Tribunal federal
{T 0/2}
4C.296/2003 /ech
Arrêt du 12 mai 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
A.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Nicolas de Gottrau,
contre
1. Caisse X.________,
2. Caisse Y.________,
3. Caisse Z.________,
4. W.________, ,
demanderesses et intimées, toutes représentées par
Me Jacques Gautier.
Objet
enrichissement illégitime; cession de créance; prescription,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 septembre 2003.
Faits:
A.
En date du 15 mars 1983, O.________, qui exploitait une entreprise individuelle de carrelage, a souscrit une convention de cession générale de créances en faveur de la Banque B.________ (ci-après: B.________). Destinée à garantir un crédit ouvert par la banque, la cession portait sur la totalité des créances commerciales du cédant, actuelles et futures. Le 24 janvier 1989, O.________ a cédé derechef l'ensemble de ses créances actuelles et futures à la Banque C.________ (ci-après: C.________), en garantie d'un crédit ouvert par cet établissement. Sur la base de cette seconde cession, C.________ a encaissé diverses créances pour un montant total de 559 650 fr.55.
La faillite de O.________ fut prononcée le 27 septembre 1990. Des productions totalisant plus de 20 millions de francs ont été admises à l'état de collocation, y compris celles de la Caisse X.________, de la Caisse Y.________, de la Caisse Z.________ et de W.________ (ci-après: les caisses).
Par acte du 2 juin 1993, ces quatre institutions de prévoyance ont obtenu de la part de l'administration de la faillite la cession des droits de la masse dérivant, le cas échéant, de la nullité de la cession de créance du 24 janvier 1989 en faveur de C.________, ainsi que la cession de l'action révocatoire contre cette banque. Le 8 décembre 1993, elles ont ouvert action contre C.________; elles concluaient à la constatation de la nullité de la cession de 1989 et au paiement de 450 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 septembre 1990, montant correspondant au solde de leurs créances contre le failli. Les caisses tenaient la cession à C.________ pour nulle au motif que les créances concernées avaient déjà été cédées, auparavant, à B.________; à l'appui de l'action révocatoire, elles soutenaient que la défenderesse avait accepté cette garantie alors qu'elle connaissait la situation financière défavorable de son client.
En cours d'instance, le 2 août 1995, les caisses ont obtenu de la Banque D.________ (ci-après: D.________), qui avait succédé entre-temps à B.________, la cession de la totalité des créances qui appartenaient à cette dernière en vertu de la convention passée le 15 mars 1983 et qu'elle n'était pas parvenue à encaisser. Cette cession a été notifiée à C.________ par chargé du 11 septembre 1995; les demanderesses s'en sont prévalues dans l'idée d'établir leur qualité pour agir.
Statuant le 25 avril 1996, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande.
Par arrêt du 25 avril 1997 rendu sur appel des demanderesses, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. Elle a estimé que seule B.________ était lésée, le cas échéant, par la cession globale du 24 janvier 1989, la masse en faillite de O.________ ne disposant à cet égard d'aucun droit susceptible d'être cédé aux caisses; celles-ci n'avaient dès lors pas qualité pour agir lors de l'introduction de l'action en 1993 et la cession obtenue le 2 août 1995 ne remédiait pas à ce défaut. La cour cantonale a par ailleurs rectifié la qualité de la défenderesse, en tant que A.________ (ci-après: la banque) avait succédé à C.________ dès le 1er janvier 1997.
Les caisses ont recouru en réforme. Par arrêt du 21 janvier 1998, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, et confirmé l'arrêt du 25 avril 1997 (cause 4C.253/1997).
B.
Par acte du 23 mars 1998, les caisses ont assigné une nouvelle fois A.________ en paiement de 450 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 septembre 1990. Les demanderesses fondaient leur qualité pour agir sur la cession accordée par D.________ le 2 août 1995.
Par jugement du 6 mai 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'exception de prescription soulevée par la banque et débouté les demanderesses de leurs conclusions en paiement.
Statuant le 12 novembre 1999 sur appel des caisses, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement en ce qui concernait la prescription; elle a renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire sur cette exception et nouvelle décision.
Le tribunal a procédé à de nouvelles auditions de témoins. Par jugement sur incident du 7 juin 2001, il a rejeté l'exception de prescription.
La défenderesse a saisi la Cour de justice d'un appel que cette dernière a rejeté par arrêt du 18 janvier 2002.
La banque a alors interjeté un recours en réforme. Par arrêt du 23 mai 2002, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière, car l'une des conditions de recevabilité d'un recours immédiat au sens de l'art. 50 al. 1 OJ n'était pas réalisée (cause 4C.105/2002).
Le Tribunal de première instance a rendu son jugement le 23 janvier 2003. La défenderesse a été condamnée à payer aux demanderesses, prises solidairement, la somme de 450 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 septembre 1990. Le tribunal a considéré que seule la cession du 15 mars 1983 avait déployé ses effets et que la banque, même ignorant de bonne foi la première cession, n'avait acquis aucun droit à l'encaissement des créances de O.________. La défenderesse s'est ainsi enrichie sans cause légitime au détriment de D.________, les créances contre les débiteurs de O.________, encaissées sans droit par C.________, étant remplacées par une créance contre A.________ en restitution de l'enrichissement illégitime au sens de l'art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
Statuant le 2 septembre 2003 sur appel de la banque, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance.
C.
A.________ interjette un recours en réforme contre l'arrêt du 2 septembre 2003. A titre principal, la banque conclut à la réforme de la décision cantonale en ce sens que l'action en paiement est rejetée. Elle demande subsidiairement que l'arrêt attaqué soit annulé et que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les caisses proposent le rejet du recours.
Parallèlement, A.________ a déposé un recours de droit public contre le même arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 57 al. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par les parties (art. 63 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
2.
L'un des moyens soulevés par la défenderesse a trait à la prescription.
Dans sa décision préjudicielle du 18 janvier 2002, la cour cantonale avait confirmé le jugement du 7 juin 2001, dans lequel le Tribunal de première instance rejetait l'exception de prescription soulevée par la défenderesse. Conformément à l'art. 48 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
Par ailleurs, si l'exception de prescription devait être admise, la défenderesse ne disposerait plus d'intérêt à faire examiner les autres griefs présentés dans le recours. Il convient dès lors de se prononcer en premier lieu sur le moyen tiré de la prescription.
3.
3.1 Il n'est pas contesté que les demanderesses, cessionnaires de D.________, font valoir dans le second procès la créance en enrichissement illégitime dont D.________, ayant droit de la première cessionnaire des créances de O.________, disposait envers la défenderesse, qui a succédé à la seconde cessionnaire. N'a jamais été remise en cause non plus l'interprétation du Tribunal de première instance, qui a considéré que la cession du 2 août 1995 portant sur les créances cédées par O.________ à B.________ comprenait la créance en enrichissement illégitime susmentionnée.
Cela étant, le Tribunal de première instance a admis que le délai de prescription d'un an prévu à l'art. 67 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
|
1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
Selon le Tribunal de première instance, suivi par la Cour de justice, les demanderesses ont interrompu le délai de prescription de la créance en enrichissement illégitime en signifiant à la défenderesse, au cours du premier procès, la cession de créances du 2 août 1995 par chargé du 11 septembre 1995. Pour le surplus, la cour cantonale constate qu'à la suite de cet acte interruptif au sens de l'art. 135 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
|
1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
|
1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |
3.2 La défenderesse fait valoir que, contrairement à ce que la cour cantonale a admis, la créance en enrichissement illégitime est prescrite sur la base de l'art. 67 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
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1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
3.3 Aux termes de l'art. 67 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
La cour cantonale ne dit mot de la date à laquelle D.________ a eu connaissance de son droit à remboursement. L'établissement bancaire devait en tout cas être conscient de ses droits dérivés de l'enrichissement illégitime lorsqu'il a procédé à la cession du 2 août 1995. En tout état de cause, les demanderesses, en tant que cessionnaires de la créance en enrichissement illégitime, avaient connaissance à cette date du droit à répétition puisqu'elles ont cherché à fonder leur qualité pour agir dans le premier procès sur ladite cession et qu'elles étaient alors au courant du montant exact encaissé par C.________ auprès des débiteurs de O.________. C'est dire que le délai de prescription annal de la créance en enrichissement illégitime courait en tout cas à partir du 2 août 1995.
3.4 Selon l'art. 135 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
(ATF 59 II 401 consid. 6 p. 407). Tel n'est en revanche pas le cas de la requête de preuve à futur (ATF 93 II 498 consid. 2 p. 503). La demande reconventionnelle équivaut à une ouverture d'action (ATF 59 II 382 p. 385ss; 130 III 202 consid. 3.3.2). Il en va de même de la constitution de partie civile au procès pénal lorsque la victime conclut au paiement d'une indemnité ou à la constatation du fondement juridique de sa prétention, en respectant les formes du droit cantonal devant le juge compétent (ATF 101 II 77 consid. 2a p. 79).
En l'espèce, la question est de savoir si l'envoi du chargé du 11 septembre 1995 comprenant l'acte de cession du 2 août 1995 a interrompu le délai de prescription de la créance en enrichissement illégitime.
Conformément à l'art. 138 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
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1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
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1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |
En soi, la cession de créance n'a pas pour effet d'interrompre la prescription (arrêt 4C.363/2002 du 26 février 2003, consid. 2.2.1; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 3684, p. 281; Eugen Spirig, Zürcher Kommentar, n. 240 ad Vorbemerkungen zu Art. 164-174 OR). Si le droit d'interrompre la prescription est l'un des droits accessoires qui passe au cessionnaire (cf. art. 170 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. |
|
1 | La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. |
2 | Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits. |
3 | Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
|
1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 174 - Sont réservées les règles spéciales auxquelles la loi soumet la cession de certains droits. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. |
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1 | La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. |
2 | Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits. |
3 | Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
Dans le cas particulier, la cour cantonale semble accorder une importance déterminante au fait que la notification de la cession est intervenue dans le cadre d'un procès qui opposait les mêmes parties, les demanderesses ayant en quelque sorte cherché la protection du juge en se prévalant de la cession au cours de la première procédure. Cette interprétation extrêmement extensive de la notion d'ouverture d'action ne saurait être suivie. Il convient de souligner au contraire qu'en signifiant la cession, fût-ce par chargé, les demanderesses ne se sont pas adressées au juge dans les formes requises par le droit cantonal pour faire valoir leur prétention en enrichissement illégitime; dans son arrêt du 25 avril 1997, la Cour de justice, appliquant le droit de procédure cantonal, n'a du reste pas admis que le fondement juridique de l'action puisse être modifié au cours du procès par le biais d'une cession (cf. ATF 105 II 268 consid. 2b; cf. également arrêt précité du 21 janvier 1998, consid. 3).
Ayant apparemment confondu les actes interruptifs au sens de l'art. 135 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
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1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |
3.5 Les demanderesses ont introduit la seconde action contre la défenderesse le 23 mars 1998, soit moins de soixante jours après la notification, le 6 février 1998, de l'arrêt de la cour de céans du 21 janvier 1998 mettant un terme au premier procès.
Dans ces conditions, peuvent-elles bénéficier du délai supplémentaire de soixante jours accordé par l'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
3.6 Il reste encore à examiner si les demanderesses peuvent invoquer le moyen tiré de l'abus de droit pour faire échec à la prescription de leur créance.
Selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
En l'espèce, on ne voit pas quel comportement de la défenderesse aurait dissuadé les demanderesses d'agir en temps utile. Dans leur réponse au recours en réforme, les demanderesses font valoir à ce titre l'exception de chose jugée soulevée par la défenderesse. Mais cette exception a été invoquée dans le second procès de sorte qu'un effet causal est de toute manière exclu.
3.7 En conclusion, comme le délai de prescription courait au moins depuis le 2 août 1995 et qu'il n'a pas été interrompu pendant une année, la créance en enrichissement illégitime cédée aux demanderesses était prescrite lors de l'ouverture de l'action en date du 23 mars 1998.
En conséquence, il convient d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de rejeter la demande.
4.
Les demanderesses, qui succombent, prendront solidairement à leur charge les frais de la procédure (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et l'action en paiement ouverte par les demanderesses contre la défenderesse est rejetée.
2.
Un émolument judiciaire de 7500 fr. est mis solidairement à la charge des demanderesses.
3.
Les demanderesses, débitrices solidaires, verseront à la défenderesse une indemnité de 8500 fr. à titre de dépens.
4.
Le dossier est renvoyé à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 mai 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: