Tribunal federal
{T 0/2}
6P.67/2007
6S.138/2007 /svc
Arrêt du 12 octobre 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
B.________,
recourant, représenté par
Me Dominique von Planta-Sting, avocate,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
6P.67/2007
Procédure pénale, arbitraire,
6S.138/2007
Infraction grave à la LStup, recel; fixation de la peine,
recours de droit public (6P.67/2007) et pourvoi en nullité (6S.138/2007) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 22 décembre 2006.
Faits :
A.
Par jugement du 2 août 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné B.________, pour recel, contravention et infraction grave à la LStup, à dix ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Dans la même décision, il a également condamné D.________, A.________ et C.________ à des peines respectives de 7, 5 et 3 ans de réclusion.
Cette condamnation repose en substance sur les éléments suivants.
A.a B.________, né en 1968 au Maroc, a immigré en Suisse en 1990. Il a épousé X.________ en 1991 et est devenu citoyen suisse au terme d'une procédure de naturalisation facilitée. Il a effectué diverses activités, avant de reprendre, en mars 2003, l'exploitation du cabaret "Le Tropical", à Yverdon, qui, selon ses dires, lui procurait un revenu mensuel de 3'000 fr.
A son casier judiciaire figure l'inscription radiée d'une condamnation prononcée le 29 juin 1999 par le Juge d'instruction du Nord vaudois à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr. pour recel et infraction à la LArm.
A.b Entre 1994 et 2004, B.________ a acquis 2482,8 g de cocaïne pure, en a vendu ou fourni 1324,32 g, en a offert et a pris des mesures pour en vendre à l'exportation à hauteur de 550 g et a participé, comme intermédiaire, à un échange portant sur 190 g d'héroïne pure.
En août 2003, E.________ a remis à B.________ et ses trois coaccusés, en échange de 10 g de cocaïne, un appareil photo numérique, une caméra et un téléphone portable. Tous ces objets provenaient de vols, ce que chacun savait.
B.
Par arrêt du 22 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment rejeté le recours de B.________.
C.
Ce dernier dépose un recours de droit public pour violation du droit d'être entendu et arbitraire. Il forme également un pourvoi en nullité pour violation des art. 19 ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le présent recours est déposé contre un acte rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral, de sorte que celle-ci ne s'applique pas (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Recours de droit public
2.
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Invoquant une violation des art. 432 al. 2, 433 al. 1 CPP/VD, de son droit d'être entendu et des garanties d'une procédure équitable, le recourant critique le fait de ne pas avoir pu se déterminer sur les recours de ses coaccusés et le préavis du Ministère public.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 431 CPP/VD, si le recours est manifestement irrecevable, le président de la Cour de cassation l'écarte préjudiciellement sans le soumettre à la Cour ni aux autres parties (al. 1). Si la Cour de cassation unanime estime que le recours est manifestement mal fondé, elle le rejette sans le communiquer aux autres parties (al. 2). L'arrêt du président ou de la Cour, rendu à huis clos et en l'absence des parties, est communiqué à ces dernières (al. 3). L'art. 432 CPP/VD prévoit que, dans les autres cas, le greffier de la Cour de cassation fixe aux autres parties non recourantes, sauf au Ministère public, un délai de dix jours pour consulter le dossier et déposer un mémoire (al. 1). Lorsque plusieurs parties ont recouru, le greffier de la Cour de cassation les invite à déposer, dans le même délai, un mémoire au sujet des recours dont elles ne sont pas les auteurs (al. 2). Le condamné, le plaignant et la partie civile se joignent au recours principal en prenant à cet effet des conclusions dans le mémoire qu'ils sont appelés à déposer en vertu de l'al. 1 (al. 3). Selon l'art. 433 CPP/VD, le président de la Cour de cassation peut ordonner un échange ultérieur d'écritures, notamment en cas de recours joint (al. 1).
Il peut demander un préavis au Ministère public, si celui-ci ne l'a pas donné (al. 2).
3.1.2 Selon l'arrêt attaqué (arrêt. p. 54), la Cour de cassation a statué à huit clos et rejeté les recours en application de l'art. 431 al. 2 CPP/VD, jugeant ceux-ci manifestement mal fondés. Dès lors, elle n'avait pas à inviter le recourant à se déterminer sur les actes de ses coaccusés, conformément à l'art. 432 CPP/VD, un tel échange d'écritures n'ayant pas lieu, au regard du droit cantonal, lorsque le recours est déclaré irrecevable ou manifestement mal fondé. Pour le reste, la loi vaudoise ne prévoit pas la possibilité pour les parties de se déterminer sur le contenu du préavis déposé par le Ministère public. Partant, on ne discerne aucune violation des dispositions précitées.
3.2
3.2.1 Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale du procès équitable au sens des art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2.2 En l'espèce, une copie du préavis du Ministère public a été communiquée au recourant le 30 novembre 2006, de sorte que celui-ci a eu connaissance du dépôt des recours de ses coaccusés et du contenu de l'acte formulé par le Procureur général. Il a ainsi été mis en situation de s'exprimer sur ces documents, dans la mesure où il pouvait demander une copie des mémoires des autres condamnés et se déterminer directement sur le préavis en question. Or, il ne s'est aucunement manifesté devant les autorités cantonales et n'explique pas non plus en quoi il aurait été empêché de le faire, étant précisé que les écritures du Ministère public sont datées du 30 novembre 2006 et que l'arrêt attaqué a été rendu le 22 décembre 2006. Dans ces conditions, son droit d'être entendu n'a pas été violé et le grief doit être rejeté.
4.
Invoquant l'arbitraire, la violation du droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes, le recourant se plaint de la non-verbalisation des déclarations faites lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel. Il estime en particulier que l'autorité devait protocoler l'intégralité des débats ou alors à tout le moins les éléments qu'elle considérait comme importants et entendait utiliser pour juger de la cause.
4.1 En procédure pénale vaudoise, les débats sont oraux (art. 325 CPP/VD). Il n'est pas prévu de verbalisation des déclarations faites aux débats par une partie ou un témoin (cf. art. 339 CPP/VD). Toutefois, lorsque des difficultés surgissent au sujet de la procédure des débats, chaque partie a la faculté d'agir par voie incidente (art. 361 CPP/VD), en dictant ses observations et ses conclusions au procès-verbal ou en les déposant par écrit (art. 362 al. 1 CPP/VD). Le cas échéant, les parties sont entendues sur les conclusions incidentes (art. 362 al. 2 CPP/VD). Le tribunal délibère immédiatement à huis-clos, puis rend, en séance publique, une décision motivée, à moins que l'instruction de l'incident exige qu'il renvoie sa décision, auquel cas il peut soit reprendre l'instruction principale, soit renvoyer les débats (art. 363 CPP/VD). La décision par laquelle le tribunal rejette des conclusions incidentes peut faire l'objet d'un recours en nullité auprès de la Cour de cassation pénale, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée (art. 410 let. f CPP/VD).
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2 Selon le droit de procédure pénale vaudois et la jurisprudence précitée, le Tribunal correctionnel n'avait pas à protocoler les déclarations faites lors des débats et encore moins à indiquer à la défense les moyens qu'il estimait pertinents pour le jugement de la cause, les preuves administrées n'étant d'ailleurs appréciées que lors des délibérations après clôture des débats (art. 365 CPP/VD; jugement p. 29). En revanche, il appartenait au recourant, qui était assisté d'un avocat, de requérir la verbalisation des témoignages qu'il jugeait importants. Or, l'intéressé n'établit nullement, ni même ne prétend, avoir demandé aux débats la verbalisation de certaines déclarations, laquelle lui aurait été refusée. En outre, il n'établit pas, conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
5.
Se plaignant de ne pas avoir eu le temps nécessaire pour préparer sa défense et invoquant l'arbitraire et une violation de son droit d'être entendu, le recourant explique qu'il n'a pu questionner E.________ s'agissant des motifs pour lesquels ce dernier était revenu sur ses déclarations.
La Cour de cassation a relevé que les déclarations de E.________ avaient été protocolées partiellement, qu'il appartenait au recourant de les faire verbaliser sur d'autres points s'il entendait s'en prévaloir ultérieurement et de poser toutes les questions utiles au témoin. Elle a également constaté que l'autorité de première instance ne lui avait pas refusé d'interroger E.________, sans quoi il aurait alors dû procéder par voie incidente pour contester un tel refus (arrêt p. 25 s.). Or, dans son argumentation, le recourant se contente de nier cette dernière constatation et s'abstient de démontrer en quoi la motivation cantonale violerait ses droits constitutionnels, de sorte que sa critique est irrecevable.
6.
Invoquant l'arbitraire, la violation du droit à un procès équitable, du droit d'être entendu et du droit à l'accès au dossier, le recourant se plaint du rejet de sa requête incidente tendant à la production des pièces qui n'auraient pas été versées au dossier. Il explique que la défense n'a pas eu accès à tous les documents de l'instruction, sans qu'il ne lui soit possible de déterminer les pièces exactes recherchées. Il relève que la production du procès-verbal de F.________ en audience démontre l'existence d'éléments hors dossier, de sorte que le Président du Tribunal correctionnel aurait dû, à tout le moins, demander aux dénonciateurs s'ils détenaient encore d'autres pièces à décharge.
6.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
I 127 consid. 6c/cc in fine, 417 consid. 7b).
L'appréciation des preuves n'enfreint l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important et propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
6.2 Lors de l'audience de jugement, le Tribunal correctionnel a entendu F.________ avant de verser au dossier un procès-verbal d'audition de ce témoin, produit par un dénonciateur. Les coaccusés ont alors requis la production au dossier de toutes les pièces se trouvant éventuellement encore dans les locaux des dénonciateurs ou du Juge d'instruction.
Le Tribunal correctionnel a rejeté cette requête au motif que celle-ci concernait des pièces indéterminées et était donc sans pertinence (jugement p. 24). La Cour de cassation a constaté que les coaccusés se bornaient à déclarer que le dossier de la cause n'était peut-être pas complet, qu'ils ne mentionnaient pas quelles étaient les pièces manquant au dossier et que rien n'indiquait qu'il existait de tels documents, le procès-verbal d'audition de F.________, produit lors de l'audience du jugement au fond, ne suffisant pas pour considérer l'enquête comme étant incomplète. Elle a également relevé que le Président du Tribunal correctionnel n'avait pas à demander aux dénonciateurs si d'autres pièces manquaient au dossier, les règles de la bonne foi commandant que le recourant posât lui-même la question s'il l'estimait utile (arrêt p. 12 et 14).
6.2.1 La motivation cantonale ne prête pas le flanc à critique. En effet, dès lors que le recourant n'est pas à même de préciser quelles sont les offres de preuves qui auraient pu été écartées du dossier et dans quelle mesure celles-ci auraient été propres à établir des faits pertinents pour la cause, on ne discerne pas en quoi consiste la violation du droit d'être entendu dont il se prévaut. Pour le reste, il se borne à affirmer que la production tardive d'un procès-verbal tendrait à démontrer que le dossier serait incomplet, alors que les juges cantonaux ont admis le contraire, sans que l'arbitraire ne soit allégué, ni démontré à ce sujet de manière à satisfaire aux conditions posées par l'art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
6.2.2 Le recourant invoque encore la violation d'autres droits cantonaux et constitutionnels, sans toutefois préciser, de manière distincte, en quoi ces droits seraient violés. De telles critiques ne satisfont pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
7.
Le recourant se plaint d'arbitraire et d'une violation d'un principe in dubio pro reo.
7.1 Il estime que le rôle, la responsabilité et la forme de participation doivent être examinés pour chacun des coaccusés et déterminés par rapport à chaque acte litigieux. Selon lui, il est arbitraire de retenir que les quatre accusés ont agi en bande et qu'ils ont tous participé à l'échange s'agissant du recel.
En l'occurrence, le Tribunal correctionnel a détaillé le rôle et l'implication des coaccusés dans chacune des infractions relevées. S'agissant du recel, il a admis que les quatre compères avaient participé à cette infraction comme coauteurs, en se basant sur les aveux partiels du recourant et les déclarations de E.________ (jugement p. 47 s.). Or, le recourant se contente de contester les faits et ne démontre à aucun moment que la décision se fonde sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable. Pour le reste, savoir si la circonstance aggravante de la bande est réalisée est une question de droit fédéral qui ne peut être examinée que dans le cadre d'un pourvoi. Les griefs soulevés sont dès lors rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
7.2 Selon le recourant, le dossier ne contient aucun élément qui permet d'affirmer qu'il a eu un train de vie élevé.
Cette critique tombe à faux. L'intéressé a effectivement admis, lors de ses auditions successives, avoir fait de fréquents voyages en Europe ou au Maroc, envoyer de l'argent à sa famille, avoir fait des emprunts bancaires presque entièrement remboursés et avoir dépensé des sommes importantes dans des cabarets (pièces n° 14 et 32). De plus, le témoin R.________ a également relevé le grand train de vie de l'accusé (pièce n° 13). Au regard de ces éléments, la Cour cantonale pouvait, sans arbitraire, conclure que le recourant avait un train de vie nettement supérieur aux possibilités de financement offertes par ses revenus d'ouvrier, puis de gérant de cabaret, s'élevant à 3 ou 4'000 fr.
7.3 Le recourant affirme que le Tribunal cantonal s'est contenté de confirmer lapidairement toutes les considérations faites par l'autorité de première instance, sans vérifier les éléments. Il n'aurait pas tenu compte des contradictions, impossibilités et autres éléments invoqués.
Ce faisant, le recourant formule une critique générale. Il n'indique pas les moyens de preuve qu'il aurait contestés et dont il aurait souhaité l'administration. Son grief est dès lors irrecevable.
8.
En conclusion, le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
II. Pourvoi en nullité
9.
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Partant, dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait de l'arrêt entrepris, son argumentation est irrecevable.
10.
Invoquant une violation de l'art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
10.1 Se rend coupable de recel, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal
(ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136).
Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).
10.2 Selon les constatations cantonales, qui lient l'autorité de céans et que le recourant est irrecevable à contester dans un pourvoi, E.________ a proposé aux accusés un appareil photo numérique, une caméra vidéo et un téléphone portable en échange de 10 g de cocaïne. Les quatre compères ont participé à cet échange. E.________ a tout d'abord remis les objets volés à D.________. Le recourant a ensuite attendu avec E.________ que ses trois acolytes ramènent la drogue. C.________ conduisait la voiture. Enfin, A.________ a transféré la marchandise à E.________. Les quatre coaccusés savaient que les objets remis avaient été volés.
Sur la base des éléments précités, il peut être admis sans violation du droit fédéral que les conditions objectives du recel sont réalisées, puisque l'un des coaccusés a acquis un pouvoir de disposition sur les objets volés. De plus, les auteurs ont agi intentionnellement, puisqu'ils savaient que la marchandise qui leur était remise en échange de la drogue provenait de vols. Au regard des faits retenus, il n'est pas non plus contraire au droit fédéral d'admettre que le recourant a agi en qualité de coauteur, de sorte qu'il est sans pertinence qu'il n'ait pas lui-même directement acquis les objets volés et que ceux-ci aient été remis à l'un de ses compères. Il a attendu avec E.________, pendant que ses camarades allaient chercher la drogue, apportant ainsi une contribution essentielle, voire décisive, au déroulement de l'activité litigieuse. Au regard du déroulement des événements et de son rôle de chef au sein du trafic, il s'est associé à la réalisation de l'infraction en cause dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant principal. Dans ces conditions, la condamnation du recourant pour recel ne viole pas le droit fédéral et le grief doit être rejeté.
11.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 19 ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
11.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Concernant la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179).
Une inégalité de traitement dans la fixation de la peine peut être examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité. La comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292). La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47), de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités).
11.2 Le recourant affirme que les premiers juges l'ont dénigré en retenant des éléments à charge, alors que ceux-ci n'ont été établis, et que sa condamnation ne repose sur aucune preuve tangible. Il s'en prend ainsi à l'appréciation des preuves et aux constatations de fait qui en découlent, ce qu'il est irrecevable à faire dans un pourvoi.
Selon le recourant, le droit de contester les faits ne doit pas amener les autorités à augmenter la peine. Cette critique tombe à faux, le comportement durant la procédure étant, conformément à la jurisprudence précitée, un élément pertinent pour apprécier la faute.
11.3 Le recourant se plaint de la double prise en considération de la circonstance aggravante de la bande.
D'après la Cour de cassation, le Tribunal correctionnel n'a pas retenu la circonstance aggravante de la bande au sens de l'art. 19 ch. 2 let. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
11.4 Le recourant estime que sa peine est excessivement sévère non seulement par rapport à celles infligées à ses coaccusés, mais aussi par rapport à celles prononcées habituellement en matière de stupéfiants.
Certes, le recourant a été condamné à une peine de 10 ans de réclusion alors que ses coaccusés ont écopé de sanctions inférieures de 7, 5 et 3 ans. Cette différence est toutefois justifiée. En effet, le recourant a occupé une position dominante dans le trafic. L'argent aboutissait dans ses mains; il prenait le soin d'éviter les contacts directs avec les stupéfiants, mais négociait en revanche personnellement les affaires les plus importantes. De plus, les quantités de drogue reprochées au recourant sont beaucoup plus importantes que celles imputées à ses comparses. La peine infligée ne consacre par conséquent aucune inégalité de traitement par rapport à celles des coaccusés.
Pour le reste, la peine infligée au recourant a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents, sans que l'on discerne d'éléments importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort (cf. jugement p. 67 ss, 72 ss; arrêt p. 46). Au vu de la culpabilité du recourant, cette peine n'est au demeurant pas excessive au point de devoir être considérée comme procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral.
12.
En conclusion, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 12 octobre 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: