4C.7/1999
«AZA 0»
4C.7/1999
Ie C O U R C I V I L E
**************************
13 juin 2000
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu, M. Corboz, Mme Klett, juges, et M. Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.
_____________
Dans la cause civile pendante
entre
X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Christian Schmidt, avocat à Genève,
et
L.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Bernard Waeber, avocat à Genève;
(contrat de travail; résiliation abusive)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:
A.- Le 26 mai 1986, L.________ (ci-après: le demandeur) a été engagé par X.________ S.A. (ci-après: la défenderesse) comme mécanicien; son dernier salaire mensuel était de 4860 fr. brut.
Le 28 avril 1988, la défenderesse a adhéré, à titre individuel, à la convention collective de travail conclue par l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) et la Fédération suisse travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH). La déclaration de soumission a la teneur suivante:
"L'entreprise soussignée, après avoir pris connais-
sance de la convention collective de travail de
l'industrie des garages du 1er mars 1985, déclare y
adhérer au sens de l'article 356b

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 356b - 1 Einzelne Arbeitgeber und einzelne im Dienst beteiligter Arbeitgeber stehende Arbeitnehmer können sich mit Zustimmung der Vertragsparteien dem Gesamtarbeitsvertrag anschliessen und gelten als beteiligte Arbeitgeber und Arbeitnehmer. |
parties cocontractantes de lui donner acte de sa
participation à ladite convention.
Elle s'engage:
- à en respecter les dispositions actuelles;
- à en respecter les dispositions futures, mais
sous réserve, si elle n'est pas membre d'une asso-
ciation cocontractante, de refus par lettre recom-
mandée adressée dans les 30 jours dès leur communi-
cation aux parties cocontractantes."
Le 1er janvier 1995 est entrée en vigueur une nouvelle convention collective de travail pour les travailleurs de l'industrie des garages du canton de Genève. Valable jusqu'au 31 décembre 1998, cette convention prévoit, notamment, une durée hebdomadaire de travail de 40 heures au maximum, un treizième salaire et une cinquième semaine de vacances. La défenderesse était membre de l'organisation patronale con-
tractante lors de la signature de cette convention collective.
Par lettre du 24 septembre 1996, la défenderesse a résilié le contrat de travail la liant au demandeur pour le 31 décembre 1996. Par une autre lettre du même jour, elle a proposé à son employé de nouvelles conditions de travail qui devaient prendre effet le 1er janvier 1997 (remplacement du treizième mois par une gratification de fin d'année; durée hebdomadaire du travail de 42 heures; quatre semaines de vacances). Dans une lettre du 22 octobre 1996, la défenderesse a expliqué au demandeur qu'en raison des conditions économiques et de la conjoncture difficile, il avait été nécessaire de procéder à une restructuration du personnel afin, notamment, de réduire le prix de revient et de maintenir le plein emploi en évitant des licenciements.
Le 31 octobre 1996, le demandeur a fait opposition à son licenciement, en exigeant le respect de ses conditions de travail. La défenderesse a démissionné de l'UPSA avec effet au 31 décembre 1996.
Les rapports de travail entre le demandeur et la défenderesse ont pris fin le 31 décembre 1996 ensuite du refus, par le salarié, des nouvelles conditions de travail.
B.- Le 3 janvier 1997, le demandeur a assigné la défenderesse en paiement de 29 160 fr., plus intérêts, à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Par jugement du 30 mars 1998, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a rejeté la demande.
Saisie par le demandeur, la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes a, par arrêt du 16 novembre 1998, annulé ce jugement et condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 14 580 fr., plus intérêts, à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
C.- Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt séparé de ce jour, la défenderesse interjette un recours en réforme. Elle y reprend ses conclusions libératoires.
Le demandeur propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
1.- Selon la cour cantonale, le congé notifié au demandeur est abusif pour deux motifs: d'une part, il s'agit d'un congé-modification injustifié du point de vue économique; d'autre part, le travailleur, en s'opposant à son licenciement, a fait valoir les droits découlant du contrat de travail, parce qu'il demandait le respect de la convention collective qui lui était applicable.
Il suffit que l'un de ces motifs soit réalisé pour que la cour cantonale ait pu, sans violer le droit fédéral, considérer que le licenciement du demandeur était abusif.
2.- Aux termes de l'art. 336 al. 1 let. d

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 336 - 1 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht: |
devant prendre effet avant l'échéance du délai de congé (ATF 123 III 246 consid. 4a p. 251 en bas).
Tel n'est pas le cas en l'espèce. La défenderesse n'a pas fait au demandeur une proposition de modification de son contrat de travail qui dût prendre effet avant l'échéance dudit contrat. Au contraire, il ressort clairement de la lettre de la défenderesse au demandeur, du 24 septembre 1996, que les nouvelles conditions de travail devaient prendre effet après l'expiration du délai de congé, soit le 1er janvier 1997. L'employeur n'a donc nullement cherché à pénaliser le salarié du fait qu'il défendait des droits découlant du contrat de travail en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996.
3.- Doit aussi être qualifié de congé-représailles le licenciement notifié au salarié parce que celui-ci refuse de conclure un nouveau contrat qui viole la loi ou une convention collective applicable. En effet, dans un tel cas, l'employeur prive le travailleur de son emploi parce que ce dernier fait valoir son droit au respect des dispositions impératives édictées pour le protéger (art. 336 al. 1 let. d

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 336 - 1 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht: |
En l'occurrence, la Chambre d'appel a considéré (ce qui n'est pas contesté) que les conditions de travail contenues dans le contrat proposé au salarié étaient inférieures à celles prévues dans la convention collective des garages. Si cette convention collective était applicable à la défenderesse et si cette dernière avait licencié le salarié parce que l'intéressé en demandait le respect, le licenciement contesté serait abusif.
Il faut donc examiner si la Chambre d'appel a eu raison de retenir que la convention collective des garages restait applicable à l'employeur à compter du 1er janvier 1997.
4.- Selon l'art. 357 al. 1

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 357 - 1 Die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse gelten während der Dauer des Vertrages unmittelbar für die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer und können nicht wegbedungen werden, sofern der Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 356 - 1 Durch den Gesamtarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber oder deren Verbände und Arbeitnehmerverbände gemeinsam Bestimmungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 356b - 1 Einzelne Arbeitgeber und einzelne im Dienst beteiligter Arbeitgeber stehende Arbeitnehmer können sich mit Zustimmung der Vertragsparteien dem Gesamtarbeitsvertrag anschliessen und gelten als beteiligte Arbeitgeber und Arbeitnehmer. |
a) Dans un ancien arrêt, rendu en 1938, le Tribunal fédéral a déclaré que l'employeur qui quitte l'association patronale partie à la convention collective cesse d'être lié par cette dernière (ATF 64 I 16 consid. 8 p. 32).
Dans son message à l'appui d'un projet de loi sur la convention collective de travail et l'extension de son champ d'application, du 29 janvier 1954, le Conseil fédéral s'est exprimé comme suit: "La convention collective ne doit pas obliger un membre d'une association contractante au-delà du terme jusqu'auquel il est lié, en raison de sa qualité de sociétaire (...). Ce serait empiéter injustement sur la liberté individuelle que d'empêcher un sociétaire de quitter son association pour se soustraire à la convention" (FF 1954 I p. 161).
Selon Schweingruber/Bigler, la convention collective cesse automatiquement de lier l'employeur qui quitte l'organisation patronale partie à cette convention (Kommentar zum Gesamtarbeitsvertrag, 3e éd., n. 6 ad art. 357

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 357 - 1 Die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse gelten während der Dauer des Vertrages unmittelbar für die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer und können nicht wegbedungen werden, sofern der Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 356b - 1 Einzelne Arbeitgeber und einzelne im Dienst beteiligter Arbeitgeber stehende Arbeitnehmer können sich mit Zustimmung der Vertragsparteien dem Gesamtarbeitsvertrag anschliessen und gelten als beteiligte Arbeitgeber und Arbeitnehmer. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 323 - 1 Sind nicht kürzere Fristen oder andere Termine verabredet oder üblich und ist durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt, so ist dem Arbeitnehmer der Lohn Ende jedes Monats auszurichten. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 323 - 1 Sind nicht kürzere Fristen oder andere Termine verabredet oder üblich und ist durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt, so ist dem Arbeitnehmer der Lohn Ende jedes Monats auszurichten. |
Une partie non négligeable de la doctrine a soutenu l'avis contraire, selon lequel les membres d'une organisation contractante qui démissionnent de cette dernière restent liés par la convention collective (Becker, Commentaire bernois, 1934, n. 27 ad art. 322

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 322 - 1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 323 - 1 Sind nicht kürzere Fristen oder andere Termine verabredet oder üblich und ist durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt, so ist dem Arbeitnehmer der Lohn Ende jedes Monats auszurichten. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 356b - 1 Einzelne Arbeitgeber und einzelne im Dienst beteiligter Arbeitgeber stehende Arbeitnehmer können sich mit Zustimmung der Vertragsparteien dem Gesamtarbeitsvertrag anschliessen und gelten als beteiligte Arbeitgeber und Arbeitnehmer. |
Ainsi, selon Vischer, l'effet normatif de la convention collective continue de s'appliquer à l'employeur qui quitte son organisation patronale; si la convention collective est de durée déterminée, cet effet s'éteint à l'expiration de cette durée; si la convention collective est de durée indéterminée, l'employeur peut se délier par une déclaration de résiliation, comme les employeurs soumis au sens de l'art. 356b

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 356b - 1 Einzelne Arbeitgeber und einzelne im Dienst beteiligter Arbeitgeber stehende Arbeitnehmer können sich mit Zustimmung der Vertragsparteien dem Gesamtarbeitsvertrag anschliessen und gelten als beteiligte Arbeitgeber und Arbeitnehmer. |
A l'appui de cette thèse, Vischer fait valoir les arguments suivants:
- Premièrement, la loi elle-même est muette sur la question, puisqu'elle ne définit pas la notion de personne liée par la convention collective de travail.
- Deuxièmement, les travaux préparatoires ne fournissent pas de lumière décisive. Certes, le Conseil fédéral, en 1954, a déclaré que les dispositions normatives de la convention collective ne déploient pas d'effet prolongé lorsque l'employeur quitte l'organisation patronale partie à la convention. Toutefois, en 1993, le législateur a institué un effet prolongé des dispositions normatives de la convention collective, puisque, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de respecter ces dispositions pendant une année au minimum, à moins que la convention collective n'ait pris fin du fait de l'expiration de sa durée ou de sa résiliation (art. 333 al. 1bis

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 333 - 1 Überträgt der Arbeitgeber den Betrieb oder einen Betriebsteil auf einen Dritten, so geht das Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten mit dem Tage der Betriebsnachfolge auf den Erwerber über, sofern der Arbeitnehmer den Übergang nicht ablehnt.173 |
- Troisièmement, du point de vue systématique, il serait illogique d'admettre que l'employeur qui quitte son organisation patronale, aux décisions de laquelle il a participé, puisse plus facilement se soustraire aux effets normatifs de la convention collective que l'employeur qui, n'ayant jamais été membre de l'organisation patronale, acquiert une entreprise dont l'ancien propriétaire était lié par la con-
vention. En d'autres termes, ce serait tomber dans une contradiction choquante que d'admettre l'effet prolongé de la convention collective en cas de transfert d'entreprise (à la charge d'un employeur totalement étranger à l'édifice conventionnel) et de le refuser lorsque l'employeur démissionnaire d'une organisation patronale veut se dégager d'obligations auxquelles il s'est volontairement soumis.
- Quatrièmement, du point de vue téléologique, la convention collective vise à protéger les salariés, qui sont la partie la plus faible dans la négociation des conditions de travail. Une telle protection serait trop facilement privée d'effet si les employeurs liés par la convention pouvaient s'en délier par décision unilatérale, le plus souvent sans même que les salariés en soient informés.
Stöckli, pour sa part, admet l'effet prolongé des dispositions normatives de la convention collective, dans la même perspective que Vischer, mais de façon plus limitée, puisque, selon lui, en cas de démission de son organisation patronale, le sociétaire reste lié par la convention collective pendant une année au maximum (ibid.).
b) La loi ne définit pas la notion de personne liée au sens de l'art. 357 al. 1

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 357 - 1 Die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse gelten während der Dauer des Vertrages unmittelbar für die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer und können nicht wegbedungen werden, sofern der Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt. |
pas être atteint s'il était loisible aux employeurs ou aux travailleurs de s'y soustraire par décision unilatérale. Il faut donc admettre, avec Vischer, que les effets normatifs d'une convention collective de durée déterminée s'appliquent, jusqu'à son expiration, à tous les employeurs et à tous les travailleurs liés par elle lors de sa conclusion, même s'ils quittent leur organisation entre-temps.
Cette solution correspond à l'avis de la doctrine majoritaire, que celle-ci se fonde sur l'art. 2 al. 2

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 357 - 1 Die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse gelten während der Dauer des Vertrages unmittelbar für die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer und können nicht wegbedungen werden, sofern der Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt. |
c) Au vu de ce qui précède, la défenderesse est restée liée par la convention collective de travail pour les travailleurs de l'industrie des garages du canton de Genève jusqu'au 31 décembre 1998. En refusant les nouvelles conditions de travail proposées par son employeur, le demandeur a fait valoir ses droits au sens de l'art. 336 al. 1 let. d

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 336 - 1 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht: |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 336a - 1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten. |
5.- Selon la Chambre d'appel, la défenderesse était liée par la convention collective en vertu de la déclaration de soumission reproduite ci-dessus.
Cet argument n'a aucune incidence sur l'issue du litige, puisque, de toute façon, la défenderesse restait liée par la convention collective jusqu'à son expiration, le 31 décembre 1998, en raison de son appartenance à l'organisation patronale lors de sa signature.
Au demeurant, le raisonnement de la cour cantonale peut difficilement être suivi. En effet, comme il ressort de
son texte, la déclaration de soumission s'applique à la convention collective de travail de l'industrie des garages du 1er mars 1985 et à ses dispositions futures, par quoi il faut entendre, très probablement, les modifications apportées à cette convention pendant sa durée de validité (par exemple l'adaptation annuelle des salaires). Il est fort douteux, en revanche, que ce texte oblige l'employeur à respecter une nouvelle convention collective, conclue avec effet au 1er janvier 1995.
6.- Le congé notifié au demandeur est abusif pour le motif indiqué au considérant 4. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner si la cour cantonale a eu raison de considérer qu'il s'agit d'un congé-modification abusif parce qu'injustifié du point de vue économique.
7.- S'agissant de la gratuité de la procédure en matière de litiges relevant du contrat de travail, prévue à l'art. 343 al. 3

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 343 |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 343 |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 343 |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 343 |
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la recourante;
3. Dit que la recourante versera à l'intimé une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève (Cause no C/23/97-3).
_____________
Lausanne, le 13 juin 2000
Odi/Ech
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,
Répertoire des lois
CC 2
CO 322
CO 323
CO 333
CO 336
CO 336 a
CO 343
CO 356
CO 356 b
CO 357
OJ 156OJ 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 323 - 1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357 - 1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000