Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 856/2017
Arrêt du 13 mai 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre Savoy, avocat,
recourante,
contre
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.
Objet
Demande de dommages et intérêts et d'indemnité
à titre de réparation morale,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 1er septembre 2017 (A-5973/2015).
Faits :
A.
A.a. B.________ est une société anonyme, dont le siège se trouve à U.________, qui a pour but statutaire l'exploitation d'une compagnie d'assurance, la participation à des entreprises s'y rapportant ainsi que la création de telles entreprises. Elle exploite en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce genevois depuis le 2 mai 1984 sous le nom de C.________, succursale de V.________.
Le 12 décembre 2007, A.________ a repris la direction générale de la succursale précitée en qualité de mandataire générale de B.________, disposant dès le 5 février 2008 d'un pouvoir de signature individuelle limité aux affaires de la succursale.
A.b. En date du 4 mars 2010, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) a annoncé l'ouverture d'une procédure à l'encontre de B.________, respectivement de C.________, ainsi que la nomination de chargés d'enquête.
Par pli du 26 avril 2010, la FINMA a transmis à B.________ ainsi qu'à A.________ une copie du rapport des chargés d'enquête du 21 avril 2010, les engageant à se déterminer. Le 30 juin 2010, elle les a invitées à se prononcer sur l'état de fait qu'elle entendait retenir en vue de l'établissement d'une décision. Elle a par ailleurs informé A.________ de l'ouverture d'une procédure à son encontre personnellement.
A.c. Par courrier du 15 novembre 2010, B.________ a indiqué à la FINMA que A.________ allait quitter ses fonctions de directrice générale de C.________ et de mandataire générale de B.________ pour assumer d'autres fonctions au sein du groupe D.________, auquel la société appartenait. Elle précisait également que l'identité du nouveau mandataire, de même que les documents à l'appui de sa nomination, lui seraient soumis en temps utile, dès que la date du départ de A.________ aurait été arrêtée.
A.d. Par décision du 20 décembre 2010, la FINMA a estimé que la direction de C.________ n'avait pas pris à temps les mesures adéquates et requises par la loi en vue d'organiser les relations de cette succursale avec l'un de ses intermédiaires pour la commercialisation de contrats d'assurance, en l'occurrence E.________ SA. Elle lui a reproché de n'avoir pas suffisamment tenu compte de l'intérêt des assurés dans la gestion de la fin de cette relation et de n'avoir pas veillé au respect des exigences de documentation d'assurance imposées à l'art. 19
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 19 Conservation des documents - 1 Le mandataire général conserve les documents relatifs au portefeuille suisse d'assurance au siège de l'ensemble des affaires suisses et tient les livres et registres qui s'y rapportent. |
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1 | Le mandataire général conserve les documents relatifs au portefeuille suisse d'assurance au siège de l'ensemble des affaires suisses et tient les livres et registres qui s'y rapportent. |
2 | Sur demande motivée, la FINMA peut autoriser que certains documents soient conservés dans un autre lieu. |
En outre, dans cette même décision, la FINMA a estimé que A.________, en tant que directrice générale de C.________, n'avait pas pris les mesures adéquates pour remédier aux manquements décrits, quand bien même il était probable que cette situation eût été en partie héritée du précédent directeur de la succursale. Elle a dès lors constaté que la prénommée n'offrait pas la garantie d'une activité irréprochable, au motif, notamment, qu'elle avait gravement violé l'obligation de conservation des documents. Elle a en conséquence enjoint à B.________ de proposer un nouveau mandataire général pour C.________ qui pourrait entrer en fonction immédiatement en remplacement de A.________.
A.e. Par acte du 31 janvier 2011, A.________ a formé recours contre la décision du 20 décembre 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle concluait au fond à ce que son recours soit déclaré recevable et la décision de la FINMA du 20 décembre 2010 annulée. B.________ et C.________ ont également recouru contre cette décision.
Le 28 janvier 2011, B.________ a proposé la nomination d'un nouveau mandataire général pour C.________. Cette nomination a été approuvée par courrier de la FINMA du 2 février 2011, le mandat de A.________ étant arrivé à son terme contractuel la veille, soit le 1 er février 2011.
Par arrêt B-5470/2011 du 10 novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral a radié la cause du rôle en tant qu'elle portait sur B.________ et C.________, ces dernières ayant retiré leur recours contre la décision du 20 décembre 2010. Seul le recours de A.________ est dès lors resté pendant.
A.f. Par arrêt B-789/2011 du 2 septembre 2013 (en partie publié in ATAF 2013/56; ci-après: arrêt B-789/2011), le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours de A.________. Dans son arrêt, il a en substance estimé que la FINMA n'avait pas suffisamment motivé sa décision dans la mesure où elle reprochait à la recourante de ne pas offrir la garantie d'une activité irréprochable et, partant, d'avoir violé le droit d'être entendue de cette dernière. Le Tribunal administratif fédéral a dès lors annulé la décision querellée en tant qu'elle constatait que la recourante n'offrait plus la garantie d'une activité irréprochable.
A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, mais a retiré son recours le 6 novembre 2013 (cf. arrêt de radiation 2C 910/2013 du 7 novembre 2013).
A.g. Le 6 décembre 2013, la FINMA a envoyé à A.________ une lettre par laquelle elle l'informait de son inscription sur sa liste de surveillance (" watchlist "). Elle l'a en outre invitée à s'adresser à elle dès qu'elle briguerait un poste nécessitant la garantie d'une activité irréprochable.
B.
B.a. Parallèlement à son recours au Tribunal administratif fédéral contre la décision du 20 décembre 2010, A.________ a déposé, le 20 décembre 2011, auprès du Département fédéral des finances (ci-après : DFF), une demande de dommages-intérêts, ainsi qu'une demande d'indemnité à titre de réparation morale, à l'encontre de la FINMA et, subsidiairement, de la Confédération suisse.
En substance, l'ancienne directrice générale de C.________ faisait grief à la FINMA d'avoir retenu à tort qu'elle n'offrait pas la garantie d'une activité irréprochable en la rendant responsable de faits et d'erreurs imputables à son prédécesseur, depuis lors condamné pénalement. La décision rendue par la FINMA le 20 décembre 2010 aurait mis un frein à sa carrière professionnelle, son employeur l'ayant rétrogradée dès l'entrée en fonction de son successeur en février 2011. Cette décision, qui a du reste été communiquée immédiatement à l'homologue belge de la FINMA, aurait altéré ses chances de trouver un emploi dirigeant, non seulement au sein de son employeur actuel, mais également auprès de tout employeur potentiel futur. Elle aurait également eu un impact négatif sur sa santé psychologique et aurait occasionné un arrêt de travail de plusieurs semaines.
B.b. Après avoir, dans un premier temps, suspendu l'instruction de la requête susmentionnée jusqu'à droit connu dans la procédure de recours introduite contre la décision du 20 décembre 2010, le DFF a transmis le dossier à la FINMA par courrier du 23 avril 2012 comme objet de sa compétence.
Par décision du 21 août 2015, la FINMA a rejeté la demande de dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale.
Le 24 septembre 2015, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de la FINMA précitée, lequel a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 1 er septembre 2017.
C.
Contre cet arrêt, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Outre l'annulation de l'arrêt en cause (conclusion 4 du mémoire), A.________ prend les conclusions principales suivantes :
" 5. Constater que la décision de la FINMA du 20 décembre 2010, en tant notamment qu'elle constatait que A.________ n'offrirait plus la garantie d'une activité irréprochable, était illicite et consacre une violation des devoirs essentiels de fonction de la FINMA entraînant sa responsabilité à l'endroit de A.________;
6. Constater que l'attitude adoptée par la FINMA à dater du prononcé de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 septembre 2013, soit en particulier l'émission du courrier du 6 décembre 2013, est illicite et consacre une violation des devoirs essentiels de fonction de la FINMA entraînant sa responsabilité à l'endroit de A.________;
7. Condamner la FINMA à verser à A.________, pour la période du 8 février 2011 au 31 décembre 2011, le montant de 32'005.- francs, ou alternativement 26'020.10 euros, plus intérêts moratoires à 5% dès le 30 juin 2011;
8. Condamner la FINMA à verser à A.________, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, 148'891.85 francs, ou alternativement 123'580.23 euros, plus intérêts moratoires à 5% dès le 30 juin 2012;
9. Condamner la FINMA à verser à A.________, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2013, le montant de 187'340.24 francs, ou alternativement 152'120.27 euros, plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2013;
10. Condamner la FINMA à verser à A.________, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, le montant de 187'340.24 francs, ou alternativement 152'120.27 euros, plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2014;
11. Condamner la FINMA à verser à A.________, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, le montant de 194'289.17 francs, ou alternativement 181'854.66 euros, plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2015;
12. Condamner la FINMA à verser à A.________, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, le montant de 284'249 francs, ou alternativement 1260'656.33 euros, plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2016;
13. Condamner la FINMA à verser à A.________, dès le 1er janvier 2017 et le premier jour de chaque mois, aussi longtemps que la publication rectificative requise ne sera pas intervenue, le montant mensuel de 15'611.69 francs, avec suite d'intérêts à 5%, pour chaque mensualité, au jour de son exigibilité;
14. Condamner la FINMA à publier, à ses propres frais, dans les quotidiens LE TEMPS et LA TRIBUNE DE GENEVE, ainsi que sur le site internet de la FINMA et dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) un rectificatif soulignant le fait que le constat selon lequel A.________ n'offrait plus la garantie d'une activité irréprochable a été purement et simplement annulé par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 septembre 2013;
15. Condamner la FINMA à adresser un courrier à la demanderesse aux termes duquel la FINMA renonçait expressément à toute exigence dépourvue de base légale, telle que celle contenue dans son courrier du 6 décembre 2013 et selon laquelle la demanderesse était indûment invitée à informer la FINMA de ses projets professionnels;
16. Condamner la FINMA à retirer de sa liste de surveillance, soit de sa " watch list ", toute donnée concernant A.________;
17. Condamner la FINMA à verser à A.________ un montant de 20'000.- francs à titre de réparation du préjudice moral. "
La recourante a pris des conclusions subsidiaires identiques envers la Confédération suisse (conclusions 20 à 29).
À titre plus subsidiaire, la recourante conclut à ce que le Tribunal fédéral constate que la condition de l'illicéité est remplie s'agissant de la responsabilité de la FINMA, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour examen des autres conditions relatives à la responsabilité de l'autorité précitée et, enfin, à ce que les frais de procédure de 10'000 fr. mis à sa charge par cette autorité précédente soient supprimés ou, du moins, fortement réduits (conclusions 32 à 34).
La recourante a enfin demandé que le DFF soit invité à se prononcer dans le cadre de la présente procédure.
La FINMA a conclu au rejet du recours au terme de sa réponse, alors que le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position. La recourante a répliqué. Dans cette écriture, elle prétend notamment que la décision du 21 août 2015 de la FINMA serait nulle et se prévaut du fait que celle-ci l'aurait désormais retirée de sa " watchlist ". La FINMA a dupliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Dirigé contre un jugement final du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.3. En vertu de l'art 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.4. Les conclusions constatatoires ne peuvent intervenir qu'à titre subsidiaire, lorsque des conclusions au fond ne sont pas admissibles (ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123). Tel n'est pas le cas en l'espèce des conclusions de la recourante visant à faire constater que la décision de la FINMA du 20 décembre 2010, ainsi que l'attitude adoptée par cette dernière par la suite, seraient illicites et qu'elles entraîneraient, sur le principe, la responsabilité de cette institution. En tant que préalables à l'action en dommages-intérêts, elles sont irrecevables.
1.5. Le recours doit également exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'occurrence, le mémoire de recours de soixante-quatre pages de la recourante contient de nombreuses répétitions, confusions et développements appellatoires, qui sont à la limite de la prolixité. Il se réfère en outre à d'autres écritures auxquelles il renvoie abondamment. Les critiques de nature constitutionnelle qu'il contient ne répondent ainsi pas toutes aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le recours ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation en tant qu'il critique l'établissement des faits opéré par le Tribunal administratif fédéral. Se contentant, pour l'essentiel, de substituer sa propre appréciation des preuves de manière assez confuse et de se plaindre d'un établissement des faits inexact et incomplet, sans prétendre qu'il serait arbitraire, la recourante expose des griefs de nature appellatoire inadmissibles, sans toujours démontrer en quoi la correction des faits souhaitée serait susceptible d'influencer l'issue de la cause. Enfin, dans la mesure où elle reproche spécifiquement à l'instance inférieure de n'avoir pas retenu certains faits démontrant, selon elle, qu'elle n'était pas responsable des problèmes rencontrés par C.________ entre 2007 et 2010, elle formule des critiques qui n'ont pas directement trait à la constatation des faits. Elle se plaint en réalité d'une mauvaise application des normes régissant la responsabilité de la FINMA, le Tribunal administratif fédéral ayant considéré qu'à l'aune de celles-ci, il n'était pas nécessaire de déterminer si l'intéressée avait toujours offert la garantie d'une activité irréprochable, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de surveillance précitée
dans sa décision du 20 décembre 2010. En l'occurrence, le point de savoir si les juges précédents ont eu raison de partir d'un tel postulat fait partie intégrante du contrôle de conformité au droit fédéral de l'arrêt attaqué auquel il sera procédé ci-après.
1.6. Le mémoire de réplique ne peut enfin contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne saurait être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 131 I 291 consid. 3.5 p. 311; 125 I 71 consid. 1d/aa p. 77; aussi arrêt 1C 214/2011 du 16 janvier 2012 consid. 5). La Cour de céans ne tiendra ainsi pas compte de l'ultime grief formulé par la recourante dans sa réplique, laquelle prétend nouvellement que la décision de la FINMA du 21 août 2015, statuant en première instance sur ses prétentions, n'aurait pas respecté les garanties de procédure des art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.
Dans son mémoire, la recourante a demandé à la Cour de céans d'inviter le DFF à se prononcer sur la présente procédure pour le compte et au nom de la Confédération. Elle estime qu'il serait utile que ce département se détermine sur la question de savoir si les agissements de l'ancien Office fédéral des assurances privées (OFAP) antérieurs au 1 er janvier 2009 auraient pu engager la responsabilité de l'État à son égard.
En vertu de l'art. 102 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
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1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
3.
Dans son recours, la recourante soulève différents griefs d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390).
3.1. La recourante reproche tout d'abord au Tribunal administratif fédéral d'avoir déclaré irrecevables plusieurs de ses conclusions au motif erroné qu'elles sortaient de l'objet du litige. La recourante prétend en particulier que le Tribunal administratif fédéral aurait dû entrer en matière sur sa conclusion exigeant la publication d'un communiqué relatant l'annulation de la décision de la FINMA du 20 décembre 2010. De même les juges précédents auraient-ils dû examiner sa demande tendant à ce que la FINMA lui adresse un courrier dans lequel celle-ci déclarerait renoncer expressément à toute exigence dépourvue de base légale, telle que celle contenue dans son courrier du 6 décembre 2013. Selon la recourante, le refus d'entrer en matière sur les conclusions précitées équivaudrait à une violation du droit d'être entendu garanti à l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
3.1.1. Il convient de relever que l'on ne voit en quoi l'autorité précédente aurait violé le principe de la maxime inquisitoire en déclarant certaines conclusions de la recourantes irrecevables. La maxime inquisitoire impose en effet aux autorités compétentes le devoir de définir les faits pertinents et de ne tenir pour existants que ceux qui sont dûment prouvés (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4 p. 511). Il ne les oblige pas à entrer en matière sur les conclusions déposées devant elles.
3.1.2. L'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
3.1.3. L'arrêt querellé a confirmé le rejet d'une demande de dommages-intérêts et d'indemnisation à titre de tort moral que la recourante a déposée en date du 20 décembre 2011 à l'encontre de la FINMA. Or, l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF, RS 170.32), applicable en l'espèce (cf. infra consid. 5.1), dispose que celui (ou celle) qui se prétend lésé (e) par un acte de l'État peut réclamer le versement d'une somme d'argent comme réparation morale en cas d'atteinte illicite à sa personnalité, pour autant que cette atteinte n'ait pas déjà été réparée d'une autre manière et que sa gravité le justifie. Il en découle que, si l'État peut tenter de réparer une atteinte à la personnalité qu'il aurait causée par un autre biais que financier, le lésé ne peut pas obtenir de sa part une décision ou un jugement constatant ladite atteinte en application de la LRCF. Celle-ci ne contient à cet égard aucune lacune. Il est en outre précisé que les art. 28 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
communication de rectificatifs ou de jugements, ne s'appliquent pas en cas d'atteintes à la personnalité imputables à l'État (arrêts 2A.446/2001 du 7 février 2002 consid. 3.3; 2A.94/1992 du 14 septembre 1994 consid. 4). La recourante ne pouvait donc pas exiger de l'autorité précédente, dans le cadre d'une procédure en responsabilité, qu'elle ordonne la publication d'un communiqué relatant l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 septembre 2013 et faisant état de l'"irréprochabilité " de son activité en tant que directrice de C.________. Elle ne pouvait pas non plus demander la notification d'un courrier par lequel la FINMA renoncerait à sa précédente lettre du 6 décembre 2013. En refusant d'entrer en matière sur ces deux conclusions, qui n'ont pas leur place dans un procès en responsabilité de l'État, le Tribunal administratif fédéral n'a commis aucun déni de justice.
3.2. La recourante affirme encore que le Tribunal administratif fédéral aurait violé son droit d'être entendue consacré à l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
et réquisitions de preuves en lien avec cette problématique. La question de savoir s'il était justifié de partir d'un tel postulat ne relève dès lors pas d'une éventuelle violation du droit d'être entendue de la recourante, mais de l'examen au fond de l'arrêt attaqué.
3.3. Sur le vu de ce qui précède, il convient d'écarter les divers griefs de violation du droit d'être entendue soulevés par la recourante, dans la mesure où ils sont formulés d'une manière conforme à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
4.1. Dans son arrêt du 1er septembre 2017, qui fait l'objet du présent recours, le Tribunal administratif fédéral a rejeté l'ensemble des prétentions en dommages-intérêts et tort moral que la recourante fait valoir à l'encontre de la FINMA et, subsidiairement, de la Confédération. Il a jugé en résumé que l'autorité de surveillance des marchés financiers précités n'avait commis aucun acte illicite engageant sa responsabilité, que ce soit par le biais de sa décision du 20 décembre 2010, constatant que la recourante n'offrait plus la garantie d'une activité irréprochable, ou par le biais du comportement adopté après le prononcé de cette décision. En l'absence d'acte illicite engageant la responsabilité de la FINMA, le Tribunal administratif fédéral n'a pas examiné les autres conditions légales qui auraient dû être remplies pour fonder une telle responsabilité, comme l'existence d'un dommage.
4.2. Dans son recours, la recourante développe quant à elle de très nombreux griefs contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, sans que leur formulation ne soit très claire. Il ressort en substance des critiques soulevées, dans la mesure où on peut les comprendre, que l'intéressée reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir violé le droit fédéral sur plusieurs points en jugeant que la FINMA ne devait pas la dédommager en raison de sa décision du 20 décembre 2010, décision qui aurait gravement nui à sa réputation professionnelle et porté une lourde atteinte à sa personnalité. Le recourante prétend en outre que l'autorité de surveillance des marchés financiers aurait également engagé sa responsabilité en raison de son attitude après le prononcé de la décision susmentionnée.
5.
5.1. La FINMA est un établissement autonome de droit public chargé de surveiller les marchés financiers en Suisse (cf. art. 1 et 4 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; loi fédérale sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA, RS 956.1). Sur le principe, la responsabilité de cette institution, de ses organes et de son personnel est régie par la LRCF. En effet, l'art. 19 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
|
1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 19 Responsabilité - 1 La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité50, sous réserve de l'al. 2.51 |
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1 | La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité50, sous réserve de l'al. 2.51 |
2 | La FINMA et les personnes qu'elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes: |
a | elles ont violé des devoirs essentiels de fonction, et |
b | l'assujetti n'a pas causé les dommages en violant ses obligations. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
|
1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 6 - 1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
|
1 | Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
2 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14 |
5.2. L'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
5.3. Comme, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral a nié l'existence d'un acte illicite, il convient de rappeler plus en détail le contenu de cette condition de responsabilité.
5.3.1. La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
5.3.2. L'art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité. |
une fois) dans le procès en responsabilité (ATF 126 I 144 consid. 2a p. 147; 119 Ib 208 consid. 3c p. 212; arrêt 8C 398/2016 du 17 mai 2017 consid. 4.2.2).
5.3.3. À cela s'ajoute que lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un jugement, en particulier), seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction (en all.: " Verletzung einer wesentlichen Amtspflicht ") par l'autorité est susceptible d'engager la responsabilité de la Confédération, le fait de rendre une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffisant pas (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2 p. 141; 132 II 305 consid. 4.1 p. 318; 118 Ib 163 p. 164; arrêts 2C 397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.3; 2C 158/2010 du 18 août 2010 consid. 3.1; 2A.578/2003 du 10 mai 2004 consid. 5.2). La responsabilité d'une collectivité publique en raison de l'illicéité d'une décision n'est admise qu'à des conditions restrictives. Ainsi, le comportement d'un magistrat ou d'un agent n'est illicite que lorsque celui-ci viole un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction ou commet une erreur grave et manifeste qui n'aurait pas échappé à un homologue consciencieux (ATF 132 II 449 consid. 3.3 p. 457).
5.3.4. Il est enfin précisé qu'afin de tenir compte des particularités du domaine de la surveillance des marchés financiers, le législateur a choisi de codifier et d'étendre à l'ensemble des activités de la FINMA le principe jurisprudentiel qui précède (cf. Message du Conseil fédéral du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [LAUFIN], FF 2006 2783 s.). Au sens de l'art. 19 al. 2 let. a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 19 Responsabilité - 1 La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité50, sous réserve de l'al. 2.51 |
|
1 | La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité50, sous réserve de l'al. 2.51 |
2 | La FINMA et les personnes qu'elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes: |
a | elles ont violé des devoirs essentiels de fonction, et |
b | l'assujetti n'a pas causé les dommages en violant ses obligations. |
6.
Il s'agit à présent d'examiner, en premier lieu, si l'arrêt attaqué retient à bon droit que la FINMA n'a pas commis d'acte illicite engageant sa responsabilité en rendant sa décision du 20 décembre 2010.
6.1. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'il fallait envisager restrictivement les conditions d'une éventuelle responsabilité de la FINMA fondée sur la décision du 20 décembre 2010. Certes, cette décision, qui constatait que la recourante n'offrait plus la garantie d'une activité irréprochable comme directrice générale de C.________, a été partiellement annulée sur recours, par arrêt du 2 septembre 2013. Dans cet arrêt B-789/2011, le Tribunal administratif fédéral s'était toutefois limité à considérer que la FINMA avait motivé de manière insuffisante le constat en question et qu'elle avait ainsi violé le droit d'être entendue de cette dernière. Selon les juges fédéraux précédents, le caractère illégal de la décision de la FINMA du 20 décembre 2010 ne serait ainsi avéré qu'en ce qui concerne sa motivation lacunaire. Or, un tel défaut de motivation ne permettrait pas de conclure à l'existence d'un acte illicite engageant la responsabilité de la FINMA, car il n'équivaudrait pas à une violation d'un devoir essentiel de fonction.
6.2. Dans son mémoire, dans la mesure où on peut le comprendre, la recourante ne prétend pas que la décision de la FINMA du 20 décembre 2010 aurait dû être considérée comme un acte illicite sur la base de son seul défaut de motivation. La recourante reproche en revanche au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas voulu examiner si la décision en cause pouvait engager la responsabilité de la FINMA en raison du constat matériel qu'elle contenait, à savoir celui selon lequel elle n'aurait plus offert la garantie d'une activité irréprochable en tant que directrice de C.________.
6.3. En l'occurrence, force est d'admettre que le défaut de motivation ayant entaché la décision du 20 décembre 2010 ne constitue pas une violation d'un devoir essentiel de fonction engageant la responsabilité de la FINMA. Selon l'arrêt attaqué, dont les faits constatés lient l'Autorité de céans (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
décision du 20 décembre 2010 ne pouvait plus être remis en question dans le cadre de la procédure en responsabilité engagée contre cette institution (cf. consid. 8.2.1 de l'arrêt attaqué). L'art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité. |
Il en résulte qu'en la présente affaire, le Tribunal administratif fédéral aurait dû se demander si la FINMA avait violé ses devoirs essentiels de fonction et, partant, engagé sa responsabilité en constatant, dans sa décision du 20 décembre 2010, que la recourante ne présentait plus la garantie d'une activité irréprochable comme directrice générale de C.________. Il a méconnu la portée de l'art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité. |
6.4. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué, dont les faits constatés lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
fonction de direction. Dans ces circonstances, on discerne mal en quoi que le constat d'absence de garantie d'une activité irréprochable serait entaché d'un arbitraire qualifié et aurait constitué une violation des devoirs essentiels de fonction de la FINMA au sens des art. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
|
1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
6.5. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il prétend que la FINMA a commis un acte illicite engageant sa responsabilité envers la recourante en rendant sa décision du 20 décembre 2010.
7.
Il convient encore d'examiner si l'arrêt querellé retient à bon droit que la FINMA n'aurait pas non plus commis d'acte illicite engageant sa responsabilité après avoir rendu la décision précitée, ce que la recourante conteste également. La recourante affirme en particulier que la lettre que lui a envoyée la FINMA le 6 décembre 2013 constituerait un acte illégal qui engagerait la responsabilité de cette autorité, à l'instar de la décision du 20 décembre 2010.
7.1. Selon l'arrêt attaqué, dont les faits constatés lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
7.2. La " watchlist " de la FINMA est réglée par une ordonnance adoptée par la FINMA, soit par l'ordonnance du 8 septembre 2011 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur le traitement des données (ci-après: ordonnance de la FINMA sur les données, RS 956.124). Elle consiste en un fichier regroupant les données des personnes ne présentant pas toutes les garanties d'une activité irréprochable d'après les lois sur les marchés financiers et la LFINMA ainsi que de celles dont une telle garantie doit être contrôlée (cf. art. 1 let. a
SR 956.124 Ordonnance de la FINMA du 4 mai 2023 sur le traitement de données personnelles dans le cadre de la surveillance (Ordonnance de la FINMA sur les données) - Ordonnance de la FINMA sur les données Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle les modalités du traitement de données personnelles par la FINMA dans le cadre de la surveillance conformément à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers citées à l'art. 1, al. 1, LFINMA. |
SR 956.124 Ordonnance de la FINMA du 4 mai 2023 sur le traitement de données personnelles dans le cadre de la surveillance (Ordonnance de la FINMA sur les données) - Ordonnance de la FINMA sur les données Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle les modalités du traitement de données personnelles par la FINMA dans le cadre de la surveillance conformément à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers citées à l'art. 1, al. 1, LFINMA. |
SR 956.124 Ordonnance de la FINMA du 4 mai 2023 sur le traitement de données personnelles dans le cadre de la surveillance (Ordonnance de la FINMA sur les données) - Ordonnance de la FINMA sur les données Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle les modalités du traitement de données personnelles par la FINMA dans le cadre de la surveillance conformément à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers citées à l'art. 1, al. 1, LFINMA. |
Jusqu'au 14 septembre 2017, soit à l'époque où la recourante a été inscrite sur la " watchlist " de la FINMA, l'ordonnance prévoyait à son art. 3 que le fichier contenait les données suivantes : nom, prénom, date de naissance, sexe, lieu d'origine, nationalité des ressortissants étrangers, adresse, langue maternelle, formation, profession, lieu de travail, qualifications, situation patrimoniale, assurances, extraits du registre du commerce, du registre des poursuites et du registre des faillites, jugements pénal, civil ou administratif, mesures administratives, mesures relevant du droit du travail et rapports d'audit, rapports des chargés d'enquête de la FINMA (RO 2011 4363). A la suite d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 mars 2017 (ATF 143 I 253), la FINMA a partiellement révisé son ordonnance sur les données afin, en particulier, de mieux préciser les données que le fichier pouvait contenir (RO 2017 4809).
7.3. Dans l'ATF 143 I 253 mentionné ci-avant, le Tribunal fédéral s'est penché en détail sur la liste de surveillance de la FINMA après qu'un particulier avait demandé, en vain, sa rectification auprès de cette autorité et devant le Tribunal administratif fédéral. En l'occurrence, il a estimé que la " watchlist " permettait à la FINMA de s'assurer que seules les personnes qui présentaient la garantie d'une activité irréprochable assument la gestion ou la direction ou encore fassent partie des investisseurs importants d'entreprises ou de personnes assujetties. Les données récoltées servaient à établir un profil de la personnalité des personnes concernées. Le Tribunal fédéral a certes reconnu que l'inscription dans la banque de données constituait une atteinte grave au droit à l'autodétermination informationnelle et devait reposer sur une base légale au sens formel. Il a cependant estimé que la liste de surveillance était fondée sur une base légale formelle, en l'occurrence sur l'art. 23 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 23 Traitement de données - 1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
|
1 | Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
2 | Elle peut le faire en particulier pour: |
a | le contrôle de l'assujetti; |
b | la surveillance; |
c | la conduite de procédures; |
d | l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable; |
e | l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier; |
f | l'entraide administrative et judiciaire nationale et internationale. |
3 | Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e. |
4 | Elle règle les modalités. |
7.4. En l'occurrence, comme cela a déjà été dit, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une façon qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 3 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | déchets urbains: |
a1 | déchets produits par les ménages, |
a2 | déchets provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions, |
a3 | déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; |
b | entreprise: toute entité juridique disposant de son propre numéro d'identification ou les entités réunies au sein d'un groupe et disposant d'un système commun pour l'élimination des déchets; |
c | déchets spéciaux: les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD)4; |
d | biodéchets: les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne; |
e | déchets de chantier: les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes; |
f | matériaux d'excavation et de percement: les matériaux résultant de l'excavation ou du percement, sans les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol; |
fbis | déchets de mercure: |
fbis1 | déchets contenant du mercure ou des composés du mercure, |
fbis2 | mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l'exception du mercure dont l'exportation a été autorisée conformément à l'annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)6, |
fbis3 | mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels; |
g | installations d'élimination des déchets: les installations où des déchets sont traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement; sont exceptés les sites de prélèvement de matériaux où les matériaux d'excavation et de percement sont valorisés; |
h | ... |
i | installations de compostage: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont décomposés en milieu aérobie; |
j | installations de méthanisation: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont fermentés en milieu anaérobie; |
k | décharges: les installations d'élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance; |
l | traitement thermique: le traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l'environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation; |
m | état de la technique: l'état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d'exploitation: |
m1 | qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations ou activités, et |
m2 | qui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée. |
finalement retiré la recourante de son fichier - fait nouveau dont il ne doit de toute manière pas être tenu compte (cf. art- 99 al. 1 LTF) - ne démontre pas le contraire, quoi qu'en dise l'intéressée dans son mémoire de réplique. On relèvera au demeurant que, dans la mesure où la recourante se sentait lésée par son inscription sur la " watchlist ", il lui était loisible de contester sans délai celle-ci auprès de la FINMA directement et, le cas échéant, d'exiger une décision sujette à recours en cas de refus de désinscription, ce qu'elle n'a en l'occurrence pas fait, plutôt que de demander ultérieurement à être indemnisée en raison de cet acte.
7.5. S'agissant de l'invitation faite à la recourante de s'adresser à la FINMA dès qu'elle briguerait un poste nécessitant la garantie d'une activité irréprochable, force est d'admettre qu'elle s'inscrit dans l'exercice des tâches de cette institution. Comme cela a été exposé ci-avant, il incombe à cette autorité de s'assurer que seules les personnes qui présentent la garantie d'une activité irréprochable assument la gestion ou la direction d'entreprises assujetties aux lois sur les marchés financiers et à la LFINMA. Un tel contrôle est imposé par le droit (cf. supra consid. 7.2 et 7.3). On ne voit dès lors pas pourquoi la FINMA aurait commis un acte illicite en informant la recourante qu'il lui appartiendrait de l'effectuer avant que celle-ci soit à nouveau engagée à un poste de direction.
7.6. Il s'ensuit qu'en inscrivant la recourante sur sa " watchlist ", de même qu'en envoyant son courrier du 6 décembre 2013, la FINMA n'a violé aucun devoir essentiel de fonction. C'est donc à bon droit que l'autorité précédente a jugé que cette institution n'avait pas engagé sa responsabilité à l'endroit de la recourante en raison de ces actes.
8.
La recourante affirme encore que la communication de la décision du 20 décembre 2010 à l'autorité de surveillance belge lui aurait causé un dommage. Celui-ci aurait du reste été renforcé par le fait que la FINMA n'ait pas jugé utile de transmettre également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 septembre 2013 annulant la décision précitée. Elle conteste de cette manière le raisonnement du Tribunal administratif fédéral qui a considéré que la FINMA n'avait pas violé le droit fédéral en transmettant sa décision du 20 décembre 2010 à l'étranger.
8.1. L'art. 42 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
|
1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
8.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
administratif fédéral a annulé la décision du 20 décembre 2010 en raison d'une insuffisance de motivation. Dans son arrêt B-789/2011, ainsi que cela a été dit, il n'a pas tranché le point de savoir si la recourante avait, au fond, toujours offert la garantie d'une activité irréprochable comme directrice de C.________. On ne voit dès lors pas en quoi la FINMA aurait violé un devoir essentiel de fonction en ne transmettant pas une copie de ce jugement, qui ne remettait pas directement en question le constat contenu dans la décision envoyée aux autorités belges.
8.3. Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que le Tribunal administratif fédéral a jugé à juste titre que la FINMA n'avait commis aucun acte illicite qui engagerait sa responsabilité à l'endroit de la recourante en transmettant sa décision du 20 décembre 2010 à l'autorité de surveillance belge.
9.
Dans son recours, la recourante semble enfin reprocher à la FINMA de lui avoir créé un dommage en ayant rendu publique, par le biais de la FOSC, l'extinction de sa procuration de mandataire générale de C.________. Comme le relève cependant l'arrêt attaqué, l'art. 18 al. 2
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 18 Procuration - 1 Les droits et les obligations énumérés à l'art. 17 sont décrits dans la procuration. |
|
1 | Les droits et les obligations énumérés à l'art. 17 sont décrits dans la procuration. |
2 | La nomination du mandataire général et l'extinction de ses pouvoirs sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
10.
En tant qu'il concerne le rejet de l'action en responsabilité pour défaut d'acte illicite, le recours est donc infondé.
11.
La recourante conteste encore, à titre subsidiaire, les frais de procédure mis à sa charge à hauteur de 10'000 fr. par le Tribunal administratif fédéral, estimant qu'ils doivent être réduits, voire totalement supprimés. Il appert toutefois qu'au sens de l'art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque: |
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a | le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; |
b | pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. |
12.
Il découle de ce qui précède que le recours est entièrement rejeté, dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 13'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 13 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Jeannerat