Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 783/2009
Arrêt du 12 janvier 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Escroquerie par métier; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
du 20 avril 2009.
Faits:
A.
Par jugement du 9 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour escroquerie par métier, à 12 mois de privation de liberté, dont la moitié avec sursis pendant 2 ans. Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 20 avril 2009.
B.
En substance, les juges cantonaux ont considéré que l'accusé, couvert de dettes et sans moyens, avait, de manière récurrente, loué des appartements et commandé des travaux ou des marchandises, qu'il ne payait jamais. Il s'était, de même, fait remettre de l'argent pour des opérations qu'il n'effectuait pas. Il ne pouvait arguer d'une absence de vérification de sa solvabilité par les bailleurs. D'une part, il s'était toujours efforcé de leur faire croire qu'il était aisé, solvable et digne de confiance, voire qu'il évoluait dans des milieux d'affaires. D'autre part, il avait rendu des vérifications difficiles, en changeant très souvent de lieu de résidence et d'arrondissement de poursuites. Il s'était par ailleurs limité à la conclusion de contrats périodiques ou portant sur des sommes modiques, n'appelant donc pas de vérifications poussées quant à sa solvabilité.
Le prononcé d'une peine privative de liberté, plutôt qu'une peine pécuniaire, a été justifié par le fait que l'accusé avait généré un passif très important, qu'il n'avait jamais tenté de réduire, et avait déclaré en audience qu'il n'entrevoyait pas la possibilité de verser des acomptes en raison de moyens insuffisants. L'octroi d'un sursis complet a été exclu, au vu des dénégations persistantes de l'accusé à l'audience, lequel n'avait en outre pas hésité à accuser des lésés de mentir et à se présenter comme une victime de personnes qu'il avait dupées.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour constatation manifestement inexacte des faits et violation du principe in dubio pro reo ainsi que pour violation des art. 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.206 |
3 | La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
Le Ministère public et l'autorité cantonale ont renoncé à formuler des observations.
Considérant en droit:
1.
Sous l'intitulé "violation du principe in dubio pro reo", le recourant se borne à dresser une liste de griefs qu'il avait soulevés devant l'autorité cantonale comme moyens de nullité, sans aucunement démontrer, ni même indiquer, en quoi le raisonnement par lequel ils ont été écartés violerait le principe qu'il invoque. En particulier, il n'établit aucune appréciation arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités) des preuves, d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
2.
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. Il reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu que tous les contrats de bail avaient aussi été signés par son amie, dont il soutient que, contrairement à lui, elle avait les moyens de payer. Il lui fait en outre grief d'avoir ignoré qu'aucune garantie de loyer ne lui a été réclamée, alors que, selon lui, le dommage aurait, le cas échéant, été évité.
2.1 Rien dans l'arrêt attaqué n'indique que le recourant, qui n'établit pas le contraire, se soit plaint en instance cantonale de recours d'une omission des premiers juges de retenir que son amie aurait également signé les baux et aurait eu les moyens de payer les loyers. Partant, le grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50 |
2.2 S'agissant du versement d'une garantie de loyer, l'arrêt attaqué constate que, dans le cas de l'appartement loué à Lucens, une telle garantie a été exigée et payée. En ce qui concerne l'appartement loué à Y.________, il retient que la garantie n'a pas été payée, admettant par-là même qu'elle a été réclamée. L'arbitraire de ces constatations n'est en rien démontré par le recourant, qui se borne à les contredire. Sur ces points, le grief est par conséquent irrecevable, faute de motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
2.3 Le moyen doit ainsi être rejeté, autant qu'il est recevable.
3.
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie, plus précisément avoir usé d'astuce. Il soutient que, dans les quatre cas de location, les bailleurs n'ont pas procédé à des vérifications de sa solvabilité et que, dans les autres cas retenus à sa charge, l'existence d'une astuce n'est pas établie.
3.1 Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.206 |
3 | La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. |
la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse (ATF 135 IV 76 consid. 5 p. 78; 128 IV 18 consid. 3a p. 20/21; 126 IV 165 consid. 2a p. 171/172 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est pas astucieuse dans tous les cas. Cette volonté peut en effet être contrôlée indirectement, par des investigations quant à la capacité d'exécuter le contrat, car celui qui n'a manifestement pas la capacité de conclure ne peut non plus avoir de volonté sérieuse de le faire. L'absence de volonté d'exécuter le contrat peut aussi être déduite du fait que, dans le passé déjà, l'auteur n'a pas tenu ses engagements. Il y a toutefois tromperie astucieuse si une vérification de la capacité d'exécution n'est pas possible ou ne peut être exigée de la dupe (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 128; 118 IV 359 consid. 2 p. 361). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas d'opérations courantes de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (cf. arrêt 6S.415/2003 consid. 2.3). Dans ce dernier arrêt, il a été admis qu'une société bailleresse, qui avait pris certaines précautions en vérifiant que le locataire ne figurait pas sur sa liste de mauvais débiteurs et en lui demandant des informations sur sa situation financière, ne pouvait se voir
objecter qu'elle n'avait pas, en outre, sollicité de renseignements auprès de l'office des poursuites, dès lors que le montant du loyer, de l'ordre de 1700 fr., n'était pas d'une importance telle qu'un contrôle plus approfondi que celui qui avait été effectué s'imposait.
3.2 L'arrêt attaqué n'examine pas la réalisation de la condition de l'astuce de manière concrète, pour chacun des cas d'escroquerie retenus, mais raisonne de manière générale, n'opérant guère de distinction qu'entre les cas concernant des contrats de location, quatre au total, et ceux relatifs à d'autres prestations (travaux de réparation ou de déménagement, acquisition de vin ou de matériel informatique, etc). S'agissant des cas de location, les précédents juges observent que le recourant a toujours tenté de faire croire qu'il était aisé, solvable et digne de confiance, voire qu'il évoluait dans le monde des affaires, qu'il a rendu difficile toute vérification en changeant souvent de lieu de résidence, donc d'arrondissement de poursuites, et que les contrats portaient sur des loyers mensuels inférieurs à 2000 fr. et ne nécessitant donc pas de vérifications poussées quant à sa solvabilité. Il reprend ce dernier argument pour les autres cas, relevant que, dans ceux-ci également, les contrats portaient sur des montants modiques.
3.3 Cette manière de procéder ne permet pas de contrôler si le droit fédéral a été correctement appliqué, notamment de vérifier si, dans chacun des cas retenus, la condition de l'astuce est réalisée. En particulier, elle ne permet pas de discerner ce que le recourant a, dans chacun des cas, précisément dit ou fait pour amener son cocontractant à lui fournir la prestation demandée et si ce dernier, avant de l'octroyer, a effectué le minimum de vérifications possible et exigible. On ne trouve pas de constatations concrètes d'un recours à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une véritable mise en scène, ni de constatations autorisant à conclure que le recourant aurait dissuadé l'une des dupes de procéder à des vérifications ou aurait exploité un rapport de confiance particulier.
A la lecture de l'arrêt attaqué, on peut se demander si, dans certains cas, tels que la commande de travaux, de réparation ou de déménagement, ou l'achat de mazout, l'escroquerie n'a pas été retenue du seul fait que le recourant n'a finalement pas payé les prestations fournies, après les avoir commandées en assurant qu'il allait les payer, voire après les avoir simplement commandées.
Dans deux des quatre cas de location, il n'est pas établi qu'une garantie de loyer a été réclamée et, dans l'un des cas où elle l'a été, l'appartement a été loué alors même qu'elle n'avait pas été payée, rien n'indiquant au surplus que les bailleurs aient cherché à s'enquérir d'une quelconque manière de la capacité du recourant de fournir sa propre prestation. Contrairement à ce que semble penser l'autorité cantonale, le montant relativement modique de certains loyers ne dispensait pas les bailleurs, fussent-ils des particuliers, de prendre un minimum de précautions avant de louer. L'arrêt 6S.415/2003 précité, auquel elle se réfère, n'autorise pas une telle conclusion (cf. supra, consid. 3.1). Tel qu'il est rédigé, l'arrêt attaqué ne permet pas d'exclure que, du moins dans certains cas, les bailleurs se soient simplement fiés à des affirmations ou promesses du recourant. Il insiste essentiellement sur le comportement que le recourant, après avoir obtenu la prestation demandée, a adopté pour faire patienter ses cocontractants ou pour justifier ses carences. Est toutefois déterminant celui qu'il a adopté aux fins d'obtenir la prestation.
Force est ainsi de constater que les lacunes de l'arrêt attaqué ne permettent, pratiquement pour aucun des cas retenus, de déterminer si le recourant a effectivement usé de tromperie astucieuse.
3.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Après complètement de l'état de fait, celle-là devra se prononcer à nouveau sur la réalisation de l'infraction litigieuse et, par voie de conséquence, sur la peine, ce qui rend superflu d'examiner ici les griefs du recourant dirigés contre cette dernière.
4.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
Autant que le recourant obtient gain de cause, il ne sera pas perçu de frais (cf. art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
En application de l'art. 66 al. 4
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Un part des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 12 janvier 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Angéloz