Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 596/2018
Arrêt du 13 mai 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________.
Objet
Emoluments de notaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, du 6 juin 2018 (604 2018 35).
Faits :
A.
A.________ et son épouse ont approché durant l'été 2016 un courtier immobilier mandaté pour la vente d'un terrain qui les intéressait, en l'occurrence l'immeuble xxx du Registre foncier de X.________. Lors de la visite de ce terrain, effectuée en présence du courtier et des vendeurs, il a été convenu que ceux-ci remettraient à A.________ et son épouse un projet d'acte de vente avec toutes les conditions, y compris un extrait du registre foncier, et qu'à réception de ces documents, ces derniers communiqueraient, à leur tour, leurs conditions d'achat.
En date du 18 août 2016, B.________, notaire à Y.________, a fait parvenir à A.________ et à son épouse un projet d'acte de vente ayant pour objet l'immeuble susmentionné. Par courrier du 23 août 2016, A.________ et son épouse ont demandé au notaire d'apporter un certain nombre de modifications au projet soumis. Par courriel du même jour, ils ont en outre confirmé le rendez-vous pour l'instrumentation " si les modifications demandées conv[enai]ent aux vendeurs ". Le lendemain, B.________ leur a fait parvenir un nouveau projet d'acte. Par courrier du 27 août 2016 adressé au notaire, au vendeur et à l'agent immobilier, A.________ et son épouse ont pris acte qu'il n'y avait pas d'accord quant à la vente du terrain, de sorte que les démarches entreprises étaient sans objet et le rendez-vous pour l'instrumentation annulé.
Le 21 septembre 2016, B.________ a adressé une facture à A.________ et à son épouse. Il réclamait 240 fr. à titre d'émoluments et 904 fr. à titre d'honoraires, débours et TVA en sus, pour un montant total de 1'288 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 22 octobre 2016.
B.
Le 23 novembre 2016, B.________ a déposé une requête de conciliation auprès de la Chambre des notaires fribourgeois. A.________ et son épouse ne se sont pas présentés à l'audience, de sorte qu'un acte de non-conciliation a été délivré le 26 avril 2017.
Le 23 août 2017, le notaire a déposé une demande en paiement auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Il concluait à ce que A.________ et son épouse soient astreints à lui payer le montant de 1'288 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 octobre 2016, sous suite de frais et dépens.
En date du 13 décembre 2017, le demandeur a déclaré retirer sa demande en tant qu'elle était dirigée contre l'épouse de A.________.
Par arrêt du 6 juin 2018, la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré la demande en paiement déposée devant elle irrecevable en tant qu'elle portait sur les honoraires réclamés à hauteur de 904 fr., plus TVA. Elle l'a en revanche admise en tant qu'elle concernait les émoluments, plus débours et TVA. Elle a ainsi condamné A.________ à verser à B.________ le montant de 311.70 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 octobre 2016.
C.
Le 11 juillet 2018, A.________ a déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal précité. Il demande l'annulation de celui-ci et le renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs que lui soit allouée, pour la procédure fédérale, une indemnité de dépens de 1'300 fr., à la charge de B.________.
Le Tribunal cantonal a renoncé à déposer des observations sur le recours dont il conclut au rejet, se référant entièrement à l'arrêt attaqué. B.________ a répliqué. Il conclut également au rejet du recours, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité équitable de 2'500 fr. pour la procédure fédérale introduite devant le Tribunal fédéral.
Par courrier du 13 septembre 2018, le recourant a déposé, en complément de son recours, une requête de récusation dirigée à l'encontre du greffier ayant participé au prononcé de l'arrêt cantonal attaqué.
Le Tribunal cantonal s'est déterminé sur ce complément au recours. Il conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de récusation déposée par A.________.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
2.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'espèce, le litige porte sur le bien-fondé d'un émolument prélevé sur la base du droit cantonal, à savoir le tarif fribourgeois du 7 octobre 1986 des émoluments des notaires (ci-après: TarifN/FR; RSF 261.16), pris en application de l'art. 29 al. 1 de la loi fribourgeoise du 20 septembre 1967 sur le notariat (ci-après; LN/FR; RSF 261.1). Partant, la cognition du Tribunal fédéral est limitée aux griefs du recourant qui répondent aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Soulevant un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 p. 563; 139 I 189 consid. 3 p. 191; 137 I 195 consid. 2.2), le recourant considère que le Tribunal cantonal n'aurait pas dû se reconnaître compétent en la présente cause. Selon lui, le droit cantonal dispose certes que cette autorité judiciaire est compétente s'agissant des contestations en matière d'émoluments et de débours notariaux, mais uniquement si celles-ci s'élèvent entre " notaire et client " ou " entre notaires ". Or, le recourant affirme qu'il ne pouvait en l'espèce constituer un " client " puisqu'il n'avait jamais mandaté l'intimé. Il y voit une application arbitraire du droit cantonal.
3.1. Dans la mesure où le recourant reproche au Tribunal cantonal de s'être déclaré compétent pour juger du conflit qui l'oppose à l'intimé s'agissant des émoluments notariaux réclamés par ce dernier, il aurait pu invoquer une violation du droit à un tribunal compétent conformément à la loi, tel que consacré à l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
3.2. Une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.3. En l'occurrence, l'art. 31bis LN/FR prévoit que le " Tribunal cantonal statue définitivement sur toutes les contestations relatives au principe ou au montant de la créance d'émoluments ou de débours " prévues par cette loi. Or, l'intimé réclame précisément que le recourant lui paie un émolument pour l'accomplissement d'une activité notariale ministérielle. On ne voit dès lors pas en quoi l'instance judiciaire précitée aurait appliqué le droit cantonal de manière insoutenable en se déclarant compétente en la présente cause. La question de savoir si, en l'espèce, l'émolument réclamé est réellement dû, en regard du fait que le recourant n'aurait pas mandaté l'intimé, relève du fond. Le recourant se prévaut pour le reste en vain de l'art. 31 LN/FR, qui aménage une procédure de conciliation devant la Chambre des notaires " entre notaires " ou entre " notaire et client ". Il est possible que cette disposition délimite strictement le cercle des personnes devant se soumettre à un tel préalable procédural en cas de contestations portant sur des émoluments et des débours notariaux, étant précisé que cette étape a été respectée en l'espèce. Elle n'est en revanche pas propre à empêcher le Tribunal cantonal de trancher les contestations
concernant de tels frais qui mettraient aux prises des notaires et d'autres personnes que des " clients ". Notons, à titre de comparaison, que l'art. 30bis LN/FR, qui règle la compétence de cette autorité judiciaire, ne contient aucune définition des parties pouvant être appelées à agir ou défendre devant elle.
3.4. Il découle de ce qui précède que le Tribunal cantonal n'a pas appliqué arbitrairement le droit cantonal en se reconnaissant compétent pour statuer sur l'action de l'intimé tendant à ce que le recourant soit condamné à lui verser des émoluments notariaux.
4.
Dans un deuxième grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.1. Le droit d'être entendu comprend l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). L'autorité saisie n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).
4.2. En l'occurrence, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu, sans fondement, ni motivation, que l'intimé aurait déployé une activité ministérielle dans le cadre des pourparlers qu'il a menés avec les vendeurs de l'immeuble auquel il s'intéressait. Selon lui, l'autorité précédente n'expliquerait pas non plus le fondement de la créance de l'intimé, ni celui de sa compétence pour statuer.
4.3. Les critiques du recourant tombent à faux. Il résulte en effet de l'arrêt entrepris que les juges cantonaux sont partis de l'idée que le projet de contrat de vente préparé par l'intimé, en vue d'une prochaine instrumentation, constituait une activité ministérielle donnant lieu au paiement d'un émolument au sens du droit cantonal, même si les termes de la vente faisaient encore l'objet de pourparlers. Il ressort en outre explicitement de l'arrêt que le Tribunal cantonal a considéré qu'il n'était pas nécessaire de déterminer, sous l'angle de ce même droit, dans quelle mesure l'intimé avait agi sur mandat des vendeurs, dès lors que le recourant avait également souhaité l'établissement d'un projet d'acte de vente. Les juges cantonaux ont enfin reproduit dans leur jugement les dispositions de la LN/FR qu'ils ont estimées pertinentes: il s'agit, d'une part, de celle qui prévoit que les émoluments notariaux sont à la charge de l'acheteur ou de l'acquéreur pour tout acte relatif au transfert de propriété (art. 30 al. 1 LN/FR) et, d'autre part, de celle qui dispose que de telles taxes peuvent être réclamées par le biais d'une action de droit public intentée devant le Tribunal cantonal (art. 31bis LN/FR).
Cette argumentation de l'autorité précédente, qui est rédigée d'une manière claire et intelligible, constitue assurément une motivation suffisante. En la contestant sur près de vingt pages dans son recours, le recourant démontre du reste qu'il a manifestement compris le sens et la portée de l'arrêt cantonal.
4.4. Le grief du recourant selon lequel le Tribunal cantonal aurait violé son droit à obtenir une décision motivée doit donc être rejeté.
5.
Dans son mémoire complémentaire du 13 septembre 2018, déposé après la fin du délai de recours, le recourant soulève enfin un troisième et ultime grief formel en prétendant que le greffier ayant participé à - et signé - l'arrêt attaqué effectuerait désormais un stage au sein de l'étude de l'avocat-conseil de l'intimé. Il affirme que sachant qu'il allait bientôt effectuer ce stage, ce greffier aurait dû se récuser en l'affaire et que, ne l'ayant pas fait, il aurait violé l'art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
révision. Il ne lui est en revanche pas loisible de compléter son recours en formant une demande de récusation différée, comme le recourant l'a fait en l'espèce, à moins que le délai de recours ne soit pas encore échu. La requête de récusation différée présentée en complément du présent recours, deux mois après le dépôt de celui-ci, doit ainsi être écartée sans examen.
6.
Le recourant prétend ensuite que l'arrêt cantonal serait entaché d'arbitraire dans l'établissement des faits.
6.1. Au sens de la jurisprudence, l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références).
6.2. Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal cantonal d'avoir retenu que l'intimé avait exercé une activité ministérielle dans le cadre des pourparlers que lui et son épouse ont menés avec les vendeurs de l'immeuble xxx du Registre foncier de X.________. Il estime que l'intimé avait été sollicité en tant que simple conseiller juridique, ce qui ne lui aurait donné droit qu'à des honoraires. Selon lui, l'acte rédigé par l'intimé n'aurait en outre contenu que la volonté des vendeurs et n'aurait jamais correspondu à un acte exprimant la volonté commune et concordante des parties donnant droit à un émolument.
6.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'intimé a bel et bien préparé un projet d'acte de vente concernant l'immeuble xxx du Registre foncier de X.________. Il est par ailleurs établi que les potentielles parties au contrat avaient convenu d'un rendez-vous chez lui pour procéder à son instrumentation. Le recourant et son épouse ont d'ailleurs confirmé ledit rendez-vous par courriel du 23 août 2016, avant de l'annuler quatre jours plus tard en raison de la persistance d'un désaccord sur les termes de la vente. Ces faits ne sont en soi pas contestés par le recourant. On ne voit dès lors pas en quoi le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en retenant que l'intimé avait commencé de préparer un acte destiné à être instrumenté en vue de la vente de l'immeuble susmentionné.
Il convient pour le reste de souligner que les juges cantonaux ne sont jamais partis du constat selon lequel le projet d'acte de vente aurait été complet et définitif. Ils ont au contraire laissé ouverte la question de savoir si les discussions en étaient encore au stade de pourparlers pré-contractuels, estimant qu'elle n'avait pas d'influence sur celle des émoluments dus en l'espèce. La critique du recourant consistant à prétendre qu'en l'espèce, l'acte n'aurait pas correspondu à la volonté concordante des parties et qu'il ne pouvait donc être instrumenté en l'état ne relève donc pas tant des faits que de leur pertinence par rapport aux exigences du droit cantonal. Le point de savoir si les juges devaient tenir compte de l'avancement des pourparlers contractuels concerne plutôt le point de savoir si le droit cantonal a été interprété et appliqué de manière arbitraire dans le cas d'espèce, ce qui sera examiné ci-après.
6.4. Le recourant reproche ensuite au Tribunal cantonal d'avoir retenu qu'il était débiteur de l'émolument réclamé par l'intimé. Il affirme n'avoir jamais requis les services de celui-ci, la sollicitation ayant plutôt été le fruit de la volonté du courtier.
6.5. En l'occurrence, dans son arrêt, le Tribunal cantonal s'est expressément désintéressé de la question de savoir dans quelle mesure l'intimé aurait agi sur mandat des propriétaires de l'immeuble xxx du Registre foncier de X.________ ou sur celui de leur courtier. Il a considéré que cet aspect des faits était sans pertinence sur l'issue du litige, estimant qu'en application du droit cantonal, les émoluments notariaux dus en raison d'actes de transfert de propriété pouvaient être mis à la charge des acquéreurs, même en l'absence de relation de mandat. Les juges précédents se sont ainsi contentés de retenir que le recourant et son épouse souhaitaient recevoir un projet d'acte de vente de l'intimé avec toutes les conditions afin de poursuivre les discussions relatives à l'acquisition envisagée. Or, on discerne mal en quoi un tel constat serait arbitraire. Le fait est que le recourant avait accepté qu'un rendez-vous soit pris chez l'intimé pour instrumenter un acte de vente, qu'il avait transmis ses coordonnées à l'intimé en vue de la préparation d'un projet en ce sens et qu'il lui avait demandé de procéder à des modifications dudit projet en vue du prochain rendez-vous. Autrement dit, des éléments objectifs laissent transparaître
qu'il existait un accord de principe entre les parties sur le fait que l'intimé prépare un projet d'acte de vente. Une tel constat n'entre d'ailleurs pas en contradiction avec l'allégation du recourant selon laquelle il n'aurait personnellement jamais mandaté l'intimé et qu'il aurait préféré s'adresser à un autre notaire. Dans la mesure où le recourant se prévaut de cet élément, non retenu par l'arrêt cantonal, pour démontrer qu'il n'est pas débiteur de l'émolument réclamé par l'intimé, il formule à nouveau une critique qui n'a pas directement trait à la constatation des faits, mais qui relève plutôt d'une éventuelle application arbitraire du droit cantonal régissant les émoluments dus aux notaires en cas d'activités ministérielles.
6.6. Il découle de ce qui précède que le grief selon lequel le Tribunal cantonal aurait établi les faits de manière arbitraire dans l'arrêt attaqué doit être écarté.
7.
Sur le fond, le recourant prétend encore que le Tribunal cantonal aurait appliqué d'une manière insoutenable la LN/FR, en particulier les art. 17 et 29 de cette loi. Il serait arbitraire de juger qu'il était débiteur des émoluments réclamés par l'intimé en raison de la préparation d'un projet d'acte de vente portant sur l'immeuble xxx du Registre foncier de X.________.
7.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 LN/FR, le notaire a droit, pour son office, aux émoluments fixés par un tarif du Conseil d'Etat. Les émoluments sont ainsi dus au notaire pour son activité d'officier public exclusivement (art. 1 al. 1 TarifN/FR), dans le cadre de laquelle il est notamment habilité à dresser des déclarations de volontés auxquelles les parties doivent conférer un caractère authentique (art. 17 al. 1 LN/FR). L'émolument comprend la rédaction de l'acte, son instrumentation et sa conservation ainsi que la délivrance de la première expédition aux parties (art. 29 al. 2 LN/FR). Pour les opérations liées aux affaires immobilières, l'émolument se monte à 150 fr. jusqu'à une valeur de 5'000 fr., plus 7 pour mille sur la tranche entre 5'000 fr. et 20'000 fr., 5 pour mille sur la tranche entre 20'000 fr. et 50'000 fr., et 3 pour mille sur la tranche entre 50'000 fr. et 200'000 fr. (art. 4 al. 1 ch. 1bis let. a-d TarifN/FR). Lorsque l'acte rédigé n'est pas instrumenté, le notaire a droit au tiers du montant ordinairement prescrit (art. 2 al 1 TarifN/FR), les débours étant par ailleurs remboursés au notaire en sus des émoluments (art. 1 al. 3 TarifN/FR). Enfin, les parties répondent solidairement du paiement des émoluments et
débours du notaire (art. 30 al. 1 LN/FR). Toutefois, sauf convention contraire et sans préjudice de cette solidarité, ils sont à la charge de l'acheteur ou de l'acquéreur pour tout acte relatif au transfert de propriété (art. 30 al. 1 let. a LN/FR).
7.2. En prévoyant qu'un notaire a le droit de percevoir un émolument, même s'il a rédigé un acte qui n'a, en fin de compte, pas été instrumenté, le droit fribourgeois contient une réglementation similaire à celle que connaissent d'autres cantons (cf. MICHEL MOOSER, Le droit notarial en Suisse, 2005, no 401). Il en va de même dans la mesure où il dispose que les émoluments dus ne doivent pas toujours être payés par le mandant seulement. Il s'agit ici de tenir compte du fait que, lorsqu'il prépare des actes consistant en l'enregistrement de déclarations de volonté, le notaire agit pour le compte de toutes les parties, de sorte que celles-ci répondent solidairement du paiement des émoluments dus (MOOSER, op. cit., no 408). Il est précisé que cette réglementation particulière des émoluments dus aux notaires n'est pas contestée en la présente cause. Il s'agit en revanche de déterminer si les règles prévues par le législateur cantonal ont été appliquées de manière insoutenable dans le cas d'espèce, comme le prétend le recourant dans ses écritures.
7.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant et son épouse ont envisagé d'acheter la parcelle xxx du Registre foncier de X.________ et que l'intimé avait préparé un projet d'acte de vente à cette fin. Il a par ailleurs été constaté de manière non arbitraire et d'une façon qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 657 - 1 Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique. |
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1 | Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique. |
2 | Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeurent soumis aux formes qui leur sont propres. |
instrumenté, le cas échéant auprès du potentiel acquéreur, quand bien même celui-ci n'a pas personnellement mandaté l'officier. N'ayant jamais refusé que l'intimé prépare un projet d'acte de vente, ni ignoré le travail de celui-ci, le recourant ne peut tirer aucun profit, comme il tente de le faire dans son mémoire, du fait qu'aucun accord sur la vente n'a finalement été trouvé et que lui-même n'aurait jamais demandé à l'intimé de préparer un premier projet d'acte de vente.
7.4. Il convient enfin de relever que, dans ses écritures, le recourant se limite à affirmer, à tort, qu'il ne doit payer aucun émolument pour le travail de l'intimé. Il ne remet pas en question le montant de la taxe due, fixée en l'espèce à 259.20 fr., ni celui des débours et des intérêts qui s'y ajoutent. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les juges cantonaux auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal au moment de calculer l'émolument à verser en l'espèce.
7.5. Sur le vu de ce qui précède, il convient de rejeter le grief du recourant selon lequel le Tribunal cantonal aurait appliqué arbitrairement le droit cantonal en le condamnant à payer à l'intimé un émolument de 311.70 fr., portant intérêt à 5 % l'an dès le 22 octobre 2016.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à B.________ et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale.
Lausanne, le 13 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Jeannerat