Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 2/2013
Arrêt du 12 juin 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly et Niquille.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Banque Y.________, représentée par Me Jean-Pierre Gross,
intimée.
Objet
honoraires d'avocat; modération,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2012.
Faits:
A.
En mars 2004, la Banque Y.________ a mandaté l'avocat X.________ pour défendre ses intérêts dans le cadre d'une action en libération de dette ouverte contre elle par A.V.________ et B.V.________, à la suite d'une poursuite en réalisation de gage immobilier; le procès portait sur une somme de l'ordre de 60 millions de francs. Six ans plus tard, Y.________ a obtenu presque entièrement gain de cause devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
X.________ avait déjà reçu de nombreux mandats de Y.________, avec laquelle il travaillait depuis des dizaines d'années. Les parties n'ont jamais rien convenu au sujet de la rémunération du mandataire. Par ailleurs, l'avocat n'a pas réclamé de provision à sa cliente et n'a pas tenu un décompte précis du temps consacré à chaque opération, ayant pour habitude de facturer ses honoraires au terme de chaque mandat.
En novembre 2010, Y.________ a résilié le mandat. Le 13 janvier 2011, X.________ a établi une note d'honoraires et de débours d'un montant de 1'200'000 fr., plus la TVA par 91'200 fr.; après déduction des dépens perçus en cours de procédure, le solde réclamé s'élevait à 1'284'206 fr., TVA comprise. L'avocat justifiait ses prétentions en particulier par un "travail assidu et continu d'au moins dix mois pleins et largement pleins".
B.
Le 19 janvier 2011, Y.________ a requis du Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud la modération de la note d'honoraires de X.________.
L'avocat a conclu au rejet de la requête et à l'admission de sa note d'honoraires et débours au montant de 1'284'206 fr. Il a précisé avoir consacré au mandat confié par Y.________ entre 1'900 et 1'995 heures, à savoir entre 10 et 10 mois et demi à raison de 190 heures par mois.
Par prononcé du 6 janvier 2012, le Président de la Cour civile a modéré la note d'honoraires du 13 janvier 2011 à la somme de 151'812 fr.50, plus 11'537 fr.75 de TVA, sous déduction de 6'994 fr., soit 156'356 fr.25 au total. Sur la base des éléments du dossier, le premier juge a tout d'abord évalué à 202.25 heures le temps consacré à l'exécution du mandat. Il a ensuite augmenté le tarif horaire de 350 fr., usuel à l'époque dans le canton de Vaud, en trois paliers, à savoir à 450 fr. pour tenir compte de l'expérience professionnelle de l'avocat et de la nature de l'affaire, à 600 fr. eu égard à l'enjeu du procès, puis à 750 fr. sur le vu du résultat obtenu.
X.________ a recouru contre cette décision. Par arrêt du 5 octobre 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le prononcé de modération.
C.
X.________ interjette un recours en matière civile. Principalement, il demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que la note d'honoraires du 13 janvier 2011 est fixée à 1'284'206 fr. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Y.________ propose le rejet du recours.
X.________ a déposé des observations finales, suivies d'une ultime prise de position de Y.________.
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476; 138 III 46 consid. 1, 471 consid. 1 p. 475).
1.1. La décision attaquée a été rendue dans une procédure de modération, au cours de laquelle le juge se borne à fixer le montant des honoraires et débours dus par un client à son avocat (art. 50 al. 1 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 [LPAv/VD; RSV 177.11]). Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire. L'autorité de modération n'a pas à examiner les griefs d'ordre matériel portant sur la manière dont l'avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 consid. 2a p. 67); sa décision ne constitue pas un titre exécutoire, mais elle lie le juge civil (cf. arrêt 4A 346/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.3.1; arrêt 4A 212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 1.1). Dans la mesure où l'autorité cantonale met un terme à la procédure de modération des honoraires, sa décision est finale et, partant, susceptible d'un recours au Tribunal fédéral (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
finalement dû par le mandant à l'avocat (cf. arrêt 4P.256/2005 du 18 janvier 2006 consid. 1.1; consid. 1.1 non publié de l'ATF 135 III 259; arrêt précité du 6 novembre 2008 consid. 4.3.1; arrêt précité du 15 juillet 2008 consid. 1.1; arrêt 4A 602/2009 du 16 février 2010 consid. 1.1 [moins catégorique]; YERO DIAGNE, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, 2012, p. 266 s.).
Au surplus, l'arrêt attaqué a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
La partie recourante qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
2.1. La Chambre des recours civile a statué sur le recours ouvert par l'art. 51 LPAv/VD; selon cette disposition, la procédure était régie par la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA/VD; RSV 173.36).
Le recourant se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 310
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour: |
|
a | violation du droit; |
b | constatation inexacte des faits. |
2.2. L'art. 310
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour: |
|
a | violation du droit; |
b | constatation inexacte des faits. |
3.
Invoquant une violation du droit fédéral, le recourant fait valoir que les juges vaudois ont appliqué à tort le droit cantonal à la fixation de ses honoraires; à son sens, ce sont les règles du mandat, relevant du droit civil fédéral, qui régissent la quotité des honoraires dans la relation entre client et avocat. En n'appliquant pas le droit déterminant, les juges précédents auraient gravement violé l'art. 110
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant. |
Le recourant énumère ensuite toute une série de critères de fixation des honoraires qu'il considère ressortir au droit fédéral. Se référant à l'ATF 135 III 259, il voudrait en particulier que des honoraires arrêtés à 2% sur le résultat obtenu par 60 millions de francs soient reconnus comme objectivement proportionnés aux services rendus; il invoque à cet égard l'égalité de traitement avec l'avocat genevois dont la note d'honoraires a fait l'objet de la procédure de modération terminée par l'arrêt fédéral précité.
3.1.
3.1.1. Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
|
1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
135 III 259 consid. 2.2 p. 262 s. et consid. 2.4 p. 263, ainsi que les arrêts cités).
3.1.2. En l'espèce, les juges vaudois ont fixé les honoraires dus au recourant dans le cadre d'une procédure de modération, en se fondant sur l'art. 45 al. 1 LPAv/VD, lequel énumère les critères déterminants pour arrêter le montant de la rémunération de l'avocat. Selon l'état de fait de l'arrêt attaqué, les parties n'ont pas passé de convention sur les honoraires. Il n'est au surplus pas contesté que les prestations fournies par le recourant relevaient de son activité auprès des autorités judiciaires. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'art. 45 LPAv/VD, qui fait partie du droit public cantonal, est applicable à la fixation des honoraires dans le cas présent. Le moyen tiré d'une violation du droit fédéral sur ce point est mal fondé.
Dès lors que la fixation des honoraires ne relève pas en l'espèce du droit privé fédéral, il y a lieu également de rejeter les griefs par lesquels le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir violé les règles sur le mandat, que ce soit "en s'autoproclamant experts qualifiés" ou en appliquant la LPA/VD.
3.2.
3.2.1. Aux termes de l'art. 45 al. 1 LPAv/VD, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés du cas et des délais d'exécution du mandat, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. S'agissant d'honoraires fixés sur la base du droit cantonal, le recourant ne peut pas se plaindre d'une violation du droit cantonal en tant que tel, mais peut faire valoir que la mauvaise application de ce droit constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2.1.1. Le recourant reproche aux juges vaudois d'avoir refusé d'ordonner la production par l'intimée de la totalité du dossier bancaire interne relatif à A.V.________ et B.V.________; à son sens, ces pièces constituaient un élément très important pour apprécier l'activité de l'avocat. A cet égard, le recourant se plaint de la violation de son droit à la preuve au sens de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Sur la base du dossier produit par le recourant, les juges vaudois ont énuméré toutes les activités accomplies par l'avocat dans le cadre de son mandat, parmi lesquelles se trouvait l'étude du dossier transmis par la banque. Pour fixer les honoraires dus à l'avocat, l'art. 45 al. 1 LPAv/VD prescrit, comme premier critère, de tenir compte du temps affecté à l'exécution du mandat. En ce qui concerne l'étude du dossier interne de l'intimée, le recourant n'a fourni aucune indication sur les heures qu'il avait consacrées à cette activité. Or, la production intégrale des pièces bancaires n'était pas à même, en soi, de démontrer le temps passé à leur tri et à leur analyse. Quant au degré de difficulté de l'affaire, qui est également l'un des critères retenus à l'art. 45 al. 1 LPAv/VD, il ressortait des mémoires et rapports figurant dans le dossier transmis par l'avocat à l'autorité de modération, sans que l'on discerne en quoi le dossier interne à la banque aurait amené un élément supplémentaire. Force est dès lors de constater que le moyen de preuve requis par le recourant n'était pas apte à établir des éléments pertinents pour la fixation des honoraires de l'avocat. En refusant d'ordonner la production du dossier bancaire, les juges
vaudois n'ont pas violé le droit d'être entendu du recourant.
3.2.1.2. Le recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu sous un autre angle. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas mentionné dans son arrêt différentes pièces qu'il avait produites, relatives aux modalités de la collaboration des parties pendant plus de trente ans, à l'avis de quatre confrères ainsi qu'à la couverture responsabilité civile.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En l'espèce, la cour cantonale a rejeté à juste titre le grief fondé sur l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2.1.3. Le recourant fait valoir que les 202.25 heures de travail retenues par le premier juge et confirmées par la cour cantonale reposent sur une appréciation arbitraire des preuves et serait le résultat d'un calcul "totalement fantaisiste et irréaliste". Il expose que, dans leur liste des opérations effectuées par l'avocat, les juges vaudois n'ont pas repris la totalité des opérations désignées dans la note d'honoraires du 13 janvier 2011, dont la réalité serait notamment confirmée par les pièces A à X.
Le Tribunal fédéral n'annule une décision pour arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
En l'espèce, le recourant a dressé, dans sa note d'honoraires, une liste des opérations effectuées dans le cadre du procès V.________, puis a fait état d'un "travail assidu et continu d'au moins dix mois pleins et largement pleins". Dans la procédure cantonale, il a estimé l'ensemble de son engagement entre 1'900 et 1'995 heures. L'avocat n'a pas produit une liste détaillée de ses activités, établie au fur et à mesure du mandat. A fortiori, il n'a pas tenu un décompte précis du temps consacré à chaque opération (" time sheet ").
La note d'honoraires ne prouve pas en elle-même la réalité des opérations qu'elle énumère (arrêt précité du 15 juillet 2008 consid. 3.1). Le juge ne verse donc pas dans l'arbitraire s'il ne reprend pas telle quelle la liste des opérations figurant dans la note d'honoraires et qu'il confronte lesdites opérations avec le dossier produit par l'avocat. Selon le recourant, les pièces A à X sont censées établir la réalité des opérations désignées dans la note d'honoraires litigieuse. Cette allégation toute générale ne constitue manifestement pas une motivation suffisante du grief d'établissement arbitraire des faits (cf. consid. 1.3 supra). Au demeurant, bon nombre de ces pièces sont des courriers échangés entre les parties à propos du calcul des honoraires dans d'autres dossiers que l'affaire V.________. Le juge modérateur, suivi par la cour cantonale, n'a donc pas établi les faits de manière insoutenable en retenant les opérations à facturer sur la base du dossier produit par l'avocat lui-même. C'est également sans arbitraire qu'il a évalué le temps consacré à chaque opération plutôt que de reprendre l'estimation globale et non étayée de l'avocat. Pour le surplus, l'argumentation du recourant s'épuise dans une critique appellatoire et
générale. En effet, l'avocat n'explique pas en quoi le temps évalué par le juge pour telle ou telle opération résulterait d'une appréciation arbitraire des preuves ou serait insoutenable; il se contente d'alléguer "le caractère nettement insuffisant et hors de toute réalité des temps estimés par les juges cantonaux pour telles opérations particulières", ce qui ne répond pas aux exigences de motivation du grief d'arbitraire.
En conclusion, le moyen tiré d'une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.2.1.4. Comme il soutient que seul le droit privé fédéral s'applique à la fixation de ses honoraires, le recourant ne soulève pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal. Il critique en revanche la méthode appliquée par l'autorité de modération et l'importance respective accordée aux différents critères, en particulier au facteur temps, aux difficultés du dossier V.________ et au résultat obtenu.
Lorsque, comme en droit vaudois, la norme de droit public cantonal pose des principes pour la fixation des honoraires d'avocat, l'autorité de modération jouit d'un très large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé ou en a excédé les limites, de sorte que le montant alloué à l'avocat apparaît comme ayant été fixé de manière arbitraire (arrêt 4D 43/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.2; arrêt 5P.438/2005 du 13 février 2006 consid. 3.1; arrêt précité du 18 janvier 2006 consid. 3.3). Dans l'arrêt publié aux ATF 135 III 259, la note d'honoraires de l'avocat portait à la fois sur une activité extrajudiciaire, pour laquelle il convenait de se référer à l'usage prévu à l'art. 394 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
(consid. 2.5 p. 264).
Il y a donc analogie dans l'étendue du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral appelé à déterminer si une décision cantonale sur une note d'honoraires d'avocat viole l'art. 394 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
Le juge modérateur est parti du temps consacré par le recourant à l'exécution du mandat que l'intimée lui avait confié. Il s'agit là du premier critère énuméré à l'art. 45 LPAv/VD et de l'un des facteurs qualifié généralement de principal dans la fixation des honoraires ( DIAGNE, op. cit., p. 127; FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 1168; MAURICE HARARI/CORINNE CORMINBOEUF, Les honoraires de l'avocat, in Défis de l'avocat au XXI e siècle, 2008, p. 254 s.). Il n'y a donc aucun arbitraire à prendre cet élément comme base pour arrêter les honoraires.
Le premier juge, suivi par la cour cantonale, a retenu un tarif horaire de 350 fr., dont le montant n'est pas critiqué en tant que tel par le recourant. Il a ensuite majoré ce montant de 400 fr., en trois étapes, pour tenir compte d'autres critères mentionnés à l'art. 45 al. 1 LPAv/VD, à savoir l'importance des intérêts en cause, l'expérience de l'avocat et le résultat obtenu. Le recourant voudrait que les difficultés du mandat - critère également cité à l'art. 45 al. 1 LPAv/VD - soient également prises en compte. Sur ce point, la cour cantonale a confirmé, à la suite du premier juge, que le mandat confié au recourant ne présentait pas un degré de difficulté particulièrement élevé. Ses arguments sont convaincants. Le recourant devait défendre l'intimée dans le cadre d'une action en libération de dette ouverte contre elle par A.V.________ et B.V.________ au cours d'une poursuite en réalisation de gage immobilier. Pour un avocat expérimenté dans les litiges de droit bancaire comme le recourant, l'affaire ne se révélait pas spécialement difficile. Le mandataire a dû également s'opposer aux prétentions en dommages-intérêts élevées par les consorts V.________ sur la base d'une prétendue responsabilité de la banque dispensatrice de
crédit. Comme la cour cantonale l'a relevé, l'avocat disposait sur cette question d'une jurisprudence fédérale bien établie, de sorte que, là non plus, le cas n'offrait pas une complexité particulière.
En ce qui concerne le tarif horaire appliqué, l'autorité de modération a plus que doublé le tarif de base pour tenir compte des éléments déjà cités. Rien ne permet d'affirmer que la mesure de cette augmentation serait arbitrairement trop faible dans les circonstances du cas particulier. Par ailleurs, la méthode consistant à augmenter le tarif horaire en fonction des critères de fixation des honoraires est habituelle; elle entre manifestement dans le cadre du large pouvoir d'appréciation de l'autorité de modération (cf. DIAGNE, op. cit., p. 127; HARARI/CORMINBOEUF, op. cit., p. 255).
A propos du critère du résultat obtenu, le recourant se méprend sur le sens de l'ATF 135 III 259 lorsqu'il soutient que cet arrêt est "directement applicable" dans les cantons de Genève et de Vaud, étant donné que le critère précité figure dans les législations topiques de ces deux cantons. Selon l'arrêt en question, l'autorité de modération genevoise n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation et, partant, elle n'a notamment pas appliqué le droit cantonal de manière arbitraire en considérant que, sur la base de toutes les circonstances du cas examiné et du montant en jeu, les honoraires ne devaient pas dépasser 2% du résultat obtenu (consid. 2.5). Le Tribunal fédéral a jugé ainsi qu'une méthode de prise en compte du résultat obtenu dans la fixation des honoraires ne constituait pas, dans le cas qu'il avait à examiner, une application arbitraire du droit cantonal. Cela ne saurait signifier que toute autre méthode soit exclue. En l'espèce, les juges vaudois n'ont dès lors ni excédé les limites de leur large pouvoir d'appréciation, ni n'en ont abusé en augmentant le tarif horaire de 150 fr. afin de tenir compte du résultat obtenu.
En conclusion, le montant des honoraires du recourant n'a pas été fixé de manière arbitraire dans la procédure de modération.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
La Greffière: Godat Zimmermann