Tribunal federal
{T 0/2}
4A_214/2007
Arrêt du 12 novembre 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Pagan, juge suppléant.
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________,
Y.________,
défendeurs et recourants,
représentés par Me Daniel Perren,
contre
A.________ et B.________,
demandeurs et intimés, représentés par Me Philippe Gobet.
Objet
bail à loyer; contestation du loyer initial
recours contre l'arrêt rendu le 7 mai 2007 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Faits:
A.
Le 23 septembre 2003, A.________ et B.________ ont conclu avec X.________ un contrat par lequel ils prenaient à bail un appartement de cinq pièces avec cave et garage dans un bâtiment sis à Bernex, chemin de Saules 116. Le loyer s'élèverait à 2'650 fr. par mois, charges comprises. Le contrat commençait le 1er novembre 2003 et prenait fin le 31 octobre 2004; une clause de tacite reconduction prévoyait son renouvellement d'année en année.
Le 17 novembre, X.________ a notifié aux locataires, sur formule officielle, un avis de fixation du loyer initial au montant de 2'250 fr. par mois. L'avis indiquait l'identité du précédent locataire. La rubrique « dernier loyer annuel » portait la mention « aucun ».
De fait, le précédent locataire avait payé 2'250 fr. par mois, charges comprises, dès le 1er mai 2003.
B.
Le 27 novembre 2003, A.________ et B.________ ont saisi la commission de conciliation compétente d'une requête en contestation du loyer initial. La conciliation n'ayant pas abouti, ils ont ensuite saisi le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Leur demande tendait à ce que le loyer fût fixé à 1'800 fr. par mois; ils réclamaient en outre le remboursement de ce qu'ils avaient versé au-dessus de ce montant. X.________ a pris des conclusions par lesquelles il prétendait à un loyer mensuel de 2'300 francs.
Le tribunal s'est prononcé le 20 avril 2005; il a fixé le loyer à 1'850 fr. par mois et il a condamné le défendeur à rembourser « le trop-perçu de loyer depuis le 1er novembre 2003 ».
Saisie par le défendeur, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a statué le 7 mai 2007; elle a confirmé ce jugement. Le défendeur était entre-temps décédé; X.________ et Y.________ lui avaient succédé dans le procès.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, ceux-ci requièrent le Tribunal fédéral, à titre principal, de réformer l'arrêt de la Chambre d'appel et de fixer le loyer à 2'300 fr. par mois; subsidiairement, ils demandent l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Les demandeurs concluent au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90
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Le recours peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
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2.
Il est constant que les parties sont liées par un contrat de bail à loyer pour des locaux d'habitation et que les demandeurs peuvent, s'il y a lieu, revendiquer la protection des art. 269
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Le loyer réclamé par le bailleur n'est pas abusif, en principe, lorsqu'il se situe dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier, ou, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais (art. 269a let. a
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3.
En règle générale, selon l'art. 270 al. 1 let. a
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Dans le canton de Genève, en vertu de l'art. 270 al. 2
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S'il advient que cette communication soit omise entièrement, différée plus de trente jours après la délivrance des locaux ou entachée d'un vice de forme, le contrat est nul en tant qu'il détermine le loyer (ATF 121 III 56 consid. 2c p. 58; 120 II 341 consid. 5b à 5d p. 348; voir aussi ATF 124 III 62 p. 64 in initio). En pareille situation, même si aucune des conditions particulières de l'art. 270 al. 1 let. a
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En l'espèce, lors de la conclusion du contrat, le bailleur a stipulé un loyer mensuel, charges comprises, de 2'650 fr. Par la suite, il a réduit ses prétentions en notifiant aux locataires un avis de fixation du loyer initial au montant de 2'250 fr. par mois, lequel correspondait à la prestation de l'ancien locataire dès le 1er mai 2003; cette circonstance était, semble-t-il, connue des nouveaux locataires car ils en ont fait état à l'appui de leur requête en contestation du loyer initial. Néanmoins, l'avis n'indiquait pas le loyer versé par l'ancien locataire. Or, dans un avis de ce genre, avec l'indication des motifs d'une éventuelle hausse, l'indication du loyer antérieur est essentielle pour permettre au nouveau locataire de se déterminer en toute connaissance de cause et de choisir entre contester le loyer convenu ou, au contraire, s'en accommoder. Par conséquent, même si le locataire reçoit l'information manquante par une autre voie, l'absence de l'indication du loyer antérieur, dans l'avis de fixation du loyer initial, constitue un vice dirimant de la communication régie par l'art. 270 al. 2
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rechercher si la contestation des demandeurs satisfaisait à l'une des conditions particulières prévues à l'art. 270 al. 1
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4.
Le juge appelé à fixer le loyer initial doit fonder sa décision sur toutes les circonstances du cas. Les facteurs à prendre en considération comprennent notamment le montant admissible selon l'art. 269
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antérieurement perçu, de fixer le loyer initial à la hauteur de ce dernier, par application analogique de l'art. 269d
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5.
Aux termes de l'art. 274d al. 3
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Le loyer initial de 1'850 fr. par mois est fixé sur la base des loyers usuels dans le quartier. La Chambre d'appel se réfère cependant à une statistique officielle dont le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'elle ne fournit pas de données suffisamment différenciées sur les éléments essentiels nécessaires à des comparaisons concluantes (ATF 123 III 317 consid. 4c/cc p. 324). Elle ne tient, semble-t-il, aucun compte du loyer payé par le précédent locataire. Elle retient que le défendeur n'a produit que des pièces lacunaires et inutilisables, qui concernaient cinq autres logements dans le quartier mais ne permettaient la comparaison qu'avec un seul d'entre eux; elle retient aussi que le défendeur a « renoncé » à produire les documents nécessaires à un calcul du rendement de l'appartement loué. Elle discute la portée de l'art. 274d al. 3
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pièces supplémentaires. Sa requête n'a reçu aucune suite; les juges auraient pourtant dû l'inviter à compléter sa documentation concernant des logements censément comparables dans le quartier, ou, sinon, à produire les pièces permettant un calcul du rendement de l'appartement loué. Cette interpellation a été omise, de sorte que l'arrêt présentement attaqué consacre une violation de l'art. 274d al. 3
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6.
Lorsque l'instance fédérale aboutit à un arrêt de renvoi à la juridiction cantonale et que l'issue de la cause demeure ainsi indéterminée, l'émolument judiciaire est réparti par moitié entre les parties et les dépens sont compensés.
Le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt de la Chambre d'appel est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
2.
Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 4'000 fr., à raison de 2'000 fr. à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et de 2'000 fr. à la charge des défendeurs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 12 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Thélin