SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV) |
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1 | L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres. |
2 | L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins: |
a | l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | la description du mandat de prestations; |
c | pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur; |
d | la durée de la concession; |
e | les critères d'adjudication. |
3 | Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier. |
5 | Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. |
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1 | Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. |
2 | Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC56 n'est pas imputable. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV) |
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1 | L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum. |
2 | Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile. |
3 | Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles. |
4 | Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 47 Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio et de télévision - (art. 54, al. 4, LRTV, et art. 24, al. 1bis, LTC) |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des lignes directrices sur l'utilisation des fréquences qui, d'après le plan national d'attribution des fréquences (art. 25 de la LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications60), sont totalement ou partiellement prévues pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, ainsi que sur l'octroi de concessions de radiocommunication pour ce genre de fréquences. |
2 | La Commission fédérale de la communication et les milieux intéressés sont consultés avant que des lignes directrices soient édictées. |
3 | Les concessions de radiocommunication pour l'utilisation des fréquences évoquées à l'al. 1 ne peuvent être mises au concours ou octroyées que lorsque le DETEC a fixé, sur la base des lignes directrices énoncées à l'al. 1, les modalités de l'utilisation des fréquences. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 47 Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio et de télévision - (art. 54, al. 4, LRTV, et art. 24, al. 1bis, LTC) |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des lignes directrices sur l'utilisation des fréquences qui, d'après le plan national d'attribution des fréquences (art. 25 de la LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications60), sont totalement ou partiellement prévues pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, ainsi que sur l'octroi de concessions de radiocommunication pour ce genre de fréquences. |
2 | La Commission fédérale de la communication et les milieux intéressés sont consultés avant que des lignes directrices soient édictées. |
3 | Les concessions de radiocommunication pour l'utilisation des fréquences évoquées à l'al. 1 ne peuvent être mises au concours ou octroyées que lorsque le DETEC a fixé, sur la base des lignes directrices énoncées à l'al. 1, les modalités de l'utilisation des fréquences. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 47 Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio et de télévision - (art. 54, al. 4, LRTV, et art. 24, al. 1bis, LTC) |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des lignes directrices sur l'utilisation des fréquences qui, d'après le plan national d'attribution des fréquences (art. 25 de la LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications60), sont totalement ou partiellement prévues pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, ainsi que sur l'octroi de concessions de radiocommunication pour ce genre de fréquences. |
2 | La Commission fédérale de la communication et les milieux intéressés sont consultés avant que des lignes directrices soient édictées. |
3 | Les concessions de radiocommunication pour l'utilisation des fréquences évoquées à l'al. 1 ne peuvent être mises au concours ou octroyées que lorsque le DETEC a fixé, sur la base des lignes directrices énoncées à l'al. 1, les modalités de l'utilisation des fréquences. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 47 Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio et de télévision - (art. 54, al. 4, LRTV, et art. 24, al. 1bis, LTC) |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des lignes directrices sur l'utilisation des fréquences qui, d'après le plan national d'attribution des fréquences (art. 25 de la LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications60), sont totalement ou partiellement prévues pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, ainsi que sur l'octroi de concessions de radiocommunication pour ce genre de fréquences. |
2 | La Commission fédérale de la communication et les milieux intéressés sont consultés avant que des lignes directrices soient édictées. |
3 | Les concessions de radiocommunication pour l'utilisation des fréquences évoquées à l'al. 1 ne peuvent être mises au concours ou octroyées que lorsque le DETEC a fixé, sur la base des lignes directrices énoncées à l'al. 1, les modalités de l'utilisation des fréquences. |