Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess {T 7}
I 369/06
Urteil vom 12. September 2006
IV. Kammer
Besetzung
Präsident Ursprung, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Schön; Gerichtsschreiber Nussbaumer
Parteien
G.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Jean-Michel Girod, Spitalgasse 34, 3011 Bern,
gegen
IV-Stelle Bern, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, Bern
(Entscheid vom 23. März 2006)
Sachverhalt:
A.
G.________ (1964) meldete sich im Anschluss an einen am 19. Februar 2002 erlittenen Verkehrsunfall im November 2003 bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die IV-Stelle Bern zog verschiedene Unterlagen zur Abklärung des medizinischen und erwerblichen Sachverhalts bei. Mit Schreiben vom 7. Oktober 2005 teilte sie der Versicherten mit, sie beabsichtige, eine spezialärztliche Untersuchung durch Dr. med. H.________, Facharzt FMH Psychiatrie und Psychotherapie und durch Dr. med. L.________, Spezialärztin FMH für Neurochirurgie, anzuordnen. Mit Eingabe vom 26. Oktober 2005 lehnte die Versicherte durch ihren Rechtsvertreter die beabsichtigte Begutachtung durch die beiden erwähnten Ärzte ab und schlug stattdessen vor, den Gutachterauftrag vorerst zu sistieren, um das Ergebnis einer im Rahmen des Haftpflichtverfahrens durchzuführenden Begutachtung abzuwarten. Mit als "Verfügung" bezeichnetem Schreiben vom 28. Dezember 2005 wies die IV-Stelle Bern die Vorbringen der Versicherten zurück und lehnte das Ausstandsgesuch gegen Dr. L.________ und Dr. H.________ ab. Gleichzeitig entzog sie einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 23. März 2006 ab, soweit es darauf eintrat.
C.
G.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, die Verfügung der IV-Stelle Bern vom 28. Dezember 2005 sei aufzuheben. Eventuell sie die Sache in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides zwecks weiterer Abklärung und neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ferner sei die in der Verfügung vom 28. Dezember 2005 der Beschwerde entzogene aufschiebende Wirkung wieder herzustellen.
Die IV-Stelle Bern schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf Vernehmlassung.
D.
Mit Eingabe vom 1. Juni 2006 lässt die Beschwerdeführerin verschiedene Beweisanträge stellen.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Über Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die erheblich sind oder mit denen die betroffene Person nicht einverstanden ist, hat der Versicherungsträger schriftlich Verfügungen zu erlassen (Art. 49 Abs. 1
ATSG). Gegen Verfügungen kann innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen (Art. 52 Abs. 1
ATSG). Gegen Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden (Art. 56 Abs. 1
ATSG).
1.2 Nach Art. 43 Abs. 1
ATSG prüft der Versicherungsträger die Begehren der versicherten Person, nimmt die notwendigen Abklärungen von Amtes wegen vor und holt die erforderlichen Auskünfte ein, wobei mündlich erteilte Auskünfte schriftlich festzuhalten sind. Soweit ärztliche oder fachliche Untersuchungen für die Beurteilung notwendig und zumutbar sind, hat sich die versicherte Person diesen zu unterziehen (Art. 43 Abs. 2
ATSG). Kommen die versicherte Person oder andere Personen, die Leistungen beanspruchen, den Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten in unentschuldbarer Weise nicht nach, so kann der Versicherungsträger aufgrund der Akten verfügen oder die Erhebungen einstellen und Nichteintreten beschliessen. Er muss diese Personen vorher schriftlich mahnen und auf die Rechtsfolgen hinweisen; ihnen ist eine angemessene Bedenkzeit einzuräumen (Art. 43 Abs. 3
ATSG). Auch unter der Herrschaft des ATSG fällt es der IV-Stelle zu, nach Eingang der Anmeldung zum Leistungsbezug die Verhältnisse abzuklären (Art. 57
IVG in Verbindung mit Art. 69 ff
. IVV). In Ergänzung und Präzisierung zu Art. 43 Abs. 1
ATSG hält Art. 69 Abs. 2
IVV (in der seit 1. Januar 2003 in Kraft stehenden Fassung in Verbindung mit Art. 1
und Art. 57 Abs. 2
IVG) fest, dass
die IV-Stelle, wenn die versicherungsmässigen Voraussetzungen erfüllt sind, die erforderlichen Unterlagen, insbesondere über den Gesundheitszustand, die Tätigkeit, die Arbeits- und Eingliederungsfähigkeit der versicherten Person sowie die Zweckmässigkeit bestimmter Eingliederungsmassnahmen beschafft und zu diesem Zwecke Berichte und Auskünfte verlangen, Gutachten einholen, Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen sowie Spezialisten der öffentlichen oder privaten Invalidenhilfe beiziehen kann. Um den Invaliditätsgrad messen zu können, ist die Verwaltung (und im Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die ärztliche und gegebenenfalls auch andere Fachleute zur Verfügung zu stellen haben. Aufgabe des Arztes oder der Ärztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person arbeitsunfähig ist. Im Weiteren sind die ärztlichen Auskünfte eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen der Person noch zugemutet werden können (BGE 125 V 261 Erw. 4, 115 V 134 Erw. 2, 114 V 314 Erw. 3c, 105 V 158 Erw. 1).
2.
2.1 In BGE 132 V 93 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht erwogen, auch unter der Herrschaft des am 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000, dessen Bestimmungen gemäss Art. 1 Abs. 1
IVG (in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung) auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar sind, komme der Anordnung einer medizinischen Begutachtung durch die IV-Stelle kein Verfügungscharakter zu (vgl. zur bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Rechtsordnung BGE 125 V 401).
2.2 Laut Art. 36 Abs. 1
ATSG treten Personen in den Ausstand, die Entscheidungen über Rechte und Pflichten zu treffen oder vorzubereiten haben, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. Macht die zu begutachtende Person eigentliche Ausstandsgründe im Sinne dieser Bestimmung gegen den vorgesehenen Gutachter geltend, so ist darüber eine Verfügung zu erlassen, die nach Art. 56 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1
ATSG und Art. 45 Abs. 2 lit. b
VwVG selbstständig anfechtbar ist. Andere Einwendungen der zu begutachtenden Person gegen die Begutachtung als solche oder gegen die Person des Gutachters, welche jedoch nicht dessen Unabhängigkeit beschlagen, sind nicht in Verfügungsform zu erledigen. Indem Art. 44
ATSG vorsieht, dass die versicherte Person den Gutachter aus triftigen Gründen ablehnen kann, geht diese Bestimmung über die gesetzlichen Ausstandsgründe gemäss Art. 10
VwVG und Art. 36 Abs. 1
ATSG hinaus (BGE 132 V 93).
2.3 Geltend gemachte Ausstandgründe im Sinne von Art. 36 Abs. 1
ATSG und Art. 10
VwVG sind als Einwendungen formeller Natur zu betrachten, weil sie geeignet sind, Misstrauen in die Unabhängigkeit des Sachverständigen zu erwecken. Einwendungen materieller Natur können sich zwar ebenfalls gegen die Person des Gutachters richten. Sie beschlagen jedoch nicht dessen Unabhängigkeit. Oft sind sie von der Sorge getragen, das Gutachten könne mangelhaft ausfallen oder jedenfalls nicht im Sinne der zu begutachtenden Person. Solche Einwendungen sind in der Regel mit dem Entscheid in der Sache im Rahmen der Beweiswürdigung zu behandeln. So hat beispielsweise die Frage, aus welcher medizinischen Fachrichtung ein Gutachten einzuholen ist, nichts mit Ausstandsgründen, sondern mit der Beweiswürdigung zu tun. Dasselbe gilt mit Bezug auf den Einwand, der Sachverhalt sei bereits hinreichend abgeklärt oder das Leiden aufgrund der selbst ins Recht gelegten Gutachten erstellt. Es besteht kein Recht der versicherten Person auf einen Sachverständigen ihrer Wahl. Fehlende Sachkunde eines Gutachters bildet ebenfalls keinen Umstand, der Misstrauen in die Unabhängigkeit eines Gutachters wecken würde. Vielmehr ist bei der Würdigung des Gutachtens in Betracht
zu ziehen, dass ein Gutachter wegen der Fachrichtung, der er angehört, oder aus anderen Gründen für die Begutachtung ungenügend sachkundig war. Es besteht kein sachlicher Grund, unter der Herrschaft des ATSG von der bisherigen Rechtsprechung abzuweichen. Insbesondere besteht kein Anlass, die Beurteilung von Rügen, welche über die gesetzlichen Ausstandsgründe hinausgehen und Fragen beschlagen, die zur Beweiswürdigung gehören, vorzuverlegen. Es gilt insbesondere zu vermeiden, dass das Verwaltungsverfahren um ein kontradiktorisches Element erweitert und das medizinische Abklärungsverfahren judikalisiert wird, was vor allem in Fällen mit komplexem Sachverhalt zu einer Verlängerung des Verfahrens führen würde, welche in ein Spannungsverhältnis zum einfachen und raschen Verfahren tritt (BGE 132 V 93).
3.
3.1 Das kantonale Gericht ist gestützt auf die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts gemäss BGE 132 V 93 auf die Beschwerde nicht eingetreten, soweit darin fachliche Einwendungen gegen die vorgeschlagenen Gutachter Dr. med. L.________ und Dr. med. H.________ vorgebracht worden sind. Es hat hiezu erwogen, die Beschwerdeführerin rüge unter anderem, die beiden Gutachter würden nicht über die erforderlichen fachlichen Fähigkeiten verfügen und es sei bekannt, dass insbesondere Dr. med. H.________ bei der Begutachtung nicht die nötige Sorgfalt walten lasse. Ferner liege es nahe, die von der IV-Stelle beabsichtigte Begutachtung vorerst zu sistieren und das Ergebnis der im Rahmen des Haftpflichtverfahrens eingeholten, umfassenden Begutachtung abzuwarten. Das kantonale Gericht betrachtete diese Bedenken als Einwände, welchen im Rahmen der Beweiswürdigung beim Entscheid in der Sache Rechnung getragen werde. In diesem Punkt habe daher keine anfechtbare Verfügung ergehen können, weshalb auf die entsprechenden Rügen mangels Anfechtungsobjekt nicht einzutreten sei.
Dieser Betrachtungsweise ist mit Blick auf den von der Vorinstanz zitierten BGE 132 V 93 beizupflichten. Daran vermag auch der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobene Einwand, bei einer Häufung gleichlautender, begründeter Einwendungen gegen einen Gutachter und dessen offenkundig fehlende Sorgfalt stelle sich die Frage, ob nicht im Lichte des Postulats der Verfahrensökonomie und der Vermeidung einer unnötigen Judikalisierung des Abklärungsverfahrens die Beurteilung der entsprechenden Rügen, die an sich über die gesetzlichen Ausstandsgründe hinausgehen, vorzuverlegen seien. Es kann nicht Aufgabe des Gerichts sein, gleichsam im Vorprüfungsverfahren für die Zukunft einer Ärztin oder einem Arzt aufgrund allfällig mangelhafter Gutachten in der Vergangenheit die Fähigkeit als Gutachterin oder Gutachter abzusprechen. Vielmehr sind fachliche Einwände erst bei Vorliegen eines Gutachtens im Rahmen der Beweiswürdigung zu prüfen. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass eine versicherte Person versucht sein wird, eine ihr missliebige Gutachterin oder Gutachter bereits vor der Begutachtung in ein Zwischenverfahren um die fachlichen Fähigkeiten zu verstricken.
3.2 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Eidgenössischen Versicherungsgerichts wird die Verfahrensgarantie von Art. 30 Abs. 1
BV (Art. 58 Abs. 1
aBV) und Art. 6 Ziff. 1
EMRK sinngemäss auch auf das Erfordernis der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Sachverständigen angewendet (BGE 126 III 253 Erw. 3c, 125 II 544 Erw. 4a, 120 V 364 Erw. 3a). Daraus ergibt sich ein Anspruch auf Unparteilichkeit, Unvoreingenommenheit und Unbefangenheit gerichtlicher Experten.
Ein Gutachter gilt als befangen, wenn Umstände vorliegen, welche geeignet sind, Misstrauen in seine Unparteilichkeit zu erwecken. Bei der Befangenheit handelt es sich allerdings um einen inneren Zustand, der nur schwer bewiesen werden kann. Es braucht daher für die Ablehnung eines Experten nicht nachgewiesen zu werden, dass dieser tatsächlich voreingenommen ist. Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen. Bei der Beurteilung und Gewichtung solcher Umstände kann indessen nicht auf das subjektive Empfinden des Exploranden abgestellt werden. Das Misstrauen in den Experten muss vielmehr in objektiver Weise als begründet erscheinen (BGE 120 V 365 Erw. 3a, 115 V 263 Erw. 5a mit Hinweisen; RKUV 1999 Nr. U 332 S. 193 Erw. 2a/bb; vgl. auch BGE 131 I 25 Erw. 1.1, 128 V 84 Erw. 2a, je mit Hinweisen).
Die Beschwerdeführerin bringt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vor, Frau Dr. med. L.________ sei ausschliesslich und Dr. med. H.________ überwiegend für die Invalidenversicherung tätig und deshalb befangen. Dieser Betrachtungsweise kann nicht gefolgt werden. Es verhält sich ähnlich wie in Bezug auf die medizinischen Abklärungsstellen (MEDAS). Entscheidend ist, dass fachlich-inhaltlich eine Weisungsunabhängigkeit der begutachtenden Ärzte besteht (AHI-Praxis 1998 S. 125). Es liegen keine Gründe vor, die auf mangelnde Objektivität und auf Voreingenommenheit der beiden Ärzte schliessen lassen, was bereits im Vornherhein Zweifel am Beweiswert ihrer Gutachten rechtfertigen könnte. Diese sind vielmehr im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu prüfen und bei der Beurteilung des streitigen Rechtsanspruchs zu berücksichtigen.
4.
Da sogleich in der Hauptsache entschieden werden kann, ist das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.
5.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
OG e contrario). Als unterliegende Partei hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten zu tragen.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, der Ausgleichskasse des Kantons Bern und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 12. September 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess {T 7}
I 369/06
Urteil vom 12. September 2006
IV. Kammer
Besetzung
Präsident Ursprung, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Schön; Gerichtsschreiber Nussbaumer
Parteien
G.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Jean-Michel Girod, Spitalgasse 34, 3011 Bern,
gegen
IV-Stelle Bern, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, Bern
(Entscheid vom 23. März 2006)
Sachverhalt:
A.
G.________ (1964) meldete sich im Anschluss an einen am 19. Februar 2002 erlittenen Verkehrsunfall im November 2003 bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die IV-Stelle Bern zog verschiedene Unterlagen zur Abklärung des medizinischen und erwerblichen Sachverhalts bei. Mit Schreiben vom 7. Oktober 2005 teilte sie der Versicherten mit, sie beabsichtige, eine spezialärztliche Untersuchung durch Dr. med. H.________, Facharzt FMH Psychiatrie und Psychotherapie und durch Dr. med. L.________, Spezialärztin FMH für Neurochirurgie, anzuordnen. Mit Eingabe vom 26. Oktober 2005 lehnte die Versicherte durch ihren Rechtsvertreter die beabsichtigte Begutachtung durch die beiden erwähnten Ärzte ab und schlug stattdessen vor, den Gutachterauftrag vorerst zu sistieren, um das Ergebnis einer im Rahmen des Haftpflichtverfahrens durchzuführenden Begutachtung abzuwarten. Mit als "Verfügung" bezeichnetem Schreiben vom 28. Dezember 2005 wies die IV-Stelle Bern die Vorbringen der Versicherten zurück und lehnte das Ausstandsgesuch gegen Dr. L.________ und Dr. H.________ ab. Gleichzeitig entzog sie einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 23. März 2006 ab, soweit es darauf eintrat.
C.
G.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, die Verfügung der IV-Stelle Bern vom 28. Dezember 2005 sei aufzuheben. Eventuell sie die Sache in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides zwecks weiterer Abklärung und neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ferner sei die in der Verfügung vom 28. Dezember 2005 der Beschwerde entzogene aufschiebende Wirkung wieder herzustellen.
Die IV-Stelle Bern schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf Vernehmlassung.
D.
Mit Eingabe vom 1. Juni 2006 lässt die Beschwerdeführerin verschiedene Beweisanträge stellen.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Über Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die erheblich sind oder mit denen die betroffene Person nicht einverstanden ist, hat der Versicherungsträger schriftlich Verfügungen zu erlassen (Art. 49 Abs. 1
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 49 Décision |
||||||
| L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. | ||||||
| Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation. | ||||||
| Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. | ||||||
| L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré. | ||||||
| Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 52 Opposition |
||||||
| Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. | ||||||
| Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. | ||||||
| La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. | ||||||
| Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 56 Droit de recours |
||||||
| Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. | ||||||
| Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. | ||||||
1.2 Nach Art. 43 Abs. 1
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 43 Instruction de la demande |
||||||
| L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. | ||||||
| L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire. [1] | ||||||
| L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. | ||||||
| Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et [2] décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 43 Instruction de la demande |
||||||
| L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. | ||||||
| L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire. [1] | ||||||
| L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. | ||||||
| Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et [2] décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 43 Instruction de la demande |
||||||
| L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. | ||||||
| L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire. [1] | ||||||
| L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. | ||||||
| Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et [2] décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 57 [1] Attributions |
||||||
| Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: | ||||||
| fournir des conseils axés sur la réadaptation; | ||||||
| mettre en oeuvre la détection précoce; | ||||||
| déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires; | ||||||
| examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies; | ||||||
| examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents; | ||||||
| déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés; | ||||||
| fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente; | ||||||
| fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente; | ||||||
| évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin; | ||||||
| rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI; | ||||||
| informer le public; | ||||||
| coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents; | ||||||
| contrôler les factures des mesures médicales; | ||||||
| tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n. [3] | ||||||
| Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 69 [1] Généralités |
||||||
| L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions. | ||||||
| Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. [2] | ||||||
| Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 43 Instruction de la demande |
||||||
| L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. | ||||||
| L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire. [1] | ||||||
| L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. | ||||||
| Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et [2] décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 69 [1] Généralités |
||||||
| L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions. | ||||||
| Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. [2] | ||||||
| Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. [2] | ||||||
| Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 57 [1] Attributions |
||||||
| Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: | ||||||
| fournir des conseils axés sur la réadaptation; | ||||||
| mettre en oeuvre la détection précoce; | ||||||
| déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires; | ||||||
| examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies; | ||||||
| examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents; | ||||||
| déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés; | ||||||
| fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente; | ||||||
| fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente; | ||||||
| évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin; | ||||||
| rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI; | ||||||
| informer le public; | ||||||
| coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents; | ||||||
| contrôler les factures des mesures médicales; | ||||||
| tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n. [3] | ||||||
| Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
die IV-Stelle, wenn die versicherungsmässigen Voraussetzungen erfüllt sind, die erforderlichen Unterlagen, insbesondere über den Gesundheitszustand, die Tätigkeit, die Arbeits- und Eingliederungsfähigkeit der versicherten Person sowie die Zweckmässigkeit bestimmter Eingliederungsmassnahmen beschafft und zu diesem Zwecke Berichte und Auskünfte verlangen, Gutachten einholen, Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen sowie Spezialisten der öffentlichen oder privaten Invalidenhilfe beiziehen kann. Um den Invaliditätsgrad messen zu können, ist die Verwaltung (und im Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die ärztliche und gegebenenfalls auch andere Fachleute zur Verfügung zu stellen haben. Aufgabe des Arztes oder der Ärztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person arbeitsunfähig ist. Im Weiteren sind die ärztlichen Auskünfte eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen der Person noch zugemutet werden können (BGE 125 V 261 Erw. 4, 115 V 134 Erw. 2, 114 V 314 Erw. 3c, 105 V 158 Erw. 1).
2.
2.1 In BGE 132 V 93 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht erwogen, auch unter der Herrschaft des am 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000, dessen Bestimmungen gemäss Art. 1 Abs. 1
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. [2] | ||||||
| Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
2.2 Laut Art. 36 Abs. 1
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 36 Récusation |
||||||
| Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues. | ||||||
| Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l'autorité de surveillance. S'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, la décision est rendue par le collège en l'absence de ce membre. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 56 Droit de recours |
||||||
| Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. | ||||||
| Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 55 Règles particulières de procédure |
||||||
| Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la présente loi les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités. [2] | ||||||
| La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, sauf lorsqu'il s'agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Introduit par l'annexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 45 [1] |
||||||
| Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 44 [1] Expertise |
||||||
| Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: | ||||||
| expertise monodisciplinaire; | ||||||
| expertise bidisciplinaire; | ||||||
| expertise pluridisciplinaire. | ||||||
| Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. | ||||||
| Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. | ||||||
| Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. | ||||||
| Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. | ||||||
| Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; | ||||||
| édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; | ||||||
| crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 10 |
||||||
| Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: | ||||||
| si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; | ||||||
| si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; | ||||||
| si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. | ||||||
| Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 36 Récusation |
||||||
| Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues. | ||||||
| Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l'autorité de surveillance. S'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, la décision est rendue par le collège en l'absence de ce membre. | ||||||
2.3 Geltend gemachte Ausstandgründe im Sinne von Art. 36 Abs. 1
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 36 Récusation |
||||||
| Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues. | ||||||
| Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l'autorité de surveillance. S'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, la décision est rendue par le collège en l'absence de ce membre. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 10 |
||||||
| Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: | ||||||
| si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; | ||||||
| si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; | ||||||
| si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. | ||||||
| Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
zu ziehen, dass ein Gutachter wegen der Fachrichtung, der er angehört, oder aus anderen Gründen für die Begutachtung ungenügend sachkundig war. Es besteht kein sachlicher Grund, unter der Herrschaft des ATSG von der bisherigen Rechtsprechung abzuweichen. Insbesondere besteht kein Anlass, die Beurteilung von Rügen, welche über die gesetzlichen Ausstandsgründe hinausgehen und Fragen beschlagen, die zur Beweiswürdigung gehören, vorzuverlegen. Es gilt insbesondere zu vermeiden, dass das Verwaltungsverfahren um ein kontradiktorisches Element erweitert und das medizinische Abklärungsverfahren judikalisiert wird, was vor allem in Fällen mit komplexem Sachverhalt zu einer Verlängerung des Verfahrens führen würde, welche in ein Spannungsverhältnis zum einfachen und raschen Verfahren tritt (BGE 132 V 93).
3.
3.1 Das kantonale Gericht ist gestützt auf die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts gemäss BGE 132 V 93 auf die Beschwerde nicht eingetreten, soweit darin fachliche Einwendungen gegen die vorgeschlagenen Gutachter Dr. med. L.________ und Dr. med. H.________ vorgebracht worden sind. Es hat hiezu erwogen, die Beschwerdeführerin rüge unter anderem, die beiden Gutachter würden nicht über die erforderlichen fachlichen Fähigkeiten verfügen und es sei bekannt, dass insbesondere Dr. med. H.________ bei der Begutachtung nicht die nötige Sorgfalt walten lasse. Ferner liege es nahe, die von der IV-Stelle beabsichtigte Begutachtung vorerst zu sistieren und das Ergebnis der im Rahmen des Haftpflichtverfahrens eingeholten, umfassenden Begutachtung abzuwarten. Das kantonale Gericht betrachtete diese Bedenken als Einwände, welchen im Rahmen der Beweiswürdigung beim Entscheid in der Sache Rechnung getragen werde. In diesem Punkt habe daher keine anfechtbare Verfügung ergehen können, weshalb auf die entsprechenden Rügen mangels Anfechtungsobjekt nicht einzutreten sei.
Dieser Betrachtungsweise ist mit Blick auf den von der Vorinstanz zitierten BGE 132 V 93 beizupflichten. Daran vermag auch der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobene Einwand, bei einer Häufung gleichlautender, begründeter Einwendungen gegen einen Gutachter und dessen offenkundig fehlende Sorgfalt stelle sich die Frage, ob nicht im Lichte des Postulats der Verfahrensökonomie und der Vermeidung einer unnötigen Judikalisierung des Abklärungsverfahrens die Beurteilung der entsprechenden Rügen, die an sich über die gesetzlichen Ausstandsgründe hinausgehen, vorzuverlegen seien. Es kann nicht Aufgabe des Gerichts sein, gleichsam im Vorprüfungsverfahren für die Zukunft einer Ärztin oder einem Arzt aufgrund allfällig mangelhafter Gutachten in der Vergangenheit die Fähigkeit als Gutachterin oder Gutachter abzusprechen. Vielmehr sind fachliche Einwände erst bei Vorliegen eines Gutachtens im Rahmen der Beweiswürdigung zu prüfen. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass eine versicherte Person versucht sein wird, eine ihr missliebige Gutachterin oder Gutachter bereits vor der Begutachtung in ein Zwischenverfahren um die fachlichen Fähigkeiten zu verstricken.
3.2 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Eidgenössischen Versicherungsgerichts wird die Verfahrensgarantie von Art. 30 Abs. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
||||||
| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 58 Dénonciation |
||||||
| Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes. | ||||||
| Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet. | ||||||
| Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe. | ||||||
| La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'art. 56. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
Ein Gutachter gilt als befangen, wenn Umstände vorliegen, welche geeignet sind, Misstrauen in seine Unparteilichkeit zu erwecken. Bei der Befangenheit handelt es sich allerdings um einen inneren Zustand, der nur schwer bewiesen werden kann. Es braucht daher für die Ablehnung eines Experten nicht nachgewiesen zu werden, dass dieser tatsächlich voreingenommen ist. Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen. Bei der Beurteilung und Gewichtung solcher Umstände kann indessen nicht auf das subjektive Empfinden des Exploranden abgestellt werden. Das Misstrauen in den Experten muss vielmehr in objektiver Weise als begründet erscheinen (BGE 120 V 365 Erw. 3a, 115 V 263 Erw. 5a mit Hinweisen; RKUV 1999 Nr. U 332 S. 193 Erw. 2a/bb; vgl. auch BGE 131 I 25 Erw. 1.1, 128 V 84 Erw. 2a, je mit Hinweisen).
Die Beschwerdeführerin bringt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vor, Frau Dr. med. L.________ sei ausschliesslich und Dr. med. H.________ überwiegend für die Invalidenversicherung tätig und deshalb befangen. Dieser Betrachtungsweise kann nicht gefolgt werden. Es verhält sich ähnlich wie in Bezug auf die medizinischen Abklärungsstellen (MEDAS). Entscheidend ist, dass fachlich-inhaltlich eine Weisungsunabhängigkeit der begutachtenden Ärzte besteht (AHI-Praxis 1998 S. 125). Es liegen keine Gründe vor, die auf mangelnde Objektivität und auf Voreingenommenheit der beiden Ärzte schliessen lassen, was bereits im Vornherhein Zweifel am Beweiswert ihrer Gutachten rechtfertigen könnte. Diese sind vielmehr im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu prüfen und bei der Beurteilung des streitigen Rechtsanspruchs zu berücksichtigen.
4.
Da sogleich in der Hauptsache entschieden werden kann, ist das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.
5.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, der Ausgleichskasse des Kantons Bern und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 12. September 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
CEDH 6
CEDH 58
Cst 30
LAI 1
LAI 57
LPGA 36
LPGA 43
LPGA 44
LPGA 49
LPGA 52
LPGA 55
LPGA 56
OJ 134
PA 10
PA 45
RAI 69
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 58 Dénonciation |
||||||
| Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes. | ||||||
| Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet. | ||||||
| Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe. | ||||||
| La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'art. 56. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
||||||
| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. [2] | ||||||
| Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 57 [1] Attributions |
||||||
| Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: | ||||||
| fournir des conseils axés sur la réadaptation; | ||||||
| mettre en oeuvre la détection précoce; | ||||||
| déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires; | ||||||
| examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies; | ||||||
| examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents; | ||||||
| déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés; | ||||||
| fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente; | ||||||
| fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente; | ||||||
| évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin; | ||||||
| rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI; | ||||||
| informer le public; | ||||||
| coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents; | ||||||
| contrôler les factures des mesures médicales; | ||||||
| tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n. [3] | ||||||
| Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 36 Récusation |
||||||
| Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues. | ||||||
| Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l'autorité de surveillance. S'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, la décision est rendue par le collège en l'absence de ce membre. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 43 Instruction de la demande |
||||||
| L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. | ||||||
| L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire. [1] | ||||||
| L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. | ||||||
| Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et [2] décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 44 [1] Expertise |
||||||
| Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: | ||||||
| expertise monodisciplinaire; | ||||||
| expertise bidisciplinaire; | ||||||
| expertise pluridisciplinaire. | ||||||
| Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. | ||||||
| Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. | ||||||
| Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. | ||||||
| Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. | ||||||
| Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; | ||||||
| édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; | ||||||
| crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 49 Décision |
||||||
| L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. | ||||||
| Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation. | ||||||
| Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. | ||||||
| L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré. | ||||||
| Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 52 Opposition |
||||||
| Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. | ||||||
| Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. | ||||||
| La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. | ||||||
| Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 55 Règles particulières de procédure |
||||||
| Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la présente loi les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités. [2] | ||||||
| La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, sauf lorsqu'il s'agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Introduit par l'annexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 56 Droit de recours |
||||||
| Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. | ||||||
| Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 10 |
||||||
| Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: | ||||||
| si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; | ||||||
| si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; | ||||||
| si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. | ||||||
| Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 45 [1] |
||||||
| Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 69 [1] Généralités |
||||||
| L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions. | ||||||
| Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. [2] | ||||||
| Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000