Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
1P.562/2001 /mde

Sentenza del 13 giugno 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Aeschlimann, Reeb, Féraud e Catenazzi,
cancelliere Crameri.

TDC Switzerland SA (già diAx SA), 8050 Zurigo, patrocinata dall'avv. Milo Caroni, via Ramogna 4/III, 6600 Locarno,
Orange Communications SA, 1000 Losanna 30, patrocinata dall'avv. Daniela Leoncini, studio legale Sganzini, Bernasconi, Peter & Gaggini, via Somaini 10, 6901 Lugano,
Swisscom Mobile SA, 3050 Berna, patrocinata dall'avv. Gianfranco Barone, studio legale Grandini, Barone, Ripepi, via Vegezzi 4, casella postale 2683, 6900 Lugano,
ricorrenti,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (RORNI)

(ricorso di diritto pubblico contro il RORNI, promulgato il 26 giugno 2001 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino)

Fatti:
A.
Il 23 dicembre 1999 il Consiglio federale ha promulgato, sulla base degli art. 12 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
, 13 cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
, 16 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
, 38 cpv. 3 e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 38 Surveillance et coordination - 1 La Confédération surveille l'application de la présente loi.
1    La Confédération surveille l'application de la présente loi.
2    Elle coordonne les mesures d'exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations.
3    Le Conseil fédéral fixe les méthodes d'examen, de mesure et de calcul.
39 cpv. 1 LPAmb e 3 LPT, l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710). A sua volta, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha emanato il 26 giugno 2001, con immediata entrata in vigore, un regolamento di applicazione dell'ordinanza (RORNI; Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino del 3 luglio 2001, n. 31/2001, pag. 172 e segg.).
B.
La TDC Switzerland SA (già diAx), l'Orange Communications SA e la Swisscom Mobile SA impugnano il regolamento con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Postulano, in via principale, di annullare la normativa, subordinatamente di annullarne gli art. 2, 5, 6 e 10. In via supercautelare e inaudita parte chiedono di concedere effetto sospensivo al ricorso, nel senso di non applicare il RORNI, eventualmente di non applicarne gli art. 2, 5 cpv. 2 e 6 cpv. 2; ripropongono le stesse conclusioni, subordinatamente e in via cautelare.

Le norme essenziali del regolamento, attorno alle quali verte il ricorso, sono le seguenti:
Art. 2
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement);
b  la détermination et l'évaluation des immissions de rayonnement;
c  les exigences posées à la définition des zones à bâtir.
2    Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant:
a  de sources se trouvant dans les entreprises, dans la mesure où le personnel y est exposé;
b  de l'utilisation à des fins médicales de dispositifs médicaux au sens de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux3;
c  d'installations militaires, pour autant qu'elles n'agissent que sur les personnes incorporées dans l'armée;
d  d'appareils électriques comme les fours micro-ondes, les cuisinières, les outils électriques ou les téléphones portables.
3    Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardiaques.
(titolo marginale: Definizione):

In generale, è considerato uno spazio ristretto ai sensi dell'allegato 1 n. 62 cpv. 1 e n. 72 cpv. 1 ORNI, una distanza di ca. 100 metri. In presenza di potenze d'emissione elevate, questa distanza può essere conseguentemente aumentata.

Art. 5 (titolo marginale: Pianificazione e coordinamento):

1 La scelta dei siti per l'installazione degli impianti deve essere coordinata, per permettere una loro razionale distribuzione sul territorio e, se fattibile, il loro uso comune.
2 Gli impianti in zone a caratter prevalentemente residenziale o nelle vicinanze di locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati) sono, per quanto possibile, da evitare.
3 Gli operatori in possesso di una concessione federale (in seguito: operatori) devono fornire i dati necessari al coordinamento, in particolare la pianificazione dei siti e le giustificazioni delle scelte effettuate.
4 L'impossibilità di utilizzazione in comune di un determinato sito deve essere sufficientemente motivata.
5 Il coordinamento dei siti per l'installazione degli impianti, può essere regolato tramite convenzione tra il Dipartimento e gli operatori.

Art. 6 (titolo marginale: Autorizzazione e procedura):

1 Gli impianti e le modifiche che comportano un aumento dei valori d'immissione devono essere autorizzati.
2 È applicabile la procedura ordinaria della domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia. Gli operatori informano la popolazione interessata, tramite annunci su tutti i quotidiani locali, della presentazione della domanda di costruzione.
3 Gli impianti di telefonia mobile e le stazioni di radiocomunicazione con una potenza equivalente irradiata (ERP) inferiore a 6 W non necessitano di un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
4 Sono riservate le procedure di competenza dell'autorità federale.

Art. 10 (titolo marginale: Spese per perizie e studi specialistici):

1 Le spese per eventuali perizie o studi specialistici commissionati dal Cantone a periti esterni sono a carico del titolare degli impianti.
2 In tali casi a quest'ultimo deve essere data la possibilità di esprimere il proprio parere prima della nomina dei periti.
Le ricorrenti sostengono che il regolamento violerebbe il divieto dell'arbitrio (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cost.), i principi costituzionali della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cost.) e della separazione dei poteri (art. 164 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cost., art. 51
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 51 - Là où elle n'est pas réservée au peuple, l'autorité est exercée par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui sont séparés.
, 59 cpv. 1
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 59 - 1 Le Grand Conseil:
1    Le Grand Conseil:
1  fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique;
a  règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions;
b  vérifie les pouvoirs de ses membres;
c  adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs;
d  autorise la perception des impôts et les dépenses;
e  décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d'État a élaborés et vérifie leur exécution;
f  établit, sur proposition du Conseil d'État, le budget des recettes et des dépenses du canton;
g  examine chaque année l'administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d'État et les approuve;
h  demande au Conseil d'État un rapport sur l'exécution des lois, des décrets et des règlements;
i  autorise ou ratifie l'aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d'État;
m  procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois;
n  met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d'État qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité;
o  exerce le droit d'amnistie et le droit de grâce;
p  exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi;
q  approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum;
r  exerce les droits d'initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton.
2    Chaque membre du Grand Conseil a le droit d'initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative.
lett. c e 70 lett. b Cost./TI), come pure le garanzie costituzionali della proprietà (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cost.) e dell'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cost., art. 7
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 7 - 1 Nul ne doit subir de discrimination ou tirer avantage du fait de son origine, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou du fait de son état de santé.
1    Nul ne doit subir de discrimination ou tirer avantage du fait de son origine, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou du fait de son état de santé.
2    Les femmes et les hommes sont égaux devant la loi.
3    Les femmes et les hommes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    Dans la constitution, dans les lois et dans les activités de l'État, les termes qui se réfèrent à l'homme visent aussi bien les femmes que les hommes.
Cost./TI). Lamentano pure il grave rischio che le Autorità preposte alla sua applicazione ne pieghino interpretativamente e in modo strumentale le norme a criteri di opportunità politica.
C.
Con decreto del 28 settembre 2001 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha respinto l'istanza provvisionale e negato l'effetto sospensivo al ricorso.
D.
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, con osservazioni del 20 novembre 2001, propone di respingere il ricorso. L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), senza formulare proposte di giudizio, ritiene il regolamento conforme alla LPAmb e all'ORNI. Le ricorrenti, a loro espressa istanza, hanno potuto replicare, con allegati distinti del 21 febbraio 2002.
Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 128 I 46 consid. 1a, 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a).

Nel gravame le ricorrenti, accennando al diritto di essere sentite, postulano di ordinare un pubblico dibattimento. Secondo l'art. 91 cpv. 2
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 7 - 1 Nul ne doit subir de discrimination ou tirer avantage du fait de son origine, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou du fait de son état de santé.
1    Nul ne doit subir de discrimination ou tirer avantage du fait de son origine, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou du fait de son état de santé.
2    Les femmes et les hommes sont égaux devant la loi.
3    Les femmes et les hommes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    Dans la constitution, dans les lois et dans les activités de l'État, les termes qui se réfèrent à l'homme visent aussi bien les femmes que les hommes.
OG, un dibattimento può essere ordinato, eccezionalmente, se esistono motivi speciali. Tali motivi non sussistono in concreto, ritenuto che alle ricorrenti è stata concessa la facoltà di replicare, per cui il loro diritto di essere sentito è manifestamente rispettato: le esigenze minime dell'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. (e del previgente art. 4 vCost.), non implicano infatti il diritto di esprimersi oralmente davanti all'Autorità chiamata a statuire (DTF 125 I 209 consid. 9a e b, 122 II 464 consid. 4c e rinvii).
1.1 Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo (art. 89 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
in relazione con l'art. 34 cpv. 1 lett. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG), e rivolto contro un regolamento cantonale di portata generale e astratta, è l'unico rimedio di diritto federale a disposizione delle società interessate per censurare una violazione di diritti costituzionali ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 lett. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG (art. 84 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG; DTF 128 I 46 consid. 1b/aa in fine, 128 II 13 consid. 2a, 34 consid. 1b in fine, 56 consid. 1a/aa, 126 I 250 consid. 1a, 125 II 440 consid. 1a, 124 I 159 consid. 1a).
1.2 Il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG) si applica anche ai ricorsi di diritto pubblico interposti contro decreti cantonali (DTF 119 Ia 197 consid. 1b, 321 consid. 2a). Poiché il diritto ticinese non prevede una procedura di controllo astratto delle normative cantonali, la citata esigenza è adempiuta nella fattispecie (DTF 124 I 159 consid.1b; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 9 e 14).
1.3 Secondo l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. Se l'atto impugnato è un decreto, la via del ricorso di diritto pubblico è aperta a qualsiasi persona fisica o giuridica che è colpita dalla regolamentazione impugnata nei suoi interessi giuridicamente protetti o che, con un minimo di verosimiglianza, potrebbe esserlo in futuro (DTF 125 I 173 consid. 1b, 474 consid. 1d, 124 I 159 consid. 1c). Non basta in ogni caso far valere semplici pregiudizi di fatto o difendere puri interessi pubblici (DTF 124 I 159 consid. 1c e riferimenti.). Nella fattispecie la legittimazione delle società ricorrenti, operatrici concessionarie in materia di telefonia mobile, attive anche nel Cantone Ticino, è chiaramente data.
1.4 Il Tribunale federale esamina anche nell'ambito del controllo astratto delle norme soltanto le censure addotte con il gravame e sufficientemente motivate (art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG; DTF 125 I 71 consid. 1c, 124 I 159 consid. 1e, 118 Ia 64 consid. 1b). Le ricorrenti criticano gli art. 2, 5, 6 e 10 del regolamento, del quale postulano l'annullamento integrale perché essi sarebbero il suo perno normativo, tanto che, se annullati, risulterebbe irrimediabilmente snaturato l'insieme. Su questo argomento si ritornerà in seguito (consid. 9).
2.
Le ricorrenti lamentano innanzitutto di non avere potuto prendere attivamente parte alla promulgazione del regolamento.

Secondo la giurisprudenza (relativa al previgente art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
vCost., ora art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost.), non esiste alcun diritto di essere sentito nella procedura legislativa: inoltre, anche qualora un simile diritto dovesse essere riconosciuto, non sarebbe possibile riprendere tali e quali i principi sviluppati per l'emanazione di decisioni (DTF 121 I 231 consid. 2, 334 consid. 1c). Le ricorrenti, che hanno potuto discutere il progetto di regolamento, anche se non hanno partecipato alla sua elaborazione, non adducono ragioni che inducano a scostarsi da questa prassi. Limitandosi ad accennare ai più elementari aspetti di "fairness procedurale", non meglio precisati, esse non sostengono che le Autorità cantonali, mediante assicurazioni vincolanti poi disattese, avrebbero violato la loro buona fede, tutelata dall'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cost.; segnatamente, non fanno valere che, nella fattispecie, sarebbero adempiute le condizioni poste dalla giurisprudenza per ammettere una siffatta violazione (DTF 127 I 31 consid. 3a, 126 II 377 consid. 3a, 121 II 473 consid. 2c). La censura di lesione del diritto di essere sentito dev'essere, in tali circostanze, respinta.
3.
Le ricorrenti sostengono che il regolamento e segnatamente i suoi art. 2
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement);
b  la détermination et l'évaluation des immissions de rayonnement;
c  les exigences posées à la définition des zones à bâtir.
2    Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant:
a  de sources se trouvant dans les entreprises, dans la mesure où le personnel y est exposé;
b  de l'utilisation à des fins médicales de dispositifs médicaux au sens de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux3;
c  d'installations militaires, pour autant qu'elles n'agissent que sur les personnes incorporées dans l'armée;
d  d'appareils électriques comme les fours micro-ondes, les cuisinières, les outils électriques ou les téléphones portables.
3    Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardiaques.
, 5
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    L'autorité complète ou rend plus sévères les limitations d'émissions jusqu'à ce que les valeurs limites d'immissions ne soient plus dépassées.9
3    S'il est établi ou à prévoir que la valeur limite d'immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l'annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d'un contact avec des objets conducteurs, l'autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
, 6
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 6 - Si, après sa mise en service, une nouvelle installation est modifiée au sens de l'annexe 1, les prescriptions relatives aux limitations d'émissions concernant les nouvelles installations sont applicables.
e 10
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 10 Obligation de collaborer - Le détenteur d'une installation est tenu de fournir à l'autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l'exécution, notamment les indications au sens de l'art. 11, al. 2. S'il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d'autres enquêtes, ou de les tolérer.
violerebbero, perché contrari all'ORNI, il principio della forza derogatoria del diritto federale; richiamano inoltre l'art. 65
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 65 Droit cantonal régissant la protection de l'environnement - 1 Tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence d'édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi.
1    Tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence d'édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi.
2    Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d'immission, d'alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l'évaluation de la conformité d'installations fabriquées en série et sur l'utilisation de substances ou d'organismes.184 Les prescriptions cantonales existantes ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur de prescriptions correspondantes du Conseil fédéral.
LPAmb.
3.1 Per il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cost.), che costituisce un diritto costituzionale individuale, i Cantoni non sono autorizzati a legiferare nelle materie disciplinate esaustivamente dal diritto federale; negli altri campi possono emanare norme giuridiche che non violino né il senso né lo spirito del diritto federale e non pregiudichino la sua realizzazione (DTF 128 I 46 consid. 5a, 128 II 66 consid. 3, 127 I 60 consid. 4a e riferimenti, 126 I 76 consid. 1, 118 Ia 299 consid. 3a).

Trattandosi del controllo astratto delle norme fondato sull'art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cost. (e sul previgente art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Disp. trans. Cost.), il Tribunale federale esamina liberamente la conformità delle disposizioni cantonali con il diritto federale: tuttavia, le annulla soltanto quando non siano suscettibili d'essere interpretate conformemente al diritto federale (DTF 125 I 474 consid. 2a e riferimenti, 123 I 112 consid. 2a e b). Al riguardo, il Giudice costituzionale deve esaminare le circostanze concrete in cui saranno applicate le norme, tenendo conto delle qualità degli organi chiamati a eseguirle e delle dichiarazioni rese dalle Autorità cantonali sulla loro applicazione futura (DTF 125 II 440 consid. 1d, 123 I 112 consid. 2c, 313 consid. 2b, 118 Ia 427 consid. 3b). Su questo punto si ritornerà in seguito.
3.2 Le ricorrenti fanno poi valere una violazione del principio della separazione dei poteri: rilevano che nell'ordinamento ticinese il potere legislativo spetta al Gran Consiglio e rimproverano al Governo di avere ecceduto nella concretizzazione del concetto di "impianto fisso" secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement);
b  la détermination et l'évaluation des immissions de rayonnement;
c  les exigences posées à la définition des zones à bâtir.
2    Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant:
a  de sources se trouvant dans les entreprises, dans la mesure où le personnel y est exposé;
b  de l'utilisation à des fins médicales de dispositifs médicaux au sens de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux3;
c  d'installations militaires, pour autant qu'elles n'agissent que sur les personnes incorporées dans l'armée;
d  d'appareils électriques comme les fours micro-ondes, les cuisinières, les outils électriques ou les téléphones portables.
3    Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardiaques.
ORNI e il n. 62 cpv. 1 allegato 1 ORNI, stabilendo un limite di distanza assoluto; inoltre, escludendo la procedura di notifica in tutti i casi di modificazione di un impianto con aumento dei valori di immissione, e imponendo agli operatori di pubblicare su tutti i quotidiani locali la presentazione di una domanda, il Governo avrebbe scardinato le procedure previste dalla LPT e dalla legge edilizia cantonale.
Il contenuto del principio della separazione dei poteri, riconosciuto quale diritto individuale dei cittadini, è determinato dal diritto cantonale. Il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione delle norme costituzionali mentre rivede dal ristretto profilo dell'arbitrio quelle di rango inferiore (DTF 127 I 60 consid. 2a e riferimenti); valuta di massima con libero esame la questione dell'ammissibilità, dal profilo costituzionale, della delegazione di competenze legislative (DTF 126 I 180 consid. 2a/aa, 121 I 22 consid. 3a).
4.
L'art. 17
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 17 Exécution par les cantons - Les cantons exécutent la présente ordonnance sous réserve de l'art. 18.
ORNI, invocato dalle ricorrenti, stabilisce che l'esecuzione dell'ordinanza spetta ai Cantoni, fatto salvo l'art. 18, concernente l'esecuzione da parte della Confederazione quand'essa applichi, in particolare, altre leggi federali. Nel regolamento il Consiglio di Stato ha richiamato la LPAmb, l'ORNI e il decreto legislativo ticinese di applicazione della LPAmb, del 16 dicembre 1991 (DLLPAmb), e stabilito ch'esso disciplina l'applicazione delle norme della LPAmb e dell'ORNI nel settore della protezione dalle radiazioni non ionizzanti, nella misura in cui essa competa ad autorità o altri enti nel Cantone (art. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 1 But - La présente ordonnance a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant.
).
4.1 L'ORNI e la sua sistematica differenziano chiaramente i valori limite d'immissione dai valori limite dell'impianto. I primi devono essere rispettati ovunque possano trattenersi persone (art. 13 cpv. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 1 But - La présente ordonnance a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant.
), i secondi nei luoghi a utilizzazione sensibile (n. 65 allegato 1 ORNI) e si applicano soltanto alle radiazioni prodotte da un singolo impianto (art. 3 cpv. 6
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
ORNI): essi servono alla limitazione preventiva delle emissioni ai sensi dell'art. 11 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPAmb e, indipendentemente dal carico inquinante esistente, devono limitare le emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

Per la limitazione delle emissioni, e in genere per l'esecuzione della LPAmb, gli art. 12 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
, 13 cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
, 16 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
, 38 cpv. 3 e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 38 Surveillance et coordination - 1 La Confédération surveille l'application de la présente loi.
1    La Confédération surveille l'application de la présente loi.
2    Elle coordonne les mesures d'exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations.
3    Le Conseil fédéral fixe les méthodes d'examen, de mesure et de calcul.
39 cpv. 1 LPAmb conferiscono un'ampia delega al Consiglio federale, cui è assegnato il compito di emanare le ordinanze di esecuzione. L'ORNI si iscrive nel quadro di questa delega, che il Consiglio federale aveva già precedentemente utilizzato in altri campi.
4.2 La conformità dell'ORNI alle norme di rango superiore, e in particolare alla LPAmb, è già stata esaminata e risolta positivamente dal Tribunale federale (DTF 126 II 399 in particolare consid. 4). Il concetto di protezione contro le radiazioni non ionizzanti, nonché i valori limite di emissione e immissione fissati nell'ordinanza e nei suoi allegati, sono stati ritenuti rispettosi della LPAmb, che costituisce in proposito la necessaria e sufficiente base legale (DTF 126 II 399 consid. 3 e 4, pag. 402 e segg.). Il Tribunale federale ha pure riconosciuto la compatibilità dell'ORNI con il principio della prevenzione sancito all'art. 11 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPAmb, riservando la possibilità di un riesame e di un adeguamento dei valori limite, nell'ambito della protezione contro gli effetti non termici delle radiazioni, nel caso di nuove conoscenze scientifiche in materia (DTF 126 II 399 consid. 4c).

L'ORNI ha lo scopo di proteggere l'uomo dalle radiazioni non ionizzanti dannose o moleste (art. 1), regolando in particolare la limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz prodotte durante l'esercizio di impianti fissi (art. 2 cpv. 1 lett. a). Al riguardo essa prevede, all'art. 4, una limitazione preventiva delle emissioni e all'art. 5 una loro limitazione completiva più severa quando sia accertato o probabile che uno o più valori limite di immissione siano superati; gli allegati 1 e 2 disciplinano queste limitazioni, particolarmente importanti nei luoghi a utilizzazione sensibile (art. 3 cpv. 3). Gli art. 13 e segg. prevedono valori limite d'immissione. Le limitazioni preventive delle emissioni sono dettagliatamente precisate nell'allegato 1 dell'ordinanza, i valori limite d'immissione nell'allegato 2.
4.3 Le ricorrenti, invocando l'ORNI, contestano, oltre la competenza del Consiglio di Stato a emanare il regolamento, le definizioni che vi sono date di impianto e di spazio ristretto. Rilevano che il concetto di impianto dovrebbe riferirsi a ogni singolo operatore, per cui le antenne di operatori diversi installate su uno stesso traliccio dovrebbero essere considerate come più impianti, e aggiungono che la determinazione in termini assoluti - e fondati sulla distanza - dello spazio ristretto obbligherebbe a considerare due antenne lontane tra loro meno di 100 metri come un unico impianto, anche quando le loro direzioni di propagazione fossero del tutto opposte: in sostanza questo accenno fa entrare in discussione, o richiama, il cosiddetto modello delle isolinee, cui si riferisce l'UFAFP nelle osservazioni al ricorso.
Le ricorrenti contestano il regolamento laddove fissa in termini generali e assoluti ("una distanza di ca. 100 metri") il concetto di "spazio ristretto" in cui è collocato un impianto, secondo il n. 62 cpv. 1 allegato 1ORNI; fanno valere che la nozione di impianto è disciplinata esaustivamente dal diritto federale e mettono in dubbio la sussistenza di un margine a favore delle Autorità cantonali per la promulgazione di disposizioni esecutive. La criticata determinazione in via astratta e assoluta della distanza contrasterebbe d'altra parte, secondo le ricorrenti, con i criteri oggettivi stabiliti nell'ORNI (che fa capo alle espressioni "stesso traliccio", "segnatamente sul tetto dello stesso edificio"), ledendo la forza derogatoria del diritto federale; la violerebbe altresì perché la norma litigiosa disattenderebbe la distinzione tra il concetto di valore limite d'immissione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
ORNI e il concetto di valore limite dell'impianto secondo il n. 64 allegato 1 ORNI. Le ricorrenti fanno quindi valere che l'art. 2 del regolamento sarà applicato soprattutto nei comparti urbani, ove già sussiste la maggior concentrazione di impianti, sicché l'applicazione del concetto di "spazio ristretto" nei termini assoluti
previsti farebbe assurgere di fatto il valore limite dell'impianto a unico valore di riferimento. Dal fatto che quest'ultimo valore è sensibilmente inferiore a quello d'immissione le ricorrenti deducono che, a parità di traffico comunicativo, ogni operatore dovrebbe realizzare un numero sensibilmente più elevato di antenne, essendo così obbligato a un aumento di siti e di contratti, con conseguente notevole maggiorazione dei costi e lesione della garanzia della proprietà: ora, una siffatta restrizione necessiterebbe di una base legale in senso formale, una norma di esecuzione non essendo sufficiente. Le ricorrenti considerano poi l'art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
del regolamento impreciso, non giustificato da un preponderante interesse pubblico, e lesivo dell'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cost.; richiamano infine un caso portato davanti al Tribunale federale e concernente la Orange Communications SA avverso un giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo, del 2 novembre 2000, legato alla nozione di spazio ristretto (procedura 1A.10/2001, nel frattempo conclusa con sentenza dell'8 aprile 2002).
4.4 Recentemente il Tribunale federale ha rilevato che il n. 62 cpv. 1 allegato 1 ORNI si riferisce a tutte le antenne di trasmissione montate sullo stesso traliccio o situate in uno spazio ristretto, indipendentemente dal fatto che siano gestite da uno o più concessionari e appartengano o no alla stessa rete di telefonia mobile (sentenze del 21 settembre 2001 in re B., consid. 4a, causa 1A.316/2000, e dell'8 aprile 2002, consid. 3.3, citata).
4.5 Anche il quesito dello spazio ristretto è stato già esaminato dal Tribunale federale. Nella sentenza dell'8 aprile 2002 esso ha considerato la presenza di più antenne sul tetto dello stesso edificio, giusta l'esempio indicato al n. 62 cpv. 1 allegato 1 ORNI, come un indizio per ammettere la sussistenza di uno spazio ristretto, valutato secondo un criterio fondato sulla distanza. Questo modello imperniato sulla distanza, seguito dalla prassi di alcuni cantoni, corrisponde al tenore della norma, anche se dà luogo a qualche discussione, visto che la dimensione dei tetti può essere assai diversa. Ma pure il cosiddetto modello delle isolinee - imperniato sulla sovrapposizione spaziale delle radiazioni e variabile quindi secondo le potenze di trasmissione e le direzioni d'emissione delle antenne - formulato dall'UFAFP nella causa decisa l'8 aprile 2002, ribadito in quella presente e pure richiamato implicitamente dalle ricorrenti - non risolve compiutamente i problemi perché non garantisce che i valori limite dell'impianto siano sempre rispettati quando i perimetri non si sovrappongono (consid. 3.4.3 della citata sentenza). Secondo la definizione dell'art. 7 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
LPAmb le radiazioni sono definite, all'uscita di un impianto,
emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni. Il valore limite dell'impianto è certo concepito quale limitazione preventiva delle emissioni: esso non dev'essere tuttavia rispettato alla fonte, ma nei luoghi a utilizzazione sensibile, cioè là dove si esplica l'effetto della radiazione. Di regola, le immissioni vengono valutate globalmente, tenendo conto di tutti gli effetti (cfr. art. 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
LPAmb) o per lo meno di tutti gli effetti simili in un luogo preciso, mentre secondo l'art. 3 cpv. 6
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
ORNI il valore limite dell'impianto si applica soltanto alle radiazioni prodotte da un singolo impianto e, in tale misura, vale come limitazione delle emissioni di una singola fonte (consid. 3.4.4.1 della citata sentenza). Il rimprovero, secondo cui il metodo delle isolinee farebbe divenire il valore limite dell'impianto un secondo valore limite d'immissione è pertanto ingiustificato. In effetti, anche tale metodo non conduce a tener conto di tutte le fonti di radiazione, visto che addiziona soltanto le radiazioni delle antenne i cui perimetri si sovrappongono, altri impianti di trasmissione di telefonia mobile non essendo considerati; sono altresì ignorate tutte le altri fonti di radiazioni non ionizzanti (consid. 3.4.4.2 della citata sentenza).
Questa disparità di trattamento non può essere evitata neppure mediante la fissazione di una distanza, prevista dal regolamento litigioso, e ancorata nell'ORNI stessa (art. 3 cpv. 6 e cifra 62 cpv. 1 allegato 1). La soluzione ivi adottata comporta inevitabilmente che in determinati casi le radiazioni vengano addizionate ("in uno spazio ristretto" delle antenne) ma non in altri, sebbene la situazione delle immissioni nei luoghi a utilizzazione sensibile possa essere la stessa in ambedue le costellazioni (consid. 3.4.5 della sentenza).
4.6 In sostanza, il Tribunale federale ha rilevato che il metodo delle isolinee è senz'altro opportuno per la definizione della nozione d'impianto e presenta alcuni vantaggi rispetto a una soluzione fondata semplicemente sulla distanza, come quella oggetto del regolamento. La soluzione delle isolinee non è però stata prescritta dal Consiglio federale nel n. 62 cpv. 1 allegato 1 ORNI, il cui tenore, riguardo alle radiazioni delle antenne, non tiene conto della loro intensità né della loro direzione. Anche dalla genesi, dal senso, dallo scopo e dalla sistematica dell'ORNI non si può dedurre che il Consiglio federale intendesse definire lo spazio ristretto in maniera variabile, a dipendenza dell'intensità e della direzione delle radiazioni delle antenne. Il modello fondato sulla distanza ha del resto il vantaggio di poter essere applicato facilmente nella procedura di rilascio della licenza edilizia, mentre l'altro modello, che non conduce sempre a soluzioni convincenti, implica, in parte, complicati calcoli. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che il n. 62 cpv. 1 allegato 1 ORNI si richiama a una regola basata sulla distanza, anche se dall'ordinanza non si desume da quale momento si è di fronte a uno spazio ristretto (consid.
3.4.6 - 3.5 della citata sentenza). Il Tribunale federale ha concluso come, nell'interesse della sicurezza del diritto, sia preferibile stabilire una distanza fissa, la cui determinazione compete tuttavia al Consiglio federale, e non al Tribunale federale, che doveva nondimeno decidere la causa sottoposta al suo esame. Procedendovi, esso ha stabilito che occorreva far riferimento al caso normale, vale a dire alla grandezza media di un tetto, non tuttavia uniforme nei comparti urbani, e che nella prassi le distanze applicate o proposte variano da 30 a 100 metri. Il Tribunale federale ha poi rilevato che uno spazio ristretto dev'essere ammesso anche tra due antenne distanti 40 metri tra loro e situate su due differenti tetti, separati da una strada; ha precisato che i 40 metri devono essere intesi come distanza minima, aggiungendo ch'esso non doveva pronunciarsi sulla questione di sapere fino a quale distanza massima può essere ammesso uno spazio ristretto ai sensi della menzionata norma (sentenza citata, consid. 3.5.2. - 3.5.4).
5.
Nella fattispecie le ricorrenti contestano la distanza di "ca. 100 metri" stabilita dall'art. 2 del regolamento cantonale.

Nella risposta al ricorso, l'UFAFP ricorda che quando l'ORNI, come in concreto, lascia un margine d'interpretazione, l'autorità esecutiva può, o deve, decidere tenendo conto delle condizioni locali: il criterio determinante sarebbe esclusivamente quello della sovrapposizione spaziale dell'irradiazione, ritenuto comunque che esistono situazioni in cui antenne distanti oltre 100 metri possono essere considerate un impianto. L'UFAFP, richiamato il margine di apprezzamento (desumibile dai termini "in generale", "ca.") lasciato all'autorità esecutiva dall'art. 2 del regolamento a dipendenza della potenza dell'impianto, conclude che, nel suo insieme, la norma è conforme al diritto federale.
5.1 Come si è visto, il Tribunale federale non ha ritenuto il cosiddetto modello delle isolinee: il n. 62 cpv. 1 allegato 1 ORNI si fonda su una regola basata sulla distanza, anche se da essa non si desume esattamente quale questa deve essere, perché un impianto sia considerato unico. Lasciare tale decisione e, in particolare, il quesito di sapere se si sia in presenza di manovre di elusione, alle autorità di esecuzione, che possono tener conto delle situazioni locali e delle particolarità di ogni singolo caso, potrebbe comportare tuttavia grandi differenze nell'applicazione dell'ORNI, rendendone poco prevedibili i risultati, ciò che ostacolerebbe la pianificazione delle reti di telefonia mobile: nell'interesse della sicurezza del diritto sarebbe quindi preferibile stabilire una distanza fissa. In effetti, come si è visto, l'Ufficio federale delle comunicazioni, che proponeva di lasciar concretare il concetto di spazio ristretto dall'autorità incaricata di applicare l'ordinanza, rilevava che nella prassi le distanze applicate o proposte variano da 30 a 100 metri (sentenza dell'8 aprile 2002, consid. 3.2.3). Quest'ultima distanza è applicata per esempio dalla sezione edilizia della città di Zurigo ed è stata ritenuta anche nella
"Convention entre les opérateurs de téléphonie mobile et le Département de la sécurité et de l'environnement et le Département des infrastructures du Canton de Vaud" (FAO Vaud 1999 pag. 2704 seg.); il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha addirittura stabilito che tre antenne, previste sullo stesso traliccio di un progettato impianto, e altre tre antenne montate su un traliccio situato sul tetto di un altro edificio distante circa 120 metri, si trovavano manifestamente in uno spazio ristretto (decisione del 24 ottobre 2000, consid. 5c, pubblicata in PTA 2000 n. 55, cresciuta in giudicato, visto che i ricorsi interposti contro di essa sono stati ritirati, cause 1A.8/2001 e 1P.18/2001).
5.2 La scelta del Consiglio di Stato del Cantone Ticino di fissare una distanza di circa 100 metri non è pertanto, di massima, inidonea a raggiungere lo scopo del n. 62 cpv. 1 allegato 1 ORNI. Questa regolamentazione generale e astratta da parte di un singolo Cantone non tiene tuttavia sufficientemente conto del fatto che, come deciso nella sentenza dell'8 aprile 2002 (consid. 3.5.3), spetta in primo luogo al Consiglio federale precisare la nozione di spazio ristretto e la scelta del metodo per stabilirlo. Anche per evitare le esistenti disparità cantonali e nell'interesse della sicurezza del diritto, visto che tale concetto è stato concretato nella prassi, mediante convenzione, regolamento e giurisprudenza, occorre che la fissazione di questa distanza, o eventualmente di altri metodi di calcolo, venga attuata dal Consiglio federale, visto ch'essi necessitano di un'unificazione a livello federale (sentenza dell'8 aprile 2002, consid. 3.4.6). In tal modo, nell'ambito di cui si tratta, la protezione dalle radiazioni non ionizzanti può essere garantita in modo uniforme e prevedibile in tutta la Svizzera. La criticata regolamentazione ticinese - fondata su una norma generale e astratta - viola quindi la forza derogatoria del diritto
federale e l'art. 2 del regolamento dev'essere pertanto annullato integralmente, vista la stretta connessione tra i due periodi di questa norma. Come si è visto, non spetta inoltre al Tribunale federale stabilire - esaminando una norma generale e astratta, e non una decisione concreta come quella oggetto della sentenza dell'8 aprile 2002 - fino a che distanza può essere ammesso uno spazio ristretto.
6.
Le ricorrenti criticano in seguito l'obbligo imposto agli operatori di coordinare la scelta dei siti ove installare gli impianti al fine di permettere una loro razionale distribuzione sul territorio e, se fattibile, il loro uso comune; quest'ultimo onere ammette deroghe solo quando l'impossibilità sia sufficientemente motivata (art. 5 cpv. 1, 3 e 4 RORNI). La coordinazione attuata volontariamente sulla base di una convenzione tra il Dipartimento del territorio e gli operatori (art. 5 cpv. 5 RORNI) non è invece contestata.
6.1 Secondo le ricorrenti l'obbligo di coutenza violerebbe il principio della forza derogatoria del diritto federale, in contrasto con l'art. 36 cpv. 2 della legge federale sulle telecomunicazioni, del 30 aprile 1997 (RS 784.10; LTC): questa norma, relativa al diritto di espropriazione e di coutenza, prevede che i concessionari di servizi di telecomunicazione possono essere obbligati dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a concedere in coutenza i rispettivi impianti di telecomunicazione dietro adeguata retribuzione, a condizione che questi dispongano di capacità sufficienti. Le ricorrenti sostengono che il diritto federale non prevederebbe pertanto un obbligo generalizzato di coutenza, che sarebbe imposto solo ove lo disponesse l'UFCOM mediante una decisione concreta. Non prevedendo alcun indennizzo per la coutenza, la norma litigiosa lederebbe inoltre, secondo le ricorrenti, la garanzia della proprietà, il regolamento non costituendo una base legale sufficiente (art. 5 cpv. 1 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
36 cpv. 1 Cost.); esse aggiungono che tale onere, equivalente a un obbligo di ubicazione vincolata per la mancata libera scelta dei siti, disattenderebbe anche la LPT, segnatamente l'art. 22 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
sostengono che l'obbligo di motivare la necessità
di un'ubicazione vincolata potrebbe essere richiesto, sulla base dell'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT, solo riguardo a un impianto previsto fuori della zona edificabile, ma non al suo interno, spettando in tale evenienza all'autorità indicare per quali motivi non potrebbe essere rilasciata una licenza edilizia. L'obbligo di coordinazione e di coutenza corrisponderebbe inoltre, sempre secondo le ricorrenti, all'introduzione di un piano di utilizzazione cantonale ai sensi degli art. 44 e
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
segg. della legge ticinese di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990 (LALPT) senza che ne vengano però rispettate le disposizioni procedurali per adottarlo. La delega contenuta nell'ORNI non permetterebbe infatti all'Esecutivo cantonale di intervenire a tutela di siffatti interessi pianificatori, senza scardinare la disciplina prevista dalla LALPT. Nelle zone ad alta densità di abitazioni l'obbligo di coutenza comporterebbe poi un indesiderato accumulo dei valori limite d'immissione e dei valori limite dell'impianto. La contestata coordinazione non potrebbe quindi fare astrazione tra comparto urbano e non urbano, mentre la norma, non idonea né necessaria a limitare le immissioni, disattenderebbe altresì il principio della proporzionalità e sarebbe inoltre
superflua, visto che, su base volontaria, i siti sono già stati coordinati.

Nella osservazioni al ricorso l'UFAFP rileva che l'ORNI comprende soltanto esigenze relative a impianti di emissioni, sicché la facoltà di emanare prescrizioni relative alla pianificazione generale e al coordinamento della rete di telefonia mobile non scaturisce dal diritto sulla protezione dell'ambiente ma da quello concernente la pianificazione del territorio: per tale motivo l'Ufficio non si esprime al riguardo.
6.2 Nella risposta al ricorso il Consiglio di Stato rileva che i criticati obblighi si riflettono anche nell'interesse degli operatori, con i quali è stato raggiunto un accordo per il coordinamento delle ubicazioni al di fuori delle zone edificabili. Secondo il Governo sono poi stati sottoscritti ulteriori accordi concernenti, per determinate aree del Cantone, anche le zone residenziali site nei cosiddetti comparti non urbani, mentre altre pianificazioni sono in consultazione o in preparazione: sul piano pratico, il coordinamento avrebbe avuto successo e sarebbe in avanzata fase di completazione. Il Governo precisa che nei comparti urbani (in pratica i centri di Lugano, Locarno, Bellinzona, Mendrisio e Chiasso) non si esegue alcun coordinamento, non ritenuto attuabile dal profilo pratico, la delimitazione dei comparti urbani e la rinuncia al coordinamento nel loro interno avvenendo in applicazione dell'art. 5 cpv. 2 del regolamento. Il Governo rileva poi che l'UFCOM e la stessa Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente raccomanderebbero il coordinamento e la coutenza (raccomandazioni per il coordinamento delle procedure di pianificazione e di
concessione delle autorizzazioni a costruire per le stazioni base della telefonia mobile e di raccordo senza filo, del gennaio 2001). Secondo il Governo il coordinamento e la coutenza possono essere imposti per i siti fuori delle zone edificabili, mentre sono ora applicati consensualmente all'interno della zona edificabile, ove è semplicemente richiesto, per quanto possibile, di evitare gli impianti nelle zone a carattere prevalentemente residenziale: il Governo precisa che questo principio, previsto dall'art. 5 cpv. 2 del regolamento, è concretato nel senso che nelle zone residenziali non urbane il coordinamento avviene su base consensuale, mentre non v'è nessun coordinamento nelle zone urbane.
6.3 Le concessioni (art. 4
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication:
1    L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication:
a  fréquences de radiocommunication soumises à concession;
b  ressources d'adressage gérées au niveau national.
2    Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer.
3    L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement.
LTC) comportano l'obbligo degli operatori di sforzarsi per consentire, a determinate condizioni, l'utilizzazione in comune, con altri operatori concessionari, dei siti per gli impianti di trasmissione (Urs Walker, Baubewilligung für Mobilfunkantennen; bundesrechtliche Grundlagen und ausgewählte Fragen, in: Baurecht 2000, pag. 3). Le concessioni per la telefonia mobile fondano l'interesse pubblico alla realizzazione dell'infrastruttura necessaria ma non conferiscono il diritto all'autorizzazione di una determinata antenna. La legislazione sulla pianificazione del territorio prescrive l'obbligo di licenza anche per queste infrastrutture e fornisce la procedura necessaria per ottenerla, anche in applicazione del diritto sulla protezione dell'ambiente. Le esigenze si differenziano quando le antenne vengano realizzate al di fuori della zona edificabile: è allora necessaria, secondo la natura dell'impianto, o un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT o l'adozione di un piano di utilizzazione allorché esso, per dimensioni e incidenza sulla pianificazione locale, possa venir disciplinato correttamente solo attraverso una procedura pianificatoria (DTF 124 II 252 consid. 3).
Il Tribunale federale, pronunciandosi in applicazione degli art. 2 e
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
24 LPT sull'obbligo di pianificazione e di coordinamento nell'ambito dell'autorizzazione di impianti di trasmissione per la telefonia mobile, ha negato l'obbligo di elaborare un piano di utilizzazione per un singolo impianto. Ha rilevato che l'allestimento di una rete di telecomunicazione esige la coordinazione di molteplici interessi, di diverse materie e di differenti campi del diritto e concerne le competenze di varie autorità, sicché la Confederazione e i Cantoni sono tenuti, di massima, a fornire le basi per pianificare e coordinare questi compiti. Il Tribunale federale ha rilevato nondimeno che nella legge sulle telecomunicazioni il legislatore si è pronunciato contro un monopolio pubblico e per una concorrenza efficace nella fornitura di servizi di telecomunicazione, per cui spetta in linea di principio agli operatori privati, e non all'ente pubblico, pianificare la rete per la telefonia mobile e scegliere le ubicazioni adatte per le antenne. La Confederazione e i Cantoni devono però garantire la necessaria coordinazione e l'ottimizzazione delle reti e provvedere affinché i citati, variegati interessi siano debitamente considerati. Il rapporto del
Consiglio federale sulle misure della Confederazione concernenti la politica d'ordinamento del territorio, programma di attuazione 2000-2003 (FF 2000 V 4602 segg., in particolare pag. 4616 cifra 2.10), prevedeva che entro la fine del 2001 fossero elaborati, con la partecipazione dell'UFCOM, dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE), dell'UFAFP e dei Cantoni, i "Fondamenti per l'installazione di antenne della telefonia mobile". Come si è visto, nel gennaio 2001 un gruppo di lavoro, comprendente rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle città, dei Comuni e degli operatori, su incarico del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e della Conferenza svizzera dei direttori dei lavori pubblici, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, ha pubblicato le Raccomandazioni per il coordinamento delle procedure di pianificazione e di concessione delle autorizzazioni a costruire per le stazioni di base della telefonia mobile e di raccordo senza filo (antenne). Esse contemplano, oltre alla chiarificazione della coutenza dei siti, raccomandazioni generali per i concessionari e le autorità interessate riguardo alla pianificazione e alla
costruzione delle antenne. Vi è posto l'accento sulle differenze tra progetti al di fuori e progetti all'interno della zona edificabile e si rileva che le questioni concernenti l'applicazione dell'ORNI nelle zone edificabili sarebbero trattate ulteriormente dall'UFAFP. Vi si propone pure ai concessionari di coordinare, in quanto possibile, le loro antenne e di fornire a tale scopo all'autorità cantonale competente i dati relativi alle antenne costruite o progettate nel cantone e a una distanza di due km all'interno del territorio dei cantoni limitrofi, tali informazioni dovendo essere aggiornate almeno ogni due mesi. Nell'allegato 1 alle raccomandazioni, concernente una nota del 30 ottobre 1998 dell'UFAFP, quest'Ufficio, esprimendosi sull'obbligo di coordinamento dei cantoni, si è pronunciato sull'applicazione dell'art. 36
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
LTC, fornendo loro ragguagli sul modo di procedere. Applicando l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT, il Tribunale federale tiene conto delle citate raccomandazioni (DTF 128 I 59, consid. 6b inedito, causa 1A.62/2001); dal luglio 2001, infine, tutti i siti delle antenne sono pubblicati dall'UFCOM su una carta sinottica in Internet.
6.4 Il Tribunale federale ha stabilito che antenne per la telefonia mobile possono essere conformi alla zona artigianale (sentenza del 21 settembre 2001 in re B., consid. 5a, causa 1A.316/2000), mentre non sono conformi alla zona agricola, dove necessitano pertanto di un'autorizzazione eccezionale secondo l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT. Ciò implica di limitarle a quanto effettivamente necessario e di ottimizzare i siti, come ritenuto dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ("Merksätzen zur Problematik von Mobilfunkanlagen und Raumplanung", del giugno 1998/luglio 2000 che, riguardo all'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT, corrispondono sostanzialmente alle direttive appena citate; sentenza surriferita del 24 ottobre 2001 consid. 6c).
Come si è visto, le condizioni applicabili alle costruzioni di antenne al di fuori della zona edificabile sono rette dal diritto federale, mentre la loro conformità alla zona di utilizzazione all'interno della zona edificabile è disciplinata dal diritto cantonale (cfr. al riguardo anche Walker, loc. cit., pag. 5 seg., e pag. 9). Nella fattispecie, comunque, le ricorrenti, incentrando le critiche al regolamento sulla mancata distinzione operatavi tra la zona edificabile e quella non edificabile, non contestano, di massima, la coordinazione, e pertanto la connessa, eventuale, coutenza, al di fuori della zona edificabile. Del resto, in tale ambito, il regolamento non istituisce, per lo meno espressamente, né lo potrebbe, una disciplina differente da quanto previsto dal diritto federale.
6.5 Riguardo alla censura principale rivolta all'art. 5 del regolamento, il Tribunale federale ha già avuto occasione di rilevare che la questione di sapere se, sulla base del diritto vigente, la concessione della licenza edilizia per antenne all'interno della zona edificabile possa o debba essere condizionata a una coordinazione con altri siti di antenne del medesimo operatore o di altri, è dubbia. Di massima sussiste infatti il diritto al rilascio del permesso di costruzione, quando l'impianto sia conforme allo scopo della zona di utilizzazione e le condizioni poste dal diritto cantonale e dal diritto federale, segnatamente dalla legislazione edilizia e dall'ORNI, siano rispettate; un esame dell'ubicazione vincolata e una valutazione globale degli interessi in gioco, come impone l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT, non hanno infatti luogo. Il Tribunale federale ha inoltre aggiunto che la concentrazione di antenne in pochi siti comporta un aumento del carico di radiazioni nei loro dintorni, che nei comparti densamente popolati è inopportuna e potrebbe implicare in molti casi un superamento dei valori limite dell'impianto. Il Tribunale federale ha rilevato che per questi motivi le citate raccomandazioni del gennaio 2001 concludono che, in linea
generale, all'interno della zona edificabile non è opportuno raggruppare, concentrandoli, gli impianti di trasmissione su pochi siti (sentenza del 21 settembre 2001, consid. 5b/aa, citata; in tal senso anche Walker, loc. cit., pag. 9).
6.6 Il Consiglio di Stato, nella risposta al ricorso, ha rilevato (pag. 26) che il coordinamento è sempre stato effettuato, e viene effettuato anche dopo l'entrata in vigore del regolamento, "solo per le zone non edificabili e per quelle residenziali non urbane"; ha aggiunto che "fuori zona edificabile vi è la possibilità di imporre coordinamento e coutenza; di fatto, questi principi sono applicati consensualmente"; ha infine precisato che "nelle zone edificabili è semplicemente richiesto - per quanto possibile - di evitare gli impianti nelle zone a carattere prevalentemente residenziale e nelle vicinanze di locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili". Ne consegue che, per stessa ammissione del Consiglio di Stato, il principio espresso dall'art. 5 cpv. 2 RORNI è da intendere nel modo seguente: "nelle zone residenziali non urbane coordinamento su base consensuale" e "nelle zone urbane nessun coordinamento" (pag. 15).
Nella replica le ricorrenti rilevano che il menzionato concetto sarebbe invero accettabile, ma aggiungono ch'esso non è comunque quello fissato dal Consiglio di Stato all'art. 5 cpv. 1, 3 e 4 RORNI.
6.7 Il Giudice costituzionale deve esaminare le circostanze concrete in cui saranno applicate le norme, tenendo conto anche delle dichiarazioni delle Autorità cantonali sulla loro applicazione futura (vedi consid. 3.1). Non vi sono motivi per ritenere che l'Esecutivo cantonale, dopo quanto da lui espresso e dopo quanto è stato qui sopra testualmente riferito, seguendo attentamente l'evoluzione della materia in esame, non si attenga alle direttive e alle menzionate proposte formulate dalle competenti autorità federali, di cui richiama in particolare le citate raccomandazioni del gennaio 2001, sia riguardo alla coordinazione dei siti che alla connessa tematica della coutenza, oggetto anch'essa di studi e di proposte a livello federale. In tali circostanze, l'art. 5 del regolamento può essere interpretato e applicato in modo conforme al diritto federale e costituzionale (cfr. DTF 125 II 440 consid. 3a-d). Nelle richiamate raccomandazioni si rileva ch'esse devono servire, in una certa misura, a uniformare l'esecuzione delle procedure di rilascio dei permessi di costruzione, ed eventualmente ad accelerarli: si precisa che i cantoni e i comuni sono invitati ad adattare le loro procedure a queste raccomandazioni (n. 1.3 pag. 3).
Nella risposta al ricorso, il Consiglio di Stato sottolinea inoltre che l'art. 5 cpv. 2 del regolamento, secondo cui gli impianti sono, per quanto possibile, da evitare nelle zone a carattere prevalentemente residenziale, concerne "una norma di principio e non coercitiva", finalizzata a dare semplicemente un'indicazione d'indirizzo, non a fondare obblighi specifici (pag. 26 e 30); rileva poi che la norma non ha mai comportato alcun diniego di un permesso di costruzione per impianti di telefonia mobile (pag. 29), sicché essa può pertanto essere interpretata in modo conforme all'art. 3 cpv. 3
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
ORNI.

Il ricorso è del resto imperniato sull'assunto che le contestate disposizioni si presterebbero a interpretazioni strumentali da parte dei Municipi, chiamati ad applicarle. Secondo le ricorrenti, l'atteggiamento di paura e il diffuso sentimento di rifiuto espresso dalla popolazione riguardo alle radiazioni non ionizzanti si rifletterebbero facilmente in posizioni intransigenti e ostruzionistiche verso ogni progetto d'impianto e spingerebbero le Autorità comunali a negare pretestuosamente il rilascio delle licenze edilizie per gli impianti, impedendo di realizzarli. Ora, esse non contestano tanto il contenuto delle norme quanto la loro potenziale interpretazione: sollevano, al riguardo, solo supposizioni e non dimostrano che le Autorità chiamate a eseguire il regolamento lo applicheranno in maniera incostituzionale, la via del ricorso essendo comunque pure sempre aperta contro le decisioni concrete (DTF 120 Ia 299 consid. 2b e rinvii).

Per tutte le considerazioni esposte l'art. 5 del regolamento, secondo l'interpretazione data dal Consiglio di Stato, non viola il diritto federale.
7.
Le ricorrenti chiedono poi di annullare l'art. 6 del regolamento, relativo all'assoggettamento a un'autorizzazione, secondo la procedura ordinaria della domanda di costruzione, degli impianti e delle modifiche che comportano un aumento dei valori d'immissione. Fanno valere che l'obbligo di sottoporre ogni intervento o modifica di un impianto ai sensi dell'ORNI alla procedura edilizia ordinaria, e di annunciarlo su tutti i quotidiani locali, violerebbe la disciplina istituita dalla legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE); quest'obbligo contrasterebbe altresì con la garanzia costituzionale dell'uguaglianza giuridica (al riguardo v. DTF 127 I 185 consid. 5, 123 I 112 consid. 10b pag. 141), visto che per impianti (invero non meglio precisati) del tutto simili o assimilabili a quelli su cui sono installate le infrastrutture tecniche di radio-telefonia mobile tale obbligo non sarebbe previsto. Le ricorrenti sostengono inoltre che l'estensione della potenza di emissione non sarebbe necessariamente rilevante dal profilo edilizio e pianificatorio, ma soggiacerebbe soltanto all'obbligo di notifica imposto dall'art. 11
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
1    Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
2    La fiche de données spécifique au site doit contenir:
a  les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement;
b  le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1;
c  des informations concernant le rayonnement émis par l'installation:
c1  sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,
c2  sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et
c3  sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée;
d  un plan présentant les informations de la let. c.
ORNI per la costruzione, il trasferimento in un altro sito, la sostituzione o la modifica di un impianto. Secondo
le ricorrenti il diritto federale imporrebbe la sussistenza di due distinte procedure di autorizzazione parallele, che potrebbero competere a due autorità diverse: una concernente soltanto l'ORNI, di competenza dell'autorità cantonale, l'altra di licenza edilizia spettante ai Municipi. Esse adducono poi che gli interventi relativi alla realizzazione e alla modificazione di impianti soggetti all'ORNI potrebbero essere suddivisi in tre gruppi, e cioè la modifica dell'assetto elettronico-informatico ("software"), l'aggiunta di uno o più corpi tecnici ("armadi") e, infine, la nuova costruzione o modifica integrale di un impianto, sicché il fatto di sottoporre indiscriminatamente qualsiasi tipo di intervento alla procedura edilizia ordinaria contrasterebbe con le disposizioni legali vigenti.

Nella risposta al ricorso il Consiglio di Stato rileva che, secondo l'art. 11
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
1    Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
2    La fiche de données spécifique au site doit contenir:
a  les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement;
b  le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1;
c  des informations concernant le rayonnement émis par l'installation:
c1  sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,
c2  sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et
c3  sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée;
d  un plan présentant les informations de la let. c.
ORNI, la notifica avviene nell'ambito della procedura di rilascio dell'autorizzazione, non stabilita dal Consiglio federale bensì dai Cantoni, e che nel Cantone Ticino spetterebbe quindi al Consiglio di Stato (art. 2 DLLPAmb) stabilire autonomamente detta procedura. Il Governo aggiunge d'avere proceduto in tal senso in base alla legge edilizia cantonale, con un'unica modifica relativa alla pubblicazione, e precisa che i citati interventi sono soggetti, di massima, alla procedura di domanda di costruzione sicché è opportuno, tenuto conto anche del principio del coordinamento stabilito dall'art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LPT, esperire un'unica procedura, come già avviene nella prassi. Osserva infine che l'applicazione della legge edilizia è proposta pure nelle citate raccomandazioni del gennaio 2001. L'art. 22
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LPT permetterebbe d'altra parte al diritto cantonale di prevedere una procedura semplificata, senza annuncio pubblico della domanda, soltanto nei casi di piccoli interventi edilizi, per i quali siano escluse ripercussioni sul vicinato, ciò che non si verificherebbe per gli interventi indicati nell'art. 6 del regolamento, la procedura di notifica essendo limitata ai casi
ove è scontata l'applicazione del solo diritto di competenza cantonale; l'applicazione dell'ORNI, affidata al Dipartimento, escluderebbe la procedura di notifica.
7.1 Le ricorrenti censurano, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG, solo i capoversi 1 e 2 dell'art. 6 del regolamento; dei capoversi 3 e 4 della contestata norma non viene addotta alcuna incostituzionalità, per cui il loro contenuto non dev'essere esaminato oltre.

L'assunto ricorsuale secondo cui il diritto federale, nel campo d'applicazione dell'ORNI, imporrebbe la sussistenza di due distinte autorizzazioni non regge. Come si è visto, il diritto federale esige una determinata procedura soltanto per l'autorizzazione di costruzioni al di fuori della zona edificabile; il rilascio di autorizzazioni all'interno della zona edificabile e la loro conformità alla zona di utilizzazione discende dal diritto cantonale, riservate eventuali procedure di competenza dell'autorità federale, come disposto dall'art. 6 cpv. 4 del regolamento. Nel rapporto esplicativo del 23 dicembre 1999, l'UFAFP rileva che nel settore dell'ORNI non sono state create nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione: l'esecuzione è attribuita alle autorità già competenti in materia di autorizzazioni, approvazione dei piani o rilascio di una concessione per gli impianti, dove si tratta in prevalenza di autorità federali. Per gli altri casi, segnatamente per le antenne di telefonia mobile, il rapporto precisa che l'esecuzione è di competenza dell'autorità cantonale (pag. 15; cfr. anche Walker, loc. cit., pag. 8). Anche nelle citate raccomandazioni del gennaio 2001, ove si precisa che l'applicazione dell'ORNI all'interno della
zona edificabile sarà ulteriormente trattata dall'UFAFP, si rileva che, riguardo alle procedure di rilascio dei permessi edilizi, sussistono differenze cantonali e comunali (pag. 4), precisando, nel promemoria annessovi, che il rilascio delle licenze edilizie è una questione che spetta, di massima, ai cantoni e ai comuni.

L'art. 6 cpv. 1 del regolamento, concretato anche all'art. 4 lett. g del regolamento di applicazione della LE, non impone, contrariamente all'assunto ricorsuale, un'autorizzazione generalizzata per tutti gli interventi edilizi, ma soltanto per le costruzioni e le modificazioni che comportano "un aumento dei valori d'immissione". Per questi interventi l'art. 6 cpv. 2 primo periodo del regolamento dispone che è applicabile la procedura ordinaria della domanda di costruzione (art. 4 e segg. LE). Ne segue, e contrario, che per gli altri interventi edilizi non è, di massima, qualora ne siano adempiute le condizioni, esclusa la possibilità di far capo alla procedura di notifica, applicabile ai lavori di secondaria importanza, ove la decisione sulla domanda compete esclusivamente al Municipio (art. 11 e segg. LE). Ora, premesso che l'obbligo di sottoporre alla procedura ordinaria la costruzione di nuovi impianti non può essere seriamente definito come incostituzionale, esso non lo appare neppure per le modifiche che comportano un aumento dei valori d'immissione. Ciò è del resto manifesto per i progetti previsti al di fuori della zona edificabile, la cui autorizzazione non compete esclusivamente al Municipio, e quando per essi entrino in
considerazione competenze cantonali (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 839 e 842 all'art. 11 LE, pag. 408 segg.). Vista la complessità della materia appare dubbio che anche negli altri casi spetti soltanto al Municipio applicare l'insieme delle norme giuridiche entranti in linea di conto: in effetti, secondo i non criticati art. 3 e
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
4 del regolamento, al Dipartimento del territorio compete la vigilanza sulla corretta applicazione della LPAmb e dell'ORNI e di coordinare i rapporti con l'autorità federale (art. 3 cpv. 2), mentre la Sezione protezione aria e acqua lo coadiuva, ed esegue i compiti d'attuazione prendendo le decisioni non attribuite ad altre autorità: essa è in particolare competente per determinare o far determinare le immissioni di radiazioni non ionizzanti provocate da impianti, allestire ed aggiornare il catasto degli impianti e definire il contenuto delle relative schede, esaminare la conformità con le norme della LPAmb e dell'ORNI degli impianti vecchi e nuovi ed esaminare le proposte di risanamento ed eventuali domande di deroga (art. 4).
Visto che spetta alla citata Sezione determinare o far determinare le immissioni, la criticata soluzione di escludere, di massima, la procedura di notifica nell'ambito di modifiche che comportano un aumento dei valori d'immissione, e che devono pertanto essere esaminate globalmente, non appare incostituzionale (cfr. sentenza del 2 agosto 1995 in re R., consid. 2d, apparsa in RDAT I-1996 n. 62). Inoltre, la complessità della materia, dimostrata già dal fatto che, come si è visto, sia la nozione di "impianto" sia quella di "spazio ristretto" ai sensi del n. 62 cpv. 1 allegato 1 ORNI, sono oggetto di diverse e complesse interpretazioni, come pure la continua, rapida evoluzione che si registra in questo campo, fanno propendere per la scelta operata dal Governo. Nell'interesse della sicurezza del diritto e della prevedibilità, tenuto conto altresì del rischio di eludere la norma appena citata, la scelta di sottoporre determinati interventi alla procedura edilizia ordinaria non appare priva di senso, né incostituzionale. Inoltre, scopo della procedura edilizia ordinaria è anche quello di garantire che la realizzazione di interventi edilizi, che implicano importanti conseguenze sul territorio, sia previamente sottoposta al controllo
della collettività o dei vicini. Di massima, una procedura semplificata, come quella della notifica, è ammissibile, dal profilo dell'art. 22
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LPT, solo quando si tratti di interventi minimi, che non implichino ripercussioni sui vicinato: ciò non si verifica, di regola, per impianti che, producendo determinate immissioni, sono suscettibili di aumentarle, con conseguenze per il vicinato (cfr. DTF 120 Ib 379 consid. 3c e 3e).
7.2 Le ricorrenti criticano del resto la scelta della procedura ordinaria in particolare e soprattutto perché sarebbe incostituzionalmente abbinata all'obbligo imposto agli operatori di informare la popolazione interessata, attraverso annunci su tutti i quotidiani locali, della presentazione della domanda di costruzione (art. 6 cpv. 2, seconda frase, del regolamento).

Nella risposta al ricorso il Consiglio di Stato rileva che la pubblicazione sui giornali era stata richiesta dalla Commissione della legislazione del Gran Consiglio, nell'ambito dell'esame di un'iniziativa, per garantire un'informazione corretta e completa, più efficace di quella ordinaria prevista dall'art. 6 LE (pubblicazione della domanda presso la cancelleria comunale nonché avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti). L'intento di voler informare tutta la popolazione è invero comprensibile, ma il criticato obbligo non accresce la protezione delle persone dalle radiazioni non ionizzanti ed è sproporzionato. In effetti, ricordato che spetta in primo luogo all'autorità competente vegliare sull'applicazione dell'ORNI, scopo della pubblicazione della domanda di costruzione è d'informare eventuali interessati del progettato intervento affinché possano, se del caso, opporvisi (Scolari, op. cit., n. 764 all'art. 6 LE; DTF 120 Ib 379 consid. 3).
7.2.1 La giurisprudenza del Tribunale federale riconosce la legittimazione a opporsi a un impianto di telefonia mobile alle persone che abitano nelle sue immediate vicinanze e che, pertanto, sono toccate in maniera particolare dalle radiazioni prodottevi. Esso l'ha ammessa per tutte le persone che abitano all'interno di un raggio, al di fuori del quale in ogni caso è prodotta una radiazione inferiore al 10% del valore limite dell'impianto, indipendentemente dal fatto che la radiazione concreta sul loro fondo, tenuto conto dell'attenuazione della potenza rispetto alla direzione principale d'irradiazione, sia inferiore al 10% del valore limite dell'impianto (sentenza del 25 febbraio 2002 in re H., consid. 2.3, destinata a pubblicazione in DTF 128 II xxx, causa 1A.142/2001; DTF 126 II 399 consid. 1a inedito). In tale contesto ha riconosciuto la legittimazione a una persona la cui abitazione si trovava a circa 280 metri dalla prevista antenna e che rientrava quindi nel citato raggio (DTF 128 I 59 consid. 1b) e a un'altra il cui luogo di lavoro si trovava a una distanza di 290 metri dall'antenna (sentenza del 25 febbraio 2002, consid. 2.4, citata) e l'ha negata a una persona che abitava a una distanza di 800 metri dalla progettata
antenna e che si trovava al di fuori della direzione principale d'irradiazione (sentenza del 26 ottobre 2000 in re S., consid. 1, causa 1A.194/2000, apparsa in URP 2001 155).

Nella risposta al ricorso il Consiglio di Stato precisa che l'obbligo di pubblicare la domanda di costruzione su tutti i quotidiani persegue lo scopo di garantire un'informazione corretta e completa, in particolare nei confronti dei proprietari, degli affittuari e di chi usualmente soggiorna in locali potenzialmente colpiti da immissioni. Ora, questo scopo, legittimo, è raggiunto, di massima, con la pubblicazione prevista dall'art. 6 LE (e dall'art. 12 LE nella procedura di notifica) per i progetti previsti all'interno della zona edificabile. Per interventi al di fuori della zona edificabile l'art. 6 cpv. 3 LE, in applicazione del diritto federale e con riferimento al diritto di ricorso delle organizzazioni (art. 12a cpv. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12a - Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'art. 12, al. 1.
LPN, art. 55 cpv. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPAmb), prescrive anche l'avviso nel Foglio ufficiale: in queste zone la protezione delle persone dalle radiazioni non ionizzanti, visto che di regola non vi soggiornano, riveste comunque, manifestamente, un'importanza minore. Ora, l'obbligo di pubblicazione dell'art. 6 LE è legato al diritto di opporsi a un determinato progetto edilizio; secondo la giurisprudenza, come si è visto, anche nell'ambito dell'ORNI non esiste, a livello federale, l'azione popolare, la legittimazione a opporsi a un
impianto di telefonia mobile essendo riconosciuta solo a chi abita nelle sue immediate vicinanze (sentenza del 26 ottobre 2000, consid. 1, citata): la pubblicazione ai sensi dell'art. 6 LE soddisfa quindi tali esigenze. Ritenuto che l'informazione della popolazione avviene, al di fuori della zona edificabile, anche mediante avviso nel Foglio ufficiale, all'interno della zona edificabile mediante le pubblicazioni previste dagli art. 6 e 12 LE, ritenuto che i siti delle antenne sono pubblicati dall'UFCOM su una carta sinottica in Internet, e che il criticato obbligo di pubblicazione non è, secondo il Consiglio di Stato, di massima ancorato e collegato al diritto di opporsi a eventuali, progettate, antenne, l'obbligo stesso appare non necessario, comunque sproporzionato, e dev'essere annullato. Esso comporterebbe un numero elevato di pubblicazioni, non solo riferite alle domande di costruzione d'impianti, ma anche alle modificazioni di questi ultimi quando comportino un aumento dei valori d'immissione, e esulerebbe in forte misura dalla ristretta cerchia delle persone eventualmente legittimate a opporsi.

Certo, l'adozione del piano regolatore (e di sue varianti) non solo è pubblicata presso la cancelleria comunale ma è altresì annunciata nel Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). Questa pubblicazione, assai meno frequente di quella connessa alle domande di costruzione, è tuttavia concepita in funzione del diritto di ricorso riconosciuto in quell'ambito, oltre che a ogni persona o ente che dimostri un interesso degno di protezione, anche a ogni cittadino attivo del Comune (art. 35 cpv. 2 LALPT): ha quindi lo scopo di accrescere, in siffatto contesto, la protezione giuridica (Scolari, op. cit., n. 337 all'art. 34 LALPT). Come si è visto, la situazione è diversa per i progetti di costruzione soggetti all'ORNI. Invero, nel rapporto del 31 maggio 2000, riguardante un'iniziativa parlamentare in materia di radiazioni non ionizzanti emesse da antenne di telefonia mobile - rapporto richiamato dal Consiglio di Stato - la Commissione della legislazione rilevava che le procedure della LE sono, nella forma attuale, lacunose e aggiungeva che, in particolare, occorrerebbe allargare agli inquilini e ai proprietari non immediatamente confinanti con gli immobili situati nel raggio di irradiazione delle antenne
l'informazione sulla domanda di costruzione; la Commissione ipotizzava la posa di cartelli e la pubblicazione sulla stampa, e raccomandava al Governo di studiare la possibilità di estendere l'informazione oltre le procedure previste dalla LE, tenendo conto anche di altre casistiche assimilabili. Sennonché nel caso delle radiazioni non ionizzanti, la legittimazione a opporsi risulta di massima limitata anche in sede cantonale alle persone che dimostrano un interesse legittimo (cfr. art. 8 LE), che sono quindi suscettibili di essere toccate dai loro effetti e che pertanto abitano o soggiornano nelle immediate vicinanze dell'impianto; in tali circostanze l'allargamento della pubblicità della domanda alla popolazione dell'intero Cantone non si giustifica come obbligo.
8.
Le ricorrenti chiedono infine di annullare l'art. 10 del regolamento, secondo cui le spese per eventuali perizie o studi specialistici commissionati dal Cantone a periti esterni sono a carico del titolare degli impianti. Fanno valere ch'esso violerebbe la forza derogatoria del diritto federale, segnatamente riguardo alle spese in materia di procedura amministrativa non contenziosa. Questa materia sarebbe a loro dire esaustivamente disciplinata dall'art. 48
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
1    Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
2    Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal.
LPAmb che, peraltro, non contemplerebbe l'allestimento di perizie o studi specialistici, e, subordinatamente, dall'ordinanza federale sulle tasse e spese nella procedura amministrativa, del 10 settembre 1969 (RS 172.041.0). Secondo le ricorrenti il contestato art. 10 del regolamento, che non contiene alcuna tariffa, e in particolare nessun limite massimo delle tasse, lederebbe altresì, addossando l'integralità delle spese peritali agli operatori, i principi costituzionali dell'equivalenza, della copertura e della proporzionalità dei costi; d'altra parte, spetterebbe allo Stato, tenuto ad applicare d'ufficio l'ORNI, chiarire e accertare d'ufficio i fatti rilevanti per l'emanazione di una decisione amministrativa, assumendosene i costi. Secondo le ricorrenti, infine, solo
l'assunzione di mezzi di prova chiesti dagli amministrati implicherebbe il loro obbligo di pagarne le spese; la criticata norma, limitata all'ORNI, a esclusione di altri campi del diritto sulla protezione dell'ambiente, lederebbe inoltre il principio dell'uguaglianza e, addossando i costi delle perizie senza tener conto di chi ne abbia reso necessario l'allestimento, quello di causalità dell'art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
LPAmb.

Nella risposta al ricorso il Governo cantonale rileva che la norma litigiosa non concerne le tasse, cui si riferiscono gli art. 48
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
1    Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
2    Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal.
LPAmb e 9 del regolamento, non impugnato dalle ricorrenti, ma l'art. 46
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
1    Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
2    Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.105
3    Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.106
LPAmb. Esso precisa che la criticata norma non si scosta dal principio fissato all'art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
LPAmb, che dev'essere sempre rispettato e rileva che la stessa, tenuto conto del principio della proporzionalità, potrebbe essere applicata in casi ove l'insufficienza dei dati forniti dagli operatori potrebbe giustificare misure di controllo. Si prende atto che, comunque, secondo il Governo cantonale, l'allestimento di studi o perizie non sarà indiscriminato ma richiesto secondo le circostanze e tenuto conto del principio della proporzionalità, e che l'accollamento dei costi e la loro adeguata ripartizione sarà inoltre oggetto di una specifica decisione dell'autorità, se del caso impugnabile, fondata sulle circostanze del caso specifico (risposta pag. 48 seg., pag. 51).
8.1 La norma litigiosa non si riferisce in primo luogo alle tasse disciplinate dall'art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
del regolamento (in applicazione dell'art. 48
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
1    Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
2    Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal.
LPAmb) che, per le prestazioni e i controlli, fissa un minimo di fr. 300.-- e un massimo di fr. 5000.-- (cpv. 1), stabilendo inoltre il metodo di calcolo del suo ammontare, in funzione della natura delle prestazioni fornite e della complessità dell'esame, e sulla base delle tariffe SIA (cpv. 2). Le critiche delle ricorrenti concernenti il metodo di calcolare le tasse, su cui si incentrano le obiezioni mosse all'art. 10 del regolamento, non devono essere pertanto esaminate oltre. La contestata disposizione, come addotto dal Consiglio di Stato, concreta l'art. 46
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
1    Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
2    Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.105
3    Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.106
LPAmb, secondo cui ognuno è obbligato a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione di quella legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini (cpv. 1). L'art. 10
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 10 Obligation de collaborer - Le détenteur d'une installation est tenu de fournir à l'autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l'exécution, notamment les indications au sens de l'art. 11, al. 2. S'il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d'autres enquêtes, ou de les tolérer.
ORNI disciplina a sua volta l'obbligo di collaborazione del titolare dell'impianto, precisando ch'egli è tenuto a fornire all'autorità, su richiesta, le informazioni necessarie all'esecuzione, segnatamente le indicazioni giusta l'art. 11 cpv. 2
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
1    Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
2    La fiche de données spécifique au site doit contenir:
a  les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement;
b  le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1;
c  des informations concernant le rayonnement émis par l'installation:
c1  sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,
c2  sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et
c3  sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée;
d  un plan présentant les informations de la let. c.
ORNI, relativo alla scheda dei dati sul sito. L'art. 10
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 10 Obligation de collaborer - Le détenteur d'une installation est tenu de fournir à l'autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l'exécution, notamment les indications au sens de l'art. 11, al. 2. S'il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d'autres enquêtes, ou de les tolérer.
seconda frase ORNI dispone che, all'occorrenza, il
titolare dell'impianto deve effettuare o tollerare misurazioni o altri accertamenti. Esso concreta l'art. 46
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
1    Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
2    Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.105
3    Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.106
LPAmb, ritenuto che, per quanto concerne i costi, si applica il principio di causalità (art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
LPAmb; v. rapporto esplicativo dell'UFAFP del 23 dicembre 1999, pag. 12).
L'art. 10 del regolamento non ha, come addotto dalle ricorrenti, carattere perentorio, né l'Esecutivo cantonale, come si è visto, intende applicarlo in maniera indiscriminata. Spetta infatti in primo luogo agli operatori fornire, conformemente agli art. 10 e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
11 ORNI e 7 del regolamento, concernente l'obbligo di informazione e di notificazione, i dati necessari per il rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'autorità dovesse ritenerli insufficienti spetterà in primo luogo agli operatori, conformemente anche al principio della proporzionalità, completarli ("effettuare ... misurazioni o altri accertamenti" giusta l'art. 10
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 10 Obligation de collaborer - Le détenteur d'une installation est tenu de fournir à l'autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l'exécution, notamment les indications au sens de l'art. 11, al. 2. S'il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d'autres enquêtes, ou de les tolérer.
seconda frase ORNI). Per l'art. 10
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.22 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte.
1    Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.22 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte.
2    Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte.
3    Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.23
4    Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement.
del regolamento solo eventualmente si potranno commissionare perizie o studi specialistici a periti esterni. L'art. 46
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
1    Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
2    Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.105
3    Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.106
LPAmb impone un obbligo speciale di cooperazione delle parti all'accertamento dei fatti (art. 13 cpv. 1 lett. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA; Ursula Brunner, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2a ed., n. 3 all'art. 46; sulla nozione di informazione cfr. n. 13 e 14 all'art. 46; riguardo alle radiazioni cfr. n. 21g all'art. 46). Come ogni limitazione dei diritti fondamentali, anche l'obbligo d'informazione deve rispettare il principio della proporzionalità: le restrizioni devono essere idonee
e necessarie e trovarsi in una relazione ragionevole con lo scopo e l'effetto dell'intervento, e le informazioni richieste presentare un rapporto ragionevole tra costi e utilità (Brunner, loc. cit., n. 5 e 14a all'art. 46).

Certo, di massima i costi causati dall'allestimento di perizie sono sostenuti, conformemente al principio di causalità, da chi ne è la causa (art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
LPAmb; cfr. anche, relativamente alla richiesta di perizie nell'ambito dell'esame dell'impatto sull'ambiente, l'art. 9 cpv. 6
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
LPAmb, i cui costi sono, di regola assunti, da chi richiede l'autorizzazione; Brunner, loc. cit., n. 132 all'art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
). Le informazioni fatte assumere dalle autorità non rientrano nondimeno sempre nel campo di applicazione dell'art. 46
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
1    Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
2    Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.105
3    Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.106
LPAmb, potendo essere oggetto anche di tasse ai sensi dell'art. 48
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
1    Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
2    Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal.
LPAmb (cfr. Brunner, loc. cit., n. 29a all'art. 46, n. 13a segg. all'art. 48). Ora, il Governo nella risposta al ricorso rileva che l'accollamento delle spese dev'essere oggetto di una decisione specifica, nell'ambito della quale "si potrà effettuare la ripartizione dei costi più corretta ed adeguata alle circostanze del caso concreto, tenendo conto di tutti i principi giuridici applicabili", e aggiunge che simili domande non possono essere definite astrattamente, in anticipo, poiché è solo nell'ambito della valutazione del caso concreto che può essere stabilito chi ha causato le spese (pag. 51).
8.2 A tale riguardo spetterà all'Autorità determinare se le perizie o gli studi specialistici commissionati dal Cantone rientrano nel quadro dell'art. 46
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
1    Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
2    Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.105
3    Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.106
LPAmb, oppure, per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali, nel quadro dell'art. 48
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
1    Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
2    Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal.
LPAmb, secondo il quale viene riscossa una tassa (cfr. al riguardo DTF 119 Ib 389 consid. 4b e c, 122 II 65 consid. 5c). Nel primo caso dovrà essere individuato (ad esempio nell'ambito della coutenza) chi ha causato i costi, e accertato in quale misura li ha provocati (sul concetto di "Verursacher" cfr. Hansjörg Seiler, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2a ed., n. 58 segg. all'art. 2, sull'assunzione dell'integralità dei costi, n. 82 segg., sulla loro ripartizione in presenza di più autori n. 92 - 94 e sulla loro fissazione nel singolo caso, n. 102 seg.). In effetti, il principio di causalità, principio fondamentale per esaminare la legalità del diritto di esecuzione, lascia alle autorità incaricate di applicarlo un grande margine di apprezzamento: questa norma dev'essere presa in considerazione procedendo all'interpretazione di altre disposizioni della LPAmb, segnatamente anche riguardo all'art. 48
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
1    Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
2    Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal.
LPAmb (Seiler, op. cit., n. 24 - 26 e n. 126 all'art. 2). Visto quanto precede e
tenuto conto delle assicurazioni fornite dal Consiglio di Stato nella risposta, la contestata norma può essere interpretata in modo conforme alla Costituzione.
9.
Discende dalle suesposte considerazioni che l'art. 2 e la seconda frase del capoverso 2 dell'art. 6 del regolamento devono essere annullati, le altre disposizioni potendo essere interpretate, viste le precisazioni fornite dal Governo cantonale, in modo conforme alla Costituzione. L'annullamento di queste norme non snatura, come pretendono le ricorrenti, il regolamento nel suo insieme, che non dev'essere pertanto annullato integralmente (DTF 123 I 112 consid. 2b e rinvii). Esso contiene del resto disposizioni sulle autorità competenti, sull'obbligo di fornire informazioni e sul risanamento, non strettamente connesse con le criticate norme.
10.
Le spese seguono l'esito della causa. Il ricorso è accolto solo parzialmente: la tassa di giustizia, ridotta, è pertanto posta a carico delle ricorrenti (art. 156 cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
1    Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
2    Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal.
OG). Visto che esse soccombono in larga misura, si giustifica di assegnare loro ripetibili ridotte della sede federale (art. 159 cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
1    Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
2    Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal.
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza sono annullati l'art. 2 e la seconda frase del capoverso 2 dell'art. 6 RORNI; per il resto il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia ridotta di fr. 3000.-- è posta a carico delle ricorrenti in ragione di un terzo ciascuna. Lo Stato del Cantone Ticino verserà alle ricorrenti un'indennità complessiva, ridotta, di fr. 2000.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle ricorrenti, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.
Losanna, 13 giugno 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.562/2001
Date : 13 juin 2002
Publié : 15 juillet 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 1P.562/2001 /mde Sentenza del 13 giugno


Répertoire des lois
Cst: 2 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
49 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
164
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
LAT: 2e  22 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
22e  24 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
25a 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
44e
LPE: 2 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
3e  7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
8 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
9 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
10 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.22 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte.
1    Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.22 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte.
2    Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte.
3    Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.23
4    Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement.
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
12 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
13 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
16 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
38 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 38 Surveillance et coordination - 1 La Confédération surveille l'application de la présente loi.
1    La Confédération surveille l'application de la présente loi.
2    Elle coordonne les mesures d'exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations.
3    Le Conseil fédéral fixe les méthodes d'examen, de mesure et de calcul.
46 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
1    Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
2    Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.105
3    Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.106
48 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 48 Émoluments - 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
1    Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
2    Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal.
55 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
65
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 65 Droit cantonal régissant la protection de l'environnement - 1 Tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence d'édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi.
1    Tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence d'édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi.
2    Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d'immission, d'alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l'évaluation de la conformité d'installations fabriquées en série et sur l'utilisation de substances ou d'organismes.184 Les prescriptions cantonales existantes ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur de prescriptions correspondantes du Conseil fédéral.
LPN: 12a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12a - Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'art. 12, al. 1.
LTC: 4 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication:
1    L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication:
a  fréquences de radiocommunication soumises à concession;
b  ressources d'adressage gérées au niveau national.
2    Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer.
3    L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement.
36
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
OJ: 34  84  86  88  89  90  91  156  159
ORNI: 1 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 1 But - La présente ordonnance a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant.
2 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement);
b  la détermination et l'évaluation des immissions de rayonnement;
c  les exigences posées à la définition des zones à bâtir.
2    Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant:
a  de sources se trouvant dans les entreprises, dans la mesure où le personnel y est exposé;
b  de l'utilisation à des fins médicales de dispositifs médicaux au sens de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux3;
c  d'installations militaires, pour autant qu'elles n'agissent que sur les personnes incorporées dans l'armée;
d  d'appareils électriques comme les fours micro-ondes, les cuisinières, les outils électriques ou les téléphones portables.
3    Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardiaques.
3 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
5 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    L'autorité complète ou rend plus sévères les limitations d'émissions jusqu'à ce que les valeurs limites d'immissions ne soient plus dépassées.9
3    S'il est établi ou à prévoir que la valeur limite d'immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l'annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d'un contact avec des objets conducteurs, l'autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
6 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 6 - Si, après sa mise en service, une nouvelle installation est modifiée au sens de l'annexe 1, les prescriptions relatives aux limitations d'émissions concernant les nouvelles installations sont applicables.
10 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 10 Obligation de collaborer - Le détenteur d'une installation est tenu de fournir à l'autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l'exécution, notamment les indications au sens de l'art. 11, al. 2. S'il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d'autres enquêtes, ou de les tolérer.
10e  11 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
1    Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
2    La fiche de données spécifique au site doit contenir:
a  les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement;
b  le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1;
c  des informations concernant le rayonnement émis par l'installation:
c1  sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,
c2  sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et
c3  sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée;
d  un plan présentant les informations de la let. c.
13 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
17
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 17 Exécution par les cantons - Les cantons exécutent la présente ordonnance sous réserve de l'art. 18.
PA: 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
annexe 1 ORNI: 13
cst TI: 7 
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 7 - 1 Nul ne doit subir de discrimination ou tirer avantage du fait de son origine, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou du fait de son état de santé.
1    Nul ne doit subir de discrimination ou tirer avantage du fait de son origine, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou du fait de son état de santé.
2    Les femmes et les hommes sont égaux devant la loi.
3    Les femmes et les hommes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    Dans la constitution, dans les lois et dans les activités de l'État, les termes qui se réfèrent à l'homme visent aussi bien les femmes que les hommes.
51 
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 51 - Là où elle n'est pas réservée au peuple, l'autorité est exercée par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui sont séparés.
59
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 59 - 1 Le Grand Conseil:
1    Le Grand Conseil:
1  fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique;
a  règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions;
b  vérifie les pouvoirs de ses membres;
c  adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs;
d  autorise la perception des impôts et les dépenses;
e  décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d'État a élaborés et vérifie leur exécution;
f  établit, sur proposition du Conseil d'État, le budget des recettes et des dépenses du canton;
g  examine chaque année l'administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d'État et les approuve;
h  demande au Conseil d'État un rapport sur l'exécution des lois, des décrets et des règlements;
i  autorise ou ratifie l'aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d'État;
m  procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois;
n  met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d'État qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité;
o  exerce le droit d'amnistie et le droit de grâce;
p  exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi;
q  approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum;
r  exerce les droits d'initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton.
2    Chaque membre du Grand Conseil a le droit d'initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative.
cst disp trans: 2
Répertoire ATF
118-IA-299 • 118-IA-427 • 118-IA-64 • 119-IA-197 • 119-IB-389 • 120-IA-299 • 120-IB-379 • 121-I-22 • 121-I-230 • 121-II-473 • 122-II-464 • 122-II-65 • 123-I-112 • 124-I-159 • 124-II-252 • 125-I-173 • 125-I-209 • 125-I-474 • 125-I-71 • 125-II-440 • 126-I-180 • 126-I-250 • 126-I-76 • 126-II-377 • 126-II-399 • 127-I-185 • 127-I-31 • 127-I-60 • 128-I-46 • 128-I-59 • 128-II-13 • 128-II-66
Weitere Urteile ab 2000
1A.10/2001 • 1A.142/2001 • 1A.194/2000 • 1A.316/2000 • 1A.62/2001 • 1A.8/2001 • 1P.18/2001 • 1P.562/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • tribunal fédéral • conseil d'état • droit fédéral • zone à bâtir • valeur limite • examinateur • à l'intérieur • fédéralisme • conseil fédéral • réponse au recours • permis de construire • autorité cantonale • cio • droit cantonal • protection de l'environnement • recours de droit public • procédure ordinaire • conseil exécutif
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2000/V/4602