Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_156/2012

Urteil vom 12. Oktober 2012
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Merkli,
Gerichtsschreiberin Gerber.

Verfahrensbeteiligte
X.________ AG, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Huber,

gegen

Kanton Zürich,
handelnd durch das Hochbauamt des Kantons Zürich, Rechtsdienst, Stampfenbachstrasse 110, Postfach, 8090 Zürich,
Beschwerdegegner,

Bausektion der Stadt Zürich, Amtshaus IV, Postfach, 8021 Zürich,
Baudirektion des Kantons Zürich, Generalsekretariat, Abteilung Stab / Sektion Recht, Walcheplatz 2, 8090 Zürich.

Gegenstand
Baubewilligung (Neubau Polizei- und Justizzentrum in Zürich-Aussersihl),

Beschwerde gegen das Urteil vom 25. Januar 2012
des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich.

Sachverhalt:

A.
Die Bausektion der Stadt Zürich erteilte mit Beschluss vom 8. September 2009 dem Kanton Zürich die baurechtliche Bewilligung für den Neubau des Polizei- und Justizzentrums (PJZ) in Zürich. Gleichzeitig eröffnet wurde die Verfügung der Baudirektion vom 27. April 2009, mit der dem Bauvorhaben die altlasten- und abfallrechtliche Bewilligung erteilt wurde.
Das Bauvorhaben soll im Bereich des bestehenden Güterbahnhofs der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) erstellt werden. Es befindet sich gemäss geltender kommunaler Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich in der Industriezone sowie im Perimeter des Gestaltungsplans PJZ vom 15. März 2007 (Baufeld I). Geplant ist ein Polizei- und Justizzentrum mit Büros, Infrastruktur, Personalrestaurant, Konferenzräumen, Kriminalmuseum, Labor, Schulung, Sportanlagen, Gefängnis, einer Unterniveaugarage, Abstellplätzen im Freien sowie einem Helikopterlandeplatz.

B.
Dagegen erhob u.a. die X.________ AG Rekurs an die Baurekurskommission I des Kantons Zürich (heute: 1. Abteilung des Baurekursgerichts). Diese führte am 20. April 2010 einen Augenschein durch und wies alle Rekurse am 9. Juli 2010 ab, soweit darauf einzutreten war.

C.
Gegen den Rekursentscheid gelangte u.a. die X.________ AG mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich. Das Beschwerdeverfahren wurde bis zum rechtskräftigen politischen Entscheid betreffend das Polizei- und Justizzentrum sistiert. Nachdem die Stimmbürger die Aufhebung des Gesetzes für ein Polizei- und Justizzentrum Zürich vom 7. Juli 2003 (PJZ, LS 551.4) in der Volksabstimmung vom 4. September 2011 abgelehnt hatten, wurde das Verfahren wieder aufgenommen. Am 25. Januar 2012 wies das Verwaltungsgericht die Beschwerden ab.

D.
Dagegen hat die X.________ AG am 19. März 2012 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und Verfassungsbeschwerde ans Bundesgericht erhoben. Sie beantragt, das Anfechtungsobjekt sei vollumfänglich aufzuheben.

E.
Das Verwaltungsgericht, die Baudirektion des Kantons Zürich und die Stadt Zürich schliessen auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) kommt in seiner Vernehmlassung zum Ergebnis, das angefochtene Urteil sei konform mit der Umweltschutzgesetzgebung des Bundes.

F.
In ihrer Replik vom 4. Oktober 2012 hält die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerdeführerin beanstandet in ihrer Replik, dass die Vernehmlassung der Baudirektion nicht vom zuständigen Regierungsrat und dem Direktionssekretär, sondern vom Chef Hochbauamt unterzeichnet worden sei. Sie beantragt, die Baudirektion sei aufzufordern, die Unterschriftsbefugnis zu erläutern mit der Androhung, dass die Eingabe der Baudirektion bei Fristversäumnis aus dem Recht gewiesen werde. Bis zur Beurteilung der gestellten Anträge sei ihr die Frist zur Stellungnahme einstweilen abzunehmen und allenfalls später neu anzusetzen.

1.1 Die Beschwerdeführerin verkennt, dass die Vernehmlassung des Kantons im Namen des Hochbauamts eingereicht wurde; für dieses Amt ist dessen Chef unstreitig berechtigt. Bereits im kantonalen Verfahren war die Baudirektion durch das Hochbauamt vertreten; die Beschwerdeführerin legt nicht dar, dass dies von ihr beanstandet worden sei und begründet auch nicht, weshalb diese Vertretung unzulässig sei. Unter diesen Umständen besteht kein Grund, Erläuterungen zur Unterschriftsbefugnis anzustellen.

1.2 Die Beschwerdeführerin hatte die Möglichkeit, sich - zumindest eventualiter, für den Fall der Gültigkeit der Unterschrift - zur Eingabe des Kantons zu äussern. Hierzu bestand umso mehr Grund, als das Hochbauamt auf die Dringlichkeit des Verfahrens hingewiesen und vorgerechnet hatte, dass jeder zusätzliche Monat, um den der Baubeginn des PJZ verzögert wird, den Steuerzahler mindestens Fr. 775'000.-- kostet. Unter diesen Umständen ist auf die erneute Ansetzung einer Replikfrist zu verzichten.

2.
Gegen den angefochtenen, kantonal letztinstanzlichen Endentscheid steht grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG). Damit bleibt kein Raum für die von der Beschwerdeführerin ebenfalls erhobene subsidiäre Verfassungsbeschwerde (Art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
BGG).

2.1 Die Beschwerde gegen den am 16. Februar 2012 zugestellten verwaltungsgerichtlichen Entscheid wurde rechtzeitig erhoben (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
i.V.m. Art. 44 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
. BGG).

2.2 Die Beschwerdeführerin ist als Eigentümerin eines Grundstücks in unmittelbarer Nähe des Baugrundstücks grundsätzlich zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Zwar soll ein Teil ihrer Liegenschaft für das Strassenprojekt "Flankierende Massnahmen N4/N20-Westumfahrung" enteignet werden; diesbezüglich ist ein Schätzungsverfahren hängig. Aus dem angefochtenen Entscheid (E. 1.2) ergibt sich jedoch, dass nur 56 m² des insgesamt 473 m² grossen Grundstücks für das Strassenprojekt beansprucht werden. Insofern hat sie weiterhin ein schützenswertes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Baubewilligung.
2.2.1 Die Stadt Zürich wendet ein, dass die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht nur noch das Ungenügen des Biotopschutzes und den Lärm des Helikopterlandeplatzes beanstande; die Gutheissung dieser Rügen würde jedoch nicht zur Aufhebung der Baubewilligung als Ganzes führen, sondern allenfalls zu ergänzenden Auflagen. Damit fehle es am angestrebten praktischen Nutzen. Dem ist entgegen zu halten, dass die Beschwerdeführerin jedenfalls ein praktisches Interesse an der Verbesserung des Lärmschutzes hat, auch wenn dies im Wege ergänzender Auflagen erfolgt; der diesbezügliche Antrag ist (a maiore minus) im Antrag auf Aufhebung der Baubewilligung mitenthalten. Sie ist grundsätzlich auch befugt, sich für den Erhalt bzw. die Wiederherstellung von Biotopen und einen ökologischen Ausgleich einzusetzen, jedenfalls sofern dies ihre unmittelbare Umgebung betrifft (vgl. Urteile 1A.98/1994 vom 28. März 1995 E. 2c, in: ZBl 96/1995 S. 527; 1A.118/2006 vom 10. November 2006 E. 2.5).
2.2.2 Die Baudirektion macht schliesslich geltend, dass über die in der Beschwerde thematisierten Aspekte (Biotop- und Lärmschutz) bereits im Gestaltungsplanverfahren rechtskräftig entschieden worden sei. Ob dies zutrifft oder ob im Baubewilligungsverfahren noch ergänzende Anordnungen und Auflagen (z.B. zum Lärmschutz) getroffen werden können bzw. müssen, ist eine materiell-rechtliche Frage. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

3.
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht kann insbesondere die Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Das Bundesgericht wendet das Bundesrecht grundsätzlich von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Dagegen prüft es die Verletzung von Grundrechten (einschliesslich die willkürliche Anwendung von kantonalem Recht) nur insoweit, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und (genügend) begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 133 II 249 E. 1.4.2 S. 254 mit Hinweisen).
Das Bundesgericht ist an den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt gebunden, soweit er nicht offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Neue Tatsachen und Beweismittel können nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG).

4.
Die Beschwerdeführerin rügt vorab, sie habe vor Verwaltungsgericht die Durchführung eines Augenscheins und einer öffentlichen mündlichen Verhandlung beantragt. Das Verwaltungsgericht habe diese Anträge nur in seinen Erwägungen behandelt, habe es aber versäumt, sie formell im Dispositiv des angefochtenen Entscheids abzuweisen. Damit habe es Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV, Art. 18 Abs. 1
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005
Cst./ZH Art. 18 - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
2    Les parties ont droit à une décision motivée et mentionnant les voies de recours.
und 2
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005
Cst./ZH Art. 18 - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
2    Les parties ont droit à une décision motivée et mentionnant les voies de recours.
der Verfassung des Kantons Zürich vom 27. Februar 2005 (KV/ZH) und das Willkürverbot (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) verletzt.
Diese Rüge ist unbegründet: Werden Verfahrensanträge abgewiesen, so steht es im Ermessen des Gerichts, ob es darüber separat, in einer selbstständig eröffneten Zwischenverfügung, oder im Endentscheid befindet. Erfolgt die Abweisung im Endentscheid, kann dies in einer separaten Ziffer des Dispositivs oder aber gemeinsam mit den Sachanträgen erfolgen. Vorliegend begründete das Verwaltungsgericht in den Erwägungen (E. 4.2 und 4.3), weshalb es die Anträge der Beschwerdeführerin auf Durchführung eines Augenscheins und einer öffentlichen Verhandlung abwies. Unter diesen Umständen war (auch für die Beschwerdeführerin) klar, dass die Abweisung "der Beschwerde" in Dispositiv-Ziff. 1 auch die Abweisung der Verfahrensanträge umfasste. Insofern liegt ein formeller Entscheid des Gerichts vor.

5.
Die Beschwerdeführerin rügt weiter, ihr Antrag auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung sei zu Unrecht abgewiesen worden.

5.1 Das Verwaltungsgericht bejahte das Vorliegen zivilrechtlicher Ansprüche im Sinne von Art. 6 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Im Rechtsmittelverfahren gelte jedoch das Recht auf eine öffentliche Verhandlung nur beschränkt. Praxisgemäss sei dem Begehren um eine öffentliche Verhandlung nicht zu entsprechen, wenn vor der Baurekurskommission (als gerichtlicher Instanz im Sinne von Art. 6 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK) noch kein solcher Antrag gestellt worden sei. Auch nach dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) sei eine öffentliche Verhandlung im Interesse einer ordnungsgemässen Rechtspflege zweckmässigerweise vor der ersten Rechtsmittelinstanz durchzuführen. Die Beschwerdeführerin habe im Rekursverfahren kein Begehren um Durchführung einer öffentlichen Verhandlung gestellt, obwohl ihr bekannt gewesen sei bzw. hätte bekannt sein müssen, dass Streitigkeiten vor den Baurekurskommissionen üblicherweise schriftlich durchgeführt werden. Sie habe eine öffentliche Verhandlung offenbar nicht für notwendig erachtet und habe damit auf ihr Recht auf eine solche Verhandlung verzichtet. Unter diesen Umständen könne im verwaltungsgerichtlichen Verfahren auf eine öffentliche Verhandlung verzichtet werden.

5.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet zunächst, dass sie vor der Baurekurskommission auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet habe. Vielmehr habe die Kommission überraschend auf einen zweiten Schriftenwechsel verzichtet und ihr damit die Möglichkeit abgeschnitten, eine Verhandlung zu beantragen. Es sei gerichtsnotorisch, dass die Zürcher Behörden einen bereits in der Rekursbegründung gestellten Antrag als formell verfrüht erachten und darauf nicht eintreten würden.
5.2.1 Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichts ist ein Verzicht auf die Öffentlichkeit der Verhandlung möglich (vgl. BGE 121 I 30 E. 5f S. 37 f. mit Hinweisen). Ein solcher Verzicht kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen, muss aber unzweideutig sein (Urteil des EGMR i.S. Schuler-Zgraggen c. Schweiz vom 24. Juni 1993, Série A, Vol. 263, § 58; Urteil Håkansson und Sturesson c. Schweden vom 21. Februar 1990, Série A, Vol. 171-A, § 66). Nach der bundesgerichtlichen Praxis wird regelmässig ein Verzicht angenommen, wenn das Verfahren üblicherweise schriftlich durchgeführt wird und der Rechtssuchende dennoch keinen Antrag auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung stellt (BGE 134 I 229 E. 4.3 und 4.4 S. 236 f., 331 E. 2.3 S. 333 mit Hinweisen). Ein solcher Antrag kann in der Beschwerde- oder Rekursschrift, aber auch noch in der Replik oder Duplik gestellt werden (BGE 134 I 331 E. 2.3 und 2.4 S. 333 ff.).
5.2.2 Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb die Rekurskommission einen in der Rekursschrift oder am Augenschein gestellten Antrag als verfrüht erachtet hätte; die Rechtsprechung zur Unbeachtlichkeit von vorsorglich, in der Rechtsschrift gestellten Anträgen auf Durchführung eines zweiten Schriftenwechsels (vgl. Urteil 1A.276/2004 vom 12. Juli 2005 E. 2, publ. in URP 2005 S. 563; RDAF 2006 I S. 665) kann auf diesen Fall nicht übertragen werden.
Im Übrigen hatte die Beschwerdeführerin noch am Augenschein vom 20. April 2010 die Möglichkeit gehabt, eine öffentliche Verhandlung zu beantragen. Insofern spielt es keine Rolle, dass ihr zuvor, bei Übermittlung der Rekursantworten am 11. Januar 2010, keine Frist zur Stellungnahme angesetzt wurde. Da ihr bereits am Augenschein Gelegenheit zur mündlichen Stellungnahme eingeräumt wurde, durfte die Beschwerdeführerin nicht darauf vertrauen, dass ihr nach dem Augenschein nochmals eine Frist zu einer schriftlichen Stellungnahme angesetzt würde.
Unter diesen Umständen durfte das Verwaltungsgericht von einem Verzicht auf eine mündliche Verhandlung in erster Instanz ausgehen.
5.2.3 Im Übrigen bestreitet die Beschwerdeführerin die Relevanz eines allfälligen Verzichts vor Baurekurskommission für die von ihr beantragte öffentliche Verhandlung in zweiter Instanz vor dem Verwaltungsgericht: Sie habe nach EMRK und BV einen Anspruch auf mindestens eine öffentliche und mündliche Verhandlung vor einer kantonalen Instanz.
Nach der Rechtsprechung des EGMR müssen aussergewöhnliche Umstände vorliegen, um das Unterbleiben einer mündlichen Verhandlung in der ersten (bzw. einzigen) gerichtlichen Instanz zu rechtfertigen (Urteile Schuler-Zgraggen c. Schweiz § 58; Döry c. Schweden vom 12. November 2002 §§ 37 ff.; Urteil Miller c. Schweden vom 8. Februar 2005, § 29 und §§ 31 ff.; zum Baubewilligungsverfahren vgl. Urteile Schelling c. Österreich vom 10. November 2005 §§ 30 ff.; Brugger c. Österreich vom 26. Januar 2006 §§ 22 ff. und Bösch c. Österreich vom 3. Mai 2007 § 28 ff.).
Hat dagegen in erster Instanz eine öffentliche mündliche Verhandlung stattgefunden, oder haben die Parteien darauf verzichtet, so kann in der Rechtsmittelinstanz eher von einer solchen abgesehen werden (CHRISTOPH GRABENWARTER, Europäische Menschenrechtskonvention, 4. Aufl., § 24 Rz. 92; Urteil Miller c. Schweden § 30). Dies gilt nicht nur, wenn die Rechtsmittelinstanz auf eine reine Rechtskontrolle beschränkt ist (Urteil Ekbatani c. Schweden vom 26. Mai 1988, Série A, Vol. 134, § 31; BGE 121 I 30 E. 5e S. 36; je mit Hinweisen): Auch eine Berufungsinstanz mit voller Rechts- und Sachverhaltskontrolle darf auf eine öffentliche Verhandlung verzichten, wenn dies durch besondere Merkmale der betreffenden Verfahren gerechtfertigt ist. Geboten ist stets eine Gesamtbetrachtung des Verfahrens (GRABENWARTER, a.a.O., Rz. 93), unter Berücksichtigung der konkret streitigen, von der Rechtsmittelinstanz zu beurteilenden Fragen (Urteil Helmers c. Schweden vom 29. Oktober 1991, Série A, Vol. 212-A, § 36; Urteil Andersson c. Schweden vom 29. Oktober 1991, Série A, Vol. 212-B, §§ 27-29; Urteil Fejde c. Schweden vom 29. Oktober 1991, Série A, Vol. 212-C, §§ 31-33; BGE 121 I 30 E. 5h S. 39; Urteil des Bundesgerichts 1C_457/2009 vom 23. Juni 2010 E. 3.4
und 4, in: ZBl 112/2011 S. 333).
Vorliegend waren vor Verwaltungsgericht (als zweiter gerichtlicher Instanz) vor allem (wenn auch nicht ausschliesslich) Rechtsfragen streitig. Hinzu kommt, dass wesentliche Aspekte des Projekts bereits in einem rechtskräftigen Gestaltungsplan festgelegt waren. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Rekurskommission - welche die Baubewilligung mit voller Kognition überprüfen konnte - immerhin einen parteiöffentlichen Augenschein durchgeführt hat, an dem sich die Parteien mündlich zur Streitsache äussern konnten. Unter diesen Umständen erscheint es nicht rechtswidrig, wenn das Verwaltungsgericht auf die Durchführung der erstmals vor ihm beantragten mündlichen öffentlichen Verhandlung verzichtete.
6. Die Beschwerdeführerin erhebt weiter Rügen im Zusammenhang mit dem Biotopschutz.

6.1 Sie macht zunächst geltend, es fehle eine Bewilligung der zuständigen Instanz im Sinne von Art. 14 Abs. 6
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991 (NHV; SR 451.1) für den Eingriff bzw. die vollständige Zerstörung der wertvollen Lebensräume der auf den einschlägigen roten Listen aufgeführten Wildbienenarten, der geschützten Mauereidechsenpopulationen und der seltenen Sandschrecken im Baugebiet. Diese Bewilligung könne nicht durch eine Inventarentlassung ersetzt werden.
6.1.1 Das Verwaltungsgericht ging davon aus, die gemäss Art. 14 Abs. 6
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
NHV vorgesehene Interessenabwägung sei bereits im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens vorgenommen worden, und verwies hierfür auf die Ausführungen im Bericht zur Umweltverträglichkeit des PJZ vom 25. April bzw. 2. August 2005 (im Folgenden: UVB PJZ), im Ergänzungsbericht zur UVB-Hauptuntersuchung vom 28. April 2006 (im Folgenden: Ergänzungsbericht UVB) sowie im Planungsbericht gemäss Art. 47
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans
1    L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
2    Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74
RPV vom 1. November 2006. Im Ergebnis sei festgehalten worden, dass die aufgeführten Ersatzmassnahmen es erlaubten, die wichtigsten Naturwerte des Perimeters zu erhalten, weshalb das Projekt bei Realisierung der vorgesehenen Ersatzmassnahmen als umweltverträglich taxiert werden könne. Der Gestaltungsplan könne im Baubewilligungsverfahren grundsätzlich nicht mehr infrage gestellt werden (vgl. BGE 131 II 103 E. 2.4.1 S. 110 mit Hinweisen).
6.1.2 Dieser (auch vom BAFU vertretenen) Auffassung ist zuzustimmen: Bereits im UVB PJZ (Ziff. 5.11.4 S. 84) wurde als "Projektauswirkung" festgehalten, dass durch den Abbruch des Güterbahnhofs und eines Teils der Liegenschaften entlang der Hohlstrasse sämtliche bedeutsamen Lebensräume innerhalb des Gestaltungsplanperimeters in Etappen zerstört würden; dabei würden insbesondere die Mauereidechsen- und Wildbienenvorkommen im Retentionsbecken sowie die Mauereidechsenvorkommen im Bereich der Hardbrücke sowie sämtliche Populationen gefährdeter Pflanzenarten zerstört. Der UVB ging jedoch davon aus, dass durch die vorgesehenen Ersatzmassnahmen (insbesondere ein für Wildbienen und Mauereidechsen qualitativ guter Ersatz des aktuellen SBB-Versickerungsbeckens; Bereitstellung zusätzlicher temporärer Nistgelegenheiten für die Wildbienen während der Bauphase; Ersatzmassnahmen auf den Flachdächern) die wichtigsten Naturwerte des Perimeters erhalten werden könnten; das Projekt könne daher bei Realisierung der vorgesehenen Ersatzmassnahmen als umweltverträglich beurteilt werden (UVB PJZ Ziff. 5.11.7 S. 87). Durch die Festsetzung des Gestaltungsplans und der zugehörigen Gestaltungsplanvorschriften wurde bereits der Eingriff in die
schützenswerten Biotope gemäss Art. 14 Abs. 6
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
NHV bewilligt und die nach Art. 18 Abs. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) und Art. 14 Abs. 7
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
NHV erforderlichen Ersatzmassnahmen (zumindest in den Grundzügen) verfügt (vgl. Art. 17 Abs. 2, 26 Abs. 2, 28 f. Gestaltungsplan PJZ; zum ökologischen Ausgleich vgl. auch Art. 15 Abs. 3, Art. 16 Abs. 2 und 4 und Art. 17 Abs. 1 Gestaltungsplan PJZ).

6.2 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, die Bauherrschaft sei gemäss Art. 28 f. des Gestaltungsplans PJZ und Art. 15
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 15 Compensation écologique
1    La compensation écologique (art. 18b, al. 2, LPN) a notamment pour but de relier des biotopes isolés entre eux, ce au besoin en créant de nouveaux biotopes, de favoriser la diversité des espèces, de parvenir à une utilisation du sol aussi naturelle et modérée que possible, d'intégrer des éléments naturels dans les zones urbanisées et d'animer le paysage.
2    S'agissant de subventions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture, la définition des contributions à la promotion de la biodiversité figurant dans l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs39 est applicable.40
NHV verpflichtet gewesen, gleichzeitig mit der Einreichung des Baugesuchs ein detailliertes, die Bestimmungen des NHG und der NHV sowie des Gestaltungsplans PJZ beachtendes Konzept zu den erforderlichen Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen und ihrer zeitlichen Koordination mit den Bauarbeiten einzureichen.
6.2.1 Das Verwaltungsgericht verneinte dies. Es genüge, wenn - wie im UVB PJZ vorgesehen - die gesamtschweizerisch gefährdeten und regional stark gefährdeten Tier- und Pflanzenarten im Gestaltungsplanperimeter vor Baubeginn untersucht und Ersatzmassnahmen im Rahmen des Bauprojekts unter Anwendung des ökologischen Bewertungs- und Ausgleichsmodells für den Hauptbahnhof Zürich projektiert würden. Ergänzend verwies es auf die Erwägungen der Baurekurskommission.
Diese hatte (in E. 21.7.3 S. 64 f.) festgehalten, dass das von der Beschwerdeführerin geforderte Konzept hinsichtlich der Gestaltung der Flachdächer in Dispositiv-Ziff. III.4.f des Bauentscheids verlangt werde. In Dispositiv-Ziff. III.6.a würden neben den Ersatzmassnahmen für den Lebensraum der Wildbienen Pläne für weitere ökologische Details gefordert. Im Übrigen könnte die Einreichung eines ökologischen Konzepts ohne Weiteres durch eine Auflage verlangt werden und führe aus Gründen der Verhältnismässigkeit nicht zur Aufhebung der Baubewilligung. Gleiches gelte für die von der Beschwerdeführerin verlangte planerische Darstellung der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, selbst wenn eine solche Auflage trotz der Erwägungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids vergessen gegangen sein sollte.
Das BAFU vertritt in seiner Vernehmlassung die Auffassung, dass die zur Erhaltung der Hauptnaturwerte des Perimeters benötigten Ersatzmassnahmen unter Einbezug der zuständigen Fachstellen ausgearbeitet und bereits in den Gestaltungsplanvorschriften verfügt und in diesem Sinne sichergestellt worden seien.
6.2.2 Der Koordinationsgrundsatz (Art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
RPG) verlangt, dass die für die Errichtung einer Baute erforderlichen Verfügungen materiell und soweit möglich formell koordiniert ergehen (Abs. 1-3). Entsprechendes gilt für Nutzungsplanverfahren, namentlich für Gestaltungsplanverfahren (Art. 25a Abs. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
RPG).
Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen nach Art. 18 Abs. 1ter sind integrale Bestandteile eines Vorhabens und unterliegen daher der Koordinationspflicht. Etwas Anderes kann für ökologische Ausgleichsmassnahmen i.S.v. Art. 18b Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18b
1    Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
2    Dans les régions où l'exploitation du sol est intensive à l'intérieur et à l'extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'agriculture.
NHG und Art. 15
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 15 Compensation écologique
1    La compensation écologique (art. 18b, al. 2, LPN) a notamment pour but de relier des biotopes isolés entre eux, ce au besoin en créant de nouveaux biotopes, de favoriser la diversité des espèces, de parvenir à une utilisation du sol aussi naturelle et modérée que possible, d'intégrer des éléments naturels dans les zones urbanisées et d'animer le paysage.
2    S'agissant de subventions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture, la définition des contributions à la promotion de la biodiversité figurant dans l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs39 est applicable.40
NHV gelten, die nicht der Behebung von Eingriffen in Biotope, sondern generell der ökologischen Aufwertung von intensiv genutzten Gebieten dienen (zur Abgrenzung vgl. Urteil 1A.82/1999 vom 19. November 1999 E. 3b, in: URP 2000 S. 369; RDAF 2001 I S. 636). Sind sie dagegen ein für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit wichtiger Bestandteil eines Projekts, müssen auch sie mit der Bewilligung des Bauvorhabens koordiniert werden.
Allerdings ist es bei komplexen Vorhaben zuweilen unumgänglich, dass der Grundsatzentscheid über die Zulässigkeit eines Vorhabens vor dem Entscheid über weitere Bewilligungen getroffen werden muss, weil es unmöglich ist, alle Gesichtspunkte, die Gegenstand einer Bewilligung bilden, in einem Entscheid zu behandeln. Eine solche Aufteilung kann zulässig sein, sofern die erforderliche materielle und (soweit möglich) formelle Koordination der Entscheide nicht vereitelt wird (BGE 126 II 26 E. 5d S. 39 mit Hinweisen). Bei Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen empfiehlt auch das BAFU ein stufenweises Vorgehen (B. KÄGI/A. STALDER/M. THOMMEN, Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz, hrsg. BUWAL, Leitfaden Umwelt Nr. 11, Bern 2002, S. 70). Allerdings müsse der Entscheid der zuständigen Behörde über ein Vorhaben die rechtsverbindliche Sicherung der Massnahmen ausdrücklich einschliessen oder zumindest vorbehalten. Mit der massgeblichen Bewilligung für das Vorhaben müsse entschieden werden, welche Massnahmen nach Art. 18 Abs. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
NHG realisiert werden müssten; und ihre Umsetzung müsse im Rahmen der Bauabnahme kontrolliert werden. Zudem müssten langfristige Nutzungseinschränkungen und Unterhaltsmassnahmen (z.B. für
Ersatzlebensräume) dauerhaft gesichert werden, z.B. durch den Abschluss öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Verträge oder raumplanerische Instrumente (a.a.O. S. 70 ff.).
6.2.3 Im vorliegenden Fall ist der Beschwerdeführerin einzuräumen, dass die Vorschriften des Gestaltungsplans zu den Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen allgemein gefasst sind und im Baubewilligungsverfahren konkretisiert werden mussten (so auch Ergänzungsbericht UVP S. 30). Dies erfolgte nur teilweise in den Erwägungen des Bauentscheids (Abschnitt H, S. 10 ff.); für die Einzelheiten wird vielmehr auf eine nachfolgende Planung verwiesen, die auf der Basis der differenzierten Arten- und Substratauswahl des UVB PJZ, der darin geforderten Kartierung der bestehenden Flächen sowie des ökologischen Bewertungs- und Ausgleichsmodells für das Gleisfeld erfolgen müsse. Für die Wiederherstellung des Lebensraums der Wildbienen und die Dachbegrünung wird der Beizug einer ökologischen Baubegleitung verlangt.
Immerhin schreibt das Dispositiv des Bauentscheids hierfür einen Zeitplan vor: Die - im Einvernehmen bzw. mit Genehmigung der städtischen Fachstelle "Grün Zürich" erstellten - Detailpläne müssen vor Beginn der Hochbauarbeiten (Dispositiv-Ziff. III.4.f) bzw. vor Rohbauvollendung (Dispositiv-Ziff. III.6.a) eingereicht werden.
Bereits der UVB PJZ enthält Aussagen zu den geplanten Ersatzmassnahmen, namentlich zu Lage und Ausgestaltung des Ersatzes für das SBB-Versickerungsbecken (S. 84 f.). Er wurde seither durch zwei naturökologische Gutachten ergänzt: "Sicherung Rote-Liste-Arten Flora und Fauna" vom 3. November 2009 der topos Marti & Müller, Zürich, sowie "Ersatzmassnahmen Fauna" von Anna Stäubli, dipl. Biologin ETH, vom 30. September 2009. Im Gutachten topos (S. 3 ff.) finden sich Hinweise zu den geplanten und z.T. bereits angelaufenen Massnahmen für die Wiederansiedlung der geschützten Flora (Beschaffung von Vermehrungsmaterial und Zwischenvermehrung von gefährdeten Pflanzenarten, Aus- und Verpflanzungen, Substratumlagerung). Im Gutachten Stäubli wird die Kartierung "Fauna" ergänzt bzw. überprüft und die notwendigen Ersatzmassnahmen, insbesondere bei der Flachdachbegrünung, präzisiert. Insofern erfolgte in etwa zeitgleich mit der Erteilung des Bauentscheids vom 8. September 2009 eine Konkretisierung der Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen.
Hinzu kommt, dass für das SBB-Areal zwischen dem Hauptbahnhof Zürich und dem Bahnhof Altstetten bereits seit 1994 ein vertraglich festgelegtes "Ökologisches Bewertungs- und Ausgleichsmodell" (ÖBA) besteht, mit dem Ziel, bei Bauvorhaben den ökologischen Gesamtwert des Areals zu erhalten (vgl. dazu UVB PJZ Ziff. 5.11.3 S. 79). Dieses Modell soll auch vorliegend zur Anwendung kommen, so dass eine langfristige Erfolgskontrolle für die Ersatzmassnahmen gesichert ist.
Immerhin muss sichergestellt sein, dass rechtzeitig vor Bau- bzw. Abbruchsbeginn die im Bauentscheid verlangte ökologische Baubegleitung konstituiert und ein Zeitplan für die Koordination der Massnahmen vorgelegt wird, die vor und während der Bauphase erfolgen müssen (z.B. Substratumlagerungen, rechtzeitiger Transfer der Wildbienen-Elemente gemäss Art. 29 Abs. 2 Gestaltungsplan PJZ). Dies wird jedoch durch Dispositiv-Ziff. III-153 des Bauentscheids gewährleistet, wonach vor Baubeginn der Umweltschutzfachstelle ein Pflichtenheft zur Umsetzung der Umweltbaubegleitung zur Genehmigung einzureichen ist und die Bauherrschaft den Vollzug der Massnahmen zum Umweltschutz während der Bauphase im Rahmen einer Umweltbaubegleitung nach SN 640 610a sicherzustellen hat. Diese umfasst insbesondere auch die sachgerechte Umsetzung der Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen.

6.3 Unter diesen Umständen ist mit der Vorinstanz und dem BAFU davon auszugehen, dass der angefochtene Entscheid aus Sicht des Biotopschutzes wie auch des Koordinationsprinzips nicht zu beanstanden ist.

7.
Die Beschwerdeführerin beanstandet weiter die Bewilligung eines Helikopterlandeplatzes auf dem geplanten Gebäude.

7.1 Das Verwaltungsgericht nahm - gestützt auf die Angaben im Bauentscheid - an, dass nicht mehr als 25 Starts und Landungen im Jahr geplant seien, wobei das Gleisareal der SBB als An- und Abflugschneise dienen werde. Unter diesen Umständen bedürfe es keiner detaillierten Lärmberechnung um festzustellen, dass sich die Bevölkerung durch den Fluglärm objektiv betrachtet höchstens geringfügig gestört fühlen könne, d.h. der Planungswert nach Art. 25 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (SR 814.01; USG) und Art. 7 Abs. 1 lit. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) eingehalten sei. Auf weitere Abklärungen könne deshalb verzichtet werden. Sollte sich aber zeigen, dass pro Jahr wesentlich mehr als 50 Flugbewegungen notwendig würden, sei ein Lärmgutachten einzuholen und die zuständige Baubewilligungsbehörde habe von Amtes wegen oder auf Anzeige hin die Bewilligungsfähigkeit der Flugbewegungen neu zu prüfen.

7.2 Die Beschwerdeführerin rügt, die Angaben zur Zahl der Flugbewegungen seien völlig unbelegt. Sie ist der Auffassung, im Bauentscheid hätten zumindest Bedingungen und Auflagen verfügt werden müssen, um sicherzustellen, dass die von der Vorinstanz als gerade noch für zulässig erachtete Zahl von 50 Flugbewegungen nicht überschritten werde. Ohne solche sichernde Massnahmen verletze der Bauentscheid Art. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
, 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
und 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 lit. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
LSV. Zudem liege eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, weil die Vorinstanz die diesbezügliche Rüge der Beschwerdeführerin übergangen habe.

7.3 Die Beschwerdeführerin hatte vor Verwaltungsgericht (in Beschwerdeantrag 6) die Erstellung eines gerichtlichen Expertengutachtens zu den Lärmimmissionen der Projektierungen Helikopterlandeplattform beantragt; dieser Antrag wurde vom Verwaltungsgericht behandelt und abgewiesen. Das Fehlen sichernder Nebenbestimmungen wurde lediglich in einem Satz der Beschwerdebegründung erwähnt. Immerhin geht aus dem angefochtenen Entscheid klar hervor, dass das Verwaltungsgericht derartige Nebenbestimmungen nicht als zwingend geboten erachtete. Insofern ist das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt.

7.4 Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, weshalb die im Bauentscheid angenommene Zahl von rund 50 Flugbewegungen pro Jahr unrealistisch sein soll. Dies ist auch nicht ersichtlich: Aus dem UVB ergibt sich, dass nicht mit regelmässigen Flügen oder Transporten mit dem Helikopter zu rechnen ist; vielmehr erfolgt die Erschliessung des PJZ grundsätzlich mit anderen Verkehrsmitteln. Es ist auch nicht geplant, Helikopter im PJZ zu stationieren.
Bei derart wenigen Flugbewegungen (durchschnittlich je 2 An- und Abflüge pro Monat) kann eine mehr als geringfügige Störung der Anwohner ausgeschlossen werden, zumal die An- und Abflüge über die Gleisanlagen erfolgen sollen und die Umgebung nicht besonders lärmempfindlich ist (Empfindlichkeitsstufe III). Unter diesen Umständen durfte das Verwaltungsgericht auf weitere Ermittlungen in Form einer Lärmprognose (Art. 36 ff
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
1    L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
2    Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de:
a  la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination;
b  la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination.
3    ...33
. LSV) verzichten (vgl. Urteil 1C_296/1020 vom 25. Januar 2011 E. 3.4 mit Hinweisen).
Immerhin hat das Verwaltungsgericht eine Lärmprognose und ein nachträgliches Bewilligungsverfahren für den Fall vorbehalten, dass es nach Inbetriebnahme des PJZ zu wesentlich mehr als den angenommenen 50 Flugbewegungen pro Jahr kommen sollte. Dieses Vorgehen ist nicht zu beanstanden (vgl. Urteil 1C_169/2008 vom 5. Dezember 2008 E. 5.2, in: URP 2009 123).

7.5 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ging das Verwaltungsgericht nicht davon aus, dass der Planungswert bei mehr als 50 Flugbewegungen überschritten wäre, d.h., dass dies die Obergrenze des zulässigen Flugverkehrs darstelle. Es hielt lediglich fest, dass erst bei einer wesentlichen Überschreitung dieser Zahl eine Lärmprognose erforderlich wäre. Insofern war es nicht gehalten, sichernde Massnahmen zur Einhaltung von 50 Flugbewegungen als Auflage im Bauentscheid zu verfügen.

8.
Schliesslich rügt die Beschwerdeführerin die vorinstanzliche Gerichtsgebühr von Fr. 40'000.--.

8.1 In erster Linie macht sie geltend, das Verwaltungsgericht habe die Höhe der Gerichtsgebühr nicht begründet. Der Verweis auf die gesetzlichen Bestimmungen genüge jedenfalls dann nicht, wenn eine solch exorbitante Gebühr festgesetzt werde. Begründungsbedürftig wäre auch gewesen, weshalb das Verwaltungsgericht die von der Baurekurskommission festgelegte Gebühr (Fr. 21'000.--) fast verdoppelte, obwohl es keinen Augenschein durchgeführt und weniger geprüft habe als diese. Damit habe das Verwaltungsgericht Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV und Art. 18 Abs. 2
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005
Cst./ZH Art. 18 - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
2    Les parties ont droit à une décision motivée et mentionnant les voies de recours.
KV/ZH verletzt.
8.1.1 Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) folgt unter anderem die grundsätzliche Pflicht der Behörden, ihren Entscheid zu begründen (BGE 126 I 97 E. 2b S. 102 f. mit Hinweisen). Die Begründung muss wenigstens kurz die Überlegungen darstellen, von denen sich die Behörde leiten liess und auf welche sie ihren Entscheid stützt; sie darf sich aber auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken. Die Anforderungen an die Begründung sind umso höher, je grösser der Entscheidungsspielraum der Behörde ist und je stärker ein Entscheid in individuelle Rechte eingreift (BGE 112 Ia 107 E. 2b S. 110 mit Hinweisen).
Gestützt auf diese Grundsätze hat das Bundesgericht bereits erkannt, dass ein Kosten- und Entschädigungsentscheid unter Umständen gar nicht begründet werden muss, oder dass eine äusserst knappe Begründung genügen kann (BGE 111 Ia 1 E. 2a S. 1; Urteil 4P.211/2002 vom 18. Februar 2003 E. 2, in: ZBJV 141/2005 S. 44; Urteil 2C_700/2008 vom 18. Juni 2009 E. 2). Dies gilt insbesondere, wenn es um Kosten geht, die nach Massgabe der einschlägigen kantonalen Bestimmungen pauschal, innerhalb eines gewissen Rahmentarifs, erhoben werden können, was eine gewisse Schematisierung erlaubt. In diesem Fall wird eine besondere Begründung nur verlangt, wenn der Rahmen über- oder unterschritten wird oder die Parteien besondere Umstände geltend machen (BGE 111 Ia 1 E. 2a S. 1).
8.1.2 Vorliegend bewegt sich die festgelegte Gebühr innerhalb des von § 3 Abs. 1 der Gebührenverordnung des Verwaltungsgerichts vom 23. August 2010 (GebV VGr) festgelegten Gebührenrahmens für Verfahren ohne bestimmbaren Streitwert (Fr. 1'000 bis Fr. 50'000); für besonders aufwendige Verfahren kann die Gerichtsgebühr verdoppelt werden (§ 4 Abs. 1 GebV VGr). Nachdem der Rahmen weder erhöht noch ausgeschöpft wurde, konnte auf eine besondere Begründung verzichtet werden.

8.2 Weiter rügt die Beschwerdeführerin, die Gerichtsgebühr sei völlig unangemessen und verletze daher das Willkürverbot (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV), das verfassungsrechtliche Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip sowie den Anspruch auf ein wohlfeiles Verfahren (Art. 18 Abs. 1
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005
Cst./ZH Art. 18 - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
2    Les parties ont droit à une décision motivée et mentionnant les voies de recours.
KV/ZH). Die Sache sei nicht besonders zeitaufwendig gewesen; jedenfalls sei den Gegenparteien ein besonderer Aufwand abgesprochen worden (angefochtener Entscheid S. 38). Das Urteil sei relativ kurz und es seien keine Beweismassnahmen getroffen worden. Es bestehe auch kein bestimmbarer Streitwert. Ein Nachbar, der in guten Treuen von seinen Rechten Gebrauch mache, dürfe durch eine derartige Gerichtsgebühr nicht von der Rechtsausübung abgehalten bzw. bestraft werden; dies sei eine Rechtsverweigerung.
8.2.1 Gemäss § 2 GebV VGr bemisst sich die Gerichtsgebühr nach dem Zeitaufwand des Gerichts, der Schwierigkeit des Falles und dem Streitwert oder dem tatsächlichen Streitinteresse. Vorliegend ging es um ein sehr komplexes und grosses Bauvorhaben. Die Beschwerdeführerin und eine weitere beschwerdeführende Partei rügten zahlreiche Aspekte des Projekts und verlangten die vollumfängliche Aufhebung der Baubewilligung (und nicht lediglich den Erlass gewisser ergänzender Auflagen). Insofern war von einem erheblichen Streitinteresse auszugehen. Auch wenn kein ausserordentlicher Aufwand i.S.v. § 17 Abs. 2 lit. a des Zürcher Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG) erforderlich war (der die Zusprechung einer Parteientschädigung an die beteiligten Amtsstellen gerechtfertigt hätte), erforderte die sachgerechte Behandlung der Beschwerden doch einen nicht unerheblichen Arbeitsaufwand des Gerichts. Schliesslich ist zu beachten, dass es sich um ein vereinigtes Verfahren mit zwei beschwerdeführenden Parteien handelte. Dies hatte zum Ergebnis, dass die Beschwerdeführerin - obwohl sie vollständig unterlag - im Ergebnis nur Fr. 20'000.-- (zuzüglich Zustellkosten) zu zahlen hatte.
Die Tatsache, dass die Baurekurskommission (trotz ihrer weiteren Kognition) geringere Gebühren erhoben hat, kann sich aufgrund ihrer Funktion als erstinstanzliches Gericht rechtfertigen, und genügt jedenfalls nicht, um die verwaltungsgerichtliche Gebühr als willkürlich erscheinen zu lassen.
8.2.2 Gemäss Art. 18 Abs. 1
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005
Cst./ZH Art. 18 - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
2    Les parties ont droit à une décision motivée et mentionnant les voies de recours.
KV/ZH hat jede Person vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf rasche und wohlfeile Erledigung des Verfahrens. Dies bedeutet, dass ein Verfahren für die Rechtssuchenden grundsätzlich bezahlbar sein muss; die Kosten müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Streitwert bzw. -interesse stehen und dürfen die rechtssuchende Person nicht von der Beschreitung des prozessualen Wegs abhalten (vgl. GIOVANNI BIAGGINI, in: Häner/Rüssli/ Schwarzenbach (Hrsg.), Kommentar zur Zürcher Kantonsverfassung, Zürich 2007, Art. 18 N. 19 f. mit Hinweisen; vgl. auch ISABELLE HÄNER, Rechtsschutz und Rechtspflegebehörden, in: Die neue Zürcher Kantonsverfassung, Zürich 2006, S. 154 f.). Der Staat darf nicht die ganzen Gerichtskosten auf die Rechtssuchenden überwälzen (BIAGGINI, a.a.O., N. 19; HÄNER, a.a.O., S. 155; zu diesem Aspekt von Art. 18
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005
Cst./ZH Art. 18 - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
2    Les parties ont droit à une décision motivée et mentionnant les voies de recours.
KV/ZH vgl. unten, E. 6.2.3).
Bei der Beurteilung der Frage, welche Gerichtsgebühr für ein Verfahren angemessen erscheint, steht den kantonalen Gerichten ein grosser Ermessensspielraum offen, den das Bundesgericht respektieren muss. Es kann daher lediglich überprüfen, ob ein offensichtliches Missverhältnis zwischen der Gebühr und dem objektiven Wert der bezogenen Leistung besteht und sich die Gebühr in vernünftigen Grenzen bewegt; insofern deckt sich die Rüge der Verletzung von Art. 18 Abs. 1
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005
Cst./ZH Art. 18 - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
2    Les parties ont droit à une décision motivée et mentionnant les voies de recours.
KV/ZH weitgehend mit der Verletzung des abgaberechtlichen Äquivalenzprinzips (vgl. dazu: BGE 138 II 70 E. 5.3 S. 73 f. mit Hinweisen; speziell für Gerichtsgebühren: BGE 120 Ia 171 E. 2a S. 174 mit Hinweisen) und des Willkürverbots. Hierfür kann auf das oben (E. 6.2.1) Gesagte verwiesen werden. Die Beschwerdeführerin macht auch nicht substanziiert geltend, dass die (auf ihre Beschwerde entfallende) Gebühr geeignet gewesen wäre, sie von der Beschwerdeführung abzuhalten, wenn sie ihr von Anfang an bekannt gewesen wäre.
8.2.3 Das Kostendeckungsprinzip spielt im Allgemeinen für Gerichtsgebühren keine Rolle, decken doch erfahrungsgemäss die von den Gerichten eingenommenen Gebühren die entsprechenden Kosten bei Weitem nicht (BGE 120 Ia 171 E. 3 S. 175 mit Hinweisen). Nichts anderes ergibt sich aus dem auf Internet veröffentlichten Rechenschaftsbericht 2011 des Zürcher Verwaltungsgerichts an den Kantonsrat (Ziff. 1.6 S. 14). Danach stand im Jahr 2011 einem Aufwand von 9 Mio. (2010: 8.4 Mio.) Franken ein Ertrag von nur 2.5 Mio. (2010: 2.6 Mio.) Franken gegenüber, so dass sich ein Negativsaldo von 6.5 Mio. (2010: 5.8 Mio.) Franken ergab. Insofern ist weder das Kostendeckungsprinzip noch Art 18 Abs. 1
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005
Cst./ZH Art. 18 - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
2    Les parties ont droit à une décision motivée et mentionnant les voies de recours.
KV/ZH verletzt.

9.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Die Stadt Zürich und die Baudirektion Zürich haben keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Kanton Zürich, der Bausektion der Stadt Zürich, der Baudirektion und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 1. Abteilung, 1. Kammer, sowie dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 12. Oktober 2012
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Die Gerichtsschreiberin: Gerber
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_156/2012
Date : 12 octobre 2012
Publié : 29 octobre 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Baubewilligung (Neubau Polizei- und Justizzentrum in Zürich-Aussersihl)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAT: 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LPE: 7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
LPN: 18 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
18b
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18b
1    Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
2    Dans les régions où l'exploitation du sol est intensive à l'intérieur et à l'extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'agriculture.
LTF: 44 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
OAT: 47
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans
1    L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
2    Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74
OPB: 7 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
36
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
1    L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
2    Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de:
a  la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination;
b  la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination.
3    ...33
OPN: 14 
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
15
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 15 Compensation écologique
1    La compensation écologique (art. 18b, al. 2, LPN) a notamment pour but de relier des biotopes isolés entre eux, ce au besoin en créant de nouveaux biotopes, de favoriser la diversité des espèces, de parvenir à une utilisation du sol aussi naturelle et modérée que possible, d'intégrer des éléments naturels dans les zones urbanisées et d'animer le paysage.
2    S'agissant de subventions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture, la définition des contributions à la promotion de la biodiversité figurant dans l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs39 est applicable.40
cst ZH: 18
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005
Cst./ZH Art. 18 - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.
2    Les parties ont droit à une décision motivée et mentionnant les voies de recours.
Répertoire ATF
111-IA-1 • 112-IA-107 • 120-IA-171 • 121-I-30 • 126-I-97 • 126-II-26 • 131-II-103 • 133-II-249 • 134-I-229 • 134-I-331 • 138-II-70
Weitere Urteile ab 2000
1A.118/2006 • 1A.276/2004 • 1A.82/1999 • 1A.98/1994 • 1C_156/2012 • 1C_169/2008 • 1C_457/2009 • 2C_700/2008 • 4P.211/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • mouvement d'avions • inspection locale • suède • permis de construire • am • nombre • série • autorité inférieure • cff • espèce végétale • périmètre • valeur litigieuse • autorité de recours • biotope • réplique • office fédéral de l'environnement • recours en matière de droit public • question • à l'intérieur
... Les montrer tous
RDAF
2001 I 636 • 2006 I 665
DEP
2000 S.369 • 2005 S.563
RJB
141/2005 S.44