Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.449/2003 /grl

Urteil vom 12. März 2004
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Merkli,
Gerichtsschreiber Klopfenstein.

Parteien
A.________ AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt
Toni Dettling,

gegen

Kantonspolizei Schwyz, Postfach 1212, 6431 Schwyz,
Regierungsrat des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 9, Postfach 1260, 6431 Schwyz,
Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Kammer III, Kollegiumstrasse 28, Postfach 2266, 6431 Schwyz.

Gegenstand
Strassenreklamebewilligung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz,
Kammer III, vom 26. Juni 2003.

Sachverhalt:
A.
In X.________ zweigt der E.________weg von der F.________strasse (Kantonsstrasse) ab. Unmittelbar bei der Abzweigung steht das Haus Nr. ..., welches im Eigentum von B.________ steht. Ungefähr 80 m weiter entlang dem E.________weg befindet sich das "Café A.________". Dessen Betreiberin, die A.________ AG, unterbreitete dem Gemeinderat Y.________ am 6. April 2000 ein nachträgliches Bewilligungsgesuch für zwei bereits bestehende, an der Hausfassade des Gebäudes Nr. ... montierte Reklametafeln mit der Aufschrift "Café A.________ - ein Genuss". Der Gemeinderat leitete dieses Gesuch an die Kantonspolizei Schwyz weiter, welche die A.________ AG umgehend aufforderte, die "Fremdreklamen unverzüglich, bis spätestens 15. Mai 2000, wieder zu entfernen". Zu einem weiteren Gesuch vom 7. Juli 2000 für die Errichtung zweier Tafeln u. a. mit der Inschrift "Café A.________" sowie einem Parkhinweis (blaues Feld mit "P" entsprechend dem Signal 4.17 "Parkieren gestattet"), verbunden mit einem Richtungspfeil, nahm die Kantonspolizei Schwyz am 14. Juli 2000 erneut abschlägig Stellung.

Inzwischen anwaltlich verbeiständet, stellte die A.________ AG am 12. März 2001 dem Gemeinderat Y.________ wiederum ein Reklamebewilligungsgesuch. An der Fassade des Hauses Nr. ... sollten gemäss diesem Gesuch zwei Tafeln, bestehend aus einem farbigen Gemäldeausschnitt mit der Inschrift " Café A.________", einem Schriftzug "Chum go luege", einem Parkhinweis (entsprechend dem Signal 4.17) und einem Richtungspfeil angebracht werden.

Die Kantonspolizei Schwyz erblickte in diesen beiden 122 x 100 x 0,4 cm grossen Reklametafeln eine (auch innerorts) unzulässige Fremdreklame und lehnte mit Verfügung vom 2. April 2001 das entsprechende Gesuch ab.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die A.________ AG Beschwerde beim Regierungsrat des Kantons Schwyz. Dieser wies sie mit Beschluss Nr. 474/2002 (in welchem auch noch zwei andere Rechtsmittel der A.________ AG im Zusammenhang mit einem Baubewilligungsverfahren behandelt wurden) am 9. April 2002 ab. Der Regierungsrat stufte die beiden Reklametafeln wegen Fehlens der unmittelbaren Nähe zum Betrieb ebenfalls als Fremdreklame ein.

Die A.________ AG focht den Beschluss des Regierungsrates in Bezug auf die Verweigerung der Reklamebewilligung beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz an. Dieses wies die Beschwerde am 26. Juni 2003 "im Sinne der Erwägungen" ab. Auch das Verwaltungsgericht ging vom Vorliegen einer Fremdreklame aus. Es erwog, solche seien innerorts - im Gegensatz zu ausserorts - zwar grundsätzlich zulässig, aber der Vorschrift von Art. 96 Abs. 4
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 96 [1]   Principes
  1.   Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a.   rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b.   gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c.   peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d.   réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
  2.   Sont toujours interdites les réclames routières:
a.   si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b.   sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c. [2]   dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d.   si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV, SR 741.21) unterworfen (Verbot von wegweisenden Reklamen); diese letztere Einschränkung lasse sich jedenfalls in Bezug auf Fremdreklamen nicht beanstanden. Im Weiteren ging das Verwaltungsgericht näher auf den Vorwurf der rechtsungleichen Behandlung ein. Im Rahmen des Instruktionsverfahrens hatte es der Kantonspolizei und dem Justizdepartement verschiedene Fragen (u.a. zur Durchsetzung einer rechtsgleichen Praxis bei der Bewilligung von Eigen- bzw. Fremdreklamen) unterbreitet. In seinem Entscheid erachtete es den Vorwurf der Verletzung der Rechtsgleichheit als unbegründet.
C.
Mit Eingabe vom 15. September 2003 führt die A.________ AG Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht mit den Anträgen, den Entscheid des Verwaltungsgerichts Schwyz vom 26. Juni 2003 aufzuheben und die Bewilligung für die Strassenreklame - eventuell unter Auflagen (Weglassung des Richtungspfeils) - zu erteilen.

Die Kantonspolizei Schwyz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Der Regierungsrat des Kantons Schwyz beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz stellt denselben Antrag. Das Bundesamt für Strassen schliesst auf Abweisung der Beschwerde, sowohl mit Bezug auf den Haupt- als auch mit Bezug auf den Eventualantrag.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Nach Art. 97 ff
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 96 [1]   Principes
  1.   Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a.   rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b.   gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c.   peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d.   réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
  2.   Sont toujours interdites les réclames routières:
a.   si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b.   sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c. [2]   dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d.   si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
. OG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG, die von einer der in Art. 98
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OG genannten Vorinstanzen ausgehen, sofern kein Ausschlussgrund gemäss Art. 99
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OG oder gemäss Spezialgesetzgebung vorliegt. Eine Verfügung im Sinne von Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG liegt vor, wenn sich der Entscheid auf Bundesrecht stützt oder richtigerweise hätte stützen sollen. Dasselbe gilt, wenn er sich auf eine kantonale Ausführungsvorschrift zum Bundesrecht stützt, dieser kantonalen Norm aber keine selbständige Bedeutung zukommt, oder wenn die auf kantonalem Recht beruhende Anordnung einen hinreichend engen Sachzusammenhang mit einer Frage des Bundesverwaltungsrechts aufweist (BGE 126 II 171 E. 1a S. 173; 124 II 409 E. 1d/dd S. 414; 123 I 275 E. 2b S. 277; 122 II 274 E. 1a S. 277).
1.2 Die vorliegende Streitsache beschlägt einen (bundesrechtlichen) Bewilligungsentscheid für eine Strassenreklame im Sinne von Art. 6
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 6 [1]  
  1.   Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords.
  2.   Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01) bzw. von Art. 95 ff
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 95 [1]   Définitions
  1.   Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation.
  2.   Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
. SSV. Soweit das Verwaltungsgericht auf den vorliegenden Fall auch noch materielle Bestimmungen des kantonalen Rechts angewendet hat (S. 5 oben bzw. S. 6 oben des angefochtenen Entscheides), haben diese jedenfalls einen hinreichend engen Sachzusammenhang mit den sich hier stellenden Fragen des Bundesverwaltungsrechts. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den angefochtenen kantonal letztinstanzlichen Entscheid ist nach dem Gesagten zulässig (vgl. auch BGE 128 I 3 E. 1a S. 6, mit Hinweisen), und die Beschwerdeführerin ist zur Ergreifung dieses Rechtsmittels legitimiert (Art. 103 lit. a
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 95 [1]   Définitions
  1.   Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation.
  2.   Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
OG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
1.3 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 104 lit. a
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 95 [1]   Définitions
  1.   Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation.
  2.   Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
und b OG) gerügt werden. Hat jedoch - wie hier - eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden und den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt, ist das Bundesgericht an die Sachverhaltsfeststellung im angefochtenen Entscheid gebunden (Art. 105 Abs. 2
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 95 [1]   Définitions
  1.   Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation.
  2.   Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
OG).
1.4 Das Bundesgericht wendet im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde das Bundesrecht von Amtes wegen an; es ist gemäss Art. 114 Abs. 1
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 95 [1]   Définitions
  1.   Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation.
  2.   Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
OG an die von den Parteien vorgebrachten Begründungen nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen (BGE 128 II 145 E. 1.2.2 S. 150 f.; 127 II 264 E. 1b S. 268, mit Hinweisen).
2.
Gemäss Art. 6 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 6 [1]  
  1.   Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords.
  2.   Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
SVG sind im Bereich der für Motorfahrzeuge oder Fahrräder offenen Strassen Reklamen und andere Ankündigungen untersagt, die zu Verwechslung mit Signalen oder Markierungen Anlass geben oder sonst, namentlich durch Ablenkung der Strassenbenützer, die Verkehrssicherheit beeinträchtigen könnten. Konkretisiert wird Art. 6 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 6 [1]  
  1.   Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords.
  2.   Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
SVG in den Art. 95 ff
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 95 [1]   Définitions
  1.   Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation.
  2.   Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
. SSV. Strassenreklamen werden eingeteilt in Fremdreklamen, Eigenreklamen oder Firmenanschriften (Art. 95 Abs. 3
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 95 [1]   Définitions
  1.   Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation.
  2.   Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
SSV). Fremdreklamen werben für Firmen, Betriebe, Produkte, Dienstleistungen, Veranstaltungen, Ideen und dergleichen, die mit dem Standort der Reklame in keinem örtlichen Zusammenhang stehen (Art. 95 Abs. 4
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 95 [1]   Définitions
  1.   Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation.
  2.   Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
SSV). Eigenreklamen werben für dasselbe, setzen dabei aber einen örtlichen Zusammenhang mit dem Standort der Reklame voraus (Art. 95 Abs. 5
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 95 [1]   Définitions
  1.   Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation.
  2.   Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
SSV). Der örtliche Zusammenhang mit dem Standort der Reklame ist gegeben, wenn die Reklame am Gebäude selbst oder in dessen unmittelbarer Nähe angebracht wird (z.B. Vorplatz, Betriebsareal, Garten), Art. 95 Abs. 7
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 95 [1]   Définitions
  1.   Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation.
  2.   Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
SSV.
Art. 96
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 96 [1]   Principes
  1.   Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a.   rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b.   gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c.   peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d.   réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
  2.   Sont toujours interdites les réclames routières:
a.   si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b.   sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c. [2]   dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d.   si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
SSV umschreibt sodann mit einem Negativkatalog die Grundsätze der Bewilligungsvoraussetzungen für Strassenreklamen. So dürfen u. a. Strassenreklamen weder in dichter Folge aufgestellt noch zur Wegweisung nach einem bestimmten Fahrziel (Kettenreklame) wiederholt werden (Art. 96 Abs. 4
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Art. 96 [1]   Principes
  1.   Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a.   rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b.   gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c.   peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d.   réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
  2.   Sont toujours interdites les réclames routières:
a.   si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b.   sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c. [2]   dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d.   si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
Satz 1 SSV). Im Weiteren sind Reklamen, die auf abseits der Strasse gelegene Ziele hinweisen oder Ziele vorankündigen, unzulässig (Art. 96 Abs. 4
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Art. 96 [1]   Principes
  1.   Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a.   rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b.   gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c.   peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d.   réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
  2.   Sont toujours interdites les réclames routières:
a.   si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b.   sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c. [2]   dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d.   si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
Satz 2 SSV). Ebenso unzulässig sind Strassenreklamen an Pfosten von Signalen, an Signalen selbst oder in ihrer unmittelbaren Nähe (Art. 96 Abs. 1 lit. d
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Art. 96 [1]   Principes
  1.   Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a.   rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b.   gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c.   peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d.   réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
  2.   Sont toujours interdites les réclames routières:
a.   si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b.   sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c. [2]   dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d.   si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
SSV).
3.
Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird zunächst gerügt, die Reklametafeln seien zu Unrecht als Fremdreklame eingestuft worden.
3.1
Das in Art. 95 Abs. 4
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Art. 95 [1]   Définitions
  1.   Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation.
  2.   Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
und 5
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Art. 95 [1]   Définitions
  1.   Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation.
  2.   Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
SSV verwendete Kriterium des "örtlichen Zusammenhangs" zwischen Betrieb und Reklamestandort führt für sich allein zu keinem eindeutigen Ergebnis. Ein örtlicher Zusammenhang ist an sich gegeben, indem die Tafeln auf den hinterliegenden Betrieb aufmerksam machen wollen. Abzustellen ist aber auf die Umschreibung dieses Begriffs in Art. 95 Abs. 7
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Art. 95 [1]   Définitions
  1.   Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation.
  2.   Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
SSV ("Reklame am Gebäude selbst oder in dessen unmittelbarer Nähe (...) [z.B. Vorplatz, Betriebsareal, Garten]"). Nach dem Urteil des Bundesgerichts vom 25. Oktober 1985 (A. 482/1984), wo für eine ebenfalls 80 m von einem Hotelbetrieb entfernte Tafel die Voraussetzung der "unmittelbaren Nähe" noch bejaht worden war, könnten die vorliegenden Tafeln möglicherweise noch als Eigenreklame betrachtet werden. Eine solche weite Auslegung liesse sich mit der erwähnten Umschreibung in Art. 95 Abs. 7
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Art. 95 [1]   Définitions
  1.   Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation.
  2.   Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
SSV allerdings schwer vereinbaren. Kennzeichnend für eine Eigenreklame ist, dass sie auf dem Areal des betreffenden Betriebes und nicht auf einem Fremdgrundstück steht. Massgebend für die Abgrenzung sind dabei nicht die Eigentumsverhältnisse, sondern die Funktion des Areals. Vorliegend können die vorgesehenen Standorte der Tafeln auch bei grosszügiger Auslegung nicht mehr zum
Betriebsareal des Cafés A.________ gerechnet werden. Die Qualifizierung der betreffenden Tafel als Fremdreklame verstösst daher nicht gegen Bundesrecht.
3.2 Die Frage der Einstufung als Fremd- oder Eigenreklame ist vorliegend letztlich aber nicht entscheidend. Gemäss Art. 96 Abs. 4
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Art. 96 [1]   Principes
  1.   Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a.   rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b.   gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c.   peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d.   réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
  2.   Sont toujours interdites les réclames routières:
a.   si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b.   sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c. [2]   dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d.   si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
SSV dürfen Strassenreklamen (d.h. sowohl Fremd- wie auch Eigenreklamen) nicht auf abseits der Strasse gelegene Ziele hinweisen (vgl. E. 2). Für die Wegweisung gelten die einschlägigen besonderen Vorschriften (Art. 49 ff
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 49   Principes
  1.   Sur les panneaux de localité, les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection (art. 50 à 53), les noms des localités seront inscrits dans la langue parlée dans les localités annoncées; en ce qui concerne les communes où l'on parle deux langues, il faut choisir la langue parlée par la majorité des habitants. Si le nom d'une localité est écrit différemment dans deux langues, l'avers du panneau de localité portera les deux orthographes, dans la mesure où la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants.
  2.   Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection mentionneront en premier lieu des localités; au besoin, ils peuvent annoncer des destinations locales importantes (p. ex. la gare, le centre, l'hôpital). L'art. 54, al. 4 s'applique aux indicateurs de direction «Entreprise» et l'al. 9 du même article à la signalisation touristique et aux indicateurs de direction pour hôtels. Les symboles utilisés sur les indicateurs de direction, ainsi que leur signification, figurent à l'annexe 2, ch. 5. [1]
  3.   Les dispositions des art. 84 à 91 s'appliquent aux indicateurs de direction, aux indicateurs de direction avancés et aux panneaux de présélection placés sur les autoroutes et les semi-autoroutes.
  4.   Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection des autoroutes et semi-autoroutes ne peuvent mentionner que les localités désignées par le DETEC [2]. [3]
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
[2] Transfert de la compétence du DFJP au DETEC selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
. SSV). Das erwähnte Verbot von Art. 96 Abs. 4
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Art. 96 [1]   Principes
  1.   Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a.   rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b.   gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c.   peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d.   réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
  2.   Sont toujours interdites les réclames routières:
a.   si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b.   sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c. [2]   dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d.   si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
SSV bezieht sich naturgemäss primär auf die Ausgestaltung von Fremdreklamen für abseits der Strasse gelegene, nicht direkt sichtbare Betriebe; bei Eigenreklamen auf dem von der Strasse her sichtbaren Betriebsareal besteht in der Regel kein Bedürfnis nach besonderer Signalisierung der Zufahrt. Die hier streitigen Tafeln erfüllen durch den vorgesehenen Richtungspfeil (nicht aber durch die Inschrift "Chum go luege", wie das Bundesamt für Strassen in seiner Vernehmlassung zu Recht feststellt) eine solche Wegweisungsfunktion und sind schon aus diesem Grunde unzulässig. Das Strassenverkehrsrecht unterscheidet zwischen Reklamen (Art. 6
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 6 [1]  
  1.   Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords.
  2.   Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
SVG) und verkehrslenkenden Hinweisen (beispielsweise Wegweisern, welche nicht als Reklame, sondern als Signale im Sinne von Art. 5
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 5  
  1.   Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
  2.   Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
  3.   Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
SVG einzustufen sind [Urteil 2A.366/2003 vom 3. März 2004, E. 1.2.1]). Soweit eine
Tafel eine verkehrsführende Funktion hat, muss sie den Normen über die Wegweisung (Art. 49 ff
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 49   Principes
  1.   Sur les panneaux de localité, les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection (art. 50 à 53), les noms des localités seront inscrits dans la langue parlée dans les localités annoncées; en ce qui concerne les communes où l'on parle deux langues, il faut choisir la langue parlée par la majorité des habitants. Si le nom d'une localité est écrit différemment dans deux langues, l'avers du panneau de localité portera les deux orthographes, dans la mesure où la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants.
  2.   Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection mentionneront en premier lieu des localités; au besoin, ils peuvent annoncer des destinations locales importantes (p. ex. la gare, le centre, l'hôpital). L'art. 54, al. 4 s'applique aux indicateurs de direction «Entreprise» et l'al. 9 du même article à la signalisation touristique et aux indicateurs de direction pour hôtels. Les symboles utilisés sur les indicateurs de direction, ainsi que leur signification, figurent à l'annexe 2, ch. 5. [1]
  3.   Les dispositions des art. 84 à 91 s'appliquent aux indicateurs de direction, aux indicateurs de direction avancés et aux panneaux de présélection placés sur les autoroutes et les semi-autoroutes.
  4.   Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection des autoroutes et semi-autoroutes ne peuvent mentionner que les localités désignées par le DETEC [2]. [3]
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
[2] Transfert de la compétence du DFJP au DETEC selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
. SSV) entsprechen und, was den Hinweis auf abseits gelegene Gewerbe- oder Industriebetriebe betrifft, als Betriebswegweiser ausgestaltet sein. Ob vorliegend die Voraussetzungen für einen solchen Betriebswegweiser erfüllt wären (vgl. Art. 54 Abs. 4
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 54   Types particuliers d'indicateurs de direction et d'indicateurs de direction avancés
  1.   «L'indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés» (4.45) montre la direction que devraient prendre les véhicules représentés par des symboles (p. ex. l'indicateur de direction pour les camions). «L'indicateur de direction avancé pour des genres de véhicules déterminés» (4.23) sera placé, au besoin, comme signal avancé. [1]
  2.   L'indicateur de direction «Place de stationnement» (4.46) montre la direction des emplacements où il est permis de parquer. Lorsque celle-ci est réservée à certaines catégories de véhicules, les silhouettes correspondant à ces véhicules seront ajoutées sur l'indicateur de direction.
  2bis.   L'indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) indique la direction d'un tel emplacement de parcage. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles. [2]
  3.   Les indicateurs de direction «Place de camping» (4.47) et «Terrain pour caravanes» (4.48) montrent la direction des places réservées aux tentes ou aux caravanes [3]; le cas échéant, les symboles de ces deux indicateurs peuvent être reproduits sur un panneau.
  4.   L'indicateur de direction «Entreprise» (4.49) montre la direction à suivre pour se rendre à des entreprises industrielles, artisanales, commerciales, à des expositions, etc. Il indique l'itinéraire à prendre pour parvenir à des lieux souvent visités, difficiles à repérer sans indicateur de direction, et qui sont situés à l'écart des routes de grand transit (art. 110, al. 1) ou des routes secondaires importantes.
  5.   ... [4]
  6.   Lorsqu'il est interdit d'obliquer à gauche à la prochaine intersection, le panneau «Guidage du trafic» (4.52) indique au conducteur le détour à faire pour pouvoir, malgré tout, parvenir à gauche.
  7.   ... [5]
  8.   Le panneau «Route latérale comportant un danger ou une restriction» (4.55) sur lequel figure un signal de danger ou de prescription approprié aux circonstances peut être placé peu avant une intersection, lorsqu'immédiatement après celle-ci la route latérale comporte un endroit dangereux ou fait l'objet d'une restriction de la circulation.
  9.   Le DETEC édicte des instructions concernant la signalisation touristique et les indicateurs de direction pour hôtels.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
[3] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
[4] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[5] Abrogé par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 438).
SSV in Verbindung mit Ziff. 15 der Norm 640 817 c der Vereinigung Schweizer Strassenfachleute), ist mangels eines entsprechenden Gesuches nicht zu entscheiden. Schliesslich verstossen die streitigen Tafeln, wie das Bundesamt ebenfalls zutreffend feststellt, auch durch die Verbindung von Reklame mit dem Signal "Parkieren gestattet" gegen die geltenden Vorschriften (vgl. E. 2, am Ende).
4.
Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) bzw. auf den darin enthaltenen Grundsatz der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen.
4.1 Nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen sind Massnahmen verboten, die den Wettbewerb unter direkten Konkurrenten verzerren bzw. nicht wettbewerbsneutral sind, namentlich wenn sie bezwecken, in den Wettbewerb einzugreifen, um einzelne Konkurrenten oder Konkurrentengruppen gegenüber anderen zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Als direkte Konkurrenten gelten Angehörige der gleichen Branche, die sich mit dem gleichen Angebot an dasselbe Publikum richten, um das gleiche Bedürfnis zu befriedigen (BGE 125 I 431 E. 4b/aa S. 435 f.).

Die Beschwerdeführerin sieht den Grundsatz der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen verletzt, weil sie, die einen etwas von der Strasse zurückgesetzten Gastwirtschaftsbetrieb betreibt, mit Bezug auf die Werbemöglichkeiten gegenüber den unmittelbar an der Strasse gelegenen Betrieben benachteiligt werde.

Dieser Einwand ist nicht stichhaltig: Wer für einen Gastwirtschaftsbetrieb ein an der Strasse gelegenes Grundstück erwirbt, auf welchem er eine von der Strasse her sichtbare Eigenreklame aufstellen kann, muss hiefür regelmässig mehr aufwenden als für den Erwerb eines hinterliegenden Grundstückes, welches von der Strasse her nicht sichtbar und für Ortsunkundige nur aufgrund besonderer Hinweistafeln auffindbar ist, welche den strassenverkehrsrechtlich gebotenen Beschränkungen unterworfen sind. Der Grundsatz der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen bedeutet nicht, dass für alle hinterliegenden, aber noch in Strassennähe befindlichen Betriebe in gleicher Weise wie für die direkt an die Strasse anstossenden Betriebe entlang der Strasse Reklametafeln zugelassen werden müssten. Soweit im genannten Urteil A. 482/1984 aus dem Jahre 1985 eine gegenteilige Auffassung vertreten wurde, ist daran nicht festzuhalten.
4.2 Wohl fällt die Möglichkeit der Werbung in den Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit, doch kann dieses Grundrecht unter den in Art. 36
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV genannten Voraussetzungen eingeschränkt werden. Vorliegend hat der Gesetzgeber (Art. 6
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 6 [1]  
  1.   Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords.
  2.   Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
SVG) dem Verordnungsgeber im Hinblick auf die mögliche Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit die Befugnis eingeräumt, Reklamen und andere Ankündigungen im Bereich von Strassen einzuschränken bzw. zu verbieten (vgl. Urteil 2A.377/2002 vom 29. Januar 2003, E. 3.1). Dass die hier streitigen Reklametafeln für die Verkehrsteilnehmer für sich allein keine nennenswerte Gefahr darstellen bzw. die Fahrzeuglenker nicht ablenken würden, mag zutreffen. Es liegt aber auf der Hand, dass der Anbringung von Reklametafeln insgesamt gewisse Schranken gesetzt sein müssen, damit die Sicherheit des Strassenverkehrs nicht durch einen "Wald" solcher Tafeln beeinträchtigt wird. Der Verordnungsgeber hat sich mit den angeführten Vorschriften (vgl. E. 2) im Rahmen des Zulässigen und Vertretbaren gehalten, weshalb ihnen die Rechtsverbindlichkeit nicht abgesprochen werden kann.

Aus den genannten Gründen kann auch nicht von einer Verletzung der Eigentumsgarantie und der Meinungsäusserungsfreiheit die Rede sein.
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin rügt schliesslich eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots und macht geltend, sie habe einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht (S. 11 der Beschwerdeschrift). Diesen Anspruch begründet sie mit dem Argument, dass im Kanton Schwyz "mit Bezug auf sogenannte richtungsweisende Reklamen ein unübersehbarer Wildwuchs, jedenfalls keine einheitliche Praxis" bestehe. Der "geradezu notorisch vorherrschende Wirrwarr in der diesbezüglichen Bewilligungspraxis" ergebe sich insbesondere aus einer dem Verwaltungsgericht vorgelegten Fotodokumentation. Die Bewilligungsverweigerung sei vorliegend denn auch nur dadurch erklärbar, "dass man den (...) zuständigen Polizeibeamten schützen" wolle, welcher erklärt habe, dass die fragliche Reklame "nur über seine Leiche bewilligt werde" (S. 10 der Beschwerdeschrift).
5.2 Der Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung geht dem Rechtsgleichheitsprinzip in der Regel vor. Hat eine Behörde in einem Fall eine vom Gesetz abweichende Entscheidung getroffen, so gibt dies dem Bürger, der sich in der gleichen Lage befindet, grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend von der Norm behandelt zu werden. Weicht die Behörde jedoch nicht nur in einem oder in einigen Fällen, sondern in ständiger Praxis vom Gesetz ab, und gibt sie zu erkennen, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde, so kann der Bürger verlangen, gleich behandelt, d.h. ebenfalls gesetzwidrig begünstigt zu werden. Nur wenn eine Behörde nicht gewillt ist, eine rechtswidrige Praxis aufzugeben, überwiegt das Interesse an der Gleichbehandlung der Betroffenen gegenüber demjenigen an der Gesetzmässigkeit. Äussert sich die Behörde nicht über ihre Absicht, so ist anzunehmen, sie werde aufgrund der Erwägungen des bundesgerichtlichen Urteils zu einer gesetzmässigen Praxis übergehen (BGE 122 II 446 E. 4a S. 451 f., mit Hinweisen).
5.3 Das Verwaltungsgericht hat sich mit dem Vorwurf, im Kanton Schwyz bestehe für Strassenreklamen eine uneinheitliche Bewilligungspraxis, ausführlich auseinander gesetzt (E. 4., S. 8-10 des angefochtenen Entscheides). Nach seinen für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlichen Feststellungen gibt es im Kanton Schwyz sowohl innerorts wie ausserorts verschiedene wegweisende Reklamen, die den Vorschriften von Art. 96 Abs. 4
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 96 [1]   Principes
  1.   Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a.   rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b.   gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c.   peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d.   réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
  2.   Sont toujours interdites les réclames routières:
a.   si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b.   sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c. [2]   dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d.   si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
SSV nicht entsprechen, wobei die meisten bewilligungslos ("wild") aufgestellt worden sind. Aufgrund der im Laufe der Beschwerdeinstruktion eingeholten Stellungnahmen von Kantonspolizei und Justizdepartement durfte das Verwaltungsgericht aber zulässigerweise davon ausgehen, dass die zuständigen Behörden in Zukunft gewillt und in der Lage sind, die geltenden Vorschriften durchzusetzen. Hinzu kommt, dass kaum eine fotografisch festgehaltene Situation, aus der die Beschwerdeführerin einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ableiten will, mit den vorliegenden Gegebenheiten vergleichbar ist. Im Übrigen gäbe eine allfällige rechtswidrige Erteilung von Bewilligungen in einzelnen Fällen der Beschwerdeführerin noch keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht (E. 5.2). Ihre Rüge, die zuständigen Behörden hätten
ihr aus Gründen der Rechtsgleichheit die anbegehrte Bewilligung erteilen müssen, dringt damit nicht durch.
6.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen, zumal auch für die Bewilligung des Eventualantrages (Weglassen des Richtungspfeils, S. 11 der Beschwerdeschrift) kein Raum besteht (die Kombination von Reklame ["Café A.________"] und Signal ["Parkieren gestattet"] ist, wie erwähnt, unzulässig).

Dem Verfahrensausgang entsprechend wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 156
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 96 [1]   Principes
  1.   Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a.   rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b.   gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c.   peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d.   réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
  2.   Sont toujours interdites les réclames routières:
a.   si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b.   sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c. [2]   dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d.   si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
in Verbindung mit Art. 153
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 96 [1]   Principes
  1.   Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a.   rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b.   gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c.   peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d.   réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
  2.   Sont toujours interdites les réclames routières:
a.   si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b.   sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c. [2]   dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d.   si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
und 153a
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 96 [1]   Principes
  1.   Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a.   rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b.   gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c.   peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d.   réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
  2.   Sont toujours interdites les réclames routières:
a.   si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b.   sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c. [2]   dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d.   si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
OG). Eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet (Art. 159 Abs. 2
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 96 [1]   Principes
  1.   Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a.   rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b.   gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c.   peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d.   réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
  2.   Sont toujours interdites les réclames routières:
a.   si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b.   sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c. [2]   dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d.   si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Kantonspolizei Schwyz, dem Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht (Kammer III) des Kantons Schwyz sowie dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 12. März 2004
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
2A.449/2003 12 mars 2004 30 mars 2004 Tribunal fédéral Non publié Construction des routes et circulation routière

Objet -

Répertoire des lois
Cst 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst 36
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LCR 5
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 5  
  1.   Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
  2.   Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
  3.   Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
LCR 6
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 6 [1]  
  1.   Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords.
  2.   Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
OJ 97OJ 98OJ 99OJ 102OJ 103OJ 104OJ 105OJ 114OJ 153OJ 153 aOJ 156OJ 159 OSR 49
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 49   Principes
  1.   Sur les panneaux de localité, les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection (art. 50 à 53), les noms des localités seront inscrits dans la langue parlée dans les localités annoncées; en ce qui concerne les communes où l'on parle deux langues, il faut choisir la langue parlée par la majorité des habitants. Si le nom d'une localité est écrit différemment dans deux langues, l'avers du panneau de localité portera les deux orthographes, dans la mesure où la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants.
  2.   Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection mentionneront en premier lieu des localités; au besoin, ils peuvent annoncer des destinations locales importantes (p. ex. la gare, le centre, l'hôpital). L'art. 54, al. 4 s'applique aux indicateurs de direction «Entreprise» et l'al. 9 du même article à la signalisation touristique et aux indicateurs de direction pour hôtels. Les symboles utilisés sur les indicateurs de direction, ainsi que leur signification, figurent à l'annexe 2, ch. 5. [1]
  3.   Les dispositions des art. 84 à 91 s'appliquent aux indicateurs de direction, aux indicateurs de direction avancés et aux panneaux de présélection placés sur les autoroutes et les semi-autoroutes.
  4.   Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection des autoroutes et semi-autoroutes ne peuvent mentionner que les localités désignées par le DETEC [2]. [3]
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
[2] Transfert de la compétence du DFJP au DETEC selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
OSR 54
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 54   Types particuliers d'indicateurs de direction et d'indicateurs de direction avancés
  1.   «L'indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés» (4.45) montre la direction que devraient prendre les véhicules représentés par des symboles (p. ex. l'indicateur de direction pour les camions). «L'indicateur de direction avancé pour des genres de véhicules déterminés» (4.23) sera placé, au besoin, comme signal avancé. [1]
  2.   L'indicateur de direction «Place de stationnement» (4.46) montre la direction des emplacements où il est permis de parquer. Lorsque celle-ci est réservée à certaines catégories de véhicules, les silhouettes correspondant à ces véhicules seront ajoutées sur l'indicateur de direction.
  2bis.   L'indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) indique la direction d'un tel emplacement de parcage. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles. [2]
  3.   Les indicateurs de direction «Place de camping» (4.47) et «Terrain pour caravanes» (4.48) montrent la direction des places réservées aux tentes ou aux caravanes [3]; le cas échéant, les symboles de ces deux indicateurs peuvent être reproduits sur un panneau.
  4.   L'indicateur de direction «Entreprise» (4.49) montre la direction à suivre pour se rendre à des entreprises industrielles, artisanales, commerciales, à des expositions, etc. Il indique l'itinéraire à prendre pour parvenir à des lieux souvent visités, difficiles à repérer sans indicateur de direction, et qui sont situés à l'écart des routes de grand transit (art. 110, al. 1) ou des routes secondaires importantes.
  5.   ... [4]
  6.   Lorsqu'il est interdit d'obliquer à gauche à la prochaine intersection, le panneau «Guidage du trafic» (4.52) indique au conducteur le détour à faire pour pouvoir, malgré tout, parvenir à gauche.
  7.   ... [5]
  8.   Le panneau «Route latérale comportant un danger ou une restriction» (4.55) sur lequel figure un signal de danger ou de prescription approprié aux circonstances peut être placé peu avant une intersection, lorsqu'immédiatement après celle-ci la route latérale comporte un endroit dangereux ou fait l'objet d'une restriction de la circulation.
  9.   Le DETEC édicte des instructions concernant la signalisation touristique et les indicateurs de direction pour hôtels.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
[3] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
[4] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[5] Abrogé par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 438).
OSR 95
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 95 [1]   Définitions
  1.   Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation.
  2.   Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
OSR 96
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Art. 96 [1]   Principes
  1.   Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
a.   rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b.   gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c.   peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d.   réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
  2.   Sont toujours interdites les réclames routières:
a.   si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b.   sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c. [2]   dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d.   si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000