Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II
B-7208/2009
{T 0/2}

Urteil vom 13. April 2010

Besetzung
Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz), Richterin Eva Schneeberger, Richter Ronald Flury,
Gerichtsschreiberin Anita Kummer.

Parteien
X._______,
vertreten durch Agriprotect, Rechtsschutzversicherung,
Beschwerdeführer,

gegen

Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau,
Vorinstanz,

Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau,
Erstinstanz.

Gegenstand
Direktzahlungen 2008.

Sachverhalt:

A.
Im Rahmen der Betriebsstrukturdatenerhebung 2008 deklarierte X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) auf dem Formular B "Tiererhebung 2008" per 1. Januar 2008 erstmals einen Bestand von 394 Tieren und per 2. Mai 2008 einen Bestand von 292 Tieren. Auf dem Formular K "Kulturenverzeichnis 2008" deklarierte er 12.19 ha landwirtschaftliche Nutzfläche.
Mit Schreiben vom 12. August 2008 und 8. September 2008 forderte das Landwirtschaftsamt Thurgau (nachfolgend: Erstinstanz) den Beschwerdeführer auf, u.a Kaufbelege für die Übernahme der Schafe und die Inventarübernahme im Zusammenhang mit der Schafhaltung, Belege für den An- und Verkauf von Schafen, Tierarztrechnungen, Rechnungen für Impfungen und den Transport der Schafe auf die Alpung, den Anstellungsvertrag und AHV-Abrechnungen für den bei der Betriebsstrukturdatenerhebung 2008 gemeldeten Angestellten einzureichen sowie anzugeben, wer für die Schafhaltung zuständig sei bzw. welche Arbeiten im Zusammenhang mit der Schafhaltung von wem ausgeführt würden.
Mit Schreiben 26. September 2008 äusserte sich die Y._______ AG namens und im Auftrag des Beschwerdeführers zu den verlangten Belegen und Fragen und legte die Pachtverträge bei. Der Beschwerdeführer habe die Schafe nicht zu Eigentum übernommen, sondern sei lediglich Halter, weshalb keine Kaufbelege vorlägen. Der Beschwerdeführer verfüge selbst über genügend Maschinen, Geräte und Einrichtungen. Daher habe er kein Inventar abgekauft. Z._______ sei beim Beschwerdeführer angestellt und werde von diesem entlöhnt. Zuständig für alle Belange sei der Beschwerdeführer, Z._______ erledige die Aufträge im Rahmen seiner Anstellung.
Mit Schreiben vom 11. November 2008 teilte die Erstinstanz dem Beschwerdeführer mit, die neu angemeldeten Parzellen würden aufgrund der eingereichten Pachtverträge als direktzahlungsberechtigte Flächen anerkannt. Der für die eigenständige Schafhaltung notwendige Nachweis sei nicht erbracht, weshalb von einer Falschdeklaration auszugehen sei, die zu einer Kürzung der Direktzahlungen führe.
Mit Entscheid vom 24. November 2008 setzte die Erstinstanz die Direktzahlungen auf brutto Fr. 68'687.- fest und kürzte diese um Fr. 16'446.- als Verwaltungsmassnahme wegen Nichteinhaltens von Bedingungen und Auflagen mit der Begründung "Falsche Angabe: Tierzahl".
Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 22. Dezember 2008 Rekurs. Er beantragte, ihm seien Direktzahlungsbeiträge im Zusammenhang mit der Schafhaltung in der Höhe von Fr. 8223.- auszurichten und es sei die Kürzung von Fr. 16'446.- aufzuheben. Für die zurückgehaltenen Beiträge von insgesamt Fr. 24'669.- seien ihm ab dem Datum der Auszahlung der Abrechnung 2008 Verzugszinsen von 5 % zu vergüten. Eventualiter sei die Sache an die Erstinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen, da der Entscheid der Erstinstanz ungenügend begründet sei.
Mit Entscheid vom 19. Oktober 2009 wies das Departement für Inneres und Volkswirtschaft Thurgau (nachfolgend: Vorinstanz) den Rekurs ab und bestätigte den Entscheid der Erstinstanz vom 24. November 2008.

B.
Mit Beschwerde vom 17. November 2009 hat der Beschwerdeführer den Entscheid der Vorinstanz vom 19. Oktober 2009 beim Bundesverwaltungsgericht angefochten. Er stellt folgende Anträge:
1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 19. Oktober 2009 sei aufzuheben.
2. Die Schafhaltung auf dem Betrieb des Beschwerdeführers sei als beitragsberechtigter Tierbestand für Direktzahlungen 2008 anzuerkennen und es seien die bisher verweigerten Direktzahlungen von Fr. 8'223.- auszuzahlen.
3. Die Kürzung der Direktzahlungen 2008 um Fr. 16'446.- wegen falscher Angabe sei ersatzlos aufzuheben.
4. Für die bisher verweigerten Direktzahlungen von Fr. 8'223.- und für die aufzuhebende Kürzung von Fr. 16'446.- seien ab Datum der Auszahlung des Direktzahlungsbeitrages 2008 Verzugszinsen von 5% zu vergüten.

C.
Mit Stellungnahme vom 7. Januar 2010 äussert sich die Erstinstanz zur Beschwerde vom 17. November 2009 und verweist zusätzlich auf die Stellungnahmen vom 20. Februar 2009, 15. Mai 2009 und 8. Juni 2009. Sie beantragt die Abweisung der Beschwerde.

D.
Mit Vernehmlassung vom 28. Januar 2010 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde und verweist für die Begründung auf den angefochtenen Entscheid vom 19. Oktober 2009 und die Stellungnahme der Erstinstanz vom 7. Januar 2010.

E.
Mit Replik vom 9. Februar 2010 bestreitet der Beschwerdeführer einzelne Aussagen in den Stellungnahmen der Erst- und Vorinstanz.

F.
Mit Stellungnahme vom 3. März 2010 äussert sich das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) als Fachbehörde zum vorliegenden Verfahren. Es unterstützt den Entscheid der Vorinstanz vom 19. Oktober 2009 und die Stellungnahme der Erstinstanz vom 7. Januar 2010.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 19. Oktober 2009 ist in Anwendung von Bundesverwaltungsrecht ergangen und gilt somit als Verfügung gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Als Verfügung einer letzten kantonalen Instanz gemäss Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) ist dieser Entscheid gemäss Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 (LwG, SR 910.1) und im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 31 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. und Art. 37 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
. VGG).
Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist vom angefochtenen Entscheid besonders berührt und hat als Verfügungsadressat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Die Beschwerde ist nur im Rahmen des Streitgegenstands zulässig. Dieser wird durch den Gegenstand des angefochtenen Entscheids und durch die Parteibegehren bestimmt, wobei der angefochtene Entscheid den möglichen Streitgegenstand begrenzt (vgl. BGE 133 II 35 E. 2).
Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist, ob der Beschwerdeführer für die Schafhaltung bzw. den Tierbestand im Beitragsjahr 2008 direktzahlungsbeitragsberechtigt und die Kürzung der Direktzahlungen um Fr. 16'446.- aufgrund der allfälligen Falschdeklaration gerechtfertigt war. Nicht strittig sind die Berechnung der allfälligen Kürzung der Direktzahlungen, die übrigen in der Verfügung vom 24. November 2008 aufgeführten Direktzahlungen sowie dass keine Betriebszweiggemeinschaft nach Art. 12
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 12 Communauté partielle d'exploitation - Une communauté partielle d'exploitation existe lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches de production;
b  la collaboration et la répartition des surfaces et des animaux sont réglées dans un contrat écrit;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté partielle d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté partielle d'exploitation, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 (LBV, SR 910.91) bestand.

3.
Grundsätzlich finden diejenigen Rechtssätze Anwendung, die bei Erfüllung eines rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung hatten, es sei denn, der Gesetzgeber hätte eine davon abweichende (Übergangs-)Regelung getroffen. Der hier zu beurteilende Sachverhalt bezieht sich auf Direktzahlungen für das Jahr 2008, weshalb die jeweiligen damals geltenden Rechtssätze anzuwenden sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8363/2007 vom 18. Dezember 2008 E. 3.2). Die Bestimmungen der LBV haben im Übrigen - soweit hier interessierend - keine Änderungen erfahren. Auch die vom BLW erlassenen "Weisungen und Erläuterungen zur Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen" vom 31. Januar 2008 (nachfolgend: Weisungen LBV) stimmen bezüglich der vorliegend interessierenden Bestimmungen mit der aktuellen Version vom Februar 2010 überein. Sofern die Bestimmungen der Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 (DZV, SR 910.13) geändert haben, wird in der Folge die zugehörige Fundstelle in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts (AS) zitiert, ansonsten die (unveränderte) Fassung der Systematischen Sammlung des Bundesrechts (SR). Bei der Berechnung der Kürzungen ist auf die im Jahr 2008 gültig gewesene Fassung der Richtlinie der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz vom 27. Januar 2005 zur Kürzung von Direktzahlungen (Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie, DZKR) abzustellen.

3.1 Bei den Weisungen handelt es sich dem Inhalt nach, wie bei Merkblättern oder Kreisschreiben, um eine Verwaltungsverordnung. Verwaltungsverordnungen sind für die Durchführungsorgane verbindlich, begründen indessen im Gegensatz zu Rechtsverordnungen keine Rechte und Pflichten für Private. Ihre Hauptfunktion besteht vielmehr darin, eine einheitliche und rechtsgleiche Verwaltungspraxis - vor allem im Ermessensbereich - zu gewährleisten. Auch sind sie in der Regel Ausdruck des Wissens und der Erfahrung einer Fachstelle. Das Bundesverwaltungsgericht ist als verwaltungsunabhängige Gerichtsinstanz (Art. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 2 Indépendance - Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
VGG) nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, sondern bei deren Überprüfung frei. In der Rechtspraxis werden Verwaltungsverordnungen vom Richter bei der Entscheidfindung mitberücksichtigt, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen (vgl. BGE 132 V 200 E. 5.1.2, BGE 130 V 163 E. 4.3.1).

4.
4.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, der Sachverhalt um den Mailverkehr vom 17. November 2008 und die Erklärungen von Z._______ seien verzerrt, unrichtig und unvollständig wiedergegeben worden. Z._______ habe ein von der Erstinstanz vorgelegtes Dokument vom 3. November 2008 unter grossem Druck und in einer aussergewöhnlichen Zwangssituation unterzeichnet, dies aber mit Schreiben vom 18. November 2008 berichtigt. Zur Klärung des Sachverhalts seien A._______ der Erstinstanz und B._______ der Y._______ AG als Zeugen zu befragen. Sodann hätten die Erst- und Vorinstanz die eingereichten Belege ungenügend gewürdigt und falsche Rückschlüsse daraus gezogen. Da der Beschwerdeführer nicht Eigentümer der Schafe sei, könne er auch keine Belege für den An- und Verkauf von Schafen vorweisen, die von Z._______ vom Betrieb weggeführt worden seien. Z._______ und der Beschwerdeführer hätten sich zudem geeinigt, dass nach einer Übergangsphase der ganze Schafbestand ins Eigentum des Beschwerdeführers übergehe. Die Vorinstanz habe eine Besichtigung vor Ort abgelehnt und weder die spezielle Situation der Aufbauphase der Schafhaltung noch den persönlichen Einsatz des Beschwerdeführers und der Familie berücksichtigt, was unverhältnismässig sei. Die Schafhaltung des Beschwerdeführers habe sich in der Aufbauphase befunden. Aus den Angaben auf dem Erhebungsformular, d.h. dem Rückgang des Tierbestands vom 1. Januar 2008 bis zum 2. Mai 2008, könne nichts Gegenteiliges abgeleitet werden. Während des Winters seien Tiere kurzfristig auf eine Weide ausserhalb des Betriebs gebracht worden, weshalb diese im Mai auf dem Formular nicht deklariert seien. Zudem seien ältere durch jüngere Tiere ersetzt worden. Im Nachhinein könne nicht mehr festgestellt werden, wann wie viele Tiere wohin verschoben worden seien. In der Aufbauphase habe der Beschwerdeführer mit der Schafhaltung keinen Ertrag erwirtschaftet; erst im Frühjahr 2009 habe er zu seinen Gunsten Tiere verkauft. Im Übrigen sei die Berechnung des Marktwertes der Tiere unzutreffend. Der Beschwerdeführer habe zudem nie behauptet, dass er die deklarierte Schafhaltung allein auf eigene Rechnung und Gefahr geführt habe. Der Beschwerdeführer und Z._______ hätten bei der Haltung der Schafe immer zusammengearbeitet. Die vom Beschwerdeführer deklarierte Schafhaltung sei jedoch als eigenständige von den im Eigentum von Z._______ stehenden Schafen unabhängige Schafhaltung anzusehen. Es seien keine Tiere ausgetauscht worden und bei den vom Betrieb vom Beschwerdeführer weggeführten Tieren, habe es sich lediglich um Lämmer gehandelt, die nicht zur Zucht vorgesehen gewesen seien. Im ersten Jahr der Schafhaltung sei er froh um die Unterstützung durch Z._______ gewesen, habe ihm relativ freie Hand
bei der Betreuung der Schafe gelassen und ihm für die Mitarbeit einen Lohn von Fr. 10'000.- bezahlt. Damit sei auch die Übernahme von Inventar (Lämmermilchpulver, Mineralstoffe, Wanne, Absperrgitter) entschädigt worden. Weitere Einrichtungen für die Schafhaltung seien bereits im Besitz des Beschwerdeführers gewesen (Zelt, Tränkefass, Miststreuer). Z._______ sei als Wanderschafhirte in den Wintermonaten 2007/2008 mit der Schafherde unterwegs und ab Mai mit ihnen auf der Alp gewesen. Die Arbeiten der Schafhaltung seien somit nicht weitestgehend von Z._______, sondern vom Beschwerdeführer erledigt worden. Zudem habe der Beschwerdeführer auf seine Rechnung Auslagen für die Schafhaltung getätigt (Kauf von Weidezelt, Lämmermilch, Mineralsalz Schafe etc.) und im Februar 2009 ein Baugesuch für einen Schafstall eingereicht, was zudem belege, dass er einen neuen Betriebszweig Schafhaltung habe aufbauen wollen. Die Schlussfolgerung der Vorinstanz, wonach aufgrund der Kalkulation des Marktwertes von angeblich weggeführten Tieren die Schafhaltung vollumfänglich von Z._______ auf eigene Rechnung und Gefahr betrieben worden sei, obwohl Belege für Leistungen vom Beschwerdeführer vorlägen, sei nicht nachvollziehbar. Das wirtschaftliche Risiko sei sowohl vom Beschwerdeführer als auch von Z._______ getragen worden. Eine Absicht, Direktzahlungen mittels falscher Angaben zu erschleichen, habe nie bestanden.

4.2 Die Vorinstanz führt in ihrem Entscheid vom 19. Oktober 2009 aus, der Beschwerdeführer habe im Beitragsjahr 2008 keine Schafhaltung auf eigene Rechnung und Gefahr betrieben. Der Beschwerdeführer habe den Nachweis für eine unabhängige und damit eigenständige Schafhaltung im Jahr 2008 nicht erbracht bzw. nicht erbringen können. Die eingereichten Belege vermöchten nur einen Teil der im ganzen Beitragsjahr 2008 anfallenden Kosten der Schafhaltung zu belegen. Die eingereichten Fotos zeigten zwar ein Inventar für die Schafhaltung, ob dieses jedoch im Eigentum vom Beschwerdeführer sei und bereits im Jahr 2008 dort gestanden habe, lasse sich den Fotos nicht entnehmen. Ein Augenschein mache ebenfalls keinen Sinn, da dadurch nur die aktuellen Verhältnisse und nicht diejenigen im Beitragsjahr 2008 zu sehen wären. Fraglich sei zudem, weshalb Z._______ einen Lohn von Fr. 10'000.- erhalten habe, wenn hauptsächlich der Beschwerdeführer und seine Frau die anfallenden Arbeiten im Zusammenhang mit den auf seinem Betrieb gehaltenen Schafen erledigt hätten. Es sei davon auszugehen, dass das wirtschaftliche Risiko der Schafhaltung zumindest noch im Jahr 2008 Z._______ als Eigentümer der Schafe getragen habe. Festzuhalten sei zudem, dass Z._______ im Jahr 2007 Direktzahlungen für die Schafhaltung erhalten habe, welche er jedoch im Jahr 2008 aufgrund des Erreichens der Altersgrenze nicht mehr habe beanspruchen können.

4.3 Die Erstinstanz macht geltend, sie habe umfassende Abklärungen betreffend die vom Beschwerdeführer deklarierte Schafhaltung gemacht und dem Beschwerdeführer mehrmals Gelegenheit gegeben, Unterlagen einzureichen, die die Schafhaltung auf eigene Rechnung und Gefahr nachweisen würden. Der Beschwerdeführer habe keine Belege über An- und Verkauf von Tieren einreichen und nur vereinzelte Ausgabenbelege, datiert im Dezember 2008, vorlegen können. Der Beschwerdeführer habe somit nicht nachweisen können, dass er das wirtschaftliche Risiko für die ganzjährige Schafhaltung getragen habe. Z._______ sei nach wie vor Eigentümer der Schafe geblieben und habe vom Beschwerdeführer einen Lohn von Fr. 10'000.- für geleistete Arbeit erhalten. Im Weiteren habe Z._______ und nicht der Beschwerdeführer Schafe mit einem Wert von Fr. 35'600.- auf eigene Rechnung verkauft. Diese Tatsache spreche dafür, dass die Schafhaltung von Z._______ auf eigene Rechnung und Gefahr betrieben worden sei. Dieser habe weiterhin alle Kosten im Zusammenhang mit der Schafhaltung übernommen und habe über das notwendige Inventar verfügt. Der Ertrag und das Risiko der Schafhaltung seien demnach bei Z._______ und nicht beim Beschwerdeführer gelegen. Der Beschwerdeführer habe die von ihm deklarierte Schafhaltung weder wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell selbständig noch unabhängig von der Schafhaltung von Z._______ geführt. Schliesslich verfüge der Ackerbaustellenleiter nicht über alle nötigen Informationen und habe nicht die Kompetenz über die Direktzahlungsberechtigung zu entscheiden.

4.4 Das BLW hält in ihrer Stellungnahme vom 3. März 2010 fest, Zweck des Betriebszweigs Schafhaltung sei der Verkauf der Tiere und der Wolle, wofür der Bewirtschafter auch Eigentümer der Tiere sein müsse. Nur so könne dieser Betriebszweig auf eigene Rechnung und Gefahr geführt werden.

5.
Im Verwaltungsverfahren besteht grundsätzlich die Pflicht, den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG). Dieser Untersuchungsgrundsatz wird jedoch zum einen faktisch durch die objektive Beweislast eingeschränkt und zum anderen rechtlich dadurch gemildert, dass den Parteien aufgrund von Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG gewisse Mitwirkungspflichten bei der Sachverhaltsfeststellung obliegen (vgl. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 105 ff. und 268 ff.). Die Parteien sind gehalten, sich an der Feststellung des Sachverhalts zu beteiligen, wenn sie das Verfahren durch eigenes Begehren eingeleitet haben oder darin eigene Rechte geltend machen (Art. 13 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG; BGE 128 II 139 E. 2b).

5.1 Der vom Beschwerdeführer beanstandete Sachverhalt stellt sich für das Bundesverwaltungsgericht wie folgt dar:
Mit Schreiben vom 3. November 2008 bestätigte Z._______, er sei im Beitragsjahr 2008 Tierhalter und Bewirtschafter einer Schafherde von ca. 400 Tieren gewesen, welche bei der Betriebsstrukturdatenerhebung 2008 vom Beschwerdeführer deklariert worden seien. Mit Schreiben vom 18. November 2008 berichtigte Z._______ die Erklärung vom 3. November 2008. Die Erstinstanz habe ihn angehalten, die beigelegte Vereinbarung zu unterzeichnen, damit er die TVD-Nummer zurück und eine Bewilligung für die Wanderschafherde erhalte. Seit dem 1. Januar 2008 sei er beim Beschwerdeführer angestellt, Halter der Schafherde sei der Beschwerdeführer gewesen. Neben der Anstellung betreibe er auf eigene Rechnung einen Viehhandel und über den Winter die Wanderschafe. Besitzer und Halter der Wanderschafherde sei er.
Mit E-Mail vom 17. November 2008 machte die Y._______ AG geltend, die Erklärung vom 3. November 2008 sei von C._______ der Erstinstanz erstellt worden, was dieser am 17. November 2008 telefonisch bestätigt habe. Z._______ sei dazu genötigt worden, das Dokument zu unterschreiben. Demnach stelle sich die Frage der Nötigung und der Anstiftung zu einer Falschbeurkundung durch die Erstinstanz. Im Weiteren machte die Y._______ AG einen Vorschlag für die Beilegung der Angelegenheit ohne Präjudiz.
Mit E-Mail vom 17. November 2008 antwortete A._______ der Erstinstanz, dass bei einer Falschdeklaration die DZKR verbindlich anzuwenden sei und kein Verhandlungsspielraum bestehe. Der Vorwurf der Nötigung und Anstiftung zu einer Falschbeurkundung weise er mit aller Heftigkeit zurück.

5.2 Für das Bundesverwaltungsgericht ist vorliegend nicht ersichtlich, inwiefern eine unrichtige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts durch die Erstinstanz bzw. Vorinstanz vorliegen könnte. Die Vorinstanz hat zwar den Sachverhalt betreffend die Erklärungen von Z._______ und den Mailverkehr zwischen A._______ der Vorinstanz und B._______ der Y._______ AG in ihrem Entscheid vom 19. Oktober 2009 nicht im Einzelnen wiedergegeben, ihr kann jedoch nicht vorgeworfen werden, dass sie den Sachverhalt ungenügend abgeklärt hat. Die Erklärung, Berichtigung und der Mailverkehr sind in den Vorakten enthalten, weshalb davon auszugehen ist, dass die Vorinstanz sich damit befasste, ihren Entscheid jedoch nicht darauf stützte und daher auf weitere Ausführungen dazu verzichtete. Der Mailverkehr und die Erklärungen von Z._______ sind für die Beurteilung der hier strittigen Rechtsfrage, ob der Beschwerdeführer für die Schafhaltung im Jahr 2008 direktzahlungsberechtigt war, sodann auch nicht entscheidend. Der Sachverhalt erscheint aufgrund der Akten als hinreichend abgeklärt. Es besteht daher keinen Grund, den Beweisantrag des Beschwerdeführers der Einvernahme von A._______ der Erstinstanz und B._______ der Y._______ AG als Zeugen zur weiteren Sachverhaltsabklärung anzunehmen (Art. 14 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
VwVG). Der Beweisantrag ist daher in antizipierter Beweiswürdigung abzuweisen.

6.
Nach Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG richtet der Bund Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises allgemeine Direktzahlungen aus.

6.1 Die LBV umschreibt einzelne Begriffe, welche für das LwG und die gestützt darauf erlassenen Verordnungen gelten. Als Bewirtschafter oder Bewirtschafterin nach Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV gilt die natürliche oder juristische Person oder die Personengesellschaft, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt. In Art. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV sind die Voraussetzungen für die Beitragsberechtigung der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen festgehalten. Demnach erhalten Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen Direktzahlungen, die u.a. einen Betrieb führen (Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV).
Als Betrieb nach Art. 6 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV gilt ein landwirtschaftliches Unternehmen, das: a) Pflanzenbau oder Nutztierhaltung oder beide Betriebszweige betreibt; b) eine oder mehrere Produktionsstätten umfasst; c) rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell selbständig sowie unabhängig von anderen Betrieben ist; d) ein eigenes Betriebsergebnis ausweist; und e) während des ganzen Jahres bewirtschaftet wird. Als Produktionsstätte gilt eine Einheit von Land, Gebäuden und Einrichtungen, die räumlich als solche erkennbar und getrennt von anderen Produktionsstätten ist, und auf der eine oder mehrere Personen tätig sind (Art. 6 Abs. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV). Nach Art. 6 Abs. 4
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV ist die Anforderung von Abs. 1 Bst. c insbesondere nicht erfüllt, wenn: a) der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin die Entscheide zur Führung des Betriebes nicht unabhängig von Bewirtschaftern anderer Betriebe treffen kann; b) der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin eines anderen Betriebes, oder deren Gesellschafter, Genossenschafter, Aktionär oder Vertreter, zu 25 oder mehr Prozent am Kapital des Betriebes beteiligt ist; oder c) die auf dem Betrieb anfallenden Arbeiten ohne anerkannte Gemeinschaftsform nach den Art. 10
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
oder 12 mehrheitlich von anderen Betrieben ausgeführt werden.
Gemäss den Weisungen LBV heisst rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell selbständig und unabhängig im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. c
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV, dass der Bewirtschafter unabhängig von anderen Bewirtschaftern alle Entscheidungen treffen und über den Betrieb verfügen kann. Er ist immer Eigentümer oder Pächter des Betriebs. Dieser ist organisatorisch selbständig und mit keinem anderen Betrieb verbunden. Ohne diese Eigenständigkeit bzw. Selbständigkeit kann eine Einheit von Land, Gebäuden und Inventar nicht als eigenständiger Betrieb gelten. Es handelt sich dann lediglich um eine Produktionsstätte, das heisst, um einen Betriebsteil. Das Inventar hat mindestens jene Maschinen und Geräte zu umfassen, welche für die Verrichtung der täglich anfallenden Arbeiten notwendig sind. Dem Betrieb müssen grundsätzlich betriebseigene Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Als betriebseigene Arbeitskräfte gelten familieneigene Arbeitskräfte und Angestellte. Der Nachweis kann über die Lohn- oder AHV-Abrechnung erbracht werden.

6.2 Das Kriterium der Betriebsführung "auf eigene Rechnung und Gefahr" von Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV weist darauf hin, dass als Bewirtschafter nur gelten kann, wer einen Betrieb tatsächlich und unabhängig führt. Demgemäss ist diejenige Person als Bewirtschafterin zu betrachten, welche das wirtschaftliche Risiko trägt, im Betrieb eine massgebende Funktion bei der Führung und Entscheidfällung einnimmt, sowie eine aktive Rolle im täglichen Geschehen ausübt und selber Hand anlegt. Eine bloss gelegentliche Mithilfe genügt nicht, um als Bewirtschafter bzw. als anspruchsberechtigte Person gelten zu können (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.237/1997 vom 13. Februar 1998 E. 2a). Mit Direktzahlungen zu entschädigen ist derjenige, der die Hauptarbeit leistet und dabei auch das geschäftliche Risiko trägt. Die Bewirtschaftung umfasst sowohl die geistige Auseinandersetzung mit dem betrieblichen Geschehen als auch die praktische Ausführung (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2231/2006 vom 13. Juli 2007 E. 3.1). Selbständige rechtliche Bewirtschaftung setzt notwendigerweise voraus, verfügungsberechtigt zu sein, denn wer über diese Berechtigung nicht verfügt, der kann auch nicht allein in zulässiger Weise die erforderlichen Entscheide und Massnahmen treffen. Faktische Verfügungsmacht über einen Betrieb ersetzt nicht die rechtliche Herrschafts- und Entscheidungsgewalt (vgl. BGE 134 II 287 E. 3.3).

6.3 Nach Art. 63
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 63 Classement - 1 Les vins sont classés de la manière suivante:
1    Les vins sont classés de la manière suivante:
a  vins d'appellation d'origine contrôlée;
b  vins de pays;
c  vins de table.
2    Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions.
3    Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d'appellation d'origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation.
5    Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales.
6    Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s'appliquent par analogie aux dénominations de vins d'appellation d'origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographique.
LwG werden landwirtschaftliche Direktzahlungen nur auf Gesuch hin ausgerichtet. Insofern hat der Beschwerdeführer im Sinne von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) darzulegen, dass er die Voraussetzungen zum Erhalt von Direktzahlungen erfüllt. Der Gesuchsteller trägt die Beweislast für die rechtsbegründenden Tatsachen, aus denen er seinen Rechtsanspruch ableitet (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 1623 ff.). Der Gesuchsteller hat somit die notwendigen Unterlagen für eine Prüfung seines Direktzahlungsanspruchs einzureichen.

6.4 Der Beschwerdeführer reichte während des Verfahrens folgende Belege für den Nachweis ein, dass er die Schafhaltung im Jahr 2008 auf eigene Rechnung und Gefahr führte:
- Pachtverträge
- Rechnung des Landwirtschaftsamts vom 21. November 2008 Tierseuchenfonds-Beitrag 2008 von Fr. 450.- ausgestellt auf Z._______, bezahlt vom Beschwerdeführer am 9. Dezember 2008
- Quittung vom 24. November 2008 betreffend die Bezahlung eines Lohnes für geleistete Arbeit von Fr. 10'000.- an Z._______
- Rechnung F._______ vom 5. Dezember 2008 von Fr. 10'600.-
- Rechnung G._______ vom 31. Dezember 2008 von Fr.417.75
- Rechnung G._______ vom 31. Januar 2009 von Fr. 685.45
- Rechnung G._______ vom 28. Februar 2009 von Fr. 1007.-
- Lohnausweis vom 14. April 2009 in der Höhe von Fr. 10'000.- für Z._______
- Fotodokumentation vom Betrieb

6.5 Unbestritten ist, dass nicht der Beschwerdeführer, sondern Z._______ im Beitragsjahr 2008 Eigentümer der Schafe war. Ob das Eigentum an den Schafen in der Zwischenzeit auf den Beschwerdeführer übergegangen ist, ist unerheblich, da vorliegend auf die Verhältnisse im Jahr 2008 abzustellen ist. Da der Beschwerdeführer nicht Eigentümer der Schafe war, kann er auch keine Kaufbelege für die Übernahme der Schafe bzw. den An- und Verkauf von Schafen während des Beitragsjahres 2008 vorlegen. Gemäss dem Formular B Tiererhebung 2008 nahm der Schafbestand im Zeitraum vom 1. Januar 2008 und bis zum 1. Mai 2008 um insgesamt 102 Tiere ab. Auch wenn unklar ist, wie viele dieser Schafe tatsächlich verkauft wurden (Belege für den Verkauf der Schafe liegen keine vor), so sind doch zumindest eigene Schafe von Z._______ vom Betrieb weggeführt worden. Diese Verkäufe und allfällige weitere An- und Verkäufe von Schafen erfolgten im Beitragsjahr 2008 durch Z._______ als Eigentümer der Schafe. Die Erträge aus dem Verkauf der Schafe und die Kosten für den Kauf von Schafen gingen sodann auch zugunsten bzw. zulasten von Z._______. Da der Hauptzweck des Betriebszweigs der Schafhaltung der Verkauf von Schafen ist, hat der erwirtschaftete Ertrag normalerweise zum Bewirtschafter des Betriebs zu fliessen. Der Bewirtschafter muss über den An- und Verkauf von Schafen entscheiden können, damit er im Betrieb eine massgebende Funktion bei der Führung und Entscheidfällung einnehmen kann. Zudem muss er das wirtschaftliche Risiko der Betriebsführung tragen. Da vorliegend nicht der Beschwerdeführer, sondern Z._______ als Eigentümer der Schafe die Entscheidungen im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf der Schafe traf, konnte der Beschwerdeführer den Betriebszweig Schafhaltung weder auf eigene Rechnung und Gefahr führen noch einen Ertrag aus der Schafhaltung erwirtschaften. Ein Ertrag ist zwar nicht zwingend notwendig, um Bewirtschafter und direktzahlungsberechtigt zu sein, die rechtliche Verfügungsmacht und das wirtschaftliche Risiko muss jedoch beim Bewirtschafter liegen. Direktzahlungsberechtigt ist nur derjenige, welcher auch das wirtschaftliche Risiko trägt. Da der Beschwerdeführer die Entscheide zur Führung des Betriebs in einem entscheidenden Bereich nicht unabhängig von Z._______ treffen konnte, und, wenn überhaupt, nur ein geringes wirtschaftliches Risiko trug, führte er den Betriebszweig Schafhaltung nicht auf eigene Rechnung und Gefahr. Er war deshalb nicht Bewirtschafter des Betriebszweigs Schafhaltung im Sinne von Art. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV und Art. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV und erfüllte daher im Beitragsjahr 2008 die Voraussetzungen zum Bezug von Direktzahlungen für den Betriebszweig Schafhaltung nicht. Dementsprechend haben die Erstinstanz und die Vorinstanz dem
Beschwerdeführer die Ausrichtung der Direktzahlungen für die Schafhaltung im Beitragsjahr 2008 zu Recht verweigert.
Da der Beschwerdeführer das wirtschaftliche Risiko der Schafhaltung im Beitragsjahr 2008 nicht selbst trug, daher den Betrieb nicht unabhängig und auf eigene Rechnung und Gefahr führte und somit auch nicht beitragsberechtigter Bewirtschafter des Betriebszweigs war, erübrigen sich weitere Ausführungen zum benötigten Inventar, der Aufteilung der anfallenden Arbeiten, dem Angestelltenverhältnis und der damit verbundenen Lohnzahlung von Fr. 10'000.- sowie der Fotodokumentation. Abgesehen davon, dass die vom Beschwerdeführer eingereichten Belege eine Schafhaltung im Beitragsjahr 2008 auf eigene Rechnung und Gefahr des Beschwerdeführers nicht zu belegen vermögen. Die Beschwerde ist demnach insoweit abzuweisen, als sie sich gegen die verweigerten Direktzahlungen für das Beitragsjahr 2008 richtet.

7.
Der Beschwerdeführer hat im Rahmen der Betriebsstrukturdatenerhebung 2008 per 1. Januar 2008 erstmals einen Bestand von 394 Tieren und per 2. Mai 2008 einen Bestand von 292 Tieren deklariert, obwohl er im Jahr 2008 nicht direktzahlungsberechtigt gewesen ist (vgl. oben E. 6). Die Angaben auf dem Tiererhebungsformular B sind demnach falsch. Zu prüfen bleibt daher, ob die auf die Falschangabe gestützte Kürzung von Direktzahlungen für das Jahr 2008 von Fr. 16'446.- zulässig war.

7.1 Der Beschwerdeführer macht bezüglich der Falschdeklaration und der Kürzung der Direktzahlungen geltend, die Aussage der Vorinstanz, wonach eine Falschdeklaration immer mindestens fahrlässig erfolge, widerspreche dem Wortlaut und dem Willen des Gesetzgebers. Hätte der Gesetzgeber gewollt, dass jede falsche Angabe zur Kürzung der Beiträge führe, wäre die Einschränkung auf vorsätzliche oder fahrlässige Angaben nicht nötig gewesen. Zudem hätte die Behörde dem Beschwerdeführer ein Verschulden nachweisen müssen. Im Weiteren gehe aus dem Formular B nicht klar hervor, dass nur beitragsberechtigte Tiere zu deklarieren seien. Abgesehen davon sei die Vorinstanz von einer fahrlässigen Falschangabe ausgegangen, ohne diese zu begründen. Dadurch habe sie die Begründungspflicht und damit das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers verletzt. Der Beschwerdeführer habe sich sowohl an die Wegleitung zur Betriebsstrukturdatenerhebung als auch an die Erläuterungen der Wegleitung gehalten. Er habe das Formular mit grosser Sorgfalt ausgefüllt und eine Fachperson, den Ackerbaustellenleiter D._______, beigezogen. Anlässlich der Betriebsstrukturdatenerhebung 2008 sei dieser der Ansicht gewesen, die Deklaration auf dem Formular des Beschwerdeführers entspreche den Anforderungen und sei richtig.

7.2 Die Vorinstanz macht geltend, die DZKR unterscheide nicht zwischen vorsätzlicher und fahrlässiger Falschdeklaration. In anderen Punkten sei bei einem vorsätzlichen Verhalten jedoch eine schwerere Sanktion vorgesehen. Fehle eine solche Differenzierung, impliziere eine festgestellte Rechtsverletzung im Zusammenhang mit Direktzahlungen, dass mindestens Fahrlässigkeit vorliege. Dies sei bei einer falschen Deklaration insofern gerechtfertigt, als den Bewirtschaftern stets eine Wegleitung zur Betriebsstrukturdatenerhebung zugeschickt werde, der die erforderlichen Informationen für das Ausfüllen der Formulare zu entnehmen seien. Aus der Wegleitung gehe klar hervor, dass auf dem Betrieb gehaltene durch betriebsfremde Personen betreute Tiere durch die Drittperson auf einem separaten Formular B zu deklarieren seien. Die Bewirtschafter könnten sich bei Fragen an die Gemeindestellen für Landwirtschaft oder das Landwirtschaftsamt wenden, die Verantwortung für eine korrekte Deklaration trügen aber die Bewirtschafter. Mit der Unterschrift auf den Erhebungsformularen bestätigten sie die Richtigkeit der gemachten Angaben. Eine Falschdeklaration erfolge somit immer zumindest fahrlässig und müsse sanktioniert werden; ein Verschulden sei nicht nachzuweisen. Für eine Kürzung genüge, dass der Bewirtschafter den Tierbestand seiner Schafe auf dem Tiererhebungsformular 2008 falsch angegeben habe. Die Berechnung der Kürzung von Fr. 16'446.- durch die Erstinstanz sei deshalb korrekt.

7.3 Die Erstinstanz war ebenfalls der Ansicht, dass die Deklaration des Schafbestandes durch den Beschwerdeführer zumindest eine fahrlässige Falschdeklaration war, weshalb sie die Direktzahlungen um Fr. 16'446.- kürzte. Der Beschwerdeführer und Z._______ versuchten eine Lösung zu finden, trotz des Erreichens der Altersgrenze von Z._______, weiterhin Direktzahlungen für die Schafe zu erhalten. Deshalb seien sie eine Pseudo-Anstellung eingegangen. Allein der Betriebsleiter sei für die Deklaration auf den Formularen verantwortlich. Aus der Bestätigung des Gemeindestellenleiters könne weder eine Direktzahlungsberechtigung abgeleitet noch eine Falschdeklaration ungeschehen gemacht werden. Der Gemeindestellenleiter verfüge nicht über alle nötigen Informationen und habe keine Kompetenzen über die Direktzahlungsberechtigung zu entscheiden.

7.4 Beiträge können gekürzt oder verweigert werden, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin das LwG, dessen Ausführungsbestimmungen oder die gestützt darauf erlassenen Verfügungen verletzt (Art. 170 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG). Nach Art. 70 Abs. 1 aDZV (AS 2007 6117) kürzen oder verweigern die Kantone die Beiträge gemäss DZKR, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin a) vorsätzlich oder fahrlässig falsche Angaben macht; b) Kontrollen erschwert; c.) die Massnahmen, die er anwenden will, nicht rechtzeitig anmeldet; d) die Bedingungen und Auflagen der DZV und weitere, die ihm oder ihr auferlegt wurden, nicht einhält; e) landwirtschaftsrelevante Vorschriften des Gewässerschutz-, des Umweltschutz- oder des Natur- und Heimatschutzgesetzes nicht einhält. Nach A.1 DZKR erfolgt bei falschen Angaben im Sinne von Art. 70 Abs. 1 Bst. a aDZV (AS 2007 6117) a) eine Kürzung der Direktzahlungen auf die tatsächlichen Verhältnisse; b) und zusätzlich eine Kürzung aufgrund der Differenz der betroffenen Direktzahlungen zwischen den falschen und den korrekten Angaben.

7.5 In verwaltungsrechtlichen Erlassen folgen die Strafbestimmungen den Grundsätzen der Strafrechtsdogmatik (vgl. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 18 Rz. 15). Die Kürzung der Direktzahlungen nach Art. 70 Abs. 1 Bst. a aDZV (AS 2007 6117) ist zwar verwaltungsrechtlicher Natur, hat aber teilweise auch Strafrechtscharakter. Dementsprechend sind vorliegend die allgemeinen Bestimmungen des Strafrechts heranzuziehen. Fahrlässig handelt, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (vgl. Art. 12 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
des Schweizerischen Strafgesetzbuchs vom 21. Dezember 1937 [StGB, SR 311.0]; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl., Bern 2005, § 16 N 9 ff.). Fahrlässigkeit setzt ein Verschulden des Betroffenen voraus (vgl. Stratenwerth, a.a.O., § 16 N 32 ff.).
Fahrlässigkeit im Sinne von Art. 70 Abs. 1 Bst. a aDZV (AS 2007 6117) liegt demnach vor, wenn der Gesuchsteller nach seinen individuellen Fähigkeiten in der Lage gewesen wäre, sorgfältiger zu handeln und dadurch eine Falschangabe hätte vermeiden können. Die DZKR stützt sich u.a. auf Art. 70 Abs. 1 Bst. a aDZV (AS 2007 6117), der klar festhält, dass eine falsche Angabe fahrlässig oder vorsätzlich erfolgen muss, damit sie zu einer Kürzung der Direktzahlungen führen kann.
Den Ausführungen der Vorinstanz, wonach aufgrund der fehlenden Differenzierung zwischen Fahrlässigkeit und Vorsatz bei einer Falschdeklaration in der DZKR immer mindestens Fahrlässigkeit vorliege, kann nicht gefolgt werden. Für eine Kürzung wegen fahrlässiger Falschangabe ist vielmehr der Nachweis eines Verschuldens im dargelegten Sinne erforderlich. Auf den hier zu beurteilenden Fall übertragen bedeutet dies, dass es nicht genügt, dass der Bewirtschafter den Tierbestand seiner Schafhaltung auf dem Tiererhebungsformular 2008 falsch angegeben hat; vielmehr muss er dies mindestens fahrlässig getan haben, was wie dargelegt eine pflichtwidrige Unvorsichtigkeit bzw. ein Verschulden voraussetzt.

7.6 Die Bewirtschafter haben im Rahmen der Betriebsdatenstrukturerhebung insbesondere den Tierbestand auf ihrem Betrieb anzugeben und haben mit ihrer Unterschrift die Richtigkeit der Angaben zu bestätigen. Aus der mit dem Formular B zugesandten Wegleitung für Tierhalter und Tierhalterinnen zur Betriebsstrukturerhebung 2008 vom 8. März 2008, Ziffer 4, geht klar hervor, dass alle Halter und Halterinnen von Nutztieren verpflichtet sind, die eigenen und fremden auf dem Betrieb gehaltenen und mehrheitlich selbst betreuten Tiere zu deklarieren. Auf dem Betrieb gehaltene Nutztiere, die durch betriebsfremde Personen (z.B. Eigentümer) betreut werden, müssen durch diese Drittperson auf einem separaten Formular deklariert werden. Festgehalten wird sodann, dass sich die Halter und Halterinnen bei Fragen im Zusammenhang mit dem Ausfüllen des Tiererhebungsformulars an die örtliche Gemeindestelle für Landwirtschaft oder an das Landwirtschaftsamt wenden können.

7.7 Für die Schlussfolgerung der Erstinstanz, dass der Beschwerdeführer und Z._______ eine Lösung suchten, um unrechtmässig Direktzahlungen beziehen zu können, liegen vorliegend keine hinreichend eindeutigen Indizien bzw. Beweise vor. Der Beschwerdeführer deklarierte die ganze Schafherde, die wenn überhaupt von Z._______ hätte deklariert werden müssen (vgl. E. 6). Er gab aber keine falsche Anzahl Tiere an. Durch die Deklaration der Schafe wären zwar ungerechtfertigt Beiträge bezogen worden, falls die Vorinstanz die fehlende Anspruchsgrundlage nicht festgestellt hätte, doch liegt allein in diesem Umstand keine zu sanktionierende Falschdeklaration. Eine solche läge nur vor, wenn der Beschwerdeführer objektiv betrachtet nicht in guten Treuen davon ausgehen konnte, Anspruch auf Direktzahlungen erheben zu können.
Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Um Fehler beim Ausfüllen des Formulars zu vermeiden, zog der Beschwerdeführer den Ackerbaustellenleiter der Gemeinde P._______, D._______, bei und bat ihn um Rat. Dieser bestätigte mit Schreiben vom 15. November 2009, dass er mit dem Beschwerdeführer die korrekte Deklaration der gehaltenen Schafe besprochen habe, und er ihm geraten habe, die auf seinem Betrieb gehaltenen Schafe auf dem Formular B zu deklarieren. Neben dem Beschwerdeführer unterzeichnete auch der Ackerbaustellenleiter das Formular B des Beschwerdeführers.
Der Beschwerdeführer durfte aufgrund seines Wissenstands und seiner persönlichen Verhältnisse auf die Auskunft des Ackerbaustellenleiters vertrauen. Er hatte keinen Anlass daran zu zweifeln, dass der Ackerbaustellenleiter ihn von der Einreichung eines unberechtigten Gesuchs abgehalten hätte. Ausgehend davon war der Beschwerdeführer nicht verpflichtet, weitere Abklärungen vorzunehmen bzw. Erkundigungen einzuholen, und er durfte davon ausgehen, dass er direktzahlungsberechtigt und Halter der von ihm deklarierten Tiere war. Ihm kann deshalb keine Sorgfaltspflichtverletzung und damit auch kein Verschulden vorgeworfen werden. Der Beschwerdeführer machte folglich weder vorsätzlich noch fahrlässig falsche Angaben im Sinne von Art. 70 Abs. 1 Bst. a aDZV (AS 2007 6117). Die Kürzung der Direktzahlungen des Beschwerdeführers um Fr. 16'446.- nach der DZKR erfolgte demnach zu Unrecht.

7.8 Die Beschwerde ist daher insoweit gutzuheissen, als sie sich gegen die Kürzung der Direktzahlungen aufgrund von falschen Angaben richtet. Bei diesem Ausgang erübrigt es sich, die in diesem Zusammenhang erhobene Rüge der Verletzung der Begründungspflicht bzw. des rechtlichen Gehörs näher einzugehen.

8.
Der Beschwerdeführer macht schliesslich geltend, ihm seien für die bisher verweigerten Direktzahlungen von Fr. 8'223.- und für die aufzuhebende Kürzung von Fr. 16'446.- ab Datum der Auszahlung der Direktzahlungsbeiträge 2008 Verzugszinsen von 5 % zu vergüten.

8.1 Der Beschwerdeführer ist für die Schafhaltung im Jahr 2008 nicht direktzahlungsberechtigt (vgl. E. 6). Deshalb ist nachfolgend einzig zu prüfen, ob und ab welchem Zeitpunkt dem Beschwerdeführer Verzugszinsen für die unrechtmässige Kürzung von Fr. 16'446.- zu entrichten sind.

8.2 Weder das LwG noch die DZV enthalten Bestimmungen über die Verzugszinsen. Art. 68 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures - 1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
1    La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
a  le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b  le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.
2    Aucune contribution n'est versée pour:
a  le maïs;
b  les céréales ensilées;
c  les cultures spéciales;
d  les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, à l'exception des céréales en lignes de semis espacées;
e  les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5.
3    Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh131 qui ont les types d'action suivants:
a  phytorégulateur;
b  fongicide;
c  stimulateur des défenses naturelles;
d  insecticide.
4    En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés:
a  l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»;
b  le traitement de semences;
c  dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d  l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e  l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.
5    Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation.
6    La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum132.
7    Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication133 peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.
DZV ist einzig zu entnehmen, dass die Kantone die Direktzahlungen bis zum 31. Dezember des jeweiligen Beitragsjahres zu überweisen haben. Mit dieser Bestimmung wollte der Bundesrat jedoch nicht, dass die Direktzahlungen am 31. Dezember des Beitragsjahres fällig werden. Die Fälligkeit soll grundsätzlich erst mit Eintritt der Rechtskraft des massgeblichen Entscheids eintreten. Ein Verzugszins ist ausnahmsweise auszurichten, wenn die Verzögerung des Entscheids auf widerrechtliches oder trölerisches Verhalten der Verwaltung beruht (vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3704/2009 vom 3. Februar 2010 E. 2.3 ff., mit weiteren Hinweisen).

8.3 Da weder der Erstinstanz noch der Vorinstanz ein widerrechtliches oder trölerisches Verhalten vorgeworfen werden kann, tritt die Fälligkeit der zu Unrecht gekürzten und auszuzahlenden Direktzahlungen von Fr. 16446.- erst mit Rechtskraft des angefochtenen Entscheids bzw. hier des Beschwerdeentscheids ein. Demnach sind vorliegend keine Verzugszinsen geschuldet.

9.
Zusammenfassend ergibt sich, dass der Beschwerdeführer im Beitragsjahr 2008 nicht berechtigt war, Direktzahlungen für die Schafhaltung zu beziehen. Obwohl der Beschwerdeführer den Tierbestand falsch deklarierte, kann ihm jedoch keine Sorgfaltspflichtverletzung vorgeworfen werden. Die Kürzung der Direktzahlungen 2008 um Fr. 16'446.- erfolgte zu Unrecht, weshalb der erst- und vorinstanzliche Entscheid in teilweiser Gutheissung der Beschwerde insoweit aufzuheben und die Erstinstanz anzuweisen ist, dem Beschwerdeführer Fr. 16'446.- ohne Verzugszinsen auszuzahlen. Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen.

10.
Die Beschwerdeinstanz auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Der Beschwerdeführer hat vorliegend in einem wesentlichen Punkt obsiegt. Es rechtfertigt sich daher, die Verfahrenskosten um die Hälfte zu reduzieren und auf Fr. 600.- festzusetzen. Diese werden mit dem am 18. Dezember 2009 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'200.- verrechnet. Der Vorinstanz werden keine Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und sie hat als Bundesbehörde keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
Der teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Der Beschwerdeführer wurde im Beschwerdeverfahren durch seine Rechtsschutzversicherung vertreten. Es ist ihm daher keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG und Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, soweit sie sich gegen die Kürzung der Direktzahlungen aufgrund von falschen Angaben richtet. Der Entscheid der Erstinstanz vom 24. November 2008 wird insoweit aufgehoben und die Erstinstanz angewiesen, dem Beschwerdeführer Fr. 16'446.- auszurichten. Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 600.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'200.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 600.- wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde)
die Erstinstanz (Gerichtsurkunde)
das Bundesamt für Landwirtschaft BLW (Gerichtsurkunde)
das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement EVD (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Philippe Weissenberger Anita Kummer

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 16. April 2010
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7208/2009
Date : 13 avril 2010
Publié : 23 avril 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Direktzahlungen 2008


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CP: 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAgr: 63 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 63 Classement - 1 Les vins sont classés de la manière suivante:
1    Les vins sont classés de la manière suivante:
a  vins d'appellation d'origine contrôlée;
b  vins de pays;
c  vins de table.
2    Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions.
3    Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d'appellation d'origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation.
5    Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales.
6    Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s'appliquent par analogie aux dénominations de vins d'appellation d'origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographique.
70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
170
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LTAF: 2 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 2 Indépendance - Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPD: 2 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
68
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures - 1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
1    La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
a  le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b  le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.
2    Aucune contribution n'est versée pour:
a  le maïs;
b  les céréales ensilées;
c  les cultures spéciales;
d  les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, à l'exception des céréales en lignes de semis espacées;
e  les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5.
3    Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh131 qui ont les types d'action suivants:
a  phytorégulateur;
b  fongicide;
c  stimulateur des défenses naturelles;
d  insecticide.
4    En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés:
a  l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»;
b  le traitement de semences;
c  dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d  l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e  l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.
5    Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation.
6    La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum132.
7    Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication133 peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.
OTerm: 2 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
6 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
10 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 10 Communauté d'exploitation - Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b  les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
12
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 12 Communauté partielle d'exploitation - Une communauté partielle d'exploitation existe lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches de production;
b  la collaboration et la répartition des surfaces et des animaux sont réglées dans un contrat écrit;
c  les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté partielle d'exploitation;
d  les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e  avant de constituer la communauté partielle d'exploitation, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
14 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
128-II-139 • 130-V-163 • 132-V-200 • 133-II-35 • 134-II-287
Weitere Urteile ab 2000
2A.237/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
paiement direct • mouton • autorité inférieure • année de cotisation • tribunal administratif fédéral • fausse indication • état de fait • secteur d'entreprise • inventaire • salaire • ordonnance administrative • directive • propriété • requérant • acte judiciaire • frais de la procédure • thurgovie • comportement • rencontre • question
... Les montrer tous
BVGer
B-2231/2006 • B-3704/2009 • B-7208/2009 • B-8363/2007
AS
AS 2007/6117