Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
1A.260/2006 /ggs

Urteil vom 12. Dezember 2006
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Aeschlimann,
Gerichtsschreiberin Schilling.

Parteien
Flughafen Zürich AG, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Roland Gfeller und
Roman Geissmann,

gegen

- Stadt Kloten, handelnd durch den Stadtrat,
Kirchgasse 7, 8302 Kloten, dieser vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Schaub,
- Armin und Silvia Albrecht und Mitbeteiligte,vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Urs Jordi,
- Bürgerprotest Fluglärm Ost und Mitbeteiligte, vertreten durch Fritz Kauf, Vizepräsident, und Ralph Weidmann, Vorstand,
- Gemeinde Bassersdorf, handelnd durch den Gemeinderat, Karl Hügin-Platz 1, 8303 Bassersdorf,
Gemeinde Nürensdorf, handelnd durch den Gemeinderat, Kanzleistrasse 2, Postfach,
8309 Nürensdorf,
Stadt Illnau-Effretikon, handelnd durch den Stadtrat, Märtplatz 29, 8307 Effretikon,
Gemeinde Lindau, handelnd durch den Gemeinderat, Tagelswangerstrasse 2, 8315 Lindau,
Gemeinde Kyburg, handelnd durch den Gemeinderat, 8314 Kyburg,
Gemeinde Weisslingen, handelnd durch den Gemeinderat, Dorfstrasse 40, 8484 Weisslingen,
Gemeinde Zell, handelnd durch den Gemeinderat Zell, Spiegelacker 5, 8486 Rikon im Tösstal,
alle sieben Gemeinden vertreten durch Rechtsanwältinnen PD Dr. Isabelle Häner und
Monika Mörikofer,
- Fluglärmsolidarität und Mitbeteiligte, vertreten durch Rechtsanwalt Kurt Klose,
Beschwerdegegner,

Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL),
Maulbeerstrasse 9, 3003 Bern,
Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt, Schwarztorstrasse 53, Postfach 336,
3000 Bern 14.

Gegenstand
Flughafen Zürich, Festlegung einer Projektierungszone betr. Hindernisbegrenzung im Anflug Piste 28; Verfügung des BAZL vom 20. Februar 2006,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt vom 21. November 2006.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
dass das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) auf Gesuch der Flughafen Zürich AG mit Verfügung vom 20. Februar 2006 eine Projektierungszone zur vorläufigen Sicherung der Anflüge auf die Piste 28 erliess,
dass die betroffenen Gemeinden und verschiedene Private bei der Eidgenössischen Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt (Rekurskommission INUM) Beschwerde erhoben,
dass die Rekurskommission INUM die Beschwerden mit Entscheid vom 21. November 2006 gutgeheissen und die Verfügung des BAZL vom 20. Februar 2006 aufgehoben hat,
dass die Flughafen Zürich AG gegen den Entscheid der Rekurskommission INUM Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt mit dem HauptAntrag, die vom BAZL festgelegte Projektierungszone vollumfänglich zu bestätigen,
dass die Beschwerdeführerin den Eventualantrag stellt, die Sache zum Neuentscheid unter Berücksichtigung sämtlicher Vorbringen an die Vorinstanz zurückzuweisen,
dass in prozessualer Hinsicht beantragt wird, der Beschwerde sei in einem ersten Schritt superprovisorisch ohne Anhörung der Gegenparteien aufschiebende Wirkung beizulegen,
dass sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde indes als offensichtlich unbegründet erweist und im Verfahren nach Art. 36a OG abzuweisen ist, was eine superprovisorische Anordnung erübrigt,
dass die Rekurskommission INUM zu Recht festgestellt hat, dass die in Art. 37n
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37n
1    En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d'aéroport, l'OFAC peut, d'office ou sur requête de l'exploitant de l'aérodrome, du canton ou de la commune déterminer des zones réservées dont le périmètre est bien délimité. Les services fédéraux, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons.
2    Les décisions portant sur l'établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
des Bundesgesetzes über die Luftfahrt (LFG; SR 748.0) umschriebene Projektierungszone kein rechtliches Instrument zur Sicherung von An- und Abflugwegen eines Flughafens sei und vielmehr nach den Bestimmungen über die Luftfahrthindernisse und die Sicherheitszonen vorgegangen werden müsse (vgl. Art. 41
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 41
1    La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
2    Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
3    Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
4    Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
und Art. 42 Abs. 1 lit. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
LFG; Art. 59 ff
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 59 Points de contact cantonaux - Les cantons désignent des points de contact pour assister l'OFAC lors de la collecte et de l'examen des données concernant les obstacles à la navigation aérienne.
. und Art. 71 ff
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 71 Établissement - 1 Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire.
1    Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire.
2    Le plan de la zone de sécurité est établi:
a  pour un aéroport, par son exploitant;
b  pour une installation de navigation aérienne, par son exploitant;
c  pour une trajectoire de vol, par le prestataire de services de navigation aérienne;
d  pour un aéroport ou une installation de navigation aérienne située à l'étranger, par l'OFAC en ce qui concerne le territoire suisse.
. der Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt vom 23. November 1994 [VIL; SR 748.131.1]),
dass zur Begründung im Einzelnen im Sinne von Art. 36a Abs. 3
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 71 Établissement - 1 Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire.
1    Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire.
2    Le plan de la zone de sécurité est établi:
a  pour un aéroport, par son exploitant;
b  pour une installation de navigation aérienne, par son exploitant;
c  pour une trajectoire de vol, par le prestataire de services de navigation aérienne;
d  pour un aéroport ou une installation de navigation aérienne située à l'étranger, par l'OFAC en ce qui concerne le territoire suisse.
OG auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann,
dass auch kein Anlass für die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung besteht, liegt doch darin, dass die Vorinstanz den Argumentationen des BAZL und der Beschwerdeführerin nicht gefolgt ist, keine Verweigerung des rechtlichen Gehörs,
dass die bundesgerichtlichen Kosten dem Ausgang des Verfahrens gemäss der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind (Art. 156 Abs. 1
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 71 Établissement - 1 Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire.
1    Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire.
2    Le plan de la zone de sécurité est établi:
a  pour un aéroport, par son exploitant;
b  pour une installation de navigation aérienne, par son exploitant;
c  pour une trajectoire de vol, par le prestataire de services de navigation aérienne;
d  pour un aéroport ou une installation de navigation aérienne située à l'étranger, par l'OFAC en ce qui concerne le territoire suisse.
OG) und
dass keine Beschwerdeantworten eingeholt worden und daher auch keine Parteientschädigungen zuzusprechen sind.

Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a OG:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) und der Eidgenössischen Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 12. Dezember 2006
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.260/2006
Date : 12 décembre 2006
Publié : 21 décembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Transport (sans circulation routière)
Objet : Flughafen Zürich, Festlegung einer Projektierungszone betr. Hindernisbegrenzung im Anflug Piste 28; Verfügung des BAZL v. 20.2.06


Répertoire des lois
LNA: 37n 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37n
1    En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d'aéroport, l'OFAC peut, d'office ou sur requête de l'exploitant de l'aérodrome, du canton ou de la commune déterminer des zones réservées dont le périmètre est bien délimité. Les services fédéraux, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons.
2    Les décisions portant sur l'établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
41 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 41
1    La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
2    Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
3    Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
4    Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
42
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
OJ: 36a  156
OSIA: 59 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 59 Points de contact cantonaux - Les cantons désignent des points de contact pour assister l'OFAC lors de la collecte et de l'examen des données concernant les obstacles à la navigation aérienne.
71
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 71 Établissement - 1 Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire.
1    Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire.
2    Le plan de la zone de sécurité est établi:
a  pour un aéroport, par son exploitant;
b  pour une installation de navigation aérienne, par son exploitant;
c  pour une trajectoire de vol, par le prestataire de services de navigation aérienne;
d  pour un aéroport ou une installation de navigation aérienne située à l'étranger, par l'OFAC en ce qui concerne le territoire suisse.
Weitere Urteile ab 2000
1A.260/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commune • conseil exécutif • aéroport • commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement • office fédéral de l'aviation civile • tribunal fédéral • autorité inférieure • avocat • loi fédérale sur l'aviation • cellule • case postale • décision • intimé • motivation de la décision • lausanne • réponse au recours • direction • infrastructure • zone de sécurité • effet suspensif