Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 0}
I 432/05

Urteil vom 13. März 2006
III. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Lustenberger und Seiler; Gerichtsschreiber Grünvogel

Parteien
M.________, 1953, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Bruno Häfliger, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern,

gegen

IV-Stelle Luzern, Landenbergstrasse 35, 6005 Luzern, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Luzern

(Entscheid vom 11. Mai 2005)

Sachverhalt:
A.
Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) schloss mit Verfügung vom 15. März 2004 die Behandlung zweier vom 1953 geborenen M.________ erlittener Unfälle ab. Dabei sprach sie dem Versicherten mit Wirkung ab 1. März 2004 neben einer Integritätsentschädigung auch eine auf einem Invaliditätsgrad von 41 % basierende Invalidenrente zu. Diese Verfügung ist in Rechtskraft erwachsen.

Mit Blick auf die Verfügung der SUVA reduzierte die IV-Stelle Luzern mit Verfügung vom 26. März 2004 die bisher ausgerichtete ganze Invalidenrente mit Wirkung ab 1. Juli 2004 revisionsweise auf eine Viertelsrente. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 6. August 2004 fest.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern mit Entscheid vom 11. Mai 2005 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt M.________ unter Aufhebung des kantonalen Gerichts- und des Einspracheentscheides die Weiterausrichtung der ganzen Invalidenrente beantragen. Im Weiteren ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.

Die IV-Stelle schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Stellungnahme.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen und Grundsätze über den Begriff der Invalidität (Art. 8 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
ATSG), die Voraussetzungen und den Umfang des Rentenanspruchs (Art. 28 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG), die Ermittlung des Invaliditätsgrades bei erwerbstätigen Versicherten nach der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs (Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG; BGE 128 V 30 Erw. 1, 104 V 136 Erw. 2b, vgl. ferner BGE 130 V 348 Erw. 3.4 mit Hinweisen), die Rentenrevision (Art. 17 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG; BGE 125 V 369 Erw. 2 mit Hinweisen, vgl. auch BGE 130 V 349 Erw. 3.5), die dabei zu vergleichenden Sachverhalte (BGE 109 V 265 Erw. 4a; ebenso BGE 125 V 369 Erw. 2) und die Bindungswirkung von Invaliditätsbemessungen anderer Versicherungsträger (BGE 126 V 288) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.

Auch hat die Vorinstanz die Rechtsprechung zu dem im Sozialversicherungsrecht geltenden Untersuchungsgrundsatz und der damit einhergehenden Mitwirkungspflicht des Betroffenen genannt (Urteil K. vom 22. September 2004, I 190/04, mit Verweis u.a. auf BGE 125 V 195 Erw. 2, 117 V 282 Erw. 4a, AHI 1994 S. 212 Erw. 4a und SVR 1999 IV Nr. 10 S. 28 Erw. 2c; siehe sodann Art. 28
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre - 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
1    Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
2    Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.26
3    Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires.27 Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
und 43
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
ATSG). Hervorzuheben ist, dass die sich stets in einem Spannungsverhältnis zu den Mitwirkungspflichten der Verfahrensbeteiligten befindliche Untersuchungsmaxime dort ihre Grenzen findet, wo anhand der Parteivorbringen und der Aktenlage vorgenommene Abklärungen keinen hinreichenden Anlass mehr für weitere Beweismassnahmen bieten (vgl. BGE 117 V 282 Erw. 4a, 110 V 52 Erw. 4a).
2.
2.1 Die Vorinstanz hat in Auseinandersetzung mit den letztinstanzlich erneut vorgebrachten Einwendungen bereits ausführlich dargetan, dass die IV-Stelle angesichts der Vielzahl in den eigenen Akten und v.a. jenen des Unfallversicherers liegenden Arztberichten im Revisionsverfahren ohne Weiterungen von einem ausschliesslich auf die versicherten Unfälle zurückgehenden, sich auf die Arbeitsfähigkeit nachhaltig auswirkenden Gesundheitsschaden ausgehen durfte: Die in der Einspracheschrift erstmals geltend gemachten Leiden wie Rückenbeschwerden, Zuckerkrankheit, Kraftlosigkeit im ganzen Körper, Nervosität, Vergesslichkeit und Zittern in den Händen werden in keinem der dort befindlichen Berichte erwähnt, nicht einmal im SUVA-Abschlussbericht des Dr. med. B.________ vom 9. Dezember 2003, geschweige denn in einer der vom Hausarzt Dr. med. W.________ für die IV-Stelle verfassten Stellungnahmen zum Gesundheitszustand des Versicherten, letztmals am 13. März 2004 im Rahmen des Revisionsverfahrens. Dies wäre aber entgegen der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vertretenen Auffassung ohne Zweifel der Fall gewesen, wenn die vom Beschwerdeführer behaupteten Leiden tatsächlich in massgeblichem Umfang vorhanden gewesen wären.
2.2 Es kommt hinzu, dass selbst der Versicherte noch bei der Anmeldung zum Leistungsbezug bei der Invalidenversicherung am 24. Februar 2000 auf die Frage nach der Art der Behinderung ausdrücklich lediglich auf den Unfall zurückführende Gesundheitsschäden nannte. Der Einwand, um weitere Abklärungen im Revisionsverfahren auszulösen, müsse es für ihn als mittelloser, kaum deutsch sprechender Versicherter genügen, sein Leiden beim Namen zu nennen und als Beleg ein vom Hausarzt ausgestelltes Zeugnis beizubringen, stösst ins Leere: Das Attest vom 5. April 2004 reduziert sich auf die Aussage, der Versicherte sei seit dem 17. September 1999 weiterhin zu 100 % arbeitsunfähig. Dass er in seiner zuletzt verrichteten Tätigkeit bis auf weiteres vollständig arbeitsunfähig bleibt, ist aber unbestritten. Hätte das Attest tatsächlich auch bisher unbeachtet gebliebene Beschwerden mit umfassen sollen, wie behauptet aber keineswegs naheliegend, so ist zudem nicht einsichtig, weshalb der bereits im Einspracheverfahren offenkundig von einer Person mit rechtlichen und fachlichen Kenntnissen unterstützte Beschwerdeführer weder dort noch später im kantonalen Rechtsmittelverfahren in Kenntnis der Argumentation der IV-Stelle sich einzig auf die
Abklärungspflichten der Invalidenversicherung berief und es unterliess, eine, seine Behauptung stützende (kurze) Stellungnahme des Hausarztes beizubringen, was für ihn ein leichtes gewesen wäre. Das Argument des Rechtsvertreters, er habe den Kontakt zu Sachverständigen weitgehend zu unterlassen, ist in diesem Zusammenhang verfehlt. Letztinstanzlich hat er nun denn auch ein neues, erstmals sich nicht ausschliesslich auf die Festlegung der Arbeitsfähigkeit beschränkendes Zeugnis des Hausarztes vom 15. Juni 2005 nachgereicht, worin allerdings neben den unfallbedingten Beschwerden im Bereich des linken Knies und der linken Schulter von den vom Versicherten behaupteten zusätzlichen Leiden lediglich der medikamentös behandelte Diabetes mellitus erwähnt ist. Inwieweit sich dieser bei korrekter Medikation nachhaltig auf die Arbeitsfähigkeit auswirken könnte, ist allerdings nicht erkennbar. Der damit zusammenhängend behauptete plötzliche Schwindel, das Zittern oder die Schweissausbrüche bleiben auch im nunmehr vorliegenden Arztbericht unerwähnt. Zusätzlich und in dem Sinne neu aufgeführt sind dagegen mit Kopfschmerzen verbundene Visusstörungen wie auch zeitweiliges Ohrenrauschen; Probleme die der Beschwerdeführer weder vor Verwaltung noch
im kantonalen Rechtsmittelverfahren geltend gemacht hat. Auch in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist nichts derartiges erwähnt, womit diesbezüglich Rückschlüsse auf den hier massgebenden Zeitpunkt des Einspracheentscheids vom 6. August 2004 (BGE 129 V 169 Erw. 1) zu verneinen sind. Demzufolge sind die Auswirkungen dieser Beschwerden auf die Arbeitsfähigkeit vorliegend auch nicht näher zu ergründen. Zusammengefasst lässt auch das letztinstanzlich nachgereichte Arztzeugnis die dem Revisionseinspracheentscheid vom 6. August 2004 zu Grunde liegende Aktenlage nicht als unvollständig erscheinen.
2.3 Ist im IV-Verfahren vom identischen Gesundheitsschaden auszugehen, wie ihn der Unfallversicherer der Invaliditätsbemessung zu Grunde gelegt hat, und fehlt es an triftigen Gründen, davon abzuweichen, kann die Übernahme des von der SUVA auf 41 % bemessenen Invaliditätsgrads durch die IV-Stelle nicht beanstandet werden, auch nicht in Bezug auf den Einkommensvergleich. Der letztinstanzlich erstmals geltend gemachte zusätzliche Abzug auf dem ausgehend vom Tabellenlohn festgelegten Invalideneinkommen wegen des sich angeblich auf den Lohn überdurchschnittlich nachteilig auswirkenden Leidens und invaliditätsfremder Faktoren lassen die von der SUVA vorgenommene Ermessensausübung nicht als falsch erscheinen, zumal bereits dort ein Abzug von 5 % wegen des Alters und mangelnder Sprachkenntnisse vorgenommen worden ist.
3.
Da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im Verfahren nach Art. 36a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
OG erledigt.
4.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
OG). Damit erweist sich das Begehren um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne der Befreiung von Gerichtskosten als gegenstandslos. Dagegen ist das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung wegen aussichtsloser Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen (Art. 152 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
in Verbindung mit Art. 135
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
OG; BGE 125 II 275 Erw. 4b, 124 I 306 Erw. 2c mit Hinweis).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung wird abgewiesen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, der Ausgleichskasse Schweizerischer Baumeisterverband, Zürich, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 13. März 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 432/05
Date : 13 mars 2006
Publié : 13 mars 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung


Répertoire des lois
LAI: 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LPGA: 8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
16 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
17 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
28 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre - 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
1    Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
2    Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.26
3    Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires.27 Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
43
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
OJ: 36a  134  135  152
Répertoire ATF
104-V-135 • 109-V-262 • 110-V-48 • 117-V-282 • 124-I-304 • 125-II-265 • 125-V-193 • 125-V-368 • 126-V-288 • 128-V-29 • 129-V-167 • 130-V-343
Weitere Urteile ab 2000
I_190/04 • I_432/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • décision sur opposition • autorité inférieure • tribunal fédéral des assurances • assistance judiciaire • atteinte à la santé • rapport médical • devoir de collaborer • comparaison des revenus • greffier • office fédéral des assurances sociales • frais judiciaires • état de fait • décision • maxime inquisitoire • incapacité de travail • diabète • représentation en procédure • enquête • force obligatoire
... Les montrer tous
VSI
1994 S.212