[AZA 0/2]

1A.306/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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12 février 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Kurz.
____________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
F.________, représenté par Me Marc Bonnant et Me Jean-Marc Carnicé, avocats à Genève,

contre
la décision rendue le 24 octobre 2000 par l'Office fédéral de la justice;

(réextradition de l'Italie aux Etats-Unis)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Le 18 octobre 1996, F.________, citoyen italien né en 1940, a été extradé aux autorités italiennes, pour répondre du délit de banqueroute frauduleuse.

B.- Le 2 mars 2000, l'Ambassade d'Italie à Berne a requis de l'Office fédéral de la police (OFP) l'autorisation de réextrader F.________ vers les Etats-Unis d'Amérique, en vertu d'une demande formelle de cet Etat, fondée sur un mandat d'arrêt n° CR 98-200 délivré le 12 février 1999 par la Cour de district des Etats-Unis pour le district central de Californie. Les charges retenues contre F.________ figurent dans un acte d'accusation (Superseding Indictment, remplaçant un premier acte d'accusation du 26 février 1996) rendu par un Grand Jury le 12 novembre 1998 dans la cause dirigée contre P.________, F.________ et C.________, et comprenant 55 chefs d'accusation distincts dont 24 concernent F.________ et se rapportent à trois opérations principales. La première concerne l'acquisition, entre 1987 et 1989, d'une participation majoritaire dans la société Cannon Group Inc. (Cannon); F.________ et P.________ auraient fait de fausses déclarations quant à la provenance des fonds utilisés pour cette acquisition, notamment un prêt octroyé par le Crédit Lyonnais Bank Netherland (CL), dont des employés auraient été soudoyés.
La seconde opération concerne la vente d'avoirs détenus par Cannon (rebaptisée Pathé Communication Corp, PCC) à la société Cinema 5, pour environ 232 millions d'US$. Cinema 5 était en fait contrôlée par P.________ et F.________ et les avoirs vendus auraient été faussement surévalués. La troisième opération se rapporte au projet d'acquisition de la société MGM/UA Communications Company (MGM/UA), pour environ 1,3 milliards d'US$, en vue de sa fusion avec PCC. P.________ et F.________ auraient fait de fausses déclarations aux autorités de contrôle, experts et investisseurs, en particulier quant aux sources de financement de l'acquisition, qui provenaient de prêts bancaires et non des liquidités de PCC.

Les agissements reprochés à F.________ consistent en substance dans de faux renseignements donnés aux investisseurs, à la presse et aux organes de contrôle, de faux rapports présentés à la US Securities and Exchange Commission (SEC), des falsifications de documents comptables, des détournements de fonds et d'autres actes frauduleux ayant entraîné la cessation d'activités de PCC, la mise en faillite de MGM et une perte de plusieurs centaines de millions d'US$ pour les investisseurs. Les infractions retenues sont: un chef d'accusation de complot ("conspiracy") en rapport avec l'infraction de "securities fraud" et de faux dans les titres (titre 18, section 371 du code pénal des Etats-Unis - USC); quatre chefs d'accusation de "securities fraud" en rapport avec l'acquisition et la vente de PCC et MGM/UA (tit. 15, sect. 78j(b) et 78ff, tit. 17 du code of federal regulation - CFR); neuf chefs d'accusation pour la présentation de faux rapports à la SEC (tit. 15, sect. 78ff(a) et 78m(a) USC, tit.
17 CFR); trois chefs d'accusation pour faux en écritures (tit. 15, sect. 78ff(a) et 78m(b) USC, tit. 17 CFR); sept chefs d'accusation pour déclaration fallacieuse aux réviseurs d'une société cotée en bourse (tit. 15, sect. 78ff(a) USC, tit. 17 CFR).

C.- Entendu à Rome le 18 mars 2000, F.________ s'est opposé à sa réextradition. Dans son mémoire motivé du 13 juin 2000, il relevait que la demande américaine ne comportait pas d'indications suffisantes quant aux lieux, dates et mode de commission des infractions, ainsi que quant à l'application des dispositions pénales aux faits exposés. La condition de la double incrimination n'était pas réalisée: les délits mentionnés n'étaient pas punissables en droit suisse, ils seraient prescrits selon ce même droit et auraient été commis en dehors du territoire américain. La prescription serait aussi vraisemblablement acquise en droit américain, la disposition exceptionnelle permettant de suspendre le délai en cas d'envoi de commissions rogatoires n'étant pas applicable.
L'Italie devait préalablement indiquer pour quels faits elle entendait réextrader F.________, subsidiairement être invitée à fournir des précisions quant au point de départ du délai de prescription et aux demandes d'entraide envoyées par les Etats-Unis, et à produire le premier acte d'accusation du 26 février 1998.

D.- Par décision du 24 octobre 2000, l'Office fédéral de la justice (OFJ, auquel les compétences en la matière ont été transférées), a autorisé la réextradition de F.________ aux Etats-Unis pour les faits mentionnés dans la demande du 2 mars 2000. Sous l'angle de la double incrimination, les faits décrits pouvaient être qualifiés d'escroquerie, l'astuce consistant dans la remise à la SEC de faux documents dont elle n'était pas en mesure de vérifier la véracité.
Les sociétés concernées avaient leur siège aux Etats-Unis, ainsi que la SEC, ce qui suffisait à admettre la compétence américaine. Les infractions n'étaient pas prescrites, selon les indications figurant dans la demande.

E.- F.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière décision. Il en demande l'annulation, et le refus de la réextradition aux Etats-Unis.
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'OFJ afin que l'Italie précise pour quels faits elle entend accorder l'extradition, fournisse des précisions sur la date d'avril 1992 arrêtée pour faire partir le délai de prescription de l'infraction de complot, produise les dix-huit demandes d'entraide formées par les Etats-Unis ainsi que l'acte d'accusation du 26 février 1998.

L'OFJ conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :

1.- La décision par laquelle l'OFJ, autorité fédérale de première instance, autorise la réextradition vers un Etat tiers, est une décision d'extradition au sens de l'art. 55 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351. 1). Elle est susceptible d'un recours de droit administratif (art. 55 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
et 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP). Le recourant a agi dans le délai et les formes utiles.

2.- Selon l'art. 15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
de la Convention européenne d'extradition (CEExtr. , RS 0.353. 1), l'assentiment de la partie requise est nécessaire pour permettre à la partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un Etat tiers l'individu extradé pour des infractions antérieures à la remise.
L'art. 15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
CEExtr. ne précise pas à quelles conditions cet assentiment est donné; il permet toutefois à la partie requise d'exiger la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'art. 12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
, soit la demande d'extradition présentée par l'Etat tiers, ainsi que les pièces à l'appui.

A l'instar de l'extension de l'extradition (art. 14
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
CEExtr. , 39 EIMP), l'obligation de requérir l'assentiment de l'Etat requis pour réextrader vers un Etat tiers (art. 15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
CEExtr. , 38 al. 1 let. a in fine EIMP) est une conséquence du principe de la spécialité. Principe reconnu de droit des gens, ce dernier constitue certes une garantie en faveur de la personne extradée, mais tend également à protéger la souveraineté de l'Etat requis en limitant celle de l'Etat requérant, en empêchant toute condamnation à raison d'un acte pour lequel l'extradition n'a pas été consentie (ATF 110 Ib 187 consid. 3b p. 188). Saisie d'une demande de réextradition, la Suisse doit ainsi s'assurer que la personne extradée ne sera pas remise à un Etat tiers pour y répondre de faits pour lesquels elle n'aurait pas elle-même accordé l'extradition. Elle examine la demande de l'Etat tiers comme s'il s'agissait d'une demande qui lui était directement soumise, le cas échéant au regard du traité conclu avec l'Etat tiers. Elle doit ainsi notamment vérifier que la condition de la double incrimination est remplie, et que les infractions poursuivies ne sont pas de celles pour lesquelles la coopération internationale de la Suisse est refusée.

3.- Le recourant soutient en premier lieu que la demande d'extradition américaine ne permettrait pas de comprendre quels sont les faits constitutifs d'infractions. Elle n'indiquerait pas le lieu de commission de ces infractions.
Le recourant invoque toutefois à tort les art. 12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
CEExtr. et 10 al. 2 EIMP. Si l'obligation, pour l'Italie, de requérir l'autorisation de la Suisse découle de la CEExtr. , l'admissibilité de la demande américaine doit en revanche s'examiner sur le seul vu du Traité conclu le 14 novembre 1990 (TExUS, RS 0.353. 933.6), ou des dispositions du droit interne lorsque celles-ci se révèlent plus favorables à l'extradition. C'est dès lors l'art. 9
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 9 Demande d'extradition - 1. Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
1    Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
2    Toutes les demandes d'extradition doivent contenir:
a  des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
b  une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction;
c  l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine.
3    Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir:
a  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables;
b  une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation.
4    Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre:
a  une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire;
b  une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable;
c  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal;
d  si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger.
5    Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4.
TExUS qui détermine les conditions de forme auxquelles la demande doit satisfaire. Cette disposition prévoit, elle aussi, l'indication de la date et du lieu des infractions (al. 2 let. b), afin de permettre à l'autorité requise de vérifier la compétence ratione loci des autorités répressives de l'Etat requérant (art. 1
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 1 Obligation d'extrader - 1. Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
1    Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
2    Dans le cas où l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis donne suite à la demande d'extradition à la condition:
a  qu'une telle infraction commise dans des circonstances analogues soit punissable en vertu de son droit, ou
b  que la personne réclamée ait la nationalité de l'Etat requérant ou soit recherchée pour une infraction commise aux dépens d'un ressortissant de l'Etat requérant.
TExUS), et de s'assurer qu'il n'y a pas prescription selon le droit de l'Etat requérant (art. 5
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 5 Prescription - L'extradition n'est pas accordée si l'action pénale ou l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée est prescrite d'après le droit de l'Etat requérant.
TExUS).

Même si la date et le lieu des infractions décrites ne sont pas systématiquement précisés, la demande d'extradition américaine contient suffisamment de données pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. L'exposé des faits est particulièrement complet; il mentionne notamment que l'opération relative à l'acquisition de la participation majoritaire de Cannon aurait eu lieu entre 1987 et 1989, que les transactions relatives à Cinema 5 se seraient déroulées dès décembre 1989, et que le projet d'acquisition de MGM/UA a été initié en décembre 1990. L'autorité requérante n'est pas tenue de prouver les soupçons qu'elle allègue, ni même, contrairement à ce que soutient le recourant, de démontrer en quoi les dispositions pénales seraient applicables aux faits décrits. En effet, selon l'art. 2
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
TExUS, il est indifférent, sous l'angle de la double incrimination, que les infractions décrites soient ou non définies en des termes identiques dans le droit des deux Etats; l'autorité requise examine simplement si ces faits sont pénalement appréhendés dans son propre droit pénal, sans avoir à appliquer le droit pénal étranger (cf. ci-dessous consid. 4).

Le recourant persiste à considérer que le rattachement avec les Etats-Unis serait insuffisamment démontré, puisque selon lui, la demande n'indiquerait comme lieu de perpétration que des villes européennes. L'OFJ a toutefois répondu que les sociétés touchées par les opérations décrites ont toutes leur siège aux Etats-Unis. Les faux renseignements et documents auraient par ailleurs été destinés à tromper les experts, contrôleurs et autorités américains, en particulier la SEC, ainsi que les investisseurs. Les indications fournies sont suffisantes pour s'assurer que les agissements délictueux ont eu leur résultat sur le territoire de l'Etat requérant (cf. au surplus ci-dessous consid. 5). Les arguments relatifs à la motivation de la demande d'extradition américaine apparaissent ainsi mal fondés.

4.- Pour le recourant, la condition de la double incrimination ne serait pas satisfaite, chacune des infractions mentionnées dans la demande n'ayant pas son équivalent en droit suisse. Le complot (conspiracy) ne correspondrait pas à l'infraction prévue à l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (organisation criminelle), disposition visant essentiellement le crime organisé de type mafieux. L'infraction de "securities fraud" pourrait correspondre à l'art. 161bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161bis
CP (manipulation de cours), mais il n'est pas fait état, dans la demande, d'une volonté d'influencer le cours boursier afin de se procurer un avantage financier. L'infraction concernant les faux rapports présentés à la SEC ne correspondrait à aucune infraction du droit suisse permettant d'accorder l'extradition. Faute de précisions, les infractions de faux dans les titres et d'escroquerie ne seraient pas établies. Les fausses informations données aux auditeurs des sociétés ne seraient pas couvertes par l'art. 152
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 152 - Quiconque, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l'organe de gestion, du conseil d'administration ou de l'organe de révision ou liquidateur d'une société commerciale, coopérative ou d'une autre entreprise exploitée en la forme commerciale,
CP. Quant à la falsification de documents commerciaux, elle ne correspondrait pas à l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP. L'ensemble de ces infractions seraient d'ailleurs prescrites en droit pénal suisse.

a) L'argumentation du recourant, fondée à tort sur les art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
CEExtr. et 35 EIMP, puisque c'est l'art. 2
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
TExUS qui est en l'espèce seul applicable, part de la prémisse, erronée, selon laquelle les infractions pénales retenues par l'autorité requérante devraient chacune correspondre à une norme de droit pénal suisse. Tel n'est pas le sens de l'art. 2 let. a
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
TExUS, qui précise que les infractions ne doivent pas forcément être définies en termes identiques dans les droits des deux Etats.

L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend ainsi les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, après transposition nécessaire de l'état de fait, à l'exclusion des conditions particulières posées en matière de culpabilité et de répression (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 90). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés soient qualifiés juridiquement de la même manière dans les deux Etats, ni qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes:
il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant ordinairement lieu à la collaboration internationale (ATF 117 Ib 337 consid. 4a p. 342). La collaboration instituée par le traité ne saurait en effet être entravée en raison de différences entre les systèmes juridiques des deux Etats. Il est par exemple sans importance que le droit étranger réprime plusieurs infractions distinctes pour des faits qui, en droit suisse, n'en formeraient qu'une seule (cf. ATF 108 Ib 525 consid. 5 p. 532/533). L'inverse est également vrai, l'important étant que les infractions décrites par l'autorité requérante soient, d'une manière ou d'une autre, appréhendées par le droit pénal de l'Etat requis.

L'autorité suisse doit ainsi se livrer à une appréciation d'ensemble des faits décrits. Elle est par ailleurs tenue par cette description (ATF 125 II 250 consid. 5b p. 257, 122 II 422 consid. 3c p. 431 et les arrêts cités).

b) L'OFJ a correctement appliqué ces principes, en retenant que le recourant et ses comparses auraient, selon la demande, élaboré un édifice complexe de manoeuvres destinées à tromper les autorités et les investisseurs en taisant la source de financement réelle de leur prise de participation dans Cannon, puis du rachat de MGM/UA, et en surévaluant les actifs vendus à Cinema 5 dans le but d'augmenter fictivement les avoirs de PCC. La demande fait aussi état de prêts bancaires accordés par le CL dont les employés auraient été soudoyés.
Ce seraient ainsi plusieurs centaines de millions d'US$ qui auraient été perdues par les investisseurs, et il ne fait pas de doute que ces derniers ont été trompés par les manoeuvres frauduleuses mises sur pied par le recourant, notamment quant à la capacité financière des différentes sociétés.
L'élément d'astuce propre à l'escroquerie est manifestement réalisé, les auteurs ayant largement recouru à des documents comptables falsifiés; l'infraction de faux dans les titres peut elle aussi être retenue. Cela suffit pour admettre la réalisation de la condition de la double incrimination.
L'argumentation de détail soulevée par le recourant n'a ainsi pas sa place dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu au surplus de relever, s'agissant du délit de complot, que l'art. 2 al. 3
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
TExUS limite considérablement la portée de la condition de la double incrimination, puisqu'il suffit que l'extradition puisse, comme c'est le cas en l'espèce, être accordée pour les délits principaux d'escroquerie et de faux.
La jurisprudence a par ailleurs précisé que la circonstance aggravante du métier, par exemple dans le cas d'escroquerie, permettait au droit suisse d'appréhender pénalement les agissements constitutifs de complot (cf. la jurisprudence citée par Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 1999, note 214 ad n° 355).

c) Le recourant soutient aussi que les infractions décrites seraient prescrites en droit suisse. Il perd de vue que, si elle est mentionnée aux art. 10
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 10 Prescription - L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
CEExtr. et 5 al. 1 let. c EIMP, la prescription selon le droit de l'Etat requis ne constitue pas un obstacle à l'extradition selon l'art. 5
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 5 Prescription - L'extradition n'est pas accordée si l'action pénale ou l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée est prescrite d'après le droit de l'Etat requérant.
TExUS, seul applicable en l'espèce. L'argument doit être écarté.

5.- Invoquant l'art. 7
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 7 Lieu de perpétration - 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
1    La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2    Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
CEExtr. , le recourant soutient que les infractions motivant la demande américaine auraient été commises hors du territoire de l'Etat requérant.
Il se livre à un examen des conditions posées à l'art. 7
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 7 Lieu de perpétration - 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
1    La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2    Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
CEExtr. , en méconnaissant à nouveau que la demande américaine ne doit être examinée que par rapport au TExUS. Or, la disposition correspondant à l'art. 7
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 7 Lieu de perpétration - 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
1    La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2    Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
CEExtr. , soit l'art. 1er al. 2
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 1 Obligation d'extrader - 1. Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
1    Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
2    Dans le cas où l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis donne suite à la demande d'extradition à la condition:
a  qu'une telle infraction commise dans des circonstances analogues soit punissable en vertu de son droit, ou
b  que la personne réclamée ait la nationalité de l'Etat requérant ou soit recherchée pour une infraction commise aux dépens d'un ressortissant de l'Etat requérant.
TExUS, impose à la Suisse d'accorder l'extradition non seulement lorsque, ayant été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'infraction serait punissable en Suisse dans des conditions analogues, mais aussi lorsque la personne réclamée a la nationalité de l'Etat requérant ou est recherchée pour une infraction commise aux dépens d'un ressortissant de l'Etat requérant. Cette dernière condition est réalisée en l'espèce, la demande faisant état des pertes importantes subies par de très nombreux investisseurs aux Etats-Unis.
Point n'est besoin, dès lors, de rechercher si, comme le prétend le recourant, les faits décrits ont été commis en dehors du territoire américain, ce qui parait d'ailleurs douteux compte tenu du lieu de situation des principales sociétés impliquées.

6.- Le recourant estime enfin que les infractions seraient vraisemblablement prescrites en droit américain. La prescription, de cinq ans pour ce type de délits, serait acquise si l'acte d'accusation n'est pas rédigé dans ce délai.
En l'espèce, l'acte d'accusation date du 12 novembre 1998, de sorte que les faits reprochés, antérieurs au 12 novembre 1993, seraient prescrits. Dans sa demande, l'autorité requérante évoque la section 3292 du titre 18 USC, qui permet de suspendre le délai de prescription durant trois ans lorsque des demandes d'entraide sont adressées à l'étranger, et que les faits sont déjà visés par un premier acte d'accusation établi en temps utile. Le recourant estime, en se fondant sur un avis de droit, qu'il ne serait pas possible de vérifier si tel est le cas, dès lors que les dix-huit demandes d'entraide et l'acte d'accusation du 26 février 1998 n'ont pas été produits.

De même que la condition de la double incrimination, la question de la prescription doit être examinée par l'autorité requise sur la seule base des faits allégués par l'autorité requérante, sans que cette dernière n'ait à fournir de preuves. Exiger les pièces réclamées par le recourant irait à l'encontre de ce principe. L'autorité américaine expose clairement les raisons pour lesquelles elle estime que la prescription n'est pas encore acquise, et rien ne permet a priori de penser que les informations données à ce propos soient inexactes ou lacunaires.

7.- Le recourant voudrait encore que l'Italie soit préalablement invitée à faire savoir pour quels faits elle entend accorder l'extradition. L'autorisation de la Suisse constitue l'une des conditions préalables à l'octroi de l'extradition par l'Italie, de sorte qu'on ne saurait exiger de cet Etat qu'il statue en premier. Les conclusions du recourant paraissent d'ailleurs dénuées d'objet, car, sur le vu de ce qui précède, l'assentiment de la Suisse n'a pas à être accompagné de réserve, ce qui confère à l'Italie toute latitude pour juger de la demande d'extradition qui lui est soumise.
Le recourant reproche par ailleurs en vain à l'OFJ de ne pas avoir rendu de décision d'entrée en matière conformément à l'art. 43
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 43 Entrée en matière sur la demande - L'OFJ décide s'il y a lieu d'entrer en matière sur la demande et à quelles conditions.
EIMP. Selon cette disposition, l'office fédéral décide s'il y a lieu d'entrer en matière sur la demande et à quelles conditions. Contrairement à ce que soutient le recourant, cela n'oblige pas l'autorité à rendre dans chaque cas une décision formelle préalable, puisque l'octroi de l'extradition doit de toute manière faire l'objet d'une décision finale fondée sur l'art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP. On ne voit pas quel intérêt pouvait avoir le recourant à une telle décision préalable, laquelle n'aurait d'ailleurs pas pu faire l'objet d'un recours, vu son caractère incident. L'essentiel est que le recourant ait pu prendre connaissance du dossier et s'exprimer avant le prononcé attaqué, conformément aux art. 52
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
et 55 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP. Son droit d'être entendu est ainsi respecté.

8.- Le recours de droit administratif apparaît ainsi entièrement mal fondé. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
OJ).
Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 5000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 87961/08).

_____________
Lausanne, le 12 février 2001 KUR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.306/2000
Date : 12 février 2001
Publié : 12 février 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : [AZA 0/2] 1A.306/2000 Ie COUR DE DROIT PUBLIC


Répertoire des lois
CEExtr: 2 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
7 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 7 Lieu de perpétration - 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
1    La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2    Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
10 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 10 Prescription - L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
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IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
14 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
CP: 152 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 152 - Quiconque, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l'organe de gestion, du conseil d'administration ou de l'organe de révision ou liquidateur d'une société commerciale, coopérative ou d'une autre entreprise exploitée en la forme commerciale,
161bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161bis
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
EIMP: 25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
43 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 43 Entrée en matière sur la demande - L'OFJ décide s'il y a lieu d'entrer en matière sur la demande et à quelles conditions.
52 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
OJ: 156
SR 0.353.933.6: 1  2  5  9
Répertoire ATF
108-IB-525 • 110-IB-187 • 117-IB-337 • 117-IB-64 • 122-II-422 • 125-II-250
Weitere Urteile ab 2000
1A.306/2000 • B_87961/08
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'accusation • italie • quant • droit suisse • vue • droit pénal • demande d'entraide • recours de droit administratif • secte • office fédéral de la justice • tribunal fédéral • territoire de l'état • mention • examinateur • astuce • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • autorisation ou approbation • titre • droit public • greffier
... Les montrer tous