Tribunal federal
{T 1/2}
1P.562/2001 /mde
Sentenza del 13 giugno 2002
I Corte di diritto pubblico
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Aeschlimann, Reeb, Féraud e Catenazzi,
cancelliere Crameri.
TDC Switzerland SA (già diAx SA), 8050 Zurigo, patrocinata dall'avv. Milo Caroni, via Ramogna 4/III, 6600 Locarno,
Orange Communications SA, 1000 Losanna 30, patrocinata dall'avv. Daniela Leoncini, studio legale Sganzini, Bernasconi, Peter & Gaggini, via Somaini 10, 6901 Lugano,
Swisscom Mobile SA, 3050 Berna, patrocinata dall'avv. Gianfranco Barone, studio legale Grandini, Barone, Ripepi, via Vegezzi 4, casella postale 2683, 6900 Lugano,
ricorrenti,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (RORNI)
(ricorso di diritto pubblico contro il RORNI, promulgato il 26 giugno 2001 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino)
Fatti:
A.
Il 23 dicembre 1999 il Consiglio federale ha promulgato, sulla base degli art. 12 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application: |
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1 | Les émissions sont limitées par l'application: |
a | des valeurs limites d'émissions; |
b | des prescriptions en matière de construction ou d'équipement; |
c | des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; |
d | des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles; |
e | des prescriptions sur les combustibles et carburants. |
2 | Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
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1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 38 Surveillance et coordination - 1 La Confédération surveille l'application de la présente loi. |
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1 | La Confédération surveille l'application de la présente loi. |
2 | Elle coordonne les mesures d'exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les méthodes d'examen, de mesure et de calcul. |
B.
La TDC Switzerland SA (già diAx), l'Orange Communications SA e la Swisscom Mobile SA impugnano il regolamento con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Postulano, in via principale, di annullare la normativa, subordinatamente di annullarne gli art. 2, 5, 6 e 10. In via supercautelare e inaudita parte chiedono di concedere effetto sospensivo al ricorso, nel senso di non applicare il RORNI, eventualmente di non applicarne gli art. 2, 5 cpv. 2 e 6 cpv. 2; ripropongono le stesse conclusioni, subordinatamente e in via cautelare.
Le norme essenziali del regolamento, attorno alle quali verte il ricorso, sono le seguenti:
Art. 2
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance régit: |
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1 | La présente ordonnance régit: |
a | la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement); |
b | la détermination et l'évaluation des immissions de rayonnement; |
c | les exigences posées à la définition des zones à bâtir. |
2 | Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant: |
a | de sources se trouvant dans les entreprises, dans la mesure où le personnel y est exposé; |
b | de l'utilisation à des fins médicales de dispositifs médicaux au sens de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux3; |
c | d'installations militaires, pour autant qu'elles n'agissent que sur les personnes incorporées dans l'armée; |
d | d'appareils électriques comme les fours micro-ondes, les cuisinières, les outils électriques ou les téléphones portables. |
3 | Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardiaques. |
In generale, è considerato uno spazio ristretto ai sensi dell'allegato 1 n. 62 cpv. 1 e n. 72 cpv. 1 ORNI, una distanza di ca. 100 metri. In presenza di potenze d'emissione elevate, questa distanza può essere conseguentemente aumentata.
Art. 5 (titolo marginale: Pianificazione e coordinamento):
1 La scelta dei siti per l'installazione degli impianti deve essere coordinata, per permettere una loro razionale distribuzione sul territorio e, se fattibile, il loro uso comune.
2 Gli impianti in zone a caratter prevalentemente residenziale o nelle vicinanze di locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati) sono, per quanto possibile, da evitare.
3 Gli operatori in possesso di una concessione federale (in seguito: operatori) devono fornire i dati necessari al coordinamento, in particolare la pianificazione dei siti e le giustificazioni delle scelte effettuate.
4 L'impossibilità di utilizzazione in comune di un determinato sito deve essere sufficientemente motivata.
5 Il coordinamento dei siti per l'installazione degli impianti, può essere regolato tramite convenzione tra il Dipartimento e gli operatori.
Art. 6 (titolo marginale: Autorizzazione e procedura):
1 Gli impianti e le modifiche che comportano un aumento dei valori d'immissione devono essere autorizzati.
2 È applicabile la procedura ordinaria della domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia. Gli operatori informano la popolazione interessata, tramite annunci su tutti i quotidiani locali, della presentazione della domanda di costruzione.
3 Gli impianti di telefonia mobile e le stazioni di radiocomunicazione con una potenza equivalente irradiata (ERP) inferiore a 6 W non necessitano di un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
4 Sono riservate le procedure di competenza dell'autorità federale.
Art. 10 (titolo marginale: Spese per perizie e studi specialistici):
1 Le spese per eventuali perizie o studi specialistici commissionati dal Cantone a periti esterni sono a carico del titolare degli impianti.
2 In tali casi a quest'ultimo deve essere data la possibilità di esprimere il proprio parere prima della nomina dei periti.
Le ricorrenti sostengono che il regolamento violerebbe il divieto dell'arbitrio (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 51 - Là où elle n'est pas réservée au peuple, l'autorité est exercée par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui sont séparés. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 59 - 1 Le Grand Conseil: |
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1 | Le Grand Conseil: |
1 | fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique; |
a | règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions; |
b | vérifie les pouvoirs de ses membres; |
c | adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs; |
d | autorise la perception des impôts et les dépenses; |
e | décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d'État a élaborés et vérifie leur exécution; |
f | établit, sur proposition du Conseil d'État, le budget des recettes et des dépenses du canton; |
g | examine chaque année l'administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d'État et les approuve; |
h | demande au Conseil d'État un rapport sur l'exécution des lois, des décrets et des règlements; |
i | autorise ou ratifie l'aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d'État; |
m | procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois; |
n | met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d'État qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité; |
o | exerce le droit d'amnistie et le droit de grâce; |
p | exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi; |
q | approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum; |
r | exerce les droits d'initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton. |
2 | Chaque membre du Grand Conseil a le droit d'initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 7 - 1 Nul ne doit subir de discrimination ou tirer avantage du fait de son origine, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou du fait de son état de santé. |
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1 | Nul ne doit subir de discrimination ou tirer avantage du fait de son origine, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou du fait de son état de santé. |
2 | Les femmes et les hommes sont égaux devant la loi. |
3 | Les femmes et les hommes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | Dans la constitution, dans les lois et dans les activités de l'État, les termes qui se réfèrent à l'homme visent aussi bien les femmes que les hommes. |
C.
Con decreto del 28 settembre 2001 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha respinto l'istanza provvisionale e negato l'effetto sospensivo al ricorso.
D.
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, con osservazioni del 20 novembre 2001, propone di respingere il ricorso. L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), senza formulare proposte di giudizio, ritiene il regolamento conforme alla LPAmb e all'ORNI. Le ricorrenti, a loro espressa istanza, hanno potuto replicare, con allegati distinti del 21 febbraio 2002.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 128 I 46 consid. 1a, 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a).
Nel gravame le ricorrenti, accennando al diritto di essere sentite, postulano di ordinare un pubblico dibattimento. Secondo l'art. 91 cpv. 2
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 7 - 1 Nul ne doit subir de discrimination ou tirer avantage du fait de son origine, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou du fait de son état de santé. |
|
1 | Nul ne doit subir de discrimination ou tirer avantage du fait de son origine, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou du fait de son état de santé. |
2 | Les femmes et les hommes sont égaux devant la loi. |
3 | Les femmes et les hommes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | Dans la constitution, dans les lois et dans les activités de l'État, les termes qui se réfèrent à l'homme visent aussi bien les femmes que les hommes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.1 Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo (art. 89 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.2 Il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.3 Secondo l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.4 Il Tribunale federale esamina anche nell'ambito del controllo astratto delle norme soltanto le censure addotte con il gravame e sufficientemente motivate (art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.
Le ricorrenti lamentano innanzitutto di non avere potuto prendere attivamente parte alla promulgazione del regolamento.
Secondo la giurisprudenza (relativa al previgente art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Le ricorrenti sostengono che il regolamento e segnatamente i suoi art. 2
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance régit: |
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1 | La présente ordonnance régit: |
a | la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement); |
b | la détermination et l'évaluation des immissions de rayonnement; |
c | les exigences posées à la définition des zones à bâtir. |
2 | Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant: |
a | de sources se trouvant dans les entreprises, dans la mesure où le personnel y est exposé; |
b | de l'utilisation à des fins médicales de dispositifs médicaux au sens de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux3; |
c | d'installations militaires, pour autant qu'elles n'agissent que sur les personnes incorporées dans l'armée; |
d | d'appareils électriques comme les fours micro-ondes, les cuisinières, les outils électriques ou les téléphones portables. |
3 | Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardiaques. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère. |
|
1 | S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère. |
2 | L'autorité complète ou rend plus sévères les limitations d'émissions jusqu'à ce que les valeurs limites d'immissions ne soient plus dépassées.9 |
3 | S'il est établi ou à prévoir que la valeur limite d'immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l'annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d'un contact avec des objets conducteurs, l'autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 6 - Si, après sa mise en service, une nouvelle installation est modifiée au sens de l'annexe 1, les prescriptions relatives aux limitations d'émissions concernant les nouvelles installations sont applicables. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 10 Obligation de collaborer - Le détenteur d'une installation est tenu de fournir à l'autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l'exécution, notamment les indications au sens de l'art. 11, al. 2. S'il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d'autres enquêtes, ou de les tolérer. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 65 Droit cantonal régissant la protection de l'environnement - 1 Tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence d'édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi. |
|
1 | Tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence d'édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi. |
2 | Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d'immission, d'alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l'évaluation de la conformité d'installations fabriquées en série et sur l'utilisation de substances ou d'organismes.184 Les prescriptions cantonales existantes ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur de prescriptions correspondantes du Conseil fédéral. |
3.1 Per il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
Trattandosi del controllo astratto delle norme fondato sull'art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
3.2 Le ricorrenti fanno poi valere una violazione del principio della separazione dei poteri: rilevano che nell'ordinamento ticinese il potere legislativo spetta al Gran Consiglio e rimproverano al Governo di avere ecceduto nella concretizzazione del concetto di "impianto fisso" secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance régit: |
|
1 | La présente ordonnance régit: |
a | la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement); |
b | la détermination et l'évaluation des immissions de rayonnement; |
c | les exigences posées à la définition des zones à bâtir. |
2 | Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant: |
a | de sources se trouvant dans les entreprises, dans la mesure où le personnel y est exposé; |
b | de l'utilisation à des fins médicales de dispositifs médicaux au sens de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux3; |
c | d'installations militaires, pour autant qu'elles n'agissent que sur les personnes incorporées dans l'armée; |
d | d'appareils électriques comme les fours micro-ondes, les cuisinières, les outils électriques ou les téléphones portables. |
3 | Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardiaques. |
Il contenuto del principio della separazione dei poteri, riconosciuto quale diritto individuale dei cittadini, è determinato dal diritto cantonale. Il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione delle norme costituzionali mentre rivede dal ristretto profilo dell'arbitrio quelle di rango inferiore (DTF 127 I 60 consid. 2a e riferimenti); valuta di massima con libero esame la questione dell'ammissibilità, dal profilo costituzionale, della delegazione di competenze legislative (DTF 126 I 180 consid. 2a/aa, 121 I 22 consid. 3a).
4.
L'art. 17
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 17 Exécution par les cantons - Les cantons exécutent la présente ordonnance sous réserve de l'art. 18. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 1 But - La présente ordonnance a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant. |
4.1 L'ORNI e la sua sistematica differenziano chiaramente i valori limite d'immissione dai valori limite dell'impianto. I primi devono essere rispettati ovunque possano trattenersi persone (art. 13 cpv. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 1 But - La présente ordonnance a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4 |
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1 | Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4 |
2 | Une installation est réputée nouvelle installation: |
a | lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1, |
b | lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou |
c | lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5 |
3 | Par lieu à utilisation sensible, on entend: |
a | les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; |
b | les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement; |
c | les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6 |
4 | Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions: |
a | qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui |
b | ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations. |
5 | Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante. |
6 | La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée. |
7 | Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique. |
8 | Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8 |
9 | La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
Per la limitazione delle emissioni, e in genere per l'esecuzione della LPAmb, gli art. 12 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application: |
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1 | Les émissions sont limitées par l'application: |
a | des valeurs limites d'émissions; |
b | des prescriptions en matière de construction ou d'équipement; |
c | des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; |
d | des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles; |
e | des prescriptions sur les combustibles et carburants. |
2 | Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
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1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 38 Surveillance et coordination - 1 La Confédération surveille l'application de la présente loi. |
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1 | La Confédération surveille l'application de la présente loi. |
2 | Elle coordonne les mesures d'exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les méthodes d'examen, de mesure et de calcul. |
4.2 La conformità dell'ORNI alle norme di rango superiore, e in particolare alla LPAmb, è già stata esaminata e risolta positivamente dal Tribunale federale (DTF 126 II 399 in particolare consid. 4). Il concetto di protezione contro le radiazioni non ionizzanti, nonché i valori limite di emissione e immissione fissati nell'ordinanza e nei suoi allegati, sono stati ritenuti rispettosi della LPAmb, che costituisce in proposito la necessaria e sufficiente base legale (DTF 126 II 399 consid. 3 e 4, pag. 402 e segg.). Il Tribunale federale ha pure riconosciuto la compatibilità dell'ORNI con il principio della prevenzione sancito all'art. 11 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
L'ORNI ha lo scopo di proteggere l'uomo dalle radiazioni non ionizzanti dannose o moleste (art. 1), regolando in particolare la limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz prodotte durante l'esercizio di impianti fissi (art. 2 cpv. 1 lett. a). Al riguardo essa prevede, all'art. 4, una limitazione preventiva delle emissioni e all'art. 5 una loro limitazione completiva più severa quando sia accertato o probabile che uno o più valori limite di immissione siano superati; gli allegati 1 e 2 disciplinano queste limitazioni, particolarmente importanti nei luoghi a utilizzazione sensibile (art. 3 cpv. 3). Gli art. 13 e segg. prevedono valori limite d'immissione. Le limitazioni preventive delle emissioni sono dettagliatamente precisate nell'allegato 1 dell'ordinanza, i valori limite d'immissione nell'allegato 2.
4.3 Le ricorrenti, invocando l'ORNI, contestano, oltre la competenza del Consiglio di Stato a emanare il regolamento, le definizioni che vi sono date di impianto e di spazio ristretto. Rilevano che il concetto di impianto dovrebbe riferirsi a ogni singolo operatore, per cui le antenne di operatori diversi installate su uno stesso traliccio dovrebbero essere considerate come più impianti, e aggiungono che la determinazione in termini assoluti - e fondati sulla distanza - dello spazio ristretto obbligherebbe a considerare due antenne lontane tra loro meno di 100 metri come un unico impianto, anche quando le loro direzioni di propagazione fossero del tutto opposte: in sostanza questo accenno fa entrare in discussione, o richiama, il cosiddetto modello delle isolinee, cui si riferisce l'UFAFP nelle osservazioni al ricorso.
Le ricorrenti contestano il regolamento laddove fissa in termini generali e assoluti ("una distanza di ca. 100 metri") il concetto di "spazio ristretto" in cui è collocato un impianto, secondo il n. 62 cpv. 1 allegato 1ORNI; fanno valere che la nozione di impianto è disciplinata esaustivamente dal diritto federale e mettono in dubbio la sussistenza di un margine a favore delle Autorità cantonali per la promulgazione di disposizioni esecutive. La criticata determinazione in via astratta e assoluta della distanza contrasterebbe d'altra parte, secondo le ricorrenti, con i criteri oggettivi stabiliti nell'ORNI (che fa capo alle espressioni "stesso traliccio", "segnatamente sul tetto dello stesso edificio"), ledendo la forza derogatoria del diritto federale; la violerebbe altresì perché la norma litigiosa disattenderebbe la distinzione tra il concetto di valore limite d'immissione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16 |
|
1 | Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16 |
2 | Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain. |
previsti farebbe assurgere di fatto il valore limite dell'impianto a unico valore di riferimento. Dal fatto che quest'ultimo valore è sensibilmente inferiore a quello d'immissione le ricorrenti deducono che, a parità di traffico comunicativo, ogni operatore dovrebbe realizzare un numero sensibilmente più elevato di antenne, essendo così obbligato a un aumento di siti e di contratti, con conseguente notevole maggiorazione dei costi e lesione della garanzia della proprietà: ora, una siffatta restrizione necessiterebbe di una base legale in senso formale, una norma di esecuzione non essendo sufficiente. Le ricorrenti considerano poi l'art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
|
1 | La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
2 | Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. |
3 | Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. |
4 | Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.4 Recentemente il Tribunale federale ha rilevato che il n. 62 cpv. 1 allegato 1 ORNI si riferisce a tutte le antenne di trasmissione montate sullo stesso traliccio o situate in uno spazio ristretto, indipendentemente dal fatto che siano gestite da uno o più concessionari e appartengano o no alla stessa rete di telefonia mobile (sentenze del 21 settembre 2001 in re B., consid. 4a, causa 1A.316/2000, e dell'8 aprile 2002, consid. 3.3, citata).
4.5 Anche il quesito dello spazio ristretto è stato già esaminato dal Tribunale federale. Nella sentenza dell'8 aprile 2002 esso ha considerato la presenza di più antenne sul tetto dello stesso edificio, giusta l'esempio indicato al n. 62 cpv. 1 allegato 1 ORNI, come un indizio per ammettere la sussistenza di uno spazio ristretto, valutato secondo un criterio fondato sulla distanza. Questo modello imperniato sulla distanza, seguito dalla prassi di alcuni cantoni, corrisponde al tenore della norma, anche se dà luogo a qualche discussione, visto che la dimensione dei tetti può essere assai diversa. Ma pure il cosiddetto modello delle isolinee - imperniato sulla sovrapposizione spaziale delle radiazioni e variabile quindi secondo le potenze di trasmissione e le direzioni d'emissione delle antenne - formulato dall'UFAFP nella causa decisa l'8 aprile 2002, ribadito in quella presente e pure richiamato implicitamente dalle ricorrenti - non risolve compiutamente i problemi perché non garantisce che i valori limite dell'impianto siano sempre rispettati quando i perimetri non si sovrappongono (consid. 3.4.3 della citata sentenza). Secondo la definizione dell'art. 7 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni. Il valore limite dell'impianto è certo concepito quale limitazione preventiva delle emissioni: esso non dev'essere tuttavia rispettato alla fonte, ma nei luoghi a utilizzazione sensibile, cioè là dove si esplica l'effetto della radiazione. Di regola, le immissioni vengono valutate globalmente, tenendo conto di tutti gli effetti (cfr. art. 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4 |
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1 | Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4 |
2 | Une installation est réputée nouvelle installation: |
a | lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1, |
b | lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou |
c | lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5 |
3 | Par lieu à utilisation sensible, on entend: |
a | les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; |
b | les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement; |
c | les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6 |
4 | Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions: |
a | qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui |
b | ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations. |
5 | Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante. |
6 | La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée. |
7 | Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique. |
8 | Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8 |
9 | La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde. |
Questa disparità di trattamento non può essere evitata neppure mediante la fissazione di una distanza, prevista dal regolamento litigioso, e ancorata nell'ORNI stessa (art. 3 cpv. 6 e cifra 62 cpv. 1 allegato 1). La soluzione ivi adottata comporta inevitabilmente che in determinati casi le radiazioni vengano addizionate ("in uno spazio ristretto" delle antenne) ma non in altri, sebbene la situazione delle immissioni nei luoghi a utilizzazione sensibile possa essere la stessa in ambedue le costellazioni (consid. 3.4.5 della sentenza).
4.6 In sostanza, il Tribunale federale ha rilevato che il metodo delle isolinee è senz'altro opportuno per la definizione della nozione d'impianto e presenta alcuni vantaggi rispetto a una soluzione fondata semplicemente sulla distanza, come quella oggetto del regolamento. La soluzione delle isolinee non è però stata prescritta dal Consiglio federale nel n. 62 cpv. 1 allegato 1 ORNI, il cui tenore, riguardo alle radiazioni delle antenne, non tiene conto della loro intensità né della loro direzione. Anche dalla genesi, dal senso, dallo scopo e dalla sistematica dell'ORNI non si può dedurre che il Consiglio federale intendesse definire lo spazio ristretto in maniera variabile, a dipendenza dell'intensità e della direzione delle radiazioni delle antenne. Il modello fondato sulla distanza ha del resto il vantaggio di poter essere applicato facilmente nella procedura di rilascio della licenza edilizia, mentre l'altro modello, che non conduce sempre a soluzioni convincenti, implica, in parte, complicati calcoli. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che il n. 62 cpv. 1 allegato 1 ORNI si richiama a una regola basata sulla distanza, anche se dall'ordinanza non si desume da quale momento si è di fronte a uno spazio ristretto (consid.
3.4.6 - 3.5 della citata sentenza). Il Tribunale federale ha concluso come, nell'interesse della sicurezza del diritto, sia preferibile stabilire una distanza fissa, la cui determinazione compete tuttavia al Consiglio federale, e non al Tribunale federale, che doveva nondimeno decidere la causa sottoposta al suo esame. Procedendovi, esso ha stabilito che occorreva far riferimento al caso normale, vale a dire alla grandezza media di un tetto, non tuttavia uniforme nei comparti urbani, e che nella prassi le distanze applicate o proposte variano da 30 a 100 metri. Il Tribunale federale ha poi rilevato che uno spazio ristretto dev'essere ammesso anche tra due antenne distanti 40 metri tra loro e situate su due differenti tetti, separati da una strada; ha precisato che i 40 metri devono essere intesi come distanza minima, aggiungendo ch'esso non doveva pronunciarsi sulla questione di sapere fino a quale distanza massima può essere ammesso uno spazio ristretto ai sensi della menzionata norma (sentenza citata, consid. 3.5.2. - 3.5.4).
5.
Nella fattispecie le ricorrenti contestano la distanza di "ca. 100 metri" stabilita dall'art. 2 del regolamento cantonale.
Nella risposta al ricorso, l'UFAFP ricorda che quando l'ORNI, come in concreto, lascia un margine d'interpretazione, l'autorità esecutiva può, o deve, decidere tenendo conto delle condizioni locali: il criterio determinante sarebbe esclusivamente quello della sovrapposizione spaziale dell'irradiazione, ritenuto comunque che esistono situazioni in cui antenne distanti oltre 100 metri possono essere considerate un impianto. L'UFAFP, richiamato il margine di apprezzamento (desumibile dai termini "in generale", "ca.") lasciato all'autorità esecutiva dall'art. 2 del regolamento a dipendenza della potenza dell'impianto, conclude che, nel suo insieme, la norma è conforme al diritto federale.
5.1 Come si è visto, il Tribunale federale non ha ritenuto il cosiddetto modello delle isolinee: il n. 62 cpv. 1 allegato 1 ORNI si fonda su una regola basata sulla distanza, anche se da essa non si desume esattamente quale questa deve essere, perché un impianto sia considerato unico. Lasciare tale decisione e, in particolare, il quesito di sapere se si sia in presenza di manovre di elusione, alle autorità di esecuzione, che possono tener conto delle situazioni locali e delle particolarità di ogni singolo caso, potrebbe comportare tuttavia grandi differenze nell'applicazione dell'ORNI, rendendone poco prevedibili i risultati, ciò che ostacolerebbe la pianificazione delle reti di telefonia mobile: nell'interesse della sicurezza del diritto sarebbe quindi preferibile stabilire una distanza fissa. In effetti, come si è visto, l'Ufficio federale delle comunicazioni, che proponeva di lasciar concretare il concetto di spazio ristretto dall'autorità incaricata di applicare l'ordinanza, rilevava che nella prassi le distanze applicate o proposte variano da 30 a 100 metri (sentenza dell'8 aprile 2002, consid. 3.2.3). Quest'ultima distanza è applicata per esempio dalla sezione edilizia della città di Zurigo ed è stata ritenuta anche nella
"Convention entre les opérateurs de téléphonie mobile et le Département de la sécurité et de l'environnement et le Département des infrastructures du Canton de Vaud" (FAO Vaud 1999 pag. 2704 seg.); il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha addirittura stabilito che tre antenne, previste sullo stesso traliccio di un progettato impianto, e altre tre antenne montate su un traliccio situato sul tetto di un altro edificio distante circa 120 metri, si trovavano manifestamente in uno spazio ristretto (decisione del 24 ottobre 2000, consid. 5c, pubblicata in PTA 2000 n. 55, cresciuta in giudicato, visto che i ricorsi interposti contro di essa sono stati ritirati, cause 1A.8/2001 e 1P.18/2001).
5.2 La scelta del Consiglio di Stato del Cantone Ticino di fissare una distanza di circa 100 metri non è pertanto, di massima, inidonea a raggiungere lo scopo del n. 62 cpv. 1 allegato 1 ORNI. Questa regolamentazione generale e astratta da parte di un singolo Cantone non tiene tuttavia sufficientemente conto del fatto che, come deciso nella sentenza dell'8 aprile 2002 (consid. 3.5.3), spetta in primo luogo al Consiglio federale precisare la nozione di spazio ristretto e la scelta del metodo per stabilirlo. Anche per evitare le esistenti disparità cantonali e nell'interesse della sicurezza del diritto, visto che tale concetto è stato concretato nella prassi, mediante convenzione, regolamento e giurisprudenza, occorre che la fissazione di questa distanza, o eventualmente di altri metodi di calcolo, venga attuata dal Consiglio federale, visto ch'essi necessitano di un'unificazione a livello federale (sentenza dell'8 aprile 2002, consid. 3.4.6). In tal modo, nell'ambito di cui si tratta, la protezione dalle radiazioni non ionizzanti può essere garantita in modo uniforme e prevedibile in tutta la Svizzera. La criticata regolamentazione ticinese - fondata su una norma generale e astratta - viola quindi la forza derogatoria del diritto
federale e l'art. 2 del regolamento dev'essere pertanto annullato integralmente, vista la stretta connessione tra i due periodi di questa norma. Come si è visto, non spetta inoltre al Tribunale federale stabilire - esaminando una norma generale e astratta, e non una decisione concreta come quella oggetto della sentenza dell'8 aprile 2002 - fino a che distanza può essere ammesso uno spazio ristretto.
6.
Le ricorrenti criticano in seguito l'obbligo imposto agli operatori di coordinare la scelta dei siti ove installare gli impianti al fine di permettere una loro razionale distribuzione sul territorio e, se fattibile, il loro uso comune; quest'ultimo onere ammette deroghe solo quando l'impossibilità sia sufficientemente motivata (art. 5 cpv. 1, 3 e 4 RORNI). La coordinazione attuata volontariamente sulla base di una convenzione tra il Dipartimento del territorio e gli operatori (art. 5 cpv. 5 RORNI) non è invece contestata.
6.1 Secondo le ricorrenti l'obbligo di coutenza violerebbe il principio della forza derogatoria del diritto federale, in contrasto con l'art. 36 cpv. 2 della legge federale sulle telecomunicazioni, del 30 aprile 1997 (RS 784.10; LTC): questa norma, relativa al diritto di espropriazione e di coutenza, prevede che i concessionari di servizi di telecomunicazione possono essere obbligati dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a concedere in coutenza i rispettivi impianti di telecomunicazione dietro adeguata retribuzione, a condizione che questi dispongano di capacità sufficienti. Le ricorrenti sostengono che il diritto federale non prevederebbe pertanto un obbligo generalizzato di coutenza, che sarebbe imposto solo ove lo disponesse l'UFCOM mediante una decisione concreta. Non prevedendo alcun indennizzo per la coutenza, la norma litigiosa lederebbe inoltre, secondo le ricorrenti, la garanzia della proprietà, il regolamento non costituendo una base legale sufficiente (art. 5 cpv. 1 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
di un'ubicazione vincolata potrebbe essere richiesto, sulla base dell'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
superflua, visto che, su base volontaria, i siti sono già stati coordinati.
Nella osservazioni al ricorso l'UFAFP rileva che l'ORNI comprende soltanto esigenze relative a impianti di emissioni, sicché la facoltà di emanare prescrizioni relative alla pianificazione generale e al coordinamento della rete di telefonia mobile non scaturisce dal diritto sulla protezione dell'ambiente ma da quello concernente la pianificazione del territorio: per tale motivo l'Ufficio non si esprime al riguardo.
6.2 Nella risposta al ricorso il Consiglio di Stato rileva che i criticati obblighi si riflettono anche nell'interesse degli operatori, con i quali è stato raggiunto un accordo per il coordinamento delle ubicazioni al di fuori delle zone edificabili. Secondo il Governo sono poi stati sottoscritti ulteriori accordi concernenti, per determinate aree del Cantone, anche le zone residenziali site nei cosiddetti comparti non urbani, mentre altre pianificazioni sono in consultazione o in preparazione: sul piano pratico, il coordinamento avrebbe avuto successo e sarebbe in avanzata fase di completazione. Il Governo precisa che nei comparti urbani (in pratica i centri di Lugano, Locarno, Bellinzona, Mendrisio e Chiasso) non si esegue alcun coordinamento, non ritenuto attuabile dal profilo pratico, la delimitazione dei comparti urbani e la rinuncia al coordinamento nel loro interno avvenendo in applicazione dell'art. 5 cpv. 2 del regolamento. Il Governo rileva poi che l'UFCOM e la stessa Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente raccomanderebbero il coordinamento e la coutenza (raccomandazioni per il coordinamento delle procedure di pianificazione e di
concessione delle autorizzazioni a costruire per le stazioni base della telefonia mobile e di raccordo senza filo, del gennaio 2001). Secondo il Governo il coordinamento e la coutenza possono essere imposti per i siti fuori delle zone edificabili, mentre sono ora applicati consensualmente all'interno della zona edificabile, ove è semplicemente richiesto, per quanto possibile, di evitare gli impianti nelle zone a carattere prevalentemente residenziale: il Governo precisa che questo principio, previsto dall'art. 5 cpv. 2 del regolamento, è concretato nel senso che nelle zone residenziali non urbane il coordinamento avviene su base consensuale, mentre non v'è nessun coordinamento nelle zone urbane.
6.3 Le concessioni (art. 4
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
|
1 | L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
a | fréquences de radiocommunication soumises à concession; |
b | ressources d'adressage gérées au niveau national. |
2 | Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer. |
3 | L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
Il Tribunale federale, pronunciandosi in applicazione degli art. 2 e
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
Consiglio federale sulle misure della Confederazione concernenti la politica d'ordinamento del territorio, programma di attuazione 2000-2003 (FF 2000 V 4602 segg., in particolare pag. 4616 cifra 2.10), prevedeva che entro la fine del 2001 fossero elaborati, con la partecipazione dell'UFCOM, dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE), dell'UFAFP e dei Cantoni, i "Fondamenti per l'installazione di antenne della telefonia mobile". Come si è visto, nel gennaio 2001 un gruppo di lavoro, comprendente rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle città, dei Comuni e degli operatori, su incarico del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e della Conferenza svizzera dei direttori dei lavori pubblici, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, ha pubblicato le Raccomandazioni per il coordinamento delle procedure di pianificazione e di concessione delle autorizzazioni a costruire per le stazioni di base della telefonia mobile e di raccordo senza filo (antenne). Esse contemplano, oltre alla chiarificazione della coutenza dei siti, raccomandazioni generali per i concessionari e le autorità interessate riguardo alla pianificazione e alla
costruzione delle antenne. Vi è posto l'accento sulle differenze tra progetti al di fuori e progetti all'interno della zona edificabile e si rileva che le questioni concernenti l'applicazione dell'ORNI nelle zone edificabili sarebbero trattate ulteriormente dall'UFAFP. Vi si propone pure ai concessionari di coordinare, in quanto possibile, le loro antenne e di fornire a tale scopo all'autorità cantonale competente i dati relativi alle antenne costruite o progettate nel cantone e a una distanza di due km all'interno del territorio dei cantoni limitrofi, tali informazioni dovendo essere aggiornate almeno ogni due mesi. Nell'allegato 1 alle raccomandazioni, concernente una nota del 30 ottobre 1998 dell'UFAFP, quest'Ufficio, esprimendosi sull'obbligo di coordinamento dei cantoni, si è pronunciato sull'applicazione dell'art. 36
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132. |
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1 | Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132. |
2 | L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133 |
3 | Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
6.4 Il Tribunale federale ha stabilito che antenne per la telefonia mobile possono essere conformi alla zona artigianale (sentenza del 21 settembre 2001 in re B., consid. 5a, causa 1A.316/2000), mentre non sono conformi alla zona agricola, dove necessitano pertanto di un'autorizzazione eccezionale secondo l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
Come si è visto, le condizioni applicabili alle costruzioni di antenne al di fuori della zona edificabile sono rette dal diritto federale, mentre la loro conformità alla zona di utilizzazione all'interno della zona edificabile è disciplinata dal diritto cantonale (cfr. al riguardo anche Walker, loc. cit., pag. 5 seg., e pag. 9). Nella fattispecie, comunque, le ricorrenti, incentrando le critiche al regolamento sulla mancata distinzione operatavi tra la zona edificabile e quella non edificabile, non contestano, di massima, la coordinazione, e pertanto la connessa, eventuale, coutenza, al di fuori della zona edificabile. Del resto, in tale ambito, il regolamento non istituisce, per lo meno espressamente, né lo potrebbe, una disciplina differente da quanto previsto dal diritto federale.
6.5 Riguardo alla censura principale rivolta all'art. 5 del regolamento, il Tribunale federale ha già avuto occasione di rilevare che la questione di sapere se, sulla base del diritto vigente, la concessione della licenza edilizia per antenne all'interno della zona edificabile possa o debba essere condizionata a una coordinazione con altri siti di antenne del medesimo operatore o di altri, è dubbia. Di massima sussiste infatti il diritto al rilascio del permesso di costruzione, quando l'impianto sia conforme allo scopo della zona di utilizzazione e le condizioni poste dal diritto cantonale e dal diritto federale, segnatamente dalla legislazione edilizia e dall'ORNI, siano rispettate; un esame dell'ubicazione vincolata e una valutazione globale degli interessi in gioco, come impone l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
generale, all'interno della zona edificabile non è opportuno raggruppare, concentrandoli, gli impianti di trasmissione su pochi siti (sentenza del 21 settembre 2001, consid. 5b/aa, citata; in tal senso anche Walker, loc. cit., pag. 9).
6.6 Il Consiglio di Stato, nella risposta al ricorso, ha rilevato (pag. 26) che il coordinamento è sempre stato effettuato, e viene effettuato anche dopo l'entrata in vigore del regolamento, "solo per le zone non edificabili e per quelle residenziali non urbane"; ha aggiunto che "fuori zona edificabile vi è la possibilità di imporre coordinamento e coutenza; di fatto, questi principi sono applicati consensualmente"; ha infine precisato che "nelle zone edificabili è semplicemente richiesto - per quanto possibile - di evitare gli impianti nelle zone a carattere prevalentemente residenziale e nelle vicinanze di locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili". Ne consegue che, per stessa ammissione del Consiglio di Stato, il principio espresso dall'art. 5 cpv. 2 RORNI è da intendere nel modo seguente: "nelle zone residenziali non urbane coordinamento su base consensuale" e "nelle zone urbane nessun coordinamento" (pag. 15).
Nella replica le ricorrenti rilevano che il menzionato concetto sarebbe invero accettabile, ma aggiungono ch'esso non è comunque quello fissato dal Consiglio di Stato all'art. 5 cpv. 1, 3 e 4 RORNI.
6.7 Il Giudice costituzionale deve esaminare le circostanze concrete in cui saranno applicate le norme, tenendo conto anche delle dichiarazioni delle Autorità cantonali sulla loro applicazione futura (vedi consid. 3.1). Non vi sono motivi per ritenere che l'Esecutivo cantonale, dopo quanto da lui espresso e dopo quanto è stato qui sopra testualmente riferito, seguendo attentamente l'evoluzione della materia in esame, non si attenga alle direttive e alle menzionate proposte formulate dalle competenti autorità federali, di cui richiama in particolare le citate raccomandazioni del gennaio 2001, sia riguardo alla coordinazione dei siti che alla connessa tematica della coutenza, oggetto anch'essa di studi e di proposte a livello federale. In tali circostanze, l'art. 5 del regolamento può essere interpretato e applicato in modo conforme al diritto federale e costituzionale (cfr. DTF 125 II 440 consid. 3a-d). Nelle richiamate raccomandazioni si rileva ch'esse devono servire, in una certa misura, a uniformare l'esecuzione delle procedure di rilascio dei permessi di costruzione, ed eventualmente ad accelerarli: si precisa che i cantoni e i comuni sono invitati ad adattare le loro procedure a queste raccomandazioni (n. 1.3 pag. 3).
Nella risposta al ricorso, il Consiglio di Stato sottolinea inoltre che l'art. 5 cpv. 2 del regolamento, secondo cui gli impianti sono, per quanto possibile, da evitare nelle zone a carattere prevalentemente residenziale, concerne "una norma di principio e non coercitiva", finalizzata a dare semplicemente un'indicazione d'indirizzo, non a fondare obblighi specifici (pag. 26 e 30); rileva poi che la norma non ha mai comportato alcun diniego di un permesso di costruzione per impianti di telefonia mobile (pag. 29), sicché essa può pertanto essere interpretata in modo conforme all'art. 3 cpv. 3
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4 |
|
1 | Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4 |
2 | Une installation est réputée nouvelle installation: |
a | lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1, |
b | lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou |
c | lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5 |
3 | Par lieu à utilisation sensible, on entend: |
a | les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; |
b | les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement; |
c | les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6 |
4 | Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions: |
a | qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui |
b | ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations. |
5 | Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante. |
6 | La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée. |
7 | Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique. |
8 | Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8 |
9 | La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde. |
Il ricorso è del resto imperniato sull'assunto che le contestate disposizioni si presterebbero a interpretazioni strumentali da parte dei Municipi, chiamati ad applicarle. Secondo le ricorrenti, l'atteggiamento di paura e il diffuso sentimento di rifiuto espresso dalla popolazione riguardo alle radiazioni non ionizzanti si rifletterebbero facilmente in posizioni intransigenti e ostruzionistiche verso ogni progetto d'impianto e spingerebbero le Autorità comunali a negare pretestuosamente il rilascio delle licenze edilizie per gli impianti, impedendo di realizzarli. Ora, esse non contestano tanto il contenuto delle norme quanto la loro potenziale interpretazione: sollevano, al riguardo, solo supposizioni e non dimostrano che le Autorità chiamate a eseguire il regolamento lo applicheranno in maniera incostituzionale, la via del ricorso essendo comunque pure sempre aperta contro le decisioni concrete (DTF 120 Ia 299 consid. 2b e rinvii).
Per tutte le considerazioni esposte l'art. 5 del regolamento, secondo l'interpretazione data dal Consiglio di Stato, non viola il diritto federale.
7.
Le ricorrenti chiedono poi di annullare l'art. 6 del regolamento, relativo all'assoggettamento a un'autorizzazione, secondo la procedura ordinaria della domanda di costruzione, degli impianti e delle modifiche che comportano un aumento dei valori d'immissione. Fanno valere che l'obbligo di sottoporre ogni intervento o modifica di un impianto ai sensi dell'ORNI alla procedura edilizia ordinaria, e di annunciarlo su tutti i quotidiani locali, violerebbe la disciplina istituita dalla legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE); quest'obbligo contrasterebbe altresì con la garanzia costituzionale dell'uguaglianza giuridica (al riguardo v. DTF 127 I 185 consid. 5, 123 I 112 consid. 10b pag. 141), visto che per impianti (invero non meglio precisati) del tutto simili o assimilabili a quelli su cui sono installate le infrastrutture tecniche di radio-telefonia mobile tale obbligo non sarebbe previsto. Le ricorrenti sostengono inoltre che l'estensione della potenza di emissione non sarebbe necessariamente rilevante dal profilo edilizio e pianificatorio, ma soggiacerebbe soltanto all'obbligo di notifica imposto dall'art. 11
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
|
1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
le ricorrenti il diritto federale imporrebbe la sussistenza di due distinte procedure di autorizzazione parallele, che potrebbero competere a due autorità diverse: una concernente soltanto l'ORNI, di competenza dell'autorità cantonale, l'altra di licenza edilizia spettante ai Municipi. Esse adducono poi che gli interventi relativi alla realizzazione e alla modificazione di impianti soggetti all'ORNI potrebbero essere suddivisi in tre gruppi, e cioè la modifica dell'assetto elettronico-informatico ("software"), l'aggiunta di uno o più corpi tecnici ("armadi") e, infine, la nuova costruzione o modifica integrale di un impianto, sicché il fatto di sottoporre indiscriminatamente qualsiasi tipo di intervento alla procedura edilizia ordinaria contrasterebbe con le disposizioni legali vigenti.
Nella risposta al ricorso il Consiglio di Stato rileva che, secondo l'art. 11
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
ove è scontata l'applicazione del solo diritto di competenza cantonale; l'applicazione dell'ORNI, affidata al Dipartimento, escluderebbe la procedura di notifica.
7.1 Le ricorrenti censurano, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
L'assunto ricorsuale secondo cui il diritto federale, nel campo d'applicazione dell'ORNI, imporrebbe la sussistenza di due distinte autorizzazioni non regge. Come si è visto, il diritto federale esige una determinata procedura soltanto per l'autorizzazione di costruzioni al di fuori della zona edificabile; il rilascio di autorizzazioni all'interno della zona edificabile e la loro conformità alla zona di utilizzazione discende dal diritto cantonale, riservate eventuali procedure di competenza dell'autorità federale, come disposto dall'art. 6 cpv. 4 del regolamento. Nel rapporto esplicativo del 23 dicembre 1999, l'UFAFP rileva che nel settore dell'ORNI non sono state create nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione: l'esecuzione è attribuita alle autorità già competenti in materia di autorizzazioni, approvazione dei piani o rilascio di una concessione per gli impianti, dove si tratta in prevalenza di autorità federali. Per gli altri casi, segnatamente per le antenne di telefonia mobile, il rapporto precisa che l'esecuzione è di competenza dell'autorità cantonale (pag. 15; cfr. anche Walker, loc. cit., pag. 8). Anche nelle citate raccomandazioni del gennaio 2001, ove si precisa che l'applicazione dell'ORNI all'interno della
zona edificabile sarà ulteriormente trattata dall'UFAFP, si rileva che, riguardo alle procedure di rilascio dei permessi edilizi, sussistono differenze cantonali e comunali (pag. 4), precisando, nel promemoria annessovi, che il rilascio delle licenze edilizie è una questione che spetta, di massima, ai cantoni e ai comuni.
L'art. 6 cpv. 1 del regolamento, concretato anche all'art. 4 lett. g del regolamento di applicazione della LE, non impone, contrariamente all'assunto ricorsuale, un'autorizzazione generalizzata per tutti gli interventi edilizi, ma soltanto per le costruzioni e le modificazioni che comportano "un aumento dei valori d'immissione". Per questi interventi l'art. 6 cpv. 2 primo periodo del regolamento dispone che è applicabile la procedura ordinaria della domanda di costruzione (art. 4 e segg. LE). Ne segue, e contrario, che per gli altri interventi edilizi non è, di massima, qualora ne siano adempiute le condizioni, esclusa la possibilità di far capo alla procedura di notifica, applicabile ai lavori di secondaria importanza, ove la decisione sulla domanda compete esclusivamente al Municipio (art. 11 e segg. LE). Ora, premesso che l'obbligo di sottoporre alla procedura ordinaria la costruzione di nuovi impianti non può essere seriamente definito come incostituzionale, esso non lo appare neppure per le modifiche che comportano un aumento dei valori d'immissione. Ciò è del resto manifesto per i progetti previsti al di fuori della zona edificabile, la cui autorizzazione non compete esclusivamente al Municipio, e quando per essi entrino in
considerazione competenze cantonali (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 839 e 842 all'art. 11 LE, pag. 408 segg.). Vista la complessità della materia appare dubbio che anche negli altri casi spetti soltanto al Municipio applicare l'insieme delle norme giuridiche entranti in linea di conto: in effetti, secondo i non criticati art. 3 e
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
Visto che spetta alla citata Sezione determinare o far determinare le immissioni, la criticata soluzione di escludere, di massima, la procedura di notifica nell'ambito di modifiche che comportano un aumento dei valori d'immissione, e che devono pertanto essere esaminate globalmente, non appare incostituzionale (cfr. sentenza del 2 agosto 1995 in re R., consid. 2d, apparsa in RDAT I-1996 n. 62). Inoltre, la complessità della materia, dimostrata già dal fatto che, come si è visto, sia la nozione di "impianto" sia quella di "spazio ristretto" ai sensi del n. 62 cpv. 1 allegato 1 ORNI, sono oggetto di diverse e complesse interpretazioni, come pure la continua, rapida evoluzione che si registra in questo campo, fanno propendere per la scelta operata dal Governo. Nell'interesse della sicurezza del diritto e della prevedibilità, tenuto conto altresì del rischio di eludere la norma appena citata, la scelta di sottoporre determinati interventi alla procedura edilizia ordinaria non appare priva di senso, né incostituzionale. Inoltre, scopo della procedura edilizia ordinaria è anche quello di garantire che la realizzazione di interventi edilizi, che implicano importanti conseguenze sul territorio, sia previamente sottoposta al controllo
della collettività o dei vicini. Di massima, una procedura semplificata, come quella della notifica, è ammissibile, dal profilo dell'art. 22
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
7.2 Le ricorrenti criticano del resto la scelta della procedura ordinaria in particolare e soprattutto perché sarebbe incostituzionalmente abbinata all'obbligo imposto agli operatori di informare la popolazione interessata, attraverso annunci su tutti i quotidiani locali, della presentazione della domanda di costruzione (art. 6 cpv. 2, seconda frase, del regolamento).
Nella risposta al ricorso il Consiglio di Stato rileva che la pubblicazione sui giornali era stata richiesta dalla Commissione della legislazione del Gran Consiglio, nell'ambito dell'esame di un'iniziativa, per garantire un'informazione corretta e completa, più efficace di quella ordinaria prevista dall'art. 6 LE (pubblicazione della domanda presso la cancelleria comunale nonché avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti). L'intento di voler informare tutta la popolazione è invero comprensibile, ma il criticato obbligo non accresce la protezione delle persone dalle radiazioni non ionizzanti ed è sproporzionato. In effetti, ricordato che spetta in primo luogo all'autorità competente vegliare sull'applicazione dell'ORNI, scopo della pubblicazione della domanda di costruzione è d'informare eventuali interessati del progettato intervento affinché possano, se del caso, opporvisi (Scolari, op. cit., n. 764 all'art. 6 LE; DTF 120 Ib 379 consid. 3).
7.2.1 La giurisprudenza del Tribunale federale riconosce la legittimazione a opporsi a un impianto di telefonia mobile alle persone che abitano nelle sue immediate vicinanze e che, pertanto, sono toccate in maniera particolare dalle radiazioni prodottevi. Esso l'ha ammessa per tutte le persone che abitano all'interno di un raggio, al di fuori del quale in ogni caso è prodotta una radiazione inferiore al 10% del valore limite dell'impianto, indipendentemente dal fatto che la radiazione concreta sul loro fondo, tenuto conto dell'attenuazione della potenza rispetto alla direzione principale d'irradiazione, sia inferiore al 10% del valore limite dell'impianto (sentenza del 25 febbraio 2002 in re H., consid. 2.3, destinata a pubblicazione in DTF 128 II xxx, causa 1A.142/2001; DTF 126 II 399 consid. 1a inedito). In tale contesto ha riconosciuto la legittimazione a una persona la cui abitazione si trovava a circa 280 metri dalla prevista antenna e che rientrava quindi nel citato raggio (DTF 128 I 59 consid. 1b) e a un'altra il cui luogo di lavoro si trovava a una distanza di 290 metri dall'antenna (sentenza del 25 febbraio 2002, consid. 2.4, citata) e l'ha negata a una persona che abitava a una distanza di 800 metri dalla progettata
antenna e che si trovava al di fuori della direzione principale d'irradiazione (sentenza del 26 ottobre 2000 in re S., consid. 1, causa 1A.194/2000, apparsa in URP 2001 155).
Nella risposta al ricorso il Consiglio di Stato precisa che l'obbligo di pubblicare la domanda di costruzione su tutti i quotidiani persegue lo scopo di garantire un'informazione corretta e completa, in particolare nei confronti dei proprietari, degli affittuari e di chi usualmente soggiorna in locali potenzialmente colpiti da immissioni. Ora, questo scopo, legittimo, è raggiunto, di massima, con la pubblicazione prevista dall'art. 6 LE (e dall'art. 12 LE nella procedura di notifica) per i progetti previsti all'interno della zona edificabile. Per interventi al di fuori della zona edificabile l'art. 6 cpv. 3 LE, in applicazione del diritto federale e con riferimento al diritto di ricorso delle organizzazioni (art. 12a cpv. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12a - Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'art. 12, al. 1. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
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1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
impianto di telefonia mobile essendo riconosciuta solo a chi abita nelle sue immediate vicinanze (sentenza del 26 ottobre 2000, consid. 1, citata): la pubblicazione ai sensi dell'art. 6 LE soddisfa quindi tali esigenze. Ritenuto che l'informazione della popolazione avviene, al di fuori della zona edificabile, anche mediante avviso nel Foglio ufficiale, all'interno della zona edificabile mediante le pubblicazioni previste dagli art. 6 e 12 LE, ritenuto che i siti delle antenne sono pubblicati dall'UFCOM su una carta sinottica in Internet, e che il criticato obbligo di pubblicazione non è, secondo il Consiglio di Stato, di massima ancorato e collegato al diritto di opporsi a eventuali, progettate, antenne, l'obbligo stesso appare non necessario, comunque sproporzionato, e dev'essere annullato. Esso comporterebbe un numero elevato di pubblicazioni, non solo riferite alle domande di costruzione d'impianti, ma anche alle modificazioni di questi ultimi quando comportino un aumento dei valori d'immissione, e esulerebbe in forte misura dalla ristretta cerchia delle persone eventualmente legittimate a opporsi.
Certo, l'adozione del piano regolatore (e di sue varianti) non solo è pubblicata presso la cancelleria comunale ma è altresì annunciata nel Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). Questa pubblicazione, assai meno frequente di quella connessa alle domande di costruzione, è tuttavia concepita in funzione del diritto di ricorso riconosciuto in quell'ambito, oltre che a ogni persona o ente che dimostri un interesso degno di protezione, anche a ogni cittadino attivo del Comune (art. 35 cpv. 2 LALPT): ha quindi lo scopo di accrescere, in siffatto contesto, la protezione giuridica (Scolari, op. cit., n. 337 all'art. 34 LALPT). Come si è visto, la situazione è diversa per i progetti di costruzione soggetti all'ORNI. Invero, nel rapporto del 31 maggio 2000, riguardante un'iniziativa parlamentare in materia di radiazioni non ionizzanti emesse da antenne di telefonia mobile - rapporto richiamato dal Consiglio di Stato - la Commissione della legislazione rilevava che le procedure della LE sono, nella forma attuale, lacunose e aggiungeva che, in particolare, occorrerebbe allargare agli inquilini e ai proprietari non immediatamente confinanti con gli immobili situati nel raggio di irradiazione delle antenne
l'informazione sulla domanda di costruzione; la Commissione ipotizzava la posa di cartelli e la pubblicazione sulla stampa, e raccomandava al Governo di studiare la possibilità di estendere l'informazione oltre le procedure previste dalla LE, tenendo conto anche di altre casistiche assimilabili. Sennonché nel caso delle radiazioni non ionizzanti, la legittimazione a opporsi risulta di massima limitata anche in sede cantonale alle persone che dimostrano un interesse legittimo (cfr. art. 8 LE), che sono quindi suscettibili di essere toccate dai loro effetti e che pertanto abitano o soggiornano nelle immediate vicinanze dell'impianto; in tali circostanze l'allargamento della pubblicità della domanda alla popolazione dell'intero Cantone non si giustifica come obbligo.
8.
Le ricorrenti chiedono infine di annullare l'art. 10 del regolamento, secondo cui le spese per eventuali perizie o studi specialistici commissionati dal Cantone a periti esterni sono a carico del titolare degli impianti. Fanno valere ch'esso violerebbe la forza derogatoria del diritto federale, segnatamente riguardo alle spese in materia di procedura amministrativa non contenziosa. Questa materia sarebbe a loro dire esaustivamente disciplinata dall'art. 48
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
l'assunzione di mezzi di prova chiesti dagli amministrati implicherebbe il loro obbligo di pagarne le spese; la criticata norma, limitata all'ORNI, a esclusione di altri campi del diritto sulla protezione dell'ambiente, lederebbe inoltre il principio dell'uguaglianza e, addossando i costi delle perizie senza tener conto di chi ne abbia reso necessario l'allestimento, quello di causalità dell'art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
Nella risposta al ricorso il Governo cantonale rileva che la norma litigiosa non concerne le tasse, cui si riferiscono gli art. 48
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
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1 | Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
2 | Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.105 |
3 | Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.106 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
8.1 La norma litigiosa non si riferisce in primo luogo alle tasse disciplinate dall'art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
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1 | Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
2 | Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.105 |
3 | Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.106 |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 10 Obligation de collaborer - Le détenteur d'une installation est tenu de fournir à l'autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l'exécution, notamment les indications au sens de l'art. 11, al. 2. S'il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d'autres enquêtes, ou de les tolérer. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 10 Obligation de collaborer - Le détenteur d'une installation est tenu de fournir à l'autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l'exécution, notamment les indications au sens de l'art. 11, al. 2. S'il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d'autres enquêtes, ou de les tolérer. |
titolare dell'impianto deve effettuare o tollerare misurazioni o altri accertamenti. Esso concreta l'art. 46
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
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1 | Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
2 | Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.105 |
3 | Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.106 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
L'art. 10 del regolamento non ha, come addotto dalle ricorrenti, carattere perentorio, né l'Esecutivo cantonale, come si è visto, intende applicarlo in maniera indiscriminata. Spetta infatti in primo luogo agli operatori fornire, conformemente agli art. 10 e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 10 Obligation de collaborer - Le détenteur d'une installation est tenu de fournir à l'autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l'exécution, notamment les indications au sens de l'art. 11, al. 2. S'il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d'autres enquêtes, ou de les tolérer. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.22 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.22 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.23 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
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1 | Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
2 | Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.105 |
3 | Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
e necessarie e trovarsi in una relazione ragionevole con lo scopo e l'effetto dell'intervento, e le informazioni richieste presentare un rapporto ragionevole tra costi e utilità (Brunner, loc. cit., n. 5 e 14a all'art. 46).
Certo, di massima i costi causati dall'allestimento di perizie sono sostenuti, conformemente al principio di causalità, da chi ne è la causa (art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
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1 | Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
2 | Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.105 |
3 | Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.106 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
8.2 A tale riguardo spetterà all'Autorità determinare se le perizie o gli studi specialistici commissionati dal Cantone rientrano nel quadro dell'art. 46
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
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1 | Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
2 | Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.105 |
3 | Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.106 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
tenuto conto delle assicurazioni fornite dal Consiglio di Stato nella risposta, la contestata norma può essere interpretata in modo conforme alla Costituzione.
9.
Discende dalle suesposte considerazioni che l'art. 2 e la seconda frase del capoverso 2 dell'art. 6 del regolamento devono essere annullati, le altre disposizioni potendo essere interpretate, viste le precisazioni fornite dal Governo cantonale, in modo conforme alla Costituzione. L'annullamento di queste norme non snatura, come pretendono le ricorrenti, il regolamento nel suo insieme, che non dev'essere pertanto annullato integralmente (DTF 123 I 112 consid. 2b e rinvii). Esso contiene del resto disposizioni sulle autorità competenti, sull'obbligo di fornire informazioni e sul risanamento, non strettamente connesse con le criticate norme.
10.
Le spese seguono l'esito della causa. Il ricorso è accolto solo parzialmente: la tassa di giustizia, ridotta, è pertanto posta a carico delle ricorrenti (art. 156 cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
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1 | Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. |
2 | Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza sono annullati l'art. 2 e la seconda frase del capoverso 2 dell'art. 6 RORNI; per il resto il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia ridotta di fr. 3000.-- è posta a carico delle ricorrenti in ragione di un terzo ciascuna. Lo Stato del Cantone Ticino verserà alle ricorrenti un'indennità complessiva, ridotta, di fr. 2000.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle ricorrenti, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.
Losanna, 13 giugno 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: