Tribunal federal
{T 0/2}
6S.16/2004 /rod
Arrêt du 13 février 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Zimmermann, avocat,
contre
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2.
Objet
Mise en danger de la vie d'autrui; expulsion; refus du sursis à l'expulsion,
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 11 décembre 2003.
Faits:
A.
Par jugement du 23 juin 2003, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a condamné X.________, pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
B.
Par jugement du 11 décembre 2003, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan, statuant sur l'appel de X.________, a confirmé le jugement précité. En bref, il ressort les faits suivants du jugement de la Cour pénale:
X.________, né en 1973 en Somalie, est arrivé en Suisse en 1997. Il y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée en janvier 1998. Il est cependant resté en Suisse, au bénéfice d'un permis F (admission provisoire).
Le 1er juillet 2002, X.________ et un compatriote, Y.________, se sont rendus dans un pub à Sion, où ils ont bu chacun deux bières. Vers 20 h 10, il se sont rendus dans un autre café, où ils ont consommé plusieurs boissons alcoolisées. En cours de soirée, ils ont été priés de payer une commande précédente, ce qui a donné lieu à une discussion avec une sommelière et la patronne de l'établissement. Ayant entendu la conversation, un client indéterminé a proposé de payer le montant en souffrance. Vers 23 h 30, alors que X.________ et Y.________ suivaient ce dernier à sa table, Z.________, qui avait aussi écouté la conversation, s'est approché dans leur dos et les a saisis par le col en vue de les faire sortir du café. Arrivé sur le pas-de-porte, Y.________ a effectué une volte-face et a donné une gifle à Z.________. Il s'en est suivi une altercation à l'extérieur de l'établissement. Dans des circonstances indéterminées, X.________ a reçu un coup de poing sous l'oeil droit. Enervé, il s'est alors saisi d'un verre à pied sur une table de la terrasse, l'a brisé sur le rebord de la table, et s'est rapproché de Z.________, le verre cassé en main droite. Son intention était de porter un coup à ce dernier pour le calmer, mais pas de le tuer.
Il a effectué un va-et-vient sur l'avant en tendant son bras droit. Il a soudain atteint Z.________ au cou, créant une plaie profonde d'environ cinq centimètres. Selon un certificat médical, il s'en est fallu de quelques millimètres pour que la lésion ait été dangereuse pour la vie de la victime, en raison de la proximité des vaisseaux carotidiens et jugulaires.
Au moment des faits, l'alcoolémie de X.________ était comprise entre 1,49 et 2,24 g o/oo. La Cour pénale a mis celui-ci au bénéfice d'une responsabilité pénale légèrement diminuée.
C.
X.________ se pourvoit en nullité contre le jugement du 11 décembre 2003. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
2.
Le recourant s'en prend à sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.1 L'art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.2 Le recourant considère comme contradictoires les faits retenus. Il met en avant un passage du jugement attaqué selon lequel il a effectué un mouvement de va-et-vient avec le verre brisé, qu'il confronte avec d'autres passages dont il ressort qu'il a fait un mouvement de "piquer" et s'est rué sur la victime pour lui asséner un coup de façon soudaine. Le recourant semble de la sorte vouloir mettre en cause l'existence d'un mouvement de va-et-vient.
Le jugement ne recèle aucune contradiction. La Cour pénale a clairement retenu que le recourant avait tendu son bras droit qui tenait le verre et effectué un mouvement de va-et-vient. Cette constatation procède de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être revue dans un pourvoi (cf. supra, consid. 1). Les autres passages invoqués par le recourant ont été exposés par la Cour pénale dans le cadre de son analyse du déroulement des faits. Il s'agit respectivement de déclarations du recourant et de témoins lors de l'enquête. Le recourant ne saurait discuter du sort réservé à ces éléments de preuve dans un pourvoi. Eût-il voulu invoquer le caractère arbitraire de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves qu'il devait procéder par la voie du recours de droit public. Son argumentation est irrecevable.
2.3 Le recourant conteste l'existence d'un danger de mort imminent.
2.3.1 La notion de danger de mort imminent selon l'art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.2 Selon les constatations cantonales, le recourant a saisi un verre à pied, l'a brisé sur le rebord d'une table et s'est rapproché de son adversaire. Son intention était de lui porter un coup pour le calmer. Il a tendu son bras avec le verre brisé et effectué un mouvement de va-et-vient. Il a soudainement atteint la victime à la gorge, lui causant une profonde lésion.
Il faut admettre, à l'instar de la Cour pénale, que le recourant est à l'origine d'un danger de mort concret et imminent. En effet, dans le cadre d'une altercation, un mouvement de va-et-vient opéré à courte distance d'autrui avec un objet tranchant est susceptible de causer, avec une probabilité élevée, une lésion grave, en particulier dans la zone sensible du cou. Une telle lésion, suivant les vaisseaux sanguins touchés, peut entraîner la mort. Un danger concret pour la vie doit donc être reconnu en pareil cas. Cette considération vaut d'autant plus en l'espèce que le recourant n'avait pas simplement l'intention d'intimider son adversaire mais souhaitait l'atteindre. En outre, le danger ainsi créé ne dépendait que du comportement du recourant et non d'autres facteurs extérieurs prépondérants. Il peut donc être qualifié d'imminent. Il s'ensuit que le grief soulevé est infondé.
2.4 Le recourant affirme n'avoir pas agi sans scrupules.
2.4.1 Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.4.2 L'usage d'un verre brisé, soit d'un objet tranchant et dangereux, comme arme dans le cadre d'une querelle de bistrot apparaît clairement disproportionné. Un tel comportement ne peut qu'être moralement désapprouvé. En ce sens, le recourant a agi sans scrupules. On peut certes lui concéder qu'il avait préalablement reçu un coup de poing, qu'il était ainsi en colère, et qu'en outre, il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Ces circonstances n'enlèvent cependant rien à la totale disproportion de son acte, au mépris de la vie d'autrui (cf. ATF 114 IV 103 consid. 2b p. 108/109). La critique soulevée est ainsi infondée. Par ailleurs, la Cour pénale a retenu que le recourant était conscient que son comportement était de nature à mettre la vie d'autrui en danger. L'élément subjectif de l'infraction est donc réalisé.
2.5 En conclusion, c'est sans violer le droit fédéral que la Cour pénale a appliqué l'art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.
Se plaignant d'une violation de l'art. 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
|
1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
3.1 L'art. 55 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
|
1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
L'expulsion est à la fois une peine accessoire et une mesure de sûreté. Ce dernier aspect est prépondérant. Cependant, le caractère de peine accessoire que l'art. 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
|
1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
3.2 Le recourant a été condamné à une peine de réclusion de deux ans et à quinze ans d'expulsion du territoire suisse. Le recourant n'ayant pas d'antécédents, la durée de l'expulsion prononcée correspond à la durée légale maximale (art. 55 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
|
1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
4.
Le recourant soutient que son expulsion aurait dû être assortie du sursis.
Le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour ce qui concerne la durée de l'expulsion (supra, consid. 3) ne rend pas sans objet la question du sursis à l'expulsion, laquelle continuera à se poser de manière identique. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
4.1 L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement des critères fixés à l'art. 41 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
légaux ou si elle apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198).
4.2 Le recourant n'a pas d'antécédents judiciaires. L'expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis fait état d'un risque de récidive en cas de circonstances concomitantes, principalement une frustration et une consommation excessive d'alcool. Le recourant a évoqué la possibilité de suivre une thérapie pour calmer son agressivité. Les experts psychiatres sont toutefois sceptiques sur les réelles chances de succès d'une telle prise en charge. Le recourant n'a pas manifesté de repentir. Selon les constatations cantonales, il n'a guère d'attaches avec la Suisse. Il n'est pas intégré dans ce pays et n'y a aucun avenir professionnel. Il a déclaré aux débats qu'il n'entendait pas rester en Suisse mais voulait économiser de l'argent pour rentrer chez lui.
Il résulte de ce qui précède que rien ne permet de considérer que le recourant a assez de liens avec la Suisse et qu'il accordera à sa présence dans le pays une importance suffisante pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions. La Cour pénale n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en refusant le sursis. Le grief est infondé.
5.
Le recourant obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur le reste de son argumentation. Il supportera donc un émolument judiciaire réduit (art. 278 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision; pour le surplus, il est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
3.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'000 francs.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal valaisan, Cour pénale II.
Lausanne, le 13 février 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: