[AZA 7]
H 229/01 Gi

III. Kammer

Präsident Borella, Bundesrichter Lustenberger und Kernen;
Gerichtsschreiberin Hofer

Urteil vom 13. März 2002

in Sachen
O.________, 1917, Beschwerdeführerin, vertreten durch U.________,

gegen
Ausgleichskasse des Kantons Aargau, Kyburgerstrasse 15, 5001 Aarau, Beschwerdegegnerin,

und
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau

A.- Die 1917 geborene O.________ meldete sich am 19. Dezember 2000 zum Bezug von Hilflosenentschädigung der AHV an. Gestützt auf die Angaben im Anmeldeformular und die von ihr getätigten Abklärungen gelangte die IV-Stelle Aargau zur Auffassung, dass die Versicherte nicht in mindestens vier Lebensbereichen auf regelmässige und erhebliche Dritthilfe angewiesen sei. Mit Vorbescheid vom 25. Januar 2001 stellte sie daher die Ablehnung des Leistungsbegehrens in Aussicht.
Mit Verfügung vom 7. Februar 2001 verneinte die Ausgleichskasse des Kantons Aargau die Anspruchsberechtigung auf Hilflosenentschädigung.

B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons Aargau mit Entscheid vom 5. Juni 2001 ab.

C.- O.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, der kantonale Entscheid sei aufzuheben und es sei ihr eine Hilflosenentschädigung zuzusprechen.
Gerügt wird namentlich eine mangelhafte Sachverhaltsermittlung.
Ferner sei ihr die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen.
Während Ausgleichskasse und IV-Stelle Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragen, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.

D.- Mit Verfügung vom 27. Dezember 2001 wies der Präsident des Eidgenössischen Versicherungsgerichts die Eingabe vom 2. Juli 2001 an O.________ zur Umänderung zurück, da sie Ausführungen ungebührlichen Inhalts enthielt.
Am 21. Januar 2002 liess O.________ eine verbesserte Rechtsschrift einreichen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Im vorinstanzlichen Entscheid wurde die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau, IV-Stelle, als Gegenpartei der Beschwerdeführerin bezeichnet. Die Verfügung vom 7. Februar 2001 hat - entgegen der Sachverhaltsdarstellung der Vorinstanz - nicht die IV-Stelle, sondern die Ausgleichskasse erlassen; von ihr wurde die Verfügung unterzeichnet.

Nach Art. 43bis Abs. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
Satz 2 AHVG und Art. 69quater Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 69quater Prononcé - 1 L'instruction de la demande achevée, l'office AI statue sur le droit aux prestations. Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l'art. 125bis.
1    L'instruction de la demande achevée, l'office AI statue sur le droit aux prestations. Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l'art. 125bis.
2    Les art. 74ter, al. 1, let. f, et 74quater, RAI314 sont applicables par analogie.
AHVV sind die Bemessung der Hilflosigkeit und der Entscheid über den Anspruch Sache der IV-Stelle. Die entsprechende Verfügung ist jedoch von der Ausgleichskasse zu erlassen (Art. 63 Abs. 1 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 63 Obligations des caisses de compensation - 1 Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes:319
1    Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes:319
a  fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise;
b  fixer les rentes et allocations pour impotents320;
c  percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents322, dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé;
d  établir le compte des cotisations perçues et des rentes et allocations pour impotents323 servies, d'une part avec leurs affilies (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative), d'autre part avec la Centrale de compensation;
e  décider la taxation d'office et appliquer la procédure de sommation et d'exécution forcée;
f  tenir les comptes individuels324;
g  percevoir les contributions aux frais d'administration.
2    Les caisses cantonales de compensation doivent en outre veiller à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.
3    Le Conseil fédéral peut confier encore d'autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi.325 Il règle la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation.326
4    ...327
5    ...328
AHVG). Auch wenn in den Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich der IV fallende Fragen zur Diskussion stehen, behält die Ausgleichskasse ihre Rolle als Partei in einem anschliessenden Beschwerdeverfahren und ist zur Erhebung einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Rekursbehörde berechtigt (BGE 127 V 218 Erw. 3; Urteil P. vom 13. August 2001, H 434/00).
In einem durch Anfechtung einer Verfügung ausgelösten nachträglichen Verwaltungsrechtspflegeverfahren ist die ursprünglich verfügende Behörde beschwerdegegnerische Partei und behält diese Parteistellung grundsätzlich im ganzen weiteren Instanzenzug bei (BGE 105 V 188 Erw. 1; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl. S. 177). Da sich die Parteistellung der Ausgleichskasse aus den Akten ohne weiteres ergibt, kann die unrichtige Bezeichnung der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau, IV-Stelle, als beschwerdegegnerische Partei berichtigt werden (vgl.
BGE 116 V 344 Erw. 4b, 110 V 349 Erw. 2).

2.- In materieller Hinsicht hat die Vorinstanz die massgebenden gesetzlichen Bestimmungen über die Anspruchsvoraussetzungen für Hilflosenentschädigung in der AHV (Art. 43bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
und 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
AHVG) sowie über den Begriff und die Bemessung der Hilflosigkeit (Art. 43bis Abs. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
AHVG, Art. 66bis Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 66bis - 1 L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)284 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.285
1    L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)284 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.285
2    Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent.286
3    Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel.287
AHVV, Art. 42 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
IVG, Art. 36
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
IVV) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden. Richtig sind auch die Auflistung der praxisgemäss massgebenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen (BGE 121 V 90 Erw. 3a mit Hinweisen) und die Ausführungen zur Rechtsprechung über die Beurteilung der Hilflosigkeit bei der Beeinträchtigung in Teilfunktionen (BGE 121 V 91 Erw. 3c mit Hinweisen).

3.- a) In der Anmeldung zum Leistungsbezug wird für die angeführten sechs alltäglichen Lebensverrichtungen die Notwendigkeit der regelmässigen und erheblichen Dritthilfe ausdrücklich verneint. Lediglich bei der Teilfunktion"Kämmen" wird eine Behinderung des rechten Armes erwähnt; zudem werden - allerdings ohne nähere Präzisierung - sporadische Hilfeleistungen der Spitex angegeben. Aufgrund eines im Jahre 1988 erlittenen Brustwirbelbruches und eines im Jahre 1994 gebrochenen Lendenwirbels sei die Beweglichkeit stark eingeschränkt.
Im vorinstanzlichen Beschwerdeverfahren wurde eine schwere Gehbehinderung geltend gemacht. Zudem könnten Verrichtungen wie Putzen, Abwaschen, Waschen und Bügeln kaum bis gar nicht mehr ausgeführt werden. Auch das Anziehen von Socken und Kniestrümpfen sei oft nicht möglich.

b) Das kantonale Gericht schloss daraus, dass die Versicherte in den allgemeinen Lebensverrichtungen der Fortbewegung und des Anziehens als hilfsbedürftig gelte. Die erste Voraussetzung von Art. 36 Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
IVV, in mindestens zwei Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen zu sein, ist somit erfüllt. Hingegen ist die weitere Anspruchsvoraussetzung der dauernden persönlichen Überwachung nicht gegeben. Aufgrund der Akten bestehen keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdeführerin einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf, weshalb selbst bei Annahme der Unmöglichkeit einer selbstständigen Verrichtung in den beiden allgemeinen Lebensverrichtungen Fortbewegung und Ankleiden keine Hilflosigkeit im Sinne dieser Verordnungsbestimmung vorliegt. Weil überdies keine Hilfsbedürftigkeit in mindestens vier der für die Beurteilung der Hilflosigkeit massgebenden alltäglichen Lebensverrichtungen dargetan ist, entfällt auch eine Leistungspflicht für Hilflosigkeit mittleren Grades gemäss Art. 36 Abs. 2 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
IVV. Nicht zu den alltäglichen Lebensverrichtungen zu zählen sind die geltend gemachten Einschränkungen bei den Haushaltsarbeiten, wie bereits die Vorinstanz zutreffend festgehalten
hat.

4.- In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, die Versicherte sei für fast sämtliche täglichen Verrichtungen auf die Hilfe Dritter angewiesen. Wegen ihrer Hinfälligkeit habe sie in der Zwischenzeit in ein Alters- und Pflegeheim überwiesen werden müssen. Konkret werden folgende sechs Behinderungsgründe genannt: Einkaufen sei wegen der Gehbehinderung nicht mehr alleine möglich, Putzarbeiten müssten von Drittpersonen erledigt werden, Waschen könne die Versicherte nicht mehr, Kochen sei nur unter starken Schmerzen möglich, Treppensteigen verursache grosse Schmerzen, zum An- und Ausziehen werde die Hilfe Dritter benötigt. Die genannten Behinderungen fallen, soweit nicht zu den nicht zu berücksichtigenden Haushaltsarbeiten gehörend, in die beiden alltäglichen Lebensverrichtungen Fortbewegung und An- und Ausziehen. Behinderungen in den übrigen massgebenden Lebensverrichtungen (BGE 121 V 90 Erw. 3a) werden auch im vorliegenden Verfahren nicht dargetan. Es ist insbesondere nicht ersichtlich, worin eine Hilflosigkeit mit Bezug auf diese Lebensverrichtungen bestehen soll.
Unter diesen Umständen kann Verwaltung und Vorinstanz nicht zum Vorwurf gemacht werden, sie seien von falschen Sachverhaltsvoraussetzungen ausgegangen. Aus diesem Grunde erübrigen sich auch weitere Abklärungen.
Soweit sich der Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin seit dem Erlass der Verwaltungsverfügung vom 7. Februar 2001 verschlechtert haben sollte, wäre diese Veränderung des Sachverhaltes in einer erneuten Anmeldung zum Leistungsbezug geltend zu machen.

5.- Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne der Befreiung von den Gerichtskosten ist auf Grund der Kos- tenlosigkeit des Verfahrens (Art. 134
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
OG) gegenstandslos.
Soweit damit unter dem Titel unentgeltliche Verbeiständung der Ersatz von Vertretungskosten beantragt wird, ist dem Begehren nach der hier sinngemäss anwendbaren Gerichtspra- xis zum Anspruch auf Parteientschädigung (vgl. BGE 110 V 81 f. Erw. 7) nicht stattzugeben, ohne dass die Prozessaus- sichten gemäss Art. 152 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
OG (vgl. dazu BGE 125 II 275 Erw. 4b mit Hinweisen) zu prüfen wären.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung wird abgewiesen.

IV.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau, der IV-Stelle Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 13. März 2002

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_229/01
Date : 13 mars 2002
Publié : 31 mars 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : -


Répertoire des lois
LAI: 42
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
LAVS: 43bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 63 Obligations des caisses de compensation - 1 Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes:319
1    Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes:319
a  fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise;
b  fixer les rentes et allocations pour impotents320;
c  percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents322, dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé;
d  établir le compte des cotisations perçues et des rentes et allocations pour impotents323 servies, d'une part avec leurs affilies (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative), d'autre part avec la Centrale de compensation;
e  décider la taxation d'office et appliquer la procédure de sommation et d'exécution forcée;
f  tenir les comptes individuels324;
g  percevoir les contributions aux frais d'administration.
2    Les caisses cantonales de compensation doivent en outre veiller à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.
3    Le Conseil fédéral peut confier encore d'autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi.325 Il règle la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation.326
4    ...327
5    ...328
OJ: 134  152
RAI: 36
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
RAVS: 66bis 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 66bis - 1 L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)284 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.285
1    L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)284 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.285
2    Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent.286
3    Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel.287
69quater
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 69quater Prononcé - 1 L'instruction de la demande achevée, l'office AI statue sur le droit aux prestations. Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l'art. 125bis.
1    L'instruction de la demande achevée, l'office AI statue sur le droit aux prestations. Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l'art. 125bis.
2    Les art. 74ter, al. 1, let. f, et 74quater, RAI314 sont applicables par analogie.
Répertoire ATF
105-V-186 • 110-V-347 • 110-V-72 • 116-V-335 • 121-V-88 • 125-II-265 • 127-V-213
Weitere Urteile ab 2000
H_229/01 • H_434/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aarau • aide d'autrui • argovie • assigné • assistance judiciaire • assistance • autorisation ou approbation • autorité inférieure • besoin • conclusions • condition du droit à la prestation d'assurance • cuisinier • demande adressée à l'autorité • demande de prestation d'assurance • douleur • décision • décision • exactitude • frais judiciaires • hameau • office ai • office fédéral des assurances sociales • partie à la procédure • pré • question • se déplacer • tribunal des assurances • tribunal fédéral des assurances • établissement de soins • état de fait • état de santé • étiquetage • évaluation de l'impotence