Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

1C 526/2015, 1C 528/2015

Urteil vom 12. Oktober 2016

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Merkli, Eusebio, Chaix, Kneubühler,
Gerichtsschreiberin Gerber.

Verfahrensbeteiligte
1C 526/2015
Schweizerische Greina-Stiftung zur Erhaltung der alpinen Fliessgewässer,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Reto Nigg,

und

1C 528/2015
1. World Wide Fund for Nature (WWF) Schweiz,
Stiftung für Natur und Umwelt,
2. Pro Natura, Schweizerischer Bund für Naturschutz,
3. Schweizerischer Fischerei-Verband,
Beschwerdeführer,
alle drei vertreten durch Rechtsanwalt Reto Nigg,

gegen

Kraftwerke Zervreila AG,
Beschwerdegegnerin,

Gemeinde Lumnezia,
Gemeinde Bonaduz,
Gemeinde Ilanz/Glion,
Gemeinde Flims,
Gemeinde Schluein,
Gemeinde St-Martin,
Gemeinde Tamins,
Gemeinde Safiental,
Gemeinde Trin,
Gemeinde Vals,
Gemeinde Sagogn,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Gieri Caviezel,
Regierung des Kantons Graubünden.

Gegenstand
Konzession Projekt Überleitung Lugnez; Umweltschutz und Gewässerschutz, Gerichtskosten und Parteientschädigungen,

Beschwerden gegen das Urteil vom 8. September 2015 des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden, 1. Kammer.

Sachverhalt:

A.
Die Kraftwerke Zervreila AG (KWZ) betreibt heute die vier Kraftwerkszentralen Zervreila, Safien Platz, Rothenbrunnen und Realta. Die durchschnittliche Produktion liegt bei rund 550 GWh pro Jahr, wobei rund 55 % des in den Anlagen produzierten Stroms im Winterhalbjahr anfällt. Die betreffenden Wasserrechtsverleihungen zur Nutzung des Valserrheins, der Rabiusa und der Carnusa enden am 31. Dezember 2037.
Das Konzessionsprojekt "Überleitung Lugnez" der KWZ umfasst fünf neue Wasserfassungen im oberen Lugnez (Stgira, Blangias Nord, Diesrut, Ramosa und Cavel). Damit sollen Teile der Abflüsse von fünf Nebenbächen des Glenner (Glogn) gefasst und durch einen 13 km langen unterirdischen Stollen ins bestehende Ausgleichsbecken Zervreila im Valsertal geleitet werden. Von dort aus wird das Wasser entweder in den Stausee Zervreila gepumpt oder als Laufwasser in den bestehenden Kraftwerksstufen Safien und Rothenbrunnen verarbeitet, mit Rückgabe in den Hinterrhein. Dadurch können jährlich rund 32 Mio. m3 Wasser zusätzlich genutzt und die Stromproduktion um jährlich circa 80 GWh (d.h. rund 15 %) erhöht werden.
Da das Ausbauprojekt teilweise innerhalb des BLN-Objektes Nr. 1913 "Greina - Piz Medel" liegt, wurde ein Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) eingeholt. In der Folge wurde das Projekt mehrfach überarbeitet.

B.
Im ersten Halbjahr 2012 erteilten die betroffenen Gemeinden - mit Ausnahme der Gemeinden Ilanz und Sagogn - der KWZ das Recht zur Nutzung der Gewässer im oberen Lugnez. Am 25. Juni 2012 reichten die KWZ sowie die Konzessionsgemeinden das Projekt Überleitung Lugnez zusammen mit Nachträgen zu den bestehenden Wasserrechtsverleihungen der Regierung zur Genehmigung ein.
Gegen das Konzessionsprojekt erhoben die Stiftung World Wide Fund for Nature Schweiz (WWF), der Verein Pro Natura, Schweizerischer Bund für Naturschutz (Pro Natura), der Schweizerische Fischerei-Verband (SFV) sowie die Schweizerische Greina Stiftung zur Erhaltung der alpinen Fliessgewässer (SGS) Einsprache.
Das kantonale Amt für Natur und Umwelt (ANU) beurteilte am 12. Februar 2013 den Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) und nahm am 3. September 2013 zu den Einsprachen Stellung. Im Vernehmlassungsverfahren wurden Stellungnahmen weiterer kantonaler Fachstellen sowie des Bundesamts für Umwelt (BAFU), des Bundesamts für Energie (BFE) und der ENHK eingeholt.
Mit Beschluss vom 12. November 2013 wies die Regierung des Kantons Graubünden die Einsprachen ab und genehmigte die Wasserrechtsverleihung an die KWZ für die Nutzung der Gewässer im oberen Lugnez unter Bedingungen und Auflagen; genehmigt wurden auch die Nachträge zu den bestehenden Wasserrechtsverleihungen. Die Regierung erteilte die Konzession im Namen der Gemeinden Ilanz und Sagogn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt hatten.

C.
Dagegen erhoben WWF, Pro Natura, SFV und SGS am 16. Dezember 2013 Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden mit dem Antrag, dem Gesuch Überleitung Lugnez die Genehmigung zu verweigern. Das Verfahren wurde für Vergleichsgespräche bis zum 2. Juni 2014 sistiert.
Die KWZ reichte weitere Berichte zu den Akten. Das ANU nahm am 14. Januar 2015 dazu Stellung und hielt die von den Beschwerdeführern beantragten weiteren Abklärungen nicht für erforderlich. Die Beschwerdeführer reichten daraufhin am 16. Februar 2015 und am 6. März 2015 mehrere von ihnen eingeholte Gutachten ein mit dem Antrag, diese dem ANU und dem BAFU zur Stellungnahme vorzulegen.
Am 8. September 2015 wies das Verwaltungsgericht die Beschwerden ab. Es auferlegte die Gerichtskosten von Fr. 26'663.-- den beschwerdeführenden Verbänden und verpflichtete diese, den Konzessionsgemeinden und der KWZ Parteientschädigungen von Fr. 14'386.70 bzw. Fr. 13'321.-- zu zahlen. Es lehnte den Antrag der Beschwerdeführer ab, ihnen die Kosten der Parteigutachten (Fr. 75'000.--) und der damit zusammenhängenden Eigenleistungen (rund Fr. 38'000.--) ganz oder teilweise zu ersetzen.

D.
Dagegen haben WWF, Pro Natura und SFV am 12. Oktober 2015 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht erhoben (Verfahren 1C 528/2015). Sie beantragen in der Hauptsache, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und dem Konzessionsgesuch "Überleitung Lugnez" sei die Genehmigung zu verweigern. Überdies seien die Kosten für die Gutachten Flussbau AG, naturaqua PBK, Lubini Gewässerökologie, belop GmbH und WWF von der KWZ zu erstatten.
Unabhängig vom Verfahrensausgang in der Hauptsache seien die Dispositiv-Ziffern 2 und 3 des angefochtenen Entscheids aufzuheben und es sei festzustellen, dass die Auferlegung von Gerichtskosten und Parteientschädigungen in der Gesamthöhe von rund Fr. 54'000.-- im Verfahren mit Beteiligung der nach Art. 55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
USG und Art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
NHG legitimierten Beschwerdeführer bundesrechtswidrig sei; dementsprechend sei die Sache zur Neubeurteilung der Gerichtskosten und der Parteientschädigungen im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese sei anzuweisen, bei der Bemessung insbesondere dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Beschwerdeführer die Ausübung des Verbandsbeschwerderechts als ihnen vom Gesetzgeber erteilten Auftrag zur Wahrung der Umweltinteressen ausschliesslich im öffentlichen Interesse verfolgen.
Am 12. Oktober 2015 hat auch die SGS Beschwerde erhoben (Verfahren 1C 526/2015). Sie ficht lediglich den Kosten- und Entschädigungsentscheid des Verwaltungsgerichts an und stellt diesbezüglich denselben Antrag wie WWF, Pro Natura und SFV.

E.
Die KWZ (im Folgenden: Beschwerdegegnerin) und die im Rubrum aufgeführten Konzessionsgemeinden beantragen, die Beschwerde sei abzuweisen. Auch die Regierung schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht beantragt, die Beschwerden seien abzuweisen, soweit darauf eingetreten werde.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) vertritt in seiner Vernehmlassung die Auffassung, dass die Konzession mit den anstehenden Sanierungen für die bestehenden Anlagen koordiniert werden müsse. Es kritisiert überdies, dass die Projektunterlagen nicht aufzeigten, wie eine Verschlechterung des ökologischen Werts der betroffenen Auen vermieden werden könne; insbesondere sei nicht nachvollziehbar, inwiefern bei der Bestimmung der Restwassermenge das Interesse am Schutz der Auen von nationaler Bedeutung berücksichtigt worden sei.

F.
Im weiteren Schriftenwechsel halten die Beteiligten an ihren Anträgen fest.

G.
Mit Verfügung vom 10. November 2015 wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Beschwerde der SGS deckt sich teilweise - hinsichtlich des Kosten- und Entschädigungsentscheids - mit derjenigen von WWF, Pro Natura und SFV. Es rechtfertigt sich daher, die Verfahren zu vereinigen. Im Folgenden ist zunächst die umfassendere Beschwerde 1C 528/2015 zu prüfen (zur Beschwerde der SGS vgl. unten E. 11).

1.2. Gegen den kantonal letztinstanzlichen Endentscheid des Verwaltungsgerichts steht grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht offen (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 86 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
lit. d und 90 BGG). Die Beschwerdeführer sind gemäss Art. 1 der Verordnung über die Bezeichnung der im Bereich des Umweltschutzes sowie des Natur- und Heimatschutzes beschwerdeberechtigten Organisationen (VBO; SR 814.076) zur Beschwerde nach Art. 55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
USG (SR 814.01) und nach Art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
des Bundesgesetzes über den Natur und Heimatschutz (NHG; SR 451) berechtigt (vgl. Ziff. 3, 6, 18 und 25 des Anhangs zur VBO). Das geplante Kraftwerk unterliegt der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gemäss Nr. 21.3 des Anhangs zur Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV; SR 814.011); zudem stellen der Gewässerschutz und die Sicherung angemessener Restwassermengen sowie der Biotopschutz Bundesaufgaben im Sinne von Art. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
NHG dar (vgl. Art. 76 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
BV, Art. 78 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
BV, 18 ff. NHG und Art. 29 ff
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:
a  opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;
b  opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.
. des Bundesgesetzes vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer [GSchG; SR 814.20]). Auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde ist daher einzutreten.

1.3. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann insbesondere die Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Das Bundesgericht wendet das Bundesrecht grundsätzlich von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Die Verletzung von Grundrechten (einschliesslich die willkürliche Anwendung von kantonalem Recht) prüft es dagegen nur insoweit, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und genügend begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 133 II 249 E. 1.4.2 S. 254 mit Hinweisen).
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat, sofern dieser nicht offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Neue Tatsachen und Beweismittel können nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG).

1.4. Die Beschwerdegegnerin äussert die Vermutung, dass ihre Rechtsschrift dem BAFU nicht zur Verfügung gestanden hätte und macht damit sinngemäss einen Gehörsmangel geltend. Ihre Vermutung trifft indessen nicht zu: Dem BAFU wurden alle Rechtsschriften, einschliesslich der Vernehmlassung der Beschwerdegegnerin, zugestellt.

2.
Die Beschwerdeführer machen geltend, die UVP sei in wesentlichen Punkten unvollständig gewesen; insbesondere seien die Auswirkungen des Projekts auf die Glenner-Auen von nationaler Bedeutung nicht genügend untersucht worden. Die Beschwerdeführer hätten daher Anlass gehabt, zusätzliche Gutachten einzuholen. Diese belegten, dass die Auen schon jetzt durch die Wasserentnahmen der Beschwerdegegnerin stark beeinträchtigt werden und die geplanten Wasserentnahmen den Zustand noch weiter verschlechtern würden. Damit sei längerfristig der Bestand der Auen und verschiedener dort vorkommender Rote-Listen-Arten bedroht; dies verletze Art. 31 Abs. 2 lit. c
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG. Die Restwassermengen seien aber auch zur Gewährleistung der freien Fischwanderung im Glenner und im Vorderrhein ungenügend (Art. 31 Abs. 2 lit. d
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG). Überdies werde das Projekt die - schon heute problematischen - Schwall/Sunk-Verhältnisse am Vorderrhein weiter verschlechtern, was Art. 39a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 39a Éclusées - 1 Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction.
1    Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction.
2    Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
a  gravité des atteintes portées au cours d'eau;
b  potentiel écologique du cours d'eau;
c  proportionnalité des coûts;
d  protection contre les crues;
e  objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.
3    Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées.
4    Les bassins de compensation mis en place conformément à l'al. 1 peuvent être utilisés à des fins d'accumulation et de pompage sans modification de la concession.
GSchG und Art. 41e
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 41e e Atteintes graves dues aux éclusées - Les éclusées portent gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque:
a  le débit d'éclusée d'un cours d'eau est au moins 1,5 fois supérieur à son débit plancher, et que
b  la taille, la composition et la diversité des biocénoses végétales et animales typiques de la station sont altérées, en particulier en raison de phénomènes artificiels survenant régulièrement, comme l'échouage de poissons, la destruction de frayères, la dérive d'animaux aquatiques, l'apparition de pointes de turbidité dans l'eau ou la variation non admissible de la température de l'eau.
der Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV; SR 814.201) verletze.
Die Beschwerdeführer sind der Auffassung, das Projekt stelle eine wesentliche Änderung der bestehenden Konzession dar, die einer Neukonzessionierung gleichkomme, mit der Folge, dass die Umweltbeeinträchtigungen der gesamten Anlage - und nicht nur der Überleitung Lugnez - zu prüfen seien. Jedenfalls aber müsse das streitige Projekt mit den gesetzlich gebotenen Sanierungsmassnahmen koordiniert werden, gemäss Art. 80 ff
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 80 Assainissement - 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement.
1    Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement.
2    L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation99.
3    Lorsque l'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l'al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d'autres installations situées sur des cours d'eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.100
. GSchG betreffend Restwasser, Art. 39a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 39a Éclusées - 1 Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction.
1    Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction.
2    Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
a  gravité des atteintes portées au cours d'eau;
b  potentiel écologique du cours d'eau;
c  proportionnalité des coûts;
d  protection contre les crues;
e  objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.
3    Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées.
4    Les bassins de compensation mis en place conformément à l'al. 1 peuvent être utilisés à des fins d'accumulation et de pompage sans modification de la concession.
i.V.m. Art. 83a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 83a Mesures d'assainissement - Les détenteurs de centrales hydroélectriques existantes et d'autres installations situées sur des cours d'eau sont tenus de prendre les mesures d'assainissement conformes aux exigences prévues aux art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
GSchG betreffend Schwall und Sunk, Art. 43a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 43a Régime de charriage - 1 Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.
1    Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.
2    Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
a  gravité des atteintes portées au cours d'eau;
b  potentiel écologique du cours d'eau;
c  proportionnalité des coûts;
d  protection contre les crues;
e  objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.
3    Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées.
i.V.m. Art. 83a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 83a Mesures d'assainissement - Les détenteurs de centrales hydroélectriques existantes et d'autres installations situées sur des cours d'eau sont tenus de prendre les mesures d'assainissement conformes aux exigences prévues aux art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
GSchG betreffend Geschiebehaushalt und Art. 10des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über die Fischerei (BGF; SR 923.0).
Dagegen gehen die kantonalen Instanzen und die Beschwerdegegnerin davon aus, das Projekt Überleitung Lugnez könne unabhängig von den bestehenden Anlagen im Valsertal beurteilt werden. Es stelle keine derart weitgehende Änderung des ursprünglichen Nutzungskonzepts dar, dass es materiell der Erteilung einer neuen Konzession für die Gesamtanlage gleichkomme. Zu prüfen sei daher nur, ob das Projekt selbst den gesetzlichen Anforderungen entspreche, namentlich den Anforderungen an die Restwassermengen nach Art. 31
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
-35
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 35 Décision de l'autorité - 1 L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement.
1    L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement.
2    Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32.
3    L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération.
GSchG. Dies sei aufgrund der UVP zu bejahen. Die von den Beschwerdeführern im Rechtsmittelverfahren eingeholten Gutachten seien weder erforderlich gewesen noch geeignet, die Umweltverträglichkeit des Projekts in Frage zu stellen. Die Sanierung der bestehenden Anlagen sei Gegenstand separater Verfahren.
Im Folgenden ist zunächst zu prüfen, ob der Ausgangspunkt der kantonalen Instanzen zutrifft, wonach das Projekt Überleitung Lugnez unabhängig von den bestehenden Anlagen der Beschwerdegegnerin beurteilt werden kann (E. 3). Anschliessend sind die weiteren Rügen der Beschwerdeführer zur Restwassermenge (E. 4), namentlich zum Auenschutz (E. 5 und 6), zur Fischgängigkeit (E. 7) zu Sunk und Schwall (E. 8), zur Vollständigkeit der UVP und der Notwendigkeit zusätzlicher Abklärungen (E. 9) und zu den Kosten (E. 10 und 11) einzugehen.

3.
Art. 43
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 43 - 1 Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l'acte de concession le droit d'utiliser le cours d'eau.
1    Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l'acte de concession le droit d'utiliser le cours d'eau.
2    Une fois concédé, le droit d'utilisation ne peut être retiré ou restreint sauf pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité
3    ...52
des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 22. Dezember 1916 (Wasserrechtsgesetz, WRG; SR 721.80) bestimmt, dass die Konzession dem Konzessionär nach Massgabe des Verleihungsakts ein wohlerworbenes Recht auf Benutzung des Gewässers verschafft (Abs. 1), das nur aus Gründen des öffentlichen Wohles und gegen volle Entschädigung zurückgezogen oder geschmälert werden darf (Abs. 2). Dieses Recht ist grundsätzlich auch gegen nachträgliche Verschlechterungen der Rechtslage geschützt. Dementsprechend kommen die am 1. November 1992 in Kraft getretenen Restwasservorschriften der Art. 29 ff
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:
a  opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;
b  opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.
. GSchG auf vorbestehende Wassernutzungsrechte nicht ohne Weiteres zur Anwendung. Vielmehr bestimmt Art. 80
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 80 Assainissement - 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement.
1    Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement.
2    L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation99.
3    Lorsque l'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l'al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d'autres installations situées sur des cours d'eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.100
GSchG, dass Restwassersanierungen zulässig und geboten sind, soweit hierdurch nicht in die Substanz der bestehenden wohlerworbenen Rechte eingegriffen wird (Abs. 1); weitergehende Massnahmen bedürfen einer besonderen Rechtfertigung und sind entschädigungspflichtig (Abs. 2).
Nach Ablauf einer Konzession müssen Wasserentnahmen neu konzessioniert werden und haben daher vollumfänglich den Anforderungen des Gewässer- und Umweltschutzrechts zu entsprechen (BGE 120 Ib 233 E. 3b S. 237 mit Hinweisen). Gleiches gilt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wenn eine noch laufende Konzession so wesentlich geändert wird, dass dies materiell der Erteilung einer neuen Konzession gleichkommt (grundlegend BGE 119 Ib 254 [Curciusa] E. 5b S. 269 f.). Dies wird bei wesentlichen Änderungen von Art und Umfang der Wassernutzung angenommen (vgl. VERONIKA HUBER-WÄLCHL i, in: Hettich/Jansen/Norer, Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, Zürich/Basel/Genf 2016 [nachfolgend: GSchG-Kommentar], Art. 29 N. 62 ff.; GIERI CAVIEZEL, Wasserrechtskonzessionen und Umweltrecht, ZBl 105/2004 S. 69 ff., insbes. S. 92 f.). Eine wesentliche Änderung wurde im Fall Curciusa bejaht, weil u.a. die Speicherung des Wassers in einem Stausee mit mehr als doppeltem Inhalt, die überwiegende Nutzung des Wassers im Winter statt im Sommer, die Erhöhung des nutzbaren Gefälles um 7 % und eine unterirdische statt einer oberirdischen Zentrale vorgesehen waren. Gewisse kantonale Wassernutzungsgesetze regeln ausdrücklich, wann eine
wesentliche Änderung einer Konzession anzunehmen ist (z.B. Art. 12 Abs. 2
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)
LNI Art. 12 Expertise des types - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre à l'expertise des types les bateaux construits en série, leurs accessoires, ainsi que les dispositifs exigés pour la sécurité.
1    Le Conseil fédéral peut soumettre à l'expertise des types les bateaux construits en série, leurs accessoires, ainsi que les dispositifs exigés pour la sécurité.
2    Les bateaux et les objets soumis à l'expertise des types ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle approuvé.
3    Le Conseil fédéral, sur proposition des cantons, désigne les services ou les experts chargés des expertises et règle la procédure.
des Berner Wassernutzungsgesetzes vom 23. November 1997 [BSG 752.41]); eine solche Regelung fehlt aber im Wasserrechtsgesetz des Kantons Graubünden vom 12. März 1995 (BWRG; BR 810.100).

3.1. Formell wurden nicht die bestehenden Konzessionen der Beschwerdegegnerin geändert, sondern eine neue Konzession für die Überleitung Lugnez erteilt. Diese steht allerdings in einem engen Zusammenhang mit den bestehenden Wasserkraftanlagen: Die fünf neuen Wasserfassungen im Lugnez-Tal dienen der Erhöhung der Stromproduktion und der besseren Auslastung der bestehenden Anlagen der Beschwerdegegnerin; ohne diese könnte das neu gefasste Wasser nicht verwertet werden.
Aufgrund dieses engen Konnexes prüften die kantonalen Instanzen zu Recht, ob das neue Projekt eine derart weitgehende Änderung des ursprünglichen Nutzungskonzepts darstellt, dass es materiell der Erteilung einer neuen Konzession für die Gesamtanlage gleichkommt. Sie verneinten dies: Das neue Einzugsgebiet von 29 km2 im hinteren Lugnez, die Erhöhung der nutzbaren Wassermenge von 32 Mio. m3 jährlich und das sich daraus ergebende zusätzliche Energiepotenzial von 80 GWh seien zwar nicht unerheblich, stünden aber gegenüber dem bereits bestehenden Einzugsgebiet von rund 200 km2 und der bisherigen Energieproduktion von 550 GWh doch in einem untergeordneten Verhältnis. Die bestehenden Anlagen wiesen eine genügende Kapazität auf und würden baulich nicht verändert; insbesondere werde das Speichervolumen des Stausees Zervreila nicht erhöht. Im Vergleich zur bestehenden Nutzung führe das Projekt Überleitung Lugnez auch nicht zu einer grundsätzlich anderen Nutzung; namentlich seien keine massgebenden Veränderungen der saisonalen Abflüsse zu erwarten.

3.2. Diese Erwägungen sind im Grundsatz nicht zu beanstanden. Wie der Regierungsrat in seinem Entscheid dargelegt hat, führt die Überleitung zu einer Verlängerung der Volllastbetriebszeiten in den bestehenden Zentralen von wenigen Minuten täglich im Winter und ca. 1 Stunde im Sommer; diese Nutzungsänderung rechtfertigt per se nicht die Annahme einer Neukonzessionierung der gesamten Anlage.
Problematisch erscheint allerdings die unterschiedliche Laufdauer der Konzessionen: Während die bestehenden Konzessionen Ende 2037 auslaufen, wird die Konzession für die Überleitung Lugnez auf die Dauer von 80 Jahren vom Tage der Inbetriebnahme der Anlagen an erteilt. Auch wenn die gleichzeitig genehmigten Nachträge zu den bestehenden Konzessionen lediglich das Verfahren nach deren Ablauf regeln und keine Verpflichtung zur Erneuerung der bestehenden Wasserrechte enthalten, wie das Verwaltungsgericht betonte, wird die Erneuerung de facto präjudiziert: Läuft die Konzession für die Überleitung Lugnez weiter, müssen die hierfür benötigten Kraftwerksanlagen bestehen und funktionsfähig bleiben; es wäre deshalb ökonomisch sinnlos, auf die Nutzung der Gewässer im Oberen Valsertal und im Safiental zu verzichten. Allerdings erscheint ein derartiger Verzicht ohnehin unwahrscheinlich, angesichts der bestehenden Anlagen und des öffentlichen Interesses an der Nutzung erneuerbarer Energien. Aus rechtlicher Sicht ist entscheidend, dass nach Ablauf der bestehenden Konzessionen Umfang, Art und Bedingungen der Nutzung neu festgelegt werden können, unter Beachtung aller Vorgaben des Gewässer- und Umweltschutzrechts. Dies wird durch die Konzession
Überleitung Lugnez nicht verhindert.

3.3. Allerdings bedeutet dies nicht, dass die Umweltauswirkungen der Überleitung Lugnez isoliert betrachtet werden dürften, ohne die Beeinträchtigungen durch die bestehenden Anlagen der Beschwerdegegnerin zu berücksichtigen. Wie schon dargelegt, bilden die neuen Wasserentnahmen mit den bestehenden Anlagen der Beschwerdegegnerin eine betriebliche und funktionale Einheit. Nach ständiger Rechtsprechung erstreckt sich die UVP-Pflicht auf alle zu einer Gesamtanlage gehörenden Teile (vgl. zuletzt BGE 142 II 20 E. 3.1 S. 25 f. mit zahlreichen Hinweisen), d.h. die Umweltrechtskonformität eines Projekts ist unter Einbezug aller räumlich und funktional zusammenhängenden Teile der Gesamtanlage zu beurteilen, auch soweit letztere nicht Gegenstand des Bewilligungsverfahrens bilden.
Eine solche Gesamtbetrachtung erscheint jedenfalls für die Wasserentnahmen im Valsertal und im Lugnez geboten, die gemeinsame Restwasserstrecken haben: Beide beeinflussen gemeinsam den Abfluss des Glenners unterhalb der Einmündung des Valserrheins. Zum Schutz z.B. der Glenner-Auen auf dieser Strecke kommen daher sowohl Sanierungsmassnahmen bei den bestehenden Anlagen als auch Massnahmen beim Projekt "Überleitung Lugnez" in Betracht. Zum Teil lassen sich Massnahmen auch nicht eindeutig den neuen oder den alten Anlagen zuordnen: Müssten z.B. zum Schutz der Auen Wasservolumen aus dem Zervreilastausee für periodische Hochwasserereignisse zur Verfügung gestellt werden, können diese ebenso aus den bestehenden wie aus den neuen Einzugsgebieten stammen. Das umweltrechtliche Prinzip der ganzheitlichen Betrachtungsweise, das auch Art. 29 ff
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:
a  opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;
b  opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.
. GSchG zugrunde liegt (vgl. ALAIN GRIFFEL, Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, Zürich 2001, Rz. 391 S. 286 ff.), gebietet insoweit eine gesamtheitliche Betrachtung der umweltrechtlichen Auswirkungen in ihrem Zusammenwirken.

3.4. Zum gleichen Ergebnis führen die von den Beschwerdeführern angerufenen fischereirechtlichen Bestimmungen (Art. 7 ff
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 7 Préservation, amélioration et reconstitution des biotopes - 1 Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
1    Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
2    Ils prennent si possible des mesures pour améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et pour reconstituer localement les biotopes détruits.
. BGF, insbesondere Art. 8 Abs. 5
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.
1    Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.
2    ...5
3    Sont notamment soumis à autorisation:
a  l'utilisation des forces hydrauliques;
b  la régulation des lacs;
c  les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives;
d  la création de cours d'eau artificiels;
e  la pose de conduites dans des eaux;
f  le curage mécanique des eaux;
g  l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux;
h  les prélèvements d'eau;
i  les déversements d'eau;
k  le drainage des terrains agricoles;
l  la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche;
m  les installations de pisciculture.
4    Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6.
5    Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations.
und 9
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.
1    Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.
2    ...5
3    Sont notamment soumis à autorisation:
a  l'utilisation des forces hydrauliques;
b  la régulation des lacs;
c  les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives;
d  la création de cours d'eau artificiels;
e  la pose de conduites dans des eaux;
f  le curage mécanique des eaux;
g  l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux;
h  les prélèvements d'eau;
i  les déversements d'eau;
k  le drainage des terrains agricoles;
l  la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche;
m  les installations de pisciculture.
4    Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6.
5    Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations.
BGF) :
Zwar bedürfen Wasserentnahmen nach Art. 29
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:
a  opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;
b  opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.
GSchG formell keiner fischereirechtlichen Bewilligung (Art. 8 Abs. 4
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.
1    Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.
2    ...5
3    Sont notamment soumis à autorisation:
a  l'utilisation des forces hydrauliques;
b  la régulation des lacs;
c  les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives;
d  la création de cours d'eau artificiels;
e  la pose de conduites dans des eaux;
f  le curage mécanique des eaux;
g  l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux;
h  les prélèvements d'eau;
i  les déversements d'eau;
k  le drainage des terrains agricoles;
l  la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche;
m  les installations de pisciculture.
4    Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6.
5    Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations.
BGF); diese ist vielmehr in der umfassenderen Bewilligung nach Art. 29 ff
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:
a  opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;
b  opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.
. GSchG mitenthalten (BGE 125 II 18 E. 4a/bb S. 22). Art. 9
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:
1    Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:
a  créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant:
a1  le débit minimal en cas de prélèvement d'eau,
a2  la forme du profil d'écoulement,
a3  la structure du lit et des berges,
a4  le nombre et la nature des abris pour les poissons,
a5  la profondeur et la température de l'eau,
a6  la vitesse du courant;
b  assurer la libre migration du poisson;
c  favoriser sa reproduction naturelle;
d  empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines.
2    Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence.
3    Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets.
BGF ist jedoch bei der Anwendung der Art. 29 ff
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:
a  opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;
b  opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.
. GSchG heranzuziehen (so schon Urteil 1C 371/2012 vom 30. Mai 2013 E. 4.2; in: URP 2013 S. 721; RDAF 2014 I S. 370; vgl. auch HUBER-WÄLCHLI, a.a.O., vor Art. 29-36, N. 68). Angesichts der im Umwelt- und Gewässerschutz notwendigen ganzheitlichen Betrachtungsweise muss materiell im Ergebnis dasselbe resultieren, wie wenn die einschlägigen Spezialbestimmungen direkt angewendet worden wären (MARTIN PESTALOZZI, Sicherung angemessener Restwassermengen - alles oder nichts? in: URP 1996 708 ff., insbes. S. 713).
Nach Art. 7
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 7 Préservation, amélioration et reconstitution des biotopes - 1 Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
1    Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
2    Ils prennent si possible des mesures pour améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et pour reconstituer localement les biotopes détruits.
BGF müssen die Kantone nicht nur bestehende Bachläufe, Uferpartien und Wasservegetationen, die dem Laichen und dem Aufwachsen der Fische dienen, erhalten (Abs. 1), sondern nach Möglichkeit auch Massnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Wassertiere sowie zur lokalen Wiederherstellung zerstörter Lebensräume treffen (Abs. 2; ähnlich Art. 37 Abs. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau - 1 Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions:
1    Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions:
a  s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32);
b  sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
bbis  sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués;
c  permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé.
2    Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34
a  ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b  les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c  une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
3    Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2.
4    L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels.
GSchG bei Wasserverbauungen [vgl. Urteil 1C 185/2016 vom 6. Juli 2016 E. 2.2.2] und Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
NHG bei Landschaftseingriffen [vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1251/2012 vom 15. Januar 2014 E. 25.4 in: URP 2015 27]).
Werden Eingriffe in die Gewässer bewilligt, müssen die Behörden nach Art. 9
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:
1    Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:
a  créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant:
a1  le débit minimal en cas de prélèvement d'eau,
a2  la forme du profil d'écoulement,
a3  la structure du lit et des berges,
a4  le nombre et la nature des abris pour les poissons,
a5  la profondeur et la température de l'eau,
a6  la vitesse du courant;
b  assurer la libre migration du poisson;
c  favoriser sa reproduction naturelle;
d  empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines.
2    Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence.
3    Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets.
BGF alle Massnahmen vorschreiben, die geeignet sind, günstige Lebensbedingungen für die Wassertiere zu schaffen, die freie Fischwanderung sicherzustellen, die natürliche Fortpflanzung zu ermöglichen und zu verhindern, dass Fische und Krebse durch bauliche Anlagen oder Maschinen getötet oder verletzt werden (Abs. 1). Solche Massnahmen müssen bereits bei der Projektierung der technischen Eingriffe vorgesehen werden (Abs. 3). Diese für Neuanlagen konzipierte Bestimmung findet gemäss Art. 8 Abs. 5 BFG auch Anwendung, wenn eine Anlage erweitert wird.
Dabei erstreckt sich die Prüfungspflicht nicht nur auf die neuen Anlagenteile, sondern auch auf die bestehenden. Im Urteil 1A.270/1994 vom 10. Juli 1995 E. 4c (in: URP 1996 S. 235; RDAF 1997 I S. 523) hielt das Bundesgericht fest, dass es grundsätzlich sachgerecht sei, fischereirechtliche Sanierungsmassnahmen zu einem Zeitpunkt anzuordnen, in welchem bei einer Anlage Veränderungen beabsichtigt seien. Gleiches gelte, wenn zwar keine Veränderung der bestehenden Kraftwerksanlagen geplant sei, aber eine neue Nebenanlage errichtet werde, die zu einer höheren Stromproduktion führen solle, da fischereirechtliche Sanierungsmassnahmen dem Betreiber eher zuzumuten seien, wenn die Wirtschaftlichkeit der Anlage durch den Bau einer neuen Nebenanlage erhöht werde.
Allerdings dürfen derartige Massnahmen nicht in die Substanz wohlerworbener Wasserrechte eingreifen (Urteil 1A.270/1994 vom 10. Juli 1995, a.a.O., E. 5 mit Hinweisen). Soweit die fischereirechtlichen Massnahmen daher die bestehenden Wasserfassungen schmälern, ist Art. 10
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes - En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'art. 9, al. 1; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables.
BGF zu beachten, wonach die Massnahmen wirtschaftlich tragbar sein müssen. Dies entspricht Art. 80
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 80 Assainissement - 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement.
1    Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement.
2    L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation99.
3    Lorsque l'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l'al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d'autres installations situées sur des cours d'eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.100
GSchG, wonach die bestehenden wohlerworbenen Wasserrechte in ihrer Substanz gewahrt (Abs. 1) oder entschädigt werden müssen (Abs. 2; vgl. zum Ganzen BGE 139 II 28 E. 2.7 S. 33 ff. und E. 3.7 S. 45 f.).

3.5. Dies bedeutet nicht, dass eine Zusatzkonzession stets eine sofortige Sanierungspflicht für die bestehenden Anlagenteile auslöst, unabhängig vom Ablauf der Sanierungsfristen und vom Stand der kantonalen Sanierungsplanung. Art. 18 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG betreffend den Umbau und die Erweiterung sanierungsbedürftiger Anlagen ist auf Immissionen zugeschnitten und auf Wasserentnahmen nicht unmittelbar anwendbar. Vielmehr ist zu differenzieren:

3.5.1. Steht der Ablauf der Sanierungsfrist kurz bevor, ist es dem Betreiber in aller Regel zumutbar, die Sanierung gleichzeitig mit der beantragten Änderung oder mit der Zusatznutzung zu realisieren. Dies gilt erst recht, wenn die Frist schon abgelaufen, die Sanierung also überfällig ist. Dies ist für die Restwassersanierungen gemäss Art. 80 ff
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 80 Assainissement - 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement.
1    Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement.
2    L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation99.
3    Lorsque l'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l'al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d'autres installations situées sur des cours d'eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.100
. GSchG der Fall, die bereits Ende 2012 hätten abgeschlossen sein müssen (Art. 81 Abs. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 81 Délais d'assainissement - 1 L'autorité fixe dans chaque cas et selon l'urgence de la situation les délais à respecter pour les mesures d'assainissement.
1    L'autorité fixe dans chaque cas et selon l'urgence de la situation les délais à respecter pour les mesures d'assainissement.
2    Elle veille à ce que l'assainissement soit terminé à fin 2012 au plus tard.101
GSchG). In dieser Situation besteht kein schutzwürdiges Interesse des Betreibers, die bestehende Anlage durch neue Wasserfassungen zu erweitern, ohne gleichzeitig die gebotene Restwassersanierung der bestehenden Anlage zu realisieren. Eine materielle und formelle Koordination von Restwassersanierung und Zusatzkonzessionierung ist jedenfalls dann erforderlich, wenn zwischen ihnen ein enger sachlicher Zusammenhang besteht; dies ist nach dem oben (E. 3.3) Gesagten für die Wasserentnahmen im Lugnez und im Oberen Valsertal zu bejahen.

3.5.2. Dagegen läuft die Frist für Sanierungsmassnahmen nach Art. 39a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 39a Éclusées - 1 Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction.
1    Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction.
2    Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
a  gravité des atteintes portées au cours d'eau;
b  potentiel écologique du cours d'eau;
c  proportionnalité des coûts;
d  protection contre les crues;
e  objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.
3    Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées.
4    Les bassins de compensation mis en place conformément à l'al. 1 peuvent être utilisés à des fins d'accumulation et de pompage sans modification de la concession.
GSchG (Schwall und Sunk) und Art. 43a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 43a Régime de charriage - 1 Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.
1    Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.
2    Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
a  gravité des atteintes portées au cours d'eau;
b  potentiel écologique du cours d'eau;
c  proportionnalité des coûts;
d  protection contre les crues;
e  objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.
3    Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées.
GSchG (Geschiebehaushalt) noch bis zum 31. Dezember 2030 (Art. 83a Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 83a Mesures d'assainissement - Les détenteurs de centrales hydroélectriques existantes et d'autres installations situées sur des cours d'eau sont tenus de prendre les mesures d'assainissement conformes aux exigences prévues aux art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
GSchG). Hier kann es sich unter Umständen rechtfertigen, die Sanierungen auf ein nachfolgendes Verfahren zu verlegen, insbesondere wenn ein Koordinationsbedarf mit weiteren Kraftwerksbetreibern auf derselben Gewässerstrecke besteht und das neue Projekt die gebotene Sanierung nicht negativ präjudiziert.
Zugunsten einer vorgezogenen Sanierung kann dagegen berücksichtigt werden, dass die anfallenden Kosten fast vollständig von der nationalen Netzgesellschaft (Swissgrid) ersetzt werden (vgl. Art. 17d
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 83a Mesures d'assainissement - Les détenteurs de centrales hydroélectriques existantes et d'autres installations situées sur des cours d'eau sont tenus de prendre les mesures d'assainissement conformes aux exigences prévues aux art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
der Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 [EnV; SR 730.01] i.V.m. Anh. 1.7 EnV). Die Art. 39a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 39a Éclusées - 1 Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction.
1    Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction.
2    Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
a  gravité des atteintes portées au cours d'eau;
b  potentiel écologique du cours d'eau;
c  proportionnalité des coûts;
d  protection contre les crues;
e  objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.
3    Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées.
4    Les bassins de compensation mis en place conformément à l'al. 1 peuvent être utilisés à des fins d'accumulation et de pompage sans modification de la concession.
und 43a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 43a Régime de charriage - 1 Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.
1    Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.
2    Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
a  gravité des atteintes portées au cours d'eau;
b  potentiel écologique du cours d'eau;
c  proportionnalité des coûts;
d  protection contre les crues;
e  objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.
3    Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées.
GSchG unterscheiden nicht zwischen neuen und bestehenden Anlagen; stattdessen trug der Gesetzgeber den wohlerworbenen Rechten von Konzessionsinhabern dadurch Rechnung, dass er Beiträge an die Sanierungskosten gewährt. Die wohlerworbenen Rechte werden somit nicht schon bei der Anordnung der Massnahme, sondern erst bei deren Finanzierung berücksichtigt (Parlamentarische Initiative Schutz und Nutzung der Gewässer, Bericht der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerats vom 12. August 2008 [nachfolgend: Kommissionsbericht], BBl 2008 8043 ff., insbes. S. 8053 Ziff. 2.3 und S. 8061 f. zu Art. 39a und Art. 43a; BAFU, Erläuternder Bericht Parlamentarische Initiative Schutz und Nutzung der Gewässer - Änderung der Gewässerschutz-, Wasserbau-, Energie- und Fischereiverordnung vom 20. April 2011 [nachfolgend: Erläuternder Bericht], Ziff. 2.3.1 S. 7; ANNE-CHRISTINE FAVRE, GSchG-Kommentar, Art. 83a N. 18 ff.).

3.6. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer - keine Neukonzessionierung der gesamten Anlage vorliegt. Allerdings bedeutet dies - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - nicht, dass die Umweltverträglichkeit der Überleitung Lugnez isoliert, unabhängig von den bestehenden Anlagen der Beschwerdegegnerin im Gebiet Zervreila und deren Sanierungsbedürftigkeit, beurteilt werden dürfte. Vielmehr bedarf es einer gesamthaften Betrachtung; soweit die Sanierung der bestehenden Anlagenteile im Valsertal umweltrechtlich geboten erscheint, muss das Sanierungsverfahren mit dem Konzessions- und Bewilligungsverfahren für die Überleitung Lugnez koordiniert werden.
Da dies nicht geschehen ist und die Projektunterlagen auch keine Aussagen zur geplanten Sanierung der bestehenden Anlagen enthalten, leidet der angefochtene Entscheid schon aus diesem Grund an einem erheblichen Mangel. Im Folgenden ist - auch aus Gründen der Verfahrensökonomie - auf die weiteren Rügen der Beschwerdeführer einzugehen.

4.
Wer einem Fliessgewässer mit ständiger Wasserführung über den Gemeingebrauch hinaus Wasser entnehmen will, benötigt dazu gemäss Art. 29 lit. a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:
a  opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;
b  opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.
GSchG eine Bewilligung. Die Art. 29 ff
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:
a  opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;
b  opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.
. GSchG sehen hierfür ein zweistufiges Verfahren vor: Zunächst wird die Mindestrestwassermenge gemäss Art. 31
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG nach quantitativen (Abs. 1) und qualitativen Kriterien (Abs. 2) festgesetzt (HUBER-WÄLCHLI, a.a.O., vor Art. 29
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:
a  opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;
b  opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.
-36
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 36 Contrôle du débit de dotation - 1 Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l'autorité, à l'aide de mesures, qu'il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique.
1    Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l'autorité, à l'aide de mesures, qu'il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique.
2    S'il s'avère que le débit effectif est temporairement inférieur au débit de dotation fixé, seule une quantité d'eau égale à celle du débit effectif doit être restituée pendant cette période.
GSchG N. 58 ff. und Art. 31
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG N. 7). Die quantitative Mindestrestwassermenge wird in Abhängigkeit von der Abflussmenge Q347 berechnet (vgl. Legaldefinition in Art. 4 lit. h
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b  eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.
c  atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.
d  pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.
e  eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.
f  eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées.
g  engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente.
h  débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau.
i  débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k  débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.
l  débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.
m  revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.
GSchG), wobei die Restwassermenge für Fliessgewässer mit geringer Abflussmenge prozentual höher ist als für solche mit grösserer Abflussmenge. Die so berechnete Wassermenge muss nach Art. 31 Abs. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG erhöht werden, wenn dies für die Gewährleistung der in lit. a-e genannten wichtigsten ökologischen Funktionen des Gewässers erforderlich ist, sofern hierfür keine anderen Massnahmen ergriffen werden können.
In einem zweiten Schritt ist die Mindestrestwassermenge gemäss Art. 33
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
1    L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
2    Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau:
a  les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b  les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau;
c  les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d  l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.
3    S'opposent notamment à un prélèvement d'eau:
a  l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage;
b  l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c  le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d  le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e  le maintien de l'irrigation agricole.
4    Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant:
a  les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût;
b  les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.
GSchG insoweit zu erhöhen, als sich dies aufgrund einer Abwägung der Interessen für und gegen die Wasserentnahme ergibt (BGE 125 II 18 E. 4a/bb S. 22 mit Hinweis). Auf dieser Stufe geht es um die Festlegung angemessener Restwassermengen (vgl. Art. 76 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
BV), über das nach Art. 31
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG gebotene Existenzminimum hinaus (HUBER-WÄLCHLI, a.a.O., Art. 33
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
1    L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
2    Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau:
a  les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b  les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau;
c  les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d  l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.
3    S'opposent notamment à un prélèvement d'eau:
a  l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage;
b  l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c  le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d  le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e  le maintien de l'irrigation agricole.
4    Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant:
a  les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût;
b  les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.
GSchG N. 4).
Die Beschwerdeführer bestreiten weder die Berechnung der quantitativen Mindestrestwassermenge, noch den Verzicht auf deren Erhöhung nach Art. 33
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
1    L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
2    Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau:
a  les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b  les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau;
c  les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d  l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.
3    S'opposent notamment à un prélèvement d'eau:
a  l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage;
b  l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c  le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d  le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e  le maintien de l'irrigation agricole.
4    Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant:
a  les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût;
b  les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.
GSchG (interessenabhängige Erhöhung); streitig ist nur, ob die Restwassermengen nach Art. 31 Abs. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG lit. c und d erhöht werden müssen, zum Schutz der Glenner-Auen (unten E. 5 und 6) und zur Gewährleistung der Fischwanderung in Glenner und Vorderrhein (unten E. 7).

5.
Art. 31 Abs. 2 lit. c
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG verlangt, dass seltene Lebensräume und -gemeinschaften, die direkt oder indirekt von der Art und Grösse des Gewässers abhängen, erhalten werden; hierfür muss die Mindestrestwassermenge nach Abs. 1 erhöht werden, sofern keine anderen Massnahmen zur Erhaltung in Betracht kommen. Stehen der Erhaltung zwingende Gründe entgegen, müssen die Lebensräume und -gemeinschaften nach Möglichkeit durch gleichwertige ersetzt werden. Dass sich die "zwingenden Gründe" auf die Erhaltung und nicht auf den Ersatz der Lebensräume beziehen (wie die deutsche Gesetzesfassung nahelegen würde) ergibt sich aus den klaren französischen und italienischen Fassungen ( "si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur"; "se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore") und der Entstehungsgeschichte der Norm (HUBER-WÄLCHLI, a.a.O., Art. 31 N. 52 ff.).
Art. 31 Abs. 2 lit. c
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG zielt in erster Linie (aber nicht ausschliesslich) auf den Erhalt inventarisierter Schutzgebiete (BGE 140 II 262 E. 6.3 S. 274 mit Hinweisen); der Schutz beschränkt sich nicht auf Objekte von nationaler Bedeutung, sondern umfasst auch Objekte von regionaler oder lokaler Bedeutung (HUBER-WÄLCHLI, a.a.O., Art. 31 N. 48).

5.1. Streitig ist vorliegend, ob eine Erhöhung der Restwassermengen erforderlich ist, um die Glenner-Auen und ihre Lebensgemeinschaften zu erhalten.
Die Aue Caltgera liegt oberhalb des Zusammenflusses von Glenner und Valserrhein und wird deshalb von den bestehenden Wasserentnahmen der Beschwerdegegnerin nicht berührt. Sie ist im Natur- und Landschaftsschutzinventar des Kantons Graubünden als Objekt Nr. 1232 von regionaler Bedeutung verzeichnet. Im Dokument des BAFU "Bundesinventar der Auengebiete: Liste der Revisionsobjekte, Anhörung Stand 25. Juni 2015" wird sie als Objekt Nr. 382 "Surin-Lumbrein" zur Aufnahme in das Bundesinventar der Auen von klar nationaler Bedeutung (Kat. 1) vorgeschlagen.
Die Glenner-Auen Inslas und Prada Gronda liegen zwischen der Einmündung des Valserrheins in den Glenner und dessen Zusammenfluss mit dem Vorderrhein. Sie sind im Natur- und Landschaftsschutzinventar des Kantons Graubünden als Objekte Nrn. 2601 und 1219 von regionaler Bedeutung verzeichnet; sie werden vom BAFU als Auen der Kategorie 1 zur Aufnahme ins Bundesinventar vorgeschlagen, als Objekte Nr. 383 "Inslas" (früher: "Suadetsch") und Nr. 384 "Gatgs".
Die zwischen den Auen Inslas und Prada Gronda liegende Aue wird im kantonalen Inventar als Objekt Nr. 1233 "Fuorns " von lokaler Bedeutung aufgeführt. Im Vernehmlassungsdokument des BAFU wird sie mit dem Namen "Mulin da Pitasch " bezeichnet und als Aue der Kat. 2 (Übergangszone) zur Aufnahme ins Bundesinventar vorgeschlagen. Diese Aue wird im Folgenden nicht weiter behandelt: Aufgrund ihrer Lage ist davon auszugehen, dass allfällige Massnahmen zum Schutz der Auen Inslas und Prada Gronda auch ihr zugute kommen; spezielle Schutzmassnahmen nur für diese Aue werden von den Beschwerdeführern auch nicht verlangt.

5.2. Das Verwaltungsgericht hielt im angefochtenen Entscheid fest, dass die Auen Caltgera, Inslas und Prada Gronda noch nicht ins Bundesinventar aufgenommen und daher noch nicht rechtsverbindlich als Auen von nationaler Bedeutung bezeichnet worden seien. Sie seien daher im UVB zu Recht als Auen von regionaler Bedeutung eingeschätzt worden. Damit komme Art. 4
SR 451.31 Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales) - Ordonnance sur les zones alluviales
Ordonnance-sur-les-zones-alluv Art. 4 But visé par la protection - 1 Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but:
1    Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but:
a  la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence;
b  la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablissement de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage;
c  la conservation des particularités géomorphologiques des objets.7
2    On n'admettra de dérogation du but visé par la protection que pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l'homme face aux effets dommageables de l'eau ou qui servent un autre intérêt public prépondérant d'importance nationale également. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale.
der Verordnung über den Schutz der Auengebiete von nationaler Bedeutung vom 28. Oktober 1992 (Auenverordnung; SR 451.31; nachfolgend AuenV), der ein Abweichen vom Schutzziel nur für unmittelbar standortgebundene Vorhaben zulasse, die einem Interesse von nationaler Bedeutung dienen, nicht zur Anwendung. Vielmehr seien die unbestrittenermassen bestehenden Auswirkungen des Projekts Überleitung Lugnez einer Interessenabwägung zugänglich.
Das BAFU führt aus, dass die genannten Auen schon seit langem aus wissenschaftlicher Sicht als von nationaler Bedeutung eingeschätzt würden; sie seien deshalb bereits bei der Vernehmlassung von 2001 zur Aufnahme in das Bundesinventar vorgeschlagen worden (vgl. RALPH THIELEN/MADDALENA TOGNOLA/CHRISTIAN ROULIER/FRANZISKA TEUSCHER, in: BAFU [Hrsg.], 2. Ergänzung des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung, Technischer Bericht 2002, Anh. 5.5, 6.2 und 8.1). Damals seien sie nur deshalb für eine künftige Revision zurückgestellt worden, weil zu wenig Zeit zur Verfügung gestanden habe, um die Bereinigung mit dem Kanton Graubünden abzuschliessen.
Weder das Verwaltungsgericht noch die Beschwerdegegnerin haben Argumente gegen die nationale Bedeutung der Objekte Caltgera, Inslas und Prada Gronda vorgebracht oder die wissenschaftlichen Grundlagen für den Aufnahmeantrag des BAFU in Zweifel gezogen. Sie sind jedoch der Auffassung, dass es nicht angehe, inventarisierte und nicht-inventarisierte Objekte rechtlich gleichzustellen.

5.3. Die Beschwerdeführer und das BAFU berufen sich auf die Übergangsvorschrift von Art. 29 Abs. 1 lit. a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 29 Disposition transitoire - 1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
1    Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
a  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;
b  lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
c  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.
2    Le financement des mesures visées à l'al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l'al. 1, let. c, par l'art. 22.81
3    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82
der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991 (NHV; SR 451.1). Diese enthalte für die zur Inventarisierung vorgeschlagenen Glenner-Auen vorläufig ein Verschlechterungsverbot. Die Verordnung sehe keine Ausnahme von diesem Verbot vor; allerdings könne der Schutz von potenziellen Inventarobjekten nicht weiter gehen als derjenige von Inventarobjekten. Dies habe zur Folge, dass Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot nach Massgabe von Art. 4 Abs. 2 AuenV zulässig seien.
Das BAFU weist für das Objekt Caltgera zusätzlich auf Art. 5 Abs. 2 lit. b AuenV hin. Es handle sich um ein kleines, dafür aber sehr intaktes Auengebiet mit gut ausgebildeter Vegetation und einer noch natürlichen Gewässerdynamik. In diesem Punkt unterscheide es sich von den weiter flussabwärts (unterhalb der Einmündung des Valserrheins) liegenden Objekten, deren Gewässerdynamik bereits beeinträchtigt sei. Auengebiete von nationaler Bedeutung mit einem vollständig oder weitgehend intakten Gewässer- und Geschiebehaushalt seien nach Art. 5 Abs. 2 lit. b AuenV vollumfänglich zu schützen.

5.4. Die Beschwerdegegnerin wendet ein, Art. 29 Abs. 1
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 29 Disposition transitoire - 1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
1    Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
a  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;
b  lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
c  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.
2    Le financement des mesures visées à l'al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l'al. 1, let. c, par l'art. 22.81
3    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82
NHV sei als Übergangsbestimmung nur bis zur erstmaligen Erstellung eines Inventars anwendbar, nicht aber auf dessen periodische Nachführung.
Art. 29
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 29 Disposition transitoire - 1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
1    Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
a  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;
b  lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
c  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.
2    Le financement des mesures visées à l'al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l'al. 1, let. c, par l'art. 22.81
3    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82
NHV bestimmt, dass die Kantone mit geeigneten Sofortmassnahmen dafür sorgen, dass sich der Zustand von Biotopen, denen aufgrund der vorhandenen Erkenntnisse und Unterlagen nationale Bedeutung zukommt, nicht verschlechtert; dies gilt nach Abs. 1, "bis der Bundesrat die Biotope von nationaler Bedeutung [...] bezeichnet hat und solange die einzelnen Inventare nicht abgeschlossen sind". Massgeblich ist somit der Zeitpunkt des Abschlusses des Inventars und nicht dessen erstmalige Publikation. Bestimmte neuere Inventare verweisen daher ausdrücklich auf den Schutz nach Art. 29
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 29 Disposition transitoire - 1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
1    Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
a  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;
b  lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
c  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.
2    Le financement des mesures visées à l'al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l'al. 1, let. c, par l'art. 22.81
3    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82
NHV für noch nicht bereinigte Objekte (vgl. Art. 16 Abs. 1
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens
OBat Art. 16 Disposition transitoire - 1 La protection des objets mentionnés dans l'annexe 3 est régie, jusqu'à la décision d'inscription dans l'annexe 1 ou 2, par l'art. 29, al. 1, let. a, OPN16 ainsi que par l'art. 10 de la présente ordonnance.17
1    La protection des objets mentionnés dans l'annexe 3 est régie, jusqu'à la décision d'inscription dans l'annexe 1 ou 2, par l'art. 29, al. 1, let. a, OPN16 ainsi que par l'art. 10 de la présente ordonnance.17
2    Ces objets sont décrits dans les documents de la consultation du 21 juin 199418. Ils peuvent être consultés auprès des services désignés à l'art. 4, al. 2.
der Amphibienlaichgebiete-Verordnung vom 15. Juni 2001 [AlgV; SR 451.34] und Art. 19 Abs. 1
SR 451.37 Ordonnance du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale (Ordonnance sur les prairies sèches, OPPS) - Ordonnance sur les prairies sèches
OPPS Art. 19 Dispositions transitoires - 1 Jusqu'à la décision de leur inscription à l'annexe 1, la protection des objets énumérés à l'annexe 2 est régie par l'art. 29, al. 1, let. a, OPN11 et par l'art. 10 de la présente ordonnance.
1    Jusqu'à la décision de leur inscription à l'annexe 1, la protection des objets énumérés à l'annexe 2 est régie par l'art. 29, al. 1, let. a, OPN11 et par l'art. 10 de la présente ordonnance.
2    La description de ces objets est accessible gratuitement sous forme électronique12.
der Verordnung über den Schutz der Trockenwiesen-Verordnung vom 13. Januar 2010 [TwwV; SR 451.37]). Dies ist auch für die AuenV geplant (Art. 11a des Entwurfs vom 17. Juli 2015), aber noch nicht realisiert.
Allerdings sind Biotopinventare generell nicht abschliessend, sondern regelmässig zu überprüfen und nachzuführen (Art. 16 Abs. 2
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 16 Désignation des biotopes d'importance nationale - 1 La désignation des biotopes d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par leur protection et la fixation des délais pour prescrire les mesures de protection au sens de l'art. 18a LPN sont réglées dans des ordonnances particulières (inventaires).
1    La désignation des biotopes d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par leur protection et la fixation des délais pour prescrire les mesures de protection au sens de l'art. 18a LPN sont réglées dans des ordonnances particulières (inventaires).
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs; ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour.
NHV). Dies spricht dafür, das Aueninventar nicht als abgeschlossen zu betrachten und deshalb Art. 29 Abs. 1
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 29 Disposition transitoire - 1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
1    Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
a  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;
b  lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
c  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.
2    Le financement des mesures visées à l'al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l'al. 1, let. c, par l'art. 22.81
3    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82
NHV auch auf die vom BAFU in der hängigen Revision der Biotopinventare vorgeschlagenen Objekte anzuwenden (so KARIN SIDI-ALI, La protection des biotopes en droit suisse: étude de droit matériel, Diss. Lausanne 2008, S. 144 f.; vgl. auch PETER M. KELLER, NHG-Kommentar, Art. 26 N. 7). Diese sind den kantonalen Fachstellen bekannt; zudem sind die Vernehmlassungsunterlagen in elektronischer Form allgemein zugänglich.
Das Aueninventar ist zwar schon 1992 in Kraft getreten; allerdings konnten die bei der ersten Vernehmlassung 1989 von Kantonen und Verbänden eingebrachten rund 100 neuen Vorschläge nicht alle überprüft werden, weshalb ein grosser Teil auf nachfolgende Revisionen verschoben wurde (BAFU, 2. Ergänzung des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung, Technischer Bericht, Bern 2002, S. 14). Gewisse Objekte - wie die vorliegend streitigen Glenner-Auen - sind bis heute nicht bereinigt. Unter diesen Umständen erscheint es unerlässlich, die fraglichen Auengebiete zumindest vorläufig dem Schutz von Art. 29
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 29 Disposition transitoire - 1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
1    Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
a  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;
b  lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
c  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.
2    Le financement des mesures visées à l'al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l'al. 1, let. c, par l'art. 22.81
3    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82
NHV zu unterstellen.

5.5. Die Bedenken der Vorinstanzen und der Beschwerdegegnerin gegen eine Gleichstellung von Inventarobjekten und -kandidaten sind ohnehin insofern zu relativieren, als die AuenV im Wesentlichen die Anforderungen präzisiert, die sich bereits aus den allgemeinen Biotop- und Gewässerschutzbestimmungen ergeben (SIDI-ALI, a.a.O., S. 154 Fn. 735), insbesondere aus Art. 18 Abs. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
NHG i.V.m. Art. 14
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
4    Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
NHV sowie - bei Wasserentnahmen - aus Art. 31 Abs. 2 lit. c
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG. Diese Bestimmungen sehen (wie die AuenV) keinen absoluten Schutz vor; ein technischer Eingriff, der schützenswerte Biotope beeinträchtigen kann, darf aber nur bewilligt werden, sofern er standortgebunden ist und einem überwiegenden Bedürfnis entspricht (so Art. 14 Abs. 6
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
4    Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
NHV). Hierfür ist eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung der Schutzwürdigkeit und der Bedeutung des Biotops und seiner Lebensgemeinschaften gemäss Art. 14 Abs. 6 lit. a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
4    Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
bis d NHV erforderlich: Je grösser deren Bedeutung ist, desto gewichtiger müssen die entgegenstehenden Interessen sein, um einen Eingriff zu rechtfertigen. Bei seltenen Lebensräumen und -gemeinschaften verlangt Art. 31 Abs. 2 lit. c
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG "zwingende Gründe". Handelt es sich um Objekte von nationaler Bedeutung ist deshalb ein Eingriff,
der zu einer mehr als geringfügigen Beeinträchtigung führt, bereits nach allgemeinen Grundsätzen nur zulässig, wenn gleich- oder höherwertige Interessen entgegenstehen; diesfalls müssen Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen angeordnet werden (Art. 18 Abs. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
NHG und Art. 14 Abs. 7
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
4    Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
NHV; Art. 31 Abs. 2 lit. c
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG). Auen mit einem vollständigen oder weitgehend intakten Gewässer- und Geschiebehaushalt sind aufgrund der weitgehenden Nutzung der Wasserkraft in der Schweiz selten geworden, weshalb die Interessenabwägung auch nach allgemeinen Grundsätzen in der Regel zugunsten ihres vollumfänglichen Schutzes ausfallen wird (entsprechend Art. 5 Abs. 2 lit. b AuenV).

5.6. Nach dem Gesagten ist die Restwassermenge nach Art. 31 Abs. 2 lit. c
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG so festzulegen, dass die Glennerauen von nationaler Bedeutung und deren Lebensgemeinschaften ungeschmälert erhalten werden; diese dürfen bis zum Abschluss des Inventarisierungsverfahrens grundsätzlich nicht verschlechtert werden (Art. 29 Abs. 1 lit. a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 29 Disposition transitoire - 1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
1    Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
a  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;
b  lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
c  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.
2    Le financement des mesures visées à l'al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l'al. 1, let. c, par l'art. 22.81
3    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82
NHV). Ausnahmen sind nur aus überwiegenden Interessen von nationaler Bedeutung und unter Anordnung von Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen zulässig. Dabei dürfen nach dem oben (E. 3) Gesagten nicht nur die neuen Beeinträchtigungen durch die Überleitung Lugnez berücksichtigt werden, sondern müssen auch die Vorbelastungen durch die bestehenden Anlagen der Beschwerdegegnerin in die Beurteilung einbezogen werden.

6.
Im Folgenden ist zu prüfen, ob der angefochtene Entscheid diesen Vorgaben entspricht.

6.1. Das Verwaltungsgericht ging gestützt auf den UVB, die Stellungnahmen der kantonalen Fachstelle ANU und des BAFU davon aus, dass die im Projekt vorgesehenen Dotierregelungen die Anforderungen erfüllen, um die in den unterliegenden Restwasserabschnitten enthaltenen Auen zu erhalten.
Das ANU habe in seiner Stellungnahme vom 3. September 2013 eine Beurteilung gestützt auf die BAFU-Methodik Modul-Stufen-Konzept, Modul Hydrologie (HYDMOD-F) vorgenommen und sei zum Schluss gekommen, dass sich der Unterschied der Wasserführung mit oder ohne Projekt zwar statistisch feststellen lasse, die zusätzlichen Wasserentnahmen im Glenner aber nicht zu einer bemerkbaren Veränderung des heutigen Zustands der Auen führten.
Zur Hochwasserhäufigkeit habe das ANU in seiner Stellungnahme vom 14. Januar 2015 bestätigt, dass diese mit durchschnittlich einem Hochwasserereignis pro Jahr (gemäss dem Bericht der ARW Ingenieur- und Beratungsbüro GmbH vom 12. April 2014 "Abflussverhältnisse im Glenner unterhalb der Mündung des Valserrheins sowie im Vorderrhein unterhalb der Mündung des Glenners" [im Folgenden: ARW-Bericht]) im heutigen Zustand einem wenig veränderten Zustand (Klasse 2) entspreche. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Einschätzung "ein Hochwasserereignis pro Jahr" auf der Basis von Tagesmittelwerten errechnet und deshalb tendenziell tief angesetzt worden sei. Würde man stattdessen auf Stundenmittelwerte abstellen (welche aber offenbar nicht zur Verfügung stehen), so würden Hochwasserereignisse vermutlich wesentlich häufiger vorkommen. Im Projekt sei zur weiteren Gewährleistung von mindestens einem jährlichen Hochwasserereignis vorgesehen, dass über die Wasserfassungen im Lugnez jährlich eine Wassermenge von 1.5 Mio. m3 /s durchgelassen werden müsse. Damit entspreche auch der Zustand mit dem Projekt einem wenig veränderten Zustand (Klasse 2), so dass keine ökologischen Risiken zu erwarten seien, welche weitere Abklärungen erforderlich machen
würden.
Daran vermöchten die von den Beschwerdeführern eingereichten Parteigutachten nichts zu ändern: Diese seien zwar "viel detaillierter und exakter" als das bis zu einem gewissen Grad abstrahierte Modul HYDMOD-F, "interessant und teilweise auch aufschlussreich"; indessen könnten damit die Vorbehalte der Fachstellen nicht ausgeräumt werden; zudem sei die Methode HYDMOD-F weiterhin Standard.

6.2. Die Beschwerdeführer halten HYDMOD-F für eine durchaus wertvolle Methode, die aber durch weitere Untersuchungen ergänzt werden müsse, wenn - wie hier - Anhaltspunkte für ökologische Risiken vorlägen.
Dem Valserrhein - und dadurch auch dem Glenner - würden bereits durch die bestehenden Anlagen der Beschwerdegegnerin erhebliche Mengen Wasser entzogen. Schon im heutigen Zustand sei deshalb der Erhalt der Glenner-Auen nach dem Zusammenfluss mit dem Valserrhein nicht mehr gewährleistet. Das Konzessionsprojekt würde diesen mit Art. 31 Abs. 2 lit. c
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG unvereinbaren Zustand noch weiter verschlechtern und verletze somit Art. 29 Abs. 1 lit. a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 29 Disposition transitoire - 1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
1    Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
a  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;
b  lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
c  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.
2    Le financement des mesures visées à l'al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l'al. 1, let. c, par l'art. 22.81
3    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82
NHV. Dies belegten die von ihnen eingeholten Gutachten mit aller Deutlichkeit.
Daraus gehe insbesondere hervor, dass die Auenfläche im Objekt Prada Gronda seit der Beeinflussung durch die Wasserkraftnutzung um bis zu 53 % abgenommen habe; der dynamische Bereich dieser Aue habe sich bereits von durchschnittlich 60 m auf 35 m reduziert und werde mit dem Konzessionsprojekt um weitere 5 m abnehmen. Damit verblieben lediglich noch 50 % der Auenfläche. Bettbildende Abflüsse, die zu einer grossflächigen Erneuerung der Aue führen, würden im Betriebszustand nur noch alle 28 Jahre (statt alle 9 Jahre im natürlichen Zustand) vorkommen. Auch die früher fast jährlich (in 7 von 8 Jahren) auftretenden Gerinneverlagerungen innerhalb der Kiesebene kämen heute nur noch alle 3 Jahre und im Projektzustand alle 4 Jahre vor. Die Wasserentnahmen hätten dazu geführt, dass sich aus einer Aue mit verzweigter Morphologie und grosser Dynamik ein Einzelgerinne entwickelt habe, in dem die typischen, nur leicht durchströmten Seitengerinne trocken fielen und verbuschten. Am Bezugspunkt Prada Gronda verblieben im Ist-Zustand nur 67 % des mittleren natürlichen Jahresabflusses, und das Konzessionsprojekt bewirke eine weitere Reduktion um bis zu 18 %. Die beobachteten Austrocknungsprozesse gefährdeten den langfristigen Erhalt der
festgestellten Rote-Liste-Arten; insbesondere müsse mittelfristig mit dem Wegfall der Formation der Pionierkrautfluren als besonders artenreiche, ökologisch wertvolle Auenbestandteile gerechnet werden. Es seien daher Massnahmen zur Wiederherstellung der Auendynamik und -vielfalt geboten; weitere - auch für sich genommen geringfügige - Beeinträchtigungen würden den langfristigen Erhalt der seltenen Auen-Lebensräume und -Artengemeinschaften gefährden.
Nach Auffassung der Beschwerdeführer muss für den Erhalt der Auen insbesondere ein ökologischer Abfluss mit naturnahen Hochwasserereignissen sichergestellt werden, was bezogen auf Prada Gronda Abflüsse von rund 250 m3 /s mit einer Jährlichkeit von mindestens 4 Jahren und solche von rund 400 m3 /s mit einer Jährlichkeit zwischen 10 und 20 Jahren bedeuten würde. Weiter müsse eine genügende Wasserversorgung der Auenvegetation während der gesamten Vegetationsperiode gewährleistet werden, wozu noch weitere Untersuchungen notwendig seien. Schliesslich müssten verschiedene Verbauungen entlang des Glenners zurückgebaut oder verlegt werden.

6.3. Die Beschwerdegegnerin wendet ein, der UVB sei auf der Grundlage ausgedehnter Feldbegehungen erstellt worden. Die Methode HYDMOD-F sei lediglich zur Kontrolle im Rahmen der Projektoptimierung eingesetzt worden und habe bestätigt, dass im gesamten Glenner die Restwasserabflüsse die Klasse 2 (wenig verändert) nicht unterschreiten. Vertiefte ökologische Untersuchungen seien nur notwendig, wenn die Qualität eines Indikators oder gar der Gesamtbewertung die Klasse 3 oder schlechter ergebe.
Im Jahresmittel sei der natürliche Abfluss des Glenners in der Periode von 1958 bis 2011 durch die Wasserentnahmen im Valsertal um 30 % reduziert worden; dies entspreche in der Bewertung der Vollzugshilfe HYDMOD-F der Klasse 1, d.h. einem natürlichen/naturnahen Abfluss. Das Projekt reduziere gemäss ARW-Bericht die Abflüsse in der Aue Prada Gronda im Jahresmittel von 70 % auf 63 % des natürlichen Abflusses, d.h. um nur 7 % (die von den Beschwerdeführern genannte Reduktion um 18 % betreffe nur das Monatsmittel im August). Dies stelle eine geringfügige Veränderung dar, die sich gemäss HYDMOD-F in der Beeinträchtigungsklasse 2 ("wenig verändert") bewege.
Die Beschwerdegegnerin kritisiert Methodik und Schlussfolgerungen der von den Beschwerdeführern eingeholten Privatgutachten (vgl. im einzelnen Vernehmlassung vom 17. Dezember 2015 S. 20 ff.). So belegten die Luftbildaufnahmen, dass die Entwicklung in der Zeit von 1936 bis 1979 quasi linear verlaufen sei, ohne erkennbare Zäsur um das Jahr 1956, bei Inbetriebnahme der Wasserfassungen. Hauptfaktoren für die morphologischen Änderungen des Glenners seien somit nicht die Wasserentnahmen, sondern die Verbauungsmassnahmen und die bis 1979 erfolgten Kiesentnahmen. Der vom Gutachter verwendete Mittelwert der Jahre 1936-1956 für den Ausgangszustand sei methodisch nicht haltbar, weshalb auch die darauf bezogene Aussage, die Auenflächen hätten sich seit Inbetriebnahme der Wasserfassungen um 53 % verringert, falsch sei.
Die hydrologische Modellierung Glenner der belop GmbH unterschätze die jährliche Abflussfracht um ca. 10 %; bei Spitzenabflüssen sei der Volumenfehler noch deutlich höher. Zudem hätten die simulierten Ganglinien nach eigener Aussage des Gutachters keinen Anspruch auf Ergebnistreue. Diese Ungenauigkeit übertrage sich auf alle weiteren Aussagen; insbesondere liessen sich daraus keine sicheren Aussagen zu Höhe und Anzahl von Hochwasserabflüssen ableiten.
Die von der Flussbau AG verwendete Hochwasserstatistik sei nicht plausibel: Die bestehenden Anlagen im Valsertal nutzten ein Einzugsgebiet von 88 km2; bei Hochwasser müssten die Nebenfassungen des Stausees Zervreila wegen des Geschiebebetriebs eingestellt werden, so dass dem Glenner bei Hochwasser der Abfluss aus ca. 62.6 km2 fehle, was 16.9 % des natürlichen Einzugsgebiets im Referenzpunkt RG5 (Aue Prada Gronda) entspreche. Es sei nicht plausibel, dass dies den Abfluss bei einem Hochwasserereignis mit einer Jährlichkeit von 2 (HQ2) um 53 %, d.h. um mehr als die Hälfte vermindere. Falsch seien auch die Hochwasserabflüsse mit dem Projekt Überleitung Lugnez: Die Kapazität aller fünf Fassungen betrage zusammen 8.5 m3 /s; dagegen werde das Hochwasser HQ2 gemäss dem Gutachten der Flussbau AG um 12 m3 /s und bei einem HQ5 sogar um 16 m3 /s reduziert.
Die Gutachten Lubini und naturaqua PBL zur Auenfauna und -flora bestätigten, dass sich die Auen ökologisch in einem guten Zustand befänden.

6.4. Die Beschwerdeführer erwidern, dass die eingeholten Gutachten von den renommiertesten Fachbüros in der Schweiz erstellt worden seien, die regelmässig auch als Experten für das BAFU tätig seien und hohen methodischen Anforderungen genügten. Sie nehmen in ihrer Replik ausführlich zur Kritik der Beschwerdegegnerin Stellung, halten an ihren Schlussfolgerungen fest und beantragen, im Zweifelsfall möge das Bundesgericht das BAFU oder eine unabhängige Fachperson mit der Prüfung der Fachgutachten beauftragen.

6.5. Das BAFU hat zusammen mit Fachleuten des EAWAG und kantonaler Fachstellen Methoden zur Untersuchung und Beurteilung von Fliessgewässern erarbeitet (sog. Modul-Stufen-Konzept), mit Erhebungsverfahren für die Bereiche Hydrologie und Morphologie, Biologie, Wasserchemie und Ökotoxikologie auf drei Stufen: Stufe F (flächendeckend), Stufe S (systemhaft) und Stufe A (abschnittsweise). Diese beziehen sich auf unterschiedliche räumliche Massstäbe des Untersuchungsraums.
Das Modul Hydrologie - Abflussregime für die Stufe F (flächendeckend), kurz HYDMOD-F, dient nach der gleichnamigen Vollzugshilfe des BAFU aus dem Jahr 2011 als Methode zur Beschreibung der hydrologischen Verhältnisse eines grösseren Gebiets (Kanton, Region), unter Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen Eingriffe und ihrer Auswirkungen auf das Abflussregime. Dabei wird der Natürlichkeitsgrad des Abflussregimes anhand von neun Bewertungsindikatoren bewertet, welche verschiedene Charakteristika aus den Bereichen Niedrig-, Mittel- und Hochwasserregime abdecken. Vorgesehen sind fünf Bewertungsklassen: Klasse 1 (natürlich/naturnah), Klasse 2 (wenig verändert), Klasse 3 (wesentlich verändert), Klasse 4 (stark verändert) und Klasse 5 (naturfern).
Die mit HYDMOD-F berechneten hydrologischen Kenngrössen und Indikatoren sind Schätzwerte. Sie liefern Übersichten über die regionalen Verhältnisse; ihre Genauigkeit entspricht aber nicht den Anforderungen von Bemessungswerten oder einer Projektierungsgrundlage; sie sind nicht als Ersatz konzipiert für andere hydrologische Analysen, wie etwa Abklärungen bei Restwasserfestlegungen oder für Hochwasserbemessungsgrössen, sondern können solche Analysen ergänzen (Vollzugshilfe Ziff. 2.2 S. 16). Wie das BAFU in seiner Vernehmlassung bestätigt, genügt die Methode deshalb nicht, um die Beeinträchtigung einzelner Objekte, wie die Hydraulik einer Aue, hinreichend zu beschreiben. Zusatzabklärungen sind deshalb auch bei Einhaltung der HYDMOD-F-Bewirtschaftungsklasse 2 (wenig verändert) erforderlich, wenn Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von schutzwürdigen Einzelobjekten bestehen.
Wie im Folgenden darzulegen sein wird, liefern die von den Beschwerdeführern eingereichten Privatgutachten neue Elemente, die eine langfristige Gefährdung der Glenner-Auen plausibel machen, weshalb sie vom Verwaltungsgericht hätten berücksichtigt werden müssen. Im Übrigen verweisen die Beschwerdeführer zu Recht darauf, dass auch das ANU noch in seiner Stellungnahme vom 3. September 2013 zum Ergebnis kam, dass die projektbedingte Verringerung des Mittelwasserabflussverlaufs und der Hochwassergrösse unterhalb des Zusammenflusses von Glenner und Valserrhein dazu führe, dass die Beurteilung HYDMOD-F von heute gerade noch Klasse 2 (wenig verändert) zu Klasse 3 (wesentlich verändert) wechsle.
Zwar kommt Parteigutachten nicht derselbe Stellenwert zu wie amtlichen Expertisen; prozessual sind sie als Parteibehauptung zu würdigen (so für das Zivil- und Strafprozessrecht BGE 141 III 433 E. 2.5 und 2.6 S. 436 f. und BGE 141 IV 369 E. 6.2 S. 373 ff.; je mit Hinweisen). Indessen können sich aus Parteigutachten Zweifel an der Schlüssigkeit eines Gerichtsgutachtens oder - im vorliegenden Fall - an der Vollständigkeit der UVP ergeben, welche die Notwendigkeit zusätzlicher Abklärungen begründen. Dies gilt erst recht, wenn die Schlussfolgerungen der Privatgutachter vom BAFU als Umweltfachstelle des Bundes in seiner Vernehmlassung geteilt werden (vgl. Urteil 1C 589/2014 vom 3. Februar 2016 E. 5, in: URP 2016 S. 319 ff.).
Die Beschwerdegegnerin und die Regierung kritisieren, dass sich das BAFU nicht bereits in seiner Stellungnahme zur UVP 1. Stufe zum Auenschutz geäussert habe. Ob dazu aufgrund der Ausführungen im UVB Anlass bestanden hätte (die späteren Zusatzberichte der Beschwerdegegnerin und des ANU sowie die Privatgutachten der Beschwerdeführer wurden dem BAFU nicht mehr zur Stellungnahme zugestellt), kann offenbleiben: Vorliegend ist nicht die Mitwirkung des BAFU zu beurteilen, sondern die Bundesrechtskonformität des angefochtenen Projekts. In diesem Zusammenhang sind die Ausführungen des BAFU zum Auenschutz relevante Entscheidungshilfen.

6.6. Auen sind dynamische Lebensräume, in denen Überschwemmung, Erosion, Ablagerung, Neubesiedlung und Alterung eine grosse Rolle spielen. Die volle Ausprägung und Stabilität erhält dieses Ökosystem sozusagen durch die Instabilität seiner Teile (BUWAL, Vollzugshilfe zur Auenverordnung 1995 S. 5). Ihnen kommt für die Erhaltung der Biodiversität grosse Bedeutung zu: Nach Angaben des BAFU sind 10 % der einheimischen Tierarten auf Auen angewiesen und 84 % aller heimischen Arten können in diesem Ökosystem vorkommen.
Wie die von den Beschwerdeführern eingereichte Luftbildanalyse vom 18. Dezember 2014 eindrücklich zeigt, ist die unbewachsene Fläche der Aue Prada Gronda massiv zurückgegangen. Aufgrund der in den Akten liegenden Parteigutachten erscheint es plausibel, dass dies massgeblich mit der reduzierten Hochwasserdynamik infolge des Kraftwerkbetriebs zusammenhängt und jedenfalls nicht einzig auf die Uferverbauungen zurückzuführen ist (die Kiesentnahmen verhinderten eher das seitliche Einwachsen der Auen und wurden schon 1997 eingestellt).

6.6.1. Für die bestehenden Fassungen im Valsertal bestehen keine Restwasservorschriften; aufgrund des Fassungsvermögens des Stausees Zervreila findet praktisch kein Überlauf statt (so auch Bericht ARW, S. 13 oben). Damit sinken vor allem die Spitzenabflüsse in den wasserreichen Sommermonaten. Dies führt dazu, dass die für die Auendynamik (Erosion, Bettbildung) notwendigen Hochwasser weniger häufig vorkommen.
Der Sommerabfluss in den Auen Inslas und Prada Gronda ist gegenwärtig durch die bestehenden Wasserentnahmen der Beschwerdegegnerin um rund 40 % reduziert. Nach Auffassung des BAFU bedeutet dies bereits eine empfindliche Beeinträchtigung der Auen, welche ihre Erhaltung zwar nicht kurzfristig, wohl aber langfristig gefährde. Es dränge sich deshalb auf, die Restwassersituation im Valserrhein zu verbessern. Prioritär müsse das Hochwasserregime der Auen gezielt verbessert werden, indem durch zeitlich limitierte Erhöhungen des Restwassers im Einzugsgebiet des Valserrheins die Hochwasserdynamik wiederhergestellt werde. Ausserdem könnten z.B. durch geeignete Revitalisierungsmassnahmen im Objekt Prada Gronda (Rückbau/Rückverlegung eines Teils der Uferverbauungen) dem Gewässer der früher vorhandene Gewässerraum wieder zur Verfügung gestellt werden.
Dies deckt sich grundsätzlich mit der Einschätzung des ANU in seiner Stellungnahme zu den Einsprachen vom 3. September 2013 (Ziff. 5.1.3), wonach eine erhebliche Vorbelastung durch die Wasserentnahmen im Valserrhein vorliege, die dazu führe, dass heute bei der Aue Inslas im Mittel 40 % des Wassers fehle und nur noch sehr wenige Hochwasserereignisse der geeigneten Grösse stattfänden. Die kantonale Fachstelle ging davon aus, dass diese Beeinträchtigungen nur im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Sanierungen behoben werden könnten. Dies trifft zwar zu; nach dem oben (E. 3) Gesagten müssen die gebotenen Sanierungen aber bereits im Rahmen des vorliegenden Projekts geprüft und gegebenenfalls auch angeordnet werden.

6.6.2. Das Projekt Überleitung Lugnez sieht Wasserentnahmen an Zuflüssen des Glenners vor; das Wasser soll über die bestehenden Anlagen der Beschwerdegegnerin turbiniert und anschliessend in den Hinterrhein geleitet werden. Damit wird dem Glenner Wasser entzogen; dies führt dazu, dass sich die sommerlichen Abflussspitzen auf der schon vorbelasteten Gewässerstrecke, unterhalb des Zusammenflusses von Glenner und Valserrhein, weiter abflachen. Während die Vorinstanzen davon ausgingen, dass immer noch genügend Hochwasserereignisse stattfänden, um den langfristigen Bestand der Auen und deren Lebensgemeinschaften zu erhalten, enthalten die Gutachten der Beschwerdeführer neue Elemente, die diese Beurteilung in Frage stellen.
Im Gutachten der belop GmbH "Hydrologische Modellierung Glenner Prada Gronda" vom 18. Dezember 2014 werden die jährlichen Spitzenabflüsse für den natürlichen Zustand, den Ist-Zustand und den Projektzustand mit dem hydrologischen Modellsystem PREVAH ( Precipitation-Runoff-Evapotranspiration Hydrotope Model, Viviroli et al., 2007 und 2009) modelliert und statistische Aussagen zu Grösse und Häufigkeit von Hochwasserabflüssen für die Aue Prada Gronda in diesen drei Zuständen getroffen. Die Modellierung hat den Vorteil, weiter zurückzureichen (bis 1936) als die vorhandenen Messungen, die nur einen kurzen Zeitraum des von Wasserentnahmen unbeeinflussten Zustands umfassen (1945-1956). Im Übrigen greift auch der ARW-Bericht für die heutigen und zukünftigen Abflussverhältnisse im Sommerhalbjahr auf PREVAH-Modelldaten zurück (vgl. Ziff. 3.4 S. 12). Die Beschwerdeführer haben sich in ihrer Replik (Ziff. 19 ff.) ausführlich und auf den ersten Blick plausibel zu den Einwänden der Beschwerdegegnerin gegen die Hochwasserstatistik des Gutachtens geäussert. Es wird Sache der kantonalen Fachbehörden sein, dies näher zu prüfen.
Im Gutachten der Flussbau AG vom 4. Februar 2015 wird der Einfluss der bestehenden und der geplanten Wasserfassungen auf die Morphologie der Aue Prada Gronda untersucht. Auf der Grundlage von Vermessungen und Probenahmen wurden die Grenzabflüsse für die Sohlenstabilität einerseits und für die Ufererosion andererseits bestimmt. Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass für grossräumige morphologische Veränderungen in den mit Gehölz bewachsenen Bereichen der Aue eine Abflussmenge von mindestens 370 m3 /s in der unteren Aue und von 400 m3 /s in der oberen Aue nötig sei; für die Verlagerung von unbestockten Böschungen und damit zur Bildung neuer Teilgerinne seien rund 250 m3 /s erforderlich. Gestützt auf die Modellierung der Abflussverhältnisse der belop GmbH wird die Jährlichkeit derartiger Hochwasser im natürlichen, im Ist- und und im Projekt-Zustand ermittelt. Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass die für die Erosion von bestockten Ufern notwendigen Abflüsse im oberen Abschnitt statt alle 9 Jahre nur noch alle 29 Jahre und mit den geplanten neuen Entnahmen sogar nur noch alle 35 Jahre auftreten; im unteren Abschnitt verschiebe sich der Abfluss von einem 6-jährigen zu einen 25- bzw. 28-jährigen Hochwasser. Dies habe zur Folge, dass
das Gerinne einwachse und sich von einem verzweigten Gewässer (wie auf den Luftbildern 1936 erkennbar) zu einem einfachen Gerinne entwickle. Die für die Verlagerung von Teilgerinnen in der Kiesebene notwendigen Hochwasser verzögerten sich von 2 (im natürlichen Zustand) auf 10 Jahre im Ist- und auf 12 Jahre im Projektzustand.
Diese wesentlich reduzierte Dynamik erklärt gemäss dem Auengutachten der naturaqua PBK vom 3. März 2015, weshalb in den Auen Inslas und Prada Gronda schon heute eine Verarmung des typischen Auenmosaiks zu beobachten sei; insbesondere fehlten Pionierkrautfluren fast ganz: Treten gerinnebildende Hochwasser nur noch alle 10 oder gar 12 Jahre auf, könnten sich in dieser Zeit auf vielen Kiesbänken schon Weidengebüsche sowie erste Grauerlenwälder bilden, die anschliessend von den kleineren Hochwassern nicht mehr behelligt werden könnten. Damit falle die Formation der ökologisch besonders wertvollen Pionierkrautfluren mittelfristig weg. Da auch grössere, zur Erosion bestockter Ufer notwendige Hochwasser nur noch sehr selten aufträten, könnten reife Grauerlenwälder mit ersten Tendenzen zu Hartholzauenwäldern entstehen. So wachse das Flussbett kontinuierlich zu und führe längerfristig zu einer Abkoppelung der höheren Auenterrassen vom Gewässer und zu einem starken Wertverlust der Auen.
Dies entspricht den Schlussfolgerungen des Gutachtens Lubini-Ferlin zu den Auswirkungen der geplanten Wasserfassungen auf die aquatische Fauna der Glenner-Auen vom 2. März 2015: Zwar sei die Biodiversität der Aue Prada Gronda mit 57 Arten recht hoch, wozu vor allem die Teil- und Nebengewässer beitrügen. Diese seien aber heute nur noch rudimentär vorhanden und trockneten zeitweise aus. Die Besiedlungsdichte von Arten strömungsberuhigter Nebengewässer sei denn auch tiefer als erwartet. Zwei der drei Rote-Listen-Arten ( Oreodytes davisii und Tinodes zelleri) kämen in Nebengewässern mit geringer Wasserführung vor, die aktuell zu verlanden drohten. Für den Erhalt beider Arten sei es wichtig, dass es möglichst viele "Trittsteine" gebe, unter denen ein Faunen-Austausch stattfinden könne.

6.6.3. Diese Schlussfolgerungen werden vom BAFU in seiner Vernehmlassung als plausibel erachtet. Ohne Erneuerung des Auenlebensraums durch eine genügend starke Gewässerdynamik bestehe ein grosses Risiko, dass der Auencharakter längerfristig weitgehend verloren gehe. Neben dem Aspekt der Hochwasserdynamik sei auch der tiefere Wasserspiegel aufgrund der Restwassersituation zu beachten. Dieser begründe die Gefahr, dass die für die Biodiversität wichtigen Neben- oder Altarme häufiger austrockneten, was negative Veränderungen in der Fauna zur Folge hätte. Mit dem umstrittenen Projekt werde sich der Sommerabfluss mutmasslich um weitere 13 % reduzieren; dies hätte einen zusätzlichen Wertverlust der Schutzgebiete zur Folge. In den Projektunterlagen fehle im Hinblick auf die betroffenen Auen eine detaillierte Interessenabwägung; diese sei nachzuholen. Es seien auch keine Schutz-, Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen formuliert worden, welche geeignet wären, die zusätzliche Beeinträchtigung durch die neuen Entnahmen zu kompensieren, namentlich in den Flussabschnitten, die bereits unter Druck seien und schleichend an Wert verlieren.

6.7. Zusammenfassend wecken die Parteigutachten erhebliche Zweifel an den Schlussfolgerungen der Vorinstanzen, wonach im Ist- und im Projektzustand von einem wenig veränderten Zustand auszugehen sei, und insbesondere Grösse und Häufigkeit der Hochwasser genügten, um die für den Auenerhalt notwendigen bettbildenden Abflüsse und Geschiebebewegungen sicherzustellen. Vielmehr liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Auen Inslas und Prada Gronda, die nach Einschätzung des BAFU von nationaler Bedeutung sind, schon heute durch den Kraftwerksbetrieb der Beschwerdegegnerin stark beeinträchtigt sind. In dieser Situation darf der Zustand dieser Auen nicht durch weitere Wasserentnahmen verschlechtert werden - auch wenn die neuen Entnahmen für sich allein genommen nicht sehr erheblich sind - sondern es müssen Massnahmen zur Wiederherstellung der natürlichen Dynamik getroffen werden, um den Erhalt der Auen und ihrer Lebensgemeinschaften langfristig zu sichern.
Es wird Aufgabe der zuständigen kantonalen Instanzen sein, die hierfür erforderlichen Abklärungen vorzunehmen und die notwendigen Massnahmen anzuordnen. Aufgrund der Vernehmlassung des BAFU ist jedoch davon auszugehen, dass die Entfernung der bestehenden Verbauungen und Auffüllungen nicht ausreicht, sondern auch gezielte Massnahmen zur Verbesserung der Hochwassersituation erforderlich sein werden. Das Abflussregime muss so optimiert werden, dass Hochwasser in genügender Grösse und Häufigkeit auftreten, um sowohl die Erosion von bestockten Ufern als auch die (für die Bildung von Pionierkrautgesellschaften notwendige) Migration von Teilgerinnen in der Kiesebene langfristig zu ermöglichen. Zudem muss eine genügende Wasserversorgung der Auenvegetation gewährleistet bleiben und ein Trockenfallen der für die aquatische Biodiversität wertvollen Nebengewässer verhindert werden. Hierfür kommen Massnahmen sowohl an den neuen Wasserfassungen im Lugnez als auch die Sanierung der bestehenden Wasserentnahmen in Betracht, oder eine Kombination von beidem.

6.8. Für die Aue Caltgera, die oberhalb des Zusammenflusses von Glenner und Valserrhein liegt und bisher nicht durch Wasserentnahmen beeinträchtigt wird, wird nochmals zu prüfen sein, ob der im Projekt vorgesehene Durchlass von 1.5 Mio. m3 /s Wasser genügt, um eine Beeinträchtigung der Aue zu verhindern, oder ob zusätzliche Massnahmen erforderlich sind. Zu klären ist dabei auch, inwiefern die neuen Wasserfassungen bei Hochwasser in Betrieb bleiben (wovon die Beschwerdeführer aufgrund der für alpine Verhältnisse konzipierten Systeme ausgehen) oder nicht (wie die Beschwerdegegnerin vorbringt). Dabei ist das Verschlechterungsverbot nach Art. 29 Abs. 1 lit. a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 29 Disposition transitoire - 1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
1    Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
a  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;
b  lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
c  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.
2    Le financement des mesures visées à l'al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l'al. 1, let. c, par l'art. 22.81
3    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82
NHV zu beachten und die Wertung von Art. 5 Abs. 2 lit. b AuenV, wonach Auen von nationaler Bedeutung mit noch intaktem Gewässer- und Geschiebehaushalt grundsätzlich vollumfänglich zu erhalten sind. Auswirkungen, wie sie im UVB (S. 173) beschrieben werden (seitliches Einwachsen der Aue, Wegfallen der bestehenden seitlichen Tümpel), wären mit diesem Schutzziel nicht vereinbar.

6.9. Der Verzicht auf die nach Art. 31 Abs. 2 lit. c
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG notwendige Erhöhung der Restwassermenge ist nur aus zwingenden Gründen zulässig; hierfür ist eine umfassende Interessenabwägung notwendig. Handelt es sich um Auen von nationaler Bedeutung, sind - entsprechend Art. 4 Abs. 2 AuenV - überwiegende Interessen von nationaler Bedeutung erforderlich, um vom Verschlechterungsverbot (Art. 29 Abs. 1 lit. a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 29 Disposition transitoire - 1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
1    Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
a  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;
b  lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
c  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.
2    Le financement des mesures visées à l'al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l'al. 1, let. c, par l'art. 22.81
3    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82
NHV) abzuweichen.
Das nationale Interesse an der Nutzung und am Ausbau erneuerbarer Energien wurde von der Bundesversammlung im Rahmen der Energiestrategie 2050 anerkannt und soll (vorbehältlich eines Referendums) in Art. 12 des Energiegesetzes vom 26. Juni 1998 (SR 730.0) festgeschrieben werden (BBl 2016 7683). Abweichend vom Entwurf des Bundesrats (BBl 2013 7757 ff.; vgl. dazu Botschaft des Bundesrates vom 4. September 2013, BBl 2013 7561 ff., insbes. S. 7628 und S. 7664 ff. zu Art. 14 E-EnG) wurden jedoch neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien in Biotopen von nationaler Bedeutung nach Art. 18a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
NHG ausdrücklich ausgeschlossen (Art. 12 Abs. 2
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national.
1    L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national.
2    Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation, et les centrales à pompage-turbinage revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)5. Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse6, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites.
3    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, il est possible d'envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact.
4    Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage.
5    Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.
Satz 2 EnG). Selbstverständlich steht es der Beschwerdegegnerin frei, die nationale Bedeutung der betroffenen Auen im neuen Verfahren vorfrageweise überprüfen zu lassen.

7.
Die Beschwerdeführer sind weiter der Auffassung, dass die Restwassermengen auch nach Art. 31 Abs. 2 lit. d
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG erhöht werden müssen, um die freie Fischwanderung im Glenner und im Vorderrhein zu ermöglichen. Dies betreffe vor allem die stark gefährdete Seeforelle, für die der Vorderrhein das wichtigste Aufstiegsgewässer darstelle. Diese habe gemäss Angaben des kantonalen Amts für Jagd und Fischerei (AJF) eine Körperhöhe von bis zu 18 cm und benötige deshalb eine Wassertiefe von mindestens 45 cm.

7.1. Im Folgenden ist zunächst die Situation im Glenner zu betrachten (zum Vorderrhein unten E. 7.2).
Das Verwaltungsgericht ging, gestützt auf den ARW-Bericht und die Stellungnahme des AJF davon aus, dass der für die Fischgängigkeit kritische Abfluss im Ist- und im Projektzustand nur in den Monaten Januar und Februar unterschritten sei. In diesem Zeitraum sei kein Aufstieg von Seeforellen im Glenner zu erwarten. Für die Abwanderung sei ein teilweises Unterschreiten der Grenzwerte weniger problematisch. Ohnehin sei der Aufstieg im Glenner nur bis Bad Peiden zu gewährleisten, wo sich heute eine für die Seeforelle unüberwindbare künstliche Stufe befinde.
Die Beschwerdeführer machen dagegen im Wesentlichen geltend, in der strategischen Revitalisierungsplanung des Kantons sei vorgesehen, die Längsvernetzung bei Peiden Bad bis ins Jahr 2024 wieder herzustellen. Der Aufstieg sei daher mindestens bis zur Aue Inslas zu gewährleisten. Dies sei jedoch gemäss ARW-Bericht (S. 36 ff. und S. 45) im Projektzustand an rund 17 Tagen/Jahr nicht der Fall; in Wirklichkeit dürften es einige Tage mehr sein, weil die Beschwerdegegnerin mit einer Wassertiefe von 40 statt 45 cm gerechnet habe.
Das BAFU teilt die Auffassung der kantonalen Instanzen, dass die wichtigsten Seeforellenlaichplätze in den unteren Abschnitten des Glenners auch mit der Projektrealisierung weiterhin erreichbar seien, auch wenn die Situation nur "knapp ausreichend" sei. Es weist darauf hin, dass sich die historischen Laichplätze der Seeforelle im Glenner (auch vor Errichtung der künstlichen Schwelle) immer unterhalb von Bad Peiden befunden hätten; oberhalb dieser Grenze sei die Zielart die Bach- und nicht die Seeforelle; für sie herrsche eine genügende Wassertiefe.
Es gibt für das Bundesgericht keinen Grund, von der Einschätzung des BAFU als Umweltfachstelle des Bundes abzuweichen. Immerhin ist zu erwarten, dass die anstehende Restwassersanierung des Valserrheins auch die Verhältnisse im Glenner zu Niederabflusszeiten verbessern wird.

7.2. Zu beleuchten bleiben die Verhältnisse für die Fischwanderung im Vorderrhein.

7.2.1. Das Verwaltungsgericht stützte sich auf die Einschätzung des ANU in seiner Stellungnahme vom 3. September 2013. Dieses hatte ausgeführt, dass die Durchgängigkeit für Seeforellen bei Sunkabfluss im Winterhalbjahr von bis zu 5 m3 /s schon heute nicht mehr gegeben sei. Dennoch würden Forellen und auch Seeforellen den Vorderrhein durchschwimmen; möglicherweise nutzten diese Fische für die Wanderung den ansteigenden Schwall und könnten auf diese Weise seichte Stellen überwinden. Dennoch seien die Mindestrestwassermengen im Vorderrhein nicht eingehalten. In Bezug auf die Fischwanderung sei der Einfluss des Projekts Überleitung Lugnez nicht erkennbar, da bei den winterlichen Sunkabflüssen nur sehr wenig Wasser aus dem Glenner entnommen werden könne; im Winter machten die Veränderungen des Wasserspiegels Grössenordnungen von weniger als einem Zentimeter aus. Das Verwaltungsgericht folgerte daraus, dass die heutigen Abflussverhältnisse im Vorderrhein die Funktion des Gewässers im Sinne von Art. 31 Abs. 2 lit. d
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG erfüllten bzw. die Fischgängigkeit nicht verunmöglichten und dies auch mit dem Projekt Überleitung Lugnez weiterhin der Fall sein werde.

7.2.2. Die Beschwerdeführer machen dagegen geltend, dass es nicht den Anforderungen von Art. 31 Abs. 2 lit. d
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG und Art. 9 Abs. 1 lit. b
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:
1    Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:
a  créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant:
a1  le débit minimal en cas de prélèvement d'eau,
a2  la forme du profil d'écoulement,
a3  la structure du lit et des berges,
a4  le nombre et la nature des abris pour les poissons,
a5  la profondeur et la température de l'eau,
a6  la vitesse du courant;
b  assurer la libre migration du poisson;
c  favoriser sa reproduction naturelle;
d  empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines.
2    Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence.
3    Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets.
BGF genüge, wenn einzelne Forellen den Aufstieg zu den Laichplätzen schafften. Gerade im für die stark gefährdete Seeforelle wichtigen Vorderrhein müssten mehrere lokal verteilte Populationen und deren Genaustausch angestrebt werden; dafür sei es notwendig, dass eine entsprechende Anzahl Fische den Aufstieg bis zum Laichplatz bewältige. Sie verweisen auf neue Unterlagen (ANU, Anforderungen für Schwall und Sunk, Stand 29. September 2015; TK Consult AG, Modellierung Vorderrhein/Hinterrhein, Stand 29. Juni 2016), wonach der Sunkabfluss im Vorderrhein unterhalb der Glennermündung für die freie Wanderung der Seeforelle mindestens 16 m3 /s betragen müsse; ein solcher Mindestabfluss werde im Vorderrhein zur Hauptwanderzeit der Seeforelle (Oktober - Januar) höchstens an wenigen Tagen erreicht. Unter diesen Umständen sei es unzulässig, den Fischen den Aufstieg noch weiter zu erschweren. Dies wäre aber mit der Realisierung des Projekts Überleitung Lugnez der Fall, würden dem Vorderrhein doch im Oktober, und damit zur Hauptaufstiegszeit der Seeforelle, 0.587 m3 /s entzogen, d.h. der durchschnittliche
Sunkabfluss von 5 m3 /s werde um weitere 11.4 % gesenkt. Solche zusätzlichen Abflussreduktionen könnten bei stark vorbelasteten Gewässern wesentlich und für das Überleben der Seeforellenpopulationen ausschlaggebend sein.

7.2.3. Die Beschwerdegegnerin hält die neuen Vorbringen der Beschwerdeführer zum Vorderrhein für unzulässig. Im Übrigen betrage der Sunkabfluss des Vorderrheins im Oktober (anders als im Januar) nicht 5 m3 /s, sondern 13 m3 /s; die Nutzwassermenge des Projekts von ca. 0.5 m3 /s entspreche somit ca. 4 % dieses Abflusses und sei nicht geeignet, die Fischgängigkeit des Vorderrheins zu beeinflussen.

7.2.4. Das BAFU teilt die Auffassung der Beschwerdeführer und des ANU, dass die heutige Situation im Vorderrhein unterhalb der Glennermündung unbefriedigend sei und eine entsprechende Verbesserung der Situation aus fischereilicher Sicht notwendig sei. Es geht jedoch davon aus, dass die für die Fischwanderung unzureichende Situation im Vorderrhein durch die Sanierung der bestehenden Anlagen (Schwall-Sunk-Problematik, Restwasser) zu beheben sei, der hohe Priorität zukomme.

7.2.5. Zunächst ist festzuhalten, dass auch der Vorderrhein zur Restwasserstrecke des Projekts Überleitung Lugnez gehört und deshalb die Anforderungen von Art. 31 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
und 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
GSchG dort erfüllt sein müssen, um neue Wasserentnahmen nach Art. 29
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:
a  opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;
b  opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.
GSchG zu bewilligen. Dies ist heute aber bei Sunkabfluss nicht der Fall. Hierfür kann auf die Stellungnahme des ANU vom 3. September 2013 (Ziff. 5.1.4 2. Absatz) verwiesen werden, wonach bei den heutigen Sunkabflüssen im Vorderrhein die Mindestrestwassermengen nicht eingehalten würden.
Indessen ist nicht zu übersehen, dass die für die Fischwanderung unbefriedigende Situation im Vorderrhein durch die bestehenden Wasserkraftanlagen verursacht werden; sie hängt eng mit den ausgeprägten Schwall-Sunk-Verhältnissen zusammen, für welche im Wesentlichen die Anlagen der Kraftwerke Ilanz AG (KWI) und der Kraftwerke Vorderrhein AG (KVR) verantwortlich zeichnen. Der Einfluss der Wasserentnahmen des Projekts Überleitung Lugnez auf den Abfluss des Vorderrheins wird vom BAFU als "sehr klein" beurteilt, vom ANU (Stellungnahme vom 3. September 2013 S. 2) als "gering, nicht messbar". Die Beschwerdegegnerin verweist in ihrer Vernehmlassung auf den AWR-Bericht (S. 6 ff.), wonach die Wassertiefe im Hauptwandermonat Oktober um 2 bis maximal 2.5 cm reduziert werde, was unterhalb der Messgenauigkeit und "im Wellenschlag" des Vorderrheins liege.
Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Bedeutung der Wasserentnahmen des Projekts Überleitung Lugnez für die Fischwanderung marginal ist, namentlich auch im für den Grundabfluss kritischen Winterhalbjahr. Zudem ist zu erwarten, dass sie durch die mit dem Projekt zu koordinierende Restwassersanierung der bestehenden Anlagen der Beschwerdegegnerin im Valsertal (vgl. E. 3 hiervor) noch relativiert wird. Unter diesen Umständen erscheint es vertretbar und nicht bundesrechtswidrig, im Projekt Überleitung Lugnez die Restwasserverhältnisse im Lugnez- und Valsertal zu optimieren und zu sanieren, und die für die Fischwanderung wesentlichen Verbesserungen im Vorderrhein im Rahmen der dort anstehenden Sanierungen, insbesondere der Schwall- und Sunk-Verhältnisse (vgl. dazu E. 8 hiernach) für die Anlagen von KWI und KVR anzustreben.

8.
Die Beschwerdeführer beanstanden auch die Erwägungen der Vorinstanz zur Schwall-Sunk-Problematik im Vorderrhein. Zwar werde das neue Projekt das Verhältnis von Sunk und Schwall im Winterhalbjahr (von rund 1 : 5) praktisch nicht beeinflussen; dagegen verschlechtere sich das Verhältnis im Sommer von 1 : 3.89 auf 1 : 4.47, d.h. um rund 13 %. Sie halten es für unzulässig, ein bereits durch Schwall und Sunk vorbelastetes Gewässer, welches einer Sanierung zugeführt werden müsse, noch zusätzlich zu belasten.

8.1. Das ANU verwies in seiner Stellungnahme zu den Einsprachen vom 3. September 2013 auf die laufenden kantonalen Planungsarbeiten zur Sanierung von Sunk und Schwall im Vorderrhein. Sei der Sunkabfluss im Vorderrhein unterhalb der Glennermündung ungenügend, müsse in Ilanz Wasser aus einem Retentionsvolumen abgegeben werden, um den Sunkabfluss anzuheben. Das Projekt Überleitung Lugnez verunmögliche diese Sanierung nicht, könne aber zusätzliche Kosten zur Folge haben, sei es weil ein grösseres Ausgleichsvolumen erforderlich werde, sei es weil Wasserabgaben aus den Anlagen der KWI entschädigt werden müssten. Es genüge aber, in den Genehmigungsentscheid eine Auflage aufzunehmen, wonach die Beschwerdegegnerin einen allfälligen Zusatzaufwand für die Sanierung zu tragen habe.

8.2. Im Genehmigungsentscheid des Regierungsrats findet sich deshalb folgende Auflage zu Schwall und Sunk:

"Bis zur Projektgenehmigung ist aufzuzeigen, dass das Ausbauprojekt die bestehende Beeinträchtigung betreffend Schwall und Sunk nicht erhöht. Sollte das zusätzliche Wasser der KWZ aus dem Lugnez eine Sanierung von Schwall/Sunk im Hinterrhein oder im Vorderrhein erschweren oder verteuern, hat die KWZ die zusätzlichen Kosten zu tragen oder im verursachten Umfang betriebliche Einschränkungen, wie zeitweise Reduktion der Wasserentnahmen, zu tolerieren."

Das Verwaltungsgericht erachtete die Auflage als ausreichend: Die Schwall-Sunk-Problematik im Vorderrhein werde derzeit umfassend einer Lösung zugeführt; diese Sanierung sei indessen nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Die Wasserentnahmen an den geplanten Fassungen im Lugnez dürften aufgrund des sich in den Sommermonaten generell auf einem hohen Niveau bewegenden Grundabflusses im Vorderrhein kaum relevant sein.
Das BAFU hält die Auflage für notwendig, stellt aber in Frage, ob sie stufengerecht sei: Eine allfällige Anpassung der Restwasserdotierungen, um eine Erhöhung der bestehenden Beeinträchtigung durch Schwall/Sunk zu vermeiden, müsse auf Stufe Konzession verfügt werden.

8.3. Gemäss Art. 39a Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 39a Éclusées - 1 Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction.
1    Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction.
2    Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
a  gravité des atteintes portées au cours d'eau;
b  potentiel écologique du cours d'eau;
c  proportionnalité des coûts;
d  protection contre les crues;
e  objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.
3    Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées.
4    Les bassins de compensation mis en place conformément à l'al. 1 peuvent être utilisés à des fins d'accumulation et de pompage sans modification de la concession.
GSchG müssen kurzfristige künstliche Änderungen des Wasserabflusses in einem Gewässer (Schwall und Sunk), welche die einheimischen Tiere und Pflanzen sowie deren Lebensräume wesentlich beeinträchtigen, von den Inhabern von Wasserkraftwerken mit baulichen Massnahmen verhindert oder beseitigt werden. Auf Antrag des Inhabers eines Wasserkraftwerks kann die Behörde anstelle von baulichen Massnahmen betriebliche Massnahmen anordnen.
Eine wesentliche Beeinträchtigung durch Schwall und Sunk liegt nach Art. 41e
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 41e e Atteintes graves dues aux éclusées - Les éclusées portent gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque:
a  le débit d'éclusée d'un cours d'eau est au moins 1,5 fois supérieur à son débit plancher, et que
b  la taille, la composition et la diversité des biocénoses végétales et animales typiques de la station sont altérées, en particulier en raison de phénomènes artificiels survenant régulièrement, comme l'échouage de poissons, la destruction de frayères, la dérive d'animaux aquatiques, l'apparition de pointes de turbidité dans l'eau ou la variation non admissible de la température de l'eau.
GSchV vor, wenn die Abflussmenge bei Schwall mindestens 1,5-mal grösser ist als bei Sunk (lit. a) und die standortgerechte Menge, Zusammensetzung und Vielfalt der pflanzlichen und tierischen Lebensgemeinschaften nachteilig verändert werden, insbesondere weil regelmässig und auf unnatürliche Weise Fische stranden, Fischlaichplätze zerstört werden, Wassertiere abgeschwemmt werden, Trübungen entstehen oder die Wassertemperatur in unzulässiger Weise verändert wird (lit. b). Nach übereinstimmender Einschätzung von ANU und BAFU liegen diese Voraussetzungen im Vorderrhein vor; eine Schwall-Sunk-Sanierung ist nach Feststellung des Verwaltungsgerichts in Planung. Streitig ist lediglich, ob und wie diese mit dem vorliegenden Verfahren koordiniert werden muss.

8.4. Art. 39a Abs. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 39a Éclusées - 1 Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction.
1    Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction.
2    Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
a  gravité des atteintes portées au cours d'eau;
b  potentiel écologique du cours d'eau;
c  proportionnalité des coûts;
d  protection contre les crues;
e  objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.
3    Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées.
4    Les bassins de compensation mis en place conformément à l'al. 1 peuvent être utilisés à des fins d'accumulation et de pompage sans modification de la concession.
GSchG verlangt, dass die Massnahmen im Einzugsgebiet des betroffenen Gewässers nach Anhörung der Inhaber der betroffenen Wasserkraftwerke aufeinander abgestimmt werden. Im Kommissionsbericht (BBl 2008 S. 8053 Ziff. 2.3) wird dazu ausgeführt, Art, Ort und Dimensionierung der Massnahmen müssten bei allen Wasserkraftwerken im gleichen Einzugsgebiet unter Einbezug der Kraftwerksinhaber optimal aufeinander abgestimmt werden. Dies bedinge von den Kantonen einzugsgebietsweise geplante Massnahmen bei Konzessionserneuerungen und bei laufenden Konzessionen. Bei bestehenden Beeinträchtigungen seien die Sanierungen vor Beginn der Umsetzungen langfristig und gesamthaft zu planen und Umsetzungsfristen vorzusehen. Nur so könnten kostengünstige und wirksame Massnahmen optimal angeordnet werden.
Diese gesetzlich vorgeschriebene Koordinationspflicht ist bei der Neukonzessionierung zu beachten, d.h. die Massnahmen für die Neuanlagen müssen mit der Sanierungsplanung für den gesamten Einzugsbereich abgestimmt werden. Ist diese noch nicht abgeschlossen (gemäss Art. 83b Abs. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 83b Planification et rapport - 1 Les cantons planifient les mesures visées à l'art. 83a et fixent les délais de leur mise en oeuvre. Cette planification comprend également les mesures que doivent prendre les détenteurs de centrales hydroélectriques conformément à l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche104.
1    Les cantons planifient les mesures visées à l'art. 83a et fixent les délais de leur mise en oeuvre. Cette planification comprend également les mesures que doivent prendre les détenteurs de centrales hydroélectriques conformément à l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche104.
2    Les cantons remettent leur planification à la Confédération le 31 décembre 2014 au plus tard.
3    Ils présentent tous les quatre ans à la Confédération un rapport sur les mesures mises en oeuvre.
GSchG musste sie erst zum 31. Dezember 2014 dem Bund eingereicht werden, d.h. nach dem Genehmigungsentscheid des Regierungsrates), darf die Sanierung jedenfalls nicht negativ präjudiziert werden.

8.5. Erfolgt die Bewilligung von Wasserkraftwerken (wie im Kanton Graubünden) in zwei Stufen (Konzessionserteilung nach Art. 49 ff. BWRG, gefolgt von einem Projektgenehmigungsverfahren nach Art. 57 ff. BWRG), so müssen schon auf der ersten Stufe alle wesentlichen Aspekte der Anlage behandelt werden; diese dürfen auf der zweiten Stufe nicht mehr in Frage gestellt werden (BGE 126 II 26 E. 5d S. 39; Urteil des Bundesgerichtes 1A.104/2001 vom 15. März 2002 E. 2.1 je mit Hinweisen; ENRICO RIVA, Wasserkraftanlagen: Anforderungen an die Vollständigkeit und Präzision des Konzessionsentscheids, in: URP 2014 S. 11 ff.). Dazu gehören insbesondere die nutzbare Wassermenge (vgl. Art. 54 lit. b
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 54 - Toute concession doit indiquer:
a  la personne du concessionnaire;
b  l'étendue du droit d'utilisation concédé, le débit utilisable et le débit de dotation par seconde, ainsi que le mode d'utilisation;
c  les débits résiduels par seconde à respecter, ainsi que le lieu et le mode d'enregistrement, s'il y a dérivation et accumulation;
d  les autres conditions et charges fixées sur la base d'autres lois fédérales;
e  la durée de la concession;
f  les prestations économiques imposées au concessionnaire, telles que la redevance hydraulique annuelle, la redevance sur les aménagements de pompage-turbinage, la fourniture d'eau ou d'énergie électrique et toutes les autres prestations qui, en vertu de prescriptions spéciales, résultent de l'utilisation de la force hydraulique;
g  la participation du concessionnaire à l'entretien et à la correction du cours d'eau;
h  les délais fixés pour le commencement des travaux et la mise en service;
i  les éventuels droits de retour et de rachat;
k  le sort des installations à la fin de la concession;
l  le sort des prestations compensatoires dues à d'autres concessionnaires, à la fin de leur concession.
WRG) und die damit zusammenhängende Bewilligung nach Art. 29
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:
a  opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;
b  opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.
GSchG (BGE 125 II 18 E. 4b/aa S. 23 mit Hinweisen). Auch die Massnahmen zum Schutz der Lebensräume der Fische nach Art. 7 und 9 BFG müssen im Grundsatz bereits auf der ersten Stufe feststehen, um die Umweltverträglichkeit des Projekts beurteilen zu können (so schon BGE 107 Ib 151 E. 3b S. 153). Dazu gehören grundsätzlich auch die Massnahmen zum Schutz vor Schwall und Sunk (RIVA, a.a.O. S. 19). Eine Regelung auf Ebene Konzession ist jedenfalls zwingend, wenn betriebliche Massnahmen in Betracht
fallen, welche die Dotierwassermenge und damit den Umfang des verliehenen Rechts schmälern können.
Im UVB fehlten Aussagen zu Schwall und Sunk im Vorderrhein. Die gebotenen Abklärungen wurden aber im Rechtsmittelverfahren nachgeholt (Stellungnahmen des ANU; AWR-Bericht zu den Abflussverhältnissen im Vorderrhein; Zahlenangaben der Beschwerdegegnerin zu den Schwall-Sunk-Verhältnissen im Vorderrhein (Ruinaulta) ohne heutige KWZ, mit KWZ und mit Überleitung Lugnez). Auch wenn die Wasserentnahmen im Lugnez den Abfluss des Glenners und damit auch des Vorderrheins im Sommer vermindern und damit das Sunk-Schwall-Verhältnis etwas erhöhen, ist davon auszugehen, dass dies die geplante umfassende Sanierung nicht verunmöglichen, sondern allenfalls verteuern wird. Ein Verzicht auf Wasserentnahmen im Lugnez zu Sunkzeiten wird daher voraussichtlich nicht erforderlich sein. Insofern genügt es, eine Beteiligung der Beschwerdegegnerin an den Zusatzkosten (z.B. für ein Ausgleichsbecken in Ilanz) im Konzessionsentscheid vorzusehen.
Unter diesen Umständen erscheint die von der Regierung gewählte Lösung als vertretbar. Da es vorliegend ohnehin zu einer Rückweisung kommt, besteht die Möglichkeit, die Auflage wenn nötig zu präzisieren.

9.
Nach dem Gesagten obsiegen die Beschwerdeführer im Verfahren 1C 528/2015 im Wesentlichen. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde von WWF, Pro Natura und SFV ist das angefochtene Urteil des Verwaltungsgerichts aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen. Dabei darf die Beurteilung nicht auf das Projekt Überleitung Lugnez beschränkt werden, sondern muss die Auswirkungen der gesamten Anlage der Beschwerdegegnerin im Lugnez- und Valsertal umfassen, und insbesondere mit der Restwassersanierung der bestehenden Anlagen in diesem Gebiet koordiniert werden. Aufgrund der gebotenen Zusatzabklärungen und zur Wahrung von Ermessens- und Beurteilungsspielräumen der kantonalen Behörden rechtfertigt es sich, die Sache nicht an das Verwaltungsgericht, sondern an den Regierungsrat zurückzuweisen.
Ist der angefochtene Entscheid somit aufzuheben, entfällt auch der Kostenentscheid, weshalb es sich grundsätzlich erübrigt, die Rügen der Beschwerdeführer zum Kostenentscheid zu behandeln.
Zu prüfen ist immerhin der von den Beschwerdeführern geltend gemachte Anspruch auf Erstattung der Kosten für die Privatgutachten (unten E. 10). Schliesslich ist noch auf die gesonderte Kostenbeschwerde der SGS im Verfahren 1C 526/2015 einzugehen (unten E. 11).

10.
Das Verwaltungsgericht wies den Antrag der Beschwerdeführer auf gänzliche oder teilweise Erstattung der Kosten für die Privatgutachten (einschliesslich Eigenleistungen) von über Fr. 110'000.-- ab, weil die Abklärungen nicht notwendig gewesen seien und die zu erhebenden bzw. erhobenen Daten zum Teil auch ungeeignet seien, um daraus relevante Schlüsse für die Entscheidfindung zu ziehen.
Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass dies nicht zutrifft: Die von den Beschwerdeführern eingeholten Parteigutachten enthielten neue Informationen zur bestehenden und zusätzlichen Beeinträchtigung der Glenner-Auen. Damit wurde plausibel dargelegt, dass zusätzliche Massnahmen zur längerfristigen Erhaltung dieser seltenen und wertvollen Lebensräume geboten sind. Da die Beschwerdegegnerin und auch das ANU zusätzliche Abklärungen ablehnten, war die Einholung der Privatgutachten durch die Beschwerdeführer notwendig, um die Beurteilung mit dem Modul HYDMOD-F substanziiert in Frage zu stellen. Insofern erscheint es im Grundsatz gerechtfertigt, die hierfür entstandenen Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (so schon BGE 137 II 266 nicht publ. E. 8; vgl. auch Urteil 9C 671/2015 vom 3. Mai 2016 E. 5). Die Kosten für die externen Gutachten (belop, Flussbau, Lubini und naturaqua) erscheinen aufgrund des Aufwands, der Komplexität der begutachteten Sachverhalte und der Qualität der Gutachter auch nicht von vornherein überrissen.
Dagegen stellt sich die Frage, inwiefern die Kosten des vom WWF selbst erstellten Gutachtens (Fr. 2'201.05) und für weitere Eigenleistungen (rund Fr. 35'000.--) ersetzt werden können. Dies wird vom Verwaltungsgericht anhand der einschlägigen kantonalen Normen zu prüfen sein.

11.
Wird der angefochtene Entscheid des Verwaltungsgerichts aufgrund der Gutheissung der Beschwerde im Verfahren 1C 528/2015 vollständig aufgehoben, so entfällt auch der Kostenentscheid, der Gegenstand der Beschwerde der SGS im Verfahren 1C 526/2015 ist. Eine Aufteilung des Kostenentscheids nach Beschwerdeführern ist nicht möglich, wenn diese - wie hier - im vorinstanzlichen Verfahren gemeinsam prozessierten und solidarisch zur Kostentragung verpflichtet wurden.

11.1. Da die Gegenstandslosigkeit der 1C 526/2015 bei Gutheissung der konnexen Beschwerde 1C 528/2015 vorhersehbar war und die Parteien in beiden Beschwerdeverfahren durch dieselben Anwälte vertreten sind, erübrigt es sich, eine gesonderte Vernehmlassung zu den Kostenfolgen der Gegenstandslosigkeit einzuholen.

11.2. Über die Kosten ist mit summarischer Begründung aufgrund der Sachlage vor Eintritt der Gegenstandslosigkeit zu entscheiden (Art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
BGG i.V.m. Art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
BZP); massgeblich ist in erster Linie der mutmassliche Ausgang des Prozesses (MATTHIAS HÄRRI, in: Basler Kommentar zum BGG, 2. Aufl., Art. 32 N. 21).

11.3. Vorliegend ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin obsiegt hätte, d.h. dass der Kostenentscheid unabhängig vom Ausgang des Verfahrens 1C 528/2015 hätte aufgehoben werden müssen.
Die den beschwerdeführenden Parteien auferlegten Gerichtskosten von Fr. 26'663.-- (Staatsgebühr von Fr. 25'000.-- zuzüglich Kanzleiauslagen von Fr. 1'663.--) und die Parteientschädigungen von insgesamt Fr. 27'707.70 sind sehr hoch; zusammen mit den erheblichen eigenen Anwaltskosten und Aufwendungen, welche die Beschwerdeführer im Unterliegensfall zu tragen haben, wirken sie prohibitiv und drohen, die Ausübung des Verbandsbeschwerderechts zu verhindern oder übermässig zu erschweren (vgl. Urteil 1C 381/2008 vom 22. Dezember 2008 E. 2.2. in URP 2009 S. 644 mit Hinweisen).
Es ist nicht ersichtlich, inwiefern das Verwaltungsgericht beim Kostenentscheid das öffentliche Interesse an der Beschwerdeführung zur Durchsetzung des Umweltrechts mitberücksichtigte, obwohl ihm das kantonale Recht dafür prima vista einen Spielraum eröffnete (vgl. Art. 75 Abs. 2 des Bündner Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 31. August 2006 [VRG/GR; BR 370.100] und Art. 2 Abs. 2 Ziff. 3 der Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte vom 17. März 2009 [Honorarverordnung, HV; BR 310.250]).
Dies wäre aber geboten gewesen, insbesondere unter Berücksichtigung der Vorgaben von Art. 9 Abs. 4 und 5 des Übereinkommens über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten vom 25. Juni 1998 (Aarhus-Konvention; SR 0.814.0). Danach müssen verwaltungsbehördliche und gerichtliche Verfahren in Umweltsachen (gemäss Art. 9 Abs. 1 - 3) angemessenen und effektiven Rechtsschutz sicherstellen und fair, gerecht, zügig und nicht übermässig teuer sein (Abs. 4). Die Vertragsstaaten sind nach Abs. 5 verpflichtet, die Schaffung angemessener Unterstützungsmechanismen zu prüfen, um Hindernisse finanzieller und anderer Art für den Zugang zu Gerichten zu beseitigen oder zu verringern (vgl. dazu United Nations Economic Commission for Europe, The Aarhus Convention, An Implementation Guide, 2. Aufl. 2004, S. 203 ff.). Nach der Praxis des für die Überwachung der Einhaltung der Konvention zuständigen Compliance Committee muss beim Kostenentscheid dem öffentlichen Interesse an der Überprüfung der umweltrechtlichen Rügen Rechnung getragen werden (ACCC/C/2008/27, ECE/MP.PP/C.1/2010/6/Add.2, November 2010, § 45 und ACCC/C/2008/33, ECE/MP.PP/C.1/2010/6/Add.3,
Dezember 2010 §§ 129 und 134; beide betr. Vereinigtes Königreich).
Dies bedingt in aller Regel, dass der Gebührenrahmen nicht ausgeschöpft wird; jedenfalls darf er nicht - wie im vorliegenden Fall - noch erhöht werden. Bei der Ermessensbetätigung darf zwar ein schutzwürdiges Interesse der privaten Gegenpartei an der Entschädigung ihres Aufwands berücksichtigt werden; Gemeinwesen und öffentlichen Unternehmen kann jedoch eher zugemutet werden, ihre Auslagen selbst zu tragen. Prozessieren sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, haben sie ohnehin keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 78 Abs. 2 VRG/GR).

11.4. Nach dem Gesagten unterliegt die Beschwerdegegnerin im Verfahren 1C 526/2015 ganz und im Verfahren 1C 528/2015 zum grossen Teil. Sie hat die Gerichtskosten für das Verfahren vor dem Bundesgericht entsprechend dem Ergebnis zu übernehmen. Das Verwaltungsgericht wird die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens unter Berücksichtigung dieser Ausführungen neu bemessen und verlegen müssen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerdeverfahren 1C 526/2015 und 1C 528/2015 werden vereinigt.

2.
In teilweiser Gutheissung der Beschwerde 1C 528/2015 wird der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden, 1. Kammer, vom 8. September 2015 aufgehoben. Die Sache wird zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Regierung des Kantons Graubünden und zur Neuverlegung der Kosten und der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, 1. Kammer, zurückgewiesen.

3.
Das Verfahren 1C 526/2015 wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben.

4.
Die Gerichtskosten von insgesamt Fr. 6'000.-- werden zu Fr. 5'000.-- der Beschwerdegegnerin und zu Fr. 1'000.-- den Beschwerdeführern des Verfahrens 1C 528/2015 auferlegt.

5.
Die Beschwerdegegnerin hat die Schweizerische Greina-Stiftung mit Fr. 1'500.-- und die Beschwerdeführer des Verfahrens 1C 528/2015 insgesamt mit Fr. 4'000.-- für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen.

6.
Dieses Urteil wird den Parteien, den Gemeinden Lumnezia, Bonaduz, Ilanz/Glion, Flims, Schluein, St-Martin, Tamins, Safiental, Trin, Vals, und Sagogn, der Regierung und dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, 1. Kammer, sowie dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 12. Oktober 2016

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Die Gerichtsschreiberin: Gerber
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_526/2015
Date : 12 octobre 2016
Publié : 30 octobre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-142-II-517
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Konzession Projekt Überleitung Lugnez ; Umweltschutz und Gewässerschutz, Gerichtskosten und Parteientschädigungen


Répertoire des lois
Cst: 76 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
78
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
LEaux: 4 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b  eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.
c  atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.
d  pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.
e  eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.
f  eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées.
g  engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente.
h  débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau.
i  débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k  débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.
l  débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.
m  revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.
29 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:
a  opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;
b  opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.
31 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
33 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
1    L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
2    Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau:
a  les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b  les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau;
c  les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d  l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.
3    S'opposent notamment à un prélèvement d'eau:
a  l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage;
b  l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c  le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d  le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e  le maintien de l'irrigation agricole.
4    Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant:
a  les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût;
b  les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.
35 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 35 Décision de l'autorité - 1 L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement.
1    L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement.
2    Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32.
3    L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération.
36 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 36 Contrôle du débit de dotation - 1 Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l'autorité, à l'aide de mesures, qu'il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique.
1    Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l'autorité, à l'aide de mesures, qu'il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique.
2    S'il s'avère que le débit effectif est temporairement inférieur au débit de dotation fixé, seule une quantité d'eau égale à celle du débit effectif doit être restituée pendant cette période.
37 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau - 1 Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions:
1    Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions:
a  s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32);
b  sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
bbis  sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués;
c  permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé.
2    Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34
a  ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b  les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c  une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
3    Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2.
4    L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels.
39a 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 39a Éclusées - 1 Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction.
1    Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction.
2    Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
a  gravité des atteintes portées au cours d'eau;
b  potentiel écologique du cours d'eau;
c  proportionnalité des coûts;
d  protection contre les crues;
e  objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.
3    Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées.
4    Les bassins de compensation mis en place conformément à l'al. 1 peuvent être utilisés à des fins d'accumulation et de pompage sans modification de la concession.
43a 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 43a Régime de charriage - 1 Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.
1    Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.
2    Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
a  gravité des atteintes portées au cours d'eau;
b  potentiel écologique du cours d'eau;
c  proportionnalité des coûts;
d  protection contre les crues;
e  objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.
3    Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées.
80 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 80 Assainissement - 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement.
1    Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement.
2    L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation99.
3    Lorsque l'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l'al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d'autres installations situées sur des cours d'eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.100
81 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 81 Délais d'assainissement - 1 L'autorité fixe dans chaque cas et selon l'urgence de la situation les délais à respecter pour les mesures d'assainissement.
1    L'autorité fixe dans chaque cas et selon l'urgence de la situation les délais à respecter pour les mesures d'assainissement.
2    Elle veille à ce que l'assainissement soit terminé à fin 2012 au plus tard.101
83a 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 83a Mesures d'assainissement - Les détenteurs de centrales hydroélectriques existantes et d'autres installations situées sur des cours d'eau sont tenus de prendre les mesures d'assainissement conformes aux exigences prévues aux art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
83b
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 83b Planification et rapport - 1 Les cantons planifient les mesures visées à l'art. 83a et fixent les délais de leur mise en oeuvre. Cette planification comprend également les mesures que doivent prendre les détenteurs de centrales hydroélectriques conformément à l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche104.
1    Les cantons planifient les mesures visées à l'art. 83a et fixent les délais de leur mise en oeuvre. Cette planification comprend également les mesures que doivent prendre les détenteurs de centrales hydroélectriques conformément à l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche104.
2    Les cantons remettent leur planification à la Confédération le 31 décembre 2014 au plus tard.
3    Ils présentent tous les quatre ans à la Confédération un rapport sur les mesures mises en oeuvre.
LEne: 12
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national.
1    L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national.
2    Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation, et les centrales à pompage-turbinage revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)5. Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse6, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites.
3    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, il est possible d'envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact.
4    Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage.
5    Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.
LFH: 43 
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 43 - 1 Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l'acte de concession le droit d'utiliser le cours d'eau.
1    Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l'acte de concession le droit d'utiliser le cours d'eau.
2    Une fois concédé, le droit d'utilisation ne peut être retiré ou restreint sauf pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité
3    ...52
54
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 54 - Toute concession doit indiquer:
a  la personne du concessionnaire;
b  l'étendue du droit d'utilisation concédé, le débit utilisable et le débit de dotation par seconde, ainsi que le mode d'utilisation;
c  les débits résiduels par seconde à respecter, ainsi que le lieu et le mode d'enregistrement, s'il y a dérivation et accumulation;
d  les autres conditions et charges fixées sur la base d'autres lois fédérales;
e  la durée de la concession;
f  les prestations économiques imposées au concessionnaire, telles que la redevance hydraulique annuelle, la redevance sur les aménagements de pompage-turbinage, la fourniture d'eau ou d'énergie électrique et toutes les autres prestations qui, en vertu de prescriptions spéciales, résultent de l'utilisation de la force hydraulique;
g  la participation du concessionnaire à l'entretien et à la correction du cours d'eau;
h  les délais fixés pour le commencement des travaux et la mise en service;
i  les éventuels droits de retour et de rachat;
k  le sort des installations à la fin de la concession;
l  le sort des prestations compensatoires dues à d'autres concessionnaires, à la fin de leur concession.
LFSP: 7 
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 7 Préservation, amélioration et reconstitution des biotopes - 1 Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
1    Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
2    Ils prennent si possible des mesures pour améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et pour reconstituer localement les biotopes détruits.
8 
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.
1    Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.
2    ...5
3    Sont notamment soumis à autorisation:
a  l'utilisation des forces hydrauliques;
b  la régulation des lacs;
c  les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives;
d  la création de cours d'eau artificiels;
e  la pose de conduites dans des eaux;
f  le curage mécanique des eaux;
g  l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux;
h  les prélèvements d'eau;
i  les déversements d'eau;
k  le drainage des terrains agricoles;
l  la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche;
m  les installations de pisciculture.
4    Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6.
5    Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations.
9 
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:
1    Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:
a  créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant:
a1  le débit minimal en cas de prélèvement d'eau,
a2  la forme du profil d'écoulement,
a3  la structure du lit et des berges,
a4  le nombre et la nature des abris pour les poissons,
a5  la profondeur et la température de l'eau,
a6  la vitesse du courant;
b  assurer la libre migration du poisson;
c  favoriser sa reproduction naturelle;
d  empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines.
2    Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence.
3    Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets.
10
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes - En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'art. 9, al. 1; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables.
LNI: 12
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)
LNI Art. 12 Expertise des types - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre à l'expertise des types les bateaux construits en série, leurs accessoires, ainsi que les dispositifs exigés pour la sécurité.
1    Le Conseil fédéral peut soumettre à l'expertise des types les bateaux construits en série, leurs accessoires, ainsi que les dispositifs exigés pour la sécurité.
2    Les bateaux et les objets soumis à l'expertise des types ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle approuvé.
3    Le Conseil fédéral, sur proposition des cantons, désigne les services ou les experts chargés des expertises et règle la procédure.
LPE: 18 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPN: 2 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
3 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
12 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
18 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
18a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
LTF: 71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OBat: 16
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens
OBat Art. 16 Disposition transitoire - 1 La protection des objets mentionnés dans l'annexe 3 est régie, jusqu'à la décision d'inscription dans l'annexe 1 ou 2, par l'art. 29, al. 1, let. a, OPN16 ainsi que par l'art. 10 de la présente ordonnance.17
1    La protection des objets mentionnés dans l'annexe 3 est régie, jusqu'à la décision d'inscription dans l'annexe 1 ou 2, par l'art. 29, al. 1, let. a, OPN16 ainsi que par l'art. 10 de la présente ordonnance.17
2    Ces objets sont décrits dans les documents de la consultation du 21 juin 199418. Ils peuvent être consultés auprès des services désignés à l'art. 4, al. 2.
OEaux: 41e
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 41e e Atteintes graves dues aux éclusées - Les éclusées portent gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque:
a  le débit d'éclusée d'un cours d'eau est au moins 1,5 fois supérieur à son débit plancher, et que
b  la taille, la composition et la diversité des biocénoses végétales et animales typiques de la station sont altérées, en particulier en raison de phénomènes artificiels survenant régulièrement, comme l'échouage de poissons, la destruction de frayères, la dérive d'animaux aquatiques, l'apparition de pointes de turbidité dans l'eau ou la variation non admissible de la température de l'eau.
OEne: 17d
OPN: 14 
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
4    Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
16 
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 16 Désignation des biotopes d'importance nationale - 1 La désignation des biotopes d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par leur protection et la fixation des délais pour prescrire les mesures de protection au sens de l'art. 18a LPN sont réglées dans des ordonnances particulières (inventaires).
1    La désignation des biotopes d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par leur protection et la fixation des délais pour prescrire les mesures de protection au sens de l'art. 18a LPN sont réglées dans des ordonnances particulières (inventaires).
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs; ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour.
29
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 29 Disposition transitoire - 1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
1    Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
a  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;
b  lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
c  les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.
2    Le financement des mesures visées à l'al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l'al. 1, let. c, par l'art. 22.81
3    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82
OPPS: 19
SR 451.37 Ordonnance du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale (Ordonnance sur les prairies sèches, OPPS) - Ordonnance sur les prairies sèches
OPPS Art. 19 Dispositions transitoires - 1 Jusqu'à la décision de leur inscription à l'annexe 1, la protection des objets énumérés à l'annexe 2 est régie par l'art. 29, al. 1, let. a, OPN11 et par l'art. 10 de la présente ordonnance.
1    Jusqu'à la décision de leur inscription à l'annexe 1, la protection des objets énumérés à l'annexe 2 est régie par l'art. 29, al. 1, let. a, OPN11 et par l'art. 10 de la présente ordonnance.
2    La description de ces objets est accessible gratuitement sous forme électronique12.
PCF: 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
ordonnance sur les zones alluviales: 4
SR 451.31 Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales) - Ordonnance sur les zones alluviales
Ordonnance-sur-les-zones-alluv Art. 4 But visé par la protection - 1 Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but:
1    Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but:
a  la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence;
b  la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablissement de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage;
c  la conservation des particularités géomorphologiques des objets.7
2    On n'admettra de dérogation du but visé par la protection que pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l'homme face aux effets dommageables de l'eau ou qui servent un autre intérêt public prépondérant d'importance nationale également. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale.
Répertoire ATF
107-IB-151 • 119-IB-254 • 120-IB-233 • 125-II-18 • 126-II-26 • 133-II-249 • 137-II-266 • 139-II-28 • 140-II-262 • 141-III-433 • 141-IV-369 • 142-II-20
Weitere Urteile ab 2000
1A.104/2001 • 1A.270/1994 • 1C_185/2016 • 1C_371/2012 • 1C_381/2008 • 1C_526/2015 • 1C_528/2015 • 1C_589/2014 • 9C_671/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commune • eau • tribunal fédéral • captage d'eau • autorité inférieure • emploi • inventaire fédéral • expertise présentée par une partie • frais judiciaires • décision sur frais • zone alluviale • hameau • débit • question • biotope • usine hydraulique • pêche • fondation • office fédéral de l'environnement • droit acquis
... Les montrer tous
BVGer
A-1251/2012
FF
2008/8043 • 2008/8053 • 2013/7561 • 2013/7757 • 2016/7683
RDAF
1997 I 523 • 2014 I 370
DEP
1996 S.235 • 2009 S.644 • 2013 S.721 • 2014 S.11 • 2016 S.319