Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 413/2011
Arrêt du 13 avril 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier: M. Addy.
Participants à la procédure
X.________,
ayant élu domicile chez Me Marc-André Nardin, avocat, recourante,
contre
1. Commune de A.________,
représentée par Jean-Dominique Sulmoni, avocat,
2. Préfecture du district de B.________,
intimées,
3. Commune de C.________,
partie intéressée
Objet
Commune d'établissement au sens de la LHR,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 23 mars 2011.
Faits:
A.a Le 30 septembre 2008, X.________, épouse de Y.________, a retiré ses papiers de la commune fribourgeoise de A.________ pour les déposer dans la commune vaudoise de C.________.
A.b Par décision sur réclamation du 9 mars 2010, le Conseil communal de la Ville de A.________ (ci-après: le Conseil communal) a astreint X.________ à annoncer son départ de la Commune de C.________ et à redéposer son acte d'origine à A.________. La décision précisait que divers contrôles effectués prouvaient sa présence régulière à la Route de D.________, à A.________; en particulier, il était relevé que son époux louait à cette adresse un appartement dont la boîte aux lettres mentionnait le patronyme X-Y.________, que le véhicule de la prénommée était immatriculé dans le canton de Fribourg à cette même adresse où il stationnait régulièrement et, enfin, que X.________ travaillait au cycle d'orientation de B.________ à A.________. Le Conseil communal a estimé que ces éléments démontraient que l'intéressée avait sa commune d'établissement à A.________ au sens de l'art. 2
SR 935.12 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement LCH Art. 2 Forme juridique de la société - La société est une société coopérative de droit public au sens de l'art. 829 du code des obligations3. |
X.________ a recouru contre la décision précitée du Conseil communal auprès du Préfet du district de B.________ (ci-après: le Préfet), en faisant valoir qu'elle était « domiciliée » à C.________ où étaient déposés ses papiers et ceux de son époux. Elle précisait que son véhicule était parfois utilisé par son fils ou des amis et qu'elle était « sentimentalement » attachée à ses plaques d'immatriculation fribourgeoises léguées par son père par testament. Elle demandait par ailleurs que toutes les preuves versées au dossier par la commune de A.________ soient écartées, estimant qu'elles avaient été recueillies de manière illicite par la police communale de A.________, une telle tâche incombant, d'après elle, uniquement au préposé communal en charge du contrôle des habitants.
La commune de A.________ a réfuté ces critiques et a versé en cause la copie d'une enveloppe qu'elle avait adressée le 9 juin 2010 au prétendu domicile C.________ de X.________, correspondance que la Poste lui avait retournée avec la mention que « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ».
Par décision du 26 août 2010, le Préfet a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision communale attaquée. Il a notamment relevé que, comme précédemment la commune de A.________, une lettre envoyée le 11 juin 2010 à l'adresse C.________ de la prénommée lui était venue en retour pour la même raison que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée.
B.
X.________ a recouru contre cette décision préfectorale. Elle a expliqué que, comme son mari, elle était domiciliée dans la commune de C.________ depuis le 20 octobre 2008. Pour le surplus, elle a repris ses précédents arguments et a également contesté la compétence du Préfet à confirmer une décision lui enjoignant d'annoncer son départ dans une commune située dans un autre canton.
Par arrêt du 23 mars 2011, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative (ci-après: le Tribunal cantonal), a rejeté le recours.
C.
Contre cet arrêt, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et des décisions préfectorale et communale et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale compétente pour instruction complémentaire « sur le domicile de (son) époux et, partant, sur (leur) demeure commune ». Subsidiairement, elle prend les mêmes conclusions, en demandant, au surplus, de déclarer inconstitutionnels le jugement attaqué et les décisions prises en amont. Elle reproche notamment aux premiers juges d'avoir retenu que son mari habitait A.________, alors qu'il avait déposé ses papiers dans la Commune de C.________ en même temps qu'elle le 20 octobre 2008. Elle se plaint également d'une mauvaise application du droit fédéral, notamment de la notion de commune d'établissement, et invoque la violation de différents droits constitutionnels.
Le Préfet conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La Commune de A.________ demande également le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours; il précise que X.________ n'a fourni en procédure cantonale des informations qu'au « compte-goutte » concernant ses liens avec la commune de C.________ et qu'il n'avait ainsi pas connaissance de la présence du conjoint de l'intéressée dans cette commune.
A l'invitation du Tribunal fédéral, la commune de C.________ a précisé, dans une détermination du 20 novembre 2011, que les époux X-Y.________ sont inscrits en résidence principale depuis le 1er octobre 2008 au Chemin E.________, à C.________, adresse à laquelle l'époux est détenteur d'un bail à loyer depuis le 15 juin 2007.
Considérant en droit:
1.
1.1 La recourante n'a pas intitulé son acte. Cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499).
1.2 En raison de l'effet dévolutif du recours formé au Tribunal cantonal, les décisions de la Commune de A.________ et du Préfet ont été remplacées par l'arrêt attaqué qui peut seul faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Partant, le recours est irrecevable dans la mesure où la recourante conclut à l'annulation de ces décisions. Par ailleurs, sa conclusion subsidiaire tendant à faire constater l'inconstitutionnalité de l'arrêt attaqué, n'a pas de portée propre par rapport à la conclusion principale en annulation dudit arrêt.
1.3 Le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.4 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine en principe librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'espèce, la recourante invoque pêle-mêle toute une série de griefs d'ordre constitutionnel dont certains sont irrecevables, faute de motivation topique ou suffisante. Il en va ainsi des griefs concernant la violation du principe de la séparation des pouvoirs et du droit à un tribunal indépendant et impartial. Sous le titre « utilisation de moyens de preuves illégalement acquis », la recourante conteste l'application du droit cantonal; elle perd toutefois de vue que, sauf les violations expressément visées par l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
tendent à remettre en cause la définition et la portée de la notion « d'établissement dans une commune » au sens de l'art. 3 let. b de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (loi sur l'harmonisation des registres, LHR; RS 431.02); il s'agit donc d'une notion qui relève du droit fédéral et non, comme semble le penser la recourante, du droit cantonal; dans la mesure où le Tribunal fédéral est tenu de contrôler librement l'application du droit fédéral (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 935.12 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement LCH Art. 8 Intérêts et amortissements - 1 La société fixe des intérêts aussi favorables que possible. Elle peut prévoir une participation au résultat de l'établissement qui a bénéficié du prêt. |
|
1 | La société fixe des intérêts aussi favorables que possible. Elle peut prévoir une participation au résultat de l'établissement qui a bénéficié du prêt. |
2 | Elle fixe les intérêts en tenant compte du rendement des emprunts de la Confédération, de la situation du marché et de ses propres moyens financiers. |
3 | Les prêts accordés doivent être amortis le plus rapidement possible. En règle générale, le délai d'amortissement ne dépasse pas 20 ans. |
C.________. C'est dans cette mesure seulement qu'il sera entré en matière sur le grief tiré de la violation de la primauté du droit fédéral (cf. infra consid. 3.2).
1.5 Le Tribunal fédéral procède à l'examen du droit en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.5.1 En l'espèce, la recourante se contente, pour l'essentiel, de critiquer les faits et l'appréciation des preuves d'une manière totalement appellatoire et donc irrecevable, sauf sur le point concernant l'existence d'un appartement loué par son époux à C.________. Se fondant sur le fait que deux lettres envoyées à la recourante les 9 juin et 10 octobre 2010 avaient été retournées à la commune de A.________ avec la mention que l'intéressée y était introuvable à l'adresse de C.________ annoncée lors du dépôt de ses papiers dans cette ville, les premiers juges ont retenu que les époux X-Y.________ n'avaient pas d'autre logement que l'appartement de A.________ et qu'ils y vivaient ensemble. A cet égard, ils ont souligné que la recourante n'avait pris la peine ni d'expliquer l'échec des envois postaux à son adresse de C.________, ni de présenter une copie d'un contrat de bail susceptible d'attester la location d'un appartement dans cette ville. Il ressort toutefois du dossier que le mari de la recourante vit bien à l'adresse de C.________ indiquée par la recourante, comme la commune de C.________ l'a fait savoir à la police communale de A.________ en procédure cantonale (cf. rapport d'enquête de ladite police du 7 octobre 2009) et
comme elle l'a encore confirmé au Tribunal fédéral dans sa détermination du 21 novembre 2011 (sur ce point, cf. infra consid. 2). Du reste, la Commune de A.________ admet elle-même, dans sa réponse au recours du 9 septembre 2011, que « depuis de très longues années, [l'époux de la recourante] a fait de C.________ son centre d'intérêts personnels et professionnels ». En tant que l'arrêt attaqué retient le contraire, il est donc entaché d'une constatation manifestement inexacte des faits qu'il convient de rectifier.
1.5.2 Cela étant, on s'étonne que la recourante n'ait à aucun moment versé au dossier le contrat de bail de son mari relatif à l'appartement de C.________, alors même qu'aussi bien la commune de A.________ que le Préfet contestaient par pièces l'existence d'une telle adresse à C.________, en produisant des lettres que la Poste leur avait retournées avec la mention que le nom de l'intéressée y était inconnu. De même peine-t-on à comprendre que la recourante n'ait pas déposé en cause les quittances de loyers pour les baux de A.________ et de C.________, au lieu de demander au Tribunal cantonal qu'il se renseigne à ce sujet auprès des régies concernées ou qu'il fasse « une visite des lieux ». On pouvait également attendre d'elle qu'elle fournisse spontanément des informations sur ses liens réels et précis avec son époux et sur leur prétendue vie conjugale à C.________ dans la mesure où les autorités fribourgeoises contestaient son établissement effectif dans cette ville. Or, non seulement elle n'a rien fait de tout cela, mais elle n'a eu de cesse, durant la procédure, de contester sur un ton polémique la compétence des autorités cantonales fribourgeoises à instruire et statuer sur son cas, en exigeant que toutes les preuves apportées
par la commune de A.________ soient écartées du dossier. Il sera tenu compte de son comportement lors de la fixation et de la répartition des frais de la présente procédure (cf. infra consid. 4).
2.
Lorsque la contestation porte sur la détermination de la commune d'établissement d'une personne au sens de la loi sur l'harmonisation des registres et que, comme en l'espèce, des communes de cantons différents sont concernées, il convient de relativiser les restrictions posées par les art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
En l'espèce, la commune de C.________ a informé le Tribunal fédéral que le mari de la recourante, Y.________, s'est inscrit le 1er juillet 2007 en résidence secondaire au Chemin E.________, à C.________, où il est détenteur d'un bail à loyer depuis le 15 juin 2007, et que les époux X-Y.________ sont inscrits à cette même adresse en résidence principale depuis le 1er octobre 2008. La commune a également précisé que l'époux est connu en tant que commerçant indépendant depuis le 14 décembre 1972 à C.________ où, selon un extrait du registre du commerce, il gère un magasin de confection dans le centre-ville. Ces faits, qui ressortaient du reste du dossier en possession du Tribunal cantonal et de la réponse de la commune de A.________ formée en procédure cantonale (cf. supra consid. 1.5.1), seront pris en considération (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
3.1 Aux termes de l'art. 3 let. b
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
La loi fribourgeoise sur le contrôle des habitants se réfère à juste titre au droit fédéral pour définir les notions d'établissement et de séjour (cf. art. 2 let. a
SR 935.12 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement LCH Art. 2 Forme juridique de la société - La société est une société coopérative de droit public au sens de l'art. 829 du code des obligations3. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
Le message du Conseil fédéral du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes (in FF 2005 p. 439 ss, p. 469) précise expressément que l'art. 3 let. b
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
|
1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence de manière reconnaissable pour les tiers (cf. ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 s.; 135 I 233 consid. 5.1 p. 249 et les références citées). De la même manière que l'art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
3.2 Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la recourante, son établissement à C.________ ne dépend pas de son seul choix, concrétisé par le dépôt de ses papiers au contrôle des habitants. Il faut encore que ce choix soit corroboré par des circonstances extérieures et objectives manifestant sa volonté effective et reconnaissable pour les tiers de faire de la commune C.________ le centre de ses relations personnelles au sens de l'art. 3 let. b
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
SR 935.12 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement LCH Art. 8 Intérêts et amortissements - 1 La société fixe des intérêts aussi favorables que possible. Elle peut prévoir une participation au résultat de l'établissement qui a bénéficié du prêt. |
|
1 | La société fixe des intérêts aussi favorables que possible. Elle peut prévoir une participation au résultat de l'établissement qui a bénéficié du prêt. |
2 | Elle fixe les intérêts en tenant compte du rendement des emprunts de la Confédération, de la situation du marché et de ses propres moyens financiers. |
3 | Les prêts accordés doivent être amortis le plus rapidement possible. En règle générale, le délai d'amortissement ne dépasse pas 20 ans. |
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 5 Exhaustivité des registres - Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. |
pour que toute personne physique tenue d'annoncer son établissement dans une commune le fasse et, le cas échéant, communique les documents nécessaires (cf. art. 11 let. b
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 11 Obligation de s'annoncer - Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que: |
|
a | toute personne physique qui déménage s'annonce au service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l'événement; |
b | toute personne tenue de s'annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l'art. 6 ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires. |
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 6 Contenu minimal - Les registres des habitants contiennent au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants: |
|
a | numéro AVS12 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13; |
b | numéro attribué par l'office à la commune et nom officiel de la commune; |
c | identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l'office; |
d | identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage; |
e | nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil; |
f | totalité des prénoms cités dans l'ordre exact; |
g | adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu; |
h | date de naissance et lieu de naissance; |
i | lieux d'origine, si la personne est de nationalité suisse; |
j | sexe; |
k | état civil; |
l | appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d'une autre manière par le canton; |
m | nationalité; |
n | type d'autorisation, si la personne est de nationalité étrangère; |
o | établissement ou séjour dans la commune; |
p | commune d'établissement ou commune de séjour; |
q | en cas d'arrivée: date, commune ou État de provenance; |
r | en cas de départ: date, commune ou État de destination; |
s | en cas de déménagement dans la commune: date; |
t | droit de vote et éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal; |
u | date de décès. |
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
La recourante erre lorsqu'elle se réfère à l'art. 14 de la loi du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (RO 2000 2355) pour soutenir que les autorités judiciaires vaudoises sont seules compétentes, à l'exception de celles du canton de Fribourg, pour « statuer sur l'existence ou non de (son) domicile à C.________ ». La disposition précitée, abrogée et remplacée depuis le 1er janvier 2011 par l'art. 22
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 22 Modification des registres de l'état civil - Le tribunal dans le ressort duquel les données de l'état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées est impérativement compétent pour statuer sur les actions en modification du registre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil). |
|
1 | L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil). |
2 | Par état civil, on entend notamment: |
1 | les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès; |
2 | le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré; |
3 | les noms; |
4 | les droits de cité cantonal et communal; |
5 | la nationalité. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 7 État civil - 1 L'enregistrement porte sur les données de l'état civil (art. 39, al. 2, CC). |
|
1 | L'enregistrement porte sur les données de l'état civil (art. 39, al. 2, CC). |
2 | Les données suivantes sont enregistrées:33 |
a | naissance; |
b | enfant trouvé; |
c | décès; |
d | décès d'une personne non identifiée; |
e | déclaration concernant le nom; |
f | reconnaissance d'un enfant; |
g | droit de cité; |
h | ... |
i | mariage; |
j | dissolution du mariage; |
k | changement de nom; |
l | lien de filiation; |
m | adoption; |
n | déclaration d'absence; |
o | changement de sexe; |
p | ... |
q | enregistrement du partenariat; |
r | dissolution du partenariat. |
Enfin, contrairement à ce que prétend la recourante, l'interprétation de la notion de commune d'établissement et les conséquences qui en découlent ne constituent nullement une atteinte inadmissible ou disproportionnée à sa liberté personnelle et à sa vie privée dans la mesure où, conformément à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 1 But et objet - 1 La présente loi vise à simplifier: |
|
1 | La présente loi vise à simplifier: |
a | la collecte de données à des fins statistiques par l'harmonisation des registres officiels de personnes (registres); |
b | l'échange, prévu par la loi, de données personnelles entre les registres. |
2 | À cette fin, elle fixe: |
a | les identificateurs et les caractères qui doivent figurer dans les registres; |
b | la compétence de l'Office fédéral de la statistique (office) en matière d'uniformisation des normes, des caractères et des modalités; |
c | le principe de l'exhaustivité et de l'exactitude des registres; |
d | l'obligation de mettre à jour les registres des habitants. |
3.3 Il reste à examiner où la recourante a établi son centre de vie. En règle générale, celui-ci correspond, en matière civile, au lieu de résidence de la famille, et non au lieu du travail (cf. arrêt 1C 297/2008 du 4 novembre 2008 consid. 3.2 in fine et les références citées). Le principe de l'unité du domicile prévu à l'art. 23 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
commune d'établissement (3ème phrase) et désigne expressément le centre des relations personnelles comme seul critère pertinent à prendre en considération (1ère phrase), sans même faire mention des relations professionnelles, contrairement à la jurisprudence relative à l'art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
3.4 En l'espèce, les premiers juges ont estimé que le centre de vie de la recourante est à A.________, en constatant de manière erronée, comme on l'a vu (supra consid. 1.5 et 2), que les époux X-Y.________ n'ont pas d'autre logement qu'un appartement dans cette commune. Or, il est établi que le mari de la recourante loue un logement à C.________ depuis le 15 juin 2007. En procédure fédérale, la commune de A.________ admet elle-même que l'intéressé a fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels dans cette ville; elle ajoute que « les époux ont, depuis longtemps, chacun leur domicile », en se référant aux constatations cantonales. Or, le dossier ne contient pas le moindre élément permettant d'accréditer une telle thèse, tandis que l'arrêt attaqué retient même le contraire, à savoir que les époux vivent ensemble à A.________ dans l'appartement loué par le mari. Pour sa part, la recourante soutient qu'elle et son époux ont établi leur « domicile conjugal » à C.________. Depuis la réforme du droit du mariage en 1988, il n'existe certes plus, à proprement parler, de demeure conjugale, en ce sens que la femme mariée peut se constituer un domicile volontaire dans la même mesure que son mari et que leur domicile doit être
examiné séparément pour chacun d'eux; cependant, comme le centre des relations personnelles, en particulier familiales, est le principal critère pour déterminer le domicile d'une personne, celui des époux leur sera en principe commun, à moins qu'ils n'aient clairement établi le centre de leurs relations personnelles en des lieux différents, que ce soit à la suite d'une séparation ou pour d'autres motifs (cf. ATF 121 I 14 consid. 5b p. 18 s.; 115 II 120 consid. 4a p. 121; voir aussi arrêt 2C 278/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.3). Autrement dit, même si le domicile des époux doit être déterminé séparément pour chacun d'eux, cette démarche implique néanmoins d'examiner comment ceux-ci ont concrètement aménagé leurs relations de couple et où ils passent le plus de temps ensemble pour savoir où se situe leur centre respectif de vie.
En l'absence de constatation cantonale sur ce point décisif pour trancher le litige, il convient d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal afin qu'il établisse les faits pertinents pour décider si la recourante a son centre de vie à C.________ avec son mari, comme elle le prétend, ou si elle s'est constituée un domicile séparé dans le canton de Fribourg, comme le soutient la commune de A.________. Il est rappelé que les relations personnelles, notamment familiales, sont déterminantes dans l'appréciation et, qu'en cas de doute, il faut appliquer la présomption que la commune d'établissement d'une personne est celle où elle a déposé ses papiers (art. 3 let. b
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
4.
Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé dans la mesure où il est recevable et que l'arrêt attaqué doit être annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante supportera la moitié des frais judiciaires pour tenir compte de son manque de collaboration à l'instruction en procédure cantonale (cf. supra consid. 1.5.2) qui a inutilement causé la présente procédure de recours (cf. art. 66 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, d'un montant 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au mandataire de la commune de A.________, à la Préfecture du district de B.________ et à la Commune de C.________, ainsi qu'à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 13 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Addy