Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 279/2008

Arrêt du 12 septembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Kiss.
Greffière: Mme Crittin.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Jacques Schroeter.

Objet
contrat de travail; résiliation abusive,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 30 avril 2008.

Faits:

A.
A.a Y.________ SA, qui a pour but l'exploitation d'un commerce de produits laitiers, a engagé X.________, avec effet au 1er décembre 2000, en qualité de chauffeur-livreur.

Le salaire mensuel de l'employé, perçu treize fois l'an, a été fixé à 4'000 fr., pour une durée hebdomadaire de travail de 47 heures, réparties sur cinq à six jours, et vingt-cinq jours de vacances annuelles.
A.b A compter de mars 2002, X.________ s'est vu attribuer le camion portant la plaque minéralogique ... et la tournée no .... Cette tournée, qui passait par ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... et ..., comptait parmi l'une des plus longues en kilomètres. X.________ devait décharger son camion entre neuf et douze fois. Il était aussi tenu d'effectuer certaines livraisons avant des heures déterminées. Ainsi, W.________ des ... devait être livrée avant 4h00 et celle de ... avant 7h00.

A partir de 2002, X.________ a travaillé presque systématiquement six jours sur sept.
A.c Par lettre du 29 janvier 2002, Y.________ SA a rendu X.________ attentif à son devoir de respecter les pauses. En mars 2003, elle lui a adressé un avertissement, en raison de sa lenteur dans le chargement de son camion et de son refus d'obéir aux instructions de son supérieur, d'une part, et d'exécuter le travail demandé, d'autre part. Par lettre du 31 juillet 2003, un nouvel avertissement est parvenu à l'employé; il lui était fait grief de ne pas avoir répondu à la convocation du même jour, d'avoir communiqué le numéro de téléphone direct du chef logistique à plusieurs clients, de ne pas respecter la chaîne du froid et de ne pas faire signer les bulletins de livraison.
A.d Du 4 août 2003 au 29 février 2004, X.________ a été totalement incapable de travailler, en raison d'une dépression majeure et d'un état d'épuisement.

Dès le 19 novembre 2003, la caisse-maladie V.________ a versé à l'employeur avec effet rétroactif au 3 septembre 2003 des indemnités journalières à concurrence de 80% du salaire.
A.e Le 25 septembre 2003, Y.________ SA a résilié le contrat de travail la liant à X.________. La résiliation a été réitérée le 14 novembre 2003, avec effet dès le 31 janvier 2004.
A.f En mars et avril 2004, ainsi que durant la saison d'hiver 2004-2005, X.________ a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage. Entre ces deux périodes et de mars à novembre 2005, il a à nouveau travaillé comme salarié pour le compte de tiers.

B.
Par mémoire-demande du 22 octobre 2003, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA. Dans leur dernier état, ses conclusions visaient à faire condamner la défenderesse au versement de 25'591 fr.65 (fin des rapports de travail), 12'415 fr.80 (heures de nuit), 6'827 fr.16 (heures supplémentaires), 2'841 fr.30 (vacances), 25'000 fr. (tort moral), 24'900 fr. (indemnité pour résiliation abusive), sous déduction des montants versés par la défenderesse après le dépôt de la demande à raison de 33'771 fr.15, le tout avec intérêts à 5% dès le 14 novembre 2003. La demande tendait également à la levée définitive des oppositions faites aux commandements de payer y relatifs, au prononcé d'une réprobation judiciaire et, enfin, à la délivrance d'un certificat de travail au sens de l'art. 330a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 330a - 1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
1    Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
2    À la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.
CO.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Statuant le 30 avril 2008, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a prononcé que la défenderesse paiera au demandeur 7'110 fr.85, avec intérêts à 5% dès le 1er février 2004, et 5'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 14 novembre 2003, que les oppositions formées aux commandements de payer notifiés dans les poursuites nos ... et ... sont définitivement levées, à concurrence de 5'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 14 novembre 2003, pour la première, et de 7'110 fr.85, avec intérêts à 5% dès le 1er février 2004, pour la seconde, que la défenderesse délivrera au demandeur un certificat de travail établi dans le sens du considérant 23.2 et que toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. Les frais de procédure et de jugement, par 19'900 fr., ont été répartis à raison de 14'925 fr. à la charge du demandeur et de 4'975 fr. à la charge de la défenderesse. Enfin, le demandeur a été condamné à verser à la défenderesse 6'600 fr. à titre de dépens et 4'975 fr. à titre de remboursement d'avances; la défenderesse a été condamnée à verser au demandeur 2'300 fr. à titre de dépens.

La motivation du jugement querellé sera détaillée ci-après, dans la mesure utile à l'examen du recours.

C.
Le demandeur exerce un « recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire ». A titre principal, il conclut à l'admission du recours en matière civile et à la modification du jugement entrepris, en reprenant les mêmes conclusions que celles formulées devant l'instance cantonale, à l'exception des prétentions en réparation du tort moral qu'il chiffre à 15'000 fr. - et non plus à 25'000 francs. Subsidiairement, il requiert l'admission du recours constitutionnel subsidiaire et l'annulation du jugement entrepris.

La défenderesse propose le rejet des deux recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 379 consid. 1 et la référence).

Le jugement attaqué a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par l'autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La valeur litigieuse, qui correspond au montant encore litigieux devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF), est de 63'804 fr.76. Partant, la voie du recours en matière civile est ouverte (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), si bien que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF). Les griefs étant traités sous la forme d'un seul et même recours, sans distinction entre le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire, la question d'une conversion ne se pose pas.

Il convient donc d'entrer en matière sur le recours en matière civile.

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1). Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.
Comme le recourant ne démontre pas, ni même ne soutient, que les juges précédents ont constaté les faits de manière arbitraire, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans le jugement attaqué.

3.
Le recourant scinde les griefs soulevés en deux groupes: il traite d'abord les questions de procédure cantonale, puis celles relatives au droit matériel.

Sous le titre « procédure », il commence par rappeler, d'une manière théorique, les notions de droit d'être entendu, de l'obligation de motiver, d'arbitraire et de formalisme excessif. Il soulève ensuite trois moyens, intitulés « complément de preuve (art. 206 CPC/art. 145
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 145 Suspension des délais - 1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
1    Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    La suspension des délais ne s'applique pas:
a  à la procédure de conciliation;
b  à la procédure sommaire.
3    Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2.
4    Les dispositions de la LP66 sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.
CPC) », « Rapport/délibérations/jugement (art. 209
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
1    Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
a  au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage;
b  au demandeur dans les autres cas.
2    L'autorisation de procéder contient:
a  les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b  les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c  la date de l'introduction de la procédure de conciliation;
d  la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e  la date de l'autorisation de procéder;
f  la signature de l'autorité de conciliation.
3    Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.
4    Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.
CPC) » et « frais et dépens ».
3.1
3.1.1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa requête en preuve portant sur le dépôt de l'arrêt de renvoi du 23 novembre 2007. De son point de vue, les juges valaisans ont considéré, de manière arbitraire, que le délai de « 10 jours après la clôture de l'instruction » prévu à l'art. 66 al. 2 CPC/VS n'est pas réalisé. Il argumente en soutenant que le fait nouveau s'est produit quatorze mois après la clôture de l'instruction, que le Tribunal cantonal connaît notoirement l'existence d'une affaire pénale connexe et que cette autorité accuse un retard de plus de douze mois pour appointer le débat final.

La cour cantonale a rejeté la requête en preuve du recourant, en se fondant sur l'art. 145 CPC/VS, selon lequel après le débat préliminaire, les parties ne peuvent plus faire valoir de nouveaux moyens de preuve (al. 1). Elle a ensuite relevé que l'art. 66 al. 2 CPC/VS, invoqué par le recourant, ne lui est d'aucun secours, puisqu'il concerne l'allégation de faits nouveaux et non pas l'administration d'un nouveau moyen de preuve; elle a ajouté que même s'il fallait admettre une application analogique de cette disposition en matière de preuve, les conditions posées par l'art. 66 al. 2 CPC/VS ne seraient pas réalisées, la requête du recourant intervenant plus de dix jours après la clôture de l'instruction. Elle a enfin relevé que le moyen de preuve requis n'était pas propre à établir un fait introduit en cause.

Dans la mesure où le recourant axe l'entier de sa critique sur la violation du délai de dix jours de l'art. 66 al. 2 CPC/VS, qui ne constitue qu'un élément subsidiaire du raisonnement des juges cantonaux, sa critique est d'emblée dénuée de fondement.
3.1.2 Dans le même grief, le recourant affirme que la cour cantonale in extenso ne disposait pas de la « compétence matérielle à refuser le complément d'instruction », puisque seul le Président pouvait statuer. A titre de motivation, il invoque le « renvoi de l'art. 206 CPC/VS ». Selon cette disposition, lorsque l'art. 145 al. 2 CPC/VS doit être appliqué devant le Tribunal cantonal, le complément d'instruction est effectué: a) par le juge cantonal statuant comme juge unique; b) par un juge délégué lorsque la cause relève d'une cour. L'art. 145 al. 2 CPC/VS traite du pouvoir du « juge » de faire administrer d'office, même au débat final, des preuves qui n'ont pas été proposées par les parties.

Dès lors que le recourant n'explique pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait une application arbitraire, ou contraire à un autre droit constitutionnel, de l'art. 206 CPC/VS, voire de l'art. 145 al. 2 CPC/VS, la critique est vaine. On ne voit du reste pas comment le recourant déduit du « renvoi de l'art. 206 CPC/VS » la compétence du seul Président du Tribunal cantonal pour statuer sur le refus d'un complément d'instruction.

3.2 Après avoir reproduit le contenu des art. 13 al. 9 de la Loi d'organisation judiciaire du 27 juin 2000 (LOJ/VS), 9 al. 4 du Règlement d'organisation des tribunaux valaisans du 4 mai 1999 (ROTVS) et 209 al. 1, 211 al. 1 et 213 al. 1 CPC/VS, le recourant relève que le débat final a eu lieu le 25 octobre 2007 à 10h30 et que le jugement attaqué est daté du 30 avril 2008, soit 188 jours après le débat final. Il prétend ensuite que le rapport écrit prévu à l'art. 9 ROTVS n'a vraisemblablement pas été établi dans le délai imparti et ajoute que le délai de l'art. 211 CPC/VS n'a pas non plus été respecté. Il souligne encore l'absence d'indication dans le jugement entrepris du nom du greffier ayant participé au débat final. Fort de ces explications, le recourant conclut que le jugement attaqué est matériellement affecté de vices procéduraux incompatibles avec le texte de l'art. 213 CPC/VS et des art. 13 al. 9 LOJ/VS, 9 al. 4 et 5 ROTVS.

Le recourant ne dénonce pas une application arbitraire, ou contraire à un autre droit constitutionnel, du droit de procédure cantonal invoqué. En cela, la critique est irrecevable. Rien ne semble du reste indiquer que l'autorité cantonale aurait fait une application insoutenable des dispositions dénoncées.

3.3 Le recourant conteste enfin la répartition des frais opérée par l'autorité cantonale. Il soutient qu'en mettant les frais par 75% à sa charge, l'autorité cantonale a arbitrairement appliqué l'art. 252 CPC/VS.
3.3.1 Selon l'art. 252 CPC/VS, les frais sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'a entièrement gain de cause, ils sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). Il ressort clairement de cette disposition que le législateur cantonal a laissé au juge un très large pouvoir d'appréciation dans la répartition des frais. En particulier, il ne lui est en aucun cas imposé de répartir ceux-ci dans une proportion qui corresponde mathématiquement à la différence entre les conclusions et les montants finalement alloués (cf. arrêt 5P.384/2002 du 17 décembre 2002).
3.3.2 Pour justifier la répartition des frais et dépens à raison de trois quarts à la charge du recourant et d'un quart à celle de l'intimée, l'autorité cantonale a indiqué que sur les 63'804 fr.76 réclamés, le recourant a obtenu 12'110 fr.85 (7'110 fr.85 + 5'000 fr.). Elle a ajouté que la prétention tendant à l'établissement d'un nouveau certificat de travail a en outre été admise et que ce n'est qu'en cours de procédure que l'intimée a indemnisé le recourant pour ses heures supplémentaires.

A l'appui de son grief, le recourant allègue que la partie adverse lui a payé, après le dépôt de la demande, 33'771 fr.15, référence faite aux « allégués 2.116, 117, 123, 133, 138 ». Ce montant aurait dû être ajouté aux 12'110 fr.85 encore dus pour dire dans quelle mesure il a obtenu gain de cause. Les allégués cités, à supposer qu'il s'agisse de ceux du mémoire-conclusions, concernent le paiement des salaires de septembre 2003 (3'191 fr.70), octobre et novembre 2003 (6'523 fr.55), décembre 2003 (7'699 fr.90), janvier 2004 (3'320) et février 2004 (3'419 fr.70), pour un total de 24'154 fr.85 - et non pas de 33'771 fr.15.

Il sied tout d'abord de relever que le seul renvoi aux « allégués 2.116, 117, 123, 133, 138 », s'agissant des montants payés en cours de procédure, sans autre précision, paraît insuffisant pour démontrer une application arbitraire par l'autorité cantonale de l'art. 252 CPC/VS. Peu importe en définitive, puisque le grief ne peut qu'être écarté.

L'autorité cantonale a retenu que l'intimée a versé 36'951 fr.15: soit 4'265 fr. bruts pour le mois d'août, 4'265 fr. bruts pour le mois de septembre, 7'189 fr.80 bruts pour les mois d'octobre et novembre, 7'405 fr. en décembre 2003, comprenant 3'970 fr. nets à titre de 13ème salaire, et 13'826 fr.35 bruts en janvier 2004, comprenant 3'320 fr. nets de salaire, 10'114 fr.80 nets d'heures supplémentaires et de vacances et 276 fr.55 nets à titre de 13ème salaire.

Il ne ressort pas du jugement que les salaires échus avant le dépôt de la demande, le 22 octobre 2003, ont été acquittés postérieurement à celui-ci. Leur paiement ne saurait donc être pris en compte, en faveur du recourant, dans le calcul de la répartition des frais. Il en va de même des créances en salaire des mois d'octobre, novembre, décembre 2003 et janvier 2004, puisque leur paiement ne constitue pas une reconnaissance par l'intimée du bien-fondé des prétentions du recourant. Comme ces montants arrivaient à échéance en cours d'instance, ils n'avaient pas à être exécutés antérieurement à l'ouverture de l'action; en s'acquittant des montants en question, l'intimée n'a fait que se conformer à ses obligations contractuelles. Le montant versé en janvier 2004 au titre des vacances ne saurait de même entrer en ligne de compte dans la répartition des frais, dès lors que le recourant n'a pas obtenu gain de cause sur ce point: il a été retenu que, sur l'ensemble de la relation contractuelle, l'employé avait pris 4,84 jours de vacances en trop et était à ce titre redevable de 1004 fr.80 envers l'intimée. Quant au paiement des heures supplémentaires allouées au recourant, il est intervenu en janvier 2004, soit en cours d'instance et
alors que le recourant se trouvait en congé maladie; la créance a vraisemblablement été acquittée en raison de la procédure judiciaire. Les juges cantonaux, qui ont mentionné dans la motivation relative à la répartition des frais que « ce n'est qu'en cours de procédure que la défenderesse a indemnisé le demandeur de ses heures supplémentaires », ont tenu compte de ce facteur.

Les heures supplémentaires admises représentent 6'286 fr.90. Si on ajoute ce chiffre aux 12'110 fr.85 alloués au recourant, on obtient 18'397 fr.75, soit environ 29% des prétentions totales (63'804 fr.76). Compte tenu du large pouvoir d'appréciation de la cour cantonale, celle-ci pouvait admettre, sans sombrer dans l'arbitraire, que les trois quarts des frais devaient être supportés par le recourant.

4.
L'autorité cantonale a jugé que le licenciement de l'employé était abusif au sens des art. 336 al. 1 let. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
et d CO et qu'une indemnité de 12'450 fr., correspondant à trois mois de salaire, était appropriée.

Selon le recourant, la cour cantonale a violé le pouvoir d'appréciation à elle conféré par l'art. 336 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO (recte: 336a al. 2 CO), en refusant de lui allouer six mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Le recourant affirme que la cour cantonale a omis, dans son appréciation, de peser à leur juste valeur les critères de faute grave, de situation de monopole de l'employeur et de gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur. Le recourant ajoute que l'allocation de trois mois de salaire, à titre d'indemnité, est contradictoire avec le principe de l'allocation pour tort moral.

4.1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité (art. 336a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
CO).

Le juge fixe l'indemnité en équité en fonction de toutes les circonstances (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC; ATF 132 III 243 consid. 5.2; 123 III 391 consid. 3c); il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la manière dont s'est déroulée la résiliation, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation économique des parties (ATF 123 III 391 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt 4C.177/2003 du 21 octobre 2003, consid. 3.5; 4C.86/2001 du 28 mars 2002, consid. 1a; 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, reproduit in: SJ 1999 I 277, consid. 3c).

Le montant de l'indemnité est fixé librement par le juge; le pouvoir d'appréciation qui est reconnu de la sorte à l'autorité cantonale conduit le Tribunal fédéral à ne pas substituer sa propre appréciation à celle de l'instance inférieure. Il intervient lorsque la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 213 consid. 3.1, 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2).
4.2
4.2.1 Il convient tout d'abord d'observer que l'allocation correspondant à trois mois de salaire n'est pas incompatible avec le principe de l'allocation du tort moral. En effet, la jurisprudence a admis le versement d'une indemnité pour tort moral en application de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO indépendamment de l'indemnité prévue à l'art. 336a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
CO, lorsque le préjudice subi ne résulte pas de la cause liée au caractère abusif du congé (arrêt 4C.84/2005 du 16 juin 2005, consid. 5.1; arrêt 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, reproduit in: SJ 1999 I 277, consid. 4c; cf. également ATF 123 III 391 consid. 3c; arrêt 4C.177/2003 du 21 octobre 2003, consid. 4.1). Or, tel est précisément le cas en l'espèce: l'atteinte à la personnalité du recourant retenue par la cour cantonale pour justifier l'indemnité pour tort moral découle de la violation par l'employeur de son devoir fondé sur l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO en astreignant le recourant à des conditions de travail inacceptables qui ont influé sur sa santé, alors que l'employé a été congédié en raison de sa personnalité qui ne convenait pas à ses supérieurs et des différentes prétentions formulées par son avocat. La cour cantonale pouvait donc allouer une réparation morale sur la base de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO, sans qu'il ne soit
nécessaire que l'atteinte ait une gravité telle que sa réparation dépasse le versement de l'indemnité maximale de l'art 336a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
CO.
4.2.2 Pour fixer l'indemnité allouée au recourant, l'autorité cantonale s'est référée aux circonstances du cas d'espèce, en soulignant que le contrat a été résilié parce que A.________ et B.________ n'appréciaient pas l'employé et après que celui-ci a fait valoir des prétentions à l'endroit de son employeur, que les rapports de travail n'ont duré que trois ans, que les pressions subies par l'employé n'ont eu lieu que durant les derniers mois, qu'au moment du licenciement, l'employé était âgé de 57 ans et n'avait pas de charge de famille et qu'enfin, après seulement deux mois de chômage, il a retrouvé un emploi.

Quoi qu'en dise le recourant, l'autorité cantonale n'a pas omis de prendre en considération certains faits à même de justifier l'octroi d'une indemnité supérieure à celle octroyée. Elle n'avait notamment pas à tenir compte de l'atteinte consécutive au comportement de l'employeur contraire à l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO, dans la mesure où cette atteinte ne résulte pas du caractère abusif du congé. Il en va de même de la situation de monopole de l'employeur invoquée par le recourant, à supposer qu'elle soit établie. Cet élément est dénué de pertinence, dès lors que le recourant a retrouvé un emploi, après deux mois de chômage, et que ce fait a été dûment pris en compte. Enfin, même si la cour a considéré à tort les pressions subies par l'employé, puisqu'elles sont antérieures au congé, son appréciation n'aboutit pas à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante, ce qui n'est en aucun cas démontré par le recourant. Cela étant, la cour cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle jouit, en ayant considéré que les circonstances de l'espèce justifiaient une indemnité correspondant à trois mois de salaire.

Le grief se révèle infondé.

5.
L'autorité cantonale a jugé qu'en sus de l'indemnité prévue à l'art. 336a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
CO une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. était justifiée sur la base de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO.

5.1 La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, le Tribunal fédéral intervient avec retenue, notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités).

5.2 Le recourant critique la quotité de l'indemnité allouée. Il prétend que les magistrats valaisans ont omis de prendre en considération un certain nombre d'éléments, comme le mobbing caractérisé dont il a été victime, le traitement discriminatoire et vexant qu'il a subi, le fait d'avoir été considéré comme un malade imaginaire et le non-paiement de son salaire du 4 août au 25 novembre 2003; il invoque aussi les périodes de chômage, la pénible convalescence consécutive au choc psychologique subi à 57 ans passés, le stress des heures supplémentaires hebdomadaires sans rémunération et la dépression subie.

Dans le présent grief - comme dans le précédent -, le recourant perd de vue que l'autorité est libre de fixer, en équité, le montant de l'indemnité. Il ne cherche ainsi nullement à démontrer que le raisonnement de la cour aboutirait à un résultat inéquitable. En réalité, le recourant substitue, de manière purement appellatoire, sa propre appréciation à celle du Tribunal cantonal, en reprenant les mêmes éléments d'appréciation que la cour cantonale, à l'exception du non-paiement du salaire et des périodes de chômage, qui ne lui sont d'aucun secours. Le non-paiement du salaire d'août à novembre 2003 est invoqué par le recourant en tant que facteur d'aggravation de sa dépression; or, le Tribunal cantonal n'a pas omis de prendre en compte la dépression sévère du recourant. Quant aux périodes de chômage, elles ne sont pas liées aux conditions de travail inacceptables subies par le recourant; par ailleurs, elles ne sauraient, à elles seules, rendre manifestement trop faible l'indemnité octroyée. Enfin, cette indemnité n'apparaît pas inéquitable, au regard des éléments sur lesquels la cour a pris appui, à savoir les circonstances dans lesquelles le recourant a été contraint d'accomplir des heures supplémentaires, les quelque neuf heures
supplémentaires par semaine, l'absence de compensation et de rémunération de ces heures durant la relation contractuelle, l'inégalité de traitement subie par rapport aux autres chauffeurs, la non-prise en compte des plaintes formulées par l'employé, la mise en doute de la réalité de ses souffrances psychiques, la dépression sévère et l'épuisement professionnel de l'employé, son incapacité totale de travail durant près de six mois et le traitement suivi pendant plus d'une année, mais, encore, l'absence de séquelles.

Pour autant qu'il soit recevable, le grief est mal fondé.

6.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas prononcé une réprobation judiciaire.

Selon l'art. 49 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO, le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation d'une indemnité en réparation du tort moral un autre mode de réparation. Cette disposition laisse au juge une grande liberté dans la détermination du mode de réparation. Considérant que la reconnaissance explicite des droits du recourant et l'allocation d'une indemnité pour tort moral constituaient déjà une réparation adéquate de l'atteinte à son honneur professionnel, l'autorité cantonale a jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une réprobation judiciaire.

A lire le recourant, la réprobation judiciaire demandée devait être octroyée, sur le vu du contexte local des emplois de chauffeur et de l'existence d'une procédure pénale pour faux témoignage et d'une autre procédure liée au conflit de travail. Le recourant n'explique pas en quoi le refus de prononcer une réprobation judiciaire serait inéquitable. On cherche par ailleurs en vain quelle pourrait être la portée des arguments avancés à l'appui de son raisonnement. Une fois encore, le grief tombe à faux.

7.
Le dernier moyen soulevé se rapporte au travail de nuit.

Il n'est pas contesté que le recourant a régulièrement effectué un travail de nuit. Les prétentions financières soulevées à ce titre concernent la période antérieure au 1er août 2003.

L'autorité cantonale a arrêté que l'art. 17b
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 17b - 1 L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.
1    L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.
2    Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d'une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n'excède pas une heure.
3    Le temps de repos compensatoire prévu à l'al. 2 ne doit pas être accordé lorsque:
a  la durée moyenne du travail par équipes dans l'entreprise n'excède pas sept heures, pauses incluses;
b  le travailleur de nuit n'est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours);
c  des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés aux travailleurs dans un délai d'une année, par convention collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public.
4    Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens du l'al. 3, let. c, sont soumises à l'examen du SECO, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu à l'al. 2.
LTr, qui prévoit une indemnisation en cas de travail de nuit, n'est pas applicable, dans la mesure où il est entré en vigueur pour les hommes le 1er août 2003. L'ancien droit - l'art. 16 al. 2 aLTr - ne prévoyant aucune compensation en repos ou en salaire pour les travailleurs appelés à travailler régulièrement la nuit, la prétention du recourant y relative a été rejetée.

Le recourant y voit une violation de l'art. 17b
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 17b - 1 L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.
1    L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.
2    Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d'une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n'excède pas une heure.
3    Le temps de repos compensatoire prévu à l'al. 2 ne doit pas être accordé lorsque:
a  la durée moyenne du travail par équipes dans l'entreprise n'excède pas sept heures, pauses incluses;
b  le travailleur de nuit n'est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours);
c  des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés aux travailleurs dans un délai d'une année, par convention collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public.
4    Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens du l'al. 3, let. c, sont soumises à l'examen du SECO, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu à l'al. 2.
LTr et de l'art. 16 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme.
1    Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme.
2    S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi.
aLTr et, par voie de conséquence, de l'art. 329d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO, le calcul du salaire afférent aux vacances étant modifié par la rémunération obtenue pour le travail de nuit. Il soutient que la faible rémunération convenue à titre de salaire ne pouvait manifestement inclure les indemnités à verser pour le travail de nuit. Par son argumentation, le recourant détourne le raisonnement de l'autorité cantonale, qui a non pas retenu que le salaire convenu incluait les indemnités à verser, mais qui a, au regard des dispositions applicables en la matière, jugé que le recourant n'avait pas droit à être rémunéré pour les heures effectuées durant la nuit. L'argumentation du recourant, qui fait totalement fi du raisonnement suivi par les juges cantonaux, est déficiente et ne peut que conduire à l'irrecevabilité du moyen soulevé.

8.
Par conséquent, le recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

9.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Une indemnité de 3'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 12 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Crittin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_279/2008
Date : 12 septembre 2008
Publié : 30 septembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : contrat de travail; résiliation abusive


Répertoire des lois
CC: 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CO: 16 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme.
1    Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme.
2    S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi.
49 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
328 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
329d 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
330a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 330a - 1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
1    Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
2    À la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.
336 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
336a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
CPC: 145 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 145 Suspension des délais - 1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
1    Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    La suspension des délais ne s'applique pas:
a  à la procédure de conciliation;
b  à la procédure sommaire.
3    Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2.
4    Les dispositions de la LP66 sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.
209
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
1    Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
a  au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage;
b  au demandeur dans les autres cas.
2    L'autorisation de procéder contient:
a  les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b  les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c  la date de l'introduction de la procédure de conciliation;
d  la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e  la date de l'autorisation de procéder;
f  la signature de l'autorité de conciliation.
3    Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.
4    Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.
LTF: 2 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
108 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTr: 17b
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 17b - 1 L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.
1    L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.
2    Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d'une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n'excède pas une heure.
3    Le temps de repos compensatoire prévu à l'al. 2 ne doit pas être accordé lorsque:
a  la durée moyenne du travail par équipes dans l'entreprise n'excède pas sept heures, pauses incluses;
b  le travailleur de nuit n'est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours);
c  des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés aux travailleurs dans un délai d'une année, par convention collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public.
4    Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens du l'al. 3, let. c, sont soumises à l'examen du SECO, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu à l'al. 2.
Répertoire ATF
123-III-391 • 129-III-380 • 130-III-136 • 130-III-213 • 130-III-699 • 132-III-242 • 134-III-102 • 134-III-379
Weitere Urteile ab 2000
4A_279/2008 • 4C.177/2003 • 4C.310/1998 • 4C.84/2005 • 4C.86/2001 • 5P.384/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • mois • tribunal fédéral • tort moral • recours en matière civile • tribunal cantonal • pouvoir d'appréciation • répartition des frais • recours constitutionnel • travail de nuit • vue • tennis • calcul • d'office • examinateur • droit constitutionnel • nuit • certificat de travail • nouveau moyen de preuve • violation du droit
... Les montrer tous
SJ
1999 I S.277