Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 680/2016
4A 686/2016
Arrêt du 12 juillet 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Ramelet.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Fabio Spirgi,
recourante et intimée,
contre
Z.________ Sàrl, représentée par Me Philippe Eigenheer,
intimée et recourante,
Objet
contrat de mandat, résiliation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 21 octobre 2016.
Faits :
A.
A.a. Z.________ Sàrl (ci-après: Z.________), dont le siège est à U.________ (GE), est une société active dans la protection des biens et des personnes; A.________ en est l'associé gérant.
X.________ SA (ci-après: X.________), à W.________ (FR), a pour but la vente d'articles de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie ainsi que de tous articles de luxe. X.________ exploite trois succursales à la rue xxx, à V.________, qui ont notamment pour but la vente en boutiques d'articles d'horlogerie et de joaillerie, dont les raisons de commerce sont respectivement "L.________, Succursale de X.________ SA", "M.________, Succursale de X.________ SA" et "N.________, Succursale à V.________ de X.________ SA".
A.b. Entre 2005 et 2011, Z.________ et X.________ ont conclu trois contrats portant sur la surveillance par la première des succursales exploitées par la seconde.
Ainsi, le 11 avril 2005, les parties ont conclu un premier contrat portant sur la surveillance par Z.________ de la boutique L.________ à compter du 1er juin 2005. Ce contrat était conclu pour une durée initiale de deux ans, avec clause de renouvellement automatique d'année en année, sauf résiliation donnée par l'une ou l'autre des parties sous pli recommandé au moins quatre mois avant son échéance; la rémunération due à Z.________ était fixée à 50 fr. de l'heure.
Le 10 décembre 2009, les parties ont passé un deuxième contrat portant sur la surveillance et la protection par Z.________ de la boutique M.________ dès le 5 janvier 2010. Ledit contrat était également conclu pour une durée initiale de deux ans, avec clause de renouvellement automatique d'année en année, sauf résiliation donnée par l'une ou l'autre des parties par courrier recommandé quatre mois au moins avant son échéance; la rémunération due à Z.________ était identique à celle prévue par le premier contrat.
Le 28 juin 2011, les parties ont conclu un troisième contrat portant sur la surveillance par Z.________ de la boutique N.________. La durée initiale de l'accord était de quatre mois, soit du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2011, le contrat étant reconductible tacitement de mois en mois, sauf résiliation par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois; la rémunération de Z.________ se montait toujours à 50 fr. de l'heure.
Les conditions générales annexées aux trois contrats dont elles faisaient partie intégrante, rédigées sur papier à en-tête de Z.________, prévoyaient notamment ce qui suit:
"Le Client reconnaît expressément que les prestations demandées à Z.________ impliquent l'engagement et le maintien d'un personnel qualifié et de confiance, de même que l'engagement de frais importants. Aussi, le Client reconnaît que toute résiliation du Contrat sans respecter le délai contractuellement convenu, la résiliation du Contrat pour justes motifs conformément à l'article 13 (recte 14) des présentes Conditions Générales demeurant réservée, interviendrait manifestement en temps inopportun et impliquerait des dommages irréparables pour Z.________. A titre de réparation de ces dommages, le Client s'engage d'ores et déjà à verser à Z.________ une indemnité correspondant à la rémunération de Z.________ au cours des trois (3) derniers mois précédant la résiliation par le Client, la réparation de tout dommage supérieur étant expressément réservée. En cas de Contrat pour une mission définie et limitée dans le temps, la totalité de la rémunération convenue en faveur de Z.________ sera due par le Client sauf annulation au moins quinze (15) jours ouvrables à l'avance." (article 3);
"Le Client s'engage, pendant la durée du contrat et pendant la durée d'une (1) année après son terme ou sa résiliation pour quelque motif que ce soit, à ne pas solliciter directement ou indirectement les services ou d'engager un membre du personnel de Z.________, sous quelque forme que ce soit, pour des activités similaires offertes par Z.________ à ses clients. En cas de violation de cet engagement, le Client accepte d'ores et déjà de verser à Z.________ une indemnité de CHF 20'000.00 (vingt mille francs suisses), la réparation de tout dommage supérieur étant expressément réservée et Z.________ se réservant, en outre, le droit d'exiger par toute voie de droit utile la cessation de la violation des obligations du Client." (article 13);
"En cas de non-respect de ses obligations, de quelque nature que ce soit, par Z.________, le Client pourra résilier le Contrat avec effet immédiat pour autant que le Client ait vainement sommé par écrit Z.________ de remédier à son défaut dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification de la sommation du Client à Z.________. En cas de Contrat pour une mission définie et limitée dans le temps, ce délai est réduit à deux (2) jours ouvrables." (article 14) ".
Les 6 octobre 2010, 11 novembre 2010 et 5 mai 2011, B.________, responsable de la sécurité auprès des boutiques précitées de la rue xxx à V.________, a adressé des courriels à C.________, responsable de la sécurité du 1er février 2010 au 18 novembre 2012 du groupe X.________ (dont fait partie X.________ SA), sur la base d'événements qui lui avaient été rapportés par les gérants des boutiques. Il y signalait des manquements dans la qualité des services de Z.________, dont les employés étaient qualifiés de " bricoleurs "; B.________ y faisait état de " turnover pas possible ", d'obligations non remplies " pour l'ouverture " et d'une " dérive ".
Par trois courriers du 25 juillet 2011, X.________, se référant à un entretien que D.________, directeur de la sécurité au sein de X.________ International, a eu avec Z.________ le 22 juillet 2011, a indiqué à celle-ci qu'elle confirmait la résiliation des trois contrats de surveillance et protection concernant les boutiques M.________, L.________ et N.________ à V.________, respectivement pour le 1er septembre 2011 s'agissant de la première boutique, et pour le 1er novembre 2011 concernant les deux autres.
Par lettre du 9 août 2011 adressée à X.________, Z.________ a accusé réception des trois courriers précités, déclarant comprendre les " raisons économiques " de la première; si, pour Z.________, la résiliation du contrat relatif à la boutique N.________ était " correcte ", celles des contrats relatifs aux boutiques M.________ et L.________ ne respectaient pas les termes contractuels.
Dans son courrier du 22 août 2011, X.________ a répondu à Z.________ que l'art. 404 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
Par courrier du 31 août 2011, Z.________, invoquant une résiliation en temps inopportun (art. 404 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
Requis le 15 septembre 2011 par C.________ de lister les manquements de Z.________ concernant la boutique M.________, B.________, par courriel du 19 septembre 2011, a fait état des cinq péripéties suivantes: quatre ouvertures ratées en douze mois (la femme de ménage devant attendre 30 minutes dehors); le fait qu'un agent s'est permis de fumer devant l'entrée de la boutique en tenant la porte entrouverte; un autre agent, qui avait demandé au responsable de Z.________ d'être remplacé après le début de son travail, est tout de même parti, malgré le refus du responsable d'envoyer un suppléant; un agent est resté assis cinq heures sur neuf heures de présence dans les fauteuils réservés aux clients; un agent s'endormait pendant sa mission, debout le nez collé à la porte.
S'agissant de la boutique N.________, la responsable de cette boutique a écrit le 17 septembre 2011 à D.________ pour se plaindre du manque de professionnalisme de Z.________; elle a ainsi relevé qu'un agent de Z.________ état arrivé avec 40 minutes de retard lors d'une ouverture de la boutique, qu'un autre agent avait suspecté un vol inexistant, qu'un troisième agent avait ouvert la porte à un client alors que les coffres de la boutique étaient ouverts et accessibles et que, de manière générale, les agents de Z.________ ne disposaient pas de la formation adéquate (complètement en vertu de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Par lettre du 27 octobre 2011, X.________ a rejeté les prétentions élevées par Z.________; elle a soutenu que, suite aux nombreux manquements de cette dernière dont A.________ avait été informé, le lien de confiance était définitivement rompu, que les résiliations des contrats étaient fondées sur des motifs sérieux et qu'elles n'étaient ainsi pas intervenues en temps inopportun.
Pour les services rendus dans la boutique M.________ de juin à août 2011, Z.________ a adressé à X.________ trois factures dont le montant respectif est de 12'865 fr.50, 13'851 fr. et 13'918 fr.50; pour les services rendus dans la boutique L.________ d'août à octobre 2011, Z.________ a envoyé à X.________ trois autres factures, qui ascendent respectivement à 14'782 fr.50, 16'883 fr.24 et 14'717 fr.70.
A.c. Après avoir travaillé pour Z.________ comme agent de sécurité dans les trois boutiques de la rue xxx exploitées par X.________, H.________ a été engagé par I.________ SA (ci-après: I.________), pour laquelle il a travaillé du 17 octobre au 3 décembre 2011, avec la mission de surveiller derechef les trois mêmes boutiques. I.________ était en effet une sous-traitante de la société J.________ SA (ci-après: J.________), à laquelle X.________ avait confié la surveillance desdites boutiques après la résiliation des contrats noués avec Z.________. En décembre 2011, H.________ a été à nouveau engagé par Z.________.
Par lettre du 5 décembre 2011, Z.________ a indiqué à X.________ que l'activité déployée par H.________ au sein des trois boutiques précitées violait l'art. 13 des conditions générales annexées aux contrats de surveillance des 11 avril 2005 et 10 décembre 2009.
B.
B.a. Par demande déposée le 31 mai 2012 devant les autorités genevoises, déclarée non conciliée le 29 octobre 2012, Z.________ (demanderesse) a conclu à ce que X.________ (défenderesse) soit condamnée à lui verser les sommes de 55'518 fr.20 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2011 et 40'743 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2011 à titre d'indemnités pour résiliation anticipée des deux contrats de surveillance portant sur les boutiques L.________ et M.________ et 40'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2011 à titre d'indemnité pour violation de l'interdiction, stipulée à l'art. 13 des conditions générales, d'engager du personnel de Z.________. Subsidiairement, la demanderesse a conclu à ce que la défenderesse lui verse les montants de 46'383 fr.45 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2011 et 40'635 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2011 pour réparer la révocation en temps inopportun des deux contrats précités, ainsi que de 40'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2011 pour violation de l'art. 13 des conditions générales susmentionnées.
Dans sa réponse du 4 mars 2013, la défenderesse a conclu à sa libération.
Le Tribunal de première instance de Genève a procédé à l'audition de nombreux témoins.
Par jugement du 30 décembre 2015, le Tribunal de première instance a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Retenant que la demanderesse avait usé de la faculté de résilier en tout temps les contrats de mandat conclus avec la défenderesse, conformément à l'art. 404 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
B.b. Saisie d'un appel de la demanderesse, qui reprenait ses conclusions de première instance, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 21 octobre 2016, l'a partiellement admis; elle a annulé le jugement du 30 décembre 2015 et, statuant à nouveau, condamné la défenderesse à payer à la demanderesse les sommes de 46'383 fr.45 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2011 et 40'635 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2011, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions. En substance, la cour cantonale a retenu que la défenderesse avait résilié les contrats de surveillance portant sur les boutiques L.________ et M.________ non en raison de fautes professionnelles commises par la demanderesse, mais pour simplement réduire ses charges et que ces résiliations étaient ainsi intervenues en temps inopportun dans le sens de l'art. 404 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
août 2011, et, s'agissant de la boutique L.________, un préjudice dépassant le total de 46'383 fr.45, correspondant aux factures pour la surveillance de cette boutique d'août à octobre 2011. Ces deux montants doivent donc être alloués à la demanderesse. En revanche, la défenderesse n'a pas enfreint l'art. 13 des conditions générales, puisqu'elle n'a pas engagé à son service l'agent H.________ et qu'elle n'a pas sollicité ses services par l'entremise de J.________ ou de I.________.
C.
C.a. La défenderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal (cause 4A 680/2016). Principalement, elle requiert que cet arrêt soit réformé en ce sens qu'il est prononcé que la demanderesse est déboutée de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée Z.________ propose le rejet du recours.
La recourante a répliqué et l'intimée a dupliqué.
Par ordonnance présidentielle du 26 janvier 2017, l'effet suspensif a été accordé au recours.
C.b. La demanderesse exerce aussi un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le même arrêt (cause 4A 686/2016). Elle conclut à titre principal que l'arrêt précité soit confirmé en tant qu'il condamne la défenderesse à lui verser 46'383 fr.45 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2011 et 40'635 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2011 et qu'il soit réformé en ce sens que cette dernière soit tenue à lui verser, en sus, la somme de 49'242 fr.75 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2011 à titre d'indemnité pour transgression de l'art. 13 des conditions générales. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'intimée X.________ conclut à l'irrecevabilité du recours et, s'il était recevable, à son rejet au fond.
Les parties ont encore déposé chacune des observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dirigés contre la même décision, les deux recours en matière civile sont étroitement connexes, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes par économie de procédure et de statuer sur les deux recours dans un seul arrêt (cf. art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
1.2. Interjetés en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.5. Dans son recours en matière civile, aux pages 6 à 9, la demanderesse cherche à compléter les faits constatés par la cour cantonale. Comme elle n'invoque aucune disposition légale ni ne démontre l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Il n'est pas contesté, à bon droit (cf. ATF 139 III 160 consid. 2.5; TERCIER ET AL., Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, ch. 4806 p. 699), que les trois contrats de surveillance des boutiques conclus par les parties entre 2005 et 2011 doivent être qualifiés de contrats de mandat au sens des art. 394 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
3.
La défenderesse X.________ invoque la violation des art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 163 - 1 Les parties fixent librement le montant de la peine. |
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1 | Les parties fixent librement le montant de la peine. |
2 | La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable. |
3 | Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
avec la problématique des contrats d'enseignement ou d'architecte, qui permet, selon la jurisprudence, une forme de réparation du gain manqué par le biais des clauses pénales. D'après la défenderesse, la situation de la demanderesse est nettement plus proche de celle d'un avocat ou d'un médecin.
3.1. D'après l'art. 404 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
L'art. 404 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
Pour que l'art. 404 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
3.2. La cour cantonale a retenu, au considérant 4.2.1 in fine de l'arrêt attaqué, que la défenderesse n'avait pas de véritables motifs pour résilier les contrats de surveillance des boutiques L.________ et M.________ et qu'elle a mis fin auxdits contrats pour " des motifs de convenance personnelle ", soit notamment pour réduire ses charges d'exploitation.
3.2.1. Sur la base des faits qu'elle a constatés dans l'arrêt déféré, on ne peut pas suivre la cour cantonale dans cette voie.
Dès 2010 en tout cas, les gérants des boutiques de la rue xxx (soit ceux des boutiques susmentionnées et celui de la boutique N.________) ont signalé à B.________, responsable de la sécurité des trois boutiques, d'importants manquements dans la qualité des services de la demanderesse. B.________, par trois courriels des 6 octobre 2010, 11 novembre 2010 et 5 mai 2011, a informé son supérieur C.________ de cet état de choses dans des termes peu amènes, puisqu'il y qualifiait les agents de sécurité de la demanderesse de " bricoleurs ", tout en faisant état d'un " turnover pas possible ", d'obligations non remplies quant à l'ouverture des boutiques et, enfin, d'une " dérive ".
En septembre 2011, requis par C.________ de donner la liste des manquements de la demanderesse concernant la seule boutique M.________, B.________, par courriel du 19 septembre 2011, a fait état de quatre ouvertures qui ont dû être retardées en douze mois et du comportement non professionnel de quatre agents différents: le premier a fumé devant la boutique en tenant la porte entrouverte, le second a abandonné son poste, le troisième est resté assis dans les fauteuils des clients plus de la moitié de son temps de surveillance et le quatrième s'est endormi debout au cours de sa mission, le nez collé à la porte de la boutique.
Trois témoins, dont les dépositions ont été résumées par la cour cantonale au considérant C, let. k et let. q, de l'arrêt attaqué, ont en outre déclaré ce qui suit: B.________ a déploré le manque de formation des agents de la demanderesse, qui n'avaient reçu aucune consigne en cas d'agression, de sorte qu'il y avait des inquiétudes concernant la sécurité des boutiques; E.________, directeur adjoint de la boutique M.________ depuis le 1er février 2010, a déclaré que de manière générale les employés de la boutique étaient mécontents des services fournis par la demanderesse, dont les agents étaient peu motivés et venaient souvent en retard le matin, ce qui différait l'ouverture; F.________, adjoint du directeur général au sein de J.________, a confirmé que le responsable de la boutique M.________ n'était pas du tout satisfait des prestations de la demanderesse, notamment en raison des arrivées tardives des agents.
3.2.2. Il appert ainsi que, pour le moins depuis 2010, les services procurés par la demanderesse ne donnaient pas satisfaction à la défenderesse. Outre le non-respect réitéré des horaires d'ouverture des boutiques par les agents de surveillance, ce qui obligeait les responsables à retarder l'entrée des clients dans les commerces, les agents n'avaient pas le comportement que la défenderesse était en droit d'attendre de leur part. Il a été établi notamment qu'un agent a fumé à l'entrée d'une boutique, porte ouverte, qu'un autre a passé la moitié de la journée, avachi dans les fauteuils des clients, et qu'un troisième s'est même endormi debout, la tête appuyée contre la porte d'entrée.
De tels comportements pour des agents de surveillance sont inacceptables dans des boutiques de luxe, où sont offertes à la vente en particulier des montres de grand prix et de la haute joaillerie. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que la défenderesse exploite trois boutiques à la rue xxx, qui est notoirement une artère commerciale de V.________ où se trouvent réunies les enseignes les plus prestigieuses de la haute horlogerie, de la bijouterie et de la mode. Les clients, en général aisés, qui y viennent sont particulièrement attentifs à l'aspect des magasins et à l'attitude des employés qui y travaillent.
A cela s'ajoute que les agents de la demanderesse n'étaient pas formés pour réagir en cas d'agression, ce qui inquiétait le personnel de vente, et se montraient de surcroît peu concernés par les tâches à accomplir.
Les témoins D.________ et E.________ ont affirmé que les manquements des agents avaient été signalés à la demanderesse, notamment par le personnel de la boutique M.________. Malgré cela, la demanderesse n'a pris aucune mesure pour remédier à la situation, qui durait depuis plusieurs mois.
Contrairement à ce qu'a admis la cour cantonale, ces circonstances, imputables à la demanderesse, étaient indubitablement de nature à détruire le rapport de confiance entre les parties. Partant, il sied d'admettre que la défenderesse avait des raisons fondées pour mettre fin aux contrats de mandat conclus avec la demanderesse.
3.2.3. Les éléments mis en exergue par la Cour de justice pour justifier son raisonnement (cf. consid. 4.2.1 de l'arrêt attaqué) ne résistent pas à l'examen.
3.2.3.1. La cour cantonale fait grand cas que la défenderesse a conclu avec la demanderesse le contrat du 28 juin 2011 concernant la surveillance de la boutique N.________, alors qu'elle avait déjà reçu trois courriels de B.________, les 6 octobre 2010, 11 novembre 2010 et 5 mai 2011, signalant les manquements des agents de surveillance. Pour l'autorité cantonale, cela démontrerait que la défenderesse n'avait alors pas perdu confiance en la demanderesse.
Si les contrats litigieux des 11 avril 2005 et 10 décembre 2009 avaient été conclus pour une durée initiale de deux ans, avec clause de renouvellement d'année en année, sauf résiliation donnée avec un préavis de quatre mois, le contrat du 28 juin 2011 a été conclu quant à lui seulement pour quatre mois et était reconductible de mois en mois, sauf préavis de résiliation de trois mois. Les modalités de ce contrat n'ont donc rien à voir avec les deux précédents au point de vue de la durée de l'engagement de la mandataire. Au contraire, la conclusion du contrat du 28 juin 2011 montre que la défenderesse ne souhaitait plus se lier pour une longue période avec la demanderesse et qu'elle lui donnait en quelque sorte une dernière chance.
3.2.3.2. Selon la cour cantonale, les dépositions de C.________, de F.________ et de G.________, administrateur de J.________, attesteraient que la défenderesse souhaitait baisser ses coûts en réduisant le nombre de ses prestataires dans le domaine de la sécurité.
D'après le résumé des dépositions testimoniales effectué par la cour cantonale, G.________ a confirmé que la défenderesse avait le désir de réduire lesdits prestataires. Mais C.________ a déclaré que c'est après que B.________ a indiqué les nombreux problèmes rencontrés avec la demanderesse qu'a été prise la décision de résilier les mandats. F.________ a affirmé pour sa part qu'il supposait que les mauvaises prestations de la demanderesse avaient été " l'élément déclencheur " de la volonté de la défenderesse de mettre fin aux contrats. Quant à D.________, il a expressément certifié que la décision de résilier les mandats était fondée sur les manquements de la demanderesse. Partant, il ne résulte absolument pas de ces témoignages que la résiliation des mandats de surveillance a été mue par la seule intention de baisser les coûts d'exploitation de la défenderesse.
3.2.3.3. D'après la cour cantonale, la défenderesse a fait valoir des " raisons économiques " pour résilier les accords litigieux, comme l'a indiqué la demanderesse dans son courrier du 9 août 2011, lesquelles ont été vraisemblablement dévoilées lors de l'entrevue entre les parties du 22 juillet 2011.
Les " raisons économiques " évoquées dans le courrier précité sont de simples affirmations d'une partie qu'aucun élément ne vient étayer. En revanche, il a été constaté que D.________, qui était présent lors de la réunion du 22 juillet 2011, a déclaré que la raison de la résiliation des mandats résidait dans les mauvaises prestations de la demanderesse.
3.2.4. Il s'ensuit que la défenderesse pouvait se prévaloir de motifs sérieux pour résilier les deux contrats de mandat litigieux. Les résiliations ne sont donc pas intervenues en temps inopportun, de sorte que la demanderesse n'a droit à aucune indemnité, que ce soit sur la base de l'art. 404 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
Le moyen de la défenderesse doit être admis, ce qui dispense le Tribunal fédéral d'examiner ses autres griefs, qui reposent sur la violation des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.
Invoquant une violation des art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. D'après l'art. 13 des conditions générales de la demanderesse, le Client s'engage, pendant la durée du contrat et pendant la durée d'une année après son terme ou sa résiliation pour quelque motif que ce soit, à ne pas solliciter directement ou indirectement les services ou d'engager un membre du personnel de la demanderesse, sous quelque forme que ce soit, pour des activités similaires offertes par la demanderesse à ses clients. En cas de violation de cet engagement, le Client accepte d'ores et déjà de verser à la demanderesse une indemnité de 20'000 fr., la réparation de tout dommage supplémentaire étant réservée ainsi que le droit pour la demanderesse d'exercer action en cessation de la violation des obligations du Client.
4.2. Les conditions générales, lorsqu'elles ont été incorporées au contrat, comme dans le cas présent, en font partie intégrante, si bien qu'elles doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (ATF 135 III 1 consid. 2 p. 6; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681).
Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
de volonté et sur les circonstances, dont la constatation ressortit au fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs, à l'exemple du comportement adopté par les parties contractantes après qu'elles ont conclu l'accord (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 295 consid. 5.2 p. 302; 133 III 61 consid. 2.2.1, 675 consid. 3.3 p. 681 s.).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 295 consid. 5.2 p. 302; 133 III 61 consid. 2.2.1, 675 consid. 3.3 p. 681 s.).
4.3. L'autorité cantonale a relevé, au considérant 7.2 de l'arrêt critiqué, qu'il est établi et non contesté que la défenderesse n'a jamais embauché H.________, qui a été engagé par I.________ après avoir quitté la demanderesse. Cela posé, elle a considéré que rien dans le dossier ne permet d'établir que la défenderesse aurait effectué une démarche auprès de H.________ dans le but de l'amener à quitter la demanderesse pour être ensuite engagé par la sous-traitante de J.________, qu'aucun élément ne permet de retenir que la défenderesse aurait sollicité indirectement, par l'entremise de J.________ et de I.________, les services de H.________ et que le simple fait que la défenderesse a peut-être appris que le prénommé, en qualité d'employé de I.________, assurait la surveillance de boutiques lui appartenant, n'est pas suffisant pour admettre une violation de l'art. 13 des conditions générales.
En l'espèce, à lire le considérant susmentionné de l'arrêt déféré, on ne sait si la cour cantonale a procédé à une interprétation subjective ou objective de l'art. 13 des conditions générales.
A supposer que la Cour de justice ait effectué une interprétation subjective de la clause en question, la demanderesse ne démontre pas qu'il était arbitraire de constater que la défenderesse n'a pas sollicité les services de H.________, qui n'a du reste travaillé pour I.________ (sous-traitante de J.________, laquelle a été chargée par la défenderesse de surveiller les boutiques après la résiliation des mandats) que du 17 octobre 2011 au 3 décembre 2011, avant d'être derechef engagé par la demanderesse. Elle ne formule que des critiques appellatoires irrecevables, faute de motivation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
A supposer que la Cour de justice ait procédé à l'interprétation objective de la clause en question, on ne discerne aucune violation de l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Le moyen sous toutes ces facettes est infondé.
5.
En définitive, le recours de la défenderesse doit être admis, alors que le recours de la demanderesse doit être rejeté. L'arrêt attaqué doit être annulé et il est prononcé que les conclusions de la demande sont entièrement rejetées.
Les frais judiciaires et les dépens de l'affaire 4A 680/2016 doivent être mis à la charge de la demanderesse, intimée dans cette cause, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Les frais judiciaires et les dépens de l'affaire 4A 686/2016 doivent être mis également à la charge de la demanderesse, recourante dans cette cause, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Vu l'issue de la querelle, la cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 4A 680/2016 et 4A 686/2016 sont jointes.
2.
Le recours de la défenderesse X.________ SA est admis et le recours de la demanderesse Z.________ Sàrl est rejeté; l'arrêt attaqué est annulé et il est prononcé que les conclusions de la demande sont entièrement rejetées.
3.
Les frais judiciaires pour les deux causes, qui sont arrêtés à 7'500 fr., sont mis à la charge de la demanderesse.
4.
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de dépens totale de 9'000 fr.
5.
La cause est retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 12 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Ramelet