Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.363/2002 /ech

Arrêt du 26 février 2003
Ire Cour civile

Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Yves Nicole, avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,

contre

Commune A.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me François Boudry, avocat, rue Bellefontaine 2, 1003 Lausanne.

Objet
contrat portant sur la livraison de plans; résolution, restitution des prestations

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2002)

Faits:
A.
A.a De 1975 à 1980, la société en nom collectif B.________ en liquidation (ci-après: B.________), bureau d'ingénieurs dont X.________ était l'un des associés, a effectué plusieurs travaux pour la commune A.________ (ci-après: la commune), fonctionnant pratiquement comme bureau technique de celle-ci. Elle a, en particulier, dressé une série de plans pour la réalisation desquels elle a envoyé à la commune, le 13 juin 1980, trois notes d'honoraires totalisant 90'743 fr., dont à déduire 23'000 fr. d'acomptes.

La commune n'a pas payé ces factures. Après avoir fait constater, en mars 1982, que les plans livrés n'étaient que des tirages, elle a tenté à plusieurs reprises, notamment par des requêtes de mesures provisionnelles, d'obtenir la remise des originaux. X.________, détenteur de ceux-ci, s'y est opposé au motif qu'il avait déjà fourni des copies.
A.b Par demande du 23 août 1983, B.________ a ouvert action contre la commune en vue d'obtenir le paiement du solde de ses factures, par 302'170 fr. 65, plus intérêts. La défenderesse a conclu à libération pour toute prétention dépassant 40'836 fr. 80, intérêts en sus; ce faisant, elle a contesté devoir payer les 90'743 fr. précités qu'elle a déduits du montant admis par l'expert judiciaire Z.________ comme solde des honoraires de la demanderesse (131'579 fr. 80).

Le 18 juin 1984, B.________, représentée par son liquidateur, et X.________ ont signé une convention en vertu de laquelle la première a cédé au second tous ses droits contre la commune.

En cours de procès, plus précisément le 6 juin 1985, la commune, invoquant les art. 107
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
à 109
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 109 - 1 Wer vom Vertrage zurücktritt, kann die versprochene Gegenleistung verweigern und das Geleistete zurückfordern.
1    Wer vom Vertrage zurücktritt, kann die versprochene Gegenleistung verweigern und das Geleistete zurückfordern.
2    Überdies hat er Anspruch auf Ersatz des aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens, sofern der Schuldner nicht nachweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
CO, a déclaré se départir des contrats conclus avec B.________, et manifesté l'intention d'exiger la restitution des acomptes versés.

La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rendu son jugement le 6 décembre 1990. Elle a condamné la commune à payer à B.________ la somme de 67'578 fr. 30 plus intérêts. En droit, elle a considéré que les règles du mandat s'appliquaient aux rapports entre les parties, sous réserve de la confection des plans qui relevait du contrat d'entreprise. S'agissant de ceux-ci, la cour cantonale a estimé que la demanderesse n'avait pas livré l'ouvrage commandé - les plans originaux - de sorte que la défenderesse était en droit de se départir du contrat, conformément à l'art. 366 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 366 - 1 Beginnt der Unternehmer das Werk nicht rechtzeitig oder verzögert er die Ausführung in vertragswidriger Weise oder ist er damit ohne Schuld des Bestellers so sehr im Rückstande, dass die rechtzeitige Vollendung nicht mehr vorauszusehen ist, so kann der Besteller, ohne den Lieferungstermin abzuwarten, vom Vertrage zurücktreten.
1    Beginnt der Unternehmer das Werk nicht rechtzeitig oder verzögert er die Ausführung in vertragswidriger Weise oder ist er damit ohne Schuld des Bestellers so sehr im Rückstande, dass die rechtzeitige Vollendung nicht mehr vorauszusehen ist, so kann der Besteller, ohne den Lieferungstermin abzuwarten, vom Vertrage zurücktreten.
2    Lässt sich während der Ausführung des Werkes eine mangelhafte oder sonst vertragswidrige Erstellung durch Verschulden des Unternehmers bestimmt voraussehen, so kann ihm der Besteller eine angemessene Frist zur Abhilfe ansetzen oder ansetzen lassen mit der Androhung, dass im Unterlassungsfalle die Verbesserung oder die Fortführung des Werkes auf Gefahr und Kosten des Unternehmers einem Dritten übertragen werde.
CO et à la jurisprudence y relative (ATF 115 II 50 consid. 2), ce qui lui permettait, en vertu de l'art. 109 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 109 - 1 Wer vom Vertrage zurücktritt, kann die versprochene Gegenleistung verweigern und das Geleistete zurückfordern.
1    Wer vom Vertrage zurücktritt, kann die versprochene Gegenleistung verweigern und das Geleistete zurückfordern.
2    Überdies hat er Anspruch auf Ersatz des aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens, sofern der Schuldner nicht nachweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
CO, de refuser la prestation promise (i.e. le paiement du prix de l'ouvrage, soit des 90'743 fr. réclamés de ce chef par la demanderesse) et de répéter ce qu'elle avait déjà payé (i.e. les acomptes de 23'000 fr.). Ainsi, la demanderesse s'est vu allouer les 67'578 fr. 30 sus-indiqués, somme qui correspond à la différence entre le solde rectifié de l'expertise Z.________ (158'321 fr. 30) et le montant des trois factures litigieuses écartées par les juges cantonaux (90'743 fr.).

B.________ a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Ce recours a été déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, par arrêt du 7 mars 1991. L'avocat de la recourante a alors requis l'intervention de C.________, son assurance responsabilité civile. Y.________, ancien juge fédéral, a été sollicité pour donner son avis sur les chances de succès qu'aurait eues la recourante si son recours avait été jugé recevable. Sur cette base, X.________ et C.________ ont signé, le 18 novembre 1993, une convention prévoyant le paiement de 80'000 fr. moyennant quoi l'ingénieur reconnaissait avoir été complètement indemnisé de toutes les conséquences du sinistre, renonçait à toute réclamation ultérieure envers quiconque, en particulier l'avocat fautif et C.________, et cédait à cette dernière son droit de recours contre des tiers.
A.c Par lettre du 8 juin 1994, X.________ a sommé la commune de lui restituer tous les plans établis par le bureau d'ingénieurs, en lui défendant d'en faire usage. Il s'est vu opposer une fin de non- recevoir.

Le 29 mai 1995, la commune a signé une déclaration selon laquelle elle renonçait à invoquer, jusqu'au 1er juin 1996, la prescription des droits éventuels de X.________ à son encontre, pour autant qu'elle ne fût pas déjà acquise le jour de la signature de cette déclaration.
B.
Le 19 avril 1996, X.________ a ouvert action contre la commune. Il a conclu, en substance, à la restitution des plans et, pour le cas où la défenderesse se serait mise dans l'impossibilité de le faire, au paiement de 90'743 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 1985. Le demandeur a également requis qu'interdiction fût faite à la commune d'utiliser les plans, sous la menace des peines prévues à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP.

La défenderesse a soulevé d'entrée de cause l'exception de chose jugée. Cette exception a été rejetée par jugement incident du 8 octobre 1996 que la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé par arrêt du 23 avril 1997.

Le 18 février 2000, C.________ a déclaré rétrocéder à X.________ ses droits éventuels contre des tiers, à l'exception d'elle-même et de l'avocat ayant représenté B.________ dans le premier procès.

Par jugement du 28 janvier 2002, la Cour civile a rejeté toutes les conclusions prises par X.________. Ce jugement repose, en bref, sur les motifs suivants:

L'exception de chose jugée, soulevée derechef par la défenderesse, doit être écartée pour les motifs indiqués dans les deux décisions incidentes relatives à cette question. De fait, faute de conclusions ad hoc, il n'a pas été statué, dans le premier jugement, sur l'interdiction d'utiliser les plans litigieux, sur leur restitution et sur les conséquences pécuniaires de l'impossibilité de restituer ces documents.

La légitimation active du demandeur n'est pas mise en échec par la renonciation de l'intéressé à agir envers quiconque, telle qu'elle figure dans la convention d'indemnisation du 18 novembre 1993, les prétentions visées par cette renonciation n'étant pas identiques à celles qui forment l'objet du présent procès.

La créance en restitution des prestations effectuées sur la base d'un contrat qui a été résolu par la suite se prescrit par dix ans dès la résolution du contrat, soit, en l'occurrence, à compter du 6 juin 1985. Elle n'était donc pas prescrite le 29 mai 1995, date à laquelle la défenderesse a déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu'au 1er juin 1996. L'action ayant été ouverte le 19 avril 1996, il s'ensuit le rejet de l'exception de prescription.

S'agissant de la demande au fond, elle doit être rejetée dans la mesure où elle tend à la restitution des copies. En effet, en livrant des copies, alors que la prestation contractuelle consistait en la livraison de plans originaux, le demandeur n'a pas exécuté le contrat, la livraison des copies devant être considérée comme étant l'objet d'un accord séparé; celles-ci ne sont donc pas des prestations qu'il est possible de répéter en application de l'art. 109
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 109 - 1 Wer vom Vertrage zurücktritt, kann die versprochene Gegenleistung verweigern und das Geleistete zurückfordern.
1    Wer vom Vertrage zurücktritt, kann die versprochene Gegenleistung verweigern und das Geleistete zurückfordern.
2    Überdies hat er Anspruch auf Ersatz des aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens, sofern der Schuldner nicht nachweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
CO. Au surplus, la restitution, d'ailleurs requise de manière très imprécise par le demandeur, est désormais impossible pour des raisons factuelles.

Le même sort doit être réservé à la conclusion visant à faire interdire la diffusion et l'utilisation des plans, soit parce que ceux-ci ont déjà été diffusés et utilisés, soit parce qu'ils sont devenus obsolètes et inutiles.

Enfin, la conclusion tendant au paiement des copies au même prix que celui déjà réclamé dans le premier procès doit aussi être rejetée. Il faut, en effet, admettre que le demandeur a déjà été rémunéré pour ce travail en recevant de C.________ le montant de 80'000 fr.
C.
Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer 90'743 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 1985 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.

La défenderesse conclut au rejet du recours.

Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives seront indiqués plus loin, dans la mesure utile.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions tendant à obtenir la restitution des prestations effectuées par elle ou, à son défaut, une indemnité équivalente, le recours en réforme du demandeur, qui est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 109 - 1 Wer vom Vertrage zurücktritt, kann die versprochene Gegenleistung verweigern und das Geleistete zurückfordern.
1    Wer vom Vertrage zurücktritt, kann die versprochene Gegenleistung verweigern und das Geleistete zurückfordern.
2    Überdies hat er Anspruch auf Ersatz des aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens, sofern der Schuldner nicht nachweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 109 - 1 Wer vom Vertrage zurücktritt, kann die versprochene Gegenleistung verweigern und das Geleistete zurückfordern.
1    Wer vom Vertrage zurücktritt, kann die versprochene Gegenleistung verweigern und das Geleistete zurückfordern.
2    Überdies hat er Anspruch auf Ersatz des aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens, sofern der Schuldner nicht nachweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
OJ) est en principe recevable, puisqu'il a été interjeté en temps utile (art. 54 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 109 - 1 Wer vom Vertrage zurücktritt, kann die versprochene Gegenleistung verweigern und das Geleistete zurückfordern.
1    Wer vom Vertrage zurücktritt, kann die versprochene Gegenleistung verweigern und das Geleistete zurückfordern.
2    Überdies hat er Anspruch auf Ersatz des aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens, sofern der Schuldner nicht nachweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
OJ) dans les formes requises (art. 55
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 109 - 1 Wer vom Vertrage zurücktritt, kann die versprochene Gegenleistung verweigern und das Geleistete zurückfordern.
1    Wer vom Vertrage zurücktritt, kann die versprochene Gegenleistung verweigern und das Geleistete zurückfordern.
2    Überdies hat er Anspruch auf Ersatz des aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens, sofern der Schuldner nicht nachweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
OJ).
1.2 Le demandeur fait valoir, dans son recours, que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en refusant de lui allouer une somme correspondant à la valeur des plans que la défenderesse n'est plus en mesure de lui restituer.

Dans sa réponse au recours, la défenderesse ne se contente pas de réfuter cet argument. Elle soutient de surcroît, pour justifier le rejet de la demande, que les premiers juges auraient méconnu le droit fédéral en écartant les exceptions de prescription et de chose jugée, ainsi que l'objection de défaut de légitimation active, qu'elle avait soulevées devant eux.

Même si elle conclut à la confirmation du jugement attaqué, la partie intimée peut critiquer les considérants de ce jugement, notamment en envisageant l'hypothèse où certains griefs du recourant seraient admis (ATF 123 III 261 consid. 2 p. 263; 120 II 128 consid. 2a et les arrêts cités; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 52). Aussi l'économie de la procédure justifie-t-elle que l'on examine en premier lieu les critiques formulées dans la réponse au recours, étant donné que l'admission d'une seule d'entre elles conduirait immanquablement au rejet de celui-ci.
2.
La défenderesse est d'avis que la créance litigieuse serait prescrite. Elle avait déjà invoqué l'exception de prescription devant la cour cantonale, conformément à l'art. 142
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 142 - Der Richter darf die Verjährung nicht von Amtes wegen berücksichtigen.
CO, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un moyen nouveau (art. 55 al. 1 let. c
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 142 - Der Richter darf die Verjährung nicht von Amtes wegen berücksichtigen.
OJ; ATF 123 III 212 consid. 4). Il convient, dès lors, d'examiner si les juges précédents ont violé le droit fédéral en écartant cette exception.
2.1 Le contrat résolu continue d'exister sous forme de rapport de liquidation contractuel. Les obligations de restitution et les créances correspondantes font partie intégrante de ce rapport contractuel modifié; elles sont donc soumises au délai général de prescription des obligations contractuelles, dont la durée est de dix ans (art. 127
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 127 - Mit Ablauf von zehn Jahren verjähren alle Forderungen, für die das Bundeszivilrecht nicht etwas anderes bestimmt.
CO; ATF 114 II 152; Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, n. 1539).

En l'espèce, le contrat portant sur la livraison des plans a été résolu le 6 juin 1985. La prescription de la créance en restitution des plans (ou de la créance en paiement d'une indemnité si la restitution n'était plus possible) a ainsi commencé à courir le 7 juin 1985 (art. 132 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 132 - 1 Bei der Berechnung der Frist ist der Tag, von dem an die Verjährung läuft, nicht mitzurechnen und die Verjährung erst dann als beendigt zu betrachten, wenn der letzte Tag unbenützt verstrichen ist.
1    Bei der Berechnung der Frist ist der Tag, von dem an die Verjährung läuft, nicht mitzurechnen und die Verjährung erst dann als beendigt zu betrachten, wenn der letzte Tag unbenützt verstrichen ist.
2    Im Übrigen gelten die Vorschriften für die Fristberechnungen bei der Erfüllung auch für die Verjährung.
CO). Elle n'était donc pas prescrite, le 29 mai 1995, date à laquelle la défenderesse a signé une déclaration de renonciation à invoquer la prescription jusqu'au 1er juin 1996. Il appert de sa formulation que cette renonciation était assortie d'un terme extinctif ou d'une condition résolutoire, en ce sens qu'elle deviendrait caduque si la prescription n'était pas interrompue avant cette dernière date. L'action relative à la créance susvisée a été introduite le 19 avril 1996, soit avant l'expiration du délai de grâce consenti par la défenderesse. Encore faut-il examiner si elle a eu pour effet d'interrompre la prescription.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 135 ch. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 135 - Die Verjährung wird unterbrochen:
1  durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung;
2  durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs.
CO, la prescription est interrompue, notamment, lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal. Comme cela ressort expressément du texte de cette disposition, l'action doit être ouverte par le créancier pour être susceptible d'interrompre la prescription (ATF 111 II 358 consid. 4a; Stephen V. Berti, Commentaire zurichois, n. 67 ad art. 135
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 135 - Die Verjährung wird unterbrochen:
1  durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung;
2  durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs.
CO).

Aux termes de l'art. 164 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 164 - 1 Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
1    Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, das ein Verbot der Abtretung nicht enthält, kann der Schuldner die Einrede, dass die Abtretung durch Vereinbarung ausgeschlossen worden sei, nicht entgegensetzen.
CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Si le droit à la résolution du contrat, en tant que droit formateur, est incessible comme tel, il n'en va pas de même en ce qui concerne la créance en restitution des prestations effectuées, qui découle de l'exercice de ce droit (ATF 114 II 239 consid. 5c/aa; Eugen Spirig, Commentaire zurichois, n. 16 ad art. 164
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 164 - 1 Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
1    Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, das ein Verbot der Abtretung nicht enthält, kann der Schuldner die Einrede, dass die Abtretung durch Vereinbarung ausgeschlossen worden sei, nicht entgegensetzen.
CO, p. 90 in fine).

La cession de créance n'est en soi pas de nature à interrompre la prescription (Spirig, op. cit., n. 240 ad remarques préliminaires aux art. 164
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 164 - 1 Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
1    Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, das ein Verbot der Abtretung nicht enthält, kann der Schuldner die Einrede, dass die Abtretung durch Vereinbarung ausgeschlossen worden sei, nicht entgegensetzen.
-174
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 174 - Wo das Gesetz für die Übertragung von Forderungen besondere Bestimmungen aufstellt, bleiben diese vorbehalten.
CO). Elle comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, pour autant qu'ils ne soient pas inséparables de la personne du cédant (art. 170 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 170 - 1 Mit der Forderung gehen die Vorzugs- und Nebenrechte über, mit Ausnahme derer, die untrennbar mit der Person des Abtretenden verknüpft sind.
1    Mit der Forderung gehen die Vorzugs- und Nebenrechte über, mit Ausnahme derer, die untrennbar mit der Person des Abtretenden verknüpft sind.
2    Der Abtretende ist verpflichtet, dem Erwerber die Schuldurkunde und alle vorhandenen Beweismittel auszuliefern und ihm die zur Geltendmachung der Forderung nötigen Aufschlüsse zu erteilen.
3    Es wird vermutet, dass mit der Hauptforderung auch die rückständigen Zinse auf den Erwerber übergehen.
CO). Ainsi, le droit d'interrompre la prescription passe au cessionnaire qui seul possède désormais la légitimation active pour faire valoir en justice la créance cédée (Spirig, op. cit., n. 202 s. ad remarques préliminaires aux art. 164
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 164 - 1 Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
1    Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, das ein Verbot der Abtretung nicht enthält, kann der Schuldner die Einrede, dass die Abtretung durch Vereinbarung ausgeschlossen worden sei, nicht entgegensetzen.
-174
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 174 - Wo das Gesetz für die Übertragung von Forderungen besondere Bestimmungen aufstellt, bleiben diese vorbehalten.
CO et n. 55 ad art. 170
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 170 - 1 Mit der Forderung gehen die Vorzugs- und Nebenrechte über, mit Ausnahme derer, die untrennbar mit der Person des Abtretenden verknüpft sind.
1    Mit der Forderung gehen die Vorzugs- und Nebenrechte über, mit Ausnahme derer, die untrennbar mit der Person des Abtretenden verknüpft sind.
2    Der Abtretende ist verpflichtet, dem Erwerber die Schuldurkunde und alle vorhandenen Beweismittel auszuliefern und ihm die zur Geltendmachung der Forderung nötigen Aufschlüsse zu erteilen.
3    Es wird vermutet, dass mit der Hauptforderung auch die rückständigen Zinse auf den Erwerber übergehen.
CO).
2.2.2 Appliqués au cas particulier, ces principes font apparaître comme contraire au droit fédéral le rejet, par la cour cantonale, de l'exception de prescription soulevée par la défenderesse.

La résolution - supposée valable - du contrat portant sur la livraison des plans, en date du 6 juin 1985, a fait naître des créances en restitution des prestations effectuées par les deux cocontractants avant cette date: la défenderesse était en droit d'exiger le remboursement des 23'000 fr. d'acomptes versés à B.________, ce qu'elle a fait dans le premier procès en opposant cette créance en compensation pour éteindre partiellement la créance de ladite société; de son côté, le demandeur pouvait exiger la restitution des plans remis à la défenderesse ou, si la chose n'était plus possible, réclamer une somme correspondant à la valeur de cette prestation, ce qu'il a tenté de faire en ouvrant l'action qui a abouti au jugement soumis à l'examen du Tribunal fédéral. La cessibilité de ces créances n'est pas douteuse. Peu importe de ce point de vue, s'agissant de celle du demandeur, que la remise des plans au cessionnaire ait revêtu ou non un quelconque intérêt pour ce dernier. Il suffit de constater que ni la loi, ni la convention, ni la nature de l'affaire n'interdisaient au demandeur de céder la créance en restitution des plans, d'autant moins que lui-même l'avait acquise de B.________ par voie de cession.

Le 18 novembre 1993, le demandeur a signé avec C.________ la convention d'indemnisation précitée. Ce faisant, il a cédé à cette société d'assurances "le droit de recours contre des tiers". Les juges cantonaux considèrent, sans plus amples explications, que la créance cédée n'est pas identique à celle que le demandeur fait valoir dans la présente procédure. Ils ont tort. Premièrement, comme le demandeur renonçait, dans la même convention, à toute réclamation ultérieure contre l'avocat en cause, il n'était pas nécessaire, pour protéger l'avocat assuré, que la victime du "sinistre" cédât sa créance en dommages-intérêts à l'assureur. Quant à ce dernier, s'il entendait se retourner contre l'avocat, il pouvait le faire aux conditions prévues par le contrat d'assurance responsabilité civile qui les liait sans devoir obtenir au préalable la cession de ladite créance. Ensuite, il paraît difficile de ranger dans la catégorie des "tiers" l'avocat en cause, qui est nommément désigné dans la convention d'indemnisation. Enfin, et c'est là l'élément décisif, le demandeur, par son comportement ultérieur, a démontré qu'il considérait lui-même comme "tiers", au sens de cette convention, la commune défenderesse. Telle est, en effet, la seule
explication plausible au souci qu'il a eu de se faire rétrocéder par C.________, en date du 18 février 2000, les droits qu'il avait cédés à celle-ci le 18 novembre 1993.

Ainsi, le doute n'est pas permis quant à l'identité du débiteur cédé. Pour ce qui est de la créance faisant l'objet de la cession, il va de soi qu'il ne pouvait pas s'agir de la créance en paiement du prix de l'ouvrage, puisque l'inexistence de cette créance avait été constatée antérieurement par une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée. La seule créance susceptible d'être cédée à l'assureur était, en réalité, celle qui résultait de la résolution du contrat d'entreprise par la défenderesse. Il faut dès lors admettre que le demandeur a cédé à C.________, le 18 novembre 1993, sa créance en restitution des plans, subsidiairement en paiement d'une indemnité correspondante, et qu'il se l'est fait rétrocéder le 18 février 2000.

Il suit de là que, dans l'intervalle, le demandeur n'était plus titulaire de la créance cédée, de sorte qu'il ne possédait pas la légitimation active pour la faire valoir personnellement en justice. C'est pourtant ce qu'il a fait en ouvrant action dans ce laps de temps, plus précisément le 19 avril 1996. N'émanant pas du véritable créancier, cet acte n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription. Celle-ci a donc été acquise au plus tard le 2 juin 1996 (cf. art. 132 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 132 - 1 Bei der Berechnung der Frist ist der Tag, von dem an die Verjährung läuft, nicht mitzurechnen und die Verjährung erst dann als beendigt zu betrachten, wenn der letzte Tag unbenützt verstrichen ist.
1    Bei der Berechnung der Frist ist der Tag, von dem an die Verjährung läuft, nicht mitzurechnen und die Verjährung erst dann als beendigt zu betrachten, wenn der letzte Tag unbenützt verstrichen ist.
2    Im Übrigen gelten die Vorschriften für die Fristberechnungen bei der Erfüllung auch für die Verjährung.
in fine CO), après qu'eut expiré le délai durant lequel la défenderesse avait consenti à ne pas s'en prévaloir. La rétrocession ultérieure de la créance litigieuse n'a pas modifié la situation juridique.

Force est ainsi de constater que la créance invoquée par le demandeur est prescrite.
3.
Dans ces conditions, il apparaît que les conclusions du demandeur ont été rejetées à juste titre. Point n'est dès lors besoin d'examiner les autres moyens de défense exposés dans la réponse au recours, non plus que le bien-fondé de la prétention litigieuse. Le résultat auquel la cour cantonale a abouti, sinon tous les motifs avancés pour le justifier, n'est pas contraire au droit fédéral, et cela seul importe. Par conséquent, le recours en réforme interjeté par le demandeur ne peut qu'être rejeté.

Le demandeur, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 132 - 1 Bei der Berechnung der Frist ist der Tag, von dem an die Verjährung läuft, nicht mitzurechnen und die Verjährung erst dann als beendigt zu betrachten, wenn der letzte Tag unbenützt verstrichen ist.
1    Bei der Berechnung der Frist ist der Tag, von dem an die Verjährung läuft, nicht mitzurechnen und die Verjährung erst dann als beendigt zu betrachten, wenn der letzte Tag unbenützt verstrichen ist.
2    Im Übrigen gelten die Vorschriften für die Fristberechnungen bei der Erfüllung auch für die Verjährung.
OJ) et verser des dépens à la défenderesse (art. 159 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 132 - 1 Bei der Berechnung der Frist ist der Tag, von dem an die Verjährung läuft, nicht mitzurechnen und die Verjährung erst dann als beendigt zu betrachten, wenn der letzte Tag unbenützt verstrichen ist.
1    Bei der Berechnung der Frist ist der Tag, von dem an die Verjährung läuft, nicht mitzurechnen und die Verjährung erst dann als beendigt zu betrachten, wenn der letzte Tag unbenützt verstrichen ist.
2    Im Übrigen gelten die Vorschriften für die Fristberechnungen bei der Erfüllung auch für die Verjährung.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 février 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.363/2002
Date : 26. Februar 2003
Publié : 02. April 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.363/2002 /ech Arrêt du 26 février


Répertoire des lois
CO: 107 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
109 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
127 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
132 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 132 - 1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé.
1    Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé.
2    Les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécution des obligations sont d'ailleurs applicables.
135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
142 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
164 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
170 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
1    La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
2    Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
3    Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.
174 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 174 - Sont réservées les règles spéciales auxquelles la loi soumet la cession de certains droits.
366
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison.
1    Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison.
2    Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
OJ: 46  48  54  55  156  159
Répertoire ATF
111-II-358 • 114-II-152 • 114-II-239 • 115-II-50 • 120-II-128 • 123-III-204 • 123-III-261
Weitere Urteile ab 2000
4C.363/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • droit fédéral • chose jugée • examinateur • vue • tribunal cantonal • 1995 • original • contrat d'entreprise • recours en réforme au tribunal fédéral • prix de l'ouvrage • décision • vaud • cessionnaire • bureau d'ingénieur • lausanne • greffier • viol • soie • quant
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SJ
2000 II S.52