Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 130/2011

Arrêt du 12 avril 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
détention pour des motifs de sûretés,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 18 février 2011.

Faits:

A.
A.________, ressortissant congolais né en 1976, se trouve en détention préventive depuis le 5 février 2010 sous l'inculpation de vols par métier et en bande, escroqueries par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, voire tentatives de ces deux dernières infractions, faux dans les titres et les certificats, suppression de titre et blanchiment aggravé. Il lui est en substance reproché d'avoir participé avec d'autres comparses au système d'escroqueries de type "Z-Connection" réalisées au moyen d'ordres de paiement dérobés dans des boîtes à lettres puis falsifiés et encaissés grâce à de fausses pièces d'identité. La Chambre d'accusation du canton de Genève a prolongé la détention préventive du prénommé à plusieurs reprises, en raison principalement des risques de récidive et de fuite.

B.
Le Ministère public a, le 10 décembre 2010, adressé au Tribunal correctionnel un acte d'accusation rédigé contre trois prévenus, dont l'intéressé.
Le 21 décembre 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: Chambre d'accusation) a prolongé la détention préventive du prénommé jusqu'au 31 janvier 2011 afin de permettre à l'autorité de jugement saisie de convoquer l'audience de jugement, précisant que "si l'audience devait se tenir la première semaine ou la deuxième semaine de février les autorités compétentes pourront prolonger la détention". Aucune audience de jugement n'ayant été appointée, le Ministère public a, le 24 janvier 2011, sollicité du Tribunal des mesures de contraintes du canton de Genève (ci-après: Tmc) la mise en détention de l'intéressé pour des motifs de sûreté. Par ordonnance du 28 janvier 2011, ce tribunal a ordonné la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté, en raison notamment des risques de fuite et de récidive.
Par décision du 18 février 2011, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette ordonnance. Elle a considéré en substance que le Tmc n'avait pas violé le principe de la bonne foi en refusant de libérer le recourant. Elle a en outre estimé que les principes de la proportionnalité de la détention et de la célérité de la procédure étaient respectés.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté provisoire. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Le Ministère public a conclut au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Le recourant a renoncé à formuler des observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.
Les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.

2.
Le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Il régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
1    Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
2    Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
CPP); il a donc entraîné l'abrogation des codes de procédure pénale cantonaux en vigueur jusqu'ici. En vertu de l'art. 448 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
CPP, le nouveau droit s'applique en principe aux procédures pendantes, l'art. 454 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 454 Décisions rendues après l'entrée en vigueur du présent code - 1 Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code.
1    Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code.
2    L'ancien droit est applicable aux recours contre les décisions rendues en première instance selon l'ancien droit, après l'entrée en vigueur du présent code, par une autorité judiciaire supérieure à celle de première instance.
CPP précisant que le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du CPP. C'est donc à l'aune de ce code qu'il convient de juger le présent recours.

3.
Le recourant reproche aux autorités pénales d'avoir violé le principe de la bonne foi en confirmant sa mise en détention (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Il soutient que, dans l'ordonnance du 21 décembre 2010, la Chambre d'accusation lui aurait donné une assurance concrète, à savoir qu'il serait jugé d'ici au 15 février 2011 ou à défaut qu'il serait libéré provisoirement; le texte de l'ordonnance ne saurait être interprété différemment. Il estime par ailleurs qu'il était en droit d'obtenir une telle promesse tendant à la limitation de sa détention préventive puisqu'il s'était déjà, à plusieurs reprises, plaint de la violation des principes de la proportionnalité et de la célérité. Toutes les conditions requises pour que sa bonne foi soit protégée seraient remplies.

3.1 Découlant directement de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration, si certaines conditions sont remplies (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Les décisions et déclarations de l'autorité doivent être interprétées selon le sens que l'on peut raisonnablement et objectivement leur attribuer, en fonction des circonstances concrètes.

3.2 En l'espèce, l'ordonnance du 21 décembre 2010 de la Chambre d'accusation prolongeant la détention du recourant précise que "la prolongation requise se justifie et sera accordée jusqu'au 31 janvier 2011, une convocation étant certainement envoyée dans ce délai et une audience appointée, étant précisé que si l'audience devait se tenir la première ou la deuxième semaine de février, les autorités compétentes pourront prolonger la détention".
Si la phrase en question de l'ordonnance n'est certes pas dénuée de toute ambiguïté, elle ne saurait être interprétée comme l'entend le recourant. Elle doit en effet être lue à la lumière de l'ordonnance dans son intégralité et non pas de façon isolée. Or, le texte de l'ordonnance ne fait aucune allusion à une éventuelle libération de l'intéressé après le 15 février 2011, ni n'impose une obligation de tenir le procès avant cette date. La Chambre d'accusation partait simplement de l'hypothèse qu'en principe une audience de jugement serait appointée d'ici à la fin du mois de janvier 2011, ou au plus tard la seconde semaine de février 2011; dans ce dernier cas, le principe d'une prolongation de la détention était alors déjà admis. L'autorité relevait que l'inculpé avait été renvoyé devant le Tribunal correctionnel qui siégerait de façon continue dès mi-janvier 2011, de sorte qu'il devrait être jugé très rapidement. La Chambre d'accusation ne mentionnait pas que, passé ce délai, la détention serait disproportionnée ou violerait le principe de célérité. En outre, il faut reconnaître que si elle entendait libérer le recourant après la mi-février 2011, elle l'aurait nécessairement exprimé plus clairement. La formule litigieuse ne
saurait, raisonnablement et objectivement, être interprétée comme une promesse de libération qui lierait les autorités pénales. Elle pourrait tout au plus être vue comme une invitation adressée aux autorités concernées à faire preuve de diligence et donc à citer rapidement le recourant à comparaître. Le grief tiré du principe de la bonne foi doit donc être rejeté.

4.
Pour le reste, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté sont réalisées, en particulier l'existence de charges suffisantes, de risques de fuite et de réitération (art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP). En revanche, à l'appui du grief précédent (cf. principe de la bonne foi), le recourant soulève incidemment les questions de la proportionnalité de la détention et de la célérité de la procédure sans toutefois en faire un grief distinct. Dépourvu de toute motivation, le recours doit sur ce point être déclaré irrecevable (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, même si l'on avait dû examiner ces questions, le recours aurait dû être rejeté, pour les motifs mentionnés ci-dessous.

4.1 En l'occurrence, le recourant est en détention depuis le 5 février 2010. Il est mis en cause dans un important système d'escroqueries. Selon l'acte d'accusation, il lui est en effet reproché d'avoir participé à six escroqueries, pour un montant supérieur à 180'000 fr. entraînant un enrichissement illégitime de l'ordre de 110'000 fr., quatre tentatives d'escroqueries, pour un montant total de 130'000 fr., et neuf faux dans les titres et deux usages de fausses pièces de légitimation. Le Ministère public a en particulier retenu la circonstance aggravante de l'escroquerie par métier. Le renvoi du recourant devant le Tribunal correctionnel signifie par ailleurs que le Ministère public entend requérir une peine privative de liberté supérieure à deux ans (cf. art. 98 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du canton de Genève du 26 septembre 2010). Par conséquent, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de ses nombreux antécédents (il a déjà été condamné à Genève les 23 décembre 2002, 5 février 2007 et 25 juillet 2007 à des peines d'emprisonnement respectivement de 45 jours, 15 mois et 9 mois, notamment pour escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres), la durée de la détention
avant jugement subie à ce jour par celui-ci est encore compatible avec la peine encourue concrètement en cas de condamnation.

4.2 Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). De même, l'incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités).
Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction; la jurisprudence a ainsi admis, dans ce genre d'affaires, qu'un délai de six à huit mois et demi entre la mise en accusation et l'ouverture des débats était encore conforme au principe de célérité (cf. arrêt 1B 295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3; 1B 95/2008 du 14 mai 2008 consid. 5.4) ou un délai de quatre mois et demi dans une affaire relativement complexe (arrêt 1B 115/2008 du 6 juin 2008 consid. 4.2).

4.3 En l'espèce, il s'est écoulé plus de quatre mois depuis le renvoi en jugement du recourant le 10 décembre 2010 et, à ce jour, le Tribunal correctionnel n'a encore appointé aucune audience de jugement. Aussi, bien que le cas d'espèce présente une certaine complexité, l'écoulement d'un délai de quatre mois depuis l'ordonnance de renvoi, sans qu'une audience de jugement n'ait encore été fixée, paraît proche de la limite admissible. Il appartiendra dès lors aux autorités d'appointer l'audience de jugement sans retard, à défaut de quoi une violation du principe de la célérité pourrait alors être constatée.

5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Compte tenu des circonstances, l'assistance judiciaire doit être accordée au recourant (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Celui-ci requiert la désignation de Me Nicola Meier en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Nicola Meier est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'800 fr.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 12 avril 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Fonjallaz Arn
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_130/2011
Date : 12 avril 2011
Publié : 30 avril 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : détention pour des motifs de sûretés


Répertoire des lois
CPP: 1 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
1    Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
2    Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
221 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
448 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
454
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 454 Décisions rendues après l'entrée en vigueur du présent code - 1 Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code.
1    Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code.
2    L'ancien droit est applicable aux recours contre les décisions rendues en première instance selon l'ancien droit, après l'entrée en vigueur du présent code, par une autorité judiciaire supérieure à celle de première instance.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
107-IA-256 • 116-IA-143 • 123-I-268 • 126-II-377 • 128-I-149 • 128-II-112 • 129-I-161 • 131-II-627 • 133-I-270
Weitere Urteile ab 2000
1B_115/2008 • 1B_130/2011 • 1B_295/2007 • 1B_95/2008 • 1P.540/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • acte d'accusation • activité étatique • assistance judiciaire • augmentation • autorité cantonale • avocat d'office • calcul • case postale • cedh • chambre d'accusation • code de procédure pénale cantonale • code de procédure pénale suisse • condition • d'office • dernière instance • diligence • directeur • dispense des frais • droit fédéral • droit public • débat du tribunal • décision • décision de renvoi • délai raisonnable • détention pour des motifs de sûreté • détention provisoire • emprisonnement • enrichissement illégitime • entrée en vigueur • examinateur • frais judiciaires • fuite • incident • intérêt juridique • juge du fond • lausanne • mention • mise en liberté provisoire • mois • ordonnance de renvoi • ordre de paiement • par métier • participation à la procédure • peine privative de liberté • première instance • principe de la bonne foi • principe de la célérité • procédure pénale • proportionnalité • provisoire • recours en matière pénale • retard injustifié • risque de fuite • risque de récidive • révision totale • suppression de titres • tennis • tribunal des mesures de contrainte • tribunal fédéral • tribunal pénal • utilisation frauduleuse d'un ordinateur • viol • vue
FF
2001/4111