a demandé au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP) l'accès à la directive du Procureur général "précisant la politique pénale à l'égard des étrangers multirécidivistes en situation irrégulière" (ci-après: la directive). Le 7 mars 2014, l'avocat genevois A.________ a formé une demande semblable. Les deux requêtes étaient fondées sur la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD, RS/GE A 2 08). Le 3 juin 2014, le MP rejeta les demandes. Les directives tendaient à unifier l'exercice de l'action publique notamment en matière de procédures à forte occurrence; leur publication affaiblirait la position du MP et, partant, la sécurité publique.
Les deux requérants ont saisi le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Le 29 juillet 2014, puis le 16 octobre 2014, le Préposé recommanda au MP de communiquer sa directive et lui impartit un délai de dix jours pour statuer. Relatives aux modalités pratiques d'application de la loi, les directives devaient être accessibles au public; en l'occurrence, elles ne contenaient aucune information propre à contribuer à la commission d'infractions, à révéler des mesures de surveillance ou des enquêtes en cours, de sorte qu'il n'y avait pas de risque pour la sécurité publique.
Nonobstant cette recommandation, le MP a derechef refusé l'accès à la directive par décisions des 16 septembre et 31 octobre 2014. La directive était dépourvue d'effets externes et ne liait ni les tribunaux, ni les procureurs. Elle faisait partie de la communication interne au sujet de la stratégie judiciaire, au même titre qu'un avis juridique. Le MP serait placé dans une situation d'infériorité si les prévenus et leurs avocats pouvaient connaître par avance les sanctions envisagées pour certaines infractions.

B.
Par arrêts du 6 octobre 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours formés par Me A.________ et par l'association des juristes progressistes. La directive ne portait pas sur l'accomplissement d'une tâche publique au sens de l'art. 25 LIPAD; elle ne contenait que des suggestions et ne liait pas les procureurs qui restaient indépendants dans l'exercice de leur charge; elle était par conséquent soustraite au droit d'accès. Au surplus, le refus de communiquer était justifié car la directive constituait en réalité une simple aide à la décision destinée aux procureurs, lesquels restaient libres de s'en écarter. La révélation de cette directive risquerait de lui conférer aux yeux du public une portée contraignante qu'elle n'avait pas, alors que les sanctions devaient être fixées selon les seuls critères de la loi pénale.

C.
A.________ (cause 1C_604/2015) et l'association des juristes progressistes (cause 1C_606/2015) forment chacun un recours en matière de droit public. Le premier demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre administrative et d'ordonner à la Cour de justice et au Ministère public de lui communiquer les directives. La seconde demande l'annulation de l'arrêt cantonal et de la décision du 31 octobre 2014 et conclut à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de lui communiquer la directive, éventuellement moyennant la suppression des passages dont le contenu "aurait un intérêt public prépondérant"; plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Chambre administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Chambre administrative persiste dans les considérants et le dispositif de ses arrêts, sans formuler d'observations. Le Ministère public conclut au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité. Les recourants ont présenté des observations complémentaires par lesquelles ils persistent dans leurs motifs et conclusions. Le Ministère public a renoncé à des observations complémentaires.

Considérant en droit :

1.
Les recours sont formés contre deux arrêts similaires. Ils portent sur la même question et soulèvent des griefs semblables, de sorte qu'il y a lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt.

2.
Les arrêts attaqués, relatifs à une demande d'accès au sens de la LIPAD, constituent des décisions finales rendues dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF). Le recours en matière de droit public est en principe ouvert.

2.1. Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 89 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF). Leur demande d'accès se fonde sur l'art. 24 al. 1 LIPAD, selon lequel "toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la présente loi". Les recourants sont particulièrement touchés par les arrêts attaqués qui confirment le rejet de leur demande; ils ont un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification (art. 89 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
et c LTF).

2.2. Pour le Ministère public, l'invocation des dispositions constitutionnelles cantonales ainsi que de l'art. 16 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 16 Meinungs- und Informationsfreiheit - 1 Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet.
2    Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten.
3    Jede Person hat das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten.
Cst. serait nouvelle, et insuffisamment motivée concernant cette dernière disposition. L'arrêt attaqué retient que les art. 28 al. 2
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 28 Informationsrecht - 1 Das Recht auf Information ist gewährleistet.
1    Das Recht auf Information ist gewährleistet.
2    Jede Person hat das Recht, von den Informationen Kenntnis zu nehmen und Zugang zu amtlichen Dokumenten zu erhalten, sofern kein überwiegendes Interesse dagegen spricht.
3    Der Zugang zu den öffentlichen Medien ist gewährleistet.
4    4 Jede Person hat Anspruch auf hinreichende und pluralistische Information, damit sie sich am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben in vollem Umfang beteiligen kann.
Cst./GE (adopté en 2013, soit après l'entrée en vigueur de la LIPAD) et 9 al. 3 Cst./GE n'ont pas de portée plus large que la LIPAD (arrêt 1C_379/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.4 publié in SJ 2015 I p. 322). Les recourants ne tentent pas de contester cette appréciation; la seule invocation des dispositions constitutionnelles cantonales et fédérale ne saurait dès lors tenir lieu de motivation suffisante.
C'est en revanche à tort que le Ministère public considère que les griefs d'arbitraire dans l'application de la LIPAD seraient insuffisamment motivés. Les recourants expliquent en effet de manière suffisante en quoi l'arrêt attaqué serait selon eux insoutenable, en s'appuyant au demeurant sur une opinion minoritaire d'un juge cantonal annexée à l'arrêt attaqué.

2.3. Pour le surplus, les recours ont été interjetés dans les formes et le délai utiles contre des arrêts rendus en dernière instance cantonale, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

3.
Le recours 1C_604/2015 est formé pour violation des art. 9 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 28 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 28 Koalitionsfreiheit - 1 Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie ihre Organisationen haben das Recht, sich zum Schutz ihrer Interessen zusammenzuschliessen, Vereinigungen zu bilden und solchen beizutreten oder fernzubleiben.
1    Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie ihre Organisationen haben das Recht, sich zum Schutz ihrer Interessen zusammenzuschliessen, Vereinigungen zu bilden und solchen beizutreten oder fernzubleiben.
2    Streitigkeiten sind nach Möglichkeit durch Verhandlung oder Vermittlung beizulegen.
3    Streik und Aussperrung sind zulässig, wenn sie Arbeitsbeziehungen betreffen und wenn keine Verpflichtungen entgegenstehen, den Arbeitsfrieden zu wahren oder Schlichtungsverhandlungen zu führen.
4    Das Gesetz kann bestimmten Kategorien von Personen den Streik verbieten.
de la Constitution genevoise (principe de transparence), de l'art. 16 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 16 Meinungs- und Informationsfreiheit - 1 Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet.
2    Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten.
3    Jede Person hat das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten.
Cst. (liberté d'information) ainsi que pour arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. et 17 Cst./GE). Le recourant estime que la directive du Procureur général devrait être considérée comme telle au sens de l'art. 25 al. 2 LIPAD, dépourvue de force obligatoire à l'instar des documents mentionnés dans cette disposition. L'exception de l'art. 25 al. 4 LIPAD (documents inachevés) serait elle aussi inapplicable. Par ailleurs, la cour cantonale n'expliquerait pas en quoi il existerait un intérêt public prépondérant s'opposant à la communication requise.
Le recours 1C_606/2015 est lui aussi formé pour arbitraire et violation de l'art. 28 al. 2
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 28 Informationsrecht - 1 Das Recht auf Information ist gewährleistet.
1    Das Recht auf Information ist gewährleistet.
2    Jede Person hat das Recht, von den Informationen Kenntnis zu nehmen und Zugang zu amtlichen Dokumenten zu erhalten, sofern kein überwiegendes Interesse dagegen spricht.
3    Der Zugang zu den öffentlichen Medien ist gewährleistet.
4    4 Jede Person hat Anspruch auf hinreichende und pluralistische Information, damit sie sich am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben in vollem Umfang beteiligen kann.
Cst./GE. La recourante estime que la directive contiendrait des renseignements sur l'accomplissement d'une tâche publique, indépendamment de sa force contraignante. Il ne s'agirait pas d'un document inachevé. Sa divulgation ne porterait atteinte à aucun intérêt public dès lors qu'elle ne pourrait compromettre le déroulement des enquêtes pénales ou des procédures particulières, et n'entraverait pas le processus décisionnel ou la position de négociation du Ministère public.
Pour le Ministère public, la directive serait destinée à des magistrats dans le cadre de leurs compétences juridictionnelles et du processus décisionnel. Dans ce cadre, seules les règles du CPP (art. 69-75 et 95-99) seraient applicables et aucune disposition n'imposerait la transparence dans le cadre du processus décisionnel d'une procédure pendante. Il n'y aurait aucun arbitraire sur ce point. S'agissant des intérêts prépondérants, les recours ne démontreraient pas en quoi l'arrêt attaqué serait arbitraire. La communication de la directive pourrait limiter le pouvoir de négociation du ministère public dans l'optique d'une procédure simplifiée, car le prévenu pourrait se prévaloir de la directive et exiger un réquisitoire moins lourd. Les procureurs pourraient se voir contraints à motiver davantage les peines lorsque celles-ci s'écartent de la directive, avec un risque d'opposition accru. La cour cantonale n'aurait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en appliquant sur ce point l'art. 26 al. 2 let. c LIPAD. Il y aurait aussi une atteinte à l'égalité des armes puisque le droit du procureur de garder secret son réquisitoire se trouverait ainsi limité.

4.
Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale infra-constitutionnelle (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF), le Tribunal fédéral limite son examen à l'arbitraire: il ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les arrêts cités). S'agissant de la violation d'un droit constitutionnel, le recourant est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF.

4.1. A teneur de l'art. 9 al. 3
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 9 Grundsätze staatlichen Handelns - 1 Der Staat handelt in Ergänzung zu privater Initiative und persönlicher Verantwortung im Dienste der Allgemeinheit.
1    Der Staat handelt in Ergänzung zu privater Initiative und persönlicher Verantwortung im Dienste der Allgemeinheit.
2    Staatliches Handeln stützt sich auf das Recht und liegt im öffentlichen Interesse. Es ist verhältnismässig.
3    Es wird auf transparente Weise, in Treu und Glauben und unter Beachtung des Bundes- und Völkerrechts ausgeübt.
4    Es muss sachdienlich, wirksam und effizient sein.
Cst./GE, l'activité publique s'exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international. Selon l'art. 28 al. 2
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 28 Informationsrecht - 1 Das Recht auf Information ist gewährleistet.
1    Das Recht auf Information ist gewährleistet.
2    Jede Person hat das Recht, von den Informationen Kenntnis zu nehmen und Zugang zu amtlichen Dokumenten zu erhalten, sofern kein überwiegendes Interesse dagegen spricht.
3    Der Zugang zu den öffentlichen Medien ist gewährleistet.
4    4 Jede Person hat Anspruch auf hinreichende und pluralistische Information, damit sie sich am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben in vollem Umfang beteiligen kann.
Cst./GE, toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d'accéder aux documents officiels, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.
Dans le canton de Genève, la LIPAD régit l'information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). La loi s'applique notamment aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux ainsi que leur administration (art. 3 al. 1 let. a LIPAD). Selon l'art. 24 al. 1 LIPAD, toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions publiques, sauf exception prévue ou réservée par la loi. Ces documents sont tous les supports d'informations détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique (art. 25 al. 1 LIPAD). L'art. 25 al. 2 LIPAD énumère à titre d'exemples les rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions. Les notes à usage personnel, les brouillons ou autres textes inachevés ainsi que les procès-verbaux non encore approuvés ne constituent pas des documents au sens de la loi (art. 25 al. 4 LIPAD).
Comme le rappelle l'arrêt attaqué, le législateur genevois a voulu passer d'un régime du secret assorti d'exception, prévalant jusqu'alors pour l'administration genevoise, à celui de la transparence sous réserve de dérogation. Ce renversement a pour but de renforcer la démocratie et l'Etat de droit, en permettant un contrôle citoyen destiné à éviter les dysfonctionnements et en assurant une libre formation de la volonté (art. 1 LIPAD, SAYEGH, Le bilan de la transparence administrative dans le canton de Genève, in: La mise en oeuvre du principe de transparence dans l'administration, Genève 2006, p. 55 ss, 56; cf., en ce qui concerne la loi fédérale sur la transparence, ATF 136 II 399 consid. 2.1 p. 401 et les références citées; arrêts 1C_50/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 et 1C_74/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1.2). L'instauration d'un droit individuel d'accès aux documents représente l'innovation majeure propre à conférer sa pleine dimension au changement de culture qu'implique l'abandon du principe du secret (Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du jeudi 26 octobre 2000 - 54e législature -, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/540311/45/41, ci-après: le message).

4.2. L'arrêt attaqué relève que le Ministère public fait partie du pouvoir judiciaire au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LIPAD (art. 1 let. a de la loi genevoise d'organisation judiciaire), ce qui n'est pas contesté. Il considère en revanche que la directive ne constituerait pas un document relatif à l'accomplissement d'une tâche publique au sens de l'art. 25 LIPAD: elle comprendrait des "suggestions de ligne de conduite destinées à l'interne" et serait dès lors dépourvue de force obligatoire, les procureurs étant indépendants dans l'exercice de leur charge.

4.3. Contrairement à ce que soutient l'arrêt cantonal, la directive contient des renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique. Il s'agit d'un document destiné à l'ensemble des procureurs et des collaborateurs du Ministère public; il a aussi été distribué à la police. Il a pour but de favoriser une certaine cohérence dans la mise en oeuvre de la répression pénale des infraction à forte occurrence, soit celles qui sont commises par les étrangers multirécidivistes en situation irrégulière. De ce qui ressort du dossier et des explications du Ministère public, elle contiendrait certains barèmes applicables à divers types d'infractions.
L'unification de la pratique des autorités de poursuite constitue à l'évidence une tâche publique au sens de l'art. 25 al. 1 LIPAD. Même si elle n'a pas force obligatoire pour les procureurs, qui demeurent indépendants dans le traitement des procédures qui leur sont confiées (art. 117 al. 2
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 117 Unabhängigkeit - 1 Die Selbstständigkeit der richterlichen Gewalt ist gewährleistet.
1    Die Selbstständigkeit der richterlichen Gewalt ist gewährleistet.
2    Die Magistratspersonen sind unabhängig.
Cst./GE et art. 2 de la loi cantonale d'organisation judiciaire - OJ/GE), ce document s'apparente à une directive, fondée sur le pouvoir hiérarchique du Procureur général. En effet, selon l'art. 70
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 70 Einschränkungen und Ausschluss der Öffentlichkeit - 1 Das Gericht kann die Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen ganz oder teilweise ausschliessen, wenn:
1    Das Gericht kann die Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen ganz oder teilweise ausschliessen, wenn:
a  die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder schutzwürdige Interessen einer beteiligten Person, insbesondere des Opfers, dies erfordern;
b  grosser Andrang herrscht.
2    Ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen, so können sich die beschuldigte Person, das Opfer und die Privatklägerschaft von höchstens drei Vertrauenspersonen begleiten lassen.
3    Das Gericht kann Gerichtsberichterstatterinnen und Gerichtsberichterstattern und weiteren Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, unter bestimmten Auflagen den Zutritt zu Verhandlungen gestatten, die nach Absatz 1 nicht öffentlich sind.
4    Wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, so eröffnet das Gericht das Urteil in einer öffentlichen Verhandlung oder orientiert die Öffentlichkeit bei Bedarf in anderer geeigneter Weise über den Ausgang des Verfahrens.
de la loi genevoise d'organisation judiciaire (et conformément à l'art. 4 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 4 Unabhängigkeit - 1 Die Strafbehörden sind in der Rechtsanwendung unabhängig und allein dem Recht verpflichtet.
1    Die Strafbehörden sind in der Rechtsanwendung unabhängig und allein dem Recht verpflichtet.
2    Gesetzliche Weisungsbefugnisse nach Artikel 14 gegenüber den Strafverfolgungsbehörden bleiben vorbehalten.
CPP), le Procureur général organise et dirige le Ministère public (al. 1). A cette fin, il définit la politique présidant à la poursuite des infractions (al. 2 let. a), attribue les procédures et modifie s'il y a lieu les dispositions prises à cet égard (let. b), veille à ce que les magistrats du Ministère public remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité (let. c), veille au bon fonctionnement du Ministère public et à l'avancement des procédures (let. d) et édicte le règlement de la juridiction (let. e). La directive repose manifestement sur ce pouvoir hiérarchique, notamment sur les compétences du Procureur général en matière de
détermination de la politique criminelle. Certes, à l'instar de toute ordonnance administrative, elle ne supprime pas la liberté d'appréciation conférée à l'autorité par la norme, en l'occurrence pénale. Cela n'enlève rien au fait qu'elle porte effectivement sur une tâche publique, soit la poursuite et la répression des infractions pénales; il n'apparaît dès lors pas soutenable de retenir le contraire, comme l'affirme l'arrêt attaqué.

4.4. Selon le Ministère public, les documents relatifs à son activité juridictionnelle, soit au processus conduisant au prononcé d'un jugement, seraient soustraits au droit d'accès consacré par la LIPAD, comme cela est rappelé à l'art. 3 al. 3 let. b ainsi qu'à l'art. 20 al. 4 et 5 de la loi: seules les règles sur la procédure pénale seraient applicables. Bien que cet argument n'ait pas été traité par la cour cantonale, il y a lieu de l'examiner ici car s'il était admis, l'arrêt attaqué pourrait échapper, dans son résultat, au reproche d'arbitraire.
Il est vrai que la LIPAD ne s'applique pas aux procédures, civiles, pénales et administratives en cours. Le législateur genevois a certes considéré qu'il n'y avait pas de raison de principe de soustraire le pouvoir judiciaire au principe de la transparence sur ses activités. Toutefois, pour les procédures pendantes, les règles relatives à la consultation du dossier sont fixées par les différentes lois de procédure. En matière pénale, l'autorité compétente selon les art. 74
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 74 Orientierung der Öffentlichkeit - 1 Die Staatsanwaltschaft und die Gerichte sowie mit deren Einverständnis die Polizei können die Öffentlichkeit über hängige Verfahren orientieren, wenn dies erforderlich ist:
1    Die Staatsanwaltschaft und die Gerichte sowie mit deren Einverständnis die Polizei können die Öffentlichkeit über hängige Verfahren orientieren, wenn dies erforderlich ist:
a  damit die Bevölkerung bei der Aufklärung von Straftaten oder bei der Fahndung nach Verdächtigen mitwirkt;
b  zur Warnung oder Beruhigung der Bevölkerung;
c  zur Richtigstellung unzutreffender Meldungen oder Gerüchte;
d  wegen der besonderen Bedeutung eines Straffalles.
2    Die Polizei kann ausserdem von sich aus die Öffentlichkeit über Unfälle und Straftaten ohne Nennung von Namen orientieren.
3    Bei der Orientierung der Öffentlichkeit sind der Grundsatz der Unschuldsvermutung und die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu beachten.
4    In Fällen, in denen ein Opfer beteiligt ist, dürfen Behörden und Private ausserhalb eines öffentlichen Gerichtsverfahrens seine Identität und Informationen, die seine Identifizierung erlauben, nur veröffentlichen, wenn:
a  eine Mitwirkung der Bevölkerung bei der Aufklärung von Verbrechen oder bei der Fahndung nach Verdächtigen notwendig ist; oder
b  das Opfer beziehungsweise seine hinterbliebenen Angehörigen der Veröffentlichung zustimmen.
et 102
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 102 Vorgehen bei Begehren um Akteneinsicht - 1 Die Verfahrensleitung entscheidet über die Akteneinsicht. Sie trifft die erforderlichen Massnahmen, um Missbräuche und Verzögerungen zu verhindern und berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu schützen.
1    Die Verfahrensleitung entscheidet über die Akteneinsicht. Sie trifft die erforderlichen Massnahmen, um Missbräuche und Verzögerungen zu verhindern und berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu schützen.
2    Die Akten sind am Sitz der betreffenden Strafbehörde oder rechtshilfeweise bei einer andern Strafbehörde einzusehen. Anderen Behörden sowie den Rechtsbeiständen der Parteien werden sie in der Regel zugestellt.
3    Wer zur Einsicht berechtigt ist, kann gegen Entrichtung einer Gebühr die Anfertigung von Kopien der Akten verlangen.
CPP est la direction de la procédure; celle-ci doit notamment respecter la présomption d'innocence et les autres intérêts légitimes au maintien du secret.
En l'occurrence toutefois, la directive ne fait pas partie d'un dossier pénal en cours. Il s'agit d'un document d'ordre général relatif à la politique criminelle. S'il peut avoir une influence sur la poursuite et la répression des infractions dans les cas particuliers, il ne fait pas partie du processus décisionnel proprement dit. Il se rapproche davantage des dispositions de la loi pénale ou de la jurisprudence, sur lesquelles les procureurs doivent se fonder pour rendre leurs décisions et qui, par nature (cf. consid. 5.4 ci dessous), doivent être accessibles au public.

4.5. Au vu du texte de la loi et de la volonté affichée du législateur en matière de transparence des services de l'Etat, c'est manifestement à tort, et donc de manière arbitraire, que l'arrêt attaqué soustrait la directive litigieuse au champ d'application de la LIPAD.

5.
Les recourants critiquent ensuite l'argumentation retenue à titre subsidiaire par la cour cantonale. Ils estiment qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposerait à la communication de la directive. La crainte que les justiciables puissent s'en prévaloir devant les tribunaux ne reposerait sur aucune circonstance objective. Le fait qu'une communication de la directive ne serait pas nécessaire pour respecter la prévisibilité et la sécurité du droit serait sans pertinence puisque le droit de consultation ne dépend pas d'un intérêt particulier. La directive ne contiendrait rien qui serait susceptible d'entraver une enquête ou le processus décisionnel du Ministère public, ou de faciliter ou contribuer à la commission d'une infraction. Les recourants relèvent que les directives du même genre sont accessibles sur internet dans d'autres cantons (Berne, Zurich) et d'autres pays (Grande-Bretagne, Etats-Unis).

5.1. L'art. 26 LIPAD fixe les exceptions au droit d'accès. Les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose sont soustraits au droit d'accès (al. 1). Tel est le cas notamment lorsque l'accès aux documents est propre à mettre en péril la sécurité de l'Etat ou la sécurité publique (al. 2 let. a), à entraver notablement le processus décisionnel ou la position de négociation d'une institution (al. 1 let. c), à compromettre l'ouverture, le déroulement ou l'aboutissement d'enquêtes prévues par la loi (al. 2 let. d). L'art. 26 LIPAD est une disposition générale et l'énumération qu'elle contient n'est qu'exemplative.

5.2. La cour cantonale considère que la directive constitue une aide à la décision destinée aux membres du ministère public, lesquels demeurent indépendants. Or, sa divulgation risquerait de lui conférer aux yeux du public une portée contraignante qu'elle n'a pas et les justiciables pourraient s'en prévaloir devant les tribunaux. Cela ne constitue manifestement pas un risque suffisant pour refuser une communication: le principe de transparence s'applique en effet clairement aux directives (art. 25 al. 2 LIPAD), quelle que soit leur force contraignante. Par nature, certains documents relatifs à une tâche étatique n'ont pas la force obligatoire d'un acte normatif (par exemple les rapports, préavis ou prises de position également mentionnés à l'art. 25 al. 2 LIPAD), mais demeurent néanmoins soumis au droit d'accès: le fait qu'un justiciable puisse se méprendre sur la nature exacte de tels documents ne saurait constituer un motif de refus. En l'occurrence, la directive ne lie pas les Procureurs, et moins encore les tribunaux, et cela pourra être rappelé au besoin lors d'une procédure particulière si un justiciable devait s'en prévaloir.

5.3. Le Ministère public fait pour sa part valoir qu'il dispose d'un pouvoir de négociation au sens de l'art. 26 al. 2 let. c LIPAD lorsque le prévenu demande l'exécution d'une procédure simplifiée en application de l'art. 358 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 358 Grundsätze - 1 Die beschuldigte Person kann der Staatsanwaltschaft bis zur Anklageerhebung die Durchführung des abgekürzten Verfahrens beantragen, wenn sie den Sachverhalt, der für die rechtliche Würdigung wesentlich ist, eingesteht und die Zivilansprüche zumindest im Grundsatz anerkennt.
1    Die beschuldigte Person kann der Staatsanwaltschaft bis zur Anklageerhebung die Durchführung des abgekürzten Verfahrens beantragen, wenn sie den Sachverhalt, der für die rechtliche Würdigung wesentlich ist, eingesteht und die Zivilansprüche zumindest im Grundsatz anerkennt.
2    Das abgekürzte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren verlangt.
CPP. Dans ce cadre, le Ministère public disposerait d'un pouvoir d'appréciation important et pourrait accorder des concessions au prévenu sur certains points, ou proposer un réquisitoire plus ou moins lourd. La publication de la directive limiterait ce pouvoir de négociation puisque le prévenu, respectivement la partie plaignante, pourrait alors s'en prévaloir. Le Ministère public devrait aussi pouvoir décider sans subir de pression de la peine à infliger lorsqu'il rend une ordonnance pénale; la publication de la directive obligerait à une motivation supplémentaire lorsque le magistrat entend s'en écarter, ce qui augmenterait le risque d'opposition. Le Ministère public invoque enfin le principe d'égalité des armes en se prévalant de son droit de garder secret son réquisitoire final et de s'écarter de l'acte d'accusation.
La sauvegarde du processus décisionnel représente une exception classique au droit d'accès. Il s'agit de préserver la faculté des organes et institutions de réfléchir, consulter et de rédiger plusieurs projets d'une éventuelle décision avant d'arrêter leur choix. Plutôt que de supprimer totalement le droit d'accès aux documents préparatoires tant que la décision n'est pas rendue, le législateur genevois a choisi de limiter le motif de refus aux documents dont l'accès entraverait notablement le processus décisionnel, par souci de ne pas vider le principe de transparence de sa substance (message, ad art. 26 al. 2 let. c LIPAD).
Comme cela est rappelé ci-dessus, la directive n'a pas d'effet contraignant à l'égard des magistrats du Ministère public. Ceux-ci demeurent libres dans le cadre de l'enquête, dans le prononcé des ordonnances pénales, dans le choix d'une procédure simplifiée et lors de leurs réquisitions. Le simple fait de rendre accessible cette directive n'aura au demeurant pas d'incidence sur la capacité de prendre une décision particulière dans une situation précise. Dans la mesure où la directive a pour but d'assurer une certaine uniformité dans l'application de la loi pénale, l'autorité peut être amenée à motiver davantage ses décisions dans les cas où elle entendrait s'écarter de la pratique généralement suivie. Cette obligation de motiver ne saurait toutefois constituer une entrave au processus décisionnel au sens de l'art. 26 al. 2 let. c LIPAD.
S'agissant de la position de négociation visée par l'art. 26 al. 2 let. c LIPAD, le législateur a envisagé le cas des tractations politiques, les relations entre institutions ou collectivités publiques, les relations de droit public (par exemple en matière d'octroi de concessions) ou encore les relations contractuelles soumises au droit privé (message, loc. cit.). La négociation avec les parties à une procédure pénale n'est pas visée. Au demeurant, le ministère public n'est jamais tenu d'accepter la procédure simplifiée prévue à l'art. 358
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 358 Grundsätze - 1 Die beschuldigte Person kann der Staatsanwaltschaft bis zur Anklageerhebung die Durchführung des abgekürzten Verfahrens beantragen, wenn sie den Sachverhalt, der für die rechtliche Würdigung wesentlich ist, eingesteht und die Zivilansprüche zumindest im Grundsatz anerkennt.
1    Die beschuldigte Person kann der Staatsanwaltschaft bis zur Anklageerhebung die Durchführung des abgekürzten Verfahrens beantragen, wenn sie den Sachverhalt, der für die rechtliche Würdigung wesentlich ist, eingesteht und die Zivilansprüche zumindest im Grundsatz anerkennt.
2    Das abgekürzte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren verlangt.
CPP. L'art. 359 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 359 Einleitung - 1 Die Staatsanwaltschaft entscheidet über die Durchführung des abgekürzten Verfahrens endgültig. Die Verfügung muss nicht begründet werden.
1    Die Staatsanwaltschaft entscheidet über die Durchführung des abgekürzten Verfahrens endgültig. Die Verfügung muss nicht begründet werden.
2    Die Staatsanwaltschaft teilt den Parteien die Durchführung des abgekürzten Verfahrens mit und setzt der Privatklägerschaft eine Frist von 10 Tagen, um Zivilansprüche und die Forderung auf Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren anzumelden.
CPP précise en effet qu'il statue définitivement sur la question, sans être tenu de motiver sa décision. Le prononcé d'une ordonnance pénale est lui aussi laissé à l'appréciation du ministère public, compte tenu notamment de la peine que celui-ci estime suffisante. La possibilité d'oppositions plus nombreuses n'affecte pas son pouvoir de négociation.
Quant au droit du ministère public de s'écarter de l'acte d'accusation et de conserver secret son réquisitoire final, il n'est pas non plus mis en péril par la révélation de la directive, ses prérogatives sur ce point étant clairement définies à l'art. 337 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 337 Staatsanwaltschaft - 1 Die Staatsanwaltschaft kann dem Gericht schriftliche Anträge stellen oder persönlich vor Gericht auftreten.
1    Die Staatsanwaltschaft kann dem Gericht schriftliche Anträge stellen oder persönlich vor Gericht auftreten.
2    Sie ist weder an die in der Anklageschrift vorgenommene rechtliche Würdigung noch an die darin gestellten Anträge gebunden.
3    Beantragt sie eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine freiheitsentziehende Massnahme, so hat sie die Anklage vor Gericht persönlich zu vertreten.
4    Die Verfahrensleitung kann die Staatsanwaltschaft auch in anderen Fällen zur persönlichen Vertretung der Anklage verpflichten, wenn sie dies für nötig erachtet.
5    Erscheint die Staatsanwaltschaft nicht an der Hauptverhandlung, obwohl sie dazu verpflichtet wäre, so wird die Verhandlung verschoben.
et 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 337 Staatsanwaltschaft - 1 Die Staatsanwaltschaft kann dem Gericht schriftliche Anträge stellen oder persönlich vor Gericht auftreten.
1    Die Staatsanwaltschaft kann dem Gericht schriftliche Anträge stellen oder persönlich vor Gericht auftreten.
2    Sie ist weder an die in der Anklageschrift vorgenommene rechtliche Würdigung noch an die darin gestellten Anträge gebunden.
3    Beantragt sie eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine freiheitsentziehende Massnahme, so hat sie die Anklage vor Gericht persönlich zu vertreten.
4    Die Verfahrensleitung kann die Staatsanwaltschaft auch in anderen Fällen zur persönlichen Vertretung der Anklage verpflichten, wenn sie dies für nötig erachtet.
5    Erscheint die Staatsanwaltschaft nicht an der Hauptverhandlung, obwohl sie dazu verpflichtet wäre, so wird die Verhandlung verschoben.
CPP.

5.4. Il apparaît en définitive que l'ensemble des objections au droit d'accès, telles que retenues dans l'arrêt attaqué ou invoquées par le Ministère public, sont étrangères au but et au texte de la LIPAD. Il existe au contraire - bien que cela ne soit pas déterminant, dès lors que la demande d'accès n'a pas à faire état d'un intérêt particulier - un intérêt public à ce qu'un accès soit donné à la directive litigieuse. En effet, concrétisé par le principe de la légalité des peines (art. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 1 - Eine Strafe oder Massnahme darf nur wegen einer Tat verhängt werden, die das Gesetz ausdrücklich unter Strafe stellt.
CP), les principes de publicité, de l'accessibilité et de la prévisibilité de la norme pénale sont inhérents au système du droit répressif. La sécurité du droit commande en effet que le justiciable puisse connaître les conséquences prévisibles de son comportement (ATF 125 IV 35 consid. 1ss.; 112 Ia 107 consid. 3b p. 112; TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich 2013, n° 3, 13, 20 ad art. 1).
Dans la mesure où la directive tend à unifier la pratique dans le domaine de la poursuite pénale et des peines applicables à certaines infractions, il existe un intérêt à ce que celle-ci soit rendue accessible. Telle est d'ailleurs la pratique dans d'autres cantons (notamment Zurich, Oberstaatsanwaltschaft, Strafmassempfehlungen du 14 janvier 2015, publiées sur internet; Berne, Association des juges et procureurs Bernois, Recommandations quant à la mesure de la peine, du 8 décembre 2012, publiées sur internet; Schwyz, Oberstaatsanwaltschaft, Weisung 7.1 Strafzumessung, publiée sur internet).

6.
Sur le vu de ce qui précède, les arrêts attaqués, qui ne reposent sur aucun motif défendable, apparaissent en contradiction manifeste avec le principe de transparence tel qu'il découle de la loi et de la Constitution genevoise.
Les recours doivent par conséquent être admis. Les arrêts attaqués sont annulés et les deux causes sont renvoyées à la cour cantonale afin qu'elle ordonne au Ministère public de communiquer aux recourants la directive "précisant la politique pénale à l'égard des étrangers multirécidivistes en situation irrégulière". Préalablement, il lui appartiendra encore d'examiner si certaines parties de la directive doivent éventuellement demeurer secrètes en application de l'art. 26 al. 2 let. g LIPAD; il n'est en effet pas exclu que ce document contienne des données personnelles dont la révélation pourrait porter atteinte à la sphère privée; cette question n'a pas été examinée puisque le Procureur général a opposé un refus de principe et que la cour cantonale a confirmé cette décision. Il appartiendra enfin à la Chambre administrative de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Conformément à l'art. 68 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF, une indemnité de dépens est allouée à l'association des juristes progressistes, représentée par un avocat. A.________, qui a agi en personne, n'y a pas droit. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 1C_604/2015 et 1C_606/2015 sont jointes.

2.
Les recours sont admis; les arrêts attaqués sont annulés et les causes sont renvoyées à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève pour nouvelles décisions au sens des considérants.

3.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr., est allouée à l'association des juristes progressistes, à la charge du canton de Genève.

4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 13 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

Le Greffier : Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_604/2015
Date : 13. Juni 2016
Publié : 05. Juli 2016
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Verwaltungsverfahren
Objet : accès à des directives internes


Répertoire des lois
CP: 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CPP: 4 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 4 Indépendance - 1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit.
1    Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit.
2    La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l'égard des autorités de poursuite pénale est réservée.
70 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
74 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 74 Information du public - 1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
1    Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
a  la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation d'infractions ou à la recherche de suspects;
b  la population doit être mise en garde ou tranquillisée;
c  des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;
d  la portée particulière d'une affaire l'exige.
2    La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées.
3    L'information du public respecte le principe de la présomption d'innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.
4    Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d'une audience publique de tribunal, à divulguer l'identité de la victime ou des informations permettant son identification qu'à l'une des conditions suivantes:
a  la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation de crimes ou à la recherche de suspects;
b  la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent.
102 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
1    La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2    Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3    Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
337 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
358 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
1    Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
2    La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
359
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 359 Ouverture de la procédure - 1 Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision.
1    Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision.
2    Le ministère public notifie l'exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
16 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
cst GE: 9 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 9 Principes de l'activité publique - 1 L'État agit au service de la collectivité, en complément de l'initiative privée et de la responsabilité individuelle.
1    L'État agit au service de la collectivité, en complément de l'initiative privée et de la responsabilité individuelle.
2    L'activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle est proportionnée au but visé.
3    Elle s'exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international.
4    Elle doit être pertinente, efficace et efficiente.
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SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 28 Droit à l'information - 1 Le droit à l'information est garanti.
1    Le droit à l'information est garanti.
2    Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d'accéder aux documents officiels, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.
3    L'accès aux médias de service public est garanti.
4    Toute personne a droit à une information suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
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SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 117 Indépendance - 1 L'autonomie du pouvoir judiciaire est garantie.
1    L'autonomie du pouvoir judiciaire est garantie.
2    Les magistrates et magistrats sont indépendants.
Répertoire ATF
112-IA-107 • 125-IV-35 • 136-II-399 • 141-I-49
Weitere Urteile ab 2000
1C_379/2014 • 1C_50/2015 • 1C_604/2015 • 1C_606/2015 • 1C_74/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit d'accès • tribunal fédéral • intérêt public • force obligatoire • internet • droit public • pouvoir d'appréciation • protection des données • ordonnance administrative • accès • frais judiciaires • acte d'accusation • recours en matière de droit public • mention • autorité cantonale • procédure pénale • quant • politique criminelle • vue • procès-verbal
... Les montrer tous
SJ
2015 I S.322