Tribunal federal
{T 0/2}
2A.644/2005 /vje
2A.645/2005
Urteil vom 12. Dezember 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller,
Gerichtsschreiber Hugi Yar.
Parteien
1. X.________,
2. Y.________,
Beschwerdeführerinnen,
gegen
Billag AG, Schweizerische Inkassostelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren, Postfach, 1701 Freiburg,
Bundesamt für Kommunikation, Zukunftstrasse 44, Postfach, 2501 Biel/Bienne,
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), Generalsekretariat, Rechtsdienst, 3003 Bern.
Gegenstand
Radio- und Fernsehempfangsgebühren,
Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen den Entscheid des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), vom 26. September 2005.
Das Bundesgericht stellt fest und zieht in Erwägung:
1.
Die Billag AG wies am 23. Dezember 2004 ein Gesuch von X.________ und Y.________ ab, ihren gemeinsamen Haushalt rückwirkend auf den 1. November 1999 von den Radio- und Fernsehempfangsgebühren zu befreien; sie entsprach dem Ersuchen indessen ab dem 1. Dezember 2004. Hiergegen gelangten die Gesuchstellerinnen erfolglos an das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) sowie das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK). Gegen dessen Entscheid vom 26. September 2005 haben X.________ (2A.644/2005) und Y.________ (2A.645/2005) am 28. Oktober 2005 beim Bundesgericht je eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, sie seien rückwirkend für fünf Jahre ab ihrem Gesuch vom 4. November 2004 von den Empfangsgebühren zu befreien. Die Billag AG und das UVEK haben auf Vernehmlassungen verzichtet; das BAKOM beantragt, die Beschwerden abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
2.
Die beiden Verwaltungsgerichtsbeschwerden richten sich mit den gleichen Argumenten gegen denselben Entscheid und können deshalb in einem Urteil erledigt werden. Da sie sich als offensichtlich unbegründet erweisen, kann dies im vereinfachten Verfahren nach Art. 36a OG geschehen: Auf schriftliches Gesuch hin werden AHV- oder IV-Berechtigte, welche Leistungen nach dem Bundesgesetz vom 19. März 1965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung erhalten (SR 831.30), von der Gebührenpflicht befreit (Art. 45 Abs. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
|
1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
|
1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
|
1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV) |
|
1 | L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres. |
2 | L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins: |
a | l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | la description du mandat de prestations; |
c | pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur; |
d | la durée de la concession; |
e | les critères d'adjudication. |
3 | Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier. |
5 | Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
|
1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
Grundlage (vgl. das Urteil 2A.83/2005 vom 16. Februar 2005, E. 2.4-2.6). Die vor dem 1. Dezember 2004 erhobenen Gebühren wurden nicht zu Unrecht, sondern gestützt auf Art. 55 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. |
|
1 | Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. |
2 | Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC56 n'est pas imputable. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV) |
|
1 | L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum. |
2 | Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile. |
3 | Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles. |
4 | Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 47 Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio et de télévision - (art. 54, al. 4, LRTV, et art. 24, al. 1bis, LTC) |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des lignes directrices sur l'utilisation des fréquences qui, d'après le plan national d'attribution des fréquences (art. 25 de la LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications60), sont totalement ou partiellement prévues pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, ainsi que sur l'octroi de concessions de radiocommunication pour ce genre de fréquences. |
2 | La Commission fédérale de la communication et les milieux intéressés sont consultés avant que des lignes directrices soient édictées. |
3 | Les concessions de radiocommunication pour l'utilisation des fréquences évoquées à l'al. 1 ne peuvent être mises au concours ou octroyées que lorsque le DETEC a fixé, sur la base des lignes directrices énoncées à l'al. 1, les modalités de l'utilisation des fréquences. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 47 Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio et de télévision - (art. 54, al. 4, LRTV, et art. 24, al. 1bis, LTC) |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des lignes directrices sur l'utilisation des fréquences qui, d'après le plan national d'attribution des fréquences (art. 25 de la LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications60), sont totalement ou partiellement prévues pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, ainsi que sur l'octroi de concessions de radiocommunication pour ce genre de fréquences. |
2 | La Commission fédérale de la communication et les milieux intéressés sont consultés avant que des lignes directrices soient édictées. |
3 | Les concessions de radiocommunication pour l'utilisation des fréquences évoquées à l'al. 1 ne peuvent être mises au concours ou octroyées que lorsque le DETEC a fixé, sur la base des lignes directrices énoncées à l'al. 1, les modalités de l'utilisation des fréquences. |
3.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend werden die unterliegenden Beschwerdeführerinnen kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 47 Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio et de télévision - (art. 54, al. 4, LRTV, et art. 24, al. 1bis, LTC) |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des lignes directrices sur l'utilisation des fréquences qui, d'après le plan national d'attribution des fréquences (art. 25 de la LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications60), sont totalement ou partiellement prévues pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, ainsi que sur l'octroi de concessions de radiocommunication pour ce genre de fréquences. |
2 | La Commission fédérale de la communication et les milieux intéressés sont consultés avant que des lignes directrices soient édictées. |
3 | Les concessions de radiocommunication pour l'utilisation des fréquences évoquées à l'al. 1 ne peuvent être mises au concours ou octroyées que lorsque le DETEC a fixé, sur la base des lignes directrices énoncées à l'al. 1, les modalités de l'utilisation des fréquences. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 47 Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio et de télévision - (art. 54, al. 4, LRTV, et art. 24, al. 1bis, LTC) |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des lignes directrices sur l'utilisation des fréquences qui, d'après le plan national d'attribution des fréquences (art. 25 de la LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications60), sont totalement ou partiellement prévues pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, ainsi que sur l'octroi de concessions de radiocommunication pour ce genre de fréquences. |
2 | La Commission fédérale de la communication et les milieux intéressés sont consultés avant que des lignes directrices soient édictées. |
3 | Les concessions de radiocommunication pour l'utilisation des fréquences évoquées à l'al. 1 ne peuvent être mises au concours ou octroyées que lorsque le DETEC a fixé, sur la base des lignes directrices énoncées à l'al. 1, les modalités de l'utilisation des fréquences. |
Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a OG:
1.
Die Verfahren 2A.644/2005 und 2A.645/2005 werden vereinigt.
2.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerden werden abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 400.-- wird den Beschwerdeführerinnen unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführerinnen, der Billag AG, Schweizerische Inkassostelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren, dem Bundesamt für Kommunikation und dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 12. Dezember 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: