Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 71/2018
Arrêt du 12 juillet 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Patrick Blaser, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles de divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 18 décembre 2017 (C/25223/2013 ACJC/1660/2017).
Faits :
A.
A.a. A.________ (1960) et B.________ (1955) se sont mariés le 3 août 1987. Ils sont les parents de deux enfants aujourd'hui majeures.
A.________ a quitté le domicile conjugal le 1 er septembre 2011.
A.b. Le 29 novembre 2013, A.________ a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal).
A.c. Le 12 janvier 2015, B.________ a adressé un mémoire responsif au Tribunal qu'elle a notamment assorti d'une requête de mesures provisionnelles tendant, au dernier état de ses conclusions, au paiement d'une contribution à son propre entretien de 52'901 fr. par mois, avec effet dès le 12 janvier 2014, et d'une provisio ad litem de 80'000 fr.
Elle a allégué réaliser un revenu mensuel moyen de 3'893 fr. et avoir des charges mensuelles de 56'794 fr., soit les charges lui permettant de couvrir son train de vie à Genève (29'852 fr.), le paiement des intérêts hypothécaires et des charges de 8'428 fr. du chalet de C.________ (VD) et de 2'252 fr. de la villa de D.________ (Espagne) ainsi que sa charge fiscale à venir (estimée à 16'262 fr. par mois).
A.d. Dans sa réponse du 24 mai 2017, A.________ a conclu au rejet de la demande de provisio ad litemet à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B.________, au titre de contribution à son entretien, 12'000 fr. par mois jusqu'au 26 octobre 2019, date de l'accession de son épouse à la retraite.
A.e. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2017, le Tribunal a donné acte à A.________ de son engagement à verser à B.________, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 12'000 fr. (chiffre 1 du dispositif), l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 2), a débouté B.________ des fins de sa requête en paiement d'une provisio ad litem (ch. 3), a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), a réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B.
B.a. Par acte du 11 septembre 2017, B.________ a fait appel de cette ordonnance par-devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice). Elle a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif et à ce que A.________ soit condamné à lui verser à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, la somme de 45'097 fr. 10 du 12 janvier 2014 au prononcé de l'arrêt statuant sur appel, sous déduction de 10'300 fr. par mois de janvier 2014 à avril 2015 et de 17'300 fr. par mois d'avril 2015 à août 2017, puis la somme de 47'653 fr. 40 dès le prononcé de l'arrêt et pour une durée indéterminée. Elle a conclu également au versement d'une provisio ad litem de 80'000 fr., l'ordonnance querellée devant être confirmée pour le surplus et A.________ débouté de toutes autres conclusions. Subsidiairement, elle a conclu notamment à ce que son époux soit condamné à lui verser à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 38'740 fr. 10 du 12 janvier 2014 au prononcé de l'arrêt statuant sur appel, sous déduction de 10'300 fr. par mois de janvier 2014 à avril 2015 et de 17'300 fr. par mois d'avril 2015 à août 2017 et à ce qu'il soit dit que
la moité du paiement des intérêts et amortissements opérés par A.________ depuis le 12 janvier 2014 l'ont été en son nom et pour son compte jusqu'à concurrence de 6'925 fr. par mois. Pour la période postérieure au prononcé de l'arrêt et pour une durée indéterminée, elle a conclu à ce que A.________ soit condamné à lui payer à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 24'139 fr. 15, à ce qu'il soit donné acte à ce dernier de son engagement à payer, pour son compte, sa part des charges hypothécaires afférentes aux biens de C.________ et de D.________, à concurrence de 6'925 fr. par mois, l'y condamnant en tant que de besoin, à ce qu'il soit donné acte à A.________ de son engagement à payer les frais de son parking à concurrence de 327 fr. 25, l'y condamnant en tant que de besoin, et à ce qu'il soit condamné à payer ses impôts ICC et IFD à concurrence de 16'262 fr. par mois.
B.b. Par arrêt du 18 décembre 2017, expédié le 20 suivant, la Cour de justice a partiellement admis l'appel et a réformé les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée en ce sens qu'elle a donné acte à A.________ de son engagement à verser à B.________, par mois et d'avance, au titre de la contribution à son entretien, la somme de 12'000 fr., l'y condamnant en tant que de besoin, a condamné A.________ à s'acquitter des frais du parking utilisé par B.________, jusqu'à concurrence de 327 fr. 25 par mois, de tous les impôts fédéraux, cantonaux et communaux de celle-ci relatifs aux années 2014 et suivantes, jusqu'à concurrence de 16'262 fr. par mois, ainsi que, en tant que de besoin, de la totalité des intérêts et amortissements hypothécaires relatifs aux biens immobiliers de C.________ et de D.________. Elle a confirmé l'ordonnance attaquée pour le surplus.
C.
Par acte du 18 janvier 2018, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'appel interjeté le 11 septembre 2017 par B.________ contre l'ordonnance du 29 août 2017 est rejeté et que dite ordonnance est confirmée.
Invitées à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. C'est à tort que l'intimée soutient que les conclusions du recourant sont irrecevables. S'il est vrai que le recours en matière civile est une voie de réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
2.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Par ailleurs, s'agissant de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'occurrence, la partie " En fait " figurant aux pages 3 à 5 du recours sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief examiné ci-après, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Le recourant conteste uniquement sa condamnation à prendre en charge tous les impôts fédéraux, cantonaux et communaux de l'intimée relatifs aux années 2014 et suivantes, jusqu'à concurrence de 16'262 fr. par mois. Il se plaint sur ce point d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1. Le recourant relève que si l'intimée a allégué dans son appel que sa charge fiscale à venir devait être estimée à 16'262 fr. par mois et a conclu à ce qu'il soit condamné au versement de cette somme, la Cour de justice n'avait pas repris ce montant lorsqu'elle avait récapitulé les charges de l'intimée que le premier juge avait admises et qui lui permettaient de maintenir son train de vie durant la procédure. Au terme de la motivation de son arrêt, elle avait toutefois, sans autre explication, dit que l'ordonnance attaquée devait être complétée en ce sens qu'il était condamné, en sus de la contribution d'entretien, à prendre en charge les impôts de l'intimée pour l'année 2014 et les suivantes, eu égard aux conclusions de l'intimée, ainsi qu'à s'acquitter des charges hypothécaires des biens immobiliers copropriété des époux. Cette condamnation avait ensuite été reprise dans le dispositif de l'arrêt. Or, la cour cantonale n'avait procédé à aucune analyse ni à aucune évaluation du montant allégué par l'intimée au titre de ses impôts et n'avait fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il fallait en tenir compte, violant ce faisant son droit à une décision motivée.
3.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).
3.3. En appel, l'intimée a reproché au premier juge de ne pas avoir tenu compte de plusieurs postes de charges qu'elle avait allégués. Donnant suite à cette critique, la Cour de justice a ainsi ajouté au montant de 16'401 fr., retenu par le premier juge au titre des charges de l'intimée, un montant supplémentaire de 1'447 fr. au montant de base, jugeant celui de 1'620 fr. trop faible, 80 fr. de frais de taxi, 400 fr. de frais de restaurant et 2'000 fr. de frais de vacances et week-ends (arrêt attaqué, consid. 3.2.2). Elle n'a toutefois pas énuméré dans cette liste le montant des charges hypothécaires des biens immobiliers copropriété des époux, les frais d'entretien de la maison en Espagne, les frais de garage de l'intimée ni la charge fiscale de cette dernière. Elle a toutefois relevé dans le paragraphe précédent de sa motivation qu'il n'était pas nécessaire, sur mesures provisionnelles et pour la durée de la procédure, de modifier la prise en charge de ces frais qui étaient actuellement acquittés par le recourant. S'agissant plus particulièrement de la charge fiscale de l'intimée, la cour cantonale a considéré qu'il était difficile d'en évaluer le montant sur mesures provisionnelles et que, dès lors que le recourant l'assumait
déjà du temps de la vie commune, il devait être condamné à continuer de s'en acquitter.
Il suit de ce qui précède que la cour cantonale a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles elle estimait que la charge fiscale de l'intimée devait être assumée par le recourant et qu'elle ne pouvait à ce stade de la procédure être arrêtée à un chiffre précis. Le grief de violation du droit d'être entendu est, partant, infondé.
4.
Le recourant se plaint ensuite de l'établissement arbitraire du montant maximal retenu au titre des impôts de l'intimée.
4.1. Il rappelle avoir été condamné à payer tous les impôts fédéraux, cantonaux et communaux de son épouse jusqu'à concurrence de 16'262 fr. par mois. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu ce montant en se fondant sur les seules allégations de l'intimée, ce qui constitue selon lui une application arbitraire de l'art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
qu'elle déclare des revenus fictifs ou qu'elle oublie de procéder à certaines déductions, ce qui aurait un impact sur le montant qu'il devrait payer. Dans ces hypothèses, il ne disposerait d'ailleurs pas de la qualité pour recourir et contester les bordereaux fiscaux notifiés à l'intimée, ce qui serait choquant dans la mesure où il devrait s'en acquitter en intégralité. L'arrêt attaqué avait également pour effet qu'il doive s'acquitter de l'impôt sur la fortune mobilière et immobilière de l'intimée alors qu'il avait été retenu en procédure qu'il s'agissait de biens propres de cette dernière. Enfin, l'arrêt querellé le condamnait à prendre en charge les impôts de l'intimée avec un effet rétroactif à l'année 2014 mais sans toutefois tenir compte des montants qu'il avait versés en sus de la contribution d'entretien à laquelle il a finalement été condamné durant la période comprise entre janvier 2014 et octobre 2017. Il affirme s'être acquitté de 683'800 fr. durant cette période alors qu'il n'aurait dû en réalité payer que 552'000 fr. (12'000 fr. x 46 mois). Or, la cour cantonale avait omis arbitrairement de tenir compte du fait que ce " sur-paiement ", qu'elle avait pourtant reconnu, aurait dû être prioritairement affecté au
règlement de la dette fiscale de l'intimée.
4.2. S'agissant d'une procédure de mesures provisionnelles, la cour cantonale peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts 5A 855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2; 5A 470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A 280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêts 5A 497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2; 5A 41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1 in fine). Or, en l'occurrence, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la Cour de justice n'a pas repris tel quel le montant allégué par l'intimée. Il ressort en effet des écritures d'appel du 11 septembre 2017 de cette dernière qu'elle a exposé sur plus de deux pages le calcul de ses impôts, indiquant, preuves à l'appui, comment elle parvenait à une charge fiscale " moyenne " de 16'262 fr. Il apparaît donc que ce montant, dûment allégué et étayé par pièces, pouvait, sous l'angle de la vraisemblance, être retenu sans arbitraire à titre de charge fiscale maximale.
Cela étant, indépendamment de la limite maximale fixée par la Cour de justice, le recourant ne devra s'acquitter que de la charge fiscale effectivement due par l'intimée. Pour ce motif, le fait que la cour cantonale n'ait en définitive pas alloué à l'intimée le plein de la contribution d'entretien requise et que la charge fiscale alléguée ait été calculée sur ce dernier montant n'est pas déterminant. Dès lors que la contribution d'entretien doit permettre à l'intimée de maintenir son train de vie antérieur et qu'il a été constaté que le recourant assumait sa charge fiscale durant l'union, ce qu'il ne conteste pas, il n'est par ailleurs pas pertinent, au stade des mesures provisionnelles, de déterminer si son assiette fiscale comprend des biens propres. Le recourant soutient certes que cette manière de faire constituerait en quelque sorte un blanc-seing en faveur de l'intimée qui se verrait libre de procéder comme bon lui semble pour déclarer ses revenus et remplir sa déclaration fiscale. Si l'on peine à saisir en quoi l'estimation de la charge fiscale de l'intimée présente une difficulté particulière, comme l'a affirmé la cour cantonale, force est toutefois de constater que la manière dont elle a établi la charge fiscale dont le
recourant devra s'acquitter ne conduit pas à un résultat arbitraire. En effet, quel que soit le montant que celui-ci devra au final assumer à ce titre, il ne profitera d'aucune façon à l'intimée puisqu'il ne pourra lui servir qu'à s'acquitter de ses impôts. De ce fait, on ne saurait partir du principe que l'intimée adoptera une attitude malveillante et fera son possible pour accroître sa charge fiscale en défaveur du recourant dans la mesure où elle n'en tirerait aucun avantage. Le recourant soutient certes qu'elle se serait déjà faite taxer d'office à une reprise, qu'elle pourrait omettre de procéder à certaines déductions, qu'elle risque de faire l'objet d'un redressement fiscal faute d'avoir déclaré la contribution d'entretien qu'elle perçoit ou encore qu'elle risque de déclarer des revenus fictifs, ce qu'elle avait déjà fait s'agissant du chalet de C.________, dont elle avait déclaré à tort être propriétaire pour la totalité de sorte que l'intégralité de la valeur locative lui avait été imputée. Les deux premières hypothèses sont purement théoriques et ne reposent sur aucune pièce. S'agissant de l'omission de déclarer les montants que lui versait le recourant, l'intimée soutient dans sa réponse qu'elle pensait que ce montant
ne pouvait s'entendre que hors impôts dans la mesure où, durant l'union, cette contribution était versée par le recourant en sus de la charge fiscale. Par ailleurs, ce montant venait alimenter un compte dont ce dernier était co-titulaire et dont il continuait à disposer. Elle relève enfin que cette problématique est résolue dans la mesure où elle est désormais imposée sur ces montants, le fisc ayant considéré qu'il s'agissait bien d'une contribution d'entretien et non d'une " participation à son devoir d'entretien " comme elle l'affirmait. Pour ce qui est du chalet de C.________, elle a soutenu en audience en avoir déclaré la pleine propriété au motif qu'il " s'agiss[ait] de [sa] dette sur ce chalet " et affirme dans sa réponse que la propriété de ce chalet est encore litigieuse. Quoi qu'il en soit de ces explications, on ne saurait déduire de ces deux situations isolées un risque avéré de redressement fiscal ou une volonté de déclarer des revenus fictifs dans le seul but de voir le recourant payer un montant plus élevé au titre des impôts de l'intimée.
L'argument du recourant relatif au fait que la charge fiscale de l'intimée n'aurait pas dû lui être imputée avec un effet rétroactif en 2014 dans la mesure où celle-ci aurait dû affecter le montant de 131'800 fr. qu'il lui avait versé " en trop " durant la période comprise entre janvier 2014 et octobre 2017 prioritairement à la couverture de ses impôts est irrecevable. D'une part, il apparaît douteux que l'on puisse qualifier de " sur-paiement " des montants que le recourant a versés à bien plaire sans qu'aucune décision judiciaire ne l'y condamne. Il ne ressort d'autre part pas de sa réponse à l'appel du 29 septembre 2017 qu'il aurait fait valoir cet argument devant la Cour de justice, ce alors même que l'intimée se plaignait déjà de l'absence de prise en compte de sa charge fiscale de 16'262 fr. par le premier juge et requérait principalement le versement d'une contribution d'entretien incluant sa charge fiscale avec effet au 12 janvier 2014. La critique est en conséquence irrecevable faute pour le recourant d'avoir satisfait au principe de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
2017 du 8 mars 2018 consid. 3.4.3).
5.
Le recourant se plaint en dernier lieu de la répartition des frais judiciaires.
5.1. Il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties alors même que l'intimée avait succombé sur la question de l'octroi de l'effet suspensif à son appel ainsi qu'en grande partie sur le fond.
5.2. Conformément à l'art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
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1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.68 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
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1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.68 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
|
1 | Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
a | le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer; |
b | une partie a intenté le procès de bonne foi; |
c | le litige relève du droit de la famille; |
d | le litige relève d'un partenariat enregistré; |
e | la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement; |
f | des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. |
1bis | En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.69 |
2 | Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
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1 | Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
a | le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer; |
b | une partie a intenté le procès de bonne foi; |
c | le litige relève du droit de la famille; |
d | le litige relève d'un partenariat enregistré; |
e | la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement; |
f | des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. |
1bis | En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.69 |
2 | Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
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1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.68 |
5.3. La cour cantonale a considéré qu'aucune des parties n'avait obtenu totalement gain de cause, ce que le recourant admet implicitement puisqu'il soutient que l'intimée, appelante en instance cantonale, avait succombé " en grande partie " sur le fond. Dans ces circonstances et compte tenu du fait qu'il s'agit en l'occurrence d'un litige relevant du droit de la famille au sens de l'art. 107 al. 1 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
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1 | Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
a | le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer; |
b | une partie a intenté le procès de bonne foi; |
c | le litige relève du droit de la famille; |
d | le litige relève d'un partenariat enregistré; |
e | la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement; |
f | des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. |
1bis | En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.69 |
2 | Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. |
6.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 17'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 juillet 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand