Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-4385/2016
Arrêt du 12 décembre 2018
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition Christine Ackermann, Kathrin Dietrich, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
A._______,
Parties représenté parMaître Jacques Emery, avocat,
recourant,
contre
Département fédéral des finances DFF,
Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Responsabilité de la Confédération.
Faits :
A.
A._______, né le (...) en B._______, est binational (...) et suisse. Il est arrivé en Suisse en (...) et a débuté, en (...), une activité de commerçant indépendant dans (...). Il s'est marié, une première fois, en (...), avec C._______, avec laquelle il a eu une fille, D._______, née le (...). En (...), il s'est remarié avec E._______, avec laquelle il a eu un fils, F._______, né le (...). Le couple a divorcé en (...).
B.
Entre (...) et (...), A._______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse. Par jugement du 11 décembre 2007 en particulier, le Tribunal pénal de l'arrondissement de G._______ l'a reconnu coupable d'escroquerie, de séquestration et d'enlèvement avec circonstances aggravantes de sa fille D._______, de falsification de marques officielles, d'actes préparatoires délictueux à la séquestration et à l'enlèvement de son fils F._______, de délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54) pour avoir détenu deux tasers, ainsi que de vol d'usage. A._______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sans sursis, sous déduction des 322 jours de détention subis avant jugement, ainsi qu'au paiement d'une amende de 1'000 francs.
Le 31 mai 2008, A._______ n'est pas rentré de congé aux (...). Il est parti s'installer en B._______.
C.
Par jugement par défaut du 3 mars 2009, le Tribunal pénal de l'arrondissement de G._______ a condamné A._______ à une peine privative de liberté de huit mois (peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 11 décembre 2007) pour enlèvement de mineur.
Par arrêt du 2 mai 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de H._______ a admis l'appel formé par A._______ contre ce jugement et l'a annulé.
D.
Le 13 juillet 2009, le bureau d'Interpol de Berne (Interpol Berne) a, sur la base de mandats d'arrêts émis par les autorités (...) compétentes, délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de A._______, en vue de l'exécution des jugements rendus les 11 décembre 2007 et 3 mars 2009 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de G._______.
E.
En date du 14 décembre 2009, A._______ a été arrêté à l'aéroport de I._______ pour possession de faux papiers et franchissement illégal de la frontière (...). Trois jours après son arrestation, il a été déféré devant un juge qui a ordonné sa mise en détention préventive.
F.
F.a Le 9 février 2010, les autorités (...) compétentes ont effectué une recherche dans la base de données d'Interpol (Interpol Criminal Information System [ISIS]) et ont appris que A._______ était recherché par la Suisse.
F.b Le 9 mars 2010, le bureau d'Interpol de I._______ (Interpol I._______) a averti son homologue de Berne que A._______ était détenu en J._______ depuis le 14 décembre 2009. Il a demandé à savoir si le prénommé était encore recherché par la Suisse et si une demande d'extradition allait être introduite auprès des autorités (...).
F.c Par courrier du 30 mars 2010, le Ministère (...) de l'Intérieur a informé Me K._______, conseil de A._______, que ce dernier était recherché par Interpol Berne pour possession illégale d'armes de guerre et d'explosifs, ainsi que pour enlèvement.
G.
G.a En date du 13 avril 2010, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a, par courrier diplomatique, enjoint l'Ambassade de Suisse à I._______ (l'Ambassade) de remettre aux autorités (...) la demande d'arrestation et d'extradition de A._______. A cet effet, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de G._______ du 11 décembre 2007 et un extrait des dispositions du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) applicables, ainsi que les traductions de ces documents en langue (...), étaient annexés au courrier de l'OFJ.
G.b Le 30 avril 2010, l'Ambassade a formellement requis de J._______ l'extradition de A._______, au motif de sa condamnation par jugement du 11 décembre 2007, lequel figurait en annexe, en français et en (...).
G.c Le 5 mai 2010, l'Ambassade a fait parvenir à A._______ le courrier usuel adressé aux ressortissants suisses incarcérés à l'étranger. Un formulaire de demande de transfèrement lui a été notamment remis.
H.
Par jugement du 7 mai 2010, le Tribunal municipal de I._______ a condamné A._______, dans le cadre d'un protocole d'accord procédural, à trois ans d'emprisonnement pour avoir tenté de traverser illégalement le territoire (...) et pour avoir présenté un faux document de voyage.
I.
I.a Suite à un appel téléphonique de A._______ du 26 août 2010, le Consul suisse L._______ lui a rendu visite en prison, le 1er septembre 2010. A l'occasion de cette visite, A._______ a rempli et signé une demande de transfèrement en vue d'exécuter le solde de sa peine en Suisse. Les motifs de la demande étaient les maltraitances, la torture (coups de pied), les conditions de détention inacceptables, un « problème de santé dû à la fumée », ainsi que le fait qu'il résidait depuis (...) en Suisse, où se trouvait son « réseau d'amitié ».
I.b Le 2 septembre 2010, l'Ambassade a remis à l'OFJ la demande de transfèrement de A._______, en précisant qu'elle soutenait la requête. Le courrier était accompagné du rapport de la visite du 1er septembre 2010 et de ses annexes, de trois notes de dossier ainsi que d'une copie de la lettre du Ministère de l'Intérieur du 30 mars 2010.
I.c En date du 14 octobre 2010, l'OFJ a transmis à l'ancien Département de (...) du canton de M._______ (canton du dernier domicile de A._______) la demande de transfèrement de A._______, pour objet de sa compétence, en précisant, en particulier, que l'intéressé allait de toute manière être extradé en Suisse à l'issue de sa peine (...). Le courrier de l'OFJ indiquait, en outre, que la requête de transfèrement signée par l'intéressé, ainsi que des documents relatifs au transfèrement fournis par les autorités (...), se trouvaient en annexe.
I.d Le 10 novembre 2010, le canton de M._______, pour lui son Conseiller d'Etat et chef (...), a refusé de donner son approbation au transfèrement de A._______. Il a estimé que celui-ci, au vu de son comportement en Suisse, ne remplissait pas les critères de confiance qui auraient permis d'admettre que l'exécution de sa peine (...) sous son autorité pouvait se dérouler sans nouveaux incidents et sans devoir prendre d'importantes mesures de sécurité.
J.
Le 13 mai 2011, l'Ambassade a fait parvenir à l'OFJ une lettre de A._______ du 4 mai 2011, dans laquelle ce dernier se plaignait de mauvais traitements subis en prison, de mauvaises conditions de détention et de soins médicaux insuffisants, et requérait son transfèrement en Suisse. Le 9 juin 2011, l'OFJ a transmis cette lettre au (...) du canton de M._______, en le priant de la considérer comme une nouvelle demande de transfèrement. Le 21 juin 2011, le canton de M._______, par son Office (...), confirmait son refus du 10 novembre 2010.
K.
K.a En date du 25 novembre 2011, A._______ a, par l'intermédiaire d'un avocat installé en Suisse, adressé à l'OFJ une nouvelle demande de transfèrement, faisant valoir des actes de maltraitance et de torture dans les geôles (...), des conditions hygiéniques insatisfaisantes, ainsi que des soins médicaux insuffisants. Comme usuellement, l'OFJ a fait suivre cette requête au canton de M._______, le 5 décembre 2011.
Le 22 décembre 2011, le canton de M._______, pour lui l'Office (...), a donné son accord au transfèrement de A._______ en vue de l'exécution de sa peine privative de liberté (...) au sein des établissements pénitentiaires (...). Rappelant qu'il n'avait pas lui-même requis le transfèrement, le canton de M._______ a toutefois précisé qu'il ne prendrait pas en charge l'organisation ainsi que les frais relatifs au rapatriement de la personne concernée.
K.b Le 6 février 2012, A._______ a rempli et signé un nouveau formulaire de demande de transfèrement à l'attention des autorités (...). Les motifs allégués se limitaient aux problèmes médicaux et à la présence d'un réseau social en Suisse.
K.c Le 15 février 2012, l'OFJ a, par l'entremise de l'Ambassade, transmis au Ministère de la Justice (...) une demande de transfèrement concernant A._______. La requête précisait que la Suisse ne prenait pas en charge les frais de rapatriement.
L.
En date du 22 novembre 2012, un juge (...) a ordonné l'emprisonnement de A._______ en vue de son extradition vers la Suisse, laquelle a eu lieu le 11 janvier 2013. A son retour en Suisse, l'intéressé a été placé à la Prison (...) de H._______, puis a été transféré le 14 janvier 2013 aux (...), afin d'exécuter le solde de sa peine privative de liberté.
M.
M.a Le 19 juin 2013, A._______ a, par le truchement de son conseil, déposé une demande de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de réparation pour tort moral auprès de la Chancellerie fédérale, concluant à ce que la Confédération lui verse la somme de 1'219'313.20 francs.
A l'appui de sa demande, il a expliqué avoir été victime de mauvais traitements et d'actes de torture durant sa détention en J._______. A ce titre, il a, d'une part, reproché à la Suisse d'avoir transmis aux autorités (...) des données inexactes le concernant, selon lesquelles il aurait été recherché par la Suisse pour possession illégale de matériaux de guerre et d'armes militaires. Selon lui, ces fausses informations à son sujet auraient été à l'origine des mauvais traitements endurés en prison, ses geôliers l'ayant torturé en vue de lui soutirer des informations portant sur sa prétendue implication dans le commerce d'armes, voire ses liens avec le terrorisme et les services secrets (...). D'autre part, il a fait grief à la Suisse de ne pas avoir pris de mesures suffisantes en vue de lui venir en aide, alors qu'il était détenu dans des conditions contraires à la dignité humaine. Ainsi, la protection consulaire lui aurait été octroyée tardivement et de manière discriminatoire en raison de ses origines (...), et les représentants consulaires n'auraient rien entrepris pour dénoncer sa situation auprès des autorités (...). En outre, la Suisse aurait fait obstacle à son transfèrement, prolongeant son emprisonnement en J._______ - où les traitements inhumains en prison seraient notoirement connus - jusqu'à son extradition intervenue le 11 janvier 2013.
A._______ s'est prévalu d'un premier dommage, à hauteur de 414'426 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2011, relatif au gain manqué de son entreprise occasionné par les trois années de détention en J._______, d'un deuxième dommage, d'un montant de 621'369 francs, consistant en l'atteinte à son avenir économique causée par son taux d'invalidité de 50%, conséquence de sa détention, ainsi que d'un dernier dommage, par 26'589.60 francs, équivalent aux frais et honoraires de son avocat. Il a, en outre, conclu au versement d'une indemnité pour tort moral de 100'000 francs avec intérêts l'an dès le 14 décembre 2009, due en raison des souffrances endurées lors de son incarcération.
M.b La demande de A._______ a été transmise au Département fédéral des finances (DFF) pour objet de sa compétence. Dans le cadre de l'échange d'écritures ayant impliqué le demandeur, l'OFJ et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), A._______ a partiellement modifié ses conclusions dans ses déterminations des 12 février 2014 et 16 juin 2015. Sa perte de gain a été réévaluée à 195'123 francs. S'agissant de l'atteinte à son avenir économique, il a réévalué son dommage à 1'713'597.60 francs. Les frais et honoraires d'avocat, comprenant également ceux liés au dépôt d'une requête par-devant la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH), ont été réévalués à 106'728.85 francs. Enfin, une somme de 6'000 euros, équivalente au montant qu'il aurait versé en J._______ pour changer de prison, a été ajoutée au dommage global. Le montant réclamé pour la réparation du tort moral, par 100'000 francs, n'a pas été modifié.
N.
Par décision du 10 juin 2016, le DFF a rejeté la demande de dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale déposée par A._______, ne lui allouant pas de dépens et mettant les frais de procédure à sa charge.
Le DFF a, tout d'abord, estimé que la Confédération suisse (la Confédération) n'avait accompli aucun acte illicite au détriment du demandeur. Premièrement, il a retenu que les informations transmises par les autorités compétentes à Interpol, qui ont abouti à l'élaboration du mandat d'arrêt du 13 juillet 2009, étaient exactes et qu'en tout état de cause, la Confédération ne pouvait être tenue responsable des actes d'Interpol qui avait publié, dans ICIS, les types d'infractions reprochées à A._______ de manière standardisée, invitant tout destinataire potentiel à prendre contact avec ses services pour de plus amples informations. De même, la Confédération ne pouvait être tenue responsable du comportement des autorités (...), lesquelles auraient considéré, à tort, le prénommé comme un trafiquant d'armes, voire un terroriste. Deuxièmement, le DFF a relevé que la Suisse avait déposé sa demande d'extradition dans un délai raisonnable et qu'elle n'était pas responsable de son admission tardive par la J._______, à l'issue de l'exécution de la peine privative de liberté de trois ans. Troisièmement, le DFF a souligné que la législation applicable en matière de transfèrement d'individus condamnés à l'étranger n'accordait aucun droit subjectif aux personnes concernées. Dans ce sens, un refus de transfèrement ne devait pas être forcément motivé et aucune voie de recours n'était ouverte à l'encontre d'un tel refus. Le DFF a, par ailleurs, indiqué que les motifs de refus du canton de M._______ n'étaient ni insoutenables ni arbitraires, ajoutant qu'au demeurant, la J._______ n'avait jamais donné son approbation au transfèrement. Quatrièmement, le DFF a expliqué qu'il n'existait aucun droit à la protection consulaire, la Suisse disposant à ce titre d'un pouvoir discrétionnaire pour décider de l'accorder ou non. Il a précisé qu'à partir du moment où la Confédération octroyait sa protection consulaire, elle devait néanmoins agir de manière non nuisible aux intérêts de ses ressortissants. Il a retenu qu'au cas d'espèce, la protection accordée par la Suisse à A._______ ne prêtait pas le flanc à la critique, l'Ambassade ayant notamment entrepris, sans retard, toutes les démarches de protection nécessaires en matière de détention et d'assistance médicale, lorsque l'intéressé l'avait souhaité. Cinquièmement, le DFF a nié toute violation du droit international par la Suisse dans le contexte exposé par le demandeur.
Le DFF a, par surabondance de motifs, nié tout rapport de causalité entre les préjudices invoqués par A._______ et les actes des autorités suisses, relevant en particulier que les séquelles physiques et psychiques alléguées avaient été causées par des agents (...), et que le prénommé n'avait pas dénoncé les conditions de sa détention auprès des autorités (...) compétentes et refusé l'intervention de la Suisse en vue d'une telle démarche.
O.
Par mémoire du 13 juillet 2016, A._______ (le recourant) a interjeté recours contre la décision susmentionnée du DFF (l'autorité inférieure) près le Tribunal administratif fédéral (aussi : le Tribunal), en concluant à l'annulation de dite décision et, avec suite de frais et dépens : principalement, au versement par la Confédération des montants de 100'000 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2009, de 414'246 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2011, de 195'123 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2015, de 1'626'723.75 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juillet 2016, de 140'000.40 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 12 février 2014, et de 6'000 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juillet 2016 ; subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. En sus de plusieurs actes d'instruction, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité inférieure une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Contrairement à ce qu'a retenu le DFF dans la décision querellée, il n'aurait pas rejoint son fils en B._______, suite à son non-retour de congé le 31 mai 2008. Il indique, en outre, que l'autorité inférieure n'a, à tort, pas précisé que le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de G._______ du 3 mars 2009 avait été annulé par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de H._______, le 2 mai 2016, de sorte que le jugement en question n'était pas entré en force au moment de l'émission du mandat d'arrêt du 13 juillet 2009. Il estime, par ailleurs, que la Suisse aurait pu et dû lui accorder la protection consulaire dès le 9 mars 2010, date à laquelle Interpol I._______ a informé Interpol Berne de sa détention. Enfin, l'autorité inférieure n'aurait nullement fait mention, dans sa décision du 10 juin 2016, de l'organisation de manifestations par sa fille devant la représentation suisse à I._______, pas plus que de l'existence de négociations entre ses conseils (...) et la justice (...), en vue de convertir sa peine d'emprisonnement en amende, qui auraient avorté en raison des fausses informations délivrées par la Confédération à l'Etat (...).
Le recourant considère, par ailleurs, que le contenu du mandat d'arrêt du 13 juillet 2009 est contraire aux dispositions légales, dans la mesure où il mentionne un jugement non exécutoire et lui impute, à tort, la possession illégale de matériaux de guerre et d'armes militaires. En raison de cette information erronée, il aurait, d'une part, subi des mauvais traitements au cours d'un interrogatoire et, d'autre part, les négociations visant à faire commuer sa peine privative de liberté en amende auraient été interrompues. En outre, en ne prenant pas de mesure pour lui venir en aide, alors que de sérieux indices indiquaient qu'il était victime de mauvais traitements, la Confédération aurait violé son obligation de diligence, ainsi que les conventions internationales prohibant la torture. Le recourant reproche plus particulièrement à la Suisse d'avoir tardé à lui octroyer la protection consulaire et d'avoir fait, sans droit, obstacle à son transfèrement dans une prison helvétique.
P.
Par décision incidente du 12 octobre 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Jacques Emery, avocat à Genève, comme mandataire du recourant.
Q.
Dans sa réponse du 10 novembre 2016, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours.
En substance, elle relève que l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de H._______ du 2 mai 2016, qui n'a pas été produit en première instance, ne remet pas en cause le jugement du 11 décembre 2007 et la pertinence du mandat d'arrêt du 13 juillet 2009, précisant que le jugement du 3 mars 2009 n'a pas eu d'impact sur la mention standardisée - dans lCIS - des infractions reprochées au recourant. A ce propos, elle retient que si le recourant estime que cette mention standardisée est la cause des préjudices dénoncés, il lui appartient d'introduire une demande d'indemnisation auprès de la Commission de contrôle des fichiers d'Interpol. De même, elle l'invite à agir auprès des autorités (...) compétentes, s'il est d'avis que le jugement du 3 mars 2009 lui a occasionné un dommage. L'autorité inférieure nie, au surplus, toute constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. S'agissant des négociations en vue de commuer la peine d'emprisonnement du recourant en amende, elle indique qu'elles ont avorté au seul motif que celui-ci était recherché par Interpol. Elle estime, en outre, que la J._______, en tant que membre du Conseil de l'Europe ayant ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), garantit un standard minimum de protection des droits de l'homme en cas de détention. Elle ajoute que le recourant ne s'est, au reste, jamais plaint de ses conditions de détention auprès des autorités (...), bien qu'il fût assisté d'avocats (...), et qu'il a toujours refusé toute intervention des autorités helvétiques en ce sens. Au final, l'autorité inférieure rejette toute violation de l'obligation de diligence, du droit national et du droit international par la Suisse.
R.
Par réplique du 9 décembre 2016, le recourant a pour l'essentiel persisté dans son argumentation et confirmé ses conclusions au recours.
Le recourant concède, notamment, avoir renoncé à dénoncer les mauvais traitements endurés aux autorités (...) compétentes, sachant qu'il n'aurait pas été entendu et qu'il se serait exposé à des mesures de rétorsion de la part des gardiens et des codétenus. En revanche, il aurait sollicité l'Ambassade de Suisse pour être mis en sécurité, par exemple par le biais d'un transfèrement, de manière à être en position de dénoncer ultérieurement les violences subies. Cela étant, la Confédération aurait clairement affiché sa volonté qu'il purge l'intégralité de sa peine en J._______, avant son extradition en Suisse. Il allègue, en outre, qu'au vu de l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de H._______ du 2 mai 2016, sa condamnation du 11 décembre 2007 fut une erreur judiciaire. Il estime, par ailleurs, que la Confédération est tenue de répondre des actes illicites des membres d'Interpol Berne, dont certains ont propagé des informations inexactes - et donc illicites - à son sujet à la J._______.
S.
S.a Dans sa duplique du 16 janvier 2017, l'autorité inférieure est revenue sur certains points de son argumentaire développés dans ses écritures précédentes.
S.b Dans sa triplique (« observations finales ») du 7 mars 2017, le recourant a confirmé ses conclusions et a mis en évidence certains éléments sur lesquels l'autorité inférieure, à son avis, ne se serait pas prononcée.
S.c L'autorité inférieure, dans sa quadruplique du 1er mai 2017, a confirmé sa position. En réponse au recourant, elle a indiqué que les membres du
Bureau central national suisse d'Interpol étaient des membres de l'Office fédéral de la police (Fedpol) qui tombaient sous le coup de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32), contrairement aux membres du Secrétariat général d'Interpol.
S.d Dans ses conclusions finales du 28 août 2017, le recourant est revenu sur certaines mesures d'instruction requises et a modifié ses conclusions au principal, sans autre explication. Il conclut désormais au versement par la Confédération des montants de 100'000 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2009, de 414'246 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2011, de 6'834.40 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 12 février 2014, de 195'123 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2015, de 1'626'723.75 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juillet 2016, ainsi que de 100'400.40 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juillet 2016.
S.e Le Tribunal a ensuite informé les parties que la cause était gardée à juger, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires.
T.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
|
1 | L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte. |
1.1 L'acte attaqué étant une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, qui rejette sa demande, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification. Il a donc qualité pour recourir conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
1.3 Présenté au surplus en temps utile (art. 50 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
1.4 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
2.
L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si, contrairement à ce que retient la décision attaquée, la Confédération est tenue de répondre des dommages et du tort moral allégués par le recourant.
2.1 A ce titre, le Tribunal exposera brièvement les différents griefs du recourant, ainsi que les dommages dont il réclame réparation (cf. infra consid. 3), présentera le droit applicable (cf. infra consid. 4), se prononcera sur l'allégation de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (cf. infra consid. 5), puis examinera tour à tour le bien-fondé des autres griefs invoqués (cf. infra consid. 6 à 8).
2.2 Au préalable, il convient toutefois de se prononcer sur les actes d'instruction proposés par le recourant (cf. en particulier ses conclusions finales du 28 août 2017).
2.2.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
|
1 | L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
2 | Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
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1 | L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
2 | Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 14 - 1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: |
|
1 | Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: |
a | il Consiglio federale e i suoi dipartimenti; |
b | l'Ufficio federale di giustizia35 del Dipartimento federale di giustizia e polizia; |
c | il Tribunale amministrativo federale; |
d | le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli; |
e | l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari; |
f | l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori; |
g | l'Amministrazione federale delle contribuzioni; |
h | la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini. |
2 | Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d-f e h affidano l'audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.42 |
3 | Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'autorità, incaricate d'un'inchiesta ufficiale. |
2.2.2 En l'espèce, au vu des questions que le présent litige soulève et du dossier à disposition du Tribunal, tant la nomination d'experts en médecine pour examiner les atteintes subies par le recourant à sa santé, durant sa détention, que celle d'experts en comptabilité pour définir le montant exact de ses dommages paraissent superflues, en cela qu'elles ne sont pas particulièrement pertinentes ni nécessaires dans la configuration des faits propres à la cause et de leur appréhension juridique, comme il sera démontré dans les considérants qui suivent. En effet, les questions de l'existence d'un dommage, le cas échéant de son montant, pourront en l'espèce souffrir de rester ouvertes. De même, les comparutions de Me K._______, conseil du recourant en J._______, et de N._______, frère du recourant, n'apparaissent pas nécessaires, au vu des nombreuses pièces du dossier qui s'avèrent suffisantes pour permettre au Tribunal de trancher le litige. Il n'y a pas non plus lieu de solliciter Interpol Berne en vue d'obtenir des informations sur le collaborateur à l'origine des données transmises à Interpol I._______, au vu des développements à suivre.
3.
En dehors de ses allégations relatives à la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (cf. infra consid. 4), les différents arguments invoqués par le recourant se résument en trois principaux griefs. Premièrement, il reproche à Interpol Berne - par extension à la Confédération - d'avoir transmis des informations erronées le concernant aux autorités (...). Ces fausses informations auraient été à l'origine des mauvais traitements endurés en prison, ainsi que de l'interruption des négociations visant à faire commuer sa peine privative de liberté en amende (cf. infra consid. 6). Deuxièmement, il se plaint de la tardiveté et de l'insuffisance de la protection consulaire qui lui a été accordée, alors qu'il était détenu dans les geôles (...). Il évoque notamment un manque de soutien et d'implication des représentants consulaires pour le mettre à l'abri des mauvais traitements subis en prison, ainsi que pour lui faciliter l'accès à des soins et traitements médicaux (cf. infra consid. 7). Troisièmement, il estime que les autorités suisses - fédérales et cantonales - ont fait volontairement obstacle à son transfèrement en Suisse, de sorte qu'il a été contraint d'accomplir l'intégralité de sa peine d'emprisonnement en J._______ (cf. infra consid. 8).
S'agissant des dommages dont il se prévaut, le recourant fait valoir des préjudices d'ordre économique, à savoir : un gain manqué - consécutif à son emprisonnement en J._______ - lié à l'exploitation d'un commerce (...) ; un manque à gagner causé par son invalidité, conséquence des mauvais traitements subis en prison ; les frais engagés pour échapper à dits mauvais traitements ; les frais et honoraires de son avocat suisse. Il réclame, par ailleurs, une indemnité pour tort moral, due en raison des souffrances causées par son incarcération en J._______.
4.
Aux termes de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 3 - 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
|
1 | La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
2 | Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
3 | Il danneggiato non ha azione contro il funzionario. |
4 | Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 12 - In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato. |
4.1 La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 3 - 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
|
1 | La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
2 | Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
3 | Il danneggiato non ha azione contro il funzionario. |
4 | Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso. |
Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique ; on parle à ce propos d'illicéité par le résultat ("Erfolgsunrecht"). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose qu'il existe un "rapport d'illicéité", soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause ; c'est ce que l'on appelle l'illicéité par le comportement ("Verhaltensunrecht"). La simple lésion du droit patrimonial d'un tiers n'emporte donc pas, en tant que telle, la réalisation d'un acte illicite ; il faut encore qu'une règle de comportement de l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé. Lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique, seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de la Confédération. L'illicéité peut être levée en présence de motifs justificatifs, tels que la légitime défense, le consentement du lésé ou l'accomplissement d'un devoir légal (cf. ibidem).
4.2 Conformément à la jurisprudence, la responsabilité de l'Etat suppose que l'acte illicite du fonctionnaire soit dans un rapport de causalité naturel et adéquat avec le dommage allégué. Il y a causalité naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'acte illicite, le dommage allégué ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (condition sine qua non). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une omission et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si l'intéressé avait agi conformément à ses devoirs. Dans ce cas, la preuve s'apprécie en principe sous l'angle de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/43 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7009/2015 précité consid. 4.3.3 et jurisp. cit.).
Selon l'art. 4
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 4 - L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 44 - 1 Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. |
|
1 | Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. |
2 | Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 4 - L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno. |
5.
A titre liminaire, les griefs portant sur la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents doivent être rejetés.
Les faits en lien avec la présence ou non du fils du recourant en B._______, ainsi que ceux concernant la participation de sa fille à des manifestations devant la représentation suisse à I._______, ne sont pas déterminants pour l'issue du litige. S'agissant du jugement du 3 mars 2009, il est vrai que l'autorité inférieure n'a pas mentionné, dans la décision querellée, que dit jugement avait été annulé par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de H._______, par arrêt du 2 mai 2016. On ne peut, toutefois, lui en tenir rigueur, dans la mesure où le recourant ne s'est prévalu de cet arrêt qu'à l'appui de son recours, alors qu'il devait en avoir connaissance dès début mai 2016, antérieurement à la décision du 10 juin 2016. Au demeurant, cet arrêt n'a pas un caractère décisif en la cause et sa pertinence est, en conséquence, à relativiser (cf. infra consid. 6.4). En ce qui concerne, enfin, la non-mention des négociations entre les conseils (...) du recourant et les autorités (...), en vue d'une commutation de sa peine privative de liberté en amende, l'autorité inférieure a retenu qu'aucune information erronée n'avait été transmise par les autorités suisses compétentes à la J._______. Dès lors, elle n'était pas tenue d'aborder la question des conséquences pour le recourant de la transmission des prétendues fausses informations aux autorités (...).
6.
Dans un premier grief sur le fond, le recourant reproche à la Confédération d'avoir transmis aux autorités (...) des données inexactes le concernant.
6.1 Il explique, en particulier, qu'il ressort du mandat d'arrêt du 13 juillet 2009, ainsi que du relevé ICIS consulté le 9 février 2010 par Interpol I._______, qu'il était recherché pour possession illégale de matériaux de guerre et d'armes militaires, alors qu'il n'avait été condamné, s'agissant de délits contre la LArm, que pour possession de deux tasers. En outre, le mandat d'arrêt en question se basait notamment, à tort, sur le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de G._______ du 3 mars 2009, lequel n'était pourtant pas exécutoire. En raison de ces fausses informations, ses geôliers l'auraient torturé en vue de lui soutirer des informations portant sur sa prétendue implication dans le commerce d'armes, voire ses liens avec le terrorisme et les services secrets (...). Par ailleurs, les négociations visant à faire commuer sa peine privative de liberté en amende auraient été interrompues, au moment où la procureure en charge du dossier aurait appris qu'il était recherché, en Suisse, pour les infractions imaginaires précitées. Pour étayer ses dires, le recourant s'appuie notamment sur un courrier du Ministère (...) de l'Intérieur du 30 mars 2010, lequel informait Me K._______, conseil du recourant, que ce dernier était recherché par Interpol Berne pour possession illégale d'armes de guerre et d'explosifs. Estimant que les données erronées transmises par Interpol Berne sont à l'origine de sa détention prolongée en J._______ et des mauvais traitements endurés, il invoque une violation des art. 28
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 28 Forma e contenuto della domanda - 1 La domanda deve essere scritta. |
|
1 | La domanda deve essere scritta. |
2 | Essa deve indicare: |
a | l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale; |
b | l'oggetto e il motivo; |
c | la qualificazione giuridica del reato; |
d | i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale. |
3 | Per l'apprezzamento giuridico del reato devono essere allegati: |
a | un breve esposto dei fatti essenziali, salvo ove trattasi di una domanda di notificazione; |
b | le disposizioni applicabili nel luogo in cui il reato è stato commesso, salvo ove trattasi di una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge. |
4 | I documenti ufficiali esteri non richiedono legalizzazione. |
5 | Le domande estere e i documenti a sostegno devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di queste lingue. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate conformi. |
6 | Se la domanda non soddisfa alle esigenze formali si può esigerne la rettificazione o il completamento; rimane salva la possibilità di ordinare misure provvisionali. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 42 Domande di ricerca e di fermo - Le domande di ricerca e di fermo a scopo di estradizione devono menzionare oltre alle indicazioni secondo l'articolo 28 capoversi 2 e 3 lettera a: |
|
a | l'esistenza di un titolo di arresto valido, la data e l'autorità di emissione; |
b | l'intenzione dell'autorità competente di presentare una domanda di estradizione. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
6.2 L'autorité inférieure conteste toute transmission d'informations inexactes d'Interpol Berne aux autorités (...), dans le cadre des échanges concernant le recourant, précisant que la Confédération ne peut être tenue pour responsable de l'interprétation faite par la J._______ des données transmises. Elle nie, au reste, tout rapport de causalité entre, d'une part, les informations livrées par Interpol Berne, et, d'autre part, les mauvais traitements dénoncés et l'échec des négociations relatives à la peine. Par ailleurs, elle met en doute le fait que la Confédération doive répondre, en vertu de la LRCF, des agissements des agents d'Interpol Berne, et affirme que le recourant est responsable de son propre dommage, en application de l'art. 4
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 4 - L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno. |
6.3 S'agissant de cette dernière question, l'art. 1 al. 1 let. e
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 1 - 1 La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, quali:5 |
|
1 | La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, quali:5 |
a | ... |
b | i membri del Consiglio federale e il Cancelliere della Confederazione; |
c | i membri e i supplenti dei Tribunali della Confederazione; |
cbis | i membri dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione; |
d | i membri e i supplenti delle autorità e commissioni federali che non dipendano dai tribunali federali né dall'amministrazione federale; |
e | i funzionari e le altre persone occupate dalla Confederazione; |
f | tutte le altre persone, in quanto sia loro direttamente commesso un compito di diritto pubblico della Confederazione. |
2 | Sono eccettuate, per quanto concerne il loro stato militare e i loro doveri di servizio, le persone che appartengono all'esercito. |
6.4 A cette fin, le Tribunal commencera par s'intéresser à la condition de l'acte illicite. Etant entendu que le recourant requiert réparation à la fois pour des dommages économiques et pour tort moral, l'illicéité par le résultat et par le comportement (cf. supra consid. 5.1) peuvent entrer en ligne de compte.
6.4.1 Force est d'emblée de constater que, contrairement aux allégations du recourant, le mandat d'arrêt du 13 juillet 2009 ne fait aucunement mention de possession d'armes de guerre ou explosives. Il fait, en revanche et à juste titre, référence au délit contre la LArm perpétré par l'intéressé, précisant que celui-ci a été condamné pour avoir détenu, le (...), deux tasers. Le relevé ICIS du 9 février 2010 - rédigé en anglais - contient, pour sa part, un bref aperçu des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ou qui lui sont reprochées. Dites infractions sont toutefois présentées de manière standardisée, en lettres majuscules (« AMMUNITION / COMPONENTS / FIREARMS / WEAPONS / EXPLOSIVES » et « CRIME AGAINST FAMILY / ABDUCTION »). Les crimes et délits sont ainsi catégorisés au moyen de différentes appellations standards, susceptibles de correspondre aux infractions punies par les différentes législations pénales nationales. Le relevé ne contient, en revanche, aucun détail concernant les infractions précisément visées par le droit national, les circonstances et dates de leur commission avérée ou présumée, ou encore les dispositions légales enfreintes. Pour obtenir de plus amples informations, tout destinataire potentiel est invité à s'adresser à Interpol Berne. Au vu du caractère très général des données inscrites dans ICIS et de l'invitation à prendre contact pour obtenir des détails, on ne saurait retenir qu'Interpol Berne a indiqué à son homologue (...) que le recourant avait été condamné ou était recherché pour possession d'armes de guerre ou explosives, les autorités (...) compétentes, à tout le moins les collaborateurs d'Interpol I._______, étant de surcroît censés être rompus à l'échange d'informations dans ICIS. Il sied encore de souligner qu'en diffusant des informations sur des personnes recherchées dans ICIS et par le biais de mandats d'arrêt, Interpol Berne accomplit des devoirs légaux. A cet égard, cet organisme n'a violé aucune disposition de l'EIMP, dans ces contacts, directs et indirects, avec les autorités (...), pas plus que les dispositions de droit international mentionnées par le recourant.
6.4.2 Certes, au vu de l'arrêt du 2 mai 2016 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de H._______, on ne peut nier que le mandat d'arrêt du 13 juillet 2009 mentionne, par erreur, que le jugement du 3 mars 2009 est exécutoire. Cela étant, cet impair ne remet pas en cause la validité et la pertinence du mandat d'arrêt, également émis suite au jugement du 11 décembre 2007 et au non-retour de congé du recourant. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de se prononcer plus avant sur l'illicéité de cette erreur, dans la mesure où tout rapport de causalité entre elle et le dommage allégué s'avère inexistant (cf. infra consid. 6.5.2)
6.4.3 En ce qui concerne la lettre du Ministère (...) de l'Intérieur du 30 mars 2010 (acte 334), le Tribunal fait sien le raisonnement de l'autorité inférieure, qui estime que la Confédération ne peut être tenue pour responsable d'un acte émanant d'une autorité étrangère et, en l'espèce, de l'interprétation faite par les autorités (...) des informations en provenance de Suisse. Au reste, il ressort du dossier, d'une part, que les autorités (...) n'ont pas requis d'informations supplémentaires des autorités suisses - malgré l'invitation faite dans ce sens dans ICIS -, et, d'autre part, que dites autorités se sont vu remettre le jugement du 11 décembre 2007 en langue (...) (cf. actes 249 ss, 299 et 301), de sorte qu'elles étaient parfaitement en mesure de prendre connaissance des infractions précises reprochées au recourant, parmi lesquelles la possession illégale de deux tasers, à l'exception de tout autre type d'armes.
6.4.4 Dès lors, en dehors de l'inscription erronée, dans le mandat d'arrêt du 13 juillet 2009, du caractère exécutoire du jugement du 3 mars 2009 (pour laquelle la question peut rester indécise), les actes des agents d'Interpol Berne ne constituent pas des actes illicites. En l'absence de la violation, de leur part, d'une norme de comportement découlant de l'ordre juridique, il n'y a pas d'illicéité par le comportement concernant les dommages patrimoniaux allégués. Etant entendu que les agents en question ont agi dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches qui leur sont dévolues par la loi et la réglementation, il n'y pas non plus d'illicéité par le résultat, en ce qui concerne l'atteinte invoquée à la santé du recourant.
6.5 S'agissant de la condition du rapport de causalité entre l'acte illicite et le dommage, le Tribunal fait les observations suivantes.
6.5.1 Même à retenir un acte illicite de la part de la Confédération pour les raisons invoquées par le recourant, il n'y a pas de rapport de causalité naturel et adéquat entre les informations liées à la possession d'armes de guerre ou explosives et les préjudices dénoncés. Les données figurant sur le mandat d'arrêt du 13 juillet 2009 et le relevé ICIS du 9 février 2010 n'ont pas entraîné - que ce soit sous l'angle de la causalité naturelle ou adéquate - l'arrestation du recourant en J._______, sa condamnation à trois ans d'emprisonnement et les mauvais traitements subis. En se soustrayant à l'exécution de sa peine en Suisse, en gagnant la B._______ et en pénétrant illégalement en J._______ muni de faux documents d'identité (l'intéressé a reconnu cette infraction hors procédure pénale, dans un courrier adressé à l'Ambassade à une date indéterminée [cf. acte 93]), il s'est mis lui-même, en toute conscience, dans la situation qui a abouti à son arrestation, à sa condamnation et à sa détention dans les conditions décrites. Sa faute propre, en application de l'art. 4
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 4 - L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno. |
6.5.2 Concernant l'indication erronée du jugement du 3 mars 2009 dans le mandat d'arrêt du 13 juillet 2009, il convient de noter que le recourant a, par ce jugement, été uniquement condamné pour enlèvement de mineur, comme cela ressort d'ailleurs du mandat d'arrêt. Or, le recourant ne prétend nullement que la mention, dans le mandat d'arrêt et dans le relevé ICIS, d'infractions en lien avec l'enlèvement de mineur ait joué le moindre rôle dans la manière avec laquelle il a été traité par les autorités (...). Dès lors, selon l'aveu même du recourant, cette erreur n'aurait pas porté à conséquence. Celui-ci a, du reste, également été condamné pour enlèvement de mineur par jugement du 11 décembre 2007, de sorte qu'on ne saurait conclure que l'indication du jugement du 3 mars 2009 ait eu un quelconque impact sur la manière dont il a été traité par les autorités (...). Tout rapport de causalité entre l'inexactitude dénoncée et le dommage subi est donc à exclure.
6.6 Il découle de ce qui précède que la responsabilité de la Confédération ne saurait être engagée du fait des agissement des collaborateurs d'Interpol Berne dans le cadre de leurs communications, directes ou indirectes, avec leurs homologues (...) et les autorités (...) en général. En fonction des différents dommages invoqués, les conditions de l'acte illicite et/ou du rapport de causalité font défaut. Le Tribunal peut donc s'épargner l'examen de la condition du dommage, ainsi que de la faute en ce qui concerne le tort moral.
7.
Dans un deuxième grief, le recourant condamne la tardiveté et l'insuffisance de la protection consulaire qui lui a été accordée, alors qu'il était emprisonné en J._______.
7.1 Il reproche à la Confédération de ne pas avoir pris de mesures suffisantes en vue de lui venir en aide, alors qu'il était détenu dans des conditions contraires à la dignité humaine en J._______. Selon lui, la protection consulaire lui aurait été octroyée tardivement. Il n'aurait, en effet, reçu la première visite d'un émissaire de l'Ambassade qu'en août 2010, alors que la Confédération était informée depuis plusieurs mois de sa détention. Par ailleurs, il n'aurait pas bénéficié d'une protection adéquate, en raison de ses origines (...), et les représentants consulaires suisses n'auraient rien entrepris pour dénoncer sa situation auprès des autorités (...) ou pour lui accorder une assistance médicale. A ce titre, le recourant invoque une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
7.2 L'autorité inférieure objecte que l'Ambassade n'a eu connaissance de la détention du recourant à I._______ que le 27 avril 2010, et qu'après réception par ce dernier du courrier de l'Ambassade du 5 mai 2010, il a attendu trois mois avant de solliciter une entrevue avec un représentant suisse. Par la suite, l'Ambassade aurait entrepris toutes les démarches nécessaires en matière de détention et d'assistance médicale, quand l'intéressé en émettait le souhait. A ce propos, celui-ci aurait refusé, à réitérées reprises, de se soumettre à des examens médicaux. Il aurait, en outre, exclu toute intervention de la Suisse en vue de dénoncer les mauvais traitements dont il était victime aux autorités (...). L'autorité inférieure souligne, enfin, que la loi ne consacre aucun droit subjectif à la protection consulaire et que l'Etat dispose, à cet égard, d'un plein pouvoir discrétionnaire, de sorte que sa responsabilité, même en cas d'inaction, ne peut être engagée.
7.3 Il n'est pas contesté que la Confédération répond, en vertu de la LRCF, des actes du personnel diplomatique et consulaire de la représentation suisse à I._______, de même que ceux des collaborateurs du DFAE dans leur ensemble, qui sont en lien avec l'assistance accordée à des compatriotes en détention à l'étranger. Avant d'examiner les conditions susceptibles d'engager la responsabilité de la Suisse, il convient de s'intéresser à la notion de protection consulaire.
7.3.1 Selon l'art. 5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Conv. Vienne, RS 0.191.01), ratifiée par la Suisse et la J._______, les fonctions consulaires consistent notamment à : protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites du droit international (let. a) ; prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi (let. e) ; sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi ou prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence, l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts (let. i). A teneur de l'art. 36 al. 1 let. c, afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi soit facilité, les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi, qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou en cas de toute autre forme de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément.
La loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (LSEtr, RS 195.1), en vigueur depuis le 1er novembre 2015, indique, à son art. 43 al. 1, qu'il n'existe aucun droit à la protection consulaire. L'al. 2 de cette disposition dresse une liste exemplative des situations dans lesquelles la Confédération peut refuser ou limiter une prestation d'aide, l'al. 3 réservant les cas où la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée sont menacées. Aux termes de l'art. 46 al. 2, la représentation s'efforce notamment : de se mettre en contact avec une personne détenue à l'étranger ou de lui rendre visite, si cela est opportun ou si la personne concernée le demande (let. a) ; d'assurer que le droit à la dignité des conditions de détention, les garanties de procédure et les droits de la défense de la personne concernée soient respectés (let. b).
La directive 702-f du DFAE sur la protection diplomatique et consulaire (directive 702-f) distingue la protection diplomatique et la protection consulaire. Les principes majeurs qui s'appliquent à la protection diplomatique permettent d'en saisir le contour : l'Etat exerce sa protection diplomatique lorsqu'il est lui-même lésé en la personne de ses ressortissants et qu'il fait valoir son droit propre, en réclamant auprès d'un autre Etat réparation d'un dommage causé par la violation d'une norme de droit international (cf. art. 1 de la directive 702-f ; cf. aussi pour la définition de la protection diplomatique : Paul Müller/Luzius Wildhaber, Praxis des Völkerrechts, 3ème éd. 2001, p. 545 et p. 567). L'art. 1.1 de la directive 702-f précise que l'individu n'a pas un droit subjectif à la protection diplomatique par son Etat national. La protection consulaire comprend, pour sa part, les interventions auprès des autorités locales compétentes dans l'arrondissement consulaire, de même que celle auprès des autorités centrales de l'Etat accréditaire, ceci dans le but de rendre le traitement des Suisses par les organes étatiques effectivement conforme au droit national et international. La protection consulaire peut permettre de mettre à jour les bases d'une responsabilité internationale et, par là, l'exercice de la protection diplomatique (art. 2.1 in fine de la directive 702-f). La directive 702-f ne se prononce pas sur la justiciabilité de la protection consulaire.
7.3.2 Selon le Tribunal fédéral, le droit interne ne confère pas aux ressortissants suisses un droit subjectif et personnel à la protection diplomatique. La Confédération est libre d'accorder ou de refuser cette dernière, selon les circonstances et sur la base d'une appréciation politique de la situation, ce qui ne signifie pas qu'elle puisse agir arbitrairement dans ce domaine. L'Etat jouit d'un pouvoir discrétionnaire, qui trouve sa seule limite dans l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.1). La doctrine peine parfois à distinguer protection diplomatique et consulaire à ce titre (pour la distinction entre ces deux formes de protection, cf. Andreas R. Ziegler, Introduction au droit international public, 3ème éd. 2015, p. 297ss ; Sébastien Touzé, Le régime de la protection diplomatique et consulaire des citoyens de l'Union européenne, Aktuelle Juristische Praxis 2005, p. 836 s.). Cela étant, la doctrine majoritaire retient également qu'en Suisse, la protection diplomatique n'est pas un droit subjectif et que la Confédération dispose d'un très large pouvoir d'appréciation pour l'accorder ou la refuser (cf. Müller/Wildhaber, op. cit., p. 566ss ; Andreas Kind, Der diplomatische Schutz, Zürich 2014, p. 193 s. ; Andreas R. Ziegler, op. cit., p. 216 s.). S'agissant de la protection consulaire, la jurisprudence et la doctrine sont moins loquaces. Touzé est d'avis qu'à l'inverse de la protection diplomatique, droit souverain exercé avec discrétion par l'Etat, l'approche doit être différente dans le cadre de la protection consulaire, dans la mesure où il serait très largement reconnu que le refus par des autorités consulaires ou diplomatiques d'offrir une protection aux ressortissants de leur Etat d'envoi est susceptible de faire l'objet d'un contrôle contentieux. Contrairement à la protection diplomatique, la protection consulaire ne découlerait pas d'une décision discrétionnaire de l'Etat, mais d'une décision de caractère « administratif » susceptible de faire l'objet d'un contrôle par le juge national (cf. Touzé, op. cit., p. 837 et réf. cit.). Cette opinion est toutefois antérieure à l'entrée en vigueur de la LSEtr, en particulier de son art. 43 limitant la protection consulaire.
7.4 En tout état de cause, la question de la justiciabilité de la protection consulaire peut souffrir de rester ouverte, étant donné qu'au cas d'espèce, l'assistance octroyée au recourant par l'Ambassade, et plus généralement par les autorités suisses, apparaît amplement suffisante et ne porte pas le flanc à la critique. En d'autres termes, même dans l'hypothèse où un droit subjectif à la protection consulaire devait être reconnu, on ne pourrait faire grief à la Confédération, par ses agents, d'avoir violé un tel droit, de sorte que toute illicéité par le comportement est à exclure.
7.4.1 Il ressort du dossier qu'en date du 9 février 2010, Interpol Berne a reçu un message d'alerte, suite à la recherche effectuée par Interpol I._______ concernant le recourant. Ce n'est, toutefois, que le 9 mars 2010 qu'Interpol Berne a été informé, par son homologue (...), de l'arrestation et de la détention du recourant (cf. acte 247). Par la suite, l'OFJ a, par courrier diplomatique du 13 avril 2010, adressé à l'Ambassade une demande d'extradition du recourant, en vue de sa transmission aux autorités (...) compétentes (cf. acte 299). L'Ambassade a, selon le Consul suisse L._______, accusé réception de ce courrier - et donc appris l'arrestation et la mise en détention du recourant en J._______ - le 30 avril 2010 (cf. acte 319). Quelques jours plus tard, à savoir le 5 mai 2010, ledit Consul faisait parvenir au recourant une lettre l'informant que la protection consulaire lui était accordée (cf. pièce 33). Le recourant était notamment informé de la possibilité de demander à recevoir la visite d'un collaborateur de la représentation suisse. Ce n'est, toutefois, que le 26 août 2010 que l'Ambassade a été jointe par l'intéressé, entraînant la première visite en prison du 1er septembre 2010 (cf. la note du Consul relatif à cette visite [actes 319ss]). Selon cette note, les courriers que le recourant prétend avoir envoyés à l'Ambassade, le 8 ou le 10 janvier 2010 ainsi que le 15 avril 2010, n'ont pas été réceptionnés par la représentation suisse. En tout état de cause, le recourant a bénéficié d'une assistance professionnelle, au plus tard à partir de début février 2010 (cf. le « mémoire » du recourant sur ses conditions de détention [actes 70ss], dans lequel il indique avoir reçu la visite d'un avocat en prison 45 jours après son arrestation du 14 décembre 2009). Dès lors, il aurait eu tout loisir, dès février 2010, de solliciter l'Ambassade par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, si, comme il l'affirme, ses courriers n'étaient pas acheminés par les autorités pénitentiaires et si les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas. Or, tel n'a pas été le cas. Tout porte donc à considérer que le recourant ne s'est décidé à requérir l'aide de la Confédération qu'à fin août 2010. De son côté, l'Ambassade a agi en accord avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Elle a, notamment, informé le recourant de l'assistance qu'il pouvait attendre de sa part (cf. pièce 33) et a attendu que le recourant en fasse la demande pour lui rendre visite (cf. art. 9.7 de la directive 703-0-F).
On ne peut donc, au vu de ce qui précède, reprocher aux autorités suisses compétentes d'être intervenues tardivement auprès du recourant.
7.4.2 Dès l'instant où le recourant a sollicité l'aide de la représentation suisse, celle-ci lui a octroyé une assistance largement suffisante et conforme à sa mission. C'est, tout d'abord, à tort que le recourant reproche aux autorités suisses de n'être pas intervenues pour dénoncer les mauvais traitements et autres actes de torture qu'il prétend avoir subis en détention. Il s'est, en effet, opposé à de nombreuses reprises à toute intervention de la Suisse dans ce sens, en raison des risques de représailles (cf. notamment actes 319ss, 902ss et 1210 s.). L'Ambassade a, ainsi, agi en accord avec l'art. 36 al. 1 let. c Conv. Vienne, selon lequel les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément. Au reste, le recourant a lui-même admis, dans ses écritures (cf. notamment son recours du 13 juillet 2016, p. 13), avoir dissuadé le Consul d'entamer des démarches en J._______ pour faire cesser les mauvais traitements, mais l'avoir, en revanche, encouragé à accélérer la procédure de transfèrement, afin que dits mauvais traitements puissent être dénoncés à l'abri, depuis la Suisse. Le recourant a également, maintes fois, refusé des interventions de l'Ambassade à des fins d'assistance médicale, rejetant des offres de soins et d'examens médicaux (cf. notamment actes 319, 777, 1346, 1364, 1366, 1428ss et 1886). Au demeurant, malgré le manque de collaboration de l'intéressé, les collaborateurs de la représentation suisse ont tout mis en oeuvre pour que des soins minimaux lui soient prodigués, ce qui a été le cas (cf. notamment actes 503, 542ss, 570, 571, 572, 576, 596, 659, 661, 670, 674, 675, 699, 725, 777, 1221, 1315, 1343, 1361, 1364, 1384, 1435, 1439 et 1800).
Par ailleurs, le dossier fait état de très nombreux contacts entre l'Ambassade et le recourant, d'une part (cf. notamment actes 382, 402, 1346, 1511, ainsi que les pièces 17 à 25), et entre l'Ambassade et les autorités (...), d'autre part (cf. notamment actes 462ss, 498, 503, 517, 572, 661, 674, 675, 704, 725, 1384, 141 et 1435). En outre, les très nombreuses notes de dossier rédigées par des collaborateurs de l'Ambassade attestent d'un suivi régulier au long cours (cf. notamment actes 540, 566, 570, 619, 667, 670, 676, 677, 706, 723, 724, 729, 733, 777, 1361, 1534, 1535). De manière plus générale, plus de 160 interventions ont été effectuées, dans le cadre de la protection consulaire, en faveur du recourant, entre avril 2010 et janvier 2013 (cf. la liste des interventions [actes 1511ss]). Plus particulièrement, les représentants suisses sont notamment intervenus pour favoriser un changement de prison (cf. actes 308 et 786), ou encore pour aider le recourant à trouver un avocat (...) comprenant le français (cf. acte 705) ou un avocat en Suisse (cf. acte 1478). En outre, le dossier ne contient aucun indice de discrimination raciale à l'encontre du recourant.
7.4.3 A défaut de tout comportement répréhensible, de la part des autorités suisses, dans le cadre de la protection consulaire accordée au recourant durant son emprisonnement en J._______, aucun acte illicite (par omission) ne peut être retenu à charge de la Confédération. Même à retenir un éventuel droit à la protection consulaire, les agents publics concernés n'ont violé aucune norme juridique leur imposant de prendre des mesures qu'ils auraient omises. Par ailleurs, ils ont oeuvré sur la base et dans le respect de leurs attributions légales.
7.5 Au demeurant, tout rapport de causalité entre les actions ou inactions invoquées des autorités consulaires suisses et les dommages allégués doit être exclu. Comme cela a déjà été dit en relation avec les informations délivrées par Interpol Berne à la J._______, c'est en se soustrayant à l'exécution de sa peine en Suisse, en gagnant la B._______ et en pénétrant illégalement en J._______, avec de faux documents d'identité, que le recourant s'est mis lui-même dans la situation qui a abouti à son arrestation, à sa condamnation et à sa détention dans les conditions dénoncées. Au vu des attributions limitées des autorités consulaires et de l'influence limitée qu'une représentation étrangère peut exercer dans l'Etat de condamnation (qui s'est vérifiée in casu), on ne saurait inférer qu'une intervention plus rapide et un engagement autre du Consul suisse et de ses collègues auraient permis d'éviter ou d'abréger de manière notable la détention du recourant et de mettre un terme à tout mauvais traitement, sachant que l'intéressé s'est, de surcroît, opposé à toute dénonciation des actes de maltraitance auprès des autorités (...). Le recourant n'a, du reste, pas mentionné quelles démarches - celles visant à un transfèrement mises à part (cf. à ce propos infra consid. 8) - la représentation suisse aurait dues entreprendre dans ce sens. Au demeurant, il doit être précisé, à cet égard, que l'Ambassade n'était pas habilitée à admettre les demandes de transfèrement formées par le recourant, et qu'elle les a soutenues (cf. ibidem).
7.6 Sur le vu de ce qui précède, la responsabilité de la Confédération ne peut pas non plus être engagée du fait des actions ou inactions invoquées de ses agents ayant accordé la protection consulaire au recourant. Les conditions de l'acte illicite et du rapport de causalité ne sont pas réunies. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner celles du dommage et de la faute, en ce qui touche au tort moral.
8.
Dans un troisième grief, le recourant reproche aux autorités suisses compétentes d'avoir fait volontairement obstacle à son transfèrement en Suisse, de sorte qu'il a été contraint d'accomplir l'intégralité de sa peine d'emprisonnement en J._______.
8.1 Il estime que, dans le cadre des deux premières procédures de transfèrement, le canton de M._______ a reçu des informations erronées et incomplètes de la part de l'OFJ concernant sa situation en J._______. Certains documents importants, notamment ceux faisant état des actes de maltraitance subis en détention, n'auraient pas été joints aux requêtes transmises au canton. Il souligne également que les motifs de refus invoqués par M._______ étaient fallacieux. Afin d'obtenir l'approbation du canton au principe de son transfèrement, le recourant aurait été contraint de mandater un avocat (...), lequel aurait dûment informé les autorités compétentes. Le recourant se plaint, en outre, du fait que le canton de M._______ ait assorti son accord d'une condition inacceptable pour la J._______, à savoir la prise en charge des frais engendrés par le transfèrement par cet Etat. Par ailleurs, après l'acceptation de M._______, les autorités fédérales, en particulier l'OFJ, n'auraient assuré aucun suivi du dossier, démontrant ainsi leur intention de le transférer en Suisse seulement une fois sa peine entièrement accomplie en J._______. Le recourant fait valoir une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
8.2 L'autorité inférieure objecte que l'OFJ a donné la suite qu'il convenait aux demandes de transfèrement, y joignant tous les documents utiles. Elle indique que les autorités (...) ont bien été mises au courant des mauvais traitements dénoncés par le recourant et de ses conditions de détention précaires, et estime que les explications avancées par le canton de M._______ pour motiver ses deux refus initiaux étaient soutenables et non arbitraires. Elle insiste sur le fait qu'au demeurant, les personnes concernées n'ont, en vertu de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (Conv. transfèrement, RS 0.343), aucun droit subjectif au transfèrement, de sorte qu'un refus de transfèrement ne peut être constitutif d'un acte illicite. Elle précise, enfin, que la J._______ n'a jamais donné son approbation au transfèrement.
8.3 Il s'impose de commencer par examiner la condition de l'acte illicite, dans la mesure où les griefs du recourant visent les collaborateurs de l'OFJ et des autorités consulaires, qui sont des personnes investies d'une fonction publique de la Confédération selon la LRCF.
8.3.1 Contrairement aux allégations du recourant, il ressort du dossier que l'OFJ n'a pas fourni d'informations erronées et/ou incomplètes au canton de M._______. Ainsi, le lendemain de la première visite du recourant en prison, à savoir le 2 septembre 2010, l'Ambassade a fait parvenir à l'OFJ la première demande de transfèrement du recourant. En annexe figuraient notamment le formulaire rempli par l'intéressé, le rapport de visite du 1er septembre 2010, ainsi que d'autres notes de dossier (cf. actes 302ss). Ces pièces, en particulier le formulaire complété par le recourant, font clairement mention des actes de maltraitance et de torture subis par ce dernier (cf. acte 304 en particulier). Parmi les documents annexés au courrier de l'OFJ à l'Office (...), le 14 octobre 2010 (actes 198 s.), se trouve ce formulaire. Le canton de M._______ a donc bien été informé des conditions de détention du recourant, dès sa première demande de transfèrement. Par ailleurs, l'OFJ a, dans le courrier précité, attiré l'attention de M._______ sur le fait que l'intéressé, quelle que fût la réponse (...) à la requête de transfèrement, allait être extradé en Suisse à la fin de sa peine en J._______. A l'inverse de l'analyse du recourant, on ne saurait conclure que cette précision constitue une invitation à rejeter la demande. On peut tout aussi bien supposer que le but de l'OFJ était, au contraire, d'inciter les autorités (...) à accepter la demande, étant entendu qu'elles auraient de toute façon été amenées à l'accueillir dans le cadre de son extradition. Par la suite, alors même que le recourant n'avait pas encore introduit formellement de nouvelle demande de transfèrement, l'OFJ a relancé le canton de M._______ en mettant en exergue, dans un courrier à l'Office (...) du 9 juin 2011 (actes 384 s.), les « mauvaises conditions de détention » et « l'état de santé précaire » du recourant. Dans sa deuxième demande de transfèrement du 17 juin 2011 (actes 1462ss), également rejetée par M._______, ce dernier mentionnait aussi, explicitement, les intimidations et les mauvais traitements endurés en prison. On doit donc conclure de ce qui précède que l'OFJ a fait suivre les différentes requêtes du recourant au canton de M._______ en bonne et due forme, livrant des informations complètes et exactes.
Il n'est pas inutile de préciser, à cet égard, que, suite à l'acceptation par M._______ (cf. acte 401), l'OFJ a invité le recourant à remplir une nouvelle demande de transfèrement dont le contenu ne le prétériterait pas (cf. acte 402), ce que l'intéressé a fait en formulant une nouvelle requête qui ne faisait pas allusion aux mauvais traitements. En outre, une fois la demande de transfèrement officiellement déposée auprès des autorités (...), le 2 février 2012, la Confédération, par l'entremise de l'Ambassade, a plusieurs fois relancé la J._______ pour qu'elle y réponde (cf. acte 412), ce qui ne s'est, au final, jamais produit. Il en est allé de même de la demande d'extradition, qui a fait l'objet de nombreuses relances depuis son dépôt, le 30 avril 2010 déjà (cf. notamment actes 412 et 556), en vain jusqu'à son admission, le 22 novembre 2012. Par ailleurs, contrairement à l'affirmation du recourant, on ne peut déduire du contenu du courrier du Consul L._______, adressé le 15 décembre 2010 à l'OFJ (actes 1532 s.), que le souhait de cet office était de voir l'intéressé transféré en Suisse uniquement à l'issue de l'exécution de sa peine en J._______. Force est de constater, au vu du dossier, que les autorités (...), en revanche, ont toujours été claires et constantes dans leur volonté de n'extrader le recourant qu'après l'exécution complète de sa peine dans leur pays (cf. notamment actes 508, 607 et 1755). Rien n'indique, au reste, que l'OFJ ou l'Ambassade aient conditionné l'accord suisse à un transfèrement au retrait d'un recours interjeté par le recourant en B._______, concernant la garde de sa fille. Il ressort notamment d'un échange de courriels entre fonctionnaires fédéraux que la procédure de transfèrement ne pouvait dépendre de la procédure (...) (cf. acte 1715), et d'une note de dossier du 24 mars 2011 qu'aux dires du Consul suisse prénommé, aucun amalgame n'a jamais été fait entre ces deux affaires (cf. acte 1781). En tout état de cause, la demande de transfèrement a finalement été acceptée, sans égard à la procédure (...).
8.3.2 Cela étant, il ne peut être contesté que le canton de M._______ a, par deux fois, refusé le transfèrement du recourant, alors que celui-ci prétendait être victime de mauvais traitements dans les prisons (...). En outre, même après avoir donné son accord, celui-ci a été conditionné à la prise en charge des frais de rapatriement par la J._______, alors que la Conv. transfèrement prévoit que les « frais occasionnés en appliquant la présente convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation » (art. 17. al. 5). Par ailleurs, dans une note du 7 février 2012, relative à un appel téléphonique avec une collaboratrice de l'OFJ (acte 1323), le Consul L._______ s'étonnait du fait que l'OFJ ne souhaitait pas prendre en charge les frais de transfèrement, alors qu'il allait devoir les prendre à sa charge lors de l'extradition à venir. Il écrivait, aussi, que son interlocutrice s'interrogeait sur l'utilité de poursuivre les démarches en vue du transfèrement, sachant que la procédure pouvait encore durer et que le recourant avait bientôt terminé sa peine, et qu'elle évoquait la complexité du cas, en lien avec un enlèvement d'enfant. Dans une autre note du 31 janvier 2011 (acte 1525), le Consul mentionnait que, selon un collaborateur de l'Office du Procureur général, la voie pour une demande de transfèrement était ouverte. Dans un courrier du 13 mars 2012 à l'OFJ (acte 1271), l'Ambassade relatait une discussion informelle entre les ambassadeurs suisses et (...). Selon l'ambassadeur (...), il y avait, de manière générale, très peu de chances que la J._______ ait financé les frais de rapatriement d'un transfèrement. En revanche, une demande de transfèrement pouvait être couronnée de succès si les frais n'étaient pas à la charge de cet Etat. Un ultime élément est à mettre en exergue : selon l'art. 7 let. d ch. 6a
SR 172.213.1 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP) Org-DFGP Art. 7 Progetti legislativi dell'UFG - Nei settori elencati qui di seguito, l'UFG prepara gli atti in collaborazione con gli uffici cointeressati e partecipa alla loro esecuzione nonché all'elaborazione, all'approvazione e all'attuazione dei necessari strumenti internazionali: |
|
a | diritto costituzionale, segnatamente le norme fondamentali dello Stato di diritto, dello Stato federale e della democrazia, come pure ulteriori ambiti costituzionali che non competono ad altri uffici federali, incluso il settore del diritto internazionale in materia di diritti umani coinvolgendo il DFAE; |
b | diritto civile, procedura civile ed esecuzione forzata, inclusi il diritto internazionale privato e il diritto internazionale in materia di procedura civile e di esecuzione forzata, nonché le norme sul registro di commercio, sullo stato civile e sul registro fondiario, escluso però il diritto dei beni immateriali; |
c | diritto penale e procedura penale, inclusi il diritto penale minorile e la procedura penale minorile, il diritto penale internazionale, il diritto penale amministrativo, il diritto sull'organizzazione delle autorità penali, il diritto in materia di casellario giudiziale nonché l'esecuzione delle pene e delle misure, esclusi però il diritto penale militare e il diritto penale accessorio; |
d | diritto pubblico, nella misura in cui non compete ad altri uffici federali, segnatamente il diritto in materia di organizzazione e procedura dei tribunali della Confederazione, la collaborazione con tribunali esteri e internazionali, la procedura amministrativa, la protezione dei dati, la trasparenza dell'amministrazione e le infrastrutture digitali per le comunicazioni giuridiche e il trattamento dei dati nel settore della giustizia, il diritto in materia di giochi in denaro, il diritto sull'avvocatura nonché le norme sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, l'aiuto alle vittime di reato e l'elaborazione delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari prima del 1981; |
e | assistenza internazionale in materia penale, segnatamente le norme in materia di assistenza giudiziaria accessoria, di estradizione, di trasferimento nonché di perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva. |
8.3.3 Quoiqu'il en soit, la Conv. transfèrement, ratifiée par la Suisse et par la J._______, ne confère pas au condamné un droit au transfert, pas plus qu'elle ne mentionne dans quelles conditions celui-ci devrait être ordonné ; il est simplement indiqué, à l'art. 2 ch. 2, que le condamné peut exprimer « un souhait » ; la demande de transfèrement ne peut cependant émaner que de l'Etat de condamnation ou de l'Etat d'exécution (art. 2 ch. 3) ; le transfèrement suppose un accord entre les Etats (art. 3 cg. 1 let. f) ; chacun des Etats peut d'emblée refuser le transfèrement (art. 6 ch. 2 et 3). Le message du Conseil fédéral est particulièrement clair. Il précise que le condamné « ne peut qu'émettre le voeu d'être transféré » (cf. FF 1986 III 741). « La convention (...) n'implique aucune obligation pour les Etats contractants de donner suite à une demande de transfèrement ; c'est pourquoi elle ne contient aucun motif de refus et n'oblige pas l'Etat requis à motiver son refus d'autoriser le transfèrement demandé » (cf. FF 1986 III 741) (cf. aussi arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.163 du 22 juillet 2009 consid. 4.4 et RR.2007.44 du 3 mai 2007 consid. 6.3 et réf. cit.).
Au vu de cette jurisprudence et des conditions particulières de l'acte illicite commis par omission, on ne peut retenir, in casu, un acte illicite. En l'absence d'un droit au transfèrement, aucune norme juridique ne sanctionne le manque d'implication d'un Etat en vue de favoriser un transfèrement, ou n'impose à dit Etat de tout mettre en oeuvre pour aboutir à un transfèrement. Dans ces conditions, l'OFJ et les autorités consulaires, quelles que furent leurs rôles et leurs responsabilités dans le traitement des demandes de transfèrement du recourant, n'ont pas commis d'acte illicite à son détriment, que cela concerne des atteintes à ses droits absolus ou patrimoniaux. La Confédération n'avait pas, vis-à-vis du recourant, une position de garant.
8.3.4 Il convient de préciser, s'agissant des normes de droit international dont la violation a été invoquée, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH, l'expulsion d'un individu par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
8.4 Au demeurant, quels qu'aient été les atermoiements des autorités suisses concernant la question du transfèrement, force est toutefois d'admettre que la J._______ n'a jamais donné suite à la demande de transfèrement déposée par la Suisse le 15 février 2012. Elle n'y a pas donné une suite favorable, mais ne l'a pas non plus refusée en exigeant, par exemple, que les frais de rapatriement aient été mis à charge des autorités suisses. Elle n'a donc donné aucun signe d'une possible acceptation de la requête de transfèrement, donnant l'impression qu'elle attendait la fin de l'exécution de la peine en J._______ avant d'envisager un transfert du recourant en Suisse. L'existence d'un rapport de causalité entre le comportement des autorités suisses et les dommages allégués est, ainsi, sujette à caution. De surcroît, là encore, c'est en se soustrayant à l'exécution de sa peine en Suisse, en gagnant la B._______ et en pénétrant illégalement en J._______, avec de faux documents d'identité, que le recourant s'est mis lui-même dans la situation qui a abouti à son arrestation, à sa condamnation et à sa détention dans des conditions jugées inacceptables.
8.5 Dès lors, la Confédération ne peut être tenue responsable, sur la base de la LRCF et des art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
9.
Les conditions qui fondent la responsabilité de l'Etat devant être remplies cumulativement, le défaut de réalisation de l'une d'elles est suffisant pour nier la responsabilité de la Confédération. En l'espèce, à défaut d'acte illicite et/ou de rapport de causalité dans les divers postes de responsabilité invoqués, ainsi que par économie de procédure, il s'avère inutile de trancher les autres conditions déterminant la responsabilité de la Confédération, à savoir le dommage et la faute en ce qui concerne la réparation pour tort moral (cf. ATAF 2009/57 consid. 4.2.6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7819/2016 du 11 septembre 2018 consid. 6).
Par suite du raisonnement qui précède, il doit être retenu que la Confédération ne répond ni du dommage ni du tort moral allégués par le recourant. Partant, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
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1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia: |
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a | tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico; |
b | tra 200 e 5000 franchi negli altri casi. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111 |
3 | L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4. |
4 | La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115 |
10.2 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé sans réquisition particulière. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
|
1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
(le dispositif est porté à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 5'000 francs est alloué à Jacques Emery au titre de sa défense d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe jointe)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Mathieu Ourny
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 85 Valore litigioso minimo - 1 In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile: |
|
1 | In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile: |
a | nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a 30 000 franchi; |
b | nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore a 15 000 franchi. |
2 | Se il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
Expédition :