Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 113/2022

Urteil vom 13. April 2023

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Chaix, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichter Müller, Merz,
Gerichtsschreiberin Gerber.

Verfahrensbeteiligte
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.E.________ und F.E.________,
5. G.________,
6. H.________,
7. I.J.________ und K.J.________,
Beschwerdeführende,
alle vertreten durch Rechtsanwältinnen
Evelyne Toh-Stadelmann und/oder Christina Wangler,

gegen

L.________,
Beschwerdegegner,

Oberamt des Seebezirks,
Schlossgasse 1, Postfach 226, 3280 Murten,
Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt (RIMU) des Kantons
Freiburg,
Chorherrengasse 17, Postfach,
1701 Freiburg.

Gegenstand
Raumplanung und Bauwesen; Baubewilligung für
einen Geflügelmaststall,

Beschwerde gegen das Urteil vom 10. Januar 2022
des Kantonsgerichts des Kantons Freiburg,

II. Verwaltungsgerichtshof (602 2021 21, 602 2021 23).

Sachverhalt:

A.
L.________ ist Landwirt. Sein Betrieb umfasst ca. 20 ha landwirtschaftliche Nutzfläche, wovon rund 7 ha in seinem Eigentum stehen. Das Betriebszentrum (mit Wohnhaus und mehreren landwirtschaftlichen Bauten, darunter ein bestehender Geflügelmaststall für 4'500 Poulets) befindet sich auf Parzelle Nr. 7047 (27'795 m2) in der Landwirtschaftszone von Murten.

B.
Nachdem er zuvor bereits ein Vorprüfungsgesuch gestellt hatte, reichte L.________ am 26. November 2018 ein Baugesuch für den Neubau eines Geflügelmaststalls für (zusätzlich) 9'000 Poulets, mit Auslaufhaltung, Silo und erdverlegtem Gastank auf Parzelle Nr. 7047 ein. Gegen das Bauvorhaben gingen mehrere Einsprachen aus der Nachbarschaft ein.
Mit Entscheid vom 11. November 2019 erteilte die Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion des Kantons Freiburg (RUBD; heute: Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt [RIMU]) die Sonderbewilligung für das Bauvorhaben unter Bedingungen und Auflagen. Am 23. Dezember 2020 erteilte das Oberamt des Seebezirks die Baubewilligung für das streitige Vorhaben und wies die Einsprachen ab; die Entscheide wurden koordiniert mit der Sonderbewilligung des RUBD eröffnet.

C.
Dagegen gelangten die Einsprechenden am 26. bzw. 29. Januar 2021 an das Kantonsgericht Freiburg. Die Instruktionsrichterin führte am 3. Dezember 2021 eine Ortsbesichtigung durch. Am 10. Januar 2022 vereinigte das Kantonsgericht die Beschwerden und wies sie ab.

D.
Gegen den Entscheid des Kantonsgerichts haben die im Rubrum genannten Personen am 10. Februar 2022 gemeinsam Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht erhoben. Sie beantragen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und dem Bauvorhaben sei der Bauabschlag zu erteilen. In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragen sie die Gewährung der aufschiebenden Wirkung, die neue Beteiligung der Beschwerdeführer 7, die Einholung eines Fachberichts des Bundesamts für Umwelt (BAFU) zu den anwendbaren Grundlagen für die Berechnung der Mindestabstände bei Geruchsimmissionen, die Einholung eines meteorologischen Gutachtens zu den vorherrschenden Windverhältnissen, die Offenlegung der Berechnungsgrundlagen im Zusammenhang mit der inneren Aufstockung, die Einholung je eines Fachberichts der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) und des kantonalen Amts für Kulturgüter sowie eines Verkehrsgutachtens beim zuständigen kantonalen Amt.

E.
L.________ (Beschwerdegegner) beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Kantonsgericht schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Die Direktion RIMU verzichtet auf eine Stellungnahme.
Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) und das Bundesamt für Umwelt (BAFU) äussern sich zu den streitigen Rechtsfragen in ihrem Zuständigkeitsbereich. Das ARE erachtet insbesondere die strassenmässige Erschliessung über das Fischergässli als problematisch. Das BAFU gelangt zum Ergebnis, die Planungswerte für Lärm seien eingehalten, nicht aber die aus Gründen der Luftreinhaltung notwendigen Mindestabstände.
Die Parteien halten im weiteren Schriftenwechsel an ihren Anträgen fest. Die Direktion RIMU und das kantonale Amt für Umwelt (AfU) bestreiten mit Stellungnahmen vom 8. und 22. Dezember 2022 die Berechnung des BAFU zu den Mindestabständen. Der Beschwerdegegner äussert sich zur Erschliessung und hält fest, dass er nötigenfalls bereit sei, eine Luftreinigungsanlage Typ "Biowäscher" einzubauen.

F.
Mit Verfügung vom 4. März 2022 wurde der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuerkannt.

Erwägungen:

1.
Gegen den kantonal letztinstanzlichen Endentscheid des Kantonsgerichts steht grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht offen (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 86 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
lit. d und 90 BGG). Die Beschwerdeführenden haben bereits am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Sie wohnen oder haben Wohneigentum in der Nähe des Bauvorhabens und sind daher von dessen Lärm- und Luftimmissionen mehr als jedermann betroffen. Sie sind somit zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG).
Auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde ist daher grundsätzlich einzutreten. Auf den Verfahrensantrag (Ziff. 3b), es seien zusätzlich die Beschwerdeführer 7 am Verfahren zu beteiligen, ist mangels Begründung nicht einzutreten.

2.
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann insbesondere die Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Dieses wendet das Bundesgericht grundsätzlich von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Die Verletzung von Grundrechten (einschliesslich die willkürliche Anwendung von kantonalem Recht) prüft es dagegen nur insoweit, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und genügend begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 133 II 249 E. 1.4.2 mit Hinweisen).
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat, sofern dieser nicht offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Neue Tatsachen und Beweismittel können nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG).
Die Beschwerdeführenden haben ein neues Gutachten der Tensor AG vom 3. Februar 2022 eingereicht, das sich mit den Erwägungen des Kantonsgerichts vom 10. Januar 2022 zur Berechnung des zum Schutz vor Geruchsimmissionen einzuhaltenden Mindestabstands auseinandersetzt. Es dient der Substanziierung ihrer Kritik an den vorinstanzlichen Erwägungen und ist insofern durch den angefochtenen Entscheid veranlasst (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG). Allerdings kommt dieser Stellungnahme (als Parteigutachten) nicht der Stellenwert eines amtlichen Gutachtens oder eines behördlichen Fachberichts zu.

3.
Vorab sind die Gehörsrügen zu prüfen.

3.1. Die Beschwerdeführenden rügen eine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch vorschnelle Erteilung der Sonderbewilligung für das Bauen in der Landwirtschaftszone. Die RUBD habe diese schon am 11. November 2019 erteilt, ohne Kenntnis der Einspracheergänzungen vom 9. Januar 2020 und der detaillierten Stellungnahmen der Beschwerdeführenden vom 2. und 11. September 2020.
Das Kantonsgericht erwog, die Sonderbewilligung sei erst zusammen mit den Entscheiden des Oberamts eröffnet worden, weshalb es zuvor noch möglich gewesen wäre, Änderungen vorzunehmen, sofern dies aufgrund der Stellungnahmen für notwendig erachtet worden wäre. Im Übrigen wäre die behauptete Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht schwerwiegend und hätte im kantonsgerichtlichen Verfahren, in welchem sowohl der Sachverhalt als auch die Rechtslage frei überprüft werden konnten, geheilt werden können. Eine Rückweisung würde zu einem formalistischen Leerlauf führen, habe die RUBD doch in ihrer Stellungnahme vom 1. Juni 2021 dargelegt, dass sie die Sonderbewilligung nochmals erteilen würde.
Es erscheint in der Tat aus Sicht des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) problematisch, dass die Sonderbewilligung erteilt wurde, noch bevor den Beschwerdeführenden (mit Schreiben vom 20. November 2019) Gelegenheit gegeben wurde, sich zu den Gutachten der verschiedenen Fachämter zu äussern. Ihre Stellungnahmen wurden zwar im Entscheid des Oberamts berücksichtigt; dieses konnte jedoch auf die bereits vom Kanton entschiedenen raumplanungs- und immissionsrechtlichen Fragen nicht zurückkommen. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die RUBD ihre Sonderbewilligung anhand der neuen Stellungnahmen der Beschwerdeführenden überprüft und bestätigt hätte.
Das Kantonsgericht durfte jedoch von einer Heilung der Gehörsverletzung im gerichtlichen Verfahren ausgehen. Es nahm eine detaillierte Prüfung sämtlicher Bewilligungsvoraussetzungen vor, wobei es sich auf neue Stellungnahmen der RUBD und der kantonalen Fachstellen stützte und sich ausführlich mit den Einwänden der Beschwerdeführenden und den von ihnen eingereichten Unterlagen auseinandersetzte, nachdem es sich zuvor am Augenschein ein Bild von den örtlichen Verhältnissen gemacht hatte. Dabei stellten sich keine eigentlichen Ermessens-, sondern Rechtsfragen, welche das Kantonsgericht frei prüfen konnte.
Zwar ist den Beschwerdeführenden einzuräumen, dass im Zusammenhang mit der für die Standortevaluation notwendigen Interessenabwägung Beurteilungsspielräume der erstinstanzlichen Behörden bestehen können. Die RUBD reichte jedoch am 1. Juni 2021 Stellungnahmen der Fachbehörden zu den Einwänden der Beschwerdeführenden zu den Akten und hielt ausdrücklich an der Sonderbewilligung vom 11. November 2019 fest. Unter diesen Umständen durfte das Kantonsgericht von einer Rückweisung an die RUBD absehen, um einen Leerlauf zu vermeiden, ohne das rechtliche Gehör der Beschwerdeführenden zu verletzen.

3.2. Weiter rügen die Beschwerdeführenden eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, weil ihnen die Instruktionsrichterin mit Schreiben vom 14. Dezember 2021 eine nur 5-tägige, nicht erstreckbare Replikfrist eingeräumt habe.
Das Kantonsgericht erachtete diese Frist als kurz, aber noch angemessen, unter Berücksichtigung der bereits langen Verfahrensdauer und des Umstands, dass es lediglich um die Prüfung einer isolierten Frage gegangen sei, nämlich die mögliche zukünftige Projektierung einer Kantonsstrasse im Bereich der Bauparzelle. Da dieses Projekt am Augenschein vom 3. Dezember 2021 erwähnt worden sei, hätten die Beschwerdeführenden schon ab diesem Zeitpunkt Abklärungen vornehmen können; sie hätten sich auch seither nicht mehr vernehmen lassen. Schliesslich erachtete das Kantonsgericht (in E. 10.3) weitere Abklärungen zum allfälligen Strassenprojekt als unnötig, weil das Projekt im kantonalen Richtplan nicht enthalten sei und es daher allenfalls in weiter Ferne realisiert werden könnte.
Die Beschwerdeführenden setzen sich einzig mit dem Argument der langen Verfahrensdauer auseinander, nicht aber mit den übrigen Argumenten der Vorinstanz. Die Rüge ist daher ungenügend begründet, weshalb darauf nicht einzutreten ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG).

4.
Materiell ist zunächst streitig, ob der Geflügelmaststall in der Landwirtschaftszone zonenkonform ist.

4.1. In der Landwirtschaftszone sind Bauten und Anlagen zonenkonform, die der bodenabhängigen Bewirtschaftung oder der inneren Aufstockung dienen (Art. 16a Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
und 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
RPG [SR 700] und Art. 34 Abs. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 [RPV; SR 700.1]).

4.1.1. Als bodenabhängig gilt die Bewirtschaftung, wenn ein enger Bezug zum natürlichen Boden besteht; dies ist bei der Tierhaltung der Fall, wenn die Tiere im Wesentlichen auf der Grundlage der auf dem Betrieb produzierten Futtermittel ernährt werden (BGE 133 II 370 E. 4.2 S. 375; WALDMANN/HÄNNI, Kommentar RPG, Bern 2006, N 17 zu Art. 16a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
RPG). Vorliegend ist unstreitig, dass sowohl der bestehende als auch der geplante Geflügelmaststall der bodenunabhängigen Tierhaltung zuzurechnen sind.

4.1.2. Als zulässige innere Aufstockung im Bereich der Tierhaltung gilt nach Art. 36 Abs. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 36 Développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente - 1 Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque:38
1    Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque:38
a  la marge brute du secteur de production indépendante du sol est inférieure à celle de la production dépendante du sol, ou
b  le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente.
2    La comparaison des marges brutes et des matières sèches doit être effectuée en fonction de valeurs standard. À défaut, on utilisera des critères de calcul comparables.
3    Si le critère de la marge brute aboutit à un potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que la couverture de 50 % des besoins en matières sèches des animaux de rente soit assurée.
RPV die Errichtung von Bauten und Anlagen für die bodenunabhängige Tierhaltung, wenn der Deckungsbeitrag der bodenunabhängigen Produktion kleiner ist als jener der bodenabhängigen Produktion (lit. a) oder wenn das Trockensubstanzpotenzial des Pflanzenbaus einem Anteil von mindestens 70 % des Trockensubstanzbedarfs des Tierbestandes entspricht (lit. b). Deckungsbeitrags- und Trockensubstanzvergleich sind anhand von Standardwerten vorzunehmen; sofern Standardwerte fehlen, ist auf vergleichbare Kalkulationsdaten abzustellen (Abs. 2). Führt das Deckungsbeitragskriterium zu einem höheren Aufstockungspotenzial als das Trockensubstanzkriterium, so müssen in jedem Fall 50 % des Trockensubstanzbedarfs des Tierbestandes gedeckt sein (Abs. 3). Bauten und Anlagen für die bodenunabhängige Tierhaltung, die über eine innere Aufstockung hinausgehen, sind nur in speziellen, in einem Planungsverfahren dafür freigegebenen Gebieten der Landwirtschaftszone zonenkonform (Art. 16a Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
RPG).
Im Urteil 1C 426/2016 vom 23. August 2017 (in: ZBl 119/2018 363) erwog das Bundesgericht, das Trockensubstanzkriterium nach Art. 36 Abs. 1 lit. b
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 36 Développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente - 1 Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque:38
1    Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque:38
a  la marge brute du secteur de production indépendante du sol est inférieure à celle de la production dépendante du sol, ou
b  le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente.
2    La comparaison des marges brutes et des matières sèches doit être effectuée en fonction de valeurs standard. À défaut, on utilisera des critères de calcul comparables.
3    Si le critère de la marge brute aboutit à un potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que la couverture de 50 % des besoins en matières sèches des animaux de rente soit assurée.
RPV stelle für sich allein nicht sicher, dass die bodenunabhängige Produktion gegenüber der bodenabhängigen von untergeordneter Bedeutung bleibe, wie dies Art. 16a Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
RPG verlange (E. 6).

4.2. Das Kantonsgericht erachtete im vorliegenden Fall beide Kriterien gemäss Art. 36 Abs. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 36 Développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente - 1 Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque:38
1    Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque:38
a  la marge brute du secteur de production indépendante du sol est inférieure à celle de la production dépendante du sol, ou
b  le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente.
2    La comparaison des marges brutes et des matières sèches doit être effectuée en fonction de valeurs standard. À défaut, on utilisera des critères de calcul comparables.
3    Si le critère de la marge brute aboutit à un potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que la couverture de 50 % des besoins en matières sèches des animaux de rente soit assurée.
RPV als erfüllt: Mit der streitigen neuen Geflügelmast entspreche das Trockensubstanzpotenzial des Pflanzenbaus einem Anteil von 87.5 % des Trockensubstanzbedarfs des Tierbestands. Der bodenabhängige Deckungsbeitrag werde schlüssig mit Fr. 186'000 ausgewiesen, und der bodenunabhängige Deckungsbeitrag (mit insgesamt 13'500 Poulets, wovon 9'000 in der neu geplanten Anlage) mit Fr. 114'000. Der Deckungsbeitrag der bodenunabhängigen Produktion sei damit deutlich kleiner als jener der bodenabhängigen.

4.3. Die Beschwerdeführenden rügen, die Voraussetzungen für die innere Aufstockung seien nicht überprüft worden. Die Berechnungen des Amts für Landwirtschaft (LwA) seien (entgegen ihrem Antrag) nicht offengelegt worden, weshalb es ihnen nicht möglich gewesen sei, substanziierte Einwendungen zu erheben. Insbesondere sei unklar, ob der bestehende Geflügelstall mitberücksichtigt worden sei.
Dem hielt das Kantonsgericht zu Recht entgegen, dass sich die Berechnungen aus den Formularen ergeben, die Bestandteil des Baugesuchs sind und auf welche das LwA in seiner Stellungnahme vom 31. Mai 2021 ausdrücklich verwies (insbes. Dokument "Innere Aufstockung Tierhaltung, Kalkulation "Deckungsbeitrag/Trockensubstanz gemäss Art. 36
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 36 Développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente - 1 Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque:38
1    Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque:38
a  la marge brute du secteur de production indépendante du sol est inférieure à celle de la production dépendante du sol, ou
b  le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente.
2    La comparaison des marges brutes et des matières sèches doit être effectuée en fonction de valeurs standard. À défaut, on utilisera des critères de calcul comparables.
3    Si le critère de la marge brute aboutit à un potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que la couverture de 50 % des besoins en matières sèches des animaux de rente soit assurée.
RPV", "Ist-Situation 2018" und "Jahr 2019 mit Neubau"). Diese Unterlagen standen den Beschwerdeführenden zur Verfügung. Es handelt sich um Excel-Formulare, die vom LwA zur Verfügung gestellt werden und standardisiert sind, d.h. auf Durchschnittswerte abstellen. Daraus lassen sich die vom Beschwerdegegner eingesetzten detaillierten Angaben zur landwirtschaftlichen Nutzfläche für bodenabhängige Kulturen einerseits und zur bodenunabhängigen Produktion andererseits entnehmen, die in den "Allgemeinen Angaben zum Betrieb" näher erläutert werden (vgl. insbesondere "Flächenbewirtschaftung" S. 5 und "Bemerkungen zum Betriebsvoranschlag, Deckungsbeitrag Produktion", S. 6). Damit hatten die Beschwerdeführenden die Möglichkeit, die Berechnungen nachzuvollziehen und substanziierte Einwendungen dagegen zu erheben.
In den Berechnungen werden für den Zustand 2019 (mit Neubau) 13'500 Poulets berücksichtigt (statt bisher 4'500). Schon das LwA hielt fest, dass sich dies auf die Gesamtkapazität beziehe, d.h. die neue und die alte Geflügelmasthalle umfasse. Dies wurde vom Kantonsgericht bestätigt, das den Beschwerdegegner auf die Angaben des Baugesuchs behaftete, wonach in der neuen Halle maximal 9'000 Poulets gehalten werden dürften. Insofern umfasst der Deckungsbeitrag (neu) für die bodenunabhängige Produktion sowohl den bestehenden als auch den neuen Geflügelmaststall.

4.4. Nach dem Gesagten durfte das Kantonsgericht die Voraussetzungen für die innere Aufstockung gemäss Art. 36
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 36 Développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente - 1 Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque:38
1    Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque:38
a  la marge brute du secteur de production indépendante du sol est inférieure à celle de la production dépendante du sol, ou
b  le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente.
2    La comparaison des marges brutes et des matières sèches doit être effectuée en fonction de valeurs standard. À défaut, on utilisera des critères de calcul comparables.
3    Si le critère de la marge brute aboutit à un potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que la couverture de 50 % des besoins en matières sèches des animaux de rente soit assurée.
RPV bejahen. Mithin ist das Vorhaben in der Landwirtschaftszone zonenkonform.

5.
Voraussetzung für die Bewilligung ist nach Art. 34 Abs. 4
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
RPV weiter, dass die Baute oder Anlage für die in Frage stehende Bewirtschaftung nötig ist (lit. a), ihr am vorgesehenen Standort keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (lit. b) und der Betrieb voraussichtlich länger bestehen kann (lit. c).

5.1. Bei der Standortwahl für Bauten in der Landwirtschaftszone ist der Bauherr nicht frei, sondern er muss nachweisen, dass die geplante Baute am vorgesehenen Standort objektiv notwendig ist (BGE 125 II 278 E. 3a S. 281), d.h. ein schutzwürdiges Interesse daran besteht, sie am gewählten Ort zu errichten und, nach Abwägung aller Interessen, kein anderer, besser geeigneter Standort in Betracht kommt (vgl. Urteile 1C 514/2019 vom 2. April 2020 E. 3.3; 1C 165/2016 vom 27. März 2017 E. 3.2 mit Hinweis). Die erforderliche Interessenabwägung hat sich an den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung zu orientieren (Art. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
und 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG). Zu berücksichtigen sind insbesondere der Kulturlandschutz, namentlich der Schutz von Fruchtfolgeflächen (Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG und Art. 26 ff
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
1    Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
2    Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération.
3    Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé.
. RPV; vgl. z.B. Urteil 1C 429/2015 vom 28. September 2016 E. 6.2), der Schutz der Landschaft (Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz [NHG; SR 451]) sowie der Schutz von Biotopen und Vernetzungskorridoren (vgl. z.B. Urteil 1C 397/2015 vom 9. August 2016 E. 4.2 und E. 4.4).

5.1.1. Zur Vermeidung der Zersiedlung der Landschaft sind landwirtschaftliche Bauten soweit möglich zu gruppieren (sog. Konzentrationsgrundsatz; vgl. BGE 141 II 50 E. 2.5 S. 54; Urteil 1C 58/2017 vom 18. Oktober 2018 E. 5.4.1). Zu prüfen ist, ob die vorgesehene Nutzung (allenfalls nach einem Umbau) in einer bereits vorhandenen Baute möglich ist oder ob Neubauten als Ersatzbauten an Stelle der bisherigen, nicht mehr benötigten Bauten errichtet werden können (BGE 129 II 413 E. 3.2 S. 416; Urteil 1C 457/2017 vom 25. März 2019 E. 5; je mit Hinweisen; zum Ganzen vgl. Urteil 1C 892/2013 vom 1. April 2015 E. 3.1 mit Hinweisen, in: RDAF, 2015 I 453).

5.1.2. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen (FFF) für landwirtschaftliche Bauten nicht von vornherein ausgeschlossen, setzt aber eine umfassende Abwägung aller privaten und öffentlichen Interessen voraus. Verlangt wird die Prüfung von Alternativen ohne oder mit weniger Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen, einschliesslich Kompensationsmöglichkeiten (Urteil 1C 429/2015 vom 28. September 2016 E. 6.2, in: ZBl 118/2017 500; RDAF 2018 I 368). Zudem muss sichergestellt sein, dass der Anteil des Kantons am Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen gemäss Sachplan des Bundes dauernd erhalten bleibt (Art. 30 Abs. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1    Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis    Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a  lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et
b  lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15
2    Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3    Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4    Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).
RPV). Im zitierten Entscheid 1C 429/2015 (E. 3) erwog das Bundesgericht, dass in den vorangegangenen 24 Jahren über 85'000 ha Kulturland verloren gegangen seien; rund zwei Drittel des Verlusts entfalle auf Siedlungsflächen; der Kulturlandverbrauch der Landwirtschaft falle aber ebenfalls ins Gewicht und sei etwa gleich gross wie derjenige durch Industrie und Gewerbe. In dieser Situation müssten Notwendigkeit, Dimensionierung und Standort von Ökonomiebauten im Einzelfall sorgfältig abgeklärt werden. Dies gelte in besonderem Masse, wenn Fruchtfolgeflächen als besonders wertvolles
Kulturland beansprucht werden sollen.

5.2. Das Kantonsgericht erwog, mit Blick auf die Tierschutzgesetzgebung und die Vorgaben der Geschäftspartnerin Micarna bzw. Optigal könne die neue Halle nicht als überdimensioniert bezeichnet werden. Sie befinde sich auf dem Hauptgrundstück des beschwerdegegnerischen Landwirtschaftsbetriebs, rund 120 m westlich des Betriebszentrums, im Eckbereich zwischen der Aderastrasse und dem Fischergässli. Sie liege zwar nicht in unmittelbarer Nähe des Betriebszentrums, aber doch so nahe, dass nicht von einer Zersiedlung der Landschaft gesprochen werden könne, zumal bereits die Strasse einen Einschnitt in die Landschaft bedeute und die Gebäude relativ gut gruppiert blieben. Die Bewirtschaftung werde durch die Nähe zum Betriebszentrum vereinfacht und der Mehrverkehr reduziert (im Gegensatz zu einem Standort auf einem anderen Grundstück des Beschwerdegegners oder einem gepachteten Grundstück). Eine Erweiterung der bestehenden Geflügelmasthalle oder ein Neubau im näheren Bereich des Betriebszentrums dürften schon aus Gründen des Immissionsschutzes kaum in Frage kommen, da sich südöstlich der Parzelle Nr. 7047 Wohnhäuser befänden. Zudem würde dies die Beanspruchung des Bodens nur wenig reduzieren. Eine Vergrösserung der bestehenden Masthalle
erschiene daher kaum vorteilhaft, zumal die Produktionsrichtlinien von Micarna bzw. Optigal die maximale Stallgrösse bei Neubauten auf 600 m2 reduzierten. Aus Sicht der Erschliessung sei der Standort vorteilhaft, weil der geplante Vorplatz von 21 m Länge das Manövrieren mit Lastwagen erlaube und das Fischergässli deutlich weniger Zubringer erschliesse als die Aderastrasse.
Die streitige Baute komme auf Fruchtfolgefläche (FFF) der Qualität A zu liegen. Allerdings sei das gesamte Land auf der Parzelle Nr. 7047 als FFF der Qualität A inventarisiert, wie auch der weit überwiegende Teil der Grundstücke in der Umgebung. Ein anderer Standort würde daher ebenfalls zur Beanspruchung von FFF führen. Immerhin seien umfassende Massnahmen getroffen worden, um den Boden so weit wie möglich zu schonen (separate Abtragung und Zwischenlagerung von Unter- und Oberboden, Wiederaufbringen des Bodens in der ursprünglichen Reihenfolge und Mächtigkeit, Verbot jeder künstlichen Verdichtung des Unterbodens); sämtlicher anfallender Ober- und Unterboden sei auf derselben Parzelle zur Geländeangleichung zu verwenden.
Aus Sicht des Landschaftsschutzes sei das Bauvorhaben vom Amt für Wald und Natur (WNA) in seinem Gutachten vom 18. Juni 2019 grundsätzlich positiv beurteilt worden, weil es sich in eine bestehende Gebäudegruppe integriere, keinen Landschaftsschutzperimeter und kein geschütztes Gehölz ausserhalb des Waldareals betreffe. Allerdings habe das Amt bedauert, dass keine vertiefte Standortanalyse durchgeführt worden sei. Durch seine Dimension habe das Gebäude einen bedeutenden Einfluss auf die Landschaft. Um den negativen Einfluss abzumildern, müssten Bäume (vorzugsweise Hochstamm-Obstbäume) um das Gebäude gepflanzt werden.
Das Kantonsgericht folgte dieser Auffassung: Zwar sei der Ortsteil "Burg" im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) als Ortsbild von regionaler Bedeutung mit dem Erhaltungsziel a aufgeführt. Der Umgebungsperimeter ziehe sich im Westen bis auf die Parzelle Nr. 7047 des Beschwerdegegners; das streitige Projekt liege jedoch knapp ausserhalb des Perimeters. Weiter figuriere Murten als Ortsbild von nationaler Bedeutung im ISOS. Der streitige Standort sei indessen nicht vom Perimeter umfasst. Die Sicht vom Fischergässli aus in Richtung See und Stadt Murten bleibe aufgrund des Standorts des Stalls oberhalb der Strasse bestehen, und die Halle könne auch von der Aderastrasse her, welche auf der Höhe des geplanten Projekts vertieft in einer Kerbe verlaufe und durch einen kleinen, mit Büschen bzw. Bäumen gesäumten Hang vom streitigen Standort getrennt sei, nur beschränkt wahrgenommen werden. Ferner könne sich das Projekt beim Blick vom See bzw. von der Ferne her gut in eine bereits bestehende Gebäudegruppe einordnen. Durch die vom WNA vorgeschriebene Bepflanzung könne die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auf ein Minimum reduziert werden.

5.3. Die Beschwerdeführenden machen geltend, die Notwendigkeit der Inanspruchnahme des landschaftlich heiklen Standorts mit der FFF-Qualität A sei nicht nachgewiesen; eine Evaluation alternativer Standorte und eine eigentliche Interessenabwägung hätten nicht stattgefunden. Sie rügen eine Verletzung des Konzentrationsprinzips durch einen Bau "auf der grünen Wiese" anstatt im Anschluss an das Betriebszentrum. Es bestehe kein überwiegendes Interesse an der Beanspruchung von FFF für die innere Aufstockung (mit Hinweis auf MEINRAD HUSER, Planen in der Landwirtschaftszone, in: BIAR 2-3/2015 S. 63 ff., insbes. S. 82 f.). Durch die Verwertung des Aushubs auf derselben Parzelle werde auch keine neue FFF geschaffen, d.h. der FFF-Verlust werde nicht kompensiert.
Auch Gründe des Landschaftsschutzes stünden der Bewilligung des Geflügelmaststalls am geplanten Standort entgegen, handle es sich doch um ein Naherholungsgebiet und Aussichtspunkt auf Murten. Die Beschwerdeführenden weisen darauf hin, dass der Beschwerdegegner die vom Kantonsgericht erwähnte, als Sichtschutz zur Aderastrasse dienende Hecke zwischenzeitlich beseitigt habe. Die Erschliessung über das Fischergässli sei ungenügend, jedenfalls aber nicht günstiger als über die Aderastrasse.
Aus Sicht der Beschwerdeführenden kämen alternative Standorte unmittelbar östlich oder südlich des bestehenden Geflügelmaststalls in Betracht; zu prüfen wären überdies landschaftlich weniger exponierte Standorte auf anderen Parzellen im Eigentum des Beschwerdeführers, z.B. auf den Parzellen Nrn. 7089 und 7070.

5.4. Den Beschwerdeführenden ist einzuräumen, dass die Erweiterung der bestehenden Geflügelmasthalle oder ein Neubau unmittelbar östlich davon aus Sicht von Raumplanung und Landschaftsschutz vorzuziehen wäre. Zwar handelt es sich ebenfalls um FFF der Qualität A. Der Kulturlandverbrauch wäre jedoch geringer, wenn die bestehende Halle erweitert oder ein Neubau unmittelbar daneben errichtet werden könnte (keine oder geringere Abstände, Mitverwendung des bestehenden Vorplatzes). Da die alte Halle die neue (jedenfalls von Richtung Murten blickend) verdecken würde, könnte möglicherweise auch auf die Anpflanzung von Bäumen zum Sichtschutz verzichtet werden - anders als am geplanten Standort, wo aufgrund der Anpflanzungen vermutlich der gesamte Landstreifen zwischen der Masthalle und der Aderastrasse nicht mehr für den Getreideanbau verwendet werden könnte.
Allerdings käme das Projekt damit näher bei Wohnhäusern zu stehen, weshalb seine Eignung aus Sicht des Immissionsschutzes (Lärm, Geruch) fraglich erscheint. Das BAFU kommt denn auch in seiner Stellungnahme zum Ergebnis, dass die Mindestabstände für Geruchsimmissionen zu den Häusern Leimera 71 auf Parzelle 7048 und Leimera 76 auf Parzelle Nr. 7076 deutlich unterschritten wären.

5.5. Alternativstandorte auf anderen Parzellen wurden nicht evaluiert, obwohl dies angesichts des landschaftlich heiklen Standorts des Projekts am Rand der Geländeterrasse von Adera, mit Blick auf die historische Altstadt von Murten (ISOS-Objekt Nr. 1758), den Murtensee und den Mont Vully (BLN-Objekt Nr. 1209), erforderlich gewesen wäre. Davon ging grundsätzlich auch das WNA aus. Das Argument, die Bewirtschaftung werde durch die Nähe zum Betriebszentrum vereinfacht, erscheint für sich allein nicht so gewichtig, als dass es sämtliche anderen Standorte von vornherein ausschliessen könnte: Es ist gerichtsnotorisch, dass Geflügelmasthallen weitgehend automatisiert betrieben werden. Auch wenn aufgrund der grossen Distanz zum BLN-Objekt und der Lage ausserhalb des ISOS-Perimeters nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung i.S.v. Art. 7 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
NHG auszugehen ist (weshalb eine Begutachtung durch die ENHK nicht zwingend erscheint), setzt Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
NHG eine umfassende Interessenabwägung voraus, in der unter anderem geprüft werden muss, welche Alternativen in Betracht fallen (Urteil 1C 346/2014 vom 26. Oktober 2016 E. 2.10, in: URP 2017 45; ZBl 118/2017 668; RDAF 2018 I 355).
Allerdings weisen die von den Beschwerdeführenden vorgeschlagenen Alternativstandorte auf den Parzellen Nrn. 7070 und 7089 "Mätteliacher" gemäss der Online-Karte des Kantons Freiburg ebenfalls FFF Qualität A auf und sind vollständig unüberbaut. Die Ansiedlung eines Geflügelmaststalls würde daher dem Konzentrationsgrundsatz zuwiderlaufen, es sei denn, der Bau werde in die Nähe der bestehenden Bauten auf Parzellen Nrn. 7084 und 7246 gerückt. Diesfalls stellt sich jedoch wieder die Problematik der Geruchs- und Lärmimmissionen.

5.6. Die aufgeworfenen Fragen brauchen nicht abschliessend geklärt zu werden, wenn die Beschwerde schon aus immissionsschutzrechtlichen Gründen gutgeheissen werden muss. Dies ist im Folgenden zu prüfen.

6.
Die geplante Geflügelmasthalle stellt eine stationäre Anlage im Sinne von Art. 2 Abs. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires:
1    On entend par installations stationnaires:
a  les bâtiments et autres ouvrages fixes;
b  les aménagements de terrain;
c  les appareils et machines;
d  les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué.
2    On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer.
3    On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés.
4    Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque:
a  ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes;
b  l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation.
5    Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:
a  elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes;
b  sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population;
c  elles endommagent les constructions;
d  elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux.
6    Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant.3
der Luftreinhalte-Verordnung des Bundes vom 16. Dezember 1985 (LRV; SR 814.318.142.1) dar. Ihr Betrieb erzeugt unter anderem Geruchsstoff-Emissionen.

6.1. Die von der Anlage verursachten Emissionen sind zunächst so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 [USG, SR 814.01]). Neue stationäre Anlagen müssen so ausgerüstet und betrieben werden, dass sie die im Anhang 1 LRV und allenfalls die in den Anhängen 2 bis 4 LRV festgelegten Emissionsbegrenzungen einhalten (Art. 3
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4 - 1 Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
1    Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
2    Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:
a  installations selon l'annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
b  installations de combustion: les exigences selon l'annexe 3;
c  machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l'art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d'un moteur à combustion visés à l'art. 20b: les exigences selon l'annexe 4.
LRV). Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (Art. 11 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG; Art. 5
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 5 Limitation plus sévère des émissions par l'autorité - 1 S'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'immissions excessives.
LRV). Als übermässig gelten Immissionen, die einen oder mehrere Immissionsgrenzwerte nach Anh. 7 LRV überschreiten (Art. 2 Abs. 5
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires:
1    On entend par installations stationnaires:
a  les bâtiments et autres ouvrages fixes;
b  les aménagements de terrain;
c  les appareils et machines;
d  les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué.
2    On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer.
3    On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés.
4    Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque:
a  ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes;
b  l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation.
5    Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:
a  elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes;
b  sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population;
c  elles endommagent les constructions;
d  elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux.
6    Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant.3
LRV). Bestehen keine Grenzwerte, ist die Schädlichkeit oder Lästigkeit im Einzelfall zu prüfen, nach den in Art. 14
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 14 Valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques - Les valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs:
a  ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes;
b  ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être;
c  n'endommagent pas les immeubles;
d  ne portent pas atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux.
USG und Art. 2 Abs. 5
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires:
1    On entend par installations stationnaires:
a  les bâtiments et autres ouvrages fixes;
b  les aménagements de terrain;
c  les appareils et machines;
d  les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué.
2    On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer.
3    On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés.
4    Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque:
a  ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes;
b  l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation.
5    Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:
a  elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes;
b  sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population;
c  elles endommagent les constructions;
d  elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux.
6    Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant.3
LRV aufgestellten Kriterien.
Für Tierhaltungsanlagen gelten die speziellen Anforderungen nach Anhang 2 Ziff. 512 LRV (Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4 - 1 Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
1    Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
2    Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:
a  installations selon l'annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
b  installations de combustion: les exigences selon l'annexe 3;
c  machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l'art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d'un moteur à combustion visés à l'art. 20b: les exigences selon l'annexe 4.
LRV). Bei der Errichtung derartiger Anlagen müssen die nach den anerkannten Regeln der Tierhaltung erforderlichen Mindestabstände zu bewohnten Zonen eingehalten werden. Als solche gelten insbesondere die Empfehlungen der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Betriebswirtschaft und Landtechnik (FAT, neu Agroscope).

6.2. Seit 1995 stützen sich Rechtsprechung und Vollzugsbehörden auf den FAT-Bericht Nr. 476 (1995) "Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen - Empfehlungen für neue und bestehende Betriebe" (nachfolgend: FAT-Bericht 1995). Der Mindestabstand wird auf der Grundlage des Tierbestands (Tierart und -zahl in Grossvieheinheiten) und der dadurch zu erwartenden Geruchsbelastung berechnet, wobei verschiedenen Einflussfaktoren (z.B. Haltungssystem, Lüftung, Standort) mittels Korrekturfaktoren Rechnung getragen wird. Die so berechneten Mindestabstände dienen der vorsorglichen Emissionsbegrenzung gegenüber angrenzenden Bauzonen mit Wohnnutzung (vgl. BGE 126 II 43 E. 4a S. 45); bei Wohnnutzung mit mässig störenden Gewerbebetrieben darf der Mindestabstand um 30 % herabgesetzt werden (FAT-Bericht 1995, S. 8 Fall 2; BGE 133 II 370 E. 6.1); zu Wohnhäusern innerhalb der Landwirtschaftszone wird die Einhaltung des halben Mindestabstands empfohlen (FAT-Bericht 1995 S. 8 Fall 3; vgl. auch Urteil 1A.58/2001 vom 12. November 2001 E. 2d, in: URP 2002 S. 97, zu Industriezonen). Die Mindestabstände werden überdies als Hilfsmittel eingesetzt, um zu beurteilen, ob die Tierhaltungsanlage übermässige Immissionen verursacht (BGE 133 II 370 E. 6.1).
Am 7. März 2005 publizierte Agroscope/FAT Tänikon zusammen mit dem Bundesamt für Umwelt (damals BUWAL) einen Vernehmlassungsentwurf zur Revision des FAT-Berichts Nr. 476 (nachfolgend: Entwurf 2005). Dieser geht vom bisherigen Berechnungssystem aus, führt jedoch neue Korrekturfaktoren ein und berücksichtigt neu die Geruchsausbreitung am Standort durch Windeinflüsse und Kaltluftabfluss. Aufgrund der starken Opposition im Vernehmlassungsverfahren wurde der Entwurf 2005 zurückgezogen. Dennoch beeinflusste er in der Folge die kantonale Praxis, namentlich zur Berücksichtigung von Kaltluftabflüssen (vgl. Urteil 1C 260/2016 vom 6. Juni 2017 E. 3.6).
Im Auftrag des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW), des BAFU und des ARE erarbeitete Agroscope neue Grundlagen zum Geruch und dessen Ausbreitung für die Bestimmung von Abständen bei Tierhaltungsanlagen, die 2018 publiziert wurden (BEAT STEINER/MARGRET KECK/ MATTHIAS FREI, Agroscope Science Nr. 59, März 2018; nachfolgend: Agroscope 2018). Darin wird festgehalten, mit Blick auf Themen wie neue Haltungssysteme, grössere Tierbestände sowie Standortbewertung entsprächen die fachlichen Grundlagen aus dem FAT-Bericht Nr. 476 sowie dem Entwurf 2005 nicht mehr dem aktuellen Stand. Im neuen Bericht seien die fachlichen Grundlagen aktualisiert worden, basierend auf den geruchsrelevanten Flächen zur Ermittlung der Quellstärke, dem Abklingen von Geruch mit der Distanz und dem Mindestabstand. Der Wechsel von der Bezugsgrösse Tierzahl bzw. Grossvieheinheiten zur neuen Bezugseinheit geruchsrelevante Fläche ermögliche es, wesentliche Neuerungen bei Haltungssytemen zu berücksichtigen und die jeweilige einzelbetriebliche Situation differenzierter aufzunehmen (a.a.O., S. 32 f.).

6.3. Vorliegend stützte sich die kantonale Fachstelle (AfU) auf den Entwurf 2005; sie ging davon aus, die Empfehlungen Agroscope 2018 seien noch nicht anwendbar, weil es noch keine amtliche Vollzugshilfe dazu gebe und das ARE grundlegende Fragen zum Konzept der Mindestabstände aufgeworfen habe, die noch beantwortet werden müssten. Es kam zum Ergebnis, der für die Landwirtschaftszone massgebliche halbe Mindestabstand sei knapp eingehalten (Stellungnahme vom 3. Mai 2021). Dies wurde von den Beschwerdeführenden bestritten, gestützt auf die Gutachten der Tensor AG vom 27. Januar 2021 und 23. August 2021.
Das Kantonsgericht überprüfte die Berechnung des AfU und bestätigte sie im Ergebnis: Ein Korrekturfaktor von 1.2 wegen der Geländeform (wie von der Tensor AG angenommen) rechtfertige sich nicht, weil sich die nächstgelegenen Wohnhäuser alle oberhalb des streitigen Stalls befänden. Die Windrichtung müsse gemäss dem Kurzgutachten zur meteorologischen Situation der ecolot GmbH nicht in die Berechnungen einbezogen werden: Der Standort weise keine topographischen Besonderheiten auf, sondern dürfte im Gegenteil überdurchschnittlich gut belüftet sein. Der lokale Einschnitt der Adera, entlang der Strasse, begünstige Kaltluftabflüsse; allerdings betreffe dies nicht die Parzelle Nr. 7053, die 6 m über dem Einschnitt liege, sondern allenfalls die weiter entfernt, hangabwärts gelegene Wohnzone "Quartier Combettes", zu der jedoch der erforderliche Mindestabstand klar eingehalten werde. Die geruchsbelastete Abluft werde seitlich über vier Ventilatoren abgeführt, welche jeweils mit Filtern ausgestattet seien; hierfür sei ein Korrekturfaktor von 1.2 zu berücksichtigen. Aufgrund des vorgesehenen "CleanAir Feinstaubfilters" habe das AfU einen Korrekturfaktor von 0.55 angewendet. Das Kantonsgericht erachtete dies als noch im Ermessen des AfU
liegend. Nicht zu beanstanden sei auch der Korrekturfaktor 0.9 für die Hofdüngerproduktion und -lagerung, da der Mist sofort eingearbeitet oder abgedeckt zwischengelagert werde. Dadurch ergebe sich für die Landwirtschaftszone eine Mindestdistanz von 42 m. Diese werde zum nächstgelegenen Wohnhaus (Adera 37) auf Parzelle Nr. 7056 knapp eingehalten (rund 44 m).

6.4. Die Beschwerdeführenden machen geltend, es seien die neuen Empfehlungen Agroscope 2018 anzuwenden. Im Übrigen wäre der halbe Mindestabstand auch unter Zugrundelegung des Entwurfs 2005 überschritten. Sie reichen dazu eine neue Stellungnahme der Tensor AG vom 3. Februar 2022 ein. Aufgrund der Lage am Rand eines Hanges sei ein Korrekturfaktor von 1.2 für die Geländeform zwingend, unabhängig von den Windverhältnissen. Unter Berücksichtigung der Lage der Abluftventilatoren (ca. 2.7 m über Niveau) lägen die Wohnhäuser Adera 25 und Adera 37 nicht über, sondern unter dem Emissionsniveau. Eine Sonderbeurteilung für Kaltluftabflüsse sei daher zwingend erforderlich. Ungerechtfertigt sei sodann der angewendete Korrekturfaktor für die Abluftreinigung (vgl. dazu unten E. 6.10).
Im Übrigen sind sie der Auffassung, selbst bei Einhaltung des halben Mindestabstands müsse der Stall zur vorsorglichen Emissionsbegrenzung zusätzlich mit einer Abluftreinigung Typ Biofilter ausgerüstet werden. Die wirtschaftliche Tragbarkeit eines solchen Systems sei zu Unrecht nie geprüft worden.

6.5. Das BAFU hat die Mindestabstände sowohl nach Agroscope 2018 also auch nach dem Entwurf 2005 überprüft und kommt nach beiden Berechnungen zum Ergebnis, der halbe Mindestabstand sei nicht eingehalten. Dieser betrage gemäss dem Entwurf 2005 für den neuen Stall 113 m, unter Berücksichtigung von Korrekturfaktoren von 1.2 für die Geländeform und von 1.5 für Kaltluftabflüsse. Für die Stallentlüftung betrage der Korrekturfaktor 1.0, da der Stall über einen Aussenklimabereich (Wintergarten) verfüge, weshalb diffuse Quellen vorhanden seien, und kein belastbarer Wirkungsnachweis für die Geruchsminderung durch den "CleanAir Feinstaubfilter" vorlägen. Nach der neuen Berechnungsmethode Agroscope 2018 betrage der halbe Mindestabstand nur 78 m; allerdings müsse zusätzlich für die Kaltluftabflüsse eine Standortabklärung vorgenommen werden. Aber auch ohne entsprechende Abklärungen seien die halben Mindestabstände nicht eingehalten.

6.6. Das AfU hat am 14. November 2022 Zusatzbemerkungen eingereicht. Es weist darauf hin, dass noch grundlegende rechtliche und fachliche Fragen zur Publikation Agroscope 2018 bestünden und ein externes Büro beauftragt worden sei, diese abzuklären. Das BAFU habe denn auch in einem Schreiben vom 6. März 2020 an die Anwaltskanzlei M.________ AG in Murten explizit bestätigt, dass derzeit alle drei Berichte, inkl. der Entwurf 2005, von den Vollzugsbehörden zur Berechnung der Mindestabstände herangezogen werden könnten. Die vom BAFU angewendeten Korrekturfaktoren von 1.2 und 1.5 für die Topographie, Windverhältnisse und Kaltluftabflüsse seien aufgrund der Gegebenheiten vor Ort überbewertet und nicht gerechtfertigt; das Terrain falle erst ab ca. 150 m Entfernung in Richtung des Quartiers Combette ab. Kaltluftabflüsse seien allenfalls im Quartier Combette zu erwarten, das jedoch in einer Entfernung von ca. 280 m liege, womit der Mindestabstand deutlich eingehalten werde. Für das System "CleanAir-Feinstaubfilter" habe ein plausibler Wirkungsnachweis des Herstellers für die Geruchsminderung vorgelegen. Bereits aus Kapazitätsgründen seien die Fachstellen darauf angewiesen, auf nachvollziehbare technische Daten von Herstellern zurückgreifen
zu können, ohne diese Nachweise jedes Mal hinterfragen zu müssen. Vorliegend komme hinzu, dass kontinuierliche Messungen in gleichartigen Anlagen im Rahmen einer Diplomarbeit am Strickhof begleitet worden seien. Der Präsenz des Wintergartens als Geruchsquelle (diffuse Emissionen, da nicht zwangsgelüftet) sei in der Mindestdistanzbestimmung mit einem erhöhten Faktor von 1.1. Rechnung getragen worden.

6.7. Der Beschwerdegegner erklärt sich in seiner Stellungnahme bereit, anstelle des CleanAir-Feinstaubfilters einen DLG-geprüften Biowäscher einzusetzen, mit einem anrechenbaren Wirkungsgrad von 80 %, um die Nachbarschaft vor lästigen Gerüchen zu schützen. Diesfalls wären die Mindestabstände (unabhängig von welcher Berechnungsgrundlage) mit Sicherheit eingehalten.

6.8. Das Bundesgericht hat sich im Urteil 1C 333/2019 vom 5. November 2021 (E. 3.2.1) mit der Frage befasst, welche Empfehlungen für die Berechnung der Mindestabstände zu bewohnten Zonen gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4 - 1 Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
1    Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
2    Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:
a  installations selon l'annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
b  installations de combustion: les exigences selon l'annexe 3;
c  machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l'art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d'un moteur à combustion visés à l'art. 20b: les exigences selon l'annexe 4.
LRV und Anh. 2 Ziff. 512 LRV zugrunde zu legen seien. Es erwog, grundsätzlich seien die Empfehlungen Agroscope 2018 zu bevorzugen. Diese stellten die neusten technischen Grundlagen dar und stammten von der für die Land- und Ernährungswirtschaft zuständigen Forschungsstelle Agroscope, die gesetzlich beauftragt sei, Entscheidungsgrundlagen für die Gesetzgebung der Bundesbehörden und für den Vollzug der Landwirtschaftsgesetzgebung zu erarbeiten (Art. 5 lit. b
SR 915.7 Ordonnance du 23 mai 2012 sur la recherche agronomique (ORAgr)
ORAgr Art. 5 Tâches d'Agroscope - 1 Agroscope a les tâches suivantes:
1    Agroscope a les tâches suivantes:
a  recherche et développement au profit du secteur agricole et de la filière agroalimentaire;
b  établissement de bases de décision pour la législation fédérale, expertises, évaluations et surveillance au sens de la recherche de l'administration fédérale;
c  tâches d'exécution découlant de la législation agricole et des conventions passées avec d'autres offices.
2    Il rend accessible aux personnes concernées et au grand public les résultats de ses activités, notamment au travers de la vulgarisation, de l'enseignement, de publications scientifiques et pratiques, d'expertises, de manifestations et d'offres en matière de formation continue, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
und c der Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung vom 23. Mai 2012 [VLF; SR 915.7]). Allerdings hätten die Studien von Agroscope keinen zwingenden Charakter, sondern seien von Fachleuten erlassene Richtlinien, welche die Behörden bei der Anwendung des Bundesrechts anleiteten. Den kantonalen Fachbehörden sowie (je nach Kognition) den Rechtsmittelbehörden stehe daher ein Beurteilungsspielraum bei der Anwendung der Richtlinien zu, um den besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden. Überdies müsse sichergestellt werden, dass sich die Empfehlungen von
Agroscope innerhalb des gesetzlichen Rahmens halten. Die kantonalen Behörden seien daher berechtigt und verpflichtet, sie (zumindest summarisch) auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Schliesslich sei zu berücksichtigen, dass es sich bei den Mindestabständen um vorsorgliche Emissionsbegrenzungen i.S.v. Art 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG handle, die unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips anzuwenden seien (zit. Urteil 1C 333/2019 E. 3.1 in fine mit Hinweisen).

6.9. Von diesen Grundsätzen ist auch vorliegend auszugehen. Zwar ist Anh. 2 Ziff. 512 Abs. 1 LRV, der die vorsorgliche Einhaltung eines Mindestabstands zur Wohnzone vorschreibt, nicht unmittelbar auf die Landwirtschaftszone anwendbar. Auch in der Landwirtschaftszone gilt aber das Vorsorgeprinzip (BGE 126 II 43 E. 4b), d.h. die Emissionen sind immer so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Sodann haben die Bewohner und Bewohnerinnen auch in der Landwirtschaftszone mindestens Anrecht auf Schutz vor lästigen oder schädlichen Immissionen (Art. 11 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG; Art. 5
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 5 Limitation plus sévère des émissions par l'autorité - 1 S'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'immissions excessives.
LRV). Bisher wurde (im Sinne einer Faustregel) angenommen, dass übermässige Immissionen ab Unterschreiten des halben Mindestabstands auftreten können (FAT-Bericht 1995 S. 8 Fall 3; Urteil 1A.58/2001 vom 12. November 2001 E. 2d, in: URP 2002 97; 1A.275/2006 vom 23. Juli 2007 E. 3.2 mit Hinweisen); gemäss den Empfehlungen Agroscope 2018 (S. 9 Ziff. 2.1.2) kann das Mass der Unterschreitung des empfohlenen vorsorglichen Mindestabstands ein Hinweis für das Vorliegen einer erheblichen Störung sein, ohne sich auf einen bestimmten Prozentsatz festzulegen. Sind übermässige Geruchsimissionen zu erwarten, so müssen diese zwingend
reduziert werden; USG und LRV sehen für neue Anlagen keine Möglichkeit von Erleichterungen vor.

6.10. Vorliegend ergibt die (von keiner Seite bestrittene) Berechnung des BAFU gemäss den Empfehlungen Agroscope 2018 für den neuen Geflügelmaststall, ausgehend von einer maximal zulässigen Belegung mit 9000 Poulets, einen Mindestabstand von 156 m zu bewohnten Zonen, d.h. einen halben Mindestabstand von 78 m (noch ohne Berücksichtigung möglicher Kaltluftabflüsse). Dieser Abstand wird zu den Wohnhäusern Adera 38 und Adera 47 nicht eingehalten.

6.11. Nichts anderes ergibt sich, wenn auf den halben Mindestabstand nach dem Entwurf 2005 abgestellt wird. Nach der Berechnung des BAFU beträgt dieser für den neuen Stall 91 m (ohne Korrekturfaktor für den Kaltluftabfluss) bzw. (unter Berücksichtigung eines Korrekturfaktors in Richtung des Kaltluftabflusses) 113 m.
Das BAFU teilt die Auffassung der Beschwerdeführenden, dass kein belastbarer Wirkungsnachweis für die Geruchsreduktion durch den "CleanAir-Feinstaubfilter" vorliegt, und berücksichtigt daher keinen Korrekturfaktor für die Geruchsreduzierung.
In der Tat findet sich in den Baugesuchsakten lediglich ein Informationsschreiben des Herstellers vom 1. September 2017 mit den Messergebnissen einer Diplomarbeit zur Minderung von Ammoniakemissionen in Geflügelställen. Dort wird behauptet, der "CleanAir" Feinstaubfilter könne Ammoniak und Geruch "bis 48%" ausfiltern. Aus dem Schreiben ergibt sich jedoch, dass diese Angabe auf lediglich zwei 7-tägigen Messungen in einem einzigen Betrieb beruht, was als Wirkungsnachweis unzureichend erscheint, zumal einzig Ammoniak und keine weiteren Geruchsstoffe berücksichtigt wurden. Hinzu kommt, dass es sich bei den 48 % um einen Maximalwert handelt; im Mittelwert der jeweils 7-tägigen Messungen wurden 38.62 % bzw. 41.19 % gemessen, d.h. insgesamt rund 40 %. Wie die Tensor AG in ihrer Stellungnahme vom 10. Januar 2022 vorrechnet, wäre der halbe Mindestabstand beim nächsten Wohnhaus Adera 37 schon bei Annahme eines Wirkungsgrads von 40 % nicht eingehalten, würde sich doch der vom AfU berechnete halbe Mindestabstand von 42 m auf 53.5 m erhöhen.

7.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der halbe Mindestabstand zu den nächstgelegenen Wohnhäusern nicht eingehalten wird, gleich ob die Berechnung mit der (grundsätzlich anzuwendenden) Empfehlung Agroscope 2018 oder mit dem (von den kantonalen Behörden zugrundegelegten) Entwurf 2005 erfolgt, und zwar noch ohne Berücksichtigung möglicher Kaltluftabflüsse. Insofern ist sogar mit lästigen, d.h. übermässigen Geruchsimmissionen in der Nachbarschaft zu rechnen. Damit erweist sich das Bauvorhaben als nicht bewilligungsfähig. Auf die übrigen Rügen der Beschwerdeführenden muss daher nicht mehr eingegangen werden, und es erübrigt sich, weitere Berichte und Gutachten einzuholen, wie von den Beschwerdeführenden beantragt.
Allerdings erscheint es nicht von vornherein ausgeschlossen, dass die Geflügelmasthalle mit einem wirkungsvolleren Abluftreinigungssystem doch noch bewilligt werden kann. Mit dessen Einbau hat sich der Beschwerdegegner grundsätzlich einverstanden erklärt. Es rechtfertigt sich daher, nicht schon den Bauabschlag zu erteilen, sondern die Sache zu neuer Beurteilung an die erstinstanzlich zuständigen Behörden, d.h. die Direktion RIMU und das Oberamt des Seebezirks, zurückzuweisen. Es ist nicht Sache des Bundesgerichts, sondern des Gesuchstellers bzw. der kantonalen Fachbehörden, ein geeignetes Abluftreinigungssystem auszuwählen, das Bauprojekt entsprechend anzupassen und, gestützt darauf, den einzuhaltenden (halben) Mindestabstand neu zu berechnen.
Sollte dieser sich deutlich verringern, müsste allerdings nochmals geprüft werden, ob die Geflügelmasthalle nunmehr an einem aus Sicht von Raumplanung und Landschaft besseren Standort errichtet werden kann, der bisher aus immissionsschutzrechtlichen Gründen ausser Betracht fiel (einschliesslich Erweiterung der bestehenden Geflügelmasthalle). Diesfalls müsste am geplanten Standort der Bauabschlag erteilt und ein neues Baugesuch eingereicht werden.
Soweit die Beschwerdeführenden den Bauabschlag beantragen, ist die Beschwerde daher abzuweisen. Kostenmässig ist die Rückweisung jedoch als vollständiges Obsiegen zu qualifizieren. Damit wird der private Beschwerdegegner kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Das Kantonsgericht wird die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens entsprechend neu verteilen müssen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, und der Entscheid des Kantonsgerichts Freiburg, II. Verwaltungsgerichtshof, vom 10. Januar 2022 wird aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt des Kantons Freiburg (RIMU) und an das Oberamt des Seebezirks zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden dem privaten Beschwerdegegner auferlegt.

3.
Der private Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführenden für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 6'000.-- zu entschädigen.

4.
Zur Neuverlegung der Kosten und Entschädigungen des vorangegangenen Verfahrens wird die Sache an das Kantonsgericht zurückgewiesen.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Oberamt des Seebezirks, der Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion des Kantons Freiburg, dem Kantonsgericht des Kantons Freiburg, II. Verwaltungsgerichtshof, dem Bundesamt für Raumentwicklung und dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 13. April 2023

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Das präsidierende Mitglied: Chaix

Die Gerichtsschreiberin: Gerber
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_113/2022
Date : 13 avril 2023
Publié : 01 mai 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Raumplanung und Bauwesen; Baubewilligung für einen Geflügelmaststall


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
16a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
LPE: 11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
14
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 14 Valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques - Les valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs:
a  ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes;
b  ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être;
c  n'endommagent pas les immeubles;
d  ne portent pas atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux.
LPN: 3 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
7
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OAT: 26 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
1    Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
2    Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération.
3    Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé.
30 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1    Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis    Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a  lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et
b  lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15
2    Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3    Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4    Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).
34 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
36
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 36 Développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente - 1 Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque:38
1    Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque:38
a  la marge brute du secteur de production indépendante du sol est inférieure à celle de la production dépendante du sol, ou
b  le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente.
2    La comparaison des marges brutes et des matières sèches doit être effectuée en fonction de valeurs standard. À défaut, on utilisera des critères de calcul comparables.
3    Si le critère de la marge brute aboutit à un potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que la couverture de 50 % des besoins en matières sèches des animaux de rente soit assurée.
OPAC: 2 
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires:
1    On entend par installations stationnaires:
a  les bâtiments et autres ouvrages fixes;
b  les aménagements de terrain;
c  les appareils et machines;
d  les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué.
2    On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer.
3    On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés.
4    Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque:
a  ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes;
b  l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation.
5    Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:
a  elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes;
b  sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population;
c  elles endommagent les constructions;
d  elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux.
6    Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant.3
3 
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4 - 1 Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
1    Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.
2    Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:
a  installations selon l'annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
b  installations de combustion: les exigences selon l'annexe 3;
c  machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l'art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d'un moteur à combustion visés à l'art. 20b: les exigences selon l'annexe 4.
5
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 5 Limitation plus sévère des émissions par l'autorité - 1 S'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'immissions excessives.
ORAgr: 5
SR 915.7 Ordonnance du 23 mai 2012 sur la recherche agronomique (ORAgr)
ORAgr Art. 5 Tâches d'Agroscope - 1 Agroscope a les tâches suivantes:
1    Agroscope a les tâches suivantes:
a  recherche et développement au profit du secteur agricole et de la filière agroalimentaire;
b  établissement de bases de décision pour la législation fédérale, expertises, évaluations et surveillance au sens de la recherche de l'administration fédérale;
c  tâches d'exécution découlant de la législation agricole et des conventions passées avec d'autres offices.
2    Il rend accessible aux personnes concernées et au grand public les résultats de ses activités, notamment au travers de la vulgarisation, de l'enseignement, de publications scientifiques et pratiques, d'expertises, de manifestations et d'offres en matière de formation continue, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
Répertoire ATF
125-II-278 • 126-II-43 • 129-II-413 • 133-II-249 • 133-II-370 • 141-II-50
Weitere Urteile ab 2000
1A.275/2006 • 1A.58/2001 • 1C_113/2022 • 1C_165/2016 • 1C_260/2016 • 1C_333/2019 • 1C_346/2014 • 1C_397/2015 • 1C_426/2016 • 1C_429/2015 • 1C_457/2017 • 1C_514/2019 • 1C_58/2017 • 1C_892/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accès à la route • agriculteur • assigné • atteinte à l'environnement • attestation • augmentation • autorité cantonale • autorité inférieure • avis • biotope • calcul • caractère • carte géographique • case postale • château • commerce et industrie • commission pour la protection de la nature • condition • condition • connaissance • constitution d'un droit réel • construction et installation • construction existante • d'office • distance minimale • distance • dividende • document écrit • dossier • droit cantonal • décision • décision finale • déclaration • délai • dépôt intermédiaire • détenteur d'animal • effet • effet suspensif • emploi • entreposage des déchets • entreprise • espèce animale • exactitude • examen • expertise présentée par une partie • exploitation agricole • forêt • frais judiciaires • fribourg • fumier • haie • hameau • hors • immeuble d'habitation • immission • infrastructure • inspection locale • installation stationnaire • intimé • intéressé • inventaire • lac • lausanne • libéralité • lieu • limitation des émissions • limitation préventive des émissions • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • loi fédérale sur la protection de l'environnement • loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage • maître de l'ouvrage • mesurage • mesure de protection • mesure • morat • motivation de la demande • motivation de la décision • moyen de preuve • nombre • nouvelle construction • novation • objection • objet • odeur • office fédéral de l'agriculture • office fédéral de l'environnement • office fédéral du développement territorial • opposition • ordonnance sur la protection de l'air • partie intégrante • paysage • peintre • permis de construire • pierre • plan directeur • plan sectoriel • poids • poids lourd • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • pratique judiciaire et administrative • procédure de planification • production végétale • production • propriété • pré • présomption • prévoyance professionnelle • périmètre • question • quote-part • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière de droit public • requérant • route cantonale • silo • terrain • terrain agricole • topographie • tribunal cantonal • tribunal fédéral • utilisation • valeur de planification • valeur limite d'immissions • violation du droit • zone agricole • zone d'habitation • zone à bâtir • à l'intérieur • équipement • étable • état de fait • étude d'avocat
RDAF
2018 I 355 • 2018 I 368
DEP
2002 S.97