Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 941/2022

Arrêt le 12 décembre 2023

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt, Schöbi, Bovey et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Jean-Michel Brahier, avocat,
recourante,

contre

Commune B.________,
représentée par Me Stefano Fabbro, avocat,
intimée.

Objet
dénonciation du contrat de superficie, retour anticipé,

recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 31 octobre 2022 (101 2021 307).

Faits :

A.

A.a. Par contrat de superficie du 17 juillet 1959, la commune de C.B.________, qui fait désormais partie de la commune fusionnée de B.________, a concédé à D.B.________ SA, pour une durée ferme de 99 ans, une servitude personnelle de superficie. Dite servitude, immatriculée comme droit distinct et permanent (DDP) n° xxx, sur la parcelle n° vvv du Registre foncier de l'ancienne commune de C.B.________, confère à son titulaire la faculté de construire et de maintenir un hôtel-restaurant avec terrasses d'une surface totale de 382 m2 en contrepartie d'une redevance annuelle de 100 fr. payable à la fin de chaque année civile (art. 1 et 2 du contrat). La parcelle grevée et le DDP sont entre-temps devenus, au gré de la nouvelle numérotation du cadastre, les biens-fonds nos yyy et zzz du Registre foncier de la commune de B.________.
Le droit de superficie a été modifié par contrat du 27 juin 1980: sa surface a été étendue, la rente annuelle augmentée et indexée, et il a été prévu qu'en cas de retour anticipé pour des raisons impérieuses dictées par l'intérêt public, la commune aurait l'obligation de racheter les bâtiments et le mobilier à leur valeur vénale et d'indemniser entièrement le superficiaire pour les engagements pris et les investissements faits ainsi que les locataires éventuels pour le dommage qu'ils subiraient du fait de cette résiliation anticipée (art. 5 let. a). Le contrat précisait également qu'en cas de dénonciation par la commune ensuite d'une faute du superficiaire, celle-là reprendrait les bâtiments contre une équitable indemnité fixée par une commission de trois experts, sans obligation de reprendre le mobilier (art. 5 let. b et 6), les cas dans lesquels une faute est admise étant énumérés à l'art. 5 let. b ch. 1 à 7.
Le droit de superficie a été modifié une nouvelle fois par contrat du 12 juillet 1990 en vue d'augmenter sa surface et la rente annuelle.

A.b. Le 27 février 2003, la société superficiaire, alors en liquidation, a cédé son droit de superficie à A.________ SA avec effet au 1er mars 2003, ceci avec le consentement de la superficiante, moyennant une augmentation de la rente annuelle du droit de superficie.

A.c. En septembre 2008, le projet " E.________ ", portant sur la construction d'un nouveau complexe hôtelier au bord du lac, a vu le jour. Diverses démarches ont eu lieu dans ce cadre. Un concours d'architecture a notamment été organisé, qui a débouché, en février 2012, sur la recommandation unanime du jury du concours de poursuivre l'étude du projet " F.________ ".
En parallèle, des réflexions et démarches en vue d'une modification du plan d'aménagement local (PAL) et du plan d'aménagement de détail (PAD) aux fins de développement du projet " E.________ " ont eu lieu dès 2013.

A.d. Le 29 juin 2017, la commune de B.________ (ci-après: la commune) a dénoncé le contrat de superficie. Les parties n'ont pas réussi à s'entendre sur le montant de l'indemnité équitable.

A.e. Par mémoire du 21 août 2018, la commune a déposé une demande en justice, dans laquelle elle a notamment pris des conclusions en lien avec la dénonciation du droit de superficie, le paiement de l'indemnité pour le retour anticipé et la " radiation du droit de superficie ".
Dans sa réponse du 15 février 2019, A.________ SA a conclu principalement au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité, étant constaté que la résiliation du 29 juin 2017 du contrat de superficie n'est pas valable et que, partant, le droit de superficie se poursuit. À titre reconventionnel, elle a principalement requis que la commune soit astreinte à lui payer des dommages-intérêts et que son manque à gagner soit compensé par la prolongation du droit de superficie, subsidiairement par le versement d'une indemnité.
Le 4 février 2020, une inspection des lieux s'est déroulée en présence des parties et de leurs mandataires.
Le 3 juin 2020, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal civil) a notamment rejeté une requête d'expertise de la commune.

B.
Par décision du 15 juin 2021, le Tribunal civil a constaté que le contrat de superficie avait été valablement dénoncé par la commune le 29 juin 2017 et rejeté, pour autant que recevable, tout autre ou plus ample chef de conclusion, s'estimant en particulier incompétent pour se prononcer sur l'indemnité due à A.________ SA du fait de la résiliation anticipée de la servitude et précisant que cette compétence appartenait à la commission de trois experts prévue contractuellement et que la désignation du troisième expert relevait de la procédure arbitrale.
Statuant par arrêt du 31 octobre 2022, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel déposé par A.________ SA contre la décision du Tribunal civil.

C.
Par acte du 5 décembre 2022, A.________ SA exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, en concluant principalement à la réforme de l'arrêt du 31 octobre 2022 en ce sens que les conclusions de l'action du 21 août 2018 de la commune sont déclarées irrecevables et que la cause est renvoyée au Tribunal civil pour traitement et jugement de sa demande reconventionnelle formulée dans sa réponse du 15 février 2019. À titre subsidiaire, elle conclut à la réforme de l'arrêt précité en ce sens que les conclusions de l'action du 21 août 2018 de la commune sont rejetées et qu'il est constaté que le contrat de superficie n'a pas été valablement dénoncé, que la résiliation de ce contrat n'est pas valable et que le droit de superficie se poursuit, la cause étant renvoyée au Tribunal civil pour traitement et jugement de la demande reconventionnelle formulée dans sa réponse du 15 février 2019. Encore plus subsidiairement, elle sollicite l'annulation de l'arrêt du 31 août 2022 et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitées à déposer des réponses au fond, la cour cantonale a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler et la commune a conclu à l'irrecevabilité des recours constitutionnel subsidiaire et en matière civile, subsidiairement à leur rejet.
La recourante n'a pas répliqué.

D.
Par ordonnance présidentielle du 6 octobre 2022, l'effet suspensif a été attribué au recours.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198090 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198091 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195493.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...94
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.37
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.37
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une affaire civile, d'une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF) selon les constatations non remises en cause de l'arrêt querellé; la recourante, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.41
LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (art. 113
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1bis    Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1bis    Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.87
LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264
consid. 2.3).
En l'espèce, la partie " Brève présentation des faits " figurant aux pages 7 et 8 du recours sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence).
Par courrier du 23 décembre 2022, la recourante produit un article de journal paru le 19 décembre 2022. Elle invoque que cet article mettrait à mal l'argumentaire développé par la commune sur sa méconnaissance des activités de prostitution dans l'hôtel et rendrait arbitraire la motivation de la cour cantonale selon laquelle il n'était pas allégué ni prouvé que la prostitution avait été autorisée par la commune. Il n'apparaît pas, au regard de ces explications, que cette pièce, postérieure à l'arrêt querellé, satisfasse aux conditions de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF précitées, le recourant ne prétendant en particulier pas qu'elle serait destinée à contester la régularité du déroulement de la procédure cantonale ou la recevabilité du présent recours; elle est donc irrecevable.

2.4. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.37
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.37
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A 148/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités; 5A 91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités).

3.
À titre liminaire, l'on relèvera que le présent litige concerne le droit de retour anticipé d'un droit de superficie, qui permet au propriétaire du bien-fonds, aux conditions strictes prévues par la loi, de priver le superficiaire de sa servitude. Réglé par les art. 779f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 779f - Wenn der Bauberechtigte in grober Weise sein dingliches Recht überschreitet oder vertragliche Verpflichtungen verletzt, so kann der Grundeigentümer den vorzeitigen Heimfall herbeiführen, indem er die Übertragung des Baurechts mit allen Rechten und Lasten auf sich selber verlangt.
à 779h
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 779h - Den Vorschriften über die Ausübung des Heimfallsrechtes unterliegt jedes Recht, das sich der Grundeigentümer zur vorzeitigen Aufhebung oder Rückübertragung des Baurechtes wegen Pflichtverletzung des Bauberechtigten vorbehalten hat.
CC, le droit de retour anticipé est soumis à deux conditions: d'une part, une grave violation de ses devoirs par le superficiaire (cf. art. 779f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 779f - Wenn der Bauberechtigte in grober Weise sein dingliches Recht überschreitet oder vertragliche Verpflichtungen verletzt, so kann der Grundeigentümer den vorzeitigen Heimfall herbeiführen, indem er die Übertragung des Baurechts mit allen Rechten und Lasten auf sich selber verlangt.
CC), d'autre part, le versement d'une indemnité équitable par le propriétaire (cf. art. 779g
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 779g - 1 Das Heimfallsrecht kann nur ausgeübt werden, wenn für die heimfallenden Bauwerke eine angemessene Entschädigung geleistet wird, bei deren Bemessung das schuldhafte Verhalten des Bauberechtigten als Herabsetzungsgrund berücksichtigt werden kann.
1    Das Heimfallsrecht kann nur ausgeübt werden, wenn für die heimfallenden Bauwerke eine angemessene Entschädigung geleistet wird, bei deren Bemessung das schuldhafte Verhalten des Bauberechtigten als Herabsetzungsgrund berücksichtigt werden kann.
2    Die Übertragung des Baurechtes auf den Grundeigentümer erfolgt erst, wenn die Entschädigung bezahlt oder sichergestellt ist.
CC; arrêt 5A 658/2019 du 7 juillet 2020 consid. 3 et les références).

4.

4.1. Dans un grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 88
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 88 Feststellungsklage - Mit der Feststellungsklage verlangt die klagende Partei die gerichtliche Feststellung, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis besteht oder nicht besteht.
CPC. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir " validé " la conclusion de la commune prise dans sa demande du 21 août 2018, à teneur de laquelle " Le contrat de superficie du 17 juillet 1959, modifié les 27 juin 1980, 12 juillet 1990, 27 février 2003 a dûment été dénoncé le 29 juin 2017". Elle relève que la commune n'a pas fait valoir d'intérêt à obtenir un jugement qui soit uniquement constatatoire et qu'elle avait la possibilité d'introduire une action condamnatoire au sens de l'art. 84
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 84 Leistungsklage - 1 Mit der Leistungsklage verlangt die klagende Partei die Verurteilung der beklagten Partei zu einem bestimmten Tun, Unterlassen oder Dulden.
1    Mit der Leistungsklage verlangt die klagende Partei die Verurteilung der beklagten Partei zu einem bestimmten Tun, Unterlassen oder Dulden.
2    Wird die Bezahlung eines Geldbetrages verlangt, so ist dieser zu beziffern.
CPC, en requérant que la " radiation du droit de superficie " soit ordonnée et qu'il soit renvoyé à une commission de trois experts pour la fixation de l'indemnité. Elle en déduit que les juridictions précédentes auraient eu tort de prononcer un jugement constatatoire et qu'elles auraient plutôt dû prononcer l'irrecevabilité de la demande.

4.2. La recourante perd de vue que la commune a effectivement pris des conclusions condamnatoires puisqu'elle a formulé des conclusions tendant au paiement de l'indemnité du droit de retour, subsidiairement en désignation d'un membre de la commission d'experts devant fixer cette indemnité (ch. 3), ainsi qu'en " radiation du droit de superficie " (ch. 4). S'il est vrai que l'on peut discuter de l'utilité de la conclusion en constatation de la validité de la dénonciation du droit de superficie dans la mesure où il s'agit d'un préalable au retour anticipé, la recourante ne justifie pas d'un intérêt au prononcé de l'irrecevabilité de cette conclusion en présence de conclusions condamnatoires, sa considération selon laquelle cela devait conduire au prononcé de l'irrecevabilité de la demande dans son entier n'étant par ailleurs aucunement explicitée. Autant que suffisamment motivé, son grief doit ainsi être rejeté.

5.
Soulevant un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante conteste avoir violé son obligation contractuelle d'entretien. Elle fait d'abord valoir que l'obligation d'entretenir le bâtiment devait être relativisée et devait prendre en compte le contexte dans lequel le contrat de superficie avait évolué entre 2008 et 2017. Elle soutient en substance que l'implication de la commune et son rôle actif dans la réalisation du projet d'hôtel " F.________ " permettraient de contextualiser et de relativiser les obligations à sa charge.

5.1. La cour cantonale a motivé en premier lieu son appréciation relative au maintien de l'obligation contractuelle de conserver les constructions en parfait état de propreté et d'entretien par le fait que cette obligation n'avait pas été modifiée ou supprimée par acte notarial dans le cadre des diverses modifications successives du droit de superficie; l'obligation d'entretien, qui se trouvait déjà dans le contrat initial de 1959, avait toujours été maintenue dans les différentes versions du contrat. Indépendamment de la question de savoir si une modification devait ou non revêtir la forme authentique, les parties avaient pour pratique d'opérer toute modification devant notaire. Il fallait donc retenir que toutes les modifications antérieures au contrat avaient été faites devant notaire et que, faute d'avoir modifié l'obligation d'entretien en cette forme, les parties l'avaient maintenue.
En second lieu, en réponse à la critique de la recourante sur le rôle actif de la commune, la cour cantonale a notamment relevé que si celle-ci s'était montrée enthousiaste en 2008 sur le projet " E.________ ", tout comme elle s'était impliquée dans certaines démarches nécessaires au niveau de l'aménagement du territoire, son approche n'avait rien d'étonnant, en tant qu'autorité spécialisée en aménagement du territoire. Elle avait du reste, dans son courrier du 17 septembre 2008, après avoir donné son feu vert pour l'implantation du complexe immobilier, précisé que le projet suscitait l'enthousiasme et que le conseil communal comptait sur les promoteurs de ce bel ouvrage pour qu'il se concrétise. On en comprenait que la commune, bien qu'enthousiasmée par le projet, ne prenait pas l'initiative de le mener, même conjointement; elle n'était en définitive qu'une interlocutrice privilégiée de la recourante, comme propriétaire du terrain sur lequel le projet s'inscrivait et souhaitant valoriser cette parcelle touristiquement intéressante en vue d'une meilleure affectation dans un souci d'intérêt public, la cour cantonale rappelant au surplus que seul le superficiaire avait le droit de décider de démolir et reconstruire l'immeuble. Les
intérêts de la commune, comme collectivité publique, propriétaire du terrain et superficiante s'inscrivaient dans la volonté de la collectivité publique de réaménager ce secteur, perçu comme un espace public et touristique majeur de la ville. Le projet de réaliser un nouveau complexe immobilier à la place de l'hôtel-restaurant n'avait, par ailleurs, pas dépassé le stade du concours d'architecture; il semblait en particulier n'avoir jamais connu de développement concret sous l'angle financier. L'on pouvait en outre douter qu'une collectivité publique s'engagerait comme porteuse d'un projet avec une entité privée sans passer le moindre accord de partenariat.
La cour cantonale a également constaté que, lors de son audition, le syndic de la commune avait notamment confirmé que le but du contrat n'avait pas été modifié dans l'attente de la réalisation du projet et que, face à l'incertitude quant à son aboutissement, il ne faisait aucun doute que l'exploitation de l'hôtel-restaurant devait être maintenue; il avait aussi indiqué ne pas trouver contradictoire d'exiger un entretien du bâtiment alors que sa démolition avait été envisagée: en l'absence de certitude quant à l'aboutissement du projet, il lui paraissait nécessaire de ne pas rendre l'état d'un immeuble irréversible à une rénovation et de l'entretenir un minimum.
En définitive, la cour cantonale a considéré que l'attitude favorable réservée au projet par la commune et son soutien dans les démarches entrant exclusivement dans ses domaines d'activités ne traduisaient pas encore une volonté affichée de modifier dans l'immédiat les obligations contractuelles découlant du droit de superficie, encore moins pour un projet qui en était resté à un stade précoce. Il fallait ainsi admettre que les obligations contractuelles du superficiaire perduraient et qu'elles n'avaient pas été modifiées. Dans ces conditions, la superficiaire ne pouvait être suivie lorsqu'elle prétendait que la commune commettait un abus de droit en invoquant cette obligation d'état impeccable alors que le site était voué à de futures importantes modifications, notamment une démolition et une reconstruction.

5.2. La recourante expose que l'organisation de la procédure de concours, publié sur SIMAP, constitue la preuve de l'implication de la commune dans le projet, dans la mesure où elle avait choisi de l'assujettir au droit des marchés publics et avait organisé la mise au concours. Il était par ailleurs faux de retenir que la commune ne prenait pas l'initiative du projet, dès lors qu'elle avait souhaité discuter et traiter des questions de modification de zones, de planification et d'établissement du DDP, qu'elle avait indiqué vouloir constituer un comité de pilotage concernant l'avancement du projet, qu'elle avait établi le dossier de modification du PAL, incluant non seulement la parcelle du DDP, mais aussi tout le secteur de la presqu'île, qu'elle avait visité des hôtels modèles, qu'elle avait choisi de mandater son avocat-conseil pour procéder à la modification du projet de DDP en novembre 2013 et qu'elle avait, avec les promoteurs, réuni la population en août 2013 pour présenter le projet. À cela s'ajoutait que la commune s'était non seulement lancée dans des modifications de planification, mais devait également procéder à cette planification. La recourante qualifie en outre d'erronée la constatation de la cour cantonale selon
laquelle le projet n'avait pas dépassé le stade du concours d'idées, étant donné qu'il ressortait des pièces qu'un concours de projets avait été lancé, avec pour conséquence que l'on ne pouvait pas retenir que le projet était resté à un stade " très précoce ". Selon elle, compte tenu de son rôle actif, la commune se montrait rigoriste et de mauvaise foi en soutenant que l'obligation de maintenir les lieux et les constructions en parfait état de propreté et d'entretien ne devait pas prendre en compte les discussions tenues dès 2008-2009 sur l'avenir de la presqu'île. Non seulement elle savait que l'hôtel était condamné, mais souhaitait également ce résultat. Or, il était particulièrement antinomique de prévoir de raser un bâtiment dans un proche avenir et d'exiger, en parallèle, son maintien dans un parfait état d'entretien et de propreté, alors qu'elle ne l'avait jamais exigé entre 2009 et 2017. Un tel comportement relevait de l'abus de droit.

5.3. La recourante ne remet pas en cause devant le Tribunal fédéral la motivation de la cour cantonale selon laquelle toutes les modifications du contrat avaient été faites devant notaire et que la clause d'entretien n'avait pas été modifiée en cette forme. Elle ne s'en prend pas non plus directement aux propos du syndic retenus dans l'arrêt attaqué, en particulier ceux relatifs à l'intérêt de la commune de ne pas rendre l'état de l'immeuble irréversible compte tenu des incertitudes liées au nouveau projet. À cet égard, si la recourante conteste la constatation sur l'état " très précoce " du projet, elle ne soutient pas pour autant, preuve à l'appui, que ce projet était définitif et sur le point de se réaliser. La critique de la recourante consiste essentiellement à insister sur le rôle actif de la commune dans l'élaboration du nouveau projet. Or, pour autant que l'on considère que celle-ci s'était impliquée de manière plus importante que retenu dans l'arrêt querellé et que ce soutien irait au-delà de ce que l'on pouvait attendre d'elle en tant que propriétaire du terrain, autorité spécialisée en aménagement du territoire et garante de l'intérêt public - ce que la recourante n'établit pas -, ce seul élément ne suffit pas à
démontrer qu'en l'absence de projet abouti et réalisable, notamment sous l'angle financier, la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que, malgré les discussions entourant le nouveau projet, les obligations du superficiaire perduraient et qu'elles n'avaient pas été modifiées, respectivement qu'il n'y avait pas d'abus de droit de la part de la commune d'exiger leur respect. Il sera en outre relevé que si l'arrêt querellé retient que le dossier ne contenait pas d'interpellation formelle antérieure au courrier du 9 mars 2017, il mentionne toutefois que la commune avait pris plusieurs contacts avec la superficiaire, par intervalles oscillant entre 2 et 14 mois, pour connaître ses intentions sur le développement et l'exploitation de l'hôtel, lui rappelant périodiquement qu'elle suivait de près la situation.
La critique de la recourante doit ainsi être rejetée. En conséquence, les arguments qu'elle formule dans la suite de son recours en invoquant à l'appui de ceux-ci que ses obligations avaient été modifiées ou devaient être relativisées seront ignorés.

6.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir admis l'existence d'une violation grave de son obligation d'entretien du bâtiment. Elle soulève à cet égard plusieurs griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves et se plaint par ailleurs de violations de l'art. 779f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 779f - Wenn der Bauberechtigte in grober Weise sein dingliches Recht überschreitet oder vertragliche Verpflichtungen verletzt, so kann der Grundeigentümer den vorzeitigen Heimfall herbeiführen, indem er die Übertragung des Baurechts mit allen Rechten und Lasten auf sich selber verlangt.
CC, du fardeau de la preuve et de la maxime des débats.

6.1. La recourante soutient d'abord qu'il appartenait à la commune de prouver l'état de décrépitude avancé du bâtiment. Or, malgré l'absence de preuve sur ce point, les autorités précédentes avaient admis une violation grave de son devoir d'entretien en se basant sur la vision locale effectuée trois ans après la résiliation du droit de superficie. Cela l'avait conduit à faire face à un renversement du fardeau de la preuve puisqu'elle devait prouver le bon entretien du bâtiment en 2017.
Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. est alors seul en cause (ATF 141 III 241 consid. 3.2 et les références; 137 III 268 consid. 3; arrêt 5A 182/2022 du 10 août 2022 consid. 6.2). En l'occurrence, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que le manque d'entretien était établi, notamment sur la base de l'inspection des lieux et l'audition des parties qui avaient été proposées comme offres de preuve par la commune, il n'y a pas lieu de traiter plus avant de ce grief.

6.2. La recourante indique ensuite avoir fourni toute une série de pièces, en particulier les pièces 12, 92, 93 et 94, permettant d'illustrer l'état extérieur du bâtiment, seul déterminant pour la commune au moment de la résiliation.

6.2.1. Il n'apparaît pas que la recourante se soit prévalue des pièces 93 et 94 à l'appui de son appel et celle-ci ne le prétend du reste pas; il n'est donc pas démontré que l'absence de prise en considération de ces pièces par la cour cantonale serait arbitraire.

6.2.2. Concernant la pièce 12, la recourante prétend que la cour cantonale a refusé à tort de la prendre en considération, contrevenant en particulier à la maxime des débats.
La cour cantonale a justifié son refus de prendre en considération cette pièce parce qu'elle était liée à l'allégué 26 de la demande qui ne concernait pas l'état du bâtiment, mais qui avait trait aux négociations entre les parties pour le paiement de l'indemnité équitable et que la réponse ne s'y référait pas du tout. Selon la recourante, l'allégué 26.1 de sa réponse indiquerait que la valeur vénale du bâtiment auquel l'expert avait abouti dans ce document était contestée et cette valeur serait intrinsèquement liée à l'état du bâtiment au moment où l'expertise avait été réalisée.
L'allégué 26.1 de la réponse, par lequel la recourante s'est déterminée sur l'allégué 26 de la demande de la commune, mentionne que " L'expertise fournie est un document établi unilatéralement par la demanderesse. Il s'agit d'une simple allégation de partie. Le montant auquel aboutit portant sur la valeur du bâtiment est contesté "; il n'est suivi par aucune offre de preuve au contraire de la plupart des autres allégués de la réponse. Au vu de sa teneur et de l'absence d'offre de preuve en lien avec cet allégué, il n'apparaît pas que le refus de la cour cantonale de prendre en compte la pièce 12 pour apprécier l'état du bâtiment constituerait une appréciation arbitraire des preuves ou violerait la maxime des débats, la recourante donnant à son allégué une portée extensive qu'il n'a manifestement pas.

6.2.3. La recourante fait valoir que l'appréciation de la pièce 92, qui fait état de violations de domicile et de dégâts correspondant dans le bâtiment, est aussi arbitraire et contraire à la maxime des débats; cette pièce se rapportait en effet à l'allégué 293 qui avait été admis par la commune, de sorte que ce moyen de preuve n'était plus nécessaire. Elle ajoute que, subsidiairement, il était particulièrement choquant que les tribunaux l'utilisent pour chercher à démontrer que les dégâts causés par les violations de domicile étaient extrêmement légers puisque des mesures et des interventions avaient été effectuées. Du reste, G.________ - administrateur-président de la recourante - avait affirmé lors de son audition que tout ce qui avait été vu lors de la vision locale avait été commis par des vandales et que l'annonce de la résiliation du droit de superficie et ses circonstances avaient été le catalyseur des violations de domicile et des déprédations du bâtiment.
Il ressort notamment de l'arrêt querellé que le jugement de première instance retenait déjà que les dégâts mentionnés dans la pièce 92 concernaient uniquement une porte, porte-fenêtre ou fenêtre forcée et que les dégradations constatées lors de la vision locale allaient bien au-delà de ces dégâts mineurs. Il en ressort également que la recourante avait exposé en appel que l'état du bâtiment s'était beaucoup détérioré entre 2017 et l'inspection des lieux en 2020, par les actes de vandalisme perpétrés, et que le Tribunal civil avait mal interprété la pièce 92, dans la mesure où cette pièce dressait la liste des violations de domicile commises après l'exercice du droit de retour et qu'elle ne décrivait pas l'entier des dégâts commis à ces occasions, mais uniquement ceux par où les auteurs étaient entrés dans le bâtiment. Il en découle que la recourante a elle-même pris appui sur cette pièce pour démontrer l'ampleur et la cause des dégradations occasionnées au bâtiment; elle ne saurait donc reprocher à la cour cantonale de s'y être également référée. Par ailleurs, elle ne démontre pas que les constatations que la cour cantonale fonde sur la pièce 92 seraient arbitraires, son allégation selon laquelle des mesures et des interventions
avaient été effectuées après les violations de domicile n'étant en particulier nullement explicitée. De surcroît, il n'apparaît pas que la recourante aurait contesté en appel, en soulevant notamment un grief de violation de la maxime des débats, la prise en compte de cette pièce par le Tribunal civil; par conséquent, pareille critique, formulée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ne respecte pas le principe d'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.4).
Il s'ensuit qu'autant que recevables, les critiques de la recourante en lien avec l'appréciation des pièces 12, 92, 93 et 94 doivent être rejetées.

6.3.

6.3.1. La recourante soutient encore que l'état du bâtiment en 2017 n'était pas documenté par la commune. Pour justifier la résiliation du droit de superficie, celle-ci n'avait produit aucune pièce permettant de visualiser l'état suffisamment dégradé du bâtiment et de ses alentours. Elle avait requis uniquement une inspection locale et l'audition des parties. Or, l'inspection qui avait été entreprise permettait de constater l'état du bâtiment au moment où elle avait été réalisée, soit en 2020, et non au moment de la résiliation du droit de superficie en 2017. Les juges cantonaux ne pouvaient pas faire leur le raisonnement du Tribunal civil selon lequel toutes les dégradations induites par le temps ou provoquées entre la date de la résiliation et celle du constat ne pouvaient pas, à elles seules, expliquer l'état de décrépitude avancé constaté, tant elles étaient profondes et importantes, étant donné que le Tribunal civil n'était pas un expert. Ce raccourci était particulièrement choquant puisqu'elle avait expressément exposé et allégué que des dégradations avaient eu lieu entre 2017 et 2020. Il était étonnant que la commune n'ait pas été en mesure de fournir de photographies de l'état du bâtiment pour justifier cette dégradation
extérieure et cet aspect peu engageant. La recourante ajoute avoir produit de son côté toute une série de pièces qui permettaient d'illustrer l'état antérieur du bâtiment, de sorte que la cour cantonale avait violé la maxime des débats. Elle soutient par ailleurs qu'il était impossible, sur la base du courrier de la commune de mars 2017 mentionnant " l'aspect peu engageant du bâtiment et des alentours ", de déterminer l'état du bâtiment et s'il s'était dégradé à tel point que la résiliation du droit de superficie était justifiée. Elle relève en outre que le terme " vétuste " qu'elle avait utilisé dans son mémoire devait être compris, non pas dans le sens de ce qui " est vieux et en mauvaise état ", mais comme étant " vieux et désuet ". Cette écriture se référait d'ailleurs à la pièce 51 relative à une coupure de presse du 29 août 2013 qui employait ce terme pour décrire l'hôtel. L'état de vétusté était parfaitement admis et toléré par la commune puisque le bâtiment était voué à la démolition. Il était mentionné dans d'autres pièces et il en avait été question lors de l'audition de G.________. Il était donc arbitraire de déduire un manque d'entretien du simple fait que le bâtiment était vétuste en 2013 déjà.

6.3.2.

6.3.2.1. Contrairement à ce que semble sous-entendre la recourante, la cour cantonale pouvait établir l'état du bâtiment, comme elle l'a fait, en se basant sur une inspection (art. 168 al. 1 let. c
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 168 - 1 Als Beweismittel sind zulässig:
1    Als Beweismittel sind zulässig:
a  Zeugnis;
b  Urkunde;
c  Augenschein;
d  Gutachten;
e  schriftliche Auskunft;
f  Parteibefragung und Beweisaussage.
2    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten.
CPC), sur l'interrogatoire des parties (art. 168 al. 1 let. f
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 168 - 1 Als Beweismittel sind zulässig:
1    Als Beweismittel sind zulässig:
a  Zeugnis;
b  Urkunde;
c  Augenschein;
d  Gutachten;
e  schriftliche Auskunft;
f  Parteibefragung und Beweisaussage.
2    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten.
CPC) et sur d'autres formes de titres (art. 168 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 168 - 1 Als Beweismittel sind zulässig:
1    Als Beweismittel sind zulässig:
a  Zeugnis;
b  Urkunde;
c  Augenschein;
d  Gutachten;
e  schriftliche Auskunft;
f  Parteibefragung und Beweisaussage.
2    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten.
et 177
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 177 Begriff - Als Urkunden gelten Dokumente, die geeignet sind, rechtserhebliche Tatsachen zu beweisen, wie Schriftstücke, Zeichnungen, Pläne, Fotos, Filme, Tonaufzeichnungen, elektronische Dateien und dergleichen sowie private Gutachten der Parteien.
CPC) que des photographies. Cela étant, la recourante ne précise pas quelles pièces jointes à sa réponse permettaient de prouver l'état antérieur du bâtiment et ses critiques concernant l'appréciation des pièces 12, 92, 93 et 94 ont été écartées (cf. supra consid. 6.2). Elle n'explicite pas non plus son argument selon lequel les juges de première instance n'étaient pas des experts. En particulier, elle n'expose pas pour quelle raison leur appréciation sur l'état du bâtiment en 2017, par rapport à celui constaté lors de l'inspection locale, devait justifier de connaissances particulières, allant au-delà de l'expérience générale de la vie et que seul un expert, par ses connaissances spéciales, pouvait valablement avoir. Concernant en outre le sens à donner au terme " vétuste " et au courrier de mars 2017, la cour cantonale a relevé que le Tribunal civil avait considéré que les déclarations du syndic en audience
et celles de G.________, qui faisaient référence aux termes " carcasse " et " vétuste ", coïncidaient en ce sens qu'elles faisaient paraître que l'hôtel-restaurant était laissé à l'abandon en juin 2017; H.________, administrateur et secrétaire de la recourante, l'avait aussi confirmé indirectement en soulignant l'attitude minimaliste de celle-ci s'agissant de l'entretien; de plus, le Tribunal civil avait retenu que les termes utilisés par la commune dans son courrier du 9 mars 2017 (aspect peu engageant du bâtiment et des alentours) et ceux de I.________ dans sa réponse, confirmaient tous deux un état d'entretien critique du bâtiment en juin 2017. Or, par ses explications sur le terme " vétuste " et sur le courrier de mars 2017, la recourante se limite à livrer sa propre compréhension de ceux-ci, en l'opposant à celle des juridictions précédentes, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de celles-ci sur l'état de décrépitude avancé de l'hôtel.
Au surplus, la recourante ne conteste pas la motivation de la cour cantonale selon laquelle il était établi que, dès 2013 déjà, l'hôtel-restaurant souffrait indubitablement d'un manque d'entretien auquel il n'avait jamais été remédié, celle-là ayant décidé de limiter au strict minimum ses dépenses depuis sa décision de vendre l'hôtel, perdant tout intérêt à l'entretenir, avec pour conséquence que le bâtiment s'était dégradé au point que les loyers exigibles avaient diminué de plus de la moitié et que l'exploitation de l'hôtel n'avait finalement plus été possible. Elle ne conteste pas non plus que les manquements dans l'entretien depuis 2013 étaient corroborés par différentes sources, en particulier par un article de journal de 2013 et par un travail interdisciplinaire effectué par deux étudiants d'une école professionnelle, ni que différentes personnes avaient mis en avant l'état de dégradation du bâtiment, lors de la recherche de nouveaux locataires en 2016, restée infructueuse.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en constatant que le bâtiment souffrait d'un manque d'entretien chronique et qu'il était déjà dégradé au moment de l'exercice du retour anticipé du droit de superficie. Le moyen doit ainsi être rejeté.

6.4. Toujours en lien avec la violation de l'obligation d'entretien, la recourante conteste qu'elle puisse être qualifiée de grave. Elle prétend que la cour cantonale s'est contentée d'affirmer que le manque d'entretien était tel et que, si une faute de sa part devait être admise, celle-ci ne pouvait être qualifiée de grave, une telle qualification étant arbitraire et contraire à la maxime des débats.
Il ressort de l'arrêt querellé que la cour cantonale a confirmé l'appréciation du Tribunal civil sur la gravité de la violation de l'obligation d'entretien, laquelle était fondée sur la passivité de la recourante pendant plusieurs années, l'état de décrépitude avancé du bâtiment qui en a résulté et qui a empêché toute exploitation conforme au but du contrat de superficie, ainsi que sur la position stratégique du bâtiment pour le tourisme local, renvoyant ainsi une image peu attrayante, voire rebutante pour la ville. La recourante ne saurait donc être suivie lorsqu'elle prétend que la cour cantonale ne faisait qu'affirmer que la faute était grave. Dès lors qu'elle ne précise pas en quoi cette appréciation serait arbitraire ou contraire à la maxime des débats autrement que par le contexte dans lequel les parties évoluaient depuis 2008 (cf. supra consid. 5.3 in fine), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant sa critique.

7.
Soulevant des griefs d'établissement manifestement inexact des faits et invoquant une violation de la maxime des débats et de l'art. 779f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 779f - Wenn der Bauberechtigte in grober Weise sein dingliches Recht überschreitet oder vertragliche Verpflichtungen verletzt, so kann der Grundeigentümer den vorzeitigen Heimfall herbeiführen, indem er die Übertragung des Baurechts mit allen Rechten und Lasten auf sich selber verlangt.
CC, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle avait aussi violé son obligation d'exploiter en raison d'une absence d'exploitation ou d'une exploitation incorrecte de l'hôtel-restaurant pendant près de quatre ans cumulés sur les dernières années pour des motifs qui lui étaient imputables.

7.1. Elle fait d'abord valoir que le contrat ne définit pas l'obligation d'exploiter à charge du superficiaire.

7.1.1. La cour cantonale a constaté que, selon le " contrat de modification " du 12 juillet 1990, la commune avait concédé à la superficiaire " un droit de superficie lui donnant droit de construire et de maintenir un hôtel-restaurant avec terrasses "; cette affectation était également annotée au registre foncier. Si le superficiaire décidait de ne pas exploiter lui-même l'hôtel-restaurant, il devait par contre s'assurer que son exploitant/locataire le fasse, sans quoi le contrat de superficie était vidé de son sens. Ainsi, il apparaissait clairement que l'obligation de ne pas cesser son activité ne se référait pas à n'importe quelle autre activité exercée par le superficiaire, mais portait bien exclusivement sur l'exploitation de l'hôtel-restaurant. La cour cantonale a également relevé que l'interprétation de la recourante voulant que le maintien de n'importe quelle activité suffise à remplir son obligation contractuelle ferait doublon avec la situation décrite juste après dans le contrat qui prévoit que la mise en faillite du superficiaire constitue au même titre que la cessation de l'activité une faute justifiant un retour anticipé.

7.1.2. La recourante soutient que si l'exposé des motifs préliminaires du contrat de modification de 1990 donne le droit de maintenir un hôtel-restaurant, il ne formule pas d'obligation à charge du superficiaire, que le registre foncier se limite à indiquer que le droit de superficie pour un hôtel-restaurant est une charge pour le " superficiant " et qu'il n'y a pas d'obligations à charge du " superficiaire " sur le feuillet du droit de superficie, que l'art. 6 du contrat de superficie fait référence à la cessation de l'activité du superficiaire et non à la cessation de l'exploitation d'un hôtel-restaurant et que, finalement, le contrat ne prévoyait aucune obligation en lien avec l'exploitation de l'hôtel-restaurant, comme c'était fréquemment le cas dans les régions touristiques, ni n'exigeait une exploitation continuelle ou continue. Selon la recourante, en tenant compte du contexte dans lequel le droit de superficie s'inscrivait, le terme " cessation " d'activité ne devait être compris que dans le sens de cessation définitive.
Par cette critique, la recourante se limite à opposer sa propre interprétation du contrat et des indications figurant au registre foncier à celle de la cour cantonale, en reprenant en grande partie son argumentation d'appel. Ce faisant, elle ne démontre pas que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation ou violé le droit en considérant que le superficiaire était tenu contractuellement de maintenir l'exploitation d'un hôtel-restaurant, étant par ailleurs relevé que la recourante ne s'en prend pas à l'argument de la cour cantonale selon lequel son interprétation de l'obligation d'exploiter n'importe quelle activité ferait doublon avec la situation décrite juste après dans le contrat. Autant que recevable, le grief doit être rejeté.

7.2.

7.2.1. Invoquant une violation de la maxime des débats, la recourante estime que la cour cantonale a méconnu tant les conclusions que les allégués de la commune en prenant en considération les périodes antérieures à la mi-avril 2016 pour apprécier sa " cessation d'activité ", la commune s'étant uniquement prévalue de la non-exploitation actuelle.

7.2.2. En réponse à cette critique déjà soulevée en appel contre le jugement de première instance, la cour cantonale a indiqué que s'il était vrai que la commune avait formellement réagi en mars 2016 en adressant une lettre à la superficiaire pour lui reprocher une occupation illégale du bâtiment, il n'en demeurait pas moins que, dans sa demande, elle avait allégué que l'établissement n'était plus exploité depuis plusieurs années, de sorte que l'on ne pouvait pas reprocher au Tribunal civil d'avoir examiné la période antérieure à avril 2016.
Dès lors que la recourante ne s'en prend pas à cette motivation, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).

7.3.

7.3.1. La recourante indique que, dans l'hypothèse où il y avait lieu de s'intéresser aux périodes avant avril 2016, les autorités précédentes avaient renversé le fardeau de la preuve en admettant que l'hôtel n'avait pas été exploité entre le 1er avril et le 31 décembre 2011, dès lors qu'elle avait exposé en détail la manière dont l'exploitation s'était déroulée et qu'il aurait appartenu à la commune de prouver une absence d'exploitation, ce qu'elle n'avait pas fait. Elle avait par ailleurs justifié à l'allégué 307 de sa réponse, non contesté, pourquoi elle n'avait pas exploité l'hôtel, de sorte qu'il était arbitraire de retenir que cette exploitation était inexpliquée.
Le grief de violation du fardeau de la preuve doit être d'emblée écarté pour le motif déjà mentionné (cf. supra consid. 6.1). Il en va de même du grief d'arbitraire, dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt querellé que la cour cantonale aurait relevé que l'absence d'exploitation pendant la période précitée serait inexpliquée. En effet, la cour cantonale a indiqué (arrêt querellé, p. 18 et 19) que l'appelante soutenait en appel que l'absence de location du bâtiment entre avril et fin décembre 2011 était due au fait qu'elle ne trouvait pas un nouveau locataire et qu'aucune partie n'avait allégué que cette carence lui était imputable, alors que l'intimée prétendait pourtant dans sa demande que l'hôtel-restaurant n'était plus exploité depuis plusieurs années, faits qu'elle reprochait directement à l'appelante, ce qui était en l'état suffisant.

7.3.2. La recourante estime que les autorités précédentes ont versé dans l'arbitraire en considérant que l'hôtel était exploité contrairement à son but du 1er avril 2009 à fin mars 2011 et, ainsi, en incluant cette période pour juger de la gravité de la faute.
Pour la période précitée et, plus généralement, pour la période durant laquelle la prostitution régnait également dans le bâtiment, la cour cantonale a relevé que la superficiaire faisait valoir que les activités de prostitution ne représentaient qu'une faible part et que l'exploitation de l'hôtel-restaurant perdurait en dépit de cela. Cela étant, elle a retenu que la superficiaire ne remplissait pas pleinement son obligation d'exploiter de façon conforme le bâtiment ou de faire cesser de tels agissements comme bailleresse.
La recourante expose à nouveau que la prostitution ne présentait qu'une faible part de l'activité et qu'elle n'empêchait pas l'exploitation du restaurant et de l'hôtel conformément au but initial. Elle relève par ailleurs que la prostitution était déjà exercée entre 2003 et 2011 dans le bâtiment, au vu et au su de la commune, qui a accepté que l'hôtel soit en partie utilisé comme tel, et que le contrat ne l'interdisait pas; elle en déduit que cette activité n'était pas illégale, en précisant au surplus qu'elle n'est pas contraire aux moeurs. Pareille argumentation, reprenant en grande partie la teneur du mémoire d'appel, ce qui n'est en principe pas admissible (cf. supra consid. 2.1), ne remet pas en cause l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la recourante ne remplissait pas pleinement son obligation contractuelle d'exploiter un hôtel-restaurant du 1er avril 2009 à fin mars 2011, étant rappelé que les critiques de la recourante sur la portée ou le maintien de cette obligation ont été écartées (cf. supra consid. 7.1).

7.4.

7.4.1. La recourante relève que, pour la période d'avril 2016 à juin 2017, il était admis que l'hôtel-restaurant n'avait pas été exploité. Elle soutient néanmoins que si le Tribunal civil estimait que l'absence d'exploitation lui était imputable, la cour cantonale n'avait pas examiné cette question; celle-ci s'était contentée d'affirmer que le superficiaire avait tort de prétendre n'avoir jamais cessé son activité depuis la mi-avril 2016, dès lors que la recherche de locataires et le développement du projet " F.________ " étaient des activités qui ne correspondaient pas à celles exigées par son obligation d'exploiter l'hôtel-restaurant. Selon la recourante, un tel raisonnement était choquant, étant donné qu'un propriétaire ne pouvait exercer son droit de retour qu'en cas de violation grave des obligations contractuelles du superficiaire; or, la recherche de nouveaux exploitants ne pouvait pas raisonnablement être assimilée à une cessation d'activité et la qualification de faute devait être admise uniquement dans l'hypothèse où aucune recherche d'un nouvel exploitant n'était entreprise, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. La recourante mentionne encore que M. J.________, qui avait visité le bâtiment en juin 2017, avait fait
une offre en janvier 2018 pour exploiter l'hôtel-restaurant, ce qui confirmait que ses démarches avaient porté leurs fruits et que l'état du bâtiment permettait la location. Elle indique enfin que la continuation de ses activités était également démontrée par le fait que, comme l'avait expliqué H.________, elle avait envisagé comme alternative de rénover l'hôtel et qu'en raison de sa volonté de poursuivre le projet " F.________ ", elle ne souhaitait pas que les baux aient une durée supérieure à deux ans.

7.4.2. Selon l'arrêt querellé, les explications de la recourante sur la durée maximale des baux avaient été écartées par le Tribunal civil car la recourante était à l'origine du projet " E.________ " qui avait débouché sur le projet " F.________ " et qu'il lui appartenait ainsi de gérer l'avancée de celui-ci et sa compatibilité avec ses obligations contractuelles dont elle n'était nullement libérée. Il ne ressort par ailleurs pas des constatations de l'arrêt querellé qu'un dénommé J.________ avait présenté une offre (cf. supra consid. 2.2).
Cela étant, en tant que la recourante soutient que la recherche d'un exploitant doit être assimilée à une exploitation, elle ne fait à nouveau qu'opposer sa propre interprétation du contrat à celle de la cour cantonale, sans parvenir à démontrer un abus du pouvoir d'appréciation de celle-ci, la recourante admettant que l'hôtel-restaurant n'avait plus été exploité depuis mi-avril 2016, soit pendant plus de quatorze mois au moment de l'exercice du retour anticipé. Au surplus, il n'y a pas lieu d'accorder plus ample examen à la considération de la recourante selon laquelle sa recherche active d'exploitants ne pouvait pas constituer une faute grave - que les autorités précédentes ont justifié par la durée significative durant laquelle l'hôtel n'avait pas (ou mal) été exploité ainsi que par la situation privilégiée de celui-ci et par son importance pour l'image touristique de la ville -, dès lors qu'elle est essentiellement appellatoire et qu'elle concerne la recherche d'exploitants et non l'obligation d'exploiter en tant que telle.
Il résulte de ce qui précède que, pour autant que recevables, les critiques de la recourante en lien avec la violation de l'obligation d'exploiter l'hôtel-restaurant doivent être rejetées.

8.

8.1. Invoquant une violation des art. 102 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 102 - 1 Ist eine Verbindlichkeit fällig, so wird der Schuldner durch Mahnung des Gläubigers in Verzug gesetzt.
1    Ist eine Verbindlichkeit fällig, so wird der Schuldner durch Mahnung des Gläubigers in Verzug gesetzt.
2    Wurde für die Erfüllung ein bestimmter Verfalltag verabredet, oder ergibt sich ein solcher infolge einer vorbehaltenen und gehörig vorgenommenen Kündigung, so kommt der Schuldner schon mit Ablauf dieses Tages in Verzug.
CO et de l'art. 779f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 779f - Wenn der Bauberechtigte in grober Weise sein dingliches Recht überschreitet oder vertragliche Verpflichtungen verletzt, so kann der Grundeigentümer den vorzeitigen Heimfall herbeiführen, indem er die Übertragung des Baurechts mit allen Rechten und Lasten auf sich selber verlangt.
CC, la recourante estime que les règles sur la mise en demeure et ses conséquences n'ont pas été respectées. En substance, elle indique n'avoir reçu aucune mise en demeure valable. Son courrier du 29 mars 2017 montrait qu'elle n'avait pas perçu celui de la commune du 9 mars 2017 comme telle et il était insoutenable au vu de son intitulé et de son contenu d'interpréter ce courrier-ci ainsi. À titre subsidiaire, la recourante ajoute que même à admettre que le courrier de la commune constituait bel et bien une mise en demeure, sa réponse du 29 mars apportait une réponse aux différents points soulevés, en évacuant les reproches sur l'état des constructions et sur la non-exploitation de l'hôtel. Par ailleurs, le courrier subséquent du 10 avril 2017 de la commune ne maintenait pas cette prétendue mise en demeure. Toujours dans l'hypothèse où il fallait admettre que le courrier du 9 mars 2017 était une interpellation en bonne et due forme, la recourante précise qu'il fallait encore, s'agissant d'une relation synallagmatique, qu'elle soit en demeure qualifiée pour permettre la résiliation du droit, ce qui conformément à l'art. 107 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO supposait que la commune lui fixe
un délai supplémentaire (de grâce) afin qu'elle s'exécute. Or, il n'en était rien. La recourante fait valoir au surplus qu'il serait arbitraire d'admettre que les conditions de l'art. 108
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 108 - Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich:
1  wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen würde;
2  wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den Gläubiger nutzlos geworden ist;
3  wenn sich aus dem Vertrage die Absicht der Parteien ergibt, dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll.
CO étaient remplies, dès lors que la cour cantonale avait renoncé à examiner cette question et qu'il était par ailleurs impossible aujourd'hui de déterminer quelle aurait été sa réaction si une mise en demeure qualifiée lui avait été notifiée en bonne et due forme.

8.2. La cour cantonale a relevé que, bien que courtois, le courrier de la commune du 9 mars 2017 indiquait clairement que celle-ci considérait que la superficiaire ne respectait pas ses obligations contractuelles, lui signifiant en outre la conséquence de ce non-respect, à savoir qu'elle était en droit d'exiger le retour anticipé. Même si la mention de cette conséquence n'était pas nécessaire dans une interpellation, elle ne faisait que renforcer la position affichée par la commune, ainsi que sa bonne compréhension pour le destinataire. On peinait ainsi à suivre la superficiaire et son administrateur lorsqu'ils affirmaient que ce courrier n'était qu'une simple demande de renseignements. Certes, la commune lui demandait où en était le projet " E.________ " et ce qu'elle entendait faire jusqu'au début de la saison touristique 2017, mais elle lui signifiait au préalable expressément qu'elle considérait qu'elle ne respectait pas ses obligations contractuelles, tout en lui en rappelant la conséquence. Toujours selon la cour cantonale, c'était par ailleurs à juste titre que le Tribunal civil avait retenu qu'un terme avait été implicitement avancé par la commune dans ce courrier, dès lors que celle-ci demandait à G.________ de se
prononcer sur ses intentions en lien avec la saison touristique 2017 et de répondre dans les meilleurs délais. En outre, la superficiaire pouvait clairement comprendre que le contexte du projet de réaménagement, dont elle se prévalait et que le courrier mentionnait aussi expressément, ne minimisait pas la portée dudit courrier aux yeux de la commune: le courrier ne faisant pas de lien entre le projet et les violations contractuelles avancées, on devait comprendre qu'il s'agissait de deux thématiques différentes. L'on ne pouvait non plus rien tirer du fait que la commune avait intitulé son courrier " état " et non pas " interpellation "; ce qui comptait était plutôt le contenu de celui-ci. De surcroît, la réponse du 29 mars 2017 de I.________ - en tant que mandataire de la recourante -, de même que la lettre de la commune du 10 avril 2017, n'annihilaient pas la portée du courrier du 9 mars 2017. En effet, dans son courrier de réponse, I.________ ne contestait pas véritablement que les obligations contractuelles n'étaient pas remplies, à tout le moins elle n'avait pas fourni d'explications démontrant clairement le contraire de ce que la commune reprochait. Dans sa lettre du 10 avril 2017, la commune se disait interpellée par la
réponse donnée, réfutait toute responsabilité quant à l'état des chambres et rappelait les raisons de son refus quant à la proposition du dernier locataire qui voulait utiliser l'hôtel à des fins de prostitution. Même si elle affirmait que " cet endroit méritait d'être valorisé " et concluait " en espérant que la situation évolue de manière favorable ", elle ne revenait pas sur ses reproches précédemment formulés relatifs aux violations des obligations contractuelles ni sur la conséquence annoncée. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que le courrier de la commune du 9 mars 2017 constituait une interpellation suffisante, pour autant que cette formalité était nécessaire.

8.3. La présente affaire suppose de déterminer à quelles conditions formelles est soumis l'exercice du droit de retour anticipé d'un droit de superficie.

8.3.1.

8.3.1.1. Les art. 779f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 779f - Wenn der Bauberechtigte in grober Weise sein dingliches Recht überschreitet oder vertragliche Verpflichtungen verletzt, so kann der Grundeigentümer den vorzeitigen Heimfall herbeiführen, indem er die Übertragung des Baurechts mit allen Rechten und Lasten auf sich selber verlangt.
ss CC n'énoncent pas de délai à respecter pour faire valoir le droit au retour anticipé, pas plus qu'ils n'exigent de la part du propriétaire d'impartir préalablement un délai au superficiaire pour qu'il remédie à la violation de ses obligations. Ces questions n'ont jamais été tranchées par le Tribunal fédéral (s'agissant de l'éventuel délai à respecter, voir arrêt 5A 658/2019 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.2).

8.3.1.2. Plusieurs auteurs préconisent d'appliquer un délai de trois mois, dès la connaissance de la violation du droit, correspondant au délai d'exercice des droits de préemption conventionnels et légaux des art. 216e
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 216e - Will der Vorkaufsberechtigte sein Vorkaufsrecht ausüben, so muss er es innert dreier Monate gegenüber dem Verkäufer oder, wenn es im Grundbuch vorgemerkt ist, gegenüber dem Eigentümer geltend machen. Die Frist beginnt mit Kenntnis von Abschluss und Inhalt des Vertrags.
CO et 681a al. 2 CC (PAUL PIOTET, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, in Traité de droit privé suisse, vol. V/3, 1978, p. 85 note infrapaginale 45; DENIS PIOTET, Les droits réels limités en général, les servitudes et charges foncières, in Traité de droit privé, tome V/II, 2e éd. 2012, n. 465; BENNO HENGGELER, Die Beendigung der Baurechtsdienstbarkeit infolge Zeitablaufs und der vorzeitige Heimfall [Art. 779c ff. ZGB], 2005, p. 171 ss). Cette position est notamment motivée par le fait que l'ayant droit d'un droit de retour dispose, comme le titulaire d'un droit de préemption, de la possibilité d'exiger unilatéralement qu'un immeuble lui soit transféré et qu'il est libre ou non de faire usage de cette faculté, la fixation d'une limite temporelle assurant en outre une sécurité juridique (HENGGELER, op. cit., p. 172).
Une autre partie de la doctrine considère qu'en raison de la portée importante du retour anticipé, il convient d'appliquer l'art. 107
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO par analogie (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome III, 5e éd. 2021, p. 144 n. 3851; Le même, Retour anticipé et extinction du droit de superficie, in Droit de superficie et leasing immobilier, 2011 (cité ci-après: Retour anticipé), p. 87 s.; ISLER/GROSS, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd. 2023, no 10 ad art. 779f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 779f - Wenn der Bauberechtigte in grober Weise sein dingliches Recht überschreitet oder vertragliche Verpflichtungen verletzt, so kann der Grundeigentümer den vorzeitigen Heimfall herbeiführen, indem er die Übertragung des Baurechts mit allen Rechten und Lasten auf sich selber verlangt.
CC; STEPHAN SPYCHER, in OFK, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 4e éd. 2021, no 8 ad art. 779h
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 779h - Den Vorschriften über die Ausübung des Heimfallsrechtes unterliegt jedes Recht, das sich der Grundeigentümer zur vorzeitigen Aufhebung oder Rückübertragung des Baurechtes wegen Pflichtverletzung des Bauberechtigten vorbehalten hat.
CC; PETER ISLER, Der Baurechtsvertrag und seine Ausgestaltung, 1973, p. 130; cf. également HANS-ULRICH FREIMÜLLER, Die Stellung der Baurechtsdienstbarkeit im System der dinglichen Rechte, 1967, p. 83). Selon STEINAUER (Retour anticipé, p. 87 s.), comme les conséquences du retour anticipé pour le superficiaire sont les mêmes que celles d'une résolution du contrat, il se justifie d'appliquer par analogie l'art. 107
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO et d'exiger du propriétaire qu'il mette le superficiaire en demeure de mettre fin à la violation du contrat et qu'il lui fixe un délai dans ce but (délai de grâce). H ormis le respect du délai de prescription ordinaire de dix ans (art. 127
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 127 - Mit Ablauf von zehn Jahren verjähren alle Forderungen, für die das Bundeszivilrecht nicht etwas anderes bestimmt.
CO) lorsque le droit de
retour est fondé sur une violation contractuelle du contrat de superficie, cet auteur ne pose aucune exigence quant au délai à respecter pour mettre en oeuvre le droit de retour; lorsque le superficiaire excède son droit réel, il précise que le droit de retour peut être exercé aussi longtemps que dure l'excès conformément aux règles générales applicables en matière de violation des droits réels, les règles de l'abus de droit interdisant toutefois au superficiant d'exiger le retour lorsqu'il a toléré trop longtemps la violation sans réagir. Dans le même sens, ISLER et GROSS ( op. cit., no 10 ad art. 779f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 779f - Wenn der Bauberechtigte in grober Weise sein dingliches Recht überschreitet oder vertragliche Verpflichtungen verletzt, so kann der Grundeigentümer den vorzeitigen Heimfall herbeiführen, indem er die Übertragung des Baurechts mit allen Rechten und Lasten auf sich selber verlangt.
CC) estiment qu'une tolérance trop longue du superficiant à l'égard d'une situation manifestement contraire au contrat doit normalement être considérée comme un consentement tacite ou, du moins, comme une renonciation à l'exercice du droit de retour. Reprenant l'avis de ces deux derniers auteurs, SPYCHER (op. cit., loc. cit.) ajoute que le superficiaire doit exercer son droit de retour dans un délai raisonnable à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû connaître les graves violations du superficiaire. Se référant aux art. 107
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
et 214 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 214 - 1 Ist die verkaufte Sache gegen Vorausbezahlung des Preises oder Zug um Zug zu übergeben und befindet sich der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises im Verzuge, so hat der Verkäufer das Recht, ohne weiteres vom Vertrage zurückzutreten.
1    Ist die verkaufte Sache gegen Vorausbezahlung des Preises oder Zug um Zug zu übergeben und befindet sich der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises im Verzuge, so hat der Verkäufer das Recht, ohne weiteres vom Vertrage zurückzutreten.
2    Er hat jedoch dem Käufer, wenn er von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch machen will, sofort Anzeige zu machen.
3    Ist der Kaufgegenstand vor der Zahlung in den Besitz des Käufers übergegangen, so kann der Verkäufer nur dann wegen Verzuges des Käufers von dem Vertrage zurücktreten und die übergebene Sache zurückfordern, wenn er sich dieses Recht ausdrücklich vorbehalten hat.
CO, FREIMÜLLER ( op. cit., p. 8 3) déduit en revanche de l'application des règles
sur le droit de résiliation en matière contractuelle que le propriétaire grevé est tenu d'annoncer immédiatement le retour dès la violation du droit. Par ailleurs, ISLER et GROSS ( op. cit., no 10 ad art. 779f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 779f - Wenn der Bauberechtigte in grober Weise sein dingliches Recht überschreitet oder vertragliche Verpflichtungen verletzt, so kann der Grundeigentümer den vorzeitigen Heimfall herbeiführen, indem er die Übertragung des Baurechts mit allen Rechten und Lasten auf sich selber verlangt.
CC) soutiennent que l'exigence de déclaration immédiate posée par l'art. 107 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO à l'expiration du délai de grâce n'a pas à être appliquée trop strictement, mais qu'en principe un délai de trois mois pour faire cette déclaration apparaît cependant trop long.

8.3.2.

8.3.2.1. Les auteurs qui se réfèrent aux règles sur le droit de préemption abordent la question du délai dans lequel le droit de retour doit être exercé dès la violation de ses obligations par le superficiaire; s'ils rejettent l'application de l'art. 107
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OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO, ils ne disent pas spécifiquement si, selon eux, le superficiant doit ou non interpeller au préalable le superficiaire lorsqu'il constate une violation; les similitudes mentionnées avec le droit de préemption concernent plus la situation dans laquelle se trouve son titulaire au moment d'exercer son droit que l'exercice du droit lui-même.
Cela étant, une application par analogie des règles de la demeure qualifiée doit être préférée à celles du droit de préemption. Il est en effet indiscutable que l'exercice du droit de retour anticipé résulte d'une violation par le superficiaire de son droit réel ou de ses obligations contractuelles et que le superficiant et le superficiaire se trouvent dans un rapport synallagmatique partiellement soumis aux droits des obligations. Vu les conséquences importantes de l'exercice d'un droit de retour pour le superficiaire, une application de l'art. 107
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO apparaît plus à même de garantir sécurité et prévisibilité dans les rapports juridiques; elle est également mieux adaptée lorsque le superficiaire viole de manière répétée et/ou durable ses obligations. Il convient ainsi de considérer que le superficiant doit mettre en demeure le superficiaire de rétablir la situation conforme au droit ou à ses obligations contractuelles en lui impartissant un délai de grâce à cet effet. Cette formalité ne saurait toutefois être imposée lorsqu'il apparaît d'emblée, eu égard à l'attitude du superficiaire, qu'elle restera sans effet (art. 108 ch. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 108 - Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich:
1  wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen würde;
2  wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den Gläubiger nutzlos geworden ist;
3  wenn sich aus dem Vertrage die Absicht der Parteien ergibt, dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll.
CO par analogie; SPYCHER, op. cit., no 8 ad art. 779h
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 779h - Den Vorschriften über die Ausübung des Heimfallsrechtes unterliegt jedes Recht, das sich der Grundeigentümer zur vorzeitigen Aufhebung oder Rückübertragung des Baurechtes wegen Pflichtverletzung des Bauberechtigten vorbehalten hat.
CC), ce qui suppose un refus clair et définitif de
la part du superficiaire de se mettre en conformité (ATF 110 II 141 consid. 1b; arrêt 5C.152/2003 du 5 février 2004 consid. 4.1.3 non publié in ATF 130 III 302).
L'exigence posée par FREIMÜLLER d'action immédiate dès la connaissance de la violation ne saurait être suivie, dans la mesure où la condition d'avis immédiat pour résoudre le contrat de l'art. 107 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO intervient après l'expiration du délai de grâce et non pas au moment où le débiteur se trouve en demeure d'exécution au sens de l'art. 102
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 102 - 1 Ist eine Verbindlichkeit fällig, so wird der Schuldner durch Mahnung des Gläubigers in Verzug gesetzt.
1    Ist eine Verbindlichkeit fällig, so wird der Schuldner durch Mahnung des Gläubigers in Verzug gesetzt.
2    Wurde für die Erfüllung ein bestimmter Verfalltag verabredet, oder ergibt sich ein solcher infolge einer vorbehaltenen und gehörig vorgenommenen Kündigung, so kommt der Schuldner schon mit Ablauf dieses Tages in Verzug.
CO. Il faut au contraire admettre que, pour autant que les règles sur la prescription ne fassent pas obstacle à l'exercice de ce droit, le superficiant peut se prévaloir de son droit de retour tant que dure la violation, la démonstration par le superficiaire de l'existence d'un consentement tacite ou d'un abus de droit en raison de l'écoulement du temps étant réservée (en ce sens: SPYCHER, op. cit., no 8 ad art. 779h
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 779h - Den Vorschriften über die Ausübung des Heimfallsrechtes unterliegt jedes Recht, das sich der Grundeigentümer zur vorzeitigen Aufhebung oder Rückübertragung des Baurechtes wegen Pflichtverletzung des Bauberechtigten vorbehalten hat.
CC; ISLER/GROSS, op. cit., no 10 ad art. 779f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 779f - Wenn der Bauberechtigte in grober Weise sein dingliches Recht überschreitet oder vertragliche Verpflichtungen verletzt, so kann der Grundeigentümer den vorzeitigen Heimfall herbeiführen, indem er die Übertragung des Baurechts mit allen Rechten und Lasten auf sich selber verlangt.
CC; STEINAUER, Retour anticipé, p. 87 sv.).

8.3.2.2. La fixation d'un délai de grâce conformément à l'art. 107 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO se fait par le biais d'une sommation adressée au débiteur, attirant son attention sur son retard d'exécution (respectivement sur son inexécution) et lui enjoignant d'exécuter intégralement son obligation dans le délai fixé; cette sommation doit être clairement exprimée (WOLFGANG WIEGAND, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, no 7 ad art. 107
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO et les références; voir également ATF 103 II 102 consid. 1a; 26 II 123/128 consid. 3; OGer ZH, 17.11.2014, HG110021 consid. 3.4.2). Une formulation comme une demande, une invitation ou un ordre n'est pas déterminante; le débiteur doit cependant pouvoir reconnaître de bonne foi que le créancier veut obtenir la prestation en souffrance et qu'il doit le faire dans le délai accordé (ATF 103 II 102 consid. 1a; WEBER/EMMENEGGER, in Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, 2e éd. 2020, no 62 ad art. 107
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OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO et les références), ce qui implique l'indication d'un terme précis ou d'un délai fixe (OGer ZH, 17.11.2014, HG110021 consid. 3.4.2; cf. LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, no 11 ad art. 107
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO; WEBER/EMMENEGGER, op. cit., no 63 ad art. 107
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO
et les références).

8.3.2.3. Vu que le superficiaire peut contrevenir à ses obligations de diverses manières, il n'apparaît pas opportun de fixer abstraitement la durée que le délai de grâce doit avoir. Il convient de s'en tenir au principe de l'art. 107 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO selon lequel la durée du délai de grâce doit être " convenable ". Le caractère " convenable " de ce délai dépend des circonstances du cas particulier (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC), à savoir de la nature de la prestation et de l'intérêt du créancier à sa prompte exécution; le délai est d'autant plus court que l'intérêt du créancier est grand et la prestation facile à fournir (ATF 105 II 28 consid. 3a; 103 II 102 consid. 1b; arrêt 4A 603/2009 du 9 juin 2010 consid. 2.3).
Le superficiant ne peut valablement exercer son droit de retour que s'il en fait la déclaration immédiate, après l'expiration du délai de grâce (art. 107 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO). Le superficiaire doit en effet, comme tout autre débiteur défaillant, pouvoir savoir à quoi il doit s'en tenir et s'il doit encore s'exécuter et prendre des dispositions nécessaires (sur le but de l'exigence de déclaration immédiate, voir notamment arrêt 4A 141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.2 et les références citées, non publié dans ATF 143 III 495). Ce qu'il faut entendre par " déclaration immédiate " doit résulter de l'appréciation de la situation concrète et des intérêts des parties (arrêts 4A 141/2017 précité loc. cit.; 4A 603/2009 précité loc. cit.; voir aussi ATF 96 II 47 consid. 2 en lien avec l'art. 214 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 214 - 1 Ist die verkaufte Sache gegen Vorausbezahlung des Preises oder Zug um Zug zu übergeben und befindet sich der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises im Verzuge, so hat der Verkäufer das Recht, ohne weiteres vom Vertrage zurückzutreten.
1    Ist die verkaufte Sache gegen Vorausbezahlung des Preises oder Zug um Zug zu übergeben und befindet sich der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises im Verzuge, so hat der Verkäufer das Recht, ohne weiteres vom Vertrage zurückzutreten.
2    Er hat jedoch dem Käufer, wenn er von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch machen will, sofort Anzeige zu machen.
3    Ist der Kaufgegenstand vor der Zahlung in den Besitz des Käufers übergegangen, so kann der Verkäufer nur dann wegen Verzuges des Käufers von dem Vertrage zurücktreten und die übergebene Sache zurückfordern, wenn er sich dieses Recht ausdrücklich vorbehalten hat.
CO).

8.4. Au vu de ces considérations théoriques, il s'impose de déterminer si en l'espèce la commune a, conformément à l'art. 107
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO, mis en demeure la recourante de remplir ses obligations d'entretien et d'exploitation dans un délai convenable, étant relevé que l'interprétation objective d'une manifestation de volonté selon le principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées; 127 II 248 consid. 3a et les arrêts cités).
Cela n'apparaît pas être le cas. Certes, il ressort de son courrier du 9 mars 2017 que la commune considère que la recourante ne remplit pas ses obligations d'entretien et d'exploitation, en précisant que ces violations peuvent faire l'objet d'un retour anticipé. Toutefois, la commune n'enjoint aucunement la recourante d'entreprendre des travaux ou d'exploiter l'hôtel-restaurant dans un certain délai; elle ne fait que d'indiquer, après avoir constaté ces violations, que " la saison touristique approchant ", elle " aimerait " savoir ce que la recourante " envisage en [ i. e. de l'hôtel-restaurant] faire ", puis invite " dès lors " celle-ci à lui " donner, dans les meilleurs délais, des informations sur l'exploitation de ce bâtiment et un nouvel état de la situation actuelle du projet « E.________ » ". En particulier et contrairement à ce qu'ont retenu les juridictions précédentes, il n'apparaît pas qu'un terme au début de la saison touristique 2017 ait valablement été fixé à la recourante pour satisfaire à ses obligations. D'une part, il est douteux que la fixation d'un tel terme - que la cour cantonale qualifie d'ailleurs d'" implicite " - respecte les conditions de clarté et de précision susmentionnées (cf. supra consid.
8.3.2.2). D'autre part, on comprend à la lecture du courrier que la commune demandait à la recourante ce qu'elle entendait faire des lieux et de l'hôtel-restaurant jusqu'au début de la saison touristique. La cour cantonale l'admet du reste implicitement lorsqu'elle constate que la commune demandait à la recourante où en était le projet " E.________ " et ce qu'elle entendait faire jusqu'au début de la saison touristique, mais qu'elle lui signifiait au préalable expressément qu'elle considérait qu'elle ne respectait pas ses obligations contractuelles.
Il en résulte que le courrier de la commune du 9 mars 2017 ne contenait pas de mise en demeure conforme aux exigences de l'art. 107
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO. Dans ces circonstances, la commune n'était pas autorisée à exiger le retour du droit de superficie de manière anticipée, sauf à considérer que l'attitude de la recourante rendait cette formalité d'emblée inutile au sens de l'art. 108 ch. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 108 - Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich:
1  wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen würde;
2  wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den Gläubiger nutzlos geworden ist;
3  wenn sich aus dem Vertrage die Absicht der Parteien ergibt, dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll.
CO (supra consid. 8.3.2.1).

8.5. Si le Tribunal civil avait par surabondance retenu que les circonstances permettaient à la commune de se passer d'une interpellation en application de l'art. 108 ch. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 108 - Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich:
1  wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen würde;
2  wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den Gläubiger nutzlos geworden ist;
3  wenn sich aus dem Vertrage die Absicht der Parteien ergibt, dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll.
CO, la cour cantonale n'a pas examiné si les conditions de cette disposition étaient réalisées. Dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale quant à l'application de l'art. 108 ch. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 108 - Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich:
1  wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen würde;
2  wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den Gläubiger nutzlos geworden ist;
3  wenn sich aus dem Vertrage die Absicht der Parteien ergibt, dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll.
CO, la cause sera renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède à cet examen.
Il n'est pas nécessaire à ce stade de se pencher plus avant sur les griefs d'abus de droit et de violation du principe de la bonne foi soulevés par la recourante à titre subsidiaire.

9.
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matière civile est admis, l'arrêt querellé annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante obtient gain de cause, de sorte que l'intimée supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF) et lui versera une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

4.
Une indemnité de 17'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 12 décembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Piccinin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_941/2022
Date : 12. Dezember 2023
Publié : 30. Dezember 2023
Source : Bundesgericht
Statut : Publiziert als BGE-150-III-63
Domaine : Sachenrecht
Objet : dénonciation du contrat de superficie, retour anticipé


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
779f 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés.
779g 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 779g - 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité.
1    Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité.
2    Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie.
779h
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 779h - Les dispositions concernant l'exercice du droit de retour s'appliquent à tout moyen que le propriétaire s'est réservé de mettre fin prématurément au droit de superficie ou d'en demander la rétrocession en cas de violation de ses obligations par le superficiaire.
CO: 102 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
1    Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2    Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
107 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
108 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 108 - La fixation d'un délai n'est pas nécessaire:
1  lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet;
2  lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier;
3  lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.
127 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
214 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 214 - 1 Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
1    Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
2    Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur.
3    Lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit.
216e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 216e - Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit l'invoquer dans les trois mois à l'encontre du vendeur ou, si le droit est annoté au registre foncier, à l'encontre du propriétaire. Le délai commence à courir le jour où le titulaire a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu.
CPC: 84 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 84 Action condamnatoire - 1 Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s'abstienne de faire ou tolère quelque chose.
1    Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s'abstienne de faire ou tolère quelque chose.
2    L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée.
88 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 88 Action en constatation de droit - Le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit.
168 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 168 - 1 Les moyens de preuve sont:
1    Les moyens de preuve sont:
a  le témoignage;
b  les titres;
c  l'inspection;
d  l'expertise;
e  les renseignements écrits;
f  l'interrogatoire et la déposition de partie.
2    Les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées.
177
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 177 Définition - Les titres sont des documents propres à prouver des faits pertinents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements audio, les fichiers électroniques, les données analogues et les expertises privées des parties.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
103-II-102 • 105-II-28 • 110-II-141 • 127-II-238 • 130-III-302 • 136-III-123 • 137-III-268 • 139-III-120 • 140-III-264 • 140-III-86 • 141-III-241 • 142-I-99 • 142-III-364 • 143-III-290 • 143-III-495 • 143-IV-500 • 143-V-19 • 144-III-93 • 145-III-42 • 146-III-203 • 146-III-303 • 146-IV-88 • 147-I-73 • 147-V-35 • 26-II-123 • 96-II-47
Weitere Urteile ab 2000
4A_141/2017 • 4A_148/2022 • 4A_603/2009 • 5A_182/2022 • 5A_658/2019 • 5A_91/2022 • 5A_941/2022 • 5C.152/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit de superficie • tribunal civil • droit de retour • tribunal fédéral • vue • maxime des débats • touriste • mention • obligation d'entretien • examinateur • saison • viol • abus de droit • quant • recours en matière civile • recours constitutionnel • registre foncier • violation de domicile • droit de préemption • ddps
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