Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 336/2020
Arrêt du 12 juillet 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Bertrand Gygax, avocat,
recourant,
contre
B.X.________,
C.X.________,
tous les deux représentés par Me Anne-Claire Boudry, avocate,
intimés,
D.Y.________ Z.________,
représentée par Me Julien Gafner, avocat,
Objet
Changement de nom,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mars 2020 (GE.2019.0232).
Faits :
A.
A.X.________ (1965), de nationalité italienne, et D.Y.________ Z.________ (1972), de nationalité espagnole, se sont mariés le 8 octobre 2000 en Espagne. Leurs deux enfants, B.________, née en 2004, et C.________, né en 2006, qui sont titulaires des nationalités italienne et espagnole, sont nés à Lausanne et ont été inscrits à leur naissance à l'état civil suisse sous le nom de famille de leur père, soit " X.________ ". Leurs permis d'établissement ont été établis sous le nom de " X.________ Y.________ ", sur la base de leurs documents d'identité espagnols. Ils ont été inscrits au Contrôle des habitants de leur commune de résidence sous le nom de " X.________ Y.________ ".
Les parents de B.________ et C.________ se sont séparés le 27 mars 2015.
B.
B.a. Le 24 janvier 2017, dans le cadre d'une procédure de naturalisation, D.Y.________ Z.________ a adressé à la Direction de l'état civil du canton de Vaud une requête en modification du nom de ses enfants, demandant qu'ils soient reconnus en Suisse sous le nom de " X.________-Y.________ ". Par lettre du 6 mars 2017, la Direction de l'état civil a notamment requis une détermination manuscrite et signée par B.________, dès lors qu'à partir de 12 ans, un enfant pouvait agir seul en changement de nom, ainsi qu'une détermination écrite et signée du père des enfants. Le 31 mars 2017, la mère a confirmé sa requête et a notamment transmis une détermination écrite de B.________ datée du même jour et indiquant qu'elle souhaitait " garder " son nom de famille " X.________ Y.________ " en tant que citoyenne suisse. A.X.________ s'est déterminé le 4 mai 2017. Il s'est opposé au changement de nom des enfants.
Le 8 mai 2017, la Direction de l'état civil a informé la mère que le père refusait le changement de nom de leurs enfants. Cette autorité considérait en outre que la demande était prématurée, notamment au vu du fait que le couple était toujours marié, et indiquait suspendre la procédure pour une durée indéterminée. La mère s'est opposée à la suspension par courrier du 7 juin 2017.
B.b. Le 15 décembre 2017, la Direction de l'état civil a sollicité de la Justice de paix de l'Ouest lausannois l'institution d'une curatelle de représentation en faveur des enfants, au vu du désaccord profond entre les parents. Ceux-ci ont été entendus par la Justice de paix lors d'une audience le 13 mars 2018; ils ont adhéré à la demande d'instauration d'une curatelle. Par décision du même jour, Me Anne-Claire Boudry, avocate, a été nommée curatrice de représentation au sens de l'art. 306 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
|
1 | L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
2 | Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387 |
3 | L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388 |
Le 3 avril 2019, les enfants ont obtenu la nationalité suisse.
Le 13 mai 2019, la curatrice des enfants a requis la reprise de la cause en changement de nom en accord avec la volonté explicite des enfants, qu'elle avait rencontrés séparément et hors présence de leur mère.
B.c. Statuant le 9 octobre 2019, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud - auquel est rattachée la Direction de l'état civil - a autorisé les enfants à modifier leur nom actuel et à porter à l'avenir les noms " X.________ Y.________ ".
Par arrêt du 3 mars 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CDAP) a rejeté le recours interjeté par le père contre cette décision.
C.
Par mémoire du 1er mai 2020, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant en substance l'annulation et la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que la requête en changement de nom est rejetée.
Il n'a pas été demandé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Introduit en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
toutefois demeurer indécise dès lors que quoi qu'il en soit, le recours doit être rejeté pour les motifs qui vont suivre.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
L'autorité cantonale a tout d'abord relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que les enfants étaient connus depuis leur naissance sous le nom de " X.________ Y.________ ", tant par les autorités que par des tiers. Ils figuraient dans leurs documents espagnols d'identité sous le double nom " X.________ Y.________ ", conformément au droit espagnol. Ils étaient connus dans leur commune de domicile, par le contrôle des habitants de U.________, sous leur identité espagnole, avec ce double nom, comme cela ressortait de l'attestation d'établissement du 4 avril 2017. Leurs permis d'établissement étaient aussi établis lors de l'ouverture de la procédure de changement de nom sous ce patronyme, avec la mention de leur nationalité d'origine " Espagne ". Si ces inscriptions résultaient manifestement du fait qu'elles avaient été opérées sur la base des documents d'identité espagnols, il n'en demeurait pas moins qu'elles tendaient à établir que les enfants avaient été désignés dans la vie courante sous le double nom " X.________ Y.________ " dans leurs relations avec les autorités administratives, bien qu'ils aient été inscrits à la naissance à l'état civil avec le seul nom " X.________ ". Il en était de même dans le cadre scolaire, comme
cela ressortait de diverses pièces, notamment des correspondances avec le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, avec les établissements scolaires qu'ils avaient fréquenté et les résultats des épreuves cantonales de référence. Le père évoquait dans ce cadre le carnet de son fils sur lequel l'enfant aurait seulement inscrit le nom de " X.________ ", " Y.________ " ayant été ajouté dans une deuxième étape. Cet élément n'était toutefois pas déterminant dans la mesure où l'on ignorait dans quelles circonstances cette adjonction avait été opérée et où l'on ne pouvait forcément y voir une influence ou une action de la mère de l'enfant. Le double nom " X.________ Y.________ " figurait aussi sur les carnets de santé et de vaccination des enfants depuis leur naissance, de sorte qu'il fallait retenir qu'ils étaient désignés ainsi dans le cadre de leur suivi médical, ce qu'attestaient aussi des convocations par des professionnels de la santé plus récentes. La mention du double nom apparaissait également dans le cadre de la vie sociale des enfants et dans leurs activités extrascolaire (bibliothèque, cours de sécurité vélo, cours de musique ou de cirque).
La cour cantonale a ensuite relevé qu'il fallait aussi tenir compte du fait que les enfants avaient clairement exprimé leur souhait d'avoir comme nom de famille celui de leur père suivi du premier nom de leur mère. B.________, alors âgée de 13 ans, l'avait rapidement confirmé par écrit le 31 mars 2017, puis le 6 juin 2017. La curatrice des deux enfants avait recueilli leur opinion en les recevant séparément et hors de la présence de leur mère, le 10 mai 2019. Les deux enfants avaient alors clairement manifesté leur volonté de s'appeler " X.________ Y.________ " de manière officielle. Pour eux, cela avait " du sens ". Ils avaient spontanément expliqué que cela leur paraissait juste, dès lors que ce nom faisait référence tant à leur père qu'à leur mère, ajoutant que le nom " X.________ Y.________ " était " le mieux à même de les définir ", B.________ ayant déclaré qu'elle se présentait toujours comme B.X.________Y.________. Selon la curatrice, les enfants étaient donc déterminés dans leur choix et très au clair sur la notion d'identité liée à leur double nom. Elle se déclarait convaincue qu'ils avaient exprimé leur volonté de manière claire et sans influence extérieure. La curatrice avait encore transmis des déclarations signées le
3 septembre 2019 par les deux enfants, qui avaient confirmé de manière explicite leur volonté réelle de porter un double nom. Elle avait maintenu cette position dans son écriture du 14 janvier 2020 en concluant au rejet du recours, étant relevé que la représentation des enfants dans la procédure en changement de nom comprenait également les pouvoirs de renoncer à cette procédure si cela était dans l'intérêt des enfants.
L'autorité cantonale a jugé que le besoin de concordance du nom des enfants avec celui de leurs deux parents, qu'ils considéraient comme le plus juste et le mieux à même de les définir, était parfaitement compréhensible, ce d'autant plus lorsqu'il s'inscrivait dans le cadre d'une séparation des parents manifestement conflictuelle. La décision de porter le double nom permettait de concrétiser dans le nom des enfants la relation entretenue tant du côté maternel que paternel, en dépit de la séparation, et d'éviter un conflit de loyauté dans la mesure où aucun des noms des parents n'était effacé, radié ou supprimé de leur identité. On pouvait ainsi comprendre l'intérêt socio-affectif et la portée symbolique ou sentimentale, pour les enfants, de ce double nom qui leur permettait de s'identifier à leurs deux parents et aussi bien à leur ascendance maternelle que paternelle. Ils avaient parlé à la curatrice d'un sentiment de justice à cet égard. Cela pouvait aussi contribuer à leur donner un sentiment d'appartenance à une famille plus grande, non limitée à ses ascendants paternels.
Pour le surplus, il ne ressortait pas du dossier que la mère avait exercé des pressions particulières sur les enfants. Le compte rendu de leur curatrice et sa position dans la procédure étaient parfaitement clairs. Aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute l'appréciation de la curatrice ou sa partialité. Le père n'apportait d'ailleurs aucun élément sérieux qui tendrait à établir que la mère ait forcé ses enfants ou qu'elle les ait incités à vouloir porter impérativement un double nom, l'évocation de l'agenda scolaire de C.________ étant à cet égard anecdotique. La nécessité de procéder à une évaluation pédopsychiatrique des enfants ne se justifiait pas en l'espèce et devait être réservée à des situations complexes lorsqu'il existait des problèmes majeurs ou des menaces particulières concernant la santé et l'éducation des enfants. Par ailleurs, les deux enfants étaient âgés de plus de 12 ans lorsque la décision de première instance avait été rendue. Il convenait donc de retenir qu'ils avaient désormais suffisamment d'autonomie et de maturité pour apprécier en toute liberté la manière dont ils souhaitaient se faire appeler. Or, ils avaient clairement manifesté leur intention de vouloir changer de nom.
La cour cantonale a souligné qu'on ne voyait pas en quoi l'adjonction de " Y.________ " au nom de " X.________ " rendrait plus difficile l'intégration en Suisse des enfants, aucun de ces deux noms n'ayant d'ailleurs une consonance étrangère plus marquée que l'autre. Il n'était pas problématique non plus que leur identité italienne ne soit pas " X.________ Y.________ ". Il fallait constater qu'il était courant, pour des personnes binationales, voire tri-nationales comme c'était le cas désormais des deux enfants devenus suisses, que leurs noms ne correspondent pas dans leurs différentes pièces d'identité selon la nationalité concernée, la détermination des noms dans chaque Etat étant opérée en fonction de règles propres qui pouvaient être très différentes.
La cour cantonale a encore relevé qu'à l'instar de la situation tranchée dans l'ATF 145 III 49, les enfants sollicitaient l'attribution d'un double nom composé du patronyme de chacun de leurs parents, afin de faire coïncider leur identité officielle avec leur identité administrative, sociale et scolaire. Leur situation différait dès lors de celle d'un enfant auquel on refuse la possibilité de porter le double nom de son père et de sa mère et pour lequel ce simple souhait ne répond pas à un motif légitime. Il s'agissait plus de compléter le nom du père en ajoutant le nom de la mère que d'un vrai changement de nom. Il fallait aussi tenir compte du fait qu'il ne s'agissait pas du nom d'un tiers (par exemple, le nom du nouveau mari de la mère, si elle se remarie) et qu'en Espagne, pays d'origine des enfants, cette possibilité de porter un double nom existait.
En définitive, pour tous ces motifs, la Cour de droit administratif et public a considéré que la démarche de changement de nom ne paraissait pas procéder d'une simple " lubie " que la révision législative de 2011 ne permettrait pas de concrétiser, mais qu'elle reposait sur des motifs légitimes, au sens de l'art. 30 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
|
1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
2 | ...41 |
3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
4.
Se plaignant d'une violation des art. 30 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
2 | ...41 |
3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. En principe, le nom d'une personne est immuable (ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid. 3.2; 136 III 161 consid. 3.1). Dans certaines constellations propres au droit de la famille (art. 270 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
4.2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 30 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
Selon la jurisprudence, la notion de " motifs légitimes " doit être appréciée de manière plus souple que celle de " justes motifs ". La requête doit cependant toujours faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux moeurs; le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d'un tiers. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut en revanche être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit en effet pas perdre sa fonction identificatrice et il ne s'agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en vigueur malgré la modification législative (ATF 145 III 49 consid. 3.2 et les nombreuses références).
L'officialisation d'un pseudonyme peut ainsi constituer un motif légitime de changement de nom lorsque les conditions pour qu'il figure sur le passeport à titre de complément officiel (cf. art. 2 al. 4
SR 143.1 Loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d'identité, LDI) - Loi sur les documents d'identité LDI Art. 2 Contenu du document d'identité - 1 Chaque document d'identité doit comporter les données suivantes: |
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1 | Chaque document d'identité doit comporter les données suivantes: |
a | nom d'état civil; |
b | prénoms; |
c | sexe; |
d | date de naissance; |
e | lieu d'origine; |
f | nationalité; |
g | taille; |
h | signature; |
i | photographie; |
j | autorité d'établissement; |
k | date d'établissement; |
l | date d'expiration; |
m | numéro et type du document. |
2 | Les mentions visées aux let. a à d, f et k à m figurent également sur le document sous une forme qui permet une lecture automatisée. |
2bis | Le document d'identité peut être muni d'une puce. La puce peut contenir la photographie et les empreintes digitales du titulaire. Les autres données prévues aux al. 1, 3, 4 et 5, peuvent également être enregistrées dans la puce.6 |
2ter | Le Conseil fédéral définit les types de documents d'identité munis d'une puce et les données qui doivent y être enregistrées.7 Il garantit la possibilité au requérant de demander une carte d'identité sans puce.8 |
2quater | Ces documents peuvent en outre contenir une identité électronique utilisable à des fins d'authentification, de signature et de cryptage. 9 |
3 | La validité du document peut être restreinte. |
4 | Sur demande du requérant, le document d'identité peut en outre comporter le nom d'alliance, le nom reçu dans un ordre religieux, le nom d'artiste ou le nom de partenariat, et la mention de signes particuliers tels que handicaps, prothèses ou implants.10 |
5 | Les documents d'identité des mineurs peuvent, sur demande, comporter le nom de leurs représentants légaux. |
4.3. Lorsque le juge cantonal dispose d'un pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve sa décision prise en équité. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une inéquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3 et les références; 142 III 617 consid. 3.2.5; 135 III 121 consid. 2; 133 III 201 consid. 5.4).
5.
5.1. Le recourant soutient que la décision entreprise relève d'un abus du pouvoir d'appréciation et contrevient à l'art. 30 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 38 - 1 Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
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1 | Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
2 | Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine. |
3 | Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse. |
sont aussi originaire, ce qui ne serait pas admissible et contraire au principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Le recourant soutient aussi que l'autorité cantonale n'a à tort pas tenu compte, dans son appréciation, du fait qu'en réalité, les enfants ne sont pas connus partout sous le double nom " X.________ Y.________ ". Renvoyant sur ce point à un arrêt du 21 novembre 2018 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, il expose que seul le nom " X.________ " figurerait sur les documents d'identité italiens des enfants, sur leurs cartes de code fiscal italien, sur leur carnet de l'Ecole suisse de ski, sur un extrait du certificat de famille, sur des demandes de renseignements établies le 20 décembre 2017 par le contrôle des habitants de leur commune de domicile, sur deux attestations d'assurance datées du 13 mars 2018 ainsi que sur un courrier du 20 juillet 2018 de l'établissement scolaire des enfants.
5.2. En tant que le recourant affirme qu'en réalité, les enfants ne seraient pas connus partout sous le double nom " X.________ Y.________ ", exposant que seul le nom " X.________ " figurerait sur divers documents, il fait valoir des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans toutefois invoquer leur établissement arbitraire, de sorte que ceux-ci doivent être ignorés (cf. supra consid. 2.2).
Pour le surplus, s'il est vrai que le droit suisse ne prévoit pas la possibilité, pour des enfants, de porter un double nom composé de celui de leur père et de leur mère, il n'en demeure pas moins que sous l'angle de l'art. 30 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
naissance, autrement dit, avec le nom qu'ils considèrent comme correspondant à leur véritable identité. La cour cantonale était fondée à prendre en considération la composante émotionnelle de la motivation des enfants à changer de nom et à leur permettre de faire correspondre leur identité officielle avec celle sous laquelle ils ont été couramment désignés depuis des années (cf. supra consid. 4.2), de sorte que la décision entreprise n'est pas critiquable sous cet angle. En tant que le recourant se plaint de ce que l'autorité cantonale n'aurait pas pris en considération dans son appréciation le fait que les documents d'identité italiens des enfants ne mentionnent que le nom de " X.________ ", il se méprend puisque les juges cantonaux ont expressément tenu compte de cet élément de fait. Ils ont en effet considéré qu'en soi, cela ne suffisait pas à faire obstacle au changement de nom requis, dès lors qu'il était courant, pour des personnes ayant plusieurs nationalités, que leurs noms ne correspondent pas dans leurs différentes pièces d'identité.
En définitive, il apparaît que dans les circonstances particulières du cas d'espèce, l'autorité cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui est le sien dans l'application de l'art. 30 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
s'imposent sur le vu des circonstances (ATF 131 I 1 consid. 4.1; 129 I 113 consid. 5.1). S'agissant des " motifs légitimes " permettant de requérir un changement de nom, la pesée des intérêts à effectuer implique de tenir compte de l'ensemble des circonstances de chaque cas d'espèce, de sorte que des solutions différentes peuvent se justifier en fonction des diverses situations de fait en présence, ce qui ne saurait en soi contrevenir au principe précité. Au demeurant, comme il vient d'être dit, au vu de la retenue dont doit faire preuve le Tribunal fédéral en la matière (cf. supra consid. 4.3), la solution de l'arrêt entrepris peut être confirmée indépendamment des origines espagnoles de la mère et de l'intensité du conflit parental, quel que soit le statut matrimonial des parents.
6.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 juillet 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Dolivo