SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 37n - 1 En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d'aéroport, l'OFAC peut, d'office ou sur requête de l'exploitant de l'aérodrome, du canton ou de la commune déterminer des zones réservées dont le périmètre est bien délimité. Les services fédéraux, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons. |
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1 | En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d'aéroport, l'OFAC peut, d'office ou sur requête de l'exploitant de l'aérodrome, du canton ou de la commune déterminer des zones réservées dont le périmètre est bien délimité. Les services fédéraux, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons. |
2 | Les décisions portant sur l'établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. Le recours n'a pas d'effet suspensif. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 41 - 1 La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises. |
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1 | La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises. |
2 | Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne. |
4 | Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). |
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1 | Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). |
1bis | Dans les zones de sécurité, il peut: |
a | restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques; |
b | restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183 |
2 | Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger. |
3 | Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC. |
4 | L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 59 Points de contact cantonaux - Les cantons désignent des points de contact pour assister l'OFAC lors de la collecte et de l'examen des données concernant les obstacles à la navigation aérienne. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 71 Établissement - 1 Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire. |
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1 | Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire. |
2 | Le plan de la zone de sécurité est établi: |
a | pour un aéroport, par son exploitant; |
b | pour une installation de navigation aérienne, par son exploitant; |
c | pour une trajectoire de vol, par le prestataire de services de navigation aérienne; |
d | pour un aéroport ou une installation de navigation aérienne située à l'étranger, par l'OFAC en ce qui concerne le territoire suisse. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 71 Établissement - 1 Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire. |
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1 | Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire. |
2 | Le plan de la zone de sécurité est établi: |
a | pour un aéroport, par son exploitant; |
b | pour une installation de navigation aérienne, par son exploitant; |
c | pour une trajectoire de vol, par le prestataire de services de navigation aérienne; |
d | pour un aéroport ou une installation de navigation aérienne située à l'étranger, par l'OFAC en ce qui concerne le territoire suisse. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 71 Établissement - 1 Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire. |
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1 | Une zone de sécurité doit être établie pour chaque aéroport. Pour les installations de navigation aérienne et les trajectoires de vol, l'OFAC décide dans chaque cas sur demande du prestataire de services de navigation aérienne si une zone de sécurité est nécessaire. |
2 | Le plan de la zone de sécurité est établi: |
a | pour un aéroport, par son exploitant; |
b | pour une installation de navigation aérienne, par son exploitant; |
c | pour une trajectoire de vol, par le prestataire de services de navigation aérienne; |
d | pour un aéroport ou une installation de navigation aérienne située à l'étranger, par l'OFAC en ce qui concerne le territoire suisse. |