Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_433/2012, 9C_442/2012

Urteil vom 13. Februar 2013
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Kernen, Präsident,
Bundesrichter Meyer,
nebenamtlicher Bundesrichter Weber,
Gerichtsschreiberin Keel Baumann.

Verfahrensbeteiligte
9C_433/2012
GastroSocial Pensionskasse,
Bahnhofstrasse 86, 5000 Aarau, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Isabelle Vetter-Schreiber,
Beschwerdeführerin,

gegen

1. K.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Martin Heuberger,
2. Sammelstiftung 2. Säule der Neuen Aargauer Bank (NAB-2), c/o NAB-2 Futura Vorsorge,
Bahnhofplatz 9, 5201 Brugg,
3. Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel,
Beschwerdegegnerinnen,

und

9C_442/2012
K.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Martin Heuberger,
Beschwerdeführerin,

gegen

1. Sammelstiftung 2. Säule der Neuen Aargauer Bank (NAB-2), c/o NAB-2 Futura Vorsorge, Bahnhofplatz 9, 5201 Brugg,
2. Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel,
3. GastroSocial Pensionskasse,
Bahnhofstrasse 86, 5000 Aarau, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Isabelle Vetter-Schreiber,
Beschwerdegegnerinnen,

Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Rechtsdienst, Dominique Follonier,
Passage Saint-François 12, 1003 Lausanne.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Beschwerden gegen die Entscheide des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau
vom 20. März 2012.

Sachverhalt:

A.
K.________, geboren 1967, schloss im Jahre 1986 eine kaufmännische Lehre ab. Vom 15. April 1991 bis 31. Juli 2005 war sie bei der X.________ und Co. AG beschäftigt. Dabei war sie bei der Sammelstiftung 2. Säule der Neuen Aargauer Bank vorsorgeversichert. Ab 26. September 2005 bezog K.________ Taggelder der Unia Arbeitslosenkasse. Vom 12. Dezember 2005 bis 31. Juli 2006 war sie für die Y.________ AG tätig. Zuständige Vorsorgeeinrichtungen waren in diesem Zeitraum die Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken und die BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt (heute: Swiss Life). In den Monaten August und September 2006 war K.________ als Aushilfe im Restaurant Z.________ tätig. Vom 1. Oktober 2006 bis 12. März 2008 arbeitete sie als Mithilfe in Küche und Restaurant im Personalrestaurant der Q.________ AG; während dieser Zeit war sie bei der GastroSocial Pensionskasse vorsorgeversichert.
Im Jahr 2007 meldete sich K.________ bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die IV-Stelle des Kantons Aargau verneinte einen Anspruch auf berufliche Massnahmen (Verfügung vom 26. Februar 2009). Sie sprach der Versicherten ab 1. Januar 2007 eine Viertelsrente und ab 1. Juni 2008 eine ganze Invalidenrente zu (Verfügungen vom 22. April 2009). Die Sammelstiftung 2. Säule der Neuen Aargauer Bank, die Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken und die GastroSocial Pensionskasse verneinten eine Leistungspflicht.

B.
Am 9. Dezember 2010 reichte K.________ gegen die Sammelstiftung 2. Säule der Neuen Aargauer Bank, die Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken und die GastroSocial Pensionskasse Klage ein. Sie beantragte, die Sammelstiftung 2. Säule der Neuen Aargauer Bank sei für die ab August 2005 eingetretene Arbeitsunfähigkeit - eventualiter die Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken respektive ihre Rechtsnachfolgerin, die BVG-Sammelstiftung Swiss Life (vormals BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt), für die ab Juni 2006 eingetretene Arbeitsunfähigkeit und subeventualiter die GastroSocial Pensionskasse für die ab Januar 2007 eingetretene Arbeitsunfähigkeit - zu verpflichten, ihr die gesetzlich und reglementarisch vorgesehenen Leistungen zuzüglich Verzugszinsen zu erbringen. Subsubeventualiter sei die GastroSocial Pensionskasse zu verpflichten, ihr die gesetzlichen Vorleistungen zuzüglich Verzugszinsen zu gewähren. Gleichzeitig wurde beantragt, die Stiftung Auffangeinrichtung BVG zum Verfahren beizuladen.
Mit Entscheid vom 20. März 2012 hiess das Versicherungsgericht des Kantons Aargau die Klage teilweise gut und verpflichtete die GastroSocial Pensionskasse, K.________ die gesetzlich und reglementarisch vorgesehenen Leistungen für die ab 12. März 2008 eingetretene Arbeitsunfähigkeit zu erbringen, nebst Verzugszins für die geschuldeten Rentenbetreffnisse von 5 % ab 10. Dezember 2010. Im Übrigen wies es die Klage ab.

C.
Die GastroSocial Pensionskasse (Beschwerdeführerin 1; Verfahren 9C_433/2012) und K.________ (Beschwerdeführerin 2; Verfahren 9C_442/2012) erheben je separat Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Die GastroSocial Pensionskasse beantragt, der kantonale Entscheid sei aufzuheben und die Klage vom 9. Dezember 2010 ihr gegenüber vollumfänglich abzuweisen. K.________ stellt das Rechtsbegehren, der kantonale Entscheid sei aufzuheben und die Klage gegenüber der Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken, eventualiter gegenüber der Sammelstiftung 2. Säule der Neuen Aargauer Bank gutzuheissen. Eventualiter sei die Vorsorgeeinrichtung "SwissLife" beizuladen, nötigenfalls mittels Rückweisung an die Vorinstanz, und die Klage ihr gegenüber gutzuheissen.
Vernehmlassungsweise beantragt K.________ die Vereinigung der beiden Verfahren und die Gutheissung der Beschwerde der GastroSocial Pensionskasse, sofern eine der anderen involvierten Parteien zur Zahlung verpflichtet werden kann. Die GastroSocial Pensionskasse wiederholt in ihrer Stellungnahme die in der Beschwerde gestellten Anträge.
Die Sammelstiftung 2. Säule der Neuen Aargauer Bank und das Bundesamt für Sozialversicherungen reichen keine Vernehmlassung ein. Die Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken beantragt die Abweisung der Beschwerden, soweit sie sich gegen sie richten. Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau verzichtet auf eine Stellungnahme, ebenso die zum Verfahren beigeladene Stiftung Auffangeinrichtung BVG.

D.
Mit Verfügung vom 12. November 2012 hat der Instruktionsrichter der Beschwerde der GastroSocial Pensionskasse (Verfahren 9C_433/2012) die aufschiebende Wirkung zuerkannt.

Erwägungen:

1.
1.1 Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG) kann u.a. die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
beruht (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

1.2 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (vgl. BGE 130 III 136 E. 1.4 S. 140). Grundsätzlich prüft es nur die geltend gemachten Rügen; es ist nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu prüfen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen wurden. Es kann die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern prüfen, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG).

2.
Da den beiden Beschwerden derselbe Sachverhalt zugrunde liegt und sie den gleichen vorinstanzlichen Entscheid betreffen, sind die beiden Verfahren zu vereinigen und in einem einzigen Urteil zu erledigen (BGE 133 IV 215 E. 1 S. 217; 128 V 124 E. 1 S. 126).

3.
3.1 Die Vorinstanz hat eine Bindungswirkung der Rentenverfügungen der IV-Stelle des Kantons Aargau vom 22. April 2009 verneint mit der Begründung, dass diese der Sammelstiftung 2. Säule der Neuen Aargauer Bank, der Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken und der GastroSocial Pensionskasse nicht zugestellt worden seien.

3.2 Diese Betrachtungsweise greift insofern zu kurz, als Anlass bestanden hätte, eine Bindungswirkung (vgl. dazu Art. 23 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
, Art. 24 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
und Art. 26 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
BVG [SR 831.40]; BGE 133 V 67 E. 4.3.2 S. 69; 130 V 270 E. 3.1 S. 273 mit Hinweisen) gegenüber einer weiteren, am vorinstanzlichen Verfahren allerdings nicht beteiligten Vorsorgeeinrichtung zu prüfen. Denn im kantonalen Verfahren hatte die Versicherte auch einen Vorsorgeausweis (vom 18. August 2006) der BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt (heute: BVG-Sammelstiftung Swiss Life), bei welcher sie ab 1. Juli 2006 vorsorgeversichert war, eingereicht. Gerade der BVG-Sammelstiftung Swiss Life waren sowohl der Vorbescheid der IV-Stelle vom 11. Dezember 2008 als auch die IV-Verfügungen vom 22. April 2009 zugestellt worden. Wäre nun die Bindungswirkung gegenüber der BVG-Sammelstiftung Swiss Life zu bejahen, könnte dies zur Folge haben, dass die Leistungspflicht der GastroSocial Pensionskasse entfiele.
Dass die (eingeklagte) Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken, bei welcher das Personal der Y.________ AG bis zur Kündigung des Anschlussvertrages mit Wirkung auf 30. Juni 2006 vorsorgeversichert war, ausschliesslich zuständig wäre, erscheint fraglich. Die Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken hat in einem an den damaligen Rechtsvertreter der K.________ gerichteten Mail vom 19. November 2010 bestätigt, dass sie, falls sie für den Fall leistungspflichtig wäre, diesen der neuen Vorsorgeeinrichtung (Swiss Life) übertragen hätte. Dieses Vorgehen entspräche dem e contrario aus Art. 53e Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
BVG ableitbaren Grundsatz, wonach sämtliche Versicherungsrisiken der bisherigen Vorsorgeeinrichtung auf die neue übergehen und somit auch jene Leiden, die unter der alten Vorsorgeeinrichtung zu einer Arbeitsunfähigkeit geführt haben (Isabelle Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2009, N. 9 zu Art. 53e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
BVG unter Berufung auf das Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts B 57/00 vom 22. Dezember 2003 E. 5 [publ. in: SVR 2004 BVG Nr. 18 S. 57]; vgl. auch Ueli Kieser, in: Handkommentar zum BVG und FZG, Schneider/ Geiser/Gächter [Hrsg.], 2010, N. 28 zu Art. 53e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
BVG, der zum Rentnerbestand auch diejenigen Personen zählt, welche im Zeitpunkt
der Vertragsauflösung arbeitsunfähig, jedoch noch nicht invalid sind). Im letztinstanzlichen Verfahren relativiert die Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken diese Aussage und macht geltend, von einer Übernahme könne erst die Rede sein nach rechtskräftiger IV-Verfügung und Abschluss aller Abklärungen durch jene Vorsorgeeinrichtung, bei welcher die Arbeitsunfähigkeit, welche zu einer Invalidität geführt hat, eingesetzt habe. Wie es sich damit verhält, braucht im jetzigen Verfahrensstadium indessen nicht geprüft zu werden. Die Vorinstanz, an welche die Sache zurückzuweisen ist, wird über die Frage der Bindungswirkung der Verfügungen der IV-Stelle gegenüber der BVG-Sammelstiftung Swiss Life und allenfalls die Frage des Überganges im Zusammenhang mit der Kündigung des Anschlussvertrages mit Wirkung auf 30. Juni 2006 zu entscheiden haben.

3.3 Im kantonalen Verfahren hätte für die Vorinstanz Anlass bestanden, das von K.________, welche ihrer Auffassung nach nicht qualifiziert rechtlich vertreten war (vgl. die auf lediglich Fr. 500.- festgesetzte Parteientschädigung), gestellte, unklare, weil auf die Verpflichtung der Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken "respektive ihrer Rechtsnachfolgerin, der BVG-Sammelstiftung der Swiss Life" lautende Eventualbegehren berichtigen zu lassen oder selber zu berichtigen, da daraus nicht hervorging, ob die Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken oder die BVG-Sammelstiftung Swiss Life ins Recht gefasst werden sollte. Die Vorinstanz wird die BVG-Sammelstiftung Swiss Life am Verfahren zu beteiligen haben, damit die Bindungswirkung ihr gegenüber geklärt werden kann. Zu diesem Zweck wird zu prüfen sein, ob eine Parteiberichtigung oder ein Parteiwechsel von der Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken zur BVG-Sammelstiftung Swiss Life (vgl. dazu Thomas Ackermann, Verfahrensrechtliche Aspekte des prekären Leistungsverhältnisses, in: Das prekäre Leistungsverhältnis im Sozialversicherungsrecht, René Schaffhauser/Ueli Kieser [Hrsg.], 2008, S. 35 ff., 42 f.) oder eine Beiladung der BVG-Sammelstiftung Swiss Life zu erfolgen hat.
Sollte die Vorinstanz eine entsprechende Bindungswirkung bejahen, erübrigen sich unter Umständen die gemäss nachstehender E. 4 für eine Beurteilung des Leistungsanspruches erforderlichen Abklärungen.

4.
4.1 Invalidenleistungen der obligatorischen beruflichen Vorsorge werden von derjenigen Vorsorgeeinrichtung geschuldet, welcher die Ansprecherin bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, angeschlossen war (Art. 23 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG [bis 31. Dezember 2004: Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG]). Die Leistungspflicht setzt einen engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zwischen der während der Dauer des Vorsorgeverhältnisses (einschliesslich der Nachdeckungsfrist nach Art. 10 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG) bestandenen Arbeitsunfähigkeit (Einbusse an funktionellem Leistungsvermögen im bisherigen Beruf von zumindest 20 Prozent; SVR 2008 BVG Nr. 34 S. 143 E. 2.3 mit Hinweisen, 9C_127/2008) und der allenfalls erst später eingetretenen Invalidität voraus (BGE 136 V 65 E. 3.1 S. 68; 134 V 20 E. 3.2 S. 22; 130 V 270 E. 4.1 S. 275).
Der sachliche Konnex ist gegeben, wenn der Gesundheitsschaden, der zur Arbeitsunfähigkeit geführt hat, im Wesentlichen der gleiche ist wie derjenige, auf welchem die Erwerbsunfähigkeit beruht (BGE 134 V 20 E. 3.2 S. 22). Die Annahme eines engen zeitlichen Zusammenhangs setzt voraus, dass die versicherte Person nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, nicht während längerer Zeit wieder arbeitsfähig war (BGE 134 V 20 E. 3.2.1 S. 22 mit Hinweisen).

4.2 Entscheiderhebliche Feststellungen der Vorinstanz zur Art des Gesundheitsschadens (Befund, Diagnose etc.) und zur Arbeitsfähigkeit, die Ergebnis einer Beweiswürdigung sind, binden das Bundesgericht, soweit sie nicht offensichtlich unrichtig sind oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruhen (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG sowie Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG; vgl. BGE 132 V 393 E. 3.2 S. 397). Dies gilt auch für den Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat (Art. 23 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG; SVR 2008 BVG Nr. 31 S. 126 E. 4.1.1, 9C_182/2007). Frei überprüfbare Rechtsfrage ist dagegen, nach welchen Gesichtspunkten die Entscheidung über den Zeitpunkt des Eintritts einer rechtserheblichen Arbeitsunfähigkeit erfolgt (SVR 2009 BVG Nr. 7 S. 22 E. 2.2, 9C_65/2008; Urteil 9C_670/2010 vom 23. Dezember 2010 E. 1.2).

4.3 Das kantonale Gericht hat eine Zuständigkeit der Vorsorgeeinrichtung, der K.________ während der Zeit ihrer Beschäftigung bei der Y.________ AG angehörte, verneint und sich dabei auf den Standpunkt gestellt, dass sie während der Dauer des Arbeitsverhältnisses bei der Y.________ AG aus gesundheitlichen Gründen noch nicht relevant eingeschränkt gewesen sei.
Gemäss einer bei den Akten liegenden Notiz über ein Telefongespräch vom 3. Dezember 2008 zwischen einer Sachbearbeiterin der IV-Stelle des Kantons Aargau und T.________ von der Y.________ AG wurde indessen die Anstellung aufgrund der gesundheitlichen Probleme im gegenseitigen Einvernehmen mit Wirkung auf den 31. Juli 2006 "gekündigt". Zwar hat die Y.________ AG in einem Schreiben vom 6. März 2009 den Inhalt der Aktennotiz als falsch bezeichnet und ausgeführt, die einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses sei nicht aus gesundheitlichen Gründen erfolgt, sondern weil K.________ als Branchenfremder die Arbeit zu wenig zugesagt habe. K.________ sei nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses bei der Arbeitslosenversicherung als voll erwerbs- und vermittlungsfähig geführt worden. Diese Darstellung der Y.________ AG ist jedoch zumindest teilweise aktenwidrig:
In der der Unia Arbeitslosenkasse eingereichten Arbeitgeberbescheinigung vom 16. August 2006 gab die Y.________ AG an, dass sie als Arbeitgeberin schriftlich gekündigt habe. Von einer einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses, wie sie die Y.________ AG im Schreiben vom 6. März 2009 behauptete, kann damit nicht ausgegangen werden. Widersprüchlich sind auch die Angaben der Y.________ AG zum Grund der Vertragsauflösung: Während sie am 16. August 2006 angab, die Mitarbeiterin habe den Anforderungen der Stelle nicht gerecht werden können, dies "trotz einem super Einsatz", behauptete sie im Schreiben vom 6. März 2009, die Auflösung sei erfolgt, weil der Arbeitnehmerin als Branchenfremde die Arbeit nicht zugesagt habe. Angesichts solcher Widersprüche hätte die Vorinstanz nicht auf die Erklärung der Arbeitgeberin vom 6. März 2009 abstellen und gestützt darauf eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus gesundheitlichen Gründen ausschliessen dürfen. Zu Unrecht hat die Vorinstanz auch davon abgesehen, das Kündigungsschreiben der Y.________ AG einzuholen, obwohl dieses entweder bei K.________ direkt oder bei der Unia Arbeitslosenkasse (welche es als Beilage zur Arbeitgeberbescheinigung erhalten hatte) ohne weiteres hätte beschafft
werden können. Auffallend ist auch, dass die Kündigungsfrist im Arbeitsverhältnis mit der Y.________ AG von drei Monaten auf einen verkürzt wurde (Anstellungsvertrags-Änderung vom 28. Februar 2006), was einen Hinweis für allfällige Probleme im Arbeitsverhältnis darstellen kann. Weiter kann die Tatsache, dass die Versicherte ab August 2006 als ungelernte Arbeitskraft im Gastgewerbe tätig war (dies zudem zumeist in einem reduzierten Pensum; August [zwei Wochen nahezu vollzeitlich] und September [24,91 Stunden] als Aushilfe beim Restaurant Z.________; ab Oktober als Mithilfe in Küche und Restaurant [7 Stunden pro Tag] im Personalrestaurant der Q.________ AG) und nicht mehr ihrem während mehrerer Jahre ausgeübten Beruf als kaufmännische Angestellte nachging, darauf hindeuten, dass sie sich der angestammten Tätigkeit nicht mehr gewachsen fühlte. Bei dieser Sachlage hätte die Vorinstanz zu den Umständen der Auflösung des Arbeitsverhältnisses zwischen K.________ und der Y.________ AG sowie zum damaligen Gesundheitszustand der Versicherten weitere Abklärungen vornehmen müssen.

4.4 Was die medizinischen Verhältnisse anbelangt, stützte sich die IV-Stelle des Kantons Aargau für die Rentenzusprache im Wesentlichen auf die Berichte des Dr. med. H.________, Allgemeine Medizin FMH, vom 4. Februar 2007 (Arbeitsfähigkeit von 50-75 % ab August 2005) und des Dr. med. U.________, leitender Arzt der Neurologischen Klinik des Spitals C.________, vom 13. April 2007 (Einschränkung der Arbeitsfähigkeit um ca. 30 % seit Juni 2005 und ca. 40 % seit Januar 2006). Die Vorinstanz stellte sich demgegenüber auf den Standpunkt, es handle sich dabei nicht um echtzeitliche Berichte, sondern um "eher spekulative medizinische Annahmen, welche den Eintritt der Arbeitsunfähigkeit [...] nicht rechtsgenüglich belegen" würden. Diese vorinstanzliche Beweiswürdigung ist unhaltbar mit Blick darauf, dass K.________ seit 1995 bei Dr. med. H.________ und Dr. med. U.________ in Behandlung ist. Aufgrund des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 73 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG) und des Gebots der freien und umfassenden Beweiswürdigung hätte das kantonale Gericht von Bundesrechts wegen die medizinische Situation weiter abklären müssen. Es wäre angezeigt gewesen, die beiden Ärzte entweder auf schriftlichem Weg oder als Zeugen zu befragen. Insbesondere hätte bei dieser
Sachlage geprüft werden müssen, worauf sich die beiden Ärzte bei ihrer Beurteilung der Arbeitsfähigkeit am 4. Februar respektive 13. April 2007 abstützten (beispielsweise Eintragungen in der Krankengeschichte im fraglichen Zeitraum).

4.5 Angesichts der widersprüchlichen Aktenlage betreffend die Auflösung des Arbeitsverhältnisses bei der Y.________ AG (E. 4.3 hiervor) und angesichts der unklaren Grundlagen der Einschätzungen des Dr. med. H.________ und des Dr. med. U.________ (E. 4.4 hiervor) hätte die Vorinstanz weitere Abklärungen treffen müssen. Indem sie dies unterlassen hat, hat sie den Sachverhalt unvollständig festgestellt und den Untersuchungsgrundsatz verletzt, was vom Bundesgericht als Rechtsverletzung zu berücksichtigen ist (vgl. E. 1.1; SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009). Dieser Grundsatz ist gerade im Bereich der beruflichen Vorsorge wesentlich, da die richterliche Behörde im Unterschied zu den anderen Bereichen der Sozialversicherung, in denen die Ansprüche verfügungsweise festgelegt werden, eine Streitsache nicht zur Vornahme von ergänzenden Abklärungen und zum Erlass eines neuen Beschlusses an die Verwaltung zurückweisen kann (Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl. 2012, S. 737 Rz. 1950). Insbesondere ist dem Untersuchungsgrundsatz durch das Gericht verstärkt Rechnung zu tragen, wenn eine Partei - wie bei der Versicherten im vorinstanzlichen Verfahren der Fall - nicht anwaltlich vertreten ist (BGE 138 V 86 E. 5.2.3 S. 97
[e contrario] sowie Ueli Kieser, Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht, SJZ 108 [2012] S. 570 ff., 574).

4.6 Bei dieser Sachlage wird die Vorinstanz - unter Vorbehalt des in E. 3 hiervor Ausgeführten - zur Frage des Zeitpunkts des Eintritts der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, weitere Abklärungen vorzunehmen und danach über den Leistungsanspruch der K.________ neu zu entscheiden haben.

5.
5.1 Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
BGG). Indessen hat keine der beteiligten Parteien die angeordnete Rückweisung zur weiteren Abklärung an die Vorinstanz zu verantworten. Auch die Vorinstanz hat nicht in qualifizierter Weise die Rechte der Parteien verletzt (Art. 66 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG; vgl. dazu Thomas Geiser, in: in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], 2. Aufl. 2011, N. 25 zu Art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG sowie Urteil 9C_251/2009 vom 15. Mai 2009 E. 2.1). Von einer Kostenerhebung ist daher abzusehen.

5.2 K.________ hat Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Diese wird dem Kanton Aargau auferlegt, da die Vorinstanz einerseits einen strittigen Punkt unbeurteilt gelassen und andererseits die notwendigen Abklärungen im Rahmen des von Amtes wegen festzustellenden Sachverhaltes nicht vorgenommen hat. Die GastroSocial Pensionskasse, die Beschwerdegegnerinnen und die Beigeladene haben keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verfahren 9C_433/2012 und 9C_442/2012 werden vereinigt.

2.
Die Beschwerden werden in dem Sinne gutgeheissen, dass der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 20. März 2012 aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, damit diese, nach erfolgter Abklärung im Sinne der Erwägungen, über die Klage neu entscheide.

3.
Der Kanton Aargau hat K.________ für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.- zu entschädigen

4.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Stiftung Auffangeinrichtung BVG, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 13. Februar 2013
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Kernen

Die Gerichtsschreiberin: Keel Baumann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_433/2012
Date : 13 février 2013
Publié : 01 mars 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
LPP: 10 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
24 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
26 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
53e 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
128-V-124 • 130-III-136 • 130-V-270 • 132-V-393 • 133-IV-215 • 133-V-67 • 134-V-20 • 136-V-65 • 138-V-86
Weitere Urteile ab 2000
9C_127/2008 • 9C_182/2007 • 9C_251/2009 • 9C_433/2012 • 9C_442/2012 • 9C_65/2008 • 9C_670/2010 • 9C_85/2009 • B_57/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • argovie • banque cantonale • institution de prévoyance • tribunal fédéral • office ai • tribunal des assurances • état de fait • prévoyance professionnelle • violation du droit • fondation • restaurant • institution supplétive • question • durée • caisse de chômage • d'office • hameau • avocat • décision
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10 S.8