Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 1177/2013

Arrêt du 12 mai 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Violation grave des règles de la circulation; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 septembre 2013.

Faits:

A.
Statuant à la suite de l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 8 mai 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par jugement du 22 mai 2013, condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à 62 jours-amende à 60 fr. et mis les frais à sa charge.

B.
Par jugement du 24 septembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________.

En substance, il en ressort que le 30 mars 2012, vers 2h30 du matin, à Villeneuve, une patrouille de gendarmerie a suivi le véhicule de marque Audi R8 conduit par A.________, qui s'engageait sur la voie d'accès à l'autoroute en direction du Valais. Une fois engagés sur l'autoroute, les gendarmes ont suivi ce véhicule à une distance qu'ils estiment, au départ, à quelque 200 mètres. Sur le tronçon situé entre le terme de la voie d'entrée et le radar fixe (km 41.590), soit sur environ 1'000 mètres, A.________ a roulé au maximum à 120 km/h. Sitôt après, il a augmenté fortement son allure. Les gendarmes ont fait de même. Cependant, en utilisant la puissance maximale de leur véhicule, soit en atteignant au maximum une vitesse au compteur comprise entre 230 et 240 km/h, les gendarmes ne sont pas parvenus à rattraper le véhicule de A.________. Au contraire, ils ont constaté qu'il les distançait. Peu avant la place de ravitaillement du Chablais, le véhicule a dépassé un poids lourd. Sitôt après, aux environs du km 46, il a ralenti. Dès lors, il a pu être rejoint et son conducteur, interpellé.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende d'ordre de 180 fr. et qu'une indemnité de 5500 fr. lui est allouée en application de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant une inspection locale en présence de l'agent de police l'ayant interpellé.

1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). En procédure pénale, l'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'art. 389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.).

1.2. En substance, la cour cantonale a estimé que les lieux étaient suffisamment décrits dans le dossier, à l'aide notamment de planches photographiques et, au demeurant, qu'ils étaient connus de la cour. Quant à l'audition du policier, celui-ci avait été entendu en première instance et le recourant avait eu l'occasion, par son conseil, de lui poser toutes les questions qui lui semblaient pertinentes, dont les réponses avaient par ailleurs été verbalisées. A cet égard, le recourant ne prétendait pas que la preuve avait été administrée de façon irrégulière ou incomplète. Il n'y avait donc pas lieu de donner suite à ses réquisitions.

1.3. Le recourant soutient qu'une inspection locale était nécessaire pour évaluer les distances séparant les véhicules et, partant, démontrer que la version des policiers n'était pas compatible avec la configuration des lieux. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée des moyens de preuve effectuée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. En particulier, il n'établit pas en quoi les planches photographiques ne seraient pas suffisantes pour se représenter la configuration des lieux. Pour le surplus, le recourant ne prétend, ni ne démontre que les preuves administrées en première instance, en particulier l'audition de l'agent de police, seraient irrégulières ou incomplètes. Le grief du recourant est infondé dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et d'avoir violé le principe in dubio pro reo.

2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire : ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Le recourant doit ainsi exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Le reproche d'établissement arbitraire des faits se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst.; 10 CPP; art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138
V 74
consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105).

2.2. Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale, sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.

2.3. En substance, la cour cantonale a retenu que les deux gendarmes avaient, de manière concordante, déclaré avoir aperçu le véhicule du recourant s'engager rapidement sur la voie d'accès à la chaussée de l'autoroute. Comme ils se trouvaient à quelque 200 mètres de lui, ils avaient pu le suivre sans accélérer fortement pour combler leur retard. Le recourant faisait une fausse lecture du rapport de dénonciation du 5 avril 2012. Sur la base des pièces au dossier (P. 4 et P. 12), les agents se trouvaient bien à 200 mètres du recourant et non à 400 mètres lorsqu'ils avaient aperçu son véhicule. Les gendarmes avaient ensuite expliqué avoir poursuivi le recourant sur l'autoroute, lequel avait accéléré après le km 41.590, correspondant à l'emplacement du radar fixe. Ils n'avaient pas pu rattraper le recourant, malgré une vitesse se situant entre 230 et 240 km/h. Au contraire, la distance augmentait. Ce n'est qu'après le km 46 que le véhicule avait réduit son allure et que les agents avaient pu interpeller le recourant. Le gendarme B.________ avait aussi déclaré qu'il lui était déjà arrivé, lors de courses urgentes, de circuler à plus de 200 km/h et qu'il avait eu le même sentiment de vitesse lors de cette course poursuite. Par ailleurs,
le recourant ne prétendait pas qu'il y avait eu d'autres véhicules sur sa voie lors de la poursuite, à l'exception d'un camion. Une confusion entre deux véhicules était dès lors impossible. Il ne faisait donc aucun doute que le recourant avait accéléré dès le km 41.590 jusqu'à atteindre une vitesse de plus de 200 km/h, ce que lui permettait aisément son véhicule de marque Audi R8, dont la fiche technique indiquait une vitesse maximale de 301 km/h.

2.4. En tant que l'argumentation du recourant consiste à opposer une nouvelle fois sa propre appréciation des faits et des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, elle est appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il allègue que les policiers se trouvaient à une distance de plus de 200 mètres de son véhicule, qu'il n'a roulé qu'à 140 km/h et qu'il a été rattrapé soudainement par les gendarmes sans avoir freiné auparavant. Les calculs présentés par le recourant ont été effectués - par ses soins - sur la base de sa propre interprétation des faits et des moyens de preuve et procèdent ainsi également d'une argumentation purement appellatoire.

2.5. S'agissant du témoignage de la passagère du véhicule conduit par le recourant, la cour cantonale a relevé que celle-ci était l'amie intime du prévenu à l'époque des faits. Il fallait ainsi préférer les déclarations de deux gendarmes assermentés qui n'avaient jamais eu affaire au recourant auparavant et qui n'avaient aucun intérêt à inventer de tels faits; ils patrouillaient et avaient aperçu fortuitement le comportement routier d'un automobiliste qui prenait des libertés avec le code de la route et avaient décidé de le suivre. Le fait que la passagère avait confirmé son témoignage à l'audience de première instance n'y changeait rien. Elle avait déjà témoigné dans un sens favorable au recourant et tout revirement de sa part l'exposait à une dénonciation pour faux témoignage. Il importait donc peu qu'elle n'était plus l'amie intime du recourant au moment de l'audience.

Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire se contentant de l'affirmer. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.

2.6. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi il était manifestement insoutenable de déduire des éléments retenus par la cour cantonale (notamment des rapports des gendarmes, de l'audition du gendarme B.________, de l'absence d'autres véhicules) qu'il avait bien roulé à une vitesse de plus de 200 km/h. Insuffisamment motivé et appellatoire son grief est irrecevable.

3.
Le recourant prétend que la cour cantonale aurait violé l'art. 8 al. 1 let. g
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
OOCCR-OFROU.

3.1. Conformément à l'art. 106 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Cet office a édicté, le 22 mai 2008, une Ordonnance (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), ainsi que, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), des Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges (ci-après : les Instructions).

Les art. 6
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
a  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c  mesures mobiles:
c1  à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
c2  par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d  contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
à 9
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 9 Documentation - Les valeurs mesurées en liaison avec des dépassements de vitesse doivent être documentées en images en liaison avec la situation du trafic. L'OFROU peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés.
OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
a  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c  mesures mobiles:
c1  à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
c2  par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d  contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
et 7
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 7 Autres constatations de dépassements de vitesse - 1 Lors d'un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d'une déclaration d'accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d'enregistrements de tachygraphes, d'enregistreurs de fin de parcours ou d'enregistreurs de données.
1    Lors d'un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d'une déclaration d'accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d'enregistrements de tachygraphes, d'enregistreurs de fin de parcours ou d'enregistreurs de données.
2    Si, suite à ces constatations, les disques d'enregistrement sont saisis pour engager des mesures, il convient de le confirmer par écrit au conducteur du véhicule, et ordre lui sera donné de soumettre l'attestation à son employeur.
3    Les mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs.
), les marges de sécurité (art. 8
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 9 Documentation - Les valeurs mesurées en liaison avec des dépassements de vitesse doivent être documentées en images en liaison avec la situation du trafic. L'OFROU peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés.
). L'art. 8
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
OOCCR-OFROU a fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1 er janvier 2014. L'ancien art. 8 al. 1 let. g
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
OOCCR-OFROU (en vigueur au moment des faits; RO 2011 5645) réglait deux types de contrôles, soit le contrôle par véhicule-suiveur (muni d'un tachygraphe) et le contrôle par véhicule-suiveur sans système calibré. Il disposait ainsi que devaient être déduites de la vitesse mesurée, en cas de contrôles par véhicule-suiveur, les valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1 et en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré 15% pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h (ch. 2). Le cas de contrôle par véhicule-suiveur sans système calibré fait désormais l'objet de l'art. 8 al. 1 let. i
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
OOCCR-OFROU qui reprend, sans modification, les valeurs figurant à l'ancien art. 8 al. 1 let. g ch. 1
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
à 3
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
OOCCR-OFROU. Il n'apparaît ainsi pas plus favorable au recourant et c'est donc l'ancien droit qui s'applique (art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP). Le chiffre 20 des Instructions (traitant des mesures au moyen
d'un véhicule-suiveur sans système calibré) prévoit, à propos de la détermination exacte du compteur de vitesse du véhicule, que la différence entre la vitesse effective et la vitesse affichée au compteur, déterminée au moyen d'une mesure radar/laser, d'un récepteur GPS de la police ou sur un banc d'essai à rouleaux du service des automobiles ou d'une personne habilitée par l'autorité d'immatriculation, doit être soustraite du dépassement de vitesse constaté, après quoi il convient de déduire encore la marge de sécurité selon l'art. 8 al. 1 let. g
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
OOCCR-OFROU (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013).

3.2. Selon la jurisprudence, les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'Office fédéral des routes, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e p. 113; 121 IV 64 consid. 3 p. 66). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêts 6B 863/2010 du 17 janvier 2011 consid. 2.2 in SJ 2011 I 265; 1C 345/2007 du 24 janvier 2008 consid. 4.1, in JdT 2008 I 449). Les Instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (cf. ch. 21).

3.3. En application de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le seuil de gravité en matière d'infraction à la circulation routière (art. 90 ch. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR) est considéré comme atteint en cas de dépassement de la vitesse égal ou supérieur à 35 km/h quand la vitesse est limitée à 120 km/h sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 262).

3.4. Le recourant soutient que l'art. 8 al. 1 let. g
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
OOCCR-OFROU et l'annexe 1 y relative imposeraient, pour effectuer un contrôle de vitesse, que le véhicule-suiveur se trouve à une distance constante du véhicule suivi et ce sur au moins 500 mètres. Le contrôle aurait ainsi été effectué en violation de cette disposition.

Dans la mesure où l'argumentation du recourant se fonde sur des faits non retenus par la cour cantonale, sans que celui-ci n'en ait démontré l'arbitraire, elle est irrecevable. Pour le surplus, les critiques du recourant se fondent sur une lecture erronée de l'art. 8 al. 1 let. g aOOCCR-OFROU. L'annexe 1 n'est en effet pas applicable en l'espèce dès lors que le recourant n'a pas fait l'objet d'un contrôle au moyen d'un véhicule-suiveur avec tachygraphe mais bien d'un contrôle au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré. Par conséquent, il n'était pas nécessaire que le véhicule des policiers se trouvent à une distance constante de celui du recourant.

Pour le surplus, la cour cantonale a retenu qu'après le radar fixe, le recourant avait fortement accéléré et, bien que les policiers aient roulé à la vitesse maximale de leur véhicule, soit 230 à 240 km/h, le recourant n'avait cessé de les distancer. Ainsi, le contrôle s'est basé sur le compteur du véhicule des policiers. A cet égard, ce type de contrôle, contrairement à ce que soutient le recourant, est autorisé par l'art. 6
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
a  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c  mesures mobiles:
c1  à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
c2  par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d  contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
let c ch. 2 OOCCR-OFROU (qui n'a pas subi de changement), précisé par l'art. 8 al. 1 let. g aOOCCR-OFROU. Il ne nécessite en outre pas une distance constante entre les véhicules. La cour cantonale a déduit de la vitesse la plus basse constatée par les policiers, soit 230 km/h, une marge de 15% conformément à l'art. 8 al. 1 let. g aOOCCR-OFROU. Elle a ainsi retenu que le recourant avait roulé à une vitesse de 195 km/h. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le véhicule des gendarmes n'aurait pas fait l'objet d'un contrôle d'étalonnage conforme à l'art. 20 des Instructions et le recourant ne le soutient pas. Il ne démontre pas qu'il était insoutenable de retenir que son excès de vitesse s'élevait à 195 km/h compte tenu d'une vitesse maximale affichée sur le compteur du véhicule-suiveur de 240 km/h, étant
précisé que la cour cantonale a basé son calcul sur une vitesse de 230 km/h. Fondé sur une vitesse de 195 km/h, la cour cantonale a correctement appliqué le droit fédéral en considérant que le recourant avait commis une violation grave des règles de la circulation routière. Le grief du recourant est infondé dans le mesure où il est recevable.

3.5. Le recourant ne remet en outre pas en cause le genre et la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il n'y a pas lieu d'examiner ces questions.

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 mai 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1177/2013
Date : 12 mai 2014
Publié : 30 mai 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Violation grave des règles de la circulation; arbitraire


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CPP: 139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LCR: 90 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
106
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OCCR: 9
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
OOCCR-OFROU: 6 
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
a  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c  mesures mobiles:
c1  à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
c2  par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d  contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
7 
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 7 Autres constatations de dépassements de vitesse - 1 Lors d'un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d'une déclaration d'accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d'enregistrements de tachygraphes, d'enregistreurs de fin de parcours ou d'enregistreurs de données.
1    Lors d'un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d'une déclaration d'accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d'enregistrements de tachygraphes, d'enregistreurs de fin de parcours ou d'enregistreurs de données.
2    Si, suite à ces constatations, les disques d'enregistrement sont saisis pour engager des mesures, il convient de le confirmer par écrit au conducteur du véhicule, et ordre lui sera donné de soumettre l'attestation à son employeur.
3    Les mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs.
8 
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
9
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 9 Documentation - Les valeurs mesurées en liaison avec des dépassements de vitesse doivent être documentées en images en liaison avec la situation du trafic. L'OFROU peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés.
Répertoire ATF
121-IV-64 • 123-II-106 • 124-I-49 • 124-II-259 • 124-IV-86 • 126-I-15 • 132-II-234 • 133-I-270 • 133-III-393 • 133-IV-286 • 136-I-229 • 136-II-101 • 136-II-304 • 137-I-1 • 137-II-353 • 138-III-378 • 138-V-74
Weitere Urteile ab 2000
1C_345/2007 • 6B_1177/2013 • 6B_863/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • administration des preuves • première instance • circulation routière • radar • moyen de preuve • viol • tribunal cantonal • vaud • contrôle de vitesse • vitesse maximale • droit d'être entendu • calcul • office fédéral des routes • frais judiciaires • recours en matière pénale • tachygraphe • amiante • maximum • droit pénal
... Les montrer tous
AS
AS 2011/5645
JdT
2008 I 449
SJ
2011 I S.265