Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 421/2022, 6B 423/2022
Arrêt du 13 février 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
6B 421/2022
A.A.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
toutes les deux représentées par Me Gilbert Deschamps, curateur de représentation et avocat,
intimés,
et
6B 423/2022
1. B.A.________,
2. C.A.________,
toutes les deux représentées par Me Gilbert Deschamps, curateur de représentation et avocat,
recourantes,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. A.A.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
intimés.
Objet
6B 421/2022
Séquestration et enlèvement; présomption d'innocence,
6B 423/2022
Enlèvement de mineur; qualité de partie plaignante; indemnité pour tort moral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 février 2022
(P/23578/2019 AARP/34/2022).
Faits :
A.
Par jugement du 12 mars 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.A.________ de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
|
1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
|
1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B.
Par arrêt du 11 février 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appels de A.A.________, d'une part, et de B.A.________ et C.A.________, d'autre part, a admis très partiellement le premier et partiellement le second, et a réformé le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a constaté que les mineures B.A.________ et C.A.________, représentées par leur curateur, n'avaient pas la qualité de partie plaignante en lien avec l'infraction d'enlèvement de mineur (art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
leurs conclusions civiles. Elle a enfin statué sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. D.A.________ et A.A.________ se sont mariés en 2004. De leur union sont nés quatre enfants: E.A.________ (2004), F.A.________ (2006) et les jumelles B.A.________ et C.A.________ (2008).
Le couple avait divorcé en 2016. Un conflit important avait éclaté entre les parents, conduisant à l'ouverture d'un dossier auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève (ci-après: TPAE) et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en 2017.
A la suite d'une expertise familiale demandée par le TPAE en 2019, cette autorité avait, sur mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 septembre 2019, retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants aux deux parents, plaçant les premiers dans un foyer. Dans cette même décision, le TPAE avait demandé l'inscription de la mère et des quatre enfants dans le registre RIPOL/SIS.
Par ordonnance du 30 octobre 2019, sur mesures provisionnelles, le TPAE avait confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à A.A.________. Ladite décision maintenait le placement des enfants en foyer jusqu'au 30 novembre 2019 puis auprès de leur père à compter du 1er décembre 2019, celui-ci devant accueillir ses enfants tous les week-ends jusque-là afin qu'ils se familiarisent avec lui, ne l'ayant pas vu pendant plusieurs mois. L'autorité de protection de l'enfant avait accordé à la mère un droit aux relations personnelles avec ses enfants à raison d'une heure par semaine auprès du centre G.________, limité l'autorité parentale de la prévenue quant aux démarches requises pour la délivrance et le renouvellement des documents d'identité, instaurant une curatelle ad hoc et maintenant la curatelle d'assistance éducative et celle de surveillance du lieu de placement.
A.A.________ avait contesté cette décision le 13 novembre 2019.
B.b. Les enfants avaient passé un premier week-end chez leur père les 16 et 17 novembre 2019. Le lundi 18 novembre 2019, à 16h15, une collaboratrice du centre G.________ avait signalé à la police la disparition des jumelles qui se trouvaient dans une salle du centre afin de voir leur mère conformément aux modalités de relations personnelles imposées. La collaboratrice ignorait si les filles étaient parties seules ou accompagnées.
Soupçonnant la mère d'avoir enlevé ses filles, la police avait envoyé une patrouille chez elle, procédé à une recherche de son entourage et tenté de la joindre par téléphone, sans succès. Le contrôle technique de son téléphone portable avait permis de déterminer qu'elle se déplaçait en direction de U.________, ville de résidence de son neveu. Contactée, la police des transports avait constaté la présence de la précitée avec ses filles dans un train en direction de U.________. A 20h, la police cantonale lucernoise avait procédé à son interpellation. Les fillettes avaient été ramenées durant la nuit dans leur foyer à V.________.
B.c. Au cours de la procédure cantonale, A.A.________ avait reconnu être partie avec ses filles, sachant qu'elle n'en avait pas le droit. Elle avait déclaré regretter avoir agi ainsi et savait que cela était une mauvaise idée qui aurait de lourdes conséquences.
Le jour des faits, elle s'était rendue à 14h à un entretien au Service de protection des mineurs (SPMi). A la sortie de cet entretien, elle était allée boire un thé avec une voisine, puis, vers 16h, était rentrée chez elle, décidant de ne pas se rendre à G.________ pour voir ses enfants. La situation était trop difficile pour elle. Depuis le 2 septembre 2019, elle ne voyait ses enfants qu'à raison d'une heure par semaine en présence d'une thérapeute. Ses enfants lui avaient été retirés du jour au lendemain. A proximité de son domicile, elle avait aperçu ses filles. Les enfants lui avaient expliqué qu'elles étaient parties du centre ne voyant pas leurs frères.
A.A.________ avait été déstabilisée. Sous le coup de l'émotion et sans avoir rien planifié, elle avait décidé de se rendre avec ses filles chez sa famille à U.________. Son neveu et la belle-mère de celui-ci y vivaient.
Elle était partie de son domicile avec les jumelles, " après environ cinq minutes passées à la maison ", et s'était rendue à la gare W.________, puis avait pris un train à 17h15. Elle n'avait pas avisé sa famille de sa venue, mais elle savait qu'elle allait être accueillie. Sur place, elle aurait appelé G.________, ainsi que le foyer, pour les avertir. Elle n'avait aucun plan en tête et ne comptait pas quitter la Suisse. Son idée était de se rendre chez sa famille afin de la voir et réconforter ses enfants qui étaient fragiles. Elle serait rentrée le jour même ou le lendemain.
En première instance, elle avait précisé que ses filles étaient venues chez elle en larmes. Elle pensait les réconforter en les emmenant voir sa famille à U.________, puis revenir à V.________ le lendemain. Elle n'avait pas d'intention malveillante et ne voulait pas empêcher le droit de visite. Elle souhaitait aviser les enseignants de l'école une fois qu'elle serait arrivée à destination. Elle n'avait pas répondu à ses messages et aux nombreux appels qu'elle avait reçus, voulant passer un moment en tête-à-tête avec ses enfants.
En appel, elle avait concédé que, vu l'heure tardive, elle avait l'intention de passer la nuit à U.________ avec ses filles et d'avertir leurs enseignants le matin suivant. L'élément déclencheur avait été le week-end passé par les filles chez leur père, alors qu'elle-même ne les avait pas vues librement depuis plus de deux mois.
B.d. Par décision du 20 novembre 2019, le TPAE a nommé Me Gilbert Deschamps en qualité de curateur de représentation des mineures. Il était autorisé à se constituer partie plaignante pour le compte de ses protégées, à déposer plainte pénale en leur nom, à plaider et délier tout médecin ou thérapeute des fillettes de son secret médical. L'ordonnance de nomination avait un contenu usuel.
Lors de l'audience du 20 novembre 2019 par-devant le ministère public, Me Gilbert Deschamps a déposé plainte pénale " au nom de ses protégées pour enlèvement au sens des art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
|
1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 février 2022. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée du chef de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Par l'intermédiaire de leur curateur de représentation désigné le 20 novembre 2019, B.A.________ et C.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 février 2022. Elles concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens qu'il constate leur qualité de partie plaignante s'agissant de l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Considérant en droit :
1.
Les deux recours ont pour objet la même décision et ont trait au même complexe de fait. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
I. Recours de A.A.________ (Recourante)
2.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 183 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 183 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
L'élément constitutif de l'enlèvement présuppose qu'il résulte du déplacement en un autre lieu une position de pouvoir de l'auteur sur la victime (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.2 p. 15 s.; 118 IV 61 consid. 3a p. 64; 83 IV 152 p. 153; TRECHSEL/MONA, in Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4 e éd. 2021, n° 14 ad art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
2014 consid. 4.3.1; DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 33 ad art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
Les victimes particulièrement vulnérables au sens de l'art. 183 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
Lorsque le droit de garde a été attribué de manière exclusive à l'un des parents, le droit de l'autre parent de déterminer le lieu de séjour de l'enfant s'éteint. Si ce parent déplace unilatéralement le lieu de séjour de son enfant, il est susceptible de commettre un enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
2.1.2. L'infraction d'enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.2.
2.2.1. La cour cantonale a retenu que la décision de la recourante de partir avec ses filles n'était pas préméditée mais lui était apparue comme la suite à donner à la dernière décision du TPAE et au week-end passé par ses quatre enfants chez leur père, alors que ses droits demeuraient toujours autant restreints. Le départ paraissait avoir eu lieu dans la précipitation des événements du 18 novembre 2019.
Cette journée était allée crescendo pour la recourante. Elle avait d'abord pris la décision de ne plus se rendre au centre G.________. Inquiète pour ses filles (cf. les 300 SMS envoyés à ses quatre enfants les 16 et 17 novembre 2019), elle s'était rendue à leur école pour voir comment elles allaient et leur annoncer qu'elle refusait dorénavant de se plier aux modalités d'exercice des relations personnelles dictées par les autorités. Sur place, elle les avait invitées à en faire de même et à venir lui rendre visite, si elles voulaient la voir. Il était probable qu'elle avait indiqué qu'elle souhaitait partir quelque temps. A la sortie de son rendez-vous avec le SPMi, retrouvant ses filles, lesquelles lui avaient apporté en quelque sorte un soutien immédiat en quittant le centre G.________, elle avait décidé de partir avec elles et pris un train pour U.________ à 17h15.
Il ressortait clairement des déclarations des jumelles qu'il n'avait pas été question de partir pour U.________ lors de la visite du matin, mais bien une fois au domicile de leur mère. La recourante n'avait pas fait de bagages. Si elle avait prémédité son départ, elle aurait vraisemblablement préparé quelques affaires ou à tout le moins pris contact avec sa famille.
Enfin, tout était allé très vite puisque les filles avaient quitté le centre G.________ entre 16h et 16h15, qu'elles avaient mis au moins 25 minutes pour se trouver à proximité du domicile de leur mère, le centre G.________ se trouvant à environ 2 km, et qu'elles avaient pris un train à 17h15 à W.________. Les témoignages de la recourante et des intimées concordaient quant au fait qu'elles étaient parties quelques minutes après être entrées chez la recourante. La mère n'avait pas la certitude que ses filles quitteraient le centre l'après-midi même pour lui rendre visite.
Quand bien même les intimées avaient quitté seules le centre G.________, la recourante était à l'origine de leur décision. En effet, la visite de leur mère et les propos tenus le matin n'étaient de toute évidence pas étrangers au départ des intimées du centre. L'on comprenait des déclarations de B.A.________ que la recourante avait, à tout le moins, laissé entendre à ses enfants que dorénavant, pour la voir, elles devaient transgresser les décisions civiles et lui rendre visite chez elle. Sans doute, à ce moment, n'en fallut-il pas beaucoup pour convaincre C.A.________. Les intimées avaient déjà fugué de leur propre gré pour rendre visite à leur mère et la prénommée exprimait clairement le souhait de vivre auprès d'elle.
La recourante avait eu l'intention de passer la nuit avec ses filles auprès de sa famille à U.________ et de revenir le lendemain à V.________. Bien qu'elle eut varié quant à sa date de retour (jour même ou lendemain), elle avait constamment indiqué que ce voyage était de courte durée. Le dossier ne permettait pas de retenir qu'elle avait voulu quitter la Suisse avec ses filles, ni ne contenait d'éléments permettant d'établir qu'elle eut l'intention de séjourner durablement avec elles à U.________, ce qui aurait été illusoire. Les membres de sa famille résidant à U.________ n'avaient pas été entendus au cours de l'instruction, de sorte que l'on ne savait pas si la recourante les avait informés de son arrivée ou de ses intentions. Elle-même avait prétendu n'avoir averti personne, ce qui était confirmé par l'analyse de son téléphone. Il ne ressortait pas non plus de cette analyse qu'elle comptait quitter V.________, que ce fût avec ou sans ses enfants. La recourante était partie en emportant le nécessaire au trajet, nourriture, jeux et devoirs, mais aucun bagage. U.________ n'était pas non plus un point de départ pour l'étranger (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5.1 p. 15 ss).
2.2.2. Le déplacement des intimées à U.________ pour la nuit n'était pas insignifiant en terme de distance, cette ville étant située à 265 km de V.________.
Les intimées, dès le départ du domicile de la mère, mais à tout le moins dès la montée dans le train à la gare W.________, soit à 17h15, avaient été privées de leur liberté personnelle. La recourante avait alors acquis sur elles une position de force. Agées de onze ans, elles ne disposaient plus de la possibilité de retourner à leur foyer indépendamment de la volonté de la recourante.
Celle-ci n'avait été arrêtée à U.________ à 20h, soit deux heures quarante-cinq après être montée dans le train et plus de trois heures après leur départ du domicile maternel, que grâce à l'intervention rapide de la police. L'interpellation de la recourante avait mis un terme à l'escapade et les intimées avaient été ramenées à V.________ dans le courant de la nuit.
Les conditions de l'infraction étaient réalisées. Dès la montée dans le train, les jumelles avaient été de facto " prisonnières " et ne pouvaient plus rentrer chez elles. Elles s'étaient trouvées sous la dépendance de leur mère. Une durée de trois heures était certes courte mais le déplacement dans une ville éloignée de près de 300 km réalisait les éléments constitutifs de l'enlèvement. A cela s'ajoutait que les faits avaient de facto perturbé leur vie au-delà de ces quelques heures, puisqu'elles n'avaient regagné leur foyer que dans la nuit.
L'intention de la recourante portait sur tous les éléments objectifs de l'enlèvement. Elle avait voulu passer la nuit à U.________, soit un déplacement entraînant un changement de lieu d'une durée certaine, ayant une conséquence sur la liberté personnelle de ses enfants, les intimées ne pouvant de toute évidence pas rentrer seules à V.________. La recourante était parfaitement consciente de ce qu'elle n'était pas autorisée à partir avec ses filles à l'insu de tous, ce qu'elle avait reconnu (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5.2 p. 17 s.).
2.3.
2.3.1. La recourante allègue que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le TPAE le 2 septembre 2019, confirmée par l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par cette même autorité le 30 octobre 2019, lui retirant notamment le droit de garde de ses enfants, l'aurait bouleversée, puisqu'il ne lui était plus possible de voir ses enfants. Il en irait de même pour ceux-ci en raison du déséquilibre créé dans leur quotidien, devant soudainement vivre en foyer, n'étant plus autorisés à vivre avec leur mère et étant limités dans leurs relations personnelles. En l'espèce, bien qu'elle affirme contester lesdites décisions, la recourante n'explique toutefois pas quel grief elle entend formuler sur ce point à l'encontre de l'arrêt entrepris, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3.2. La recourante considère qu'il ressortirait de l'état de fait que la volonté des intimées était claire, soit de retrouver leur mère et de rester avec elle. En conséquence, le fait pour la recourante de les avoir emmenées à U.________ pour rejoindre la famille de l'intéressée n'irait pas à l'encontre de la volonté des jumelles, lesquelles auraient fui de leur propre chef le foyer, n'auraient pas voulu retourner à V.________ et auraient simplement tenté de retrouver un semblant de normalité dans leur vie, perturbée par leur placement en foyer. Celles-ci ne se seraient donc pas trouvées sous la dépendance de leur mère. La recourante se fonde sur l'ATF 118 IV 61 pour soutenir que, si la victime est une personne de moins de seize ans, il faudrait que son consentement soit vicié et que le déplacement ne corresponde pas à sa volonté réelle.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l'arrêt cité à l'appui de son argumentation ne formule pas une telle exigence en cas d'enlèvement d'une personne de moins de seize ans. Au contraire, selon la jurisprudence et la doctrine rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 2.1.1), la volonté d'une personne de moins de seize ans est sans importance dans le contexte de l'art. 183 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
|
1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
2.3.3. La recourante relève ensuite que la notion de changement du lieu de séjour serait sujette à interprétation et s'appuie à cet égard sur l'ATF 83 IV 152 pour alléguer que la présente cause ne serait pas différente de celle faisant l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, dans lequel celui-ci avait jugé qu'emmener un enfant pour une promenade n'était pas constitutif d'un enlèvement. Or, l'escapade à U.________ avec les intimées ne serait qu'une simple promenade, compte tenu de l'absence de volonté de la recourante d'enlever ses filles, du fait que celle-ci envisageait en tout état de cause de ramener ses enfants le lendemain matin à V.________ pour qu'elles puissent se rendre à l'école, et de l'absence d'une limitation à la liberté personnelle des intimées, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l'art. 183 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, les faits ayant donné lieu à l'ATF 83 IV 152 se distinguent sensiblement de la présente espèce. En effet, dans l'arrêt précité, le prévenu avait emmené une fillette de huit ans dans une forêt, puis, après environ 700 mètres s'était assis au bord d'un sentier, l'avait prise sur ses genoux et l'avait embrassée dans un élan d'excitation sexuelle. Peu après, le père était apparu. Le Tribunal fédéral avait alors considéré que le recourant n'avait qu'incité la fillette à effectuer une courte promenade, mais n'avait pas pris de mesures pour que celle-ci abandonne le lieu où elle se trouvait jusqu'alors chez ses parents et se rende dans un autre endroit.
En l'espèce, la situation n'est pas comparable. La recourante ne s'est pas limitée à une simple promenade avec les intimées, de manière à ce que celles-ci auraient pu retourner dans leur foyer indépendamment de la volonté de leur mère, ce qui réalise une limitation dans leur liberté de mouvement. Son escapade les a conduites à U.________, soit à une ville distante de V.________ d'un peu plus de 250 km. Comme l'a retenu la cour cantonale, si la durée du trajet peut être considérée comme brève, la distance ne peut être considérée comme insignifiante et n'est en rien comparable avec une promenade ayant distancé la victime de son lieu de séjour de 700 mètres. Dans la mesure où la recourante s'était vu retirer le droit de déterminer le lieu de séjour de ses enfants par ordonnances du TPAE des 2 septembre et 30 octobre 2019, l'on ne discerne pas la pertinence de l'argument tiré de l'absence de modification d'un tel lieu. En effet, dans ces circonstances, il suffit aux fins de l'enlèvement, sous réserve de la réalisation des autres éléments constitutifs de l'infraction, que la victime soit déplacée en un autre lieu et qu'un tel déplacement n'apparaisse pas insignifiant, ce qui est bien le cas en l'espèce. Les éléments constitutifs
objectifs de l'enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
2.3.4. La recourante conteste avoir agi intentionnellement. Dans une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable, la recourante se borne toutefois à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'elle allègue avoir agi sous le coup de l'émotion, qu'elle aurait voulu faire plaisir à ses filles le temps d'une unique soirée, sans réellement mesurer les conséquences de ses actes, que l'état de désespoir des intimées ne pourrait laisser imaginer que la recourante aurait eu la conscience et la volonté d'attenter à leur liberté et que sa seule volonté aurait été celle de permettre à ses filles de passer une bonne soirée et d'oublier leurs malheurs en leur permettant de se retrouver en famille, auprès de leur mère. Au demeurant, comme l'a retenu la cour cantonale, la recourante a décidé de se rendre à U.________ avec les intimées, alors qu'elle savait ne pas en avoir le droit, peu importe à cet égard les mobiles poursuivis par l'intéressée. L'on ne saurait tenir pour manifestement insoutenable la conclusion de la cour cantonale selon laquelle la recourante, en emmenant les intimées en train à U.________, une
ville distante de 265 km de leur lieu de résidence, avait la conscience et la volonté de les déplacer en un autre lieu en acquérant ainsi sur elles une position de pouvoir, celles-ci étant incapables de rentrer seules à leur foyer. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la spontanéité d'un acte n'exclut pas en soi son caractère intentionnel, si bien que l'absence de planification de l'escapade en cause, telle que retenue par la cour cantonale, n'est pas propre à dénier la réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
2.4. Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu l'infraction d'enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
3.
Vu le sort du recours, la conclusion de la recourante tendant au renvoi de la cause à la cour cantonale, afin que celle-ci se prononce sur les indemnités à lui octroyer au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
II. Recours de B.A.________ et C.A.________ (Recourantes)
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
Les recourantes formulent des griefs portant à la fois sur l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
Par ailleurs, savoir si le curateur de représentation des recourantes nécessitait une autorisation complémentaire pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au nom de ses protégées (cf. art. 327c al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 327c - 1 Le tuteur a les mêmes droits que les parents. |
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1 | Le tuteur a les mêmes droits que les parents. |
2 | Les dispositions de la protection de l'adulte, notamment celles sur la nomination du curateur, l'exercice de la curatelle et le concours de l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
3 | Lorsque l'enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l'adulte sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour: |
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1 | Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour: |
1 | liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée; |
2 | conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée; |
3 | accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral; |
4 | acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire; |
5 | acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires; |
6 | contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change; |
7 | conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail; |
8 | acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important; |
9 | faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. |
3 | Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée. |
4.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Les recourantes font grief à la cour cantonale de leur avoir dénié la qualité de partie plaignante, faute d'être lésées par l'infraction réprimée à l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.2. S'agissant du rejet de leurs prétentions en réparation de leur tort moral pour les événements survenus le 18 novembre 2019, les recourantes le contestent. En l'espèce, la cour cantonale a statué aussi bien sur l'aspect pénal relatif à l'art. 183 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
|
1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
Les recourantes, qui ont participé à la procédure pénale devant la cour cantonale, laquelle a rejeté leurs prétentions en réparation de leur tort moral, disposent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
5.
Les recourantes reprochent à la cour cantonale de leur avoir dénié la qualité de partie plaignante en lien avec l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5.1.
5.1.1. Selon l'art. 118 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
|
1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
|
1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
5.1.2. L'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Le bien juridique protégé par l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
|
1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |
Si l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5.2. La cour cantonale a retenu que les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant disposaient de la compétence de porter plainte. En effet, l'ordonnance du TPAE du 30 octobre 2019 maintenait le placement des enfants en foyer jusqu'au 30 novembre 2019. Au moment des faits, le TPAE détenait donc le droit de déterminer le lieu de résidence des recourantes, droit qui était toujours retiré aux parents, à tout le moins jusqu'au 1 er décembre 2019 s'agissant du père.
Les recourantes ne revêtaient pas la qualité de lésées au sens de l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
En conséquence, l'empêchement de procéder et le classement de la procédure en lien avec la poursuite pour enlèvement de mineur au sens de l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5.3.
5.3.1. Il sied tout d'abord de relever que les recourantes formulent plusieurs griefs en référence à leur père, en contestant que celui-ci se serait vu retirer le droit de déterminer le lieu de résidence par ordonnance du TPAE du 30 octobre 2019, et en alléguant qu'il aurait, contrairement aux faits retenus par la cour cantonale, recouvré ce droit à la suite de ladite ordonnance et que le curateur de représentation instituée en faveur des recourantes aurait également la faculté d'exercer une prérogative du père, soit de déposer plainte pour enlèvement de mineur au sens de l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5.3.2. En l'espèce, les recourantes, mineures et indirectement touchées par l'infraction réprimée à l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
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1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Dans ce contexte, l'on ne discerne pas en quoi une distinction entre la question de savoir si un bien juridique est directement ou indirectement protégé par une disposition et celle visant à déterminer si ledit bien juridique a été atteint directement ou seulement indirectement par la violation de la disposition considérée, comme le suggèrent les recourantes, serait pertinente. Ces dernières s'appuient à cet égard sur les principes dégagés par la jurisprudence rendue à l'aune d'infractions visant à protéger des biens juridiques collectifs, en particulier des infractions de faux dans les titres et de blanchiment d'argent (cf. arrêts 6B 496/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2 et 6B 931/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.1, cités par les recourantes), et affirment, sans autres explications, que ces principes seraient applicables à l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Selon la jurisprudence, lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 p. 271). Or, le bien juridique protégé en première ligne par l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
qui tendraient à démontrer une atteinte au bien de l'enfant sont sans objet, puisqu'il ne s'agit pas du bien juridique directement protégé par l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déniant la qualité de parties plaignantes aux recourantes en lien avec l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Vu le sort du recours sur ce point, les griefs soulevés en lien avec les éléments constitutifs de l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
6.
Les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir rejeté leurs conclusions civiles en indemnisation de leur tort moral en lien avec les événements survenus le 18 novembre 2019.
6.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
|
1 | En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
2 | Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. |
3 | L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. |
4 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
|
1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
L'art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
6.2. La cour cantonale a considéré que, bien qu'il paraissait évident que les recourantes avaient dû ressentir un certain stress lors de l'interpellation de leur mère, ainsi que de la peur, rien au dossier ne permettait de retenir que le voyage à U.________ leur avait causé des souffrances morales. Au contraire, il ressortait de leurs déclarations qu'elles étaient heureuses de voir leur mère et que le trajet s'était bien déroulé. C.A.________ avait même indiqué que cela lui avait permis de rattraper le temps perdu avec sa maman. Partant, les conclusions civiles des recourantes devaient être rejetées.
6.3. En l'espèce, les recourantes n'indiquent pas quelle disposition du droit fédéral la cour cantonale aurait violé en leur refusant l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Si l'on peut comprendre que celles-ci entendent critiquer l'application de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
s'était bien déroulé et que celles-ci étaient heureuses de voir leur mère. Enfin, la simple invocation d'un conflit d'intérêts chez les recourantes, du stress et de la peur engendrés par l'arrestation à la descente du train, et du retour des recourantes dans leur foyer durant la nuit, ne permet pas de retenir l'existence d'une souffrance morale qui atteindrait une gravité objective et subjective suffisante justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral. En tant qu'ils sont recevables, les griefs doivent partant être rejetés.
III. Frais et dépens
7.
Au vu de ce qui précède, les recours 6B 421/2022 et 6B 423/2022 doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
Comme ils étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Vu la relative inadéquation du recours formé par le curateur au nom des recourantes, il sera statué sans frais dans la cause 6B 423/2022 (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B 421/2022 et 6B 423/2022 sont jointes.
2.
Les recours 6B 421/2022 et 6B 423/2022 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante (cause 6B 421/2022).
5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la cause 6B 423/2022.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 13 février 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet