SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
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1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
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1 | Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
a | en cas de mesures par radar: |
a1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
a2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
a3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
b | en cas de mesures par laser: |
b1 | 3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
b2 | 4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
b3 | 5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
c | en cas de mesures par radar immobile dans un virage: |
c1 | 10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
c2 | 14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h; |
d | en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»): |
d1 | 7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
d2 | 8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
d3 | 9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
e | en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques: |
e1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
e2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
e3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
f | en cas de contrôles de vitesse par tronçon: |
f1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
f2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
f3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
g | en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie; |
h | en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1; |
i | en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes: |
i1 | 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
i2 | 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou |
i3 | une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers; |
j | en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules: |
j1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
j2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
j3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h. |
2 | Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée: |
a | 10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques; |
b | 6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques; |
c | 14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV). |
3 | Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée: |
a | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h; |
b | 10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281 |
2 | Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes. |
2bis | Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282 |
3 | Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers. |
4 | Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283. |
5 | Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux. |
6 | À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux. |
7 | ...284 |
8 | Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285 |
9 | ...286 |
10 | Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287 |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
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1 | Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle: |
a | de la vitesse; |
b | du respect des signaux lumineux; |
c | de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent; |
d | de la durée du travail, de la conduite et du repos; |
e | de l'état technique des véhicules; |
f | des dimensions et des poids; |
g | du chargement; |
h | de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course; |
i | du taux d'alcool dans l'haleine. |
1bis | Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26 |
2 | Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27 |
a | les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte; |
b | les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures. |
3 | L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation. |
4 | Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28 |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants: |
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a | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé; |
b | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes; |
c | mesures mobiles: |
c1 | à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou |
c2 | par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur); |
d | contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 9 Documentation - Les valeurs mesurées en liaison avec des dépassements de vitesse doivent être documentées en images en liaison avec la situation du trafic. L'OFROU peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants: |
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a | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé; |
b | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes; |
c | mesures mobiles: |
c1 | à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou |
c2 | par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur); |
d | contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 7 Autres constatations de dépassements de vitesse - 1 Lors d'un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d'une déclaration d'accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d'enregistrements de tachygraphes, d'enregistreurs de fin de parcours ou d'enregistreurs de données. |
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1 | Lors d'un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d'une déclaration d'accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d'enregistrements de tachygraphes, d'enregistreurs de fin de parcours ou d'enregistreurs de données. |
2 | Si, suite à ces constatations, les disques d'enregistrement sont saisis pour engager des mesures, il convient de le confirmer par écrit au conducteur du véhicule, et ordre lui sera donné de soumettre l'attestation à son employeur. |
3 | Les mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
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1 | Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
a | en cas de mesures par radar: |
a1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
a2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
a3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
b | en cas de mesures par laser: |
b1 | 3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
b2 | 4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
b3 | 5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
c | en cas de mesures par radar immobile dans un virage: |
c1 | 10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
c2 | 14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h; |
d | en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»): |
d1 | 7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
d2 | 8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
d3 | 9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
e | en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques: |
e1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
e2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
e3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
f | en cas de contrôles de vitesse par tronçon: |
f1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
f2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
f3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
g | en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie; |
h | en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1; |
i | en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes: |
i1 | 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
i2 | 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou |
i3 | une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers; |
j | en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules: |
j1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
j2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
j3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h. |
2 | Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée: |
a | 10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques; |
b | 6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques; |
c | 14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV). |
3 | Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée: |
a | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h; |
b | 10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 9 Documentation - Les valeurs mesurées en liaison avec des dépassements de vitesse doivent être documentées en images en liaison avec la situation du trafic. L'OFROU peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
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1 | Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
a | en cas de mesures par radar: |
a1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
a2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
a3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
b | en cas de mesures par laser: |
b1 | 3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
b2 | 4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
b3 | 5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
c | en cas de mesures par radar immobile dans un virage: |
c1 | 10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
c2 | 14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h; |
d | en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»): |
d1 | 7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
d2 | 8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
d3 | 9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
e | en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques: |
e1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
e2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
e3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
f | en cas de contrôles de vitesse par tronçon: |
f1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
f2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
f3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
g | en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie; |
h | en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1; |
i | en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes: |
i1 | 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
i2 | 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou |
i3 | une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers; |
j | en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules: |
j1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
j2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
j3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h. |
2 | Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée: |
a | 10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques; |
b | 6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques; |
c | 14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV). |
3 | Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée: |
a | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h; |
b | 10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
|
1 | Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
a | en cas de mesures par radar: |
a1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
a2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
a3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
b | en cas de mesures par laser: |
b1 | 3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
b2 | 4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
b3 | 5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
c | en cas de mesures par radar immobile dans un virage: |
c1 | 10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
c2 | 14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h; |
d | en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»): |
d1 | 7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
d2 | 8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
d3 | 9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
e | en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques: |
e1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
e2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
e3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
f | en cas de contrôles de vitesse par tronçon: |
f1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
f2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
f3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
g | en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie; |
h | en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1; |
i | en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes: |
i1 | 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
i2 | 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou |
i3 | une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers; |
j | en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules: |
j1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
j2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
j3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h. |
2 | Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée: |
a | 10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques; |
b | 6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques; |
c | 14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV). |
3 | Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée: |
a | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h; |
b | 10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
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1 | Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
a | en cas de mesures par radar: |
a1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
a2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
a3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
b | en cas de mesures par laser: |
b1 | 3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
b2 | 4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
b3 | 5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
c | en cas de mesures par radar immobile dans un virage: |
c1 | 10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
c2 | 14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h; |
d | en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»): |
d1 | 7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
d2 | 8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
d3 | 9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
e | en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques: |
e1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
e2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
e3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
f | en cas de contrôles de vitesse par tronçon: |
f1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
f2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
f3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
g | en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie; |
h | en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1; |
i | en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes: |
i1 | 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
i2 | 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou |
i3 | une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers; |
j | en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules: |
j1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
j2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
j3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h. |
2 | Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée: |
a | 10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques; |
b | 6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques; |
c | 14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV). |
3 | Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée: |
a | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h; |
b | 10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
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1 | Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
a | en cas de mesures par radar: |
a1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
a2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
a3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
b | en cas de mesures par laser: |
b1 | 3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
b2 | 4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
b3 | 5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
c | en cas de mesures par radar immobile dans un virage: |
c1 | 10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
c2 | 14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h; |
d | en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»): |
d1 | 7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
d2 | 8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
d3 | 9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
e | en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques: |
e1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
e2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
e3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
f | en cas de contrôles de vitesse par tronçon: |
f1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
f2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
f3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
g | en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie; |
h | en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1; |
i | en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes: |
i1 | 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
i2 | 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou |
i3 | une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers; |
j | en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules: |
j1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
j2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
j3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h. |
2 | Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée: |
a | 10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques; |
b | 6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques; |
c | 14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV). |
3 | Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée: |
a | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h; |
b | 10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
|
1 | Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
a | en cas de mesures par radar: |
a1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
a2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
a3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
b | en cas de mesures par laser: |
b1 | 3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
b2 | 4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
b3 | 5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
c | en cas de mesures par radar immobile dans un virage: |
c1 | 10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
c2 | 14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h; |
d | en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»): |
d1 | 7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
d2 | 8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
d3 | 9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
e | en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques: |
e1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
e2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
e3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
f | en cas de contrôles de vitesse par tronçon: |
f1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
f2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
f3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
g | en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie; |
h | en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1; |
i | en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes: |
i1 | 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
i2 | 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou |
i3 | une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers; |
j | en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules: |
j1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
j2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
j3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h. |
2 | Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée: |
a | 10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques; |
b | 6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques; |
c | 14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV). |
3 | Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée: |
a | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h; |
b | 10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
|
1 | Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
a | en cas de mesures par radar: |
a1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
a2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
a3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
b | en cas de mesures par laser: |
b1 | 3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
b2 | 4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
b3 | 5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
c | en cas de mesures par radar immobile dans un virage: |
c1 | 10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
c2 | 14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h; |
d | en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»): |
d1 | 7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
d2 | 8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
d3 | 9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
e | en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques: |
e1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
e2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
e3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
f | en cas de contrôles de vitesse par tronçon: |
f1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
f2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
f3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
g | en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie; |
h | en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1; |
i | en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes: |
i1 | 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
i2 | 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou |
i3 | une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers; |
j | en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules: |
j1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
j2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
j3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h. |
2 | Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée: |
a | 10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques; |
b | 6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques; |
c | 14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV). |
3 | Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée: |
a | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h; |
b | 10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
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1 | Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: |
a | en cas de mesures par radar: |
a1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
a2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
a3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
b | en cas de mesures par laser: |
b1 | 3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
b2 | 4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
b3 | 5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
c | en cas de mesures par radar immobile dans un virage: |
c1 | 10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
c2 | 14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h; |
d | en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»): |
d1 | 7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
d2 | 8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
d3 | 9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
e | en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques: |
e1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
e2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
e3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
f | en cas de contrôles de vitesse par tronçon: |
f1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
f2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
f3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h; |
g | en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie; |
h | en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1; |
i | en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes: |
i1 | 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
i2 | 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou |
i3 | une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers; |
j | en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules: |
j1 | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, |
j2 | 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, |
j3 | 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h. |
2 | Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée: |
a | 10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques; |
b | 6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques; |
c | 14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV). |
3 | Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée: |
a | 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h; |
b | 10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h. |
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants: |
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a | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé; |
b | mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes; |
c | mesures mobiles: |
c1 | à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou |
c2 | par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur); |
d | contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |