Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 976/2016
Arrêt du 12 octobre 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me François Canonica, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.A.________et B.A.________, tous les deux représentés par Me Lorella Bertani, avocate,
intimés.
Objet
Assassinat; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 mai 2016 (P/7863/2013 AARP/274/2016).
Faits :
A.
Le 24 mai 2013, X.________ a tué C.A.________ puis lui a volé de l'argent dans son porte-monnaie.
Par jugement du 10 décembre 2015, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour assassinat et vol à une peine privative de liberté de quinze ans et huit mois, sous déduction de la détention subie avant jugement.
B.
Par arrêt du 24 mai 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé contre ce jugement par X.________, classé la procédure s'agissant du chef d'accusation de vol et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
En substance, cette autorité a retenu les faits suivants:
- C.A.________ a hébergé X.________ depuis le 13 mai 2013 dans le box qu'il louait dans le rez-de-chaussée d'un immeuble à D.________. X.________ y a séjourné du 13 au 15 puis du 19 au 24 mai 2013.
X.________ était alors âgé de 21 ans, grand et athlétique, tandis que C.A.________ était plus âgé, plus petit d'un vingtaine de centimètres, pas sportif et de corpulence ronde.
- Le 24 mai 2013, avant 20 h, X.________ est venu prendre une douche dans l'appartement de C.A.________, à proximité, appartement qu'il partageait alors avec son ami intime et deux sous-locataires. X.________ y a laissé sa valise, en présence de C.A.________. Ils se sont ensuite séparés.
Toujours le 24 mai 2013, C.A.________ a rejoint X.________ au box à 22 h 45. Il s'est rapidement déshabillé, ne conservant que ses chaussettes, et a prodigué une fellation à X.________. Celui-ci a ensuite pratiqué une sodomie jusqu'à éjaculation sur C.A.________. Alors que ce dernier était toujours nu, hormis ses chaussettes, et les poignets liés entre eux, X.________ l'a tué en lui assénant des coups de cric à la tête et au visage, lesquels lui ont causé des plaies importantes, dont trois mortelles. Il lui a également donné des coups, avec deux tournevis différents, au visage, au cou et au tronc entraînant de nombreuses plaies, dont cinq mortelles. Au total, C.A.________ a été frappé entre 25 et 37 fois. Lors de la découverte du corps, les poignets de la victime étaient liés sur le devant de son corps. Ces liens étaient assez serrés et n'auraient pas pu être ôtés par la victime sans aide. Il était impossible qu'elle ait pu passer les bras sur le devant de son corps sans rompre les attaches.
- Après avoir tué C.A.________, X.________ a recouvert son corps de plusieurs couvertures, fouillé ses vêtements, dont il a extrait trois trousseaux de clefs, deux téléphones portables et un portemonnaie. Il a éteint les téléphones portables, ouvert le portemonnaie et pris l'argent. Il a ensuite tiré la prise de la lumière au fond du box, seule source allumée, est sorti et a fermé le box à clef.
X.________ est subséquemment allé cherché sa valise dans l'appartement de C.A.________, grâce aux clefs subtilisées, ainsi que les vêtements qu'il y avait mis à sécher. Il a ensuite jeté les trois trousseaux de clefs dans une haie à proximité et a pris le tram en direction de la gare. Durant le trajet, il a discuté avec une passagère et inspecté calmement ses mains et le bas de ses jambes. Il est ensuite parti pour l'Italie, rejoindre son épouse. Il a été intercepté le 30 mai 2013.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 mai 2016. Il en requiert l'annulation partielle en tant qu'il confirme sa condamnation pour assassinat à une peine privative de liberté de quinze ans et huit mois et à ce qu'il soit reconnu coupable de meurtre commis en état de légitime défense excessive et condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas sept ans. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme de l'arrêt en ce sens qu'il est condamné pour meurtre uniquement, à une peine privative de liberté n'excédant pas dix ans. Plus subsidiairement encore, il sollicite l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il conclut au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Interpellés sur les griefs formulés sous lettre D en p. 18 à 20 du recours, l'autorité intimée et le ministère public ont déposé des déterminations, concluant au rejet du recours. X.________ a produit une réponse. Celle-ci a été transmise aux autorités précitées.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste les faits retenus par l'autorité précédente. Il invoque une appréciation des preuves arbitraire et contraire à la présomption d'innocence.
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B 275/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. Le recourant conteste avoir accepté d'entretenir une relation sexuelle par curiosité, par penchant et/ou contre rémunération, comme l'a constaté l'autorité précédente. Il reproche à celle-ci d'avoir écarté sa thèse selon laquelle il y aurait été contraint par la victime - notamment par le fait que sa valise contenant ses papiers d'identité se trouvait chez la victime - et selon laquelle celle-ci aurait exercé sur lui une violence physique respectivement psychologique l'ayant finalement conduit à adopter un comportement tombant sous le coup de la légitime défense excessive.
L'autorité précédente a exposé en détail pour quels motifs elle écartait les thèses du recourant (arrêt, p. 34 ss, ch. 2.4.4.2 ss). On peut s'y référer.
Le recourant oppose à cette appréciation ses déclarations durant la procédure. L'autorité précédente les a toutefois écartées pour des motifs objectifs, précisément étayés, que le recourant ne conteste pour la plupart pas. Dans ces conditions, le seul fait qu'il les ait répétées durant la procédure ne suffisait pas à imposer à l'autorité précédente de leur donner, dans le cas d'espèce, plus de valeur probante que celle admise. Que l'autorité précédente ait retenu comme probantes certaines déclarations du recourant en sa défaveur - aveu du vol de l'argent et extinction des téléphones portables de la victime, éléments confirmés par des constats objectifs - n'imposait pas de retenir, pour ce motif seulement, comme probante la thèse invraisemblable du recourant pour justifier ses actes.
Le recourant invoque également des déclarations faites par l'expert-psychiatre lors de son audition du 10 novembre 2014. L'expert-psychiatre avait été mandaté pour se déterminer sur la responsabilité du recourant uniquement. Cela précisé, le passage invoqué ne permet pas d'appuyer le grief du recourant. Ainsi, interpellé par l'avocat du recourant sur la précarité de ce dernier, l'expert-psychiatre a admis qu'il se trouvait dans une situation de précarité sociale de manière générale, précarité toutefois moindre au moment des faits (pièce 1418). De telles déclarations n'imposaient pas de retenir qu'au moment des faits, le recourant aurait été " plongé dans un sentiment de précarité " (recours, p. 9).
Par ces moyens, le recourant tente ainsi d'imposer sa propre appréciation des évènements sur celle de l'autorité précédente sans démontrer aucunement en quoi celle-ci aurait été arbitraire. Appellatoire, le moyen est irrecevable. Il en va de même du reste de son grief visant à contester le rejet de sa thèse.
1.3. S'agissant du mobile, le recourant conteste avoir agi sans raison apparente, invoquant un fort état de panique et avoir été mû par le sentiment de contrainte, voire de colère en réaction à celle-ci. Il aurait ainsi agi dans une situation de grand conflit intérieur. A l'appui de ce grief, il se réfère ici également à ses déclarations durant la procédure ainsi qu'à certaines déclarations de l'expert-psychiatre.
Les déclarations de l'expert, formulées en pièce 1423, ne correspondent pas à celles indiquées dans le recours. Toutes celles citées, sorties de leur contexte, sont totalement impropres à fonder le grief. Que le recourant ait été ému durant la procédure n'imposait pas de retenir les faits qu'il allègue. Le grief, appellatoire, est irrecevable.
1.4. Le recourant conteste avoir eu un comportement organisé après les faits, invoquant un état de confusion intense.
Le recourant travestit ici une déclaration de l'expert-psychiatre, figurant en pièce 1423, pour tenter de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Pour le surplus son argumentation, visant à imposer une autre appréciation d'éléments au dossier que celle de l'autorité précédente, sans démontrer l'arbitraire de celle-ci, est appellatoire et dès lors irrecevable.
2.
Le recourant conteste que l'homicide qu'il a commis soit constitutif d'assassinat.
2.1. Aux termes de l'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit toutefois là que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s.).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
2.2. Dès lors que le moyen se fonde sur des faits différents de ceux retenus par l'autorité précédente - notamment absence de mobile et le comportement après l'homicide -, sans que l'arbitraire de l'omission de ces premiers faits ait été démontré (cf. supra consid. 1), il est irrecevable.
2.3. Pour le surplus, le recourant conteste que le mode opératoire ait pu appuyer une qualification d'assassinat. A l'appui de ce grief, il invoque qu'il est plausible, selon l'expert, que sa victime ait perdu connaissance ce qui exclurait qu'elle ait pu endurer des souffrances d'une extrême intensité.
La plausibilité ne suffit pas pour fonder un grief d'arbitraire s'agissant de l'omission d'une telle circonstance. Au demeurant, l'absence de telles souffrances n'aurait aucunement été propre à exclure la qualification d'assassinat, au vu de la manière dont le recourant a opéré. Il s'en est en effet pris à une personne en état de vulnérabilité évidente: il était plus fort qu'elle, elle était seule avec lui, nue, les poignets attachés, dans un box fermé. Le recourant l'a frappée à de très nombreuses reprises, dont plusieurs mortelles, ne lui laissant aucune chance de survivre. Il a utilisé pour ce faire plusieurs outils (un cric et deux tournevis différents), ce qui démontre sa détermination ne serait-ce que parce que le recourant a dû s'interrompre dans ses coups pour changer d'arme. Ce mode opératoire suffisait à lui seul, sans même tenir compte de l'absence de mobile et du comportement du recourant après les faits, à justifier la qualification d'assassinat. Le grief est rejeté.
3.
Le recourant critique la peine privative de liberté qui lui a été infligée.
3.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17. Il y est renvoyé.
3.2. En l'espèce, l'autorité précédente a estimé, s'agissant de l'assassinat commis, que la faute du recourant était d'une extrême gravité. Son comportement aussitôt après les faits et durant les jours qui avaient précédé son arrestation ou pendant la procédure ne laissait apparaître aucune forme de prise de conscience, de regrets à l'égard de la victime ou de compassion authentique pour ses proches. La stratégie de défense du recourant était détestable dès lors qu'elle visait à faire porter à la victime, taxée de prédateur sexuel, la responsabilité de sa propre mort. La sincérité de l'émotion manifestée par le recourant à divers occasions n'était pas remise en cause, mais celle-ci relevait du registre égoïste, le recourant supportant mal la confrontation avec ses actes, en premier lieu desquels les actes homosexuels qu'il peinait à accepter, et non de sentiments de culpabilité ou d'empathie. L'autorité précédente a retenu en faveur du recourant une certain sincérité, seule circonstance atténuante. Sa situation personnelle ne permettait pas de trouver d'explication à ses actes, son jeune âge au moment des faits incitant toutefois à une certaine retenue dans la fixation de la peine. Au vu de ces éléments, l'autorité précédente a
estimé qu'une peine de seize ans sanctionnait adéquatement l'assassinat commis.
L'autorité précédente a ensuite précisé qu'il n'y avait pas lieu de diminuer la peine prononcée en première instance afin de tenir compte du classement de l'accusation de vol. En effet érigé en délit, la soustraction de 20 fr. dans le porte-monnaie de la victime, fût-ce dans l'intention d'en prendre plus s'il y avait eu davantage, serait dénuée de poids dans la fixation de la peine, tant l'évènement est, en tant que tel, dérisoire face à l'assassinat commis.
L'autorité précédente a en revanche réduit la peine de seize ans envisagée, afin de réparer le tort causé au recourant du fait des conditions de détentions indignes subies du 6 novembre 2013 au 12 août 2014, soit durant 253 jours selon le constat du Tribunal des mesures de contrainte. Elle a jugé en équité qu'une réduction de quatre mois - telle que prononcée en première instance - ne saurait en tout cas être tenue pour insuffisante, l'autorité d'appel ne pouvant envisager d'octroyer une réduction moindre puisque cela conduirait à péjorer la situation du recourant.
3.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir réduite la peine prononcée en première instance afin de tenir compte du classement de l'accusation de vol dans l'arrêt attaqué. Il invoque une violation de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
3.3.1. En vertu de l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
Cette disposition n'interdit pas seulement une aggravation de la peine, mais aussi une qualification juridique plus grave (ATF 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288). L'interdiction de la reformatio in pejus n'impose en revanche pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance (arrêts 6B 1036/2013 du 1 mai 2014 consid. 3.4.1; 6B 433/2013 - 6B 435/2013 du 23 septembre 2013 consid. 5.2 et les arrêts cités). L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289).
3.3.2. Selon la jurisprudence, lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs d'accusation en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397; plus récemment arrêt 6B 335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.1 et les références citées).
3.3.3. En l'espèce, l'autorité d'appel a acquitté le recourant de l'accusation de vol mais maintenu la même peine que celle prononcée en première instance. Conformément à la jurisprudence précitée, une telle manière de faire ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus. Le grief de violation de l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
Pour le surplus, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que l'autorité précédente a refusé de réduire la peine en invoquant la nature contraventionnelle de l'infraction. Tel n'est pas le cas (cf. supra consid. 3.2 2e paragraphe). Au vu de la gravité du crime d'assassinat commis d'une part, de l'accusation pour le vol de 20 fr. érigé en délit par l'autorité de première instance d'autre part, la motivation de l'autorité précédente (cf. supra consid. 3.2 2e paragraphe) ne prête pas flanc à la critique et suffit à justifier que la peine prononcée en première instance demeure inchangée malgré le classement prononcé. Le grief est également infondé.
3.4. Le recourant se plaint en second lieu que la peine préconisée pour sanctionner l'assassinat, peine dont il ne critique pour le surplus pas la quotité, n'ait été réduite que de quatre mois pour tenir compte de 253 jours de détention subis dans des conditions contraires à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
3.4.1. Sa conclusion est irrecevable, en tant qu'elle tend à obtenir une réduction plus importante que celle de six mois que le recourant avait requise en appel (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.4.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
Le mode et l'étendue de la réparation sont laissés à l'appréciation du juge (ATF 142 IV 245 consid. 4.3 p. 249; cf. arrêt 6B 137/2016 du 1er décembre 2016 consid. 1.1). S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
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1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
6B 335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.3).
3.4.3. En l'espèce, l'autorité précédente a indiqué que procédant par analogie avec les cas de violation du principe de célérité, elle pratiquait une réduction en équité, en regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, plutôt que de suivre des critères strictement mathématiques. Ainsi à titre d'exemple, elle déclarait avoir jugé équitable, dans d'autres causes, une réduction de peine de deux mois pour le prévenu qui avait subi 186 jours, 179 ou 211 jours de détention dans des conditions ne satisfaisant pas aux exigences minimales de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Ce raisonnement est incomplet et doublement contradictoire. D'une part, l'autorité précédente déclare vouloir juger selon l'ensemble des circonstances d'espèce mais n'en constate aucune, en particulier pas la nature des circonstances rendant illicite la détention subie durant 253 jours, ni l'impact de celle-ci sur le recourant. D'autre part, elle indique juger de la réduction de peine de manière individualisée et non mathématique, mais ne cite - et donc a fortiori ne retient apparemment in fine comme seul critère - que la durée de la détention jugée contraire à la CEDH. Tel que motivé, l'arrêt attaqué ne répond ni aux exigences posées par l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
Les déterminations de l'autorité précédente et du ministère public sur ce point ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Elles sont irrecevables en tant qu'elles se fondent sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué. L'arrêt du Tribunal fédéral 6B 1243/2016 du 13 décembre 2016 qu'ils citent ne leur est d'aucun secours. Il résulte en effet de cette décision que l'autorité d'appel avait tenu compte de l'origine des conditions illicites de détention - la surpopulation carcérale - dont les conséquences pour le recourant étaient précisées (cf. consid. 2). Rien de tel ici. L'autorité précédente rappelle d'ailleurs dans ses déterminations que l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (déterminations, p. 2 ch. 3). Or faute pour elle d'avoir constaté ces circonstances dans l'arrêt attaqué, le grief de défaut de motivation ne peut qu'être admis, son appréciation ne pouvant être vérifiée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par les parties s'agissant de la quotité de la réduction admise pour tenir compte des conditions illicites de détention. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il ne supportera pas de frais et peut prétendre à une indemnité de dépens réduite relativement à l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le canton de Genève versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 12 octobre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod